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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 30 juin 2026, n° 2025J00115

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Parties (entreprises)

SIREN 440043776

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société [D], basée à [Localité 3], est une société de financement.

La société [A] [M], basée à [Localité 4], est une société de plomberie et d'électricité.

La société AXECIBLES, basée à [Localité 5], est une société conceptrice de solutions digitales, de sites internet.

Le 12 janvier 2023, la société [A] [M] en qualité d'Abonné, a signé à [Localité 6], avec la société AXECIBLES, un contrat d'abonnement et de location de solution internent ayant pour objet la fourniture d'un site internet, d'une campagne d'annonce pour 6 mois et d'un pack de deux publications sur réseaux sociaux, par la société AXECIBLES, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 420 € TTC.

Le 12 janvier 2023, la société [A] [M] en qualité de locataire, a signé à [Localité 6], avec la mention manuscrite «

lu et approuvé

», avec la société [D] en qualité de loueur, un contrat site web-garantie web n°1739187 ayant pour objet la fourniture d'un site internet « www.[01].com», par la société AXECIBLES en qualité de fournisseur de la société [D], moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 420 € TTC, et s'échelonnant jusqu'au 10 mars 2027.

Le 16 mars 2023, la société [A] [M] à [Localité 7],

via

DocuSign a signé, sous une seule et même enveloppe ID 19EEC390-D771-4613-AC57-C9921FA41790, les cinq documents suivants :

 À entête AXECIBLES, un cahier des charges daté du 31 janvier 2023 ;

 À entête AXECIBLES, la livraison du site web, ainsi qu'en atteste le « procès-verbal de réception de site internet » ;

 À entête AXECIBLES, le mandat de prélèvement SEPA signé au bénéfice de la société AXECIBLES
 :

 À entête [D], la livraison du site web, ainsi qu'en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité »;

 À entête [D], le mandat de prélèvement SEPA signé au bénéfice de la société [D].

Suite à cette réception, treize loyers ont été réglés par la société [A] [M].

Le 24 avril 2024, la société [A] [M] a adressé par lettre recommandée avec avis de réception un courrier de demande de résiliation, avec effet immédiat, à la société AXECIBLES, qui a réceptionné ce courrier le 3 mai 2024, concernant le contrat n°1715114 souscrit avec la société [D].

Le 10 mai 2024, la société AXECIBLES, en réponse au précédent courrier de la société [A] [M], explique ne pas pouvoir accepter la demande de résiliation.

Le 6 août 2024, par courrier recommandé n° 2C18975713788 adressé à la société [A] [M] et distribué le 9 août 2024, la société [D] a effectué une mise en demeure afin de recouvrer sa créance constituée des trois loyers impayés du 10 mai 2024 au 10 juillet 2024.

Le 17 août2024, faute de régularisation et en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement stipulée à l'article 18 des conditions générales du contrat site web, la société [D] a résilié le contrat litigieux.

La réclamation de la société [D] ne lui ayant pas permis d'obtenir le remboursement de sa créance, elle faisait délivrer par acte de Maître [L] [V], commissaire de Justice à RENNES (35104), en date du 13 décembre 2024 à la société [A] [M], une assignation devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 16 170 €, constituée comme suit :

[…]

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00115.

Le 19 février 2025, la société [A] [M] a appelé dans la cause la société AXECIBLES.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00274.

Les deux procédures 2025J00115 et 2025J00274 ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 31 mars 2025, sous le numéro 2025J00115.

C'est ainsi en l'état que l'affaire se représente au Tribunal.

À l'appui de ses demandes la société [D] expose au Tribunal que

La société [A] [M] invoque les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement pour demander la nullité du contrat qu'il a conclu, faute notamment pour celui-ci de comporter un bordereau de rétractation.

Parmi les critères visés par l'article L. 221-3 du code de la consommation, qui fondent l'extension de certaines dispositions aux petits professionnels, la teneur de son effectif salarié n'est pas démontrée.

La demande en nullité sera rejetée.

La société [D], demande au Tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-2 du code civil, Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
 * Débouter la société [A] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société [A] [M] à régler à la société [D] la somme principale de 16 170 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 9 août 2024 ;

Condamner la société [A] [M] à régler à la société [D] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [A] [M] aux entiers dépens d'instance

En réplique, la société [A] [M] expose au Tribunal que

1- Sur la nullité du contrat de location de site internet

Le contrat de location du site web encourt la nullité car il ne respecte pas les dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-9 du code de la consommation.

En effet, les parties sont soumises à la législation protectrice du consommateur ayant ont conclu un contrat hors établissement, or la société [A] [M] n'a pas bénéficié d'une information précontractuelle légale, n'a pas bénéficié du droit de rétractation, tandis que la nullité ne peut être couverte.

A- La société [A] [M] est assimilée à un consommateur ayant conclu un contrat hors établissement

Vu les articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation ;

La société [A] [M], dont l'activité principale est d'être plombier et électricien, exerce sans aucun salarié.

Le contrat de location a été signé chez elle, il s'agit bien d'un contrat conclu hors établissement et en dehors de son activité.

Elle est donc assimilée, en vertu de l'article L. 221-3 au consommateur profane.

B- Le défaut d'information précontractuelle

Vu les articles L. 221-5 et L. 221-8, L. 221-9 du code de la consommation ;

Le nombre de mensualités n'est pas indiqué, le coût total de la prestation n'est pas mentionné, ni le délai de livraison, ni la cession à la société [D].

La société [A] [M] n'a signé aucun contrat avec la société [D] et n'a pas donné son accord écrit à la cession.

La société [A] [M] a donc souscrit un contrat de crédit à la consommation sans le savoir.

Le contrat [D] ne lui est pas opposable.

Vu l'article 1216 du code civil ;

Le recours au Médiateur n'est pas précisé dans le bon de commande. Or, la Cour de cassation rappelle qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation.

C- Sur le non-respect du délai de rétractation

a

L'absence de formulaire détachable de rétractation

Vu les articles L. 221-8 et L. 221-5 alinéa 7 du code de la consommation ;

Il est de jurisprudence constante que le formulaire détachable, destiné à faciliter l'exercice par le client démarché de sa faculté de rétractation, doit, à peine de nullité du contrat, répondre aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation.

Force est de constater que les conditions générales AXECIBLES contiennent un minuscule encart de rétractation noyé dans les conditions générales sans caractères apparents, non détachable sans déchirer les conditions générales et sans comporter sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur l'autre face, les modalités d'annulation de la commande.

b- L'absence de délai de rétractation/contrat [D]

Dans le contrat [D] qui serait signé le même jour entre le fournisseur AXECIBLES, le locataire la société [A] [M], et le loueur [D], il n'y a aucun formulaire de rétractation en violation des dispositions protectrices du droit de la consommation.

