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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 21 juillet 2026, n° 2024J00783

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Parties (entreprises)

SIREN 310880315BOULANGERIE PATISSERIE STEMPF

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOCAM, dont le siège social est à [Localité 4], est une société de financement.

La société [U] [I] [A] exploite une activité de boulangerie-pâtisserie à [Localité 5].

La société JACK TELECOM, dont le siège social est à [Localité 6], est une société de réparation d'équipements de communication.

Le 10 mai 2023, la société [U] [I] [A] a conclu avec la société JACK TELECOM un contrat de prestation de services de téléphonie accompagné de la fourniture de matériel téléphonique, cette dernière ayant présenté une offre permettant, selon elle, une réduction des coûts de téléphonie par changement d'opérateur.

Le lendemain, soit le 11 mai 2023, la société [U] [I] [A] a souscrit auprès de la société LOCAM un contrat de location financière n°1757569 portant sur du matériel téléphonique fourni par la société JACK TELECOM, moyennant le règlement de 22 loyers trimestriels de 370,80 €, outre assurance.

Le 27 juin 2023, un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été signé par la société [U] [I] [A].

Toutefois, le 5 juillet 2023, la société [U] [I] [A] a signé un procès-verbal comportant des réserves concernant l'installation effective de la ligne téléphonique, laquelle devait être activée par l'intermédiaire de l'opérateur FREE dans le cadre de l'installation proposée par la société JACK TELECOM

Soutenant que la ligne téléphonique n'avait jamais été mise en service, la société [U] [I] [A] a adressé à la société JACK TELECOM une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2023 afin de procéder à l'installation effective du service promis.

Parallèlement, plusieurs échéances du contrat de location financière étant demeurées impayées, la société LOCAM a adressé à la société [U] [I] [A] une mise en demeure visant la clause résolutoire le 6 décembre 2023.

Faute de régularisation, la société LOCAM s'est prévalue de la résiliation du contrat et, par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, a fait assigner la société [U] [I] [A] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de la somme de 9 566,28 € au titre des loyers impayés, indemnités de résiliation et clause pénale.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00783.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 la société [U] [I] [A] a assigné la société JACK TELECOM devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00683.

Les affaires ont été jointes par ordonnance du 13 mai 2025 sous le numéro RG 2024J00783.

L'affaire a été appelée lors de l'audience de plaidoirie du 19 mai 2026.

La société LOCAM expose au tribunal que

La société LOCAM soutient le rejet de l'application des dispositions consuméristes au motif que la société [U] [I] [A] ne démontre pas répondre favorablement aux critères de l'article L. 221-3 du code de la consommation, notamment en ce que l'objet du contrat rentre dans le champ de l'activité principale qu'elle exerce.

En outre, elle sollicite le rejet de la demande en caducité au motif que les griefs sont dirigées contre la société JACK TELECOM et que cette dernière démontre n'avoir manqué à aucune de ses obligations ; et souligne au surplus qu'aucune interdépendance n'existe dans la mesure où le contrat de location de matériel et le contrat d'abonnement téléphonique sont deux contrats qui ne remplissent pas les conditions posés par l'article 1186 du code civil.

De plus, la société LOCAM réfute l'argumentaire de la société [U] [I] [A] concernant le déséquilibre significatif en ce que les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce ne lui sont pas applicables eu égard à sa qualité de société de financement.

Concernant la clause pénale et l'indemnité de résiliation, la société LOCAM affirme être fondée à réclamer ces sommes du fait que la société [U] [I] [A] ne démontre pas la caractère « manifestement excessif » de ces indemnités comme l'impose l'article 1231-5 du code civil, et qu'à l'inverse la société LOCAM démontre subir un préjudice : elle a mobilisé un capital ayant vocation à s'amortir sur une durée contractuelle, qu'en interrompant le règlement la société [U] [I] [A] a « ruiné » l'économie de la convention. De plus, la société LOCAM se prévaut de l'article 1231-2 du code civil et sollicite à ce titre que la société [U] [I] [A] soit condamnée au règlement de son entier préjudice à hauteur de 9 566,28 €.

