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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 24 juillet 2026, n° 2024J00489

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Parties (entreprises)

SIREN 501395263LINTEL

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

En fin d'année 2020, CNS INSTITUT, société spécialisée dans les études marketing internationales, a engagé des discussions avec le Groupe S.I BUREAUTIQUE pour optimiser ses coûts de téléphonie. Les échanges par e-mail entre décembre 2020 et janvier 2021 ont abouti à une proposition globale incluant :

la fourniture de 21 postes téléphoniques Mitel MiVoice 6920 et du logiciel Axinite ;

un forfait téléphonie illimité (fixe/mobile France + 70 destinations internationales) et un accès internet SDSL 2 Mégas ;

une prise en charge des frais de maintenance pour les 24 premiers mois (2 016 € HT) ;

la prise en charge des engagements restants auprès des anciens prestataires de CNS (CORHOFI et NOVELCOM) pour un montant de 5 360 € HT ;

la fourniture de 21 adaptateurs USB vers prise Jack.

Le 1er février 2021, CNS INSTITUT a signé trois contrats avec le Groupe S.I BUREAUTIQUE :

un bon de commande pour la location du matériel et du logiciel (loyer : 355 € HT pour une durée de soixante mois) ;

un contrat de maintenance (84 € HT mois durant 60 mois, les 24 premiers mois étant offerts) ;

un bulletin de souscription pour les services de téléphonie et internet pour 219 € HT par mois.

Le lendemain, le 2 février 2021, la société CNS INSTITUT a signé un contrat de location financière avec la société LOCAM pour financer uniquement le matériel avec un loyer de 355 € HT par mois pour une durée de soixante mois prenant fin le 20 mai 2026. Le matériel a été livré et installé le 25 février 2021, comme en atteste le procès-verbal de réception et d'installation signé par Madame [T] [P], présidente de la société CNS INSTITUT.

Dès mars 2021, la société CNS INSTITUT a constaté et reproché aux sociétés LINTEL et S.I BUREAUTIQUE FRANCE des manquements, des facturations sans fondement et des dysfonctionnements techniques.

Face à ces problèmes, la société CNS INSTITUT a mis en demeure les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL par courriers d'avocat des 23 et 26 juin 2023, exigeant :

le remboursement des sommes indûment perçues ;

la fourniture des détails de facturation ;

le respect des engagements contractuels.

Faute de réponse satisfaisante selon elle, la société CNS INSTITUT a résilié unilatéralement les contrats avec les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL le 4 juillet 2023, en invoquant l'inexécution grave de leurs obligations et la perte de confiance dans leurs prestations.

La société CNS INSTITUT a notifié cette résiliation à LOCAM le 9 août 2023, en lui indiquant que le contrat de location financière est caduc, car lié aux contrats résiliés.

La société LOCAM a contesté la caducité et exige le paiement des loyers impayés depuis août 2023.

Le 7 novembre 2023 la société LOCAM a adressé une mise en demeure à la société CNS INSTITUT de régler trois échéances impayées, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.

L'article 12 du contrat de location indique qu'il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que la société LOCAM pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.

La société LOCAM, n'ayant pu obtenir le remboursement de sa créance, a assigné par acte de Maître [U] [L], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 1er mars 2024 la société CNS INSTITUT, à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler les sommes suivantes :

[…]

Outre intérêts de retard, accessoires de droit et frais de procédure

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024J00489.

La société CNS INSTITUT a assigné en intervention forcée les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL, pour les appeler en la cause devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne par assignation de Maitre [G] [K] commissaire de justice à [Localité 2], afin que le jugement soit opposable à toutes les parties.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00735

Le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a ordonné la jonction des affaires 2024J00489 et 2024J00735, le 8 juillet 2024 sous le numéro RG 2024J00489.

C'est ainsi en l'état que l'affaire se présente au Tribunal.

La société LOCAM expose que

1- Sur le rejet de la demande en caducité du contrat

La société LOCAM conteste la caducité du contrat de location financière et exige le respect strict de ses droits contractuels. Elle estime que l'exécution du contrat est indépendante de l'exécution des contrats d'abonnement et de maintenance car son financement ne porte que sur le matériel et que le contrat de location du matériel peut parfaitement survivre à l'anéantissement des autres. Elle prétend que la société CNS INSTITUT peut trouver rapidement un fournisseur capable de faire fonctionner le matériel avec de nouveaux abonnements et d'en assurer la maintenance. Elle prétend que l'article 1186 du code civil conditionne la caducité à ce que le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. Or la société LINTEL et accords sur les rachats de contrat conclus avec la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE.

En conséquence la société LOCAM demande au Tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,

Débouter la société CNS INSTITUT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société CNS INSTITUT à régler à la société LOCAM la somme principale de 16 555,11 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 10 novembre 2023 ;

Condamner la société CNS INSTITUT à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner la société CNS INSTITUT aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions en réponse, la société CNS INSTITUT expose que

1- Sur les manquements constatés

Très rapidement après la livraison du matériel, des dysfonctionnements et irrégularités sont apparus.

Tout d'abord des manquements imputables à la société LINTEL (téléphonie et internet) ont étés constatés, tels que :

Facturations non prévues : la LINTEL a facturé des frais non prévus dans le contrat (PCL, location routeur, SDA, mise en service) pour un total de 595 € HT (714 € TTC) sur la facture FA 05012 du 9 mars 2021; ces frais ont été prélevés sans mandat SEPA, alors que la société CNS INSTITUT n'avait pas donné son autorisation; en avril 2022, la société LINTEL a émis une facture de 1 758 € HT pour des appels « hors forfait » (international et numéros spéciaux), alors que le forfait souscrit par la société CNS INSTITUT incluait explicitement 70 destinations internationales, comme le confirment les propositions commerciales initiales (pièces 19 à 22); après contestation, la société LINTEL renonce à ces surplus et facture à nouveau le forfait habituel, jusqu'en avril et mai 2023, où elle réitère avec des factures de 1 724,49 € HT et 1 301,55 € HT, avant de changer d'argumentaire : «

le forfait ne couvrirait que la France

 »; une affirmation contradictoire avec les engagements initiaux ; la société LINTEL a refusé de fournir un détail de facturation malgré les mises en demeure répétées de CNS INSTITUT ;

Dysfonctionnements techniques : à plusieurs reprises, les appels vers des destinations internationales (Pays-Bas, Norvège, Irlande, Canada) sont bloqués en pleine campagne ; la société LINTEL explique ces dysfonctionnements par des mesures de sécurité de l'opérateur (pour éviter le piratage des lignes), nécessitant un déblocage manuel ; ces incidents, non anticipés lors de la signature, perturbent gravement l'activité de la société CNS INSTITUT, dont les enquêteurs doivent parfois utiliser leurs portables personnels pour maintenir le service ; la société LINTEL a menacé de suspendre la ligne téléphonique si la société CNS INSTITUT ne réglait pas les factures contestées.

Ensuite, des manquements de la société S.I BUREAUTIQUE (matériel et maintenance) ont étés constatés tels que :

Maintenance facturée en double : le bon de commande signé avec la société S.I BUREAUTIQUE (355 € HT/mois) incluait déjà les 84 € HT de maintenance, pourtant, dès avril 2021, la société S.I BUREAUTIQUE a facturé séparément la maintenance (252 € HT/trimestre) et a prélevé ces sommes sans mandat SEPA, pour montant indu perçu de 2 016 € HT (2 419,20 € TTC) entre avril 2021 et janvier 2023 ; la société S.I BUREAUTIQUE a refusé de rembourser la TVA (403,20 €) sur les 2 016 € HT de maintenance pris en charge ;

Engagement de rachat non honoré : la société S.I BUREAUTIQUE s'était explicitement engagée (pièces 19 à 22) à prendre en charge la somme de 5 360 € HT pour couvrir les frais restants des anciens contrats de la société CNS INSTITUT (CORHOFI et NOVELCOM), pourtant, malgré les relances répétées, la société S.I BUREAUTIQUE a refusé de régler ;

Adaptateurs USB-Jack non livrés : les 21 adaptateurs promis dans les propositions commerciales n'ont jamais été fournis ;

Dysfonctionnements du matériel : le matériel a connu des pannes récurrentes (téléphones, logiciel Axinite) non résolues durablement (ex. : incidents #7336, #7476, #7513 en 2022) ; ces dysfonctionnements ont rendu le système inutilisable pendant plusieurs jours, perturbant l'activité de la société CNS INSTITUT.