D- S'agissant d'une nullité absolue, elle ne peut être couverte

Vu l'article L. 242-1 du code de la consommation ; Vu l'article 1182 du code civil ;

Le paiement de certaines mensualités ne vaut pas renonciation à la nullité du contrat.

En effet, lorsqu'une nullité est d'ordre public, elle ne peut jamais être confirmée ni couverte volontairement. Seules les nullités relatives peuvent l'être, à condition que la partie concernée ait eu connaissance du vice et ait clairement voulu le réparer.

La loi exige une confirmation expresse, volontaire et éclairée : une acceptation tacite ou un paiement partiel ne suffisent pas.

En outre, la confirmation doit respecter l'article 1128 du code civil, soit les conditions de validité d'un acte juridique (consentement, capacité, contenu licite).

En l'espèce, rien ne prouve que la société [A] [M] ait eu connaissance du vice, ni de la sanction encourue, celle-ci n'étant pas mentionnée au contrat. Il ne peut donc y avoir eu confirmation valable. En conséquence le contrat sera annulé.

2- Sur la nullité, subsidiairement la caducité du contrat [D]

A- Sur la nullité de la cession du contrat à [D]

Vu l'article 1216 du code civil ;

La société [D] n'apparaît pas dans le contrat signé par la société [A] [M], elle n'a pas davantage acquiescé à la cession.

La cession n'est pas prévue au contrat et n'a été ni contresignée par la société [A] [M], ni notifiée pour accord.

Elle encourt donc la nullité.

B- Sur la caducité du contrat [D]

Vu l'article 1186 du code civil ;

Lorsqu'une opération repose sur plusieurs contrats liés entre eux, la disparition de l'un entraîne la caducité des autres si leur exécution devient impossible ou si ce contrat était essentiel au consentement d'une partie, à condition que l'autre partie ait eu connaissance de l'opération globale.

En matière de location financière, tous les contrats de l'opération sont considérés comme interdépendants : la disparition de l'un rend les autres caducs, et les clauses contraires à cette interdépendance sont sans effet.

La nullité du contrat de fourniture conclu avec AXECIBLES entraîne donc la caducité du contrat conclu avec la société [D].

3- Sur les restitutions induites

Aux termes de l'article 1178, alinéas 2 et 3, du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.

L'article 1352-8 précise que la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur, celle-ci étant appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.

Il ressort de la mise en demeure que la société [A] [M] a réglé auprès de [D] onze échéances entre le 16 mars 2023 et le 10 avril 2024, soit la somme totale de 420 x 11 = 4 620 € TTC, qui devront lui être remboursés, outre les frais de mise en ligne de 442,80 € TTC, tandis que les montants appelés postérieurement à l'échéance du 10 octobre 2024 ne sont pas dus.

4- Sur l'argumentaire de la société AXECIBLES

La société AXECIBLES fait valoir en défense que :

la société [A] [M] ment car elle aurait signé le contrat [D], sauf que la société n'est pas en possession d'un contrat signé par [D] ;

la société [A] [M] ne justifierait pas du nombre de salariés, alors que l'attestation de l'expert-comptable fait foi jusqu'à preuve contraire ;

la société AXECIBLES fait valoir que le contrat n'aurait été conclu qu'à des fins qui entrent dans l'activité commerciale de la société [A] [M] : c'est ignorer les dispositions de la loi Hamon et le fait que le contrat entre dans le cadre de l'activité principale de la société [A] [M] ;

la société AXECIBLES invoque l'article L. 221-28 alinéa 13 du code de la consommation pour échapper au droit de rétractation, mais cette disposition suppose l'exécution immédiate du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour un contrat conclu le 24 janvier 2023 et livré le 14 mars 2023 ;

la société AXECIBLES invoque la légalité de ses clauses de rétractation : il a été répondu que les modalités de rétractation et l'absence de formulaire détachable contreviennent à l'article L. 221-5 et L. 221-5 alinéa 7 du code de la consommation ;

la société AXECIBLES se trompe en indiquant le recours à «

la trituration

 » du droit civil : on reste bien dans le code de la consommation et l'absence du coût total de la prestation telle que visée à l'article L. 221-5 du code de la consommation ;

les développements sur la bonne ou mauvaise exécution du contrat sont hors sujet puisque n'est soulevée que la nullité du contrat ;

sur une prétendue collusion : la société [A] [M] n'a pas à être victime de la guerre commerciale qui se joue entre les fournisseurs de sites : la demande de dommages et intérêts est donc particulièrement mal fondée ;

les doubles demandes de dommages et intérêts formulées en demande reconventionnelle sont incompréhensibles puisque le site n'est plus utilisé par la société, ce que la société AXECIBLES sait en lui reprochant d'utiliser le site d'un concurrent.

Qui plus est, force est de constater que les arguments en défense de la société AXECIBLES sont mal fondés : les décisions de première instance versées aux débats ne sont pas définitives et les arrêts d'appel versés par la société [A] [M] sont prééminents et les contredisent.

5- Sur l'argumentaire de la société [D]

Sans aucune démonstration ni fondements juridiques, la société [D] se contente d'affirmer que le droit de la consommation ne s'appliquerait pas.

Le contraire a été démontré précédemment.

La société [A] [M] demande au Tribunal de

Vu les articles L. 221-1 à L. 221-29, L. 242-1 du code de la consommation, Vu l'article 1128, 1182 du code civil,

Prononcer la nullité du contrat conclu le 12 janvier 2023 par la société [A] [M] avec la société AXECIBLES ;

Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par la société AXECIBLES à la société [D] ;

Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par la société [A] [M];

En toute hypothèse,

Condamner la société [D] à rembourser à la société [A] [M] la somme de 4 620 € TTC au titre des loyers réglés, outre la somme de 442,80 € ttc au titre des frais de mis en ligne ;

Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société [D] à payer à la société [A] [M] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société [D] aux entiers dépens ;
 * Débouter les sociétés AXECIBLES et [D] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
 * Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.

Appelée à la cause, la société AXECIBLES expose au Tribunal que

1- Sur l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation

A- Sur la condition liée au nombre de salariés

Vu les articles L. 221-18 et suivant du code de la consommation ;

La société [A] [M] estime pouvoir revendiquer la qualité de «

consommateur

» au sens de ces articles au motif qu'elle emploierait moins de cinq salariés.