La société LOCAM demande au tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-1 du code civil, Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,

Débouter la société [U] [I] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions;

Condamner la société [U] [I] [A] à régler à la société LOCAM la somme principale de 9 566,28 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 décembre 2023 ;

Condamner la société [U] [I] [A] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [U] [I] [A] aux entiers dépens d'instance.

La société [U] [I] [A] expose au tribunal que

En réponse aux demandes de la société LOCAM, la société [U] [I] [A] sollicite principalement la nullité du contrat de location financière conclu hors établissement, en soutenant que le contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale et qu'elle employait moins de cinq salariés, de sorte que les dispositions protectrices du code de la consommation lui étaient applicables.

Elle soutient également que le contrat de location financière conclu avec la société LOCAM et le contrat de téléphonie conclu avec la société JACK TELECOM étaient interdépendants et que les prestations de téléphonie n'ayant jamais été exécutées, la caducité du contrat de service de téléphonie devait être prononcée.

Subsidiairement elle sollicite la caducité du contrat de location financière dans la mesure où les services de téléphonie n'ont jamais été fournis par la société JACK TELECOM et que ces deux contrats sont interdépendants.

Très subsidiairement, elle estime que la clause de résiliation prévoyant le paiement de l'intégralité des loyers restant à courir majorés d'une clause pénale de 10 % crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et doit être réputée non écrite. Elle sollicite donc la réduction de l'indemnité de résiliation à l'euro symbolique, estimant le montant réclamé manifestement excessif.

Infiniment subsidiairement, elle fait valoir le caractère manifestement excessif de la clause pénale selon elle eu égard au fait que le matériel restitué est susceptible d'être de nouveau loué et donc de faire l'objet d'un nouveau contrat

La société [U] [I] [A] demande donc au tribunal de

PRONONCER la nullité du contrat de location conclu le 11 mai 2023 entre la SARL [U] [I] [A] et la SAS LOCAM et, par voie de conséquence, PRONONCER la caducité du contrat de service de téléphonie avec fourniture de matériel conclu le 10 mai 2023 entre la SARL [U] [I] [A] et le SARL JT JACK TÉLÉCOM ;

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de service de téléphonie avec fourniture de matériel conclu le 10 mai 2023 entre la SARL [U] [I] [A] et le SARL JT JACK TÉLÉCOM et par voie de conséquence, PRONONCER la caducité du contrat de location financière conclu le 11 mai 2023 entre la SARL [U] [I] [A] et la SAS LOCAM ;

Subsidiairement,

REPUTER non écrite les dispositions de l'article 12 sous « résiliation contractuelle du contrat » aux termes desquelles « outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majoré d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu'à la fin du contrat tel que prévu à l'origine majoré d'une clause pénale de 10% »;

Très subsidiairement,

CONDAMNER la SARL [U] [I] [A] à payer la somme de 1 € au titre des indemnités de résiliation du contrat de location financière précité ;
 * DÉBOUTER en conséquence la SAS LOCAM de ses demandes ;

CONDAMNER la SAS LOCAM à rembourser à la SARL [U] [I] [A] les loyers payés par cette dernière ;

CONDAMNER la SAS LOCAM à payer à la SARL [U] [I] [A] une indemnité de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la SAS LOCAM et la SARL JT JACK TELECOM à payer chacune en ce qui la concerne une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS LOCAM ainsi que la SARL JT JACK TÉLÉCOM aux entiers frais et dépens de l'instance.

La société JACK TELECOM expose au tribunal que

Assignée par la société [U] [I] [A] selon acte du 28 avril 2025, la société JACK TELECOM précise avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et conteste tout manquement dans l'exécution du contrat de prestation de téléphonie.

Elle soutient que le matériel commandé a bien été livré et installé, qu'un procès-verbal d'installation a été signé et que des communications téléphoniques ont effectivement été passées après la mise en service de l'installation.