2- Sur l'intérêt d'agir et de mettre en cause et appeler en garantie les sociétés SIB et LINTEL

La société CNS INSTITUT a intérêt à agir à l'encontre des sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL.

Elle les a mis en demeure par courrier du 23 juin 2023 et en l'absence de réponse a résilié le 4 juillet 2023 les contrats conclus au motif d'inexécutions graves rendant impossible la poursuite de la collaboration du fait des sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL. Les contrats souscrits avec elles constituent un ensemble contractuel conclu sur la même durée avec le même commercial et les sociétés mises en cause ont les mêmes dirigeants, commerciaux et siège social. La société LOCAM ayant assigné la société CNS INSTITUT, elle a assigné à son tour les sociétés fournisseurs pour être mises en cause sur leur responsabilité. Elle demande que ces mises en cause soient recevables et bien fondées.

3- Sur la résiliation des contrats conclus avec SIB et LINTEL

La société CNS INSTITUT affirme que les fournisseurs ont commis des inexécutions contractuelles telles que la résiliation des contrats avant leur terme sont justifiées. Les fournisseurs devaient mettre à disposition du matériel, assurer sa maintenance et mettre en place des abonnements composant une installation de téléphonie globale en état de parfait fonctionnement aux conditions financières convenues lors des échanges avec les commerciaux. Au contraire les inexécutions contractuelles ont été nombreuses, persistantes et graves et ont rendus impossible la poursuite des relations contractuelles. Les éléments de dysfonctionnement et de facturations indues ont été expliqués cidessus. Selon les articles 1224, 1217 et 1126 du code civil, les résiliations ont été réalisées après avoir fait une mise en demeure et pour un motif suffisamment grave. Le tribunal prononcera la résiliation des contrats aux torts de S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL avec effet à compter du 4 juillet 20223.

4- Sur la condamnation de S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL à l'exécution d'engagements contractuels et en restitution de l'indu

Les sociétés fournisseurs restent devoir à la société CNS INSTITUT diverses sommes. Les éléments ont été expliqués ci-dessus.

Concernant la société LINTEL :

facturation en sus du forfait non prévus dans les accords commerciaux initiaux pour des frais PCL, frais SDA pour un montant de 930 € TTC ;

double règlement pour un montant de 315,50 € TTC ;

facturation de communications hors forfait sans facturation détaillée pour 1 083,85 € TTC.

Concernant la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE :

la TVA sur les frais de maintenance offert pour 24 mois soit 403,20 € TTC ;

double facturation des frais de maintenance déjà inclus dans la location financière pour 2 419,20 € TTC ;

engagement de prendre en charge les échéances restant à courir sur le contrat avec le prestataire de CNS INSTITUT précédent pour 6 420 € TTC.

En outre, la société CNS INSTITUT sollicite des dommages et intérêts en vue de réparer le préjudice qu'elle prétendu subir au titre des conséquences financières des nombreux dysfonctionnements techniques ou en lien avec la facturation ou de non-respect des engagements contractuels pour des montants pour chacune des sociétés fournisseurs à hauteur de :

10 000 € au titre du préjudice commercial ;

10 000 € au titre du temps et des frais engagés pour la gestion des incidents ;

10 000 € au titre de préjudice moral.

5- Sur la procédure abusive et le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL demandent 3 000 € de dommages pour procédure abusive sans apporter de preuve de l'abus et simplement en affirmant une mauvaise foi de la société CSI INSTITUT. Il est demandé le rejet des prétentions de parties appelées en cause.

La société CNS INSTITUT demande une condamnation pour les sociétés SIB et LINTEL à 10 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

6- Sur la caducité du contrat financier de LOCAM

Du fait de la résiliation des contrats entre la société CNS INSTITUT et les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL, le contrat de location LOCAM est caduc. Les contrats sont interdépendants car concomitants et s'inscrivant dans une même opération économique. La fourniture du matériel de téléphonie et sa maintenance et la souscription d'abonnement téléphonique ont été souscrits auprès du même commercial avec des sociétés du même groupe ayant un dirigeant commun et ayant le même siège social. Dès lors que les contrats conclus avec les sociétés fournisseur du matériel, du service de maintenance et de forfaits téléphoniques sont résiliés, il s'ensuit consécutivement la résiliation du contrat de location financière. La société CNS INSTITUT affirme que la société LOCAM avait connaissance de l'opération d'ensemble et qu'elle connaissait le risque de l'inexécution de l'un quelconque des engagements d'un des prestataires impliqués puisse être sanctionné par la résiliation desdits contrats de sorte que, pour le client, les autres contrats liés, dont la location financière perdraient de leur intérêt puisque lesdits engagements non respectées étaient une condition déterminante de l'engagement du client dans le cadre de l'opération d'ensemble. La société CNS INSTITUT demande au tribunal de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre la société CNS INSTITUT et la société LOCAM à compter du 7 juillet 2023.

7- Sur les conséquences de la caducité

La demande de paiement des loyers et de clause résolutoire réclamé par la société LOCAM sera par conséquent rejetée par le tribunal. La société CNS INSTITUT demande que la société LOCAM soit condamnée à prendre possession du matériel à ses frais et sous astreinte de 150 € par jour de retard.

8- À titre subsidiaire sur la garantie par LINTEL ET S.I BUREAUTIQUE FRANCE et l'exécution provisoire

Si le tribunal acceptait les demandes de la société LOCAM à l'encontre de la société CNS INSTITUT, celle-ci se verra aussi garantir et tenue indemne par les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL en application de l'article 1217 du code civil qui permet de «

la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution».

En conséquence la société CNS INSTITUT demande au tribunal

Vu les articles 331 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1186, 1217, 1231-1, 1302, 1302-1 du code civil,

Vu les articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce,

Vu les articles. 695, 696, 699, 700 du code de procédure civile,

Vu l'assignation signifiée le 1er mars 2024 à la société CNS INSTITUT à la requête de la société LOCAM devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne,

Vu l'assignation en intervention forcée signifiée le 6 juin 2024 à S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL, Vu la jonction des instances en une instance unique enrôlée sous le numéro RG 2024J00489,

Déclarer recevable la demande en intervention forcée à l'égard des sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL,

Déclarer le jugement à intervenir suite à l'assignation dirigée à l'encontre de la société CNS INSTITUT commun et opposable aux sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL,

Constater la résiliation, par notifications à ['initiative de CNS INSTITUT et aux torts de S.I BUREAUTIQUE et LINTEL, de l'ensemble des contrats conclus entre CNS INSTITUT d'une part, et les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL d'autre part, soit du « bon de commande », du « contrat de maintenance » et du « bulletin de souscription », tous datés du 1' février 2021, la résiliation prenant effet au 7 juillet 2023 ;

À titre subsidiaire, prononcer la résiliation desdits contrats, avec effet au 4 juillet 2023;
 * Condamner la société LINTEL à régler à la société CNS INSTITUT les sommes suivantes :

930 TTC, en remboursement de frais (« PCL », « location routeur », « SDA », « mise en service ») facturés et réglés indûment, outre paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de règlement des paiements par CNS INSTITUT, subsidiairement à compter de la mise en demeure de les restituer,

315,50 € TTC, en remboursement d'un règlement double indu de la facture FA07818 du 7 mars 2022, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de règlement, subsidiairement à compter de la mise en demeure de restituer cette somme,

1 083,85 TTC, en remboursement de communications téléphoniques indûment facturées et réglées comme prétendument « hors forfait », outre les intérêts de retard au taux légal, à compter du règlement desdites sommes, subsidiairement à compter de la mise en demeure de les restituer ;

Condamner la société S.I BUREAUTIQUE à régler à la société CNS INSTITUT les sommes suivantes :

403,20 €, au titre de la TVA due sur le remboursement effectué, par S.I BUREAUTIQUE, des 24 premières échéances mensuelles de frais de maintenance, outre les intérêts de retard sur cette somme, à compter de la date de la facture de la société CNS INSTITUT, subsidiairement à compter de la mise en demeure (article L. 441-10 II du code de commerce taux BCE majoré de 10 points de pourcentage), et l'indemnité de recouvrement forfaitaire de 40 € prévue à l'article D. 441-5 du code de commerce ;