Pour cela, elle produit exclusivement une attestation établie par le gérant lui-même.

Ce seul document ne saurait suffire d'autant qu'il évoque à titre informatif un nombre de salariés en 2025 et non à la date de signature du contrat.

Dès lors, la société [A] [M] ne peut revendiquer les dispositions du code de la consommation.

B- Sur la condition liée à l'activité

Vu les articles L. 221-5, L. 221-9 et suivants du code de la consommation ;

Les dispositions protectrices du droit de la consommation ne s'appliquent pas dans l'hypothèse où une personne régularise un contrat avec un professionnel pour la fourniture d'un service en rapport direct avec l'exercice de sa profession.

Tel est bien le cas en l'espèce, la société [A] [M] ayant souscrit un contrat de location portant sur la mise en ligne et la location d'un site internet dans le but de promouvoir son activité commerciale.

Il existe donc bien un rapport direct entre le contrat conclu et l'activité professionnelle de la société [A] [M], ce qui est exclusif de l'application des dispositions du code de la consommation.

En conséquence, les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile ne sont pas applicables à la société [A] [M], qui ne pourra donc qu'être déboutée en sa demande de nullité formée à ce titre.

C- Sur les exclusions prévues au code de la consommation

Vu l'article L. 221-28, 3° du code de la consommation ;

En l'espèce et comme démontré précédemment, le site créé pour la société [A] [M] est nettement personnalisé et résulte d'un cahier des charges détaillé.

La création et l'hébergement d'un site Internet entrent dans la catégorie des contenus numériques personnalisés, et la dérogation prévue à l'article L. 221-28, 13° (contenu numérique non fourni sur support matériel) s'applique.

En conséquence, la prestation étant personnalisée, le droit de rétractation ne s'applique pas.

D- Sur l'absence de rétractation dans les délais légaux

Vu les articles L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation ;

En l'espèce, cette réglementation a été respectée et les informations relatives à l'éventuel droit de rétractation figurent en majuscule et en gras dans le contrat litigieux.

Il y est indiqué que pour les entreprises ayant moins de cinq salariés et à compter de la signature, celle-ci dispose de quinze jours calendaires pour exercer un droit de rétractation conformément aux dispositions du code de la consommation.

Cet article comporte à la suite un bordereau de rétractation qui peut être découpé ou recopié puisqu'aucun formalisme n'est imposé au «

consommateur».

La société AXECIBLES a donc respecté les obligations qui s'imposent à elle dans le contrat avec la société [A] [M].

Immédiatement, il sera relevé que la société [A] [M] reconnaît la présence de l'énoncé des droits de rétractation dans le contrat.

L'unique reproche invoqué par la société [A] [M] serait que le fait de découper ce formulaire «

abîmerait

» les autres stipulations contractuelles

dixit
 * En effet, si le droit de rétractation est formé dans les délais le contrat est anéanti et les autres dispositions contractuelles n'ont donc plus aucune utilité.

La société [A] [M] n'a jamais manifesté le souhait, ni exercé son droit de rétractation, dans le délai de quatorze jours ce qu'elle reconnaît.

Elle ne pouvait donc plus se «

rétracter

» du contrat, alors même une nouvelle fois qu'elle n'entre pas dans les conditions pour bénéficier des dispositions du code de la consommation.

2- Sur la fausse argumentation relative à une prétendue « violation » des règles du code civil

A- Sur l'argumentaire

La société [A] [M] prétend, sur le fondement du code civil, que le nombre de mensualité n'aurait pas été mentionné ainsi qu'une absence de délai de livraison.

S'agissant du nombre de mensualités, celui-ci figure tant dans le contrat AXECIBLES que dans le contrat [D].

S'agissant de la date de livraison, on rappellera ici qu'il s'agit de la création sur mesure d'un site Internet : cela nécessite donc la participation de la société [A] [M] et donc un délai qui dépend aussi de ses disponibilités.

La date de livraison finale dépend exclusivement de la société [A] [M] qui accepte le site à sa seule initiative

Il sera relevé également que c'est la réception du site Internet qui conditionne le règlement par la société [D] à la société AXECIBLES.

Aussi, la société [A] [M] ne peut exiger la mention d'une date de livraison alors que le rendu de la prestation dépend également de sa disponibilité.

L'argumentaire sur une absence d'un délai de livraison est inopérant.

B- Sur la jurisprudence notamment du tribunal de commerce de LILLE

La société [A] [M] invoque un manquement pour inexécution totale ou imparfaite de l'engagement de la société AXECIBLES.

En l'espèce, et sur le fondement de l'article 1217 du code civil, l'engagement signé entre la société AXECIBLES et la société [A] [M] faisant acte d'une prestation de services de création de site internet a été signé par l'intermédiaire d'un contrat, le 14 janvier 2023.

La prestation de services a été effectuée et rendue en date de la remise du site constatée par la signature d'un procès-verbal de réception en date du 14 mars 2023 respectant l'engagement signé.

Aucun élément fourni par la société [A] [M] ne permet de démontrer que le site n'a pas été rendu avec l'ensemble des fonctionnalités requises et mentionnées dans le contrat, ainsi l'engagement ne peut être jugé comme non exécuté ou imparfaitement exécuté.

C- Sur la bonne exécution contractuelle de la société AXECIBLES

a- Sur la création d'un site conforme au cahier des charges

Un cahier des charges a été réalisé entre les parties, lors d'un entretien téléphonique avec un conseiller de la société AXECIBLES, afin de définir les souhaits de la société [A] [M] quant à son nom de domaine, sa charte graphique (style, couleurs…) et l'arborescence du site.

La société [A] [M] a ainsi activement participé à la détermination de ses besoins spécifiques, ce qui a d'ailleurs permis à la société AXECIBLES de créer un site adapté et personnalisé.

En l'espèce, il est incontestable que le site internet qui a été créé et livré à la société [A] [M] correspond parfaitement au cahier des charges défini entre les parties.

b- Sur la réception sans réserve du site

La société [A] [M] a signé sans réserve le procès-verbal de réception de site internet, qui rappelle l'ensemble des prestations et services mis en place conformément aux prévisions contractuelles.

Ce faisant, elle a reconnu la parfaite exécution des prestations par la société AXECIBLES.

La société [A] [M] n'est donc pas fondée à remettre en cause la création de son site internet conformément au cahier des charges préétabli, ni sa livraison.

c- Sur le référencement du site

De même, la société AXECIBLES entend démontrer avec des statistiques que le site de la société [A] [M] jouit d'un référencement optimal.