Elle fait valoir que les difficultés invoquées par la société [U] [I] [A] résulteraient de son propre comportement, cette dernière n'ayant pas transmis les éléments nécessaires au paramétrage de la FREEBOX PRO, ayant débranché l'installation mise en place et sollicité la transmission des codes RIO.

La société JACK TELECOM conteste en conséquence toute demande de résolution judiciaire ou de nullité du contrat principal et soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.

Elle sollicite dès lors le rejet de l'ensemble des demandes formulées à son encontre ainsi que la condamnation de la société [U] [I] [A] aux frais irrépétibles et dépens.

Dans ce contexte, la société JACK TELECOM demande au tribunal de

DÉBOUTER la société [U] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

À titre reconventionnel,

CONDAMNER la société [U] [A] à payer à la société JACK TELECOM une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société [U] [A] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

1- Sur l'application du code de la consommation

La société [U] [I] [A] sollicite la nullité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM en soutenant que les dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation lui sont applicables.

L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats litigieux ont été conclus entre professionnels.

Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de prestation de téléphonie conclu avec la société JACK TELECOM ainsi que le contrat de location financière conclu avec la société LOCAM ont été signés dans les locaux d'exploitation de la société [U] [I] [A].

Le tribunal constate en conséquence que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement au sens des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation.

Par ailleurs, l'activité principale de la société [U] [I] [A] consiste en l'exploitation d'une activité de boulangerie-pâtisserie.

L'objet des contrats litigieux porte quant à lui sur la fourniture d'un système de téléphonie professionnelle et sur son financement locatif.

Le tribunal considère que cet objet, s'il peut faciliter l'exploitation de l'activité professionnelle de la société [U] [I] [A], n'entre pas dans le champ de son activité principale au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation.

Enfin, la société [U] [I] [A] justifie, par les pièces comptables et sociales produites aux débats, employer moins de cinq salariés à la date de conclusion des contrats litigieux.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies.

En conséquence, les demandes de la société [U] [I] [A] fondées sur les dispositions du code de la consommation sont recevables et bien fondées dans leur principe.

2- Sur la nullité du contrat de location financière

Les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation imposent au professionnel de communiquer au cocontractant, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives notamment à l'existence et aux modalités d'exercice du droit de rétractation.

Il appartient au professionnel de rapporter la preuve du respect de ces obligations d'information précontractuelle.

En l'espèce, la société LOCAM ne justifie pas avoir remis à la société [U] [I] [A] un formulaire conforme de rétractation, ni les informations prévues par les dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement entre professionnels.

Le tribunal constate ainsi que les dispositions protectrices du code de la consommation n'ont pas été respectées lors de la conclusion du contrat litigieux.

En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du contrat de location financière conclu le 11 mai 2023 entre la société [U] [I] [A] et la société LOCAM.

3- Sur les conséquences de la nullité du contrat de location financière

La nullité du contrat de location financière emporte anéantissement rétroactif de celui-ci conformément à l'article 1178 du code civil.

Le contrat litigieux étant réputé n'avoir jamais existé, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.

En conséquence, la société LOCAM sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'exécution et de la résiliation du contrat de location financière litigieux.

Les loyers perçus par la société LOCAM devront être restitués à la société [U] [I] [A].

Concernant le contrat de prestation de téléphonie conclu entre la société [U] [I] [A] et la société JACK TELECOM : les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. En l'espèce, les contrats de fourniture, de prestations et de location liant les parties à l'instance ont été conclus par les mêmes intervenants dans un espace-temps réduit. La fourniture du matériel de téléphonie constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et prestations comme but contractuel. Lesdits contrats, dont l'un trouve son objet dans l'exécution de l'autre, participent à l'économie générale d'une même opération incluant une location financière et les conventions litigieuses constituent ainsi un ensemble contractuel indivisible. En conséquence le tribunal constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant

d'une part la société [U] [I] [A] et la société JACK TELECOM et d'autre part la société [U] [I] [A] et la société LOCAM.

Ainsi, et en vertu de l'article 1186 du code civil, la nullité du contrat de location financière entraîne également la caducité du contrat de prestation de téléphonie conclu avec la société JACK TELECOM

4- Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société [U] [I] [A]

La société [U] [I] [A] sollicite dans son dispositif l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 €.