2 419,20 € TTC, au titre de frais de maintenance indûment facturés et réglés, outre les intérêts de retard, à compter de la date des règlements respectifs, subsidiairement à compter de la mise en demeure,

6 432 € TTC, au titre de la « participation » due par S.I BUREAUTIQUE aux loyers et forfaits restants dus par la société CNS INSTITUT au précédent prestataire, outre les intérêts de retard sur cette somme, à compter de la date de la facture de la société CNS INSTITUT, subsidiairement à compter de la mise en demeure (article L. 441-10 II du code de commerce taux BCE majoré de 10 points de pourcentage) et l'indemnité de recouvrement forfaitaire de 40 € prévue à l'article D. 441-5 du code de commerce ;

Condamner les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL à payer, chacune, à la société CNS INSTITUT des indemnités à hauteur de :

10 000 € au titre du préjudice commercial, sauf à parfaire,

10 000 € au titre du temps et des frais engagés pour la gestion des incidents et les difficultés de la relation contractuelle, sauf à parfaire,

10 000 € au titre du préjudice moral, sauf à parfaire ;

Débouter les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL de toutes demandes formées à l'encontre de la société CNS INSTITUT comme étant non fondées, y compris des demandes au titre de dommages et intérêts pour « procédure abusive », au titre des frais irrépétibles ou des dépens;

Prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre les sociétés CNS INSTITUT et LOCAM le 2 février 2021, avec effet au 7 juillet 2023, subsidiairement au 9 août 2023 ;

Débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société CNS INSTITUT comme étant mal fondées, y compris ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;

Enjoindre à la société LOCAM de venir prendre possession du matériel objet de la location financière caduque,

 à ses frais,

contre remise, à CNS INSTITUT, d'un accusé de réception signé,

au siège social de CNS INSTITUT ou en tout autre lieu que CNS INSTITUT indiquera,

et notamment en une étude de commissaire de justice qu'elle désignerait,

 à l'une des 3 dates et horaires que proposera CNS INSTITUT au choix,

et sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé la plus tardive de ces dates proposées;

À titre subsidiaire,

Dire et juger que la décision à intervenir, en ce qu'elle ferait, par extraordinaire, droit, en totalité ou en partie, aux demandes de la société LOCAM à l'encontre de la société CNS INSTITUT, ne sera pas assortie de l'exécution provisoire ;

Et, également à titre subsidiaire,

Condamner les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL à garantir et à tenir indemne la société CNS INSTITUT de toute condamnation qui pourrait, par extraordinaire, être prononcée à son encontre au profit de la société LOCAM ;

Condamner les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL à payer, chacune, à la société CNS INSTITUT 10 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société LOCAM à payer à la société CNS INSTITUT 10 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL, in solidum, aux dépens, qui peuvent être recouvrés par Me Juliette de Saint-Père, avocate constituée, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse, les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL exposent que

1- Sur le respect des obligations contractuelles

Elles affirment qu'elles ont exécuté les contrats les liant à la société CNS INSTITUT et ont toujours résolu les dysfonctionnements invoqués en étant réactives. Elles nient les manquements invoqués par la société CNS INSTITUT.

La société LINTEL affirme que les dépassements de forfait correspondent à des appels vers des numéros spéciaux (non inclus dans le forfait).

La société LINTEL affirme que les frais de PCL, routeur, SDA étaient prévus dans les conditions générales.

La société S.I BUREAUTIQUE affirme avoir racheté les anciens contrats de la société CNS INSTITUT en payant directement les sociétés CORHOFI et NOVELCOM (5 360 €).

Les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL accusent la société CNS INSTITUT de chercher à se désengager pour trouver un prestataire moins cher et donc d'être de mauvaise foi.

2- Sur les demandes reconventionnelles

Compte tenu de l'attitude de la société CNS INSTITUT qui est de mauvaise foi alors que les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL ont respectées leurs obligations contractuelles les sociétés demandent la condamnation à 3 000 € pour procédure abusive selon l'article 1103 du code civil

Elles indiquent que la société CNS INSTITUT dispose et utilise le matériel de téléphonie qui est en parfait état de marche. Elle doit régler des montants de maintenance et de consommation téléphonique dont le montant reste à parfaire et demande sa condamnation à payer les sommes à parfaire.

En conséquence les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL demandent au tribunal

Vu les pièces versées aux débats.

DÉBOUTER la société CNS INSTITUT de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre des sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL,

JUGER recevable et bien fondées les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL en leurs demandes reconventionnelles,

En conséquence,

CONDAMNER la société CNS INSTITUT à payer aux sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNER la société CNS INSTITUT à payer aux sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL au titre des factures impayées la somme de …… (montant à parfaire),

En tout état de cause,

CONDAMNER la société CNS INSTITUT à payer aux sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 * Condamner la société CNS INSTITUT en tous les dépens.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

1- Sur la recevabilité de l'intervention forcée

Dès lors que les contrats conclus avec les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL sont liés à celui conclu avec la société LOCAM, la société CNS INSTITUT, assignée par la société LOCAM, a un intérêt légitime à ce que les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL soient mises en cause.

En application de l'article 331 du code de procédure civile : «

un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement »
 * Les assignations en intervention forcée ont été régulièrement signifiées le 6 juin 2024, et les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL ont pu présenter leurs moyens de défense.

Le Tribunal déclarera donc recevable la demande en intervention forcée à l'égard des sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL, et déclare le jugement à intervenir commun et opposable à ces sociétés.

2- Sur la résiliation des contrats conclus entre les sociétés CNS INSTITUT et S.I BUREAUTIQUE et LINTEL

Le Tribunal au vu des pièces et dires apportés par la société CNS INSTITUT constate des manquements de la part des sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL avérés et graves :

Facturations abusives et non transparentes (frais non prévus, dépassements non justifiés, refus de fournir des détails);

Dysfonctionnements techniques persistants (blocages d'appels, pannes du matériel et du logiciel);

Non-respect des engagements contractuels (maintenance facturée en double, engagement de rachat non honoré, adaptateurs non livrés).

La multitude des dysfonctionnements quand bien même la maintenance ayant été opérante, des anomalies de facturation et des manquements sur les obligations contractuelles et les absences de réponse des fournisseurs et la proposition de modifier les conditions financières des abonnements téléphoniques sont des éléments suffisamment graves pour justifier la perte de confiance et justifier l'impossibilité de poursuivre une relation contractuelle.

La société CNS INSTITUT a mis en demeure les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL sans obtenir de réponse satisfaisante. Elle a donc valablement résilié avant terme les contrats le 4 juillet 2023.

En application de l'article 1226 du code civil : « le créancier peut, après mise en demeure, résoudre le contrat par voie de notification. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ».

Le Tribunal constatera donc la résiliation des trois contrats : le « bon de commande », le « contrat de maintenance » et le « bulletin de souscription » conclus entre les sociétés CNS INSTITUT et S.I BUREAUTIQUE et LINTEL, aux torts exclusifs de ces dernières, la résiliation prenant effet au 7 juillet 2023.

3- Sur la caducité du contrat de location financière entre les sociétés CNS INSTITUT et LOCAM

La société CNS INSTITUT demande la caducité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM, en invoquant l'interdépendance des contrats.

Cependant, la société LOCAM n'a aucun lien juridique avec les sociétés S.I BUREAUTIQUE ou LINTEL, et aucune preuve n'est apportée concernant sa connaissance de l'existence de l'opération globale au moment de la signature du contrat.

Elle a financé le matériel mais pas les contrats d'abonnement téléphoniques.

En application de l'article 1186 du code civil : « lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ».

De plus, le matériel, bien que défectueux à certains moments, fonctionne toujours et pourrait, théoriquement, être utilisé avec un autre abonnement.

Le Tribunal rejettera la demande de caducité du contrat de location financière entre les sociétés CNS INSTITUT et LOCAM.

4- Sur les conséquences financières vis-à-vis de LOCAM

La société CNS INSTITUT a souscrit un engagement de paiement envers la société LOCAM pour la location du matériel.

Faute de caducité, elle doit honorer son engagement contractuel.

En application de l'article 1103 du code civil : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

La société LOCAM a mis en demeure la société CNS INSTITUT le 7 novembre 2023 de régler ses arriérés de loyers, puis a résilié le contrat de plein droit conformément à l'article 12 du contrat de location qui dispose qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 % sur le montant des sommes dues.