Il vient donc d'être démontré que la société AXECIBLES a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et que la société [A] [M] a tiré des bénéfices commerciaux avec le site Internet qui lui a été livré.

Aujourd'hui, la société [A] [M] voudrait conserver tous ces bénéfices et se faire rembourser du prix payé pour le travail réalisé à son profit.

3- Sur la demande reconventionnelle de la société AXECIBLES

La société [A] [M] a agi de mauvaise foi, portant le discrédit sur la société AXECIBLES.

En réalité, la société [A] [M] a été démarchée par un concurrent de la société AXECIBLES qui lui a «

vendu

» un nouveau site prétendument moins onéreux et qui s'est engagé à obtenir judiciairement la résiliation du contrat.

La société [A] [M] a accepté de concourir à cette collusion démontrant ainsi sa particulière mauvaise foi dans l'exécution du contrat.

Celle-ci sera donc condamnée à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image de marque et sa réputation.

4- Sur la demande à titre subsidiaire

Si par exceptionnel le tribunal prononçait la nullité du contrat de la société AXECIBLES, il sera constaté que la société [A] [M] a profité des prestations réalisées par la société AXECIBLES du mois de mars 2023 à mai 2025 soit pendant 27 mois.

Il s'agirait alors d'un enrichissement sans cause ouvrant droit à indemnité au profit de la société AXECIBLES pour un montant égal aux mensualités à savoir 350 € x 27 = 9 450 €.

Dans ce cas, la société [A] [M] sera condamnée au paiement d'une indemnité de 9 450 € au profit de la société AXECIBLES.

La société AXECIBLES demande au Tribunal de

Vu la convention signée entre les parties et faisant leur Loi, Vu les dispositions du code de la consommation, Vu l'article 9 du code civil introduit par la loi du 17 juillet 1970, Vu l'article 226-18 du code pénal,
 * Débouter la société [A] [M] en l'intégralité de ses demandes ;

Juger que la société [A] [M] a failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat ;

Condamner en conséquence la société [A] [M] au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 3 000 € ;

À titre subsidiaire,

Condamner la société [A] [M] au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 9 450 € en raison d'un enrichissement sans cause ;

Condamner la société [A] [M] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

1- Sur l'application des dispositions du code de la consommation

Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation : « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

Pour justifier la quatrième condition, la condition du nombre de salariés, la société [A] [M] produit :

le contrat d'abonnement et de location de solution internet, signé le 12 janvier 2023, entre la société [A] [M] et la société AXECIBLES mentionnant «

Effectif : 1

 » dans les lignes descriptives et présentatrices de l'Abonné ;

une attestation de Monsieur [O] [B], gérant de la société [A] [M] indiquant « Je soussigné Monsieur [B] [O], gérant de l'EURL [A] [M], située [Adresse 9] certifie ne pas embaucher de salarié. Fait à [Localité 7], le 6 janvier 2025 ».

Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile : «

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».

Ainsi, le défendeur doit apporter la preuve que le nombre d'employés est inférieur ou égal à cinq à la date de signature du contrat litigieux. Or, en l'état :

le fait d'indiquer dans le contrat litigieux «

Effectif : 1

» ne peut pas être retenu comme preuve par le tribunal, parce que c'est une déclaration sur l'honneur de la société [A] [M] qui ne respecte pas le contradictoire, et est donc non vérifiable : elle n'a pas de valeur probante comme le serait une attestation URSSAF ou une attestation de l'expert-comptable de la société [A] [M] qui indiquerait qu'en date du 12 janvier 2023 le nombre de salariés de la société [A] [M] était bien inférieur ou égal à cinq ;

l'attestation produite par Monsieur [O] [B] n'est pas probante, parce qu'elle est aussi une déclaration sur l'honneur de la société [A] [M] qui ne respecte pas le contradictoire ; qui plus est, cette déclaration est établie le 6 janvier 2025, alors que c'est au 12 janvier 2023, date de signature du contrat litigieux, qu'il faut justifier du nombre de salariés employés par la société.

En l'espèce, la société [A] [M] ne démontrant pas de façon probante que le nombre de salariés employés au 12 janvier 2023 est inférieur ou égal à cinq, les dispositions protectrices du code de la consommation pour des contrats conclus hors établissement ne sont pas applicables.

Ainsi, la demande en nullité du contrat litigieux fondée sur ce moyen ne peut pas être retenue.

En conséquence, le tribunal déboutera la société [A] [M] en sa demande de nullité du contrat conclu le 12 janvier 2023 par la société [A] [M] avec la société AXECIBLES fondée sur le code de la consommation.

2- Sur la validité du contrat [D]

Par l'arrêt 11-22.768 rendu le 17 mai 2013, la Chambre Mixte de la Cour de Cassation pose pour principe que « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».

En l'espèce, les contrats litigieux du 12 janvier 2023 sont concomitants et s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, dans le but commun est de permettre à la société [A] [M] de disposer d'un site internet et du financement souhaité sur la durée de location convenue.

En conséquence, le tribunal constate l'interdépendance des contrats du 12 janvier 2023 établis entre la société [A] [M] et la société AXECIBLES, puis le même jour entre la société [A] [M] et la société [D].

Contrairement aux moyens exposés par la société [A] [M] : «

la cession n'est pas prévue au contrat et n'a été ni contresignée par la société, ni notifiée pour accord

», il n'y a pas eu de cession de contrat entre les sociétés AXECIBLES et [D].

Les pièces versées au débat attestent que la société [A] [M] a bien signé deux contrats distincts le 12 janvier 2023, l'un avec son fournisseur la société AXECIBLES, l'autre avec son financeur la société [D].

Il n'y a donc pas lieu que le contrat [D] encourt une quelconque nullité pour une prétendue cession qui n'a jamais existé.

En conséquence le tribunal déboutera la société [A] [M] de sa demande de nullité du «

contrat site web

» liant les sociétés [D] et [A] [M] fondée sur l'article 1216 du code civil.

Par ailleurs, le tribunal ayant débouté précédemment la société [A] [M] en sa demande de nullité du contrat conclu le 12 janvier 2023 avec la société AXECIBLES, la demande consécutive de caducité du contrat conclu avec la société [D], formulée dans le cadre de l'interdépendance des contrats litigieux, s'éteint d'elle-même.

Ainsi, le tribunal déboutera la société [A] [M] de sa demande de caducité du contrat conclu le 12 janvier 2023 par la société [A] [M] avec la société [D].