Toutefois, le tribunal relève que cette demande ne figure pas dans l'exposé des moyens de ses conclusions, comme l'imposent les articles 446-21 et 768 du code de procédure civile.

Par conséquent, le tribunal rejettera cette demande.

5- Sur les demandes formées à l'encontre par la société JACK TELECOM

La caducité du contrat de prestation de téléphonie résultant de l'anéantissement de l'ensemble contractuel litigieux, les demandes plus amples ou contraires formées par la société JACK TELECOM seront rejetées.

6- Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire

Il apparaît équitable, au regard des frais exposés par la société [U] [I] [A] et non compris dans les dépens, de condamner la société LOCAM à lui payer la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, ainsi la société LOCAM supportera les entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du contrat de location financière conclu le 11 mai 2023 entre la société [U] [I] [A] et la société LOCAM ;

DIT que cette nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat ;

DÉBOUTE en conséquence la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE la société LOCAM à rembourser à la société [U] [I] [A] les sommes perçues au titre du contrat annulé ;

PRONONCE la caducité du contrat de prestation de téléphonie avec fourniture de matériel conclu le 10 mai 2023 entre la société [U] [I] [A] et la société JACK TELECOM ;

REJETTE la demande d'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € formulée par la société [U] [I] [A] ;

DÉBOUTE la société JACK TELECOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE la société LOCAM à payer à la société [U] [I] [A] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 86,32 € ;

DIT qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Madame Caroline ROURE Juges : Monsieur Frédéric GRASSET, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Frédéric GRASSET, juge en ayant délibéré, ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Pour le Président empêché

Signe electroniquement par Frederic GRASSET, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

21/07/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2024J783

ENTRE :
 * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 3]

ET
 * La SARL [U] [I] [A] Numéro SIREN : 888822228 [Adresse 4]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [Y] Margerie - SELARL [Localité 2] [Adresse 5] Maître [D] [W] [Adresse 6]
 * La SARL JACK TELECOM Numéro SIREN :

752508804

[Adresse 7] [Localité 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [J] [O] - AARPI AVOCAT LINK [Adresse 8]

Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à Me [Y] Margerie

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOCAM, dont le siège social est à [Localité 4], est une société de financement.

La société [U] [I] [A] exploite une activité de boulangerie-pâtisserie à [Localité 5].

La société JACK TELECOM, dont le siège social est à [Localité 6], est une société de réparation d'équipements de communication.

Le 10 mai 2023, la société [U] [I] [A] a conclu avec la société JACK TELECOM un contrat de prestation de services de téléphonie accompagné de la fourniture de matériel téléphonique, cette dernière ayant présenté une offre permettant, selon elle, une réduction des coûts de téléphonie par changement d'opérateur.

Le lendemain, soit le 11 mai 2023, la société [U] [I] [A] a souscrit auprès de la société LOCAM un contrat de location financière n°1757569 portant sur du matériel téléphonique fourni par la société JACK TELECOM, moyennant le règlement de 22 loyers trimestriels de 370,80 €, outre assurance.

Le 27 juin 2023, un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été signé par la société [U] [I] [A].

Toutefois, le 5 juillet 2023, la société [U] [I] [A] a signé un procès-verbal comportant des réserves concernant l'installation effective de la ligne téléphonique, laquelle devait être activée par l'intermédiaire de l'opérateur FREE dans le cadre de l'installation proposée par la société JACK TELECOM

Soutenant que la ligne téléphonique n'avait jamais été mise en service, la société [U] [I] [A] a adressé à la société JACK TELECOM une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2023 afin de procéder à l'installation effective du service promis.

Parallèlement, plusieurs échéances du contrat de location financière étant demeurées impayées, la société LOCAM a adressé à la société [U] [I] [A] une mise en demeure visant la clause résolutoire le 6 décembre 2023.