Le Tribunal condamnera donc la société CNS INSTITUT à payer à la société LOCAM la somme de 16 555,11 € au titre des au titre des loyers échus impayés, loyers à échoir et au titre des indemnités et clause pénale de 10 % avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure réceptionnée le 10 novembre 2023.

5- Sur la demande de la société CNS INSTITUT visant à être relevée et garantie par les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL

Les manquements des sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL ont causé un préjudice direct à la société CNS INSTITUT, en l'obligeant à payer des sommes indûment facturées ; subir des dysfonctionnements techniques perturbant son activité ; résilier les contrats et cesser de payer la société LOCAM, ce qui a entraîné la résiliation du contrat de location financière par la société LOCAM.

En application de l'article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL doivent donc dédommager la société CNS INSTITUT du montant qu'elle a dû payer à la société LOCAM, à hauteur de leur responsabilité.

Le Tribunal condamnera donc

in solidum

les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL, à payer à la société CNS INSTITUT la somme de 16 555,11 €, majorée des mêmes intérêts légaux à compter du 10 novembre 2023.

6- Sur le remboursement à la société CNS INSTITUT des sommes indûment perçues par les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL

En application de l'article 1302 du code civil : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

Et de l'article 1302-1 du code civil : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

Les sociétés LINTEL et S.I BUREAUTIQUE ont perçu des sommes indûment, comme le prouve la société CNS INSTITUT.

La société LINTEL doit rembourser :
 * 930 € TTC au titre des frais (PCL, location routeur, SDA, mise en service) facturés et réglés indûment et ;
 * 315,50 € TTC au titre d'un règlement double de la facture FA [Localité 3] du 7 mars 2022 et ;
 * 1 083,85 € TTC au titre des communications téléphoniques indûment facturées et réglées comme prétendument « hors forfait ».

La société S.I BUREAUTIQUE FRANCE doit rembourser :
 * 403,20 € au titre de la TVA due sur le remboursement des 24 premières échéances mensuelles de frais de maintenance et ;
 * 2 419,20 € TTC au titre des frais de maintenance indûment facturés et réglés et ;
 * 6 432 € TTC au titre de la « participation » due pour la prise en charge des anciens contrats.

Le Tribunal condamne donc les sociétés LINTEL et S.I BUREAUTIQUE à rembourser ces sommes à la société CNS INSTITUT, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023 pour la société LINTEL et de la mise en demeure du 26 juin 2023 pour la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE.

7- Sur les demandes de dommages et intérêts de CNS INSTITUT

En application de l'article 1231-1 du code civil : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ».

Les manquements répétés des sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL ont, certes probablement, causé à la société CNS INSTITUT des préjudices, néanmoins, la société CNS INSTITUT faisant preuve de carence probatoire quant aux

quanta

sollicités au titre du préjudice commercial, au titre du temps et frais engagés à la gestion des incidents et de la relation contractuelle et au titre du préjudice moral, elle sera déboutée de ces trois demandes de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € chacune.

8- Sur les demandes de dommages et intérêts des sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu': «

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».

Le tribunal constate que la preuve de la mauvaise foi de la société CNS INSTITUT n'est pas apporté par les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL.

Le tribunal déboutera les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL de leurs demandes au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive de la société CNS INSTITUT à hauteur de 3 000 €.

9- Sur la restitution du matériel

La société CNS INSTITUT demande que la société LOCAM récupère le matériel sous astreinte.

L'article 446-2-1 du code de procédure civile dispose que : « […] les parties […] présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée […] ».

La société CNS INSTITUT ne fondant pas sa demande d'astreinte, elle en sera déboutée.

La société LOCAM bailleur du matériel en est le propriétaire, il appartient à cette dernière de récupérer le matériel à ses frais et selon son intendance, contre remise à la société CNS INSTITUT d'un accusé de réception signé.

Ainsi, le Tribunal ordonnera la restitution du matériel, objet du contrat, aux frais de la société LOCAM contre remise à la société CNS INSTITUT d'n accusé de réception signé

Le tribunal ordonnera la restitution du matériel : la société LOCAM devant gérer elle-même l'organisation de cette restitution dans les 15 jours de la signification du jugement.

10- Sur la demande reconventionnelle en paiement des factures impayées formulées par les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL

Les demandes sur ce chef n'étant pas chiffrées et les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL ayant reconnues responsables de la résiliation des contrats, le tribunal rejettera leur demande reconventionnelle en paiement des factures impayées.

11- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu des circonstances de l'instance, la société CNS INSTITUT sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL seront condamnées

in solidum

à payer à la société CNS INSTITUT la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

12- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile : celui qui succombe supporte les dépens : les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL seront condamnées,

in solidum,

aux entiers dépens de l'instance, et en application de l'article 699 du code de procédure civile les dépens pouvant être recouvrés par Me Juliette SAINT-PERE, avocate constituée.

13- Sur l'exécution provisoire du jugement

En application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable la demande en intervention forcée à l'égard des sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL, et déclare le jugement commun et opposable à ces sociétés ;

Constate la résiliation, aux torts exclusifs des sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL, des trois contrats conclus entre la société CNS INSTITUT et ces sociétés le 1er février 2021 (bon de commande, contrat de maintenance, bulletin de souscription), la résiliation prenant effet au 7 juillet 2023 ;

Rejette la demande de caducité du contrat de location financière conclu entre les sociétés CNS INSTITUT et LOCAM le 2 février 2021 ;

Condamne la société CNS INSTITUT à payer à la société LOCAM la somme de 16 555,11 € au titre des au titre des loyers échus impayés, loyers à échoir et au titre des indemnités et clause pénale de 10 % avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 10 novembre 2023 ;

Condamne

in solidum

les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL, à payer à la société CNS INSTITUT la somme de 16 555,11 €, majorée des mêmes intérêts légaux à compter du 10 novembre 2023 ;

Condamne la société LINTEL à payer à la société CNS INSTITUT les sommes de :
 * 930 € en remboursement des frais facturés et réglés indûment et ;
 * 315,50 € en remboursement du double paiement de la facture FA [Localité 3] du 7 mars 2022 et ;
 * 1 083,85 € en remboursement des communications téléphoniques indûment facturées et réglées comme prétendument « hors forfait » ;

Le tout avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023;

Condamne la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE à payer à la société CNS INSTITUT les sommes de :
 * 403,20 € au titre de la TVA due sur le remboursement des 24 premières échéances mensuelles de frais de maintenance et ;
 * 2 419,20 € au titre des frais de maintenance indûment facturés et ;
 * 6 432 € au titre de la participation due pour la prise en charge des anciens contrats et ;

Le tout avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023 ;

Déboute la société CNS INSTITUT de ses demandes d'indemnisation à hauteur de 10 000 € au titre du préjudice économique, à hauteur de 10 000 € au titre du temps et frais engagés à la gestion des incidents et de la relation contractuelle et à hauteur de 10 000 € pour préjudice moral au motif de l'absence de justification sollicitées par la société CNS INSTITUT ;

Déboute les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL de leur demande visant à condamner la société CNS INSTITUT à hauteur 3 000 € pour procédure abusive ;

Ordonne la restitution, dans les 15 jours de la signification du jugement, du matériel, objet du contrat, aux frais de la société LOCAM contre remise à la société CNS INSTITUT d'un accusé de réception signé, et déboute la société CNS INSTITUT de sa demande d'astreinte à ce titre ;

Rejettera la demande reconventionnelle des sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL en paiement des factures impayées ;

Condamne la société CNS INSTITUT à payer à la société LOCAM la somme de au titre de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne

in solidum

les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL, à payer à la société CNS INSTITUT la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne

in solidum

les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL, aux entiers dépens de l'instance, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 96,03 €, les dépens pouvant être recouvrés par Me Juliette SAINT-PERE, avocate constituée ;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Gilbert DELAHAYE, Monsieur Pierre FEUGAS, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Gilbert DELAHAYE, l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Pour le Président empêché

Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

24/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2024J489

ENTRE :
 * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN :

310880315

[Adresse 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]

ET

1- La SAS CNS INSTITUT Numéro SIREN : 501395263 [Adresse 3]

DÉFENDEUR 1-

représenté(e) par

Maître SAINT-PERE Juliette Case n° 3 - [Adresse 4] Maître MOLLER Veruschka [Adresse 5]

2- La SARL S.I BUREAUTIQUE FRANCE

Numéro SIREN :

487740748

[Adresse 6]

3- La SARL LINTEL
Numéro SIREN : 832203210
[Adresse 6]

DÉFENDEUR 2 et 3- représenté(e) par Maître MAYMON Romain Case n° 12 - [Adresse 7] Maître TROJMAN Frédéric - SELARL TROJMAN MOTILA ASSOCIES [Adresse 8]

Copie exécutoire délivrée le 24/07/2026 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 24/07/2026 à Me SAINT-PERE Juliette

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

En fin d'année 2020, CNS INSTITUT, société spécialisée dans les études marketing internationales, a engagé des discussions avec le Groupe S.I BUREAUTIQUE pour optimiser ses coûts de téléphonie. Les échanges par e-mail entre décembre 2020 et janvier 2021 ont abouti à une proposition globale incluant :

la fourniture de 21 postes téléphoniques Mitel MiVoice 6920 et du logiciel Axinite ;

un forfait téléphonie illimité (fixe/mobile France + 70 destinations internationales) et un accès internet SDSL 2 Mégas ;

une prise en charge des frais de maintenance pour les 24 premiers mois (2 016 € HT) ;

la prise en charge des engagements restants auprès des anciens prestataires de CNS (CORHOFI et NOVELCOM) pour un montant de 5 360 € HT ;

la fourniture de 21 adaptateurs USB vers prise Jack.