3- Sur les sommes dues à la société [D]

L'article 1103 du code civil dispose que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
 * La société [D] a résilié de plein droit le contrat en application de l'article 18 des conditions générales du contrat site web, suite aux impayés de la société [A] [M] et à la mise en demeure du 6 août 2024 demeurée infructueuse.

Ledit article 18 des conditions générales du contrat site web prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société [D], les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 %.

Ainsi le montant des loyers échus impayés et à échoir s'élève à la somme de 14 700 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 1 470 € soit un total de 16 170 €.

Par conséquent, le Tribunal condamnera la société [A] [M] à verser à la société [D] la somme principale de 16 170 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 9 août 2024.

4- Sur la demande reconventionnelle de la société AXECIBLES

Alléguant que la société [A] [M] aurait engagé la présente procédure en collusion avec un concurrent de la société AXECIBLES aux fins de jeter le discrédit sur elle, la société AXECIBLES demande que le tribunal condamne la société [A] [M] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'«

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».

En l'espèce, la société AXECIBLES ne démontre ni les faits de mauvaise foi allégués à l'encontre de la société [A] [M], ni la réalité de son engagement contractuel avec un concurrent de la société AXECIBLES, ni la nature exacte et le

quantum

du préjudice d'image de marque et de réputation qu'elle aurait subi.

En conséquence, le tribunal déboutera la société AXECIBLES en sa demande de condamnation de la société [A] [M] à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image de marque et sa réputation.

Le tribunal déboutant la société [A] [M] de ses demandes en nullité il n'y a pas lieu d'examiner la demande reconventionnelle subsidiaire de la société AXECIBLES.

5- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer « à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».

Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés [D] et AXECIBLES l'intégralité des frais qu'elles ont dû exposer afin de faire respecter leurs droits, toutefois leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est excessive, notamment pour la société [D] eu égard aux peu de moyens développés qu'elle a présenté.

En conséquence, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société [A] [M] sera condamnée à payer la somme de 200 € à la société [D], et la somme de 350 € à la société AXECIBLES.

6- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens.

En l'espèce la société [A] [M] succombe, elle sera donc condamnée en tous les dépens.

7- Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que «

les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement».

En l'espèce, ni la nature de l'affaire, ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée.

En conséquence, le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de plein droit de sa décision.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société [A] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment en ce qui concerne sa demande de nullité du contrat conclu le 12 janvier 2023 avec la société AXECIBLES, et sa demande de caducité du contrat conclu le 12 janvier 2023 avec la société [D] ;

Condamne la société [A] [M] à régler à la société [D] la somme principale de 16 170 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 9 août 2024 ;

Déboute la société AXECIBLES en sa demande de condamnation de la société [A] [M] au paiement d'une indemnité de 3 000 € en réparation des préjudices subis ;

Condamne la société [A] [M] à régler à la société [D] une indemnité de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [A] [M] à régler à la société AXECIBLES une indemnité de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [A] [M] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 87,42€;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Paul BADAROUX Juges : Monsieur Laurent BECUWE, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Pour le Président empêché

Signe electroniquement par Laurent BECUWE, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

30/06/2026 JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025J115

ENTRE :
 * La SAS [D] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN :

310880315

[Adresse 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [G] [Z] - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 2]

ET
 * La SARL [Localité 1] Numéro SIREN :

[Localité 2]

[Adresse 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître ABRIAL Cécile - SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL Case n° 26 - [Adresse 4] Maître [E] Virginie [Adresse 5]
 * La SAS AXECIBLES Numéro SIREN : 440043776 [Adresse 6]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [Q] [N] Case n° [Adresse 7] Maître [C] [Z] - CABINET [C] & ASSOCIES [Adresse 8]

Copie exécutoire délivrée le 30/06/2026 à Me [G] [Z] Copie exécutoire délivrée le 30/06/2026 à Me [Q] [N]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société [D], basée à [Localité 3], est une société de financement.

La société [A] [M], basée à [Localité 4], est une société de plomberie et d'électricité.

La société AXECIBLES, basée à [Localité 5], est une société conceptrice de solutions digitales, de sites internet.

Le 12 janvier 2023, la société [A] [M] en qualité d'Abonné, a signé à [Localité 6], avec la société AXECIBLES, un contrat d'abonnement et de location de solution internent ayant pour objet la fourniture d'un site internet, d'une campagne d'annonce pour 6 mois et d'un pack de deux publications sur réseaux sociaux, par la société AXECIBLES, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 420 € TTC.

Le 12 janvier 2023, la société [A] [M] en qualité de locataire, a signé à [Localité 6], avec la mention manuscrite «

lu et approuvé

», avec la société [D] en qualité de loueur, un contrat site web-garantie web n°1739187 ayant pour objet la fourniture d'un site internet « www.[01].com», par la société AXECIBLES en qualité de fournisseur de la société [D], moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 420 € TTC, et s'échelonnant jusqu'au 10 mars 2027.

Le 16 mars 2023, la société [A] [M] à [Localité 7],

via

DocuSign a signé, sous une seule et même enveloppe ID 19EEC390-D771-4613-AC57-C9921FA41790, les cinq documents suivants :

 À entête AXECIBLES, un cahier des charges daté du 31 janvier 2023 ;

 À entête AXECIBLES, la livraison du site web, ainsi qu'en atteste le « procès-verbal de réception de site internet » ;

 À entête AXECIBLES, le mandat de prélèvement SEPA signé au bénéfice de la société AXECIBLES
 :

 À entête [D], la livraison du site web, ainsi qu'en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité »;

 À entête [D], le mandat de prélèvement SEPA signé au bénéfice de la société [D].

Suite à cette réception, treize loyers ont été réglés par la société [A] [M].

Le 24 avril 2024, la société [A] [M] a adressé par lettre recommandée avec avis de réception un courrier de demande de résiliation, avec effet immédiat, à la société AXECIBLES, qui a réceptionné ce courrier le 3 mai 2024, concernant le contrat n°1715114 souscrit avec la société [D].

Le 10 mai 2024, la société AXECIBLES, en réponse au précédent courrier de la société [A] [M], explique ne pas pouvoir accepter la demande de résiliation.

Le 6 août 2024, par courrier recommandé n° 2C18975713788 adressé à la société [A] [M] et distribué le 9 août 2024, la société [D] a effectué une mise en demeure afin de recouvrer sa créance constituée des trois loyers impayés du 10 mai 2024 au 10 juillet 2024.

Le 17 août2024, faute de régularisation et en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement stipulée à l'article 18 des conditions générales du contrat site web, la société [D] a résilié le contrat litigieux.