Faute de régularisation, la société LOCAM s'est prévalue de la résiliation du contrat et, par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, a fait assigner la société [U] [I] [A] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de la somme de 9 566,28 € au titre des loyers impayés, indemnités de résiliation et clause pénale.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00783.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 la société [U] [I] [A] a assigné la société JACK TELECOM devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00683.

Les affaires ont été jointes par ordonnance du 13 mai 2025 sous le numéro RG 2024J00783.

L'affaire a été appelée lors de l'audience de plaidoirie du 19 mai 2026.

La société LOCAM expose au tribunal que

La société LOCAM soutient le rejet de l'application des dispositions consuméristes au motif que la société [U] [I] [A] ne démontre pas répondre favorablement aux critères de l'article L. 221-3 du code de la consommation, notamment en ce que l'objet du contrat rentre dans le champ de l'activité principale qu'elle exerce.

En outre, elle sollicite le rejet de la demande en caducité au motif que les griefs sont dirigées contre la société JACK TELECOM et que cette dernière démontre n'avoir manqué à aucune de ses obligations ; et souligne au surplus qu'aucune interdépendance n'existe dans la mesure où le contrat de location de matériel et le contrat d'abonnement téléphonique sont deux contrats qui ne remplissent pas les conditions posés par l'article 1186 du code civil.

De plus, la société LOCAM réfute l'argumentaire de la société [U] [I] [A] concernant le déséquilibre significatif en ce que les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce ne lui sont pas applicables eu égard à sa qualité de société de financement.

Concernant la clause pénale et l'indemnité de résiliation, la société LOCAM affirme être fondée à réclamer ces sommes du fait que la société [U] [I] [A] ne démontre pas la caractère « manifestement excessif » de ces indemnités comme l'impose l'article 1231-5 du code civil, et qu'à l'inverse la société LOCAM démontre subir un préjudice : elle a mobilisé un capital ayant vocation à s'amortir sur une durée contractuelle, qu'en interrompant le règlement la société [U] [I] [A] a « ruiné » l'économie de la convention. De plus, la société LOCAM se prévaut de l'article 1231-2 du code civil et sollicite à ce titre que la société [U] [I] [A] soit condamnée au règlement de son entier préjudice à hauteur de 9 566,28 €.

La société LOCAM demande au tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-1 du code civil, Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,

Débouter la société [U] [I] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions;

Condamner la société [U] [I] [A] à régler à la société LOCAM la somme principale de 9 566,28 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 décembre 2023 ;

Condamner la société [U] [I] [A] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [U] [I] [A] aux entiers dépens d'instance.

La société [U] [I] [A] expose au tribunal que

En réponse aux demandes de la société LOCAM, la société [U] [I] [A] sollicite principalement la nullité du contrat de location financière conclu hors établissement, en soutenant que le contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale et qu'elle employait moins de cinq salariés, de sorte que les dispositions protectrices du code de la consommation lui étaient applicables.

Elle soutient également que le contrat de location financière conclu avec la société LOCAM et le contrat de téléphonie conclu avec la société JACK TELECOM étaient interdépendants et que les prestations de téléphonie n'ayant jamais été exécutées, la caducité du contrat de service de téléphonie devait être prononcée.

Subsidiairement elle sollicite la caducité du contrat de location financière dans la mesure où les services de téléphonie n'ont jamais été fournis par la société JACK TELECOM et que ces deux contrats sont interdépendants.

Très subsidiairement, elle estime que la clause de résiliation prévoyant le paiement de l'intégralité des loyers restant à courir majorés d'une clause pénale de 10 % crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et doit être réputée non écrite. Elle sollicite donc la réduction de l'indemnité de résiliation à l'euro symbolique, estimant le montant réclamé manifestement excessif.