Le 1er février 2021, CNS INSTITUT a signé trois contrats avec le Groupe S.I BUREAUTIQUE :

un bon de commande pour la location du matériel et du logiciel (loyer : 355 € HT pour une durée de soixante mois) ;

un contrat de maintenance (84 € HT mois durant 60 mois, les 24 premiers mois étant offerts) ;

un bulletin de souscription pour les services de téléphonie et internet pour 219 € HT par mois.

Le lendemain, le 2 février 2021, la société CNS INSTITUT a signé un contrat de location financière avec la société LOCAM pour financer uniquement le matériel avec un loyer de 355 € HT par mois pour une durée de soixante mois prenant fin le 20 mai 2026. Le matériel a été livré et installé le 25 février 2021, comme en atteste le procès-verbal de réception et d'installation signé par Madame [T] [P], présidente de la société CNS INSTITUT.

Dès mars 2021, la société CNS INSTITUT a constaté et reproché aux sociétés LINTEL et S.I BUREAUTIQUE FRANCE des manquements, des facturations sans fondement et des dysfonctionnements techniques.

Face à ces problèmes, la société CNS INSTITUT a mis en demeure les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL par courriers d'avocat des 23 et 26 juin 2023, exigeant :

le remboursement des sommes indûment perçues ;

la fourniture des détails de facturation ;

le respect des engagements contractuels.

Faute de réponse satisfaisante selon elle, la société CNS INSTITUT a résilié unilatéralement les contrats avec les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL le 4 juillet 2023, en invoquant l'inexécution grave de leurs obligations et la perte de confiance dans leurs prestations.

La société CNS INSTITUT a notifié cette résiliation à LOCAM le 9 août 2023, en lui indiquant que le contrat de location financière est caduc, car lié aux contrats résiliés.

La société LOCAM a contesté la caducité et exige le paiement des loyers impayés depuis août 2023.

Le 7 novembre 2023 la société LOCAM a adressé une mise en demeure à la société CNS INSTITUT de régler trois échéances impayées, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.

L'article 12 du contrat de location indique qu'il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que la société LOCAM pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.

La société LOCAM, n'ayant pu obtenir le remboursement de sa créance, a assigné par acte de Maître [U] [L], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 1er mars 2024 la société CNS INSTITUT, à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler les sommes suivantes :

[…]

Outre intérêts de retard, accessoires de droit et frais de procédure

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024J00489.

La société CNS INSTITUT a assigné en intervention forcée les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL, pour les appeler en la cause devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne par assignation de Maitre [G] [K] commissaire de justice à [Localité 2], afin que le jugement soit opposable à toutes les parties.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00735

Le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a ordonné la jonction des affaires 2024J00489 et 2024J00735, le 8 juillet 2024 sous le numéro RG 2024J00489.

C'est ainsi en l'état que l'affaire se présente au Tribunal.

La société LOCAM expose que

1- Sur le rejet de la demande en caducité du contrat

La société LOCAM conteste la caducité du contrat de location financière et exige le respect strict de ses droits contractuels. Elle estime que l'exécution du contrat est indépendante de l'exécution des contrats d'abonnement et de maintenance car son financement ne porte que sur le matériel et que le contrat de location du matériel peut parfaitement survivre à l'anéantissement des autres. Elle prétend que la société CNS INSTITUT peut trouver rapidement un fournisseur capable de faire fonctionner le matériel avec de nouveaux abonnements et d'en assurer la maintenance. Elle prétend que l'article 1186 du code civil conditionne la caducité à ce que le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. Or la société LINTEL et accords sur les rachats de contrat conclus avec la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE.

En conséquence la société LOCAM demande au Tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,

Débouter la société CNS INSTITUT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société CNS INSTITUT à régler à la société LOCAM la somme principale de 16 555,11 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 10 novembre 2023 ;

Condamner la société CNS INSTITUT à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner la société CNS INSTITUT aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions en réponse, la société CNS INSTITUT expose que

1- Sur les manquements constatés

Très rapidement après la livraison du matériel, des dysfonctionnements et irrégularités sont apparus.

Tout d'abord des manquements imputables à la société LINTEL (téléphonie et internet) ont étés constatés, tels que :

Facturations non prévues : la LINTEL a facturé des frais non prévus dans le contrat (PCL, location routeur, SDA, mise en service) pour un total de 595 € HT (714 € TTC) sur la facture FA 05012 du 9 mars 2021; ces frais ont été prélevés sans mandat SEPA, alors que la société CNS INSTITUT n'avait pas donné son autorisation; en avril 2022, la société LINTEL a émis une facture de 1 758 € HT pour des appels « hors forfait » (international et numéros spéciaux), alors que le forfait souscrit par la société CNS INSTITUT incluait explicitement 70 destinations internationales, comme le confirment les propositions commerciales initiales (pièces 19 à 22); après contestation, la société LINTEL renonce à ces surplus et facture à nouveau le forfait habituel, jusqu'en avril et mai 2023, où elle réitère avec des factures de 1 724,49 € HT et 1 301,55 € HT, avant de changer d'argumentaire : «

le forfait ne couvrirait que la France

 »; une affirmation contradictoire avec les engagements initiaux ; la société LINTEL a refusé de fournir un détail de facturation malgré les mises en demeure répétées de CNS INSTITUT ;

Dysfonctionnements techniques : à plusieurs reprises, les appels vers des destinations internationales (Pays-Bas, Norvège, Irlande, Canada) sont bloqués en pleine campagne ; la société LINTEL explique ces dysfonctionnements par des mesures de sécurité de l'opérateur (pour éviter le piratage des lignes), nécessitant un déblocage manuel ; ces incidents, non anticipés lors de la signature, perturbent gravement l'activité de la société CNS INSTITUT, dont les enquêteurs doivent parfois utiliser leurs portables personnels pour maintenir le service ; la société LINTEL a menacé de suspendre la ligne téléphonique si la société CNS INSTITUT ne réglait pas les factures contestées.

Ensuite, des manquements de la société S.I BUREAUTIQUE (matériel et maintenance) ont étés constatés tels que :

Maintenance facturée en double : le bon de commande signé avec la société S.I BUREAUTIQUE (355 € HT/mois) incluait déjà les 84 € HT de maintenance, pourtant, dès avril 2021, la société S.I BUREAUTIQUE a facturé séparément la maintenance (252 € HT/trimestre) et a prélevé ces sommes sans mandat SEPA, pour montant indu perçu de 2 016 € HT (2 419,20 € TTC) entre avril 2021 et janvier 2023 ; la société S.I BUREAUTIQUE a refusé de rembourser la TVA (403,20 €) sur les 2 016 € HT de maintenance pris en charge ;

Engagement de rachat non honoré : la société S.I BUREAUTIQUE s'était explicitement engagée (pièces 19 à 22) à prendre en charge la somme de 5 360 € HT pour couvrir les frais restants des anciens contrats de la société CNS INSTITUT (CORHOFI et NOVELCOM), pourtant, malgré les relances répétées, la société S.I BUREAUTIQUE a refusé de régler ;

Adaptateurs USB-Jack non livrés : les 21 adaptateurs promis dans les propositions commerciales n'ont jamais été fournis ;

Dysfonctionnements du matériel : le matériel a connu des pannes récurrentes (téléphones, logiciel Axinite) non résolues durablement (ex. : incidents #7336, #7476, #7513 en 2022) ; ces dysfonctionnements ont rendu le système inutilisable pendant plusieurs jours, perturbant l'activité de la société CNS INSTITUT.