La réclamation de la société [D] ne lui ayant pas permis d'obtenir le remboursement de sa créance, elle faisait délivrer par acte de Maître [L] [V], commissaire de Justice à RENNES (35104), en date du 13 décembre 2024 à la société [A] [M], une assignation devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 16 170 €, constituée comme suit :

[…]

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00115.

Le 19 février 2025, la société [A] [M] a appelé dans la cause la société AXECIBLES.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00274.

Les deux procédures 2025J00115 et 2025J00274 ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 31 mars 2025, sous le numéro 2025J00115.

C'est ainsi en l'état que l'affaire se représente au Tribunal.

À l'appui de ses demandes la société [D] expose au Tribunal que

La société [A] [M] invoque les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement pour demander la nullité du contrat qu'il a conclu, faute notamment pour celui-ci de comporter un bordereau de rétractation.

Parmi les critères visés par l'article L. 221-3 du code de la consommation, qui fondent l'extension de certaines dispositions aux petits professionnels, la teneur de son effectif salarié n'est pas démontrée.

La demande en nullité sera rejetée.

La société [D], demande au Tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-2 du code civil, Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
 * Débouter la société [A] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société [A] [M] à régler à la société [D] la somme principale de 16 170 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 9 août 2024 ;

Condamner la société [A] [M] à régler à la société [D] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [A] [M] aux entiers dépens d'instance

En réplique, la société [A] [M] expose au Tribunal que

1- Sur la nullité du contrat de location de site internet

Le contrat de location du site web encourt la nullité car il ne respecte pas les dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-9 du code de la consommation.

En effet, les parties sont soumises à la législation protectrice du consommateur ayant ont conclu un contrat hors établissement, or la société [A] [M] n'a pas bénéficié d'une information précontractuelle légale, n'a pas bénéficié du droit de rétractation, tandis que la nullité ne peut être couverte.

A- La société [A] [M] est assimilée à un consommateur ayant conclu un contrat hors établissement

Vu les articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation ;

La société [A] [M], dont l'activité principale est d'être plombier et électricien, exerce sans aucun salarié.

Le contrat de location a été signé chez elle, il s'agit bien d'un contrat conclu hors établissement et en dehors de son activité.

Elle est donc assimilée, en vertu de l'article L. 221-3 au consommateur profane.

B- Le défaut d'information précontractuelle

Vu les articles L. 221-5 et L. 221-8, L. 221-9 du code de la consommation ;

Le nombre de mensualités n'est pas indiqué, le coût total de la prestation n'est pas mentionné, ni le délai de livraison, ni la cession à la société [D].

La société [A] [M] n'a signé aucun contrat avec la société [D] et n'a pas donné son accord écrit à la cession.

La société [A] [M] a donc souscrit un contrat de crédit à la consommation sans le savoir.

Le contrat [D] ne lui est pas opposable.

Vu l'article 1216 du code civil ;

Le recours au Médiateur n'est pas précisé dans le bon de commande. Or, la Cour de cassation rappelle qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation.

C- Sur le non-respect du délai de rétractation

a

L'absence de formulaire détachable de rétractation

Vu les articles L. 221-8 et L. 221-5 alinéa 7 du code de la consommation ;

Il est de jurisprudence constante que le formulaire détachable, destiné à faciliter l'exercice par le client démarché de sa faculté de rétractation, doit, à peine de nullité du contrat, répondre aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation.

Force est de constater que les conditions générales AXECIBLES contiennent un minuscule encart de rétractation noyé dans les conditions générales sans caractères apparents, non détachable sans déchirer les conditions générales et sans comporter sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur l'autre face, les modalités d'annulation de la commande.

b- L'absence de délai de rétractation/contrat [D]

Dans le contrat [D] qui serait signé le même jour entre le fournisseur AXECIBLES, le locataire la société [A] [M], et le loueur [D], il n'y a aucun formulaire de rétractation en violation des dispositions protectrices du droit de la consommation.

D- S'agissant d'une nullité absolue, elle ne peut être couverte

Vu l'article L. 242-1 du code de la consommation ; Vu l'article 1182 du code civil ;

Le paiement de certaines mensualités ne vaut pas renonciation à la nullité du contrat.

En effet, lorsqu'une nullité est d'ordre public, elle ne peut jamais être confirmée ni couverte volontairement. Seules les nullités relatives peuvent l'être, à condition que la partie concernée ait eu connaissance du vice et ait clairement voulu le réparer.

La loi exige une confirmation expresse, volontaire et éclairée : une acceptation tacite ou un paiement partiel ne suffisent pas.

En outre, la confirmation doit respecter l'article 1128 du code civil, soit les conditions de validité d'un acte juridique (consentement, capacité, contenu licite).

En l'espèce, rien ne prouve que la société [A] [M] ait eu connaissance du vice, ni de la sanction encourue, celle-ci n'étant pas mentionnée au contrat. Il ne peut donc y avoir eu confirmation valable. En conséquence le contrat sera annulé.

2- Sur la nullité, subsidiairement la caducité du contrat [D]

A- Sur la nullité de la cession du contrat à [D]

Vu l'article 1216 du code civil ;

La société [D] n'apparaît pas dans le contrat signé par la société [A] [M], elle n'a pas davantage acquiescé à la cession.

La cession n'est pas prévue au contrat et n'a été ni contresignée par la société [A] [M], ni notifiée pour accord.

Elle encourt donc la nullité.

B- Sur la caducité du contrat [D]

Vu l'article 1186 du code civil ;

Lorsqu'une opération repose sur plusieurs contrats liés entre eux, la disparition de l'un entraîne la caducité des autres si leur exécution devient impossible ou si ce contrat était essentiel au consentement d'une partie, à condition que l'autre partie ait eu connaissance de l'opération globale.

En matière de location financière, tous les contrats de l'opération sont considérés comme interdépendants : la disparition de l'un rend les autres caducs, et les clauses contraires à cette interdépendance sont sans effet.

La nullité du contrat de fourniture conclu avec AXECIBLES entraîne donc la caducité du contrat conclu avec la société [D].

3- Sur les restitutions induites

Aux termes de l'article 1178, alinéas 2 et 3, du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.

L'article 1352-8 précise que la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur, celle-ci étant appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.

Il ressort de la mise en demeure que la société [A] [M] a réglé auprès de [D] onze échéances entre le 16 mars 2023 et le 10 avril 2024, soit la somme totale de 420 x 11 = 4 620 € TTC, qui devront lui être remboursés, outre les frais de mise en ligne de 442,80 € TTC, tandis que les montants appelés postérieurement à l'échéance du 10 octobre 2024 ne sont pas dus.