Infiniment subsidiairement, elle fait valoir le caractère manifestement excessif de la clause pénale selon elle eu égard au fait que le matériel restitué est susceptible d'être de nouveau loué et donc de faire l'objet d'un nouveau contrat

La société [U] [I] [A] demande donc au tribunal de

PRONONCER la nullité du contrat de location conclu le 11 mai 2023 entre la SARL [U] [I] [A] et la SAS LOCAM et, par voie de conséquence, PRONONCER la caducité du contrat de service de téléphonie avec fourniture de matériel conclu le 10 mai 2023 entre la SARL [U] [I] [A] et le SARL JT JACK TÉLÉCOM ;

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de service de téléphonie avec fourniture de matériel conclu le 10 mai 2023 entre la SARL [U] [I] [A] et le SARL JT JACK TÉLÉCOM et par voie de conséquence, PRONONCER la caducité du contrat de location financière conclu le 11 mai 2023 entre la SARL [U] [I] [A] et la SAS LOCAM ;

Subsidiairement,

REPUTER non écrite les dispositions de l'article 12 sous « résiliation contractuelle du contrat » aux termes desquelles « outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majoré d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu'à la fin du contrat tel que prévu à l'origine majoré d'une clause pénale de 10% »;

Très subsidiairement,

CONDAMNER la SARL [U] [I] [A] à payer la somme de 1 € au titre des indemnités de résiliation du contrat de location financière précité ;
 * DÉBOUTER en conséquence la SAS LOCAM de ses demandes ;

CONDAMNER la SAS LOCAM à rembourser à la SARL [U] [I] [A] les loyers payés par cette dernière ;

CONDAMNER la SAS LOCAM à payer à la SARL [U] [I] [A] une indemnité de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la SAS LOCAM et la SARL JT JACK TELECOM à payer chacune en ce qui la concerne une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS LOCAM ainsi que la SARL JT JACK TÉLÉCOM aux entiers frais et dépens de l'instance.

La société JACK TELECOM expose au tribunal que

Assignée par la société [U] [I] [A] selon acte du 28 avril 2025, la société JACK TELECOM précise avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et conteste tout manquement dans l'exécution du contrat de prestation de téléphonie.

Elle soutient que le matériel commandé a bien été livré et installé, qu'un procès-verbal d'installation a été signé et que des communications téléphoniques ont effectivement été passées après la mise en service de l'installation.

Elle fait valoir que les difficultés invoquées par la société [U] [I] [A] résulteraient de son propre comportement, cette dernière n'ayant pas transmis les éléments nécessaires au paramétrage de la FREEBOX PRO, ayant débranché l'installation mise en place et sollicité la transmission des codes RIO.

La société JACK TELECOM conteste en conséquence toute demande de résolution judiciaire ou de nullité du contrat principal et soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.

Elle sollicite dès lors le rejet de l'ensemble des demandes formulées à son encontre ainsi que la condamnation de la société [U] [I] [A] aux frais irrépétibles et dépens.

Dans ce contexte, la société JACK TELECOM demande au tribunal de

DÉBOUTER la société [U] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

À titre reconventionnel,

CONDAMNER la société [U] [A] à payer à la société JACK TELECOM une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société [U] [A] aux entiers frais et dépens de l'instance.

MOTIFS ET DECISION

1- Sur l'application du code de la consommation

La société [U] [I] [A] sollicite la nullité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM en soutenant que les dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation lui sont applicables.

L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats litigieux ont été conclus entre professionnels.

Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de prestation de téléphonie conclu avec la société JACK TELECOM ainsi que le contrat de location financière conclu avec la société LOCAM ont été signés dans les locaux d'exploitation de la société [U] [I] [A].

Le tribunal constate en conséquence que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement au sens des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation.

Par ailleurs, l'activité principale de la société [U] [I] [A] consiste en l'exploitation d'une activité de boulangerie-pâtisserie.

L'objet des contrats litigieux porte quant à lui sur la fourniture d'un système de téléphonie professionnelle et sur son financement locatif.

Le tribunal considère que cet objet, s'il peut faciliter l'exploitation de l'activité professionnelle de la société [U] [I] [A], n'entre pas dans le champ de son activité principale au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation.

Enfin, la société [U] [I] [A] justifie, par les pièces comptables et sociales produites aux débats, employer moins de cinq salariés à la date de conclusion des contrats litigieux.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies.

En conséquence, les demandes de la société [U] [I] [A] fondées sur les dispositions du code de la consommation sont recevables et bien fondées dans leur principe.