2- Sur l'intérêt d'agir et de mettre en cause et appeler en garantie les sociétés SIB et LINTEL

La société CNS INSTITUT a intérêt à agir à l'encontre des sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL.

Elle les a mis en demeure par courrier du 23 juin 2023 et en l'absence de réponse a résilié le 4 juillet 2023 les contrats conclus au motif d'inexécutions graves rendant impossible la poursuite de la collaboration du fait des sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL. Les contrats souscrits avec elles constituent un ensemble contractuel conclu sur la même durée avec le même commercial et les sociétés mises en cause ont les mêmes dirigeants, commerciaux et siège social. La société LOCAM ayant assigné la société CNS INSTITUT, elle a assigné à son tour les sociétés fournisseurs pour être mises en cause sur leur responsabilité. Elle demande que ces mises en cause soient recevables et bien fondées.

3- Sur la résiliation des contrats conclus avec SIB et LINTEL

La société CNS INSTITUT affirme que les fournisseurs ont commis des inexécutions contractuelles telles que la résiliation des contrats avant leur terme sont justifiées. Les fournisseurs devaient mettre à disposition du matériel, assurer sa maintenance et mettre en place des abonnements composant une installation de téléphonie globale en état de parfait fonctionnement aux conditions financières convenues lors des échanges avec les commerciaux. Au contraire les inexécutions contractuelles ont été nombreuses, persistantes et graves et ont rendus impossible la poursuite des relations contractuelles. Les éléments de dysfonctionnement et de facturations indues ont été expliqués cidessus. Selon les articles 1224, 1217 et 1126 du code civil, les résiliations ont été réalisées après avoir fait une mise en demeure et pour un motif suffisamment grave. Le tribunal prononcera la résiliation des contrats aux torts de S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL avec effet à compter du 4 juillet 20223.

4- Sur la condamnation de S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL à l'exécution d'engagements contractuels et en restitution de l'indu

Les sociétés fournisseurs restent devoir à la société CNS INSTITUT diverses sommes. Les éléments ont été expliqués ci-dessus.

Concernant la société LINTEL :

facturation en sus du forfait non prévus dans les accords commerciaux initiaux pour des frais PCL, frais SDA pour un montant de 930 € TTC ;

double règlement pour un montant de 315,50 € TTC ;

facturation de communications hors forfait sans facturation détaillée pour 1 083,85 € TTC.

Concernant la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE :

la TVA sur les frais de maintenance offert pour 24 mois soit 403,20 € TTC ;

double facturation des frais de maintenance déjà inclus dans la location financière pour 2 419,20 € TTC ;

engagement de prendre en charge les échéances restant à courir sur le contrat avec le prestataire de CNS INSTITUT précédent pour 6 420 € TTC.

En outre, la société CNS INSTITUT sollicite des dommages et intérêts en vue de réparer le préjudice qu'elle prétendu subir au titre des conséquences financières des nombreux dysfonctionnements techniques ou en lien avec la facturation ou de non-respect des engagements contractuels pour des montants pour chacune des sociétés fournisseurs à hauteur de :

10 000 € au titre du préjudice commercial ;

10 000 € au titre du temps et des frais engagés pour la gestion des incidents ;

10 000 € au titre de préjudice moral.

5- Sur la procédure abusive et le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL demandent 3 000 € de dommages pour procédure abusive sans apporter de preuve de l'abus et simplement en affirmant une mauvaise foi de la société CSI INSTITUT. Il est demandé le rejet des prétentions de parties appelées en cause.

La société CNS INSTITUT demande une condamnation pour les sociétés SIB et LINTEL à 10 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

6- Sur la caducité du contrat financier de LOCAM

Du fait de la résiliation des contrats entre la société CNS INSTITUT et les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL, le contrat de location LOCAM est caduc. Les contrats sont interdépendants car concomitants et s'inscrivant dans une même opération économique. La fourniture du matériel de téléphonie et sa maintenance et la souscription d'abonnement téléphonique ont été souscrits auprès du même commercial avec des sociétés du même groupe ayant un dirigeant commun et ayant le même siège social. Dès lors que les contrats conclus avec les sociétés fournisseur du matériel, du service de maintenance et de forfaits téléphoniques sont résiliés, il s'ensuit consécutivement la résiliation du contrat de location financière. La société CNS INSTITUT affirme que la société LOCAM avait connaissance de l'opération d'ensemble et qu'elle connaissait le risque de l'inexécution de l'un quelconque des engagements d'un des prestataires impliqués puisse être sanctionné par la résiliation desdits contrats de sorte que, pour le client, les autres contrats liés, dont la location financière perdraient de leur intérêt puisque lesdits engagements non respectées étaient une condition déterminante de l'engagement du client dans le cadre de l'opération d'ensemble. La société CNS INSTITUT demande au tribunal de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre la société CNS INSTITUT et la société LOCAM à compter du 7 juillet 2023.

7- Sur les conséquences de la caducité

La demande de paiement des loyers et de clause résolutoire réclamé par la société LOCAM sera par conséquent rejetée par le tribunal. La société CNS INSTITUT demande que la société LOCAM soit condamnée à prendre possession du matériel à ses frais et sous astreinte de 150 € par jour de retard.

8- À titre subsidiaire sur la garantie par LINTEL ET S.I BUREAUTIQUE FRANCE et l'exécution provisoire

Si le tribunal acceptait les demandes de la société LOCAM à l'encontre de la société CNS INSTITUT, celle-ci se verra aussi garantir et tenue indemne par les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL en application de l'article 1217 du code civil qui permet de «

la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution».

En conséquence la société CNS INSTITUT demande au tribunal

Vu les articles 331 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1186, 1217, 1231-1, 1302, 1302-1 du code civil,

Vu les articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce,

Vu les articles. 695, 696, 699, 700 du code de procédure civile,

Vu l'assignation signifiée le 1er mars 2024 à la société CNS INSTITUT à la requête de la société LOCAM devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne,

Vu l'assignation en intervention forcée signifiée le 6 juin 2024 à S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL, Vu la jonction des instances en une instance unique enrôlée sous le numéro RG 2024J00489,

Déclarer recevable la demande en intervention forcée à l'égard des sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL,

Déclarer le jugement à intervenir suite à l'assignation dirigée à l'encontre de la société CNS INSTITUT commun et opposable aux sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL,

Constater la résiliation, par notifications à ['initiative de CNS INSTITUT et aux torts de S.I BUREAUTIQUE et LINTEL, de l'ensemble des contrats conclus entre CNS INSTITUT d'une part, et les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL d'autre part, soit du « bon de commande », du « contrat de maintenance » et du « bulletin de souscription », tous datés du 1' février 2021, la résiliation prenant effet au 7 juillet 2023 ;

À titre subsidiaire, prononcer la résiliation desdits contrats, avec effet au 4 juillet 2023;
 * Condamner la société LINTEL à régler à la société CNS INSTITUT les sommes suivantes :

930 TTC, en remboursement de frais (« PCL », « location routeur », « SDA », « mise en service ») facturés et réglés indûment, outre paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de règlement des paiements par CNS INSTITUT, subsidiairement à compter de la mise en demeure de les restituer,

315,50 € TTC, en remboursement d'un règlement double indu de la facture FA07818 du 7 mars 2022, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de règlement, subsidiairement à compter de la mise en demeure de restituer cette somme,

1 083,85 TTC, en remboursement de communications téléphoniques indûment facturées et réglées comme prétendument « hors forfait », outre les intérêts de retard au taux légal, à compter du règlement desdites sommes, subsidiairement à compter de la mise en demeure de les restituer ;

Condamner la société S.I BUREAUTIQUE à régler à la société CNS INSTITUT les sommes suivantes :

403,20 €, au titre de la TVA due sur le remboursement effectué, par S.I BUREAUTIQUE, des 24 premières échéances mensuelles de frais de maintenance, outre les intérêts de retard sur cette somme, à compter de la date de la facture de la société CNS INSTITUT, subsidiairement à compter de la mise en demeure (article L. 441-10 II du code de commerce taux BCE majoré de 10 points de pourcentage), et l'indemnité de recouvrement forfaitaire de 40 € prévue à l'article D. 441-5 du code de commerce ;