4- Sur l'argumentaire de la société AXECIBLES

La société AXECIBLES fait valoir en défense que :

la société [A] [M] ment car elle aurait signé le contrat [D], sauf que la société n'est pas en possession d'un contrat signé par [D] ;

la société [A] [M] ne justifierait pas du nombre de salariés, alors que l'attestation de l'expert-comptable fait foi jusqu'à preuve contraire ;

la société AXECIBLES fait valoir que le contrat n'aurait été conclu qu'à des fins qui entrent dans l'activité commerciale de la société [A] [M] : c'est ignorer les dispositions de la loi Hamon et le fait que le contrat entre dans le cadre de l'activité principale de la société [A] [M] ;

la société AXECIBLES invoque l'article L. 221-28 alinéa 13 du code de la consommation pour échapper au droit de rétractation, mais cette disposition suppose l'exécution immédiate du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour un contrat conclu le 24 janvier 2023 et livré le 14 mars 2023 ;

la société AXECIBLES invoque la légalité de ses clauses de rétractation : il a été répondu que les modalités de rétractation et l'absence de formulaire détachable contreviennent à l'article L. 221-5 et L. 221-5 alinéa 7 du code de la consommation ;

la société AXECIBLES se trompe en indiquant le recours à «

la trituration

 » du droit civil : on reste bien dans le code de la consommation et l'absence du coût total de la prestation telle que visée à l'article L. 221-5 du code de la consommation ;

les développements sur la bonne ou mauvaise exécution du contrat sont hors sujet puisque n'est soulevée que la nullité du contrat ;

sur une prétendue collusion : la société [A] [M] n'a pas à être victime de la guerre commerciale qui se joue entre les fournisseurs de sites : la demande de dommages et intérêts est donc particulièrement mal fondée ;

les doubles demandes de dommages et intérêts formulées en demande reconventionnelle sont incompréhensibles puisque le site n'est plus utilisé par la société, ce que la société AXECIBLES sait en lui reprochant d'utiliser le site d'un concurrent.

Qui plus est, force est de constater que les arguments en défense de la société AXECIBLES sont mal fondés : les décisions de première instance versées aux débats ne sont pas définitives et les arrêts d'appel versés par la société [A] [M] sont prééminents et les contredisent.

5- Sur l'argumentaire de la société [D]

Sans aucune démonstration ni fondements juridiques, la société [D] se contente d'affirmer que le droit de la consommation ne s'appliquerait pas.

Le contraire a été démontré précédemment.

La société [A] [M] demande au Tribunal de

Vu les articles L. 221-1 à L. 221-29, L. 242-1 du code de la consommation, Vu l'article 1128, 1182 du code civil,

Prononcer la nullité du contrat conclu le 12 janvier 2023 par la société [A] [M] avec la société AXECIBLES ;

Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par la société AXECIBLES à la société [D] ;

Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par la société [A] [M];

En toute hypothèse,

Condamner la société [D] à rembourser à la société [A] [M] la somme de 4 620 € TTC au titre des loyers réglés, outre la somme de 442,80 € ttc au titre des frais de mis en ligne ;

Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société [D] à payer à la société [A] [M] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société [D] aux entiers dépens ;
 * Débouter les sociétés AXECIBLES et [D] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
 * Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.

Appelée à la cause, la société AXECIBLES expose au Tribunal que

1- Sur l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation

A- Sur la condition liée au nombre de salariés

Vu les articles L. 221-18 et suivant du code de la consommation ;

La société [A] [M] estime pouvoir revendiquer la qualité de «

consommateur

» au sens de ces articles au motif qu'elle emploierait moins de cinq salariés.

Pour cela, elle produit exclusivement une attestation établie par le gérant lui-même.

Ce seul document ne saurait suffire d'autant qu'il évoque à titre informatif un nombre de salariés en 2025 et non à la date de signature du contrat.

Dès lors, la société [A] [M] ne peut revendiquer les dispositions du code de la consommation.

B- Sur la condition liée à l'activité

Vu les articles L. 221-5, L. 221-9 et suivants du code de la consommation ;

Les dispositions protectrices du droit de la consommation ne s'appliquent pas dans l'hypothèse où une personne régularise un contrat avec un professionnel pour la fourniture d'un service en rapport direct avec l'exercice de sa profession.

Tel est bien le cas en l'espèce, la société [A] [M] ayant souscrit un contrat de location portant sur la mise en ligne et la location d'un site internet dans le but de promouvoir son activité commerciale.

Il existe donc bien un rapport direct entre le contrat conclu et l'activité professionnelle de la société [A] [M], ce qui est exclusif de l'application des dispositions du code de la consommation.

En conséquence, les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile ne sont pas applicables à la société [A] [M], qui ne pourra donc qu'être déboutée en sa demande de nullité formée à ce titre.

C- Sur les exclusions prévues au code de la consommation

Vu l'article L. 221-28, 3° du code de la consommation ;

En l'espèce et comme démontré précédemment, le site créé pour la société [A] [M] est nettement personnalisé et résulte d'un cahier des charges détaillé.

La création et l'hébergement d'un site Internet entrent dans la catégorie des contenus numériques personnalisés, et la dérogation prévue à l'article L. 221-28, 13° (contenu numérique non fourni sur support matériel) s'applique.

En conséquence, la prestation étant personnalisée, le droit de rétractation ne s'applique pas.

D- Sur l'absence de rétractation dans les délais légaux

Vu les articles L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation ;

En l'espèce, cette réglementation a été respectée et les informations relatives à l'éventuel droit de rétractation figurent en majuscule et en gras dans le contrat litigieux.

Il y est indiqué que pour les entreprises ayant moins de cinq salariés et à compter de la signature, celle-ci dispose de quinze jours calendaires pour exercer un droit de rétractation conformément aux dispositions du code de la consommation.

Cet article comporte à la suite un bordereau de rétractation qui peut être découpé ou recopié puisqu'aucun formalisme n'est imposé au «

consommateur».

La société AXECIBLES a donc respecté les obligations qui s'imposent à elle dans le contrat avec la société [A] [M].

Immédiatement, il sera relevé que la société [A] [M] reconnaît la présence de l'énoncé des droits de rétractation dans le contrat.

L'unique reproche invoqué par la société [A] [M] serait que le fait de découper ce formulaire «

abîmerait

» les autres stipulations contractuelles

dixit
 * En effet, si le droit de rétractation est formé dans les délais le contrat est anéanti et les autres dispositions contractuelles n'ont donc plus aucune utilité.