2- Sur la nullité du contrat de location financière

Les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation imposent au professionnel de communiquer au cocontractant, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives notamment à l'existence et aux modalités d'exercice du droit de rétractation.

Il appartient au professionnel de rapporter la preuve du respect de ces obligations d'information précontractuelle.

En l'espèce, la société LOCAM ne justifie pas avoir remis à la société [U] [I] [A] un formulaire conforme de rétractation, ni les informations prévues par les dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement entre professionnels.

Le tribunal constate ainsi que les dispositions protectrices du code de la consommation n'ont pas été respectées lors de la conclusion du contrat litigieux.

En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du contrat de location financière conclu le 11 mai 2023 entre la société [U] [I] [A] et la société LOCAM.

3- Sur les conséquences de la nullité du contrat de location financière

La nullité du contrat de location financière emporte anéantissement rétroactif de celui-ci conformément à l'article 1178 du code civil.

Le contrat litigieux étant réputé n'avoir jamais existé, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.

En conséquence, la société LOCAM sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'exécution et de la résiliation du contrat de location financière litigieux.

Les loyers perçus par la société LOCAM devront être restitués à la société [U] [I] [A].

Concernant le contrat de prestation de téléphonie conclu entre la société [U] [I] [A] et la société JACK TELECOM : les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. En l'espèce, les contrats de fourniture, de prestations et de location liant les parties à l'instance ont été conclus par les mêmes intervenants dans un espace-temps réduit. La fourniture du matériel de téléphonie constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et prestations comme but contractuel. Lesdits contrats, dont l'un trouve son objet dans l'exécution de l'autre, participent à l'économie générale d'une même opération incluant une location financière et les conventions litigieuses constituent ainsi un ensemble contractuel indivisible. En conséquence le tribunal constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant

d'une part la société [U] [I] [A] et la société JACK TELECOM et d'autre part la société [U] [I] [A] et la société LOCAM.

Ainsi, et en vertu de l'article 1186 du code civil, la nullité du contrat de location financière entraîne également la caducité du contrat de prestation de téléphonie conclu avec la société JACK TELECOM

4- Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société [U] [I] [A]

La société [U] [I] [A] sollicite dans son dispositif l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 €.

Toutefois, le tribunal relève que cette demande ne figure pas dans l'exposé des moyens de ses conclusions, comme l'imposent les articles 446-21 et 768 du code de procédure civile.

Par conséquent, le tribunal rejettera cette demande.

5- Sur les demandes formées à l'encontre par la société JACK TELECOM

La caducité du contrat de prestation de téléphonie résultant de l'anéantissement de l'ensemble contractuel litigieux, les demandes plus amples ou contraires formées par la société JACK TELECOM seront rejetées.

6- Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire

Il apparaît équitable, au regard des frais exposés par la société [U] [I] [A] et non compris dans les dépens, de condamner la société LOCAM à lui payer la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, ainsi la société LOCAM supportera les entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du contrat de location financière conclu le 11 mai 2023 entre la société [U] [I] [A] et la société LOCAM ;

DIT que cette nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat ;

DÉBOUTE en conséquence la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE la société LOCAM à rembourser à la société [U] [I] [A] les sommes perçues au titre du contrat annulé ;

PRONONCE la caducité du contrat de prestation de téléphonie avec fourniture de matériel conclu le 10 mai 2023 entre la société [U] [I] [A] et la société JACK TELECOM ;

REJETTE la demande d'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € formulée par la société [U] [I] [A] ;

DÉBOUTE la société JACK TELECOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE la société LOCAM à payer à la société [U] [I] [A] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 86,32 € ;

DIT qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Madame Caroline ROURE Juges : Monsieur Frédéric GRASSET, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Frédéric GRASSET, juge en ayant délibéré, ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Pour le Président empêché

Signe electroniquement par Frederic GRASSET, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1178, code de procedure civile 446-21, code de la consommation L221-1, code de commerce L442-1, code de la consommation L221-5, code civil 1186, code de la consommation L221-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:00:38.664Z.