2 419,20 € TTC, au titre de frais de maintenance indûment facturés et réglés, outre les intérêts de retard, à compter de la date des règlements respectifs, subsidiairement à compter de la mise en demeure,

6 432 € TTC, au titre de la « participation » due par S.I BUREAUTIQUE aux loyers et forfaits restants dus par la société CNS INSTITUT au précédent prestataire, outre les intérêts de retard sur cette somme, à compter de la date de la facture de la société CNS INSTITUT, subsidiairement à compter de la mise en demeure (article L. 441-10 II du code de commerce taux BCE majoré de 10 points de pourcentage) et l'indemnité de recouvrement forfaitaire de 40 € prévue à l'article D. 441-5 du code de commerce ;

Condamner les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL à payer, chacune, à la société CNS INSTITUT des indemnités à hauteur de :

10 000 € au titre du préjudice commercial, sauf à parfaire,

10 000 € au titre du temps et des frais engagés pour la gestion des incidents et les difficultés de la relation contractuelle, sauf à parfaire,

10 000 € au titre du préjudice moral, sauf à parfaire ;

Débouter les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL de toutes demandes formées à l'encontre de la société CNS INSTITUT comme étant non fondées, y compris des demandes au titre de dommages et intérêts pour « procédure abusive », au titre des frais irrépétibles ou des dépens;

Prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre les sociétés CNS INSTITUT et LOCAM le 2 février 2021, avec effet au 7 juillet 2023, subsidiairement au 9 août 2023 ;

Débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société CNS INSTITUT comme étant mal fondées, y compris ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;

Enjoindre à la société LOCAM de venir prendre possession du matériel objet de la location financière caduque,

 à ses frais,

contre remise, à CNS INSTITUT, d'un accusé de réception signé,

au siège social de CNS INSTITUT ou en tout autre lieu que CNS INSTITUT indiquera,

et notamment en une étude de commissaire de justice qu'elle désignerait,

 à l'une des 3 dates et horaires que proposera CNS INSTITUT au choix,

et sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé la plus tardive de ces dates proposées;

À titre subsidiaire,

Dire et juger que la décision à intervenir, en ce qu'elle ferait, par extraordinaire, droit, en totalité ou en partie, aux demandes de la société LOCAM à l'encontre de la société CNS INSTITUT, ne sera pas assortie de l'exécution provisoire ;

Et, également à titre subsidiaire,

Condamner les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL à garantir et à tenir indemne la société CNS INSTITUT de toute condamnation qui pourrait, par extraordinaire, être prononcée à son encontre au profit de la société LOCAM ;

Condamner les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL à payer, chacune, à la société CNS INSTITUT 10 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société LOCAM à payer à la société CNS INSTITUT 10 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL, in solidum, aux dépens, qui peuvent être recouvrés par Me Juliette de Saint-Père, avocate constituée, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse, les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL exposent que

1- Sur le respect des obligations contractuelles

Elles affirment qu'elles ont exécuté les contrats les liant à la société CNS INSTITUT et ont toujours résolu les dysfonctionnements invoqués en étant réactives. Elles nient les manquements invoqués par la société CNS INSTITUT.

La société LINTEL affirme que les dépassements de forfait correspondent à des appels vers des numéros spéciaux (non inclus dans le forfait).

La société LINTEL affirme que les frais de PCL, routeur, SDA étaient prévus dans les conditions générales.

La société S.I BUREAUTIQUE affirme avoir racheté les anciens contrats de la société CNS INSTITUT en payant directement les sociétés CORHOFI et NOVELCOM (5 360 €).

Les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL accusent la société CNS INSTITUT de chercher à se désengager pour trouver un prestataire moins cher et donc d'être de mauvaise foi.

2- Sur les demandes reconventionnelles

Compte tenu de l'attitude de la société CNS INSTITUT qui est de mauvaise foi alors que les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL ont respectées leurs obligations contractuelles les sociétés demandent la condamnation à 3 000 € pour procédure abusive selon l'article 1103 du code civil

Elles indiquent que la société CNS INSTITUT dispose et utilise le matériel de téléphonie qui est en parfait état de marche. Elle doit régler des montants de maintenance et de consommation téléphonique dont le montant reste à parfaire et demande sa condamnation à payer les sommes à parfaire.

En conséquence les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL demandent au tribunal

Vu les pièces versées aux débats.

DÉBOUTER la société CNS INSTITUT de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre des sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL,

JUGER recevable et bien fondées les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL en leurs demandes reconventionnelles,

En conséquence,

CONDAMNER la société CNS INSTITUT à payer aux sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNER la société CNS INSTITUT à payer aux sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL au titre des factures impayées la somme de …… (montant à parfaire),

En tout état de cause,

CONDAMNER la société CNS INSTITUT à payer aux sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 * Condamner la société CNS INSTITUT en tous les dépens.

MOTIFS ET DECISION

1- Sur la recevabilité de l'intervention forcée

Dès lors que les contrats conclus avec les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL sont liés à celui conclu avec la société LOCAM, la société CNS INSTITUT, assignée par la société LOCAM, a un intérêt légitime à ce que les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL soient mises en cause.

En application de l'article 331 du code de procédure civile : «

un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement »
 * Les assignations en intervention forcée ont été régulièrement signifiées le 6 juin 2024, et les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL ont pu présenter leurs moyens de défense.

Le Tribunal déclarera donc recevable la demande en intervention forcée à l'égard des sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL, et déclare le jugement à intervenir commun et opposable à ces sociétés.

2- Sur la résiliation des contrats conclus entre les sociétés CNS INSTITUT et S.I BUREAUTIQUE et LINTEL

Le Tribunal au vu des pièces et dires apportés par la société CNS INSTITUT constate des manquements de la part des sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL avérés et graves :

Facturations abusives et non transparentes (frais non prévus, dépassements non justifiés, refus de fournir des détails);

Dysfonctionnements techniques persistants (blocages d'appels, pannes du matériel et du logiciel);

Non-respect des engagements contractuels (maintenance facturée en double, engagement de rachat non honoré, adaptateurs non livrés).

La multitude des dysfonctionnements quand bien même la maintenance ayant été opérante, des anomalies de facturation et des manquements sur les obligations contractuelles et les absences de réponse des fournisseurs et la proposition de modifier les conditions financières des abonnements téléphoniques sont des éléments suffisamment graves pour justifier la perte de confiance et justifier l'impossibilité de poursuivre une relation contractuelle.

La société CNS INSTITUT a mis en demeure les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL sans obtenir de réponse satisfaisante. Elle a donc valablement résilié avant terme les contrats le 4 juillet 2023.

En application de l'article 1226 du code civil : « le créancier peut, après mise en demeure, résoudre le contrat par voie de notification. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ».

Le Tribunal constatera donc la résiliation des trois contrats : le « bon de commande », le « contrat de maintenance » et le « bulletin de souscription » conclus entre les sociétés CNS INSTITUT et S.I BUREAUTIQUE et LINTEL, aux torts exclusifs de ces dernières, la résiliation prenant effet au 7 juillet 2023.

3- Sur la caducité du contrat de location financière entre les sociétés CNS INSTITUT et LOCAM

La société CNS INSTITUT demande la caducité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM, en invoquant l'interdépendance des contrats.

Cependant, la société LOCAM n'a aucun lien juridique avec les sociétés S.I BUREAUTIQUE ou LINTEL, et aucune preuve n'est apportée concernant sa connaissance de l'existence de l'opération globale au moment de la signature du contrat.

Elle a financé le matériel mais pas les contrats d'abonnement téléphoniques.

En application de l'article 1186 du code civil : « lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ».

De plus, le matériel, bien que défectueux à certains moments, fonctionne toujours et pourrait, théoriquement, être utilisé avec un autre abonnement.

Le Tribunal rejettera la demande de caducité du contrat de location financière entre les sociétés CNS INSTITUT et LOCAM.

4- Sur les conséquences financières vis-à-vis de LOCAM

La société CNS INSTITUT a souscrit un engagement de paiement envers la société LOCAM pour la location du matériel.

Faute de caducité, elle doit honorer son engagement contractuel.

En application de l'article 1103 du code civil : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

La société LOCAM a mis en demeure la société CNS INSTITUT le 7 novembre 2023 de régler ses arriérés de loyers, puis a résilié le contrat de plein droit conformément à l'article 12 du contrat de location qui dispose qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 % sur le montant des sommes dues.

Le Tribunal condamnera donc la société CNS INSTITUT à payer à la société LOCAM la somme de 16 555,11 € au titre des au titre des loyers échus impayés, loyers à échoir et au titre des indemnités et clause pénale de 10 % avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure réceptionnée le 10 novembre 2023.

5- Sur la demande de la société CNS INSTITUT visant à être relevée et garantie par les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL

Les manquements des sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL ont causé un préjudice direct à la société CNS INSTITUT, en l'obligeant à payer des sommes indûment facturées ; subir des dysfonctionnements techniques perturbant son activité ; résilier les contrats et cesser de payer la société LOCAM, ce qui a entraîné la résiliation du contrat de location financière par la société LOCAM.

En application de l'article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL doivent donc dédommager la société CNS INSTITUT du montant qu'elle a dû payer à la société LOCAM, à hauteur de leur responsabilité.

Le Tribunal condamnera donc

in solidum

les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL, à payer à la société CNS INSTITUT la somme de 16 555,11 €, majorée des mêmes intérêts légaux à compter du 10 novembre 2023.

6- Sur le remboursement à la société CNS INSTITUT des sommes indûment perçues par les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL

En application de l'article 1302 du code civil : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

Et de l'article 1302-1 du code civil : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

Les sociétés LINTEL et S.I BUREAUTIQUE ont perçu des sommes indûment, comme le prouve la société CNS INSTITUT.

La société LINTEL doit rembourser :
 * 930 € TTC au titre des frais (PCL, location routeur, SDA, mise en service) facturés et réglés indûment et ;
 * 315,50 € TTC au titre d'un règlement double de la facture FA [Localité 3] du 7 mars 2022 et ;
 * 1 083,85 € TTC au titre des communications téléphoniques indûment facturées et réglées comme prétendument « hors forfait ».

La société S.I BUREAUTIQUE FRANCE doit rembourser :
 * 403,20 € au titre de la TVA due sur le remboursement des 24 premières échéances mensuelles de frais de maintenance et ;
 * 2 419,20 € TTC au titre des frais de maintenance indûment facturés et réglés et ;
 * 6 432 € TTC au titre de la « participation » due pour la prise en charge des anciens contrats.

Le Tribunal condamne donc les sociétés LINTEL et S.I BUREAUTIQUE à rembourser ces sommes à la société CNS INSTITUT, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023 pour la société LINTEL et de la mise en demeure du 26 juin 2023 pour la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE.

7- Sur les demandes de dommages et intérêts de CNS INSTITUT

En application de l'article 1231-1 du code civil : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ».

Les manquements répétés des sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL ont, certes probablement, causé à la société CNS INSTITUT des préjudices, néanmoins, la société CNS INSTITUT faisant preuve de carence probatoire quant aux

quanta

sollicités au titre du préjudice commercial, au titre du temps et frais engagés à la gestion des incidents et de la relation contractuelle et au titre du préjudice moral, elle sera déboutée de ces trois demandes de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € chacune.

8- Sur les demandes de dommages et intérêts des sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu': «

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».

Le tribunal constate que la preuve de la mauvaise foi de la société CNS INSTITUT n'est pas apporté par les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL.

Le tribunal déboutera les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL de leurs demandes au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive de la société CNS INSTITUT à hauteur de 3 000 €.

9- Sur la restitution du matériel

La société CNS INSTITUT demande que la société LOCAM récupère le matériel sous astreinte.

L'article 446-2-1 du code de procédure civile dispose que : « […] les parties […] présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée […] ».

La société CNS INSTITUT ne fondant pas sa demande d'astreinte, elle en sera déboutée.

La société LOCAM bailleur du matériel en est le propriétaire, il appartient à cette dernière de récupérer le matériel à ses frais et selon son intendance, contre remise à la société CNS INSTITUT d'un accusé de réception signé.

Ainsi, le Tribunal ordonnera la restitution du matériel, objet du contrat, aux frais de la société LOCAM contre remise à la société CNS INSTITUT d'n accusé de réception signé

Le tribunal ordonnera la restitution du matériel : la société LOCAM devant gérer elle-même l'organisation de cette restitution dans les 15 jours de la signification du jugement.

10- Sur la demande reconventionnelle en paiement des factures impayées formulées par les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL

Les demandes sur ce chef n'étant pas chiffrées et les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL ayant reconnues responsables de la résiliation des contrats, le tribunal rejettera leur demande reconventionnelle en paiement des factures impayées.

11- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu des circonstances de l'instance, la société CNS INSTITUT sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les sociétés S.I BUREAUTIQUE et LINTEL seront condamnées

in solidum

à payer à la société CNS INSTITUT la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

12- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile : celui qui succombe supporte les dépens : les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL seront condamnées,

in solidum,

aux entiers dépens de l'instance, et en application de l'article 699 du code de procédure civile les dépens pouvant être recouvrés par Me Juliette SAINT-PERE, avocate constituée.

13- Sur l'exécution provisoire du jugement

En application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable la demande en intervention forcée à l'égard des sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL, et déclare le jugement commun et opposable à ces sociétés ;

Constate la résiliation, aux torts exclusifs des sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL, des trois contrats conclus entre la société CNS INSTITUT et ces sociétés le 1er février 2021 (bon de commande, contrat de maintenance, bulletin de souscription), la résiliation prenant effet au 7 juillet 2023 ;

Rejette la demande de caducité du contrat de location financière conclu entre les sociétés CNS INSTITUT et LOCAM le 2 février 2021 ;

Condamne la société CNS INSTITUT à payer à la société LOCAM la somme de 16 555,11 € au titre des au titre des loyers échus impayés, loyers à échoir et au titre des indemnités et clause pénale de 10 % avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 10 novembre 2023 ;

Condamne

in solidum

les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL, à payer à la société CNS INSTITUT la somme de 16 555,11 €, majorée des mêmes intérêts légaux à compter du 10 novembre 2023 ;

Condamne la société LINTEL à payer à la société CNS INSTITUT les sommes de :
 * 930 € en remboursement des frais facturés et réglés indûment et ;
 * 315,50 € en remboursement du double paiement de la facture FA [Localité 3] du 7 mars 2022 et ;
 * 1 083,85 € en remboursement des communications téléphoniques indûment facturées et réglées comme prétendument « hors forfait » ;

Le tout avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023;

Condamne la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE à payer à la société CNS INSTITUT les sommes de :
 * 403,20 € au titre de la TVA due sur le remboursement des 24 premières échéances mensuelles de frais de maintenance et ;
 * 2 419,20 € au titre des frais de maintenance indûment facturés et ;
 * 6 432 € au titre de la participation due pour la prise en charge des anciens contrats et ;

Le tout avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023 ;

Déboute la société CNS INSTITUT de ses demandes d'indemnisation à hauteur de 10 000 € au titre du préjudice économique, à hauteur de 10 000 € au titre du temps et frais engagés à la gestion des incidents et de la relation contractuelle et à hauteur de 10 000 € pour préjudice moral au motif de l'absence de justification sollicitées par la société CNS INSTITUT ;

Déboute les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL de leur demande visant à condamner la société CNS INSTITUT à hauteur 3 000 € pour procédure abusive ;

Ordonne la restitution, dans les 15 jours de la signification du jugement, du matériel, objet du contrat, aux frais de la société LOCAM contre remise à la société CNS INSTITUT d'un accusé de réception signé, et déboute la société CNS INSTITUT de sa demande d'astreinte à ce titre ;

Rejettera la demande reconventionnelle des sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL en paiement des factures impayées ;

Condamne la société CNS INSTITUT à payer à la société LOCAM la somme de au titre de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne

in solidum

les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL, à payer à la société CNS INSTITUT la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne

in solidum

les sociétés S.I BUREAUTIQUE FRANCE et LINTEL, aux entiers dépens de l'instance, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 96,03 €, les dépens pouvant être recouvrés par Me Juliette SAINT-PERE, avocate constituée ;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Gilbert DELAHAYE, Monsieur Pierre FEUGAS, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Gilbert DELAHAYE, l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Pour le Président empêché

Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de procedure civile 446-2-1, code civil 1302-1, code civil 1186, code de commerce D441-5, code civil 1126, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T17:18:30.792Z.