La société [A] [M] n'a jamais manifesté le souhait, ni exercé son droit de rétractation, dans le délai de quatorze jours ce qu'elle reconnaît.

Elle ne pouvait donc plus se «

rétracter

» du contrat, alors même une nouvelle fois qu'elle n'entre pas dans les conditions pour bénéficier des dispositions du code de la consommation.

2- Sur la fausse argumentation relative à une prétendue « violation » des règles du code civil

A- Sur l'argumentaire

La société [A] [M] prétend, sur le fondement du code civil, que le nombre de mensualité n'aurait pas été mentionné ainsi qu'une absence de délai de livraison.

S'agissant du nombre de mensualités, celui-ci figure tant dans le contrat AXECIBLES que dans le contrat [D].

S'agissant de la date de livraison, on rappellera ici qu'il s'agit de la création sur mesure d'un site Internet : cela nécessite donc la participation de la société [A] [M] et donc un délai qui dépend aussi de ses disponibilités.

La date de livraison finale dépend exclusivement de la société [A] [M] qui accepte le site à sa seule initiative

Il sera relevé également que c'est la réception du site Internet qui conditionne le règlement par la société [D] à la société AXECIBLES.

Aussi, la société [A] [M] ne peut exiger la mention d'une date de livraison alors que le rendu de la prestation dépend également de sa disponibilité.

L'argumentaire sur une absence d'un délai de livraison est inopérant.

B- Sur la jurisprudence notamment du tribunal de commerce de LILLE

La société [A] [M] invoque un manquement pour inexécution totale ou imparfaite de l'engagement de la société AXECIBLES.

En l'espèce, et sur le fondement de l'article 1217 du code civil, l'engagement signé entre la société AXECIBLES et la société [A] [M] faisant acte d'une prestation de services de création de site internet a été signé par l'intermédiaire d'un contrat, le 14 janvier 2023.

La prestation de services a été effectuée et rendue en date de la remise du site constatée par la signature d'un procès-verbal de réception en date du 14 mars 2023 respectant l'engagement signé.

Aucun élément fourni par la société [A] [M] ne permet de démontrer que le site n'a pas été rendu avec l'ensemble des fonctionnalités requises et mentionnées dans le contrat, ainsi l'engagement ne peut être jugé comme non exécuté ou imparfaitement exécuté.

C- Sur la bonne exécution contractuelle de la société AXECIBLES

a- Sur la création d'un site conforme au cahier des charges

Un cahier des charges a été réalisé entre les parties, lors d'un entretien téléphonique avec un conseiller de la société AXECIBLES, afin de définir les souhaits de la société [A] [M] quant à son nom de domaine, sa charte graphique (style, couleurs…) et l'arborescence du site.

La société [A] [M] a ainsi activement participé à la détermination de ses besoins spécifiques, ce qui a d'ailleurs permis à la société AXECIBLES de créer un site adapté et personnalisé.

En l'espèce, il est incontestable que le site internet qui a été créé et livré à la société [A] [M] correspond parfaitement au cahier des charges défini entre les parties.

b- Sur la réception sans réserve du site

La société [A] [M] a signé sans réserve le procès-verbal de réception de site internet, qui rappelle l'ensemble des prestations et services mis en place conformément aux prévisions contractuelles.

Ce faisant, elle a reconnu la parfaite exécution des prestations par la société AXECIBLES.

La société [A] [M] n'est donc pas fondée à remettre en cause la création de son site internet conformément au cahier des charges préétabli, ni sa livraison.

c- Sur le référencement du site

De même, la société AXECIBLES entend démontrer avec des statistiques que le site de la société [A] [M] jouit d'un référencement optimal.

Il vient donc d'être démontré que la société AXECIBLES a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et que la société [A] [M] a tiré des bénéfices commerciaux avec le site Internet qui lui a été livré.

Aujourd'hui, la société [A] [M] voudrait conserver tous ces bénéfices et se faire rembourser du prix payé pour le travail réalisé à son profit.

3- Sur la demande reconventionnelle de la société AXECIBLES

La société [A] [M] a agi de mauvaise foi, portant le discrédit sur la société AXECIBLES.

En réalité, la société [A] [M] a été démarchée par un concurrent de la société AXECIBLES qui lui a «

vendu

» un nouveau site prétendument moins onéreux et qui s'est engagé à obtenir judiciairement la résiliation du contrat.

La société [A] [M] a accepté de concourir à cette collusion démontrant ainsi sa particulière mauvaise foi dans l'exécution du contrat.

Celle-ci sera donc condamnée à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image de marque et sa réputation.

4- Sur la demande à titre subsidiaire

Si par exceptionnel le tribunal prononçait la nullité du contrat de la société AXECIBLES, il sera constaté que la société [A] [M] a profité des prestations réalisées par la société AXECIBLES du mois de mars 2023 à mai 2025 soit pendant 27 mois.

Il s'agirait alors d'un enrichissement sans cause ouvrant droit à indemnité au profit de la société AXECIBLES pour un montant égal aux mensualités à savoir 350 € x 27 = 9 450 €.

Dans ce cas, la société [A] [M] sera condamnée au paiement d'une indemnité de 9 450 € au profit de la société AXECIBLES.

La société AXECIBLES demande au Tribunal de

Vu la convention signée entre les parties et faisant leur Loi, Vu les dispositions du code de la consommation, Vu l'article 9 du code civil introduit par la loi du 17 juillet 1970, Vu l'article 226-18 du code pénal,
 * Débouter la société [A] [M] en l'intégralité de ses demandes ;

Juger que la société [A] [M] a failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat ;

Condamner en conséquence la société [A] [M] au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 3 000 € ;

À titre subsidiaire,

Condamner la société [A] [M] au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 9 450 € en raison d'un enrichissement sans cause ;

Condamner la société [A] [M] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS ET DECISION

1- Sur l'application des dispositions du code de la consommation

Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation : « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

Pour justifier la quatrième condition, la condition du nombre de salariés, la société [A] [M] produit :

le contrat d'abonnement et de location de solution internet, signé le 12 janvier 2023, entre la société [A] [M] et la société AXECIBLES mentionnant «

Effectif : 1

 » dans les lignes descriptives et présentatrices de l'Abonné ;

une attestation de Monsieur [O] [B], gérant de la société [A] [M] indiquant « Je soussigné Monsieur [B] [O], gérant de l'EURL [A] [M], située [Adresse 9] certifie ne pas embaucher de salarié. Fait à [Localité 7], le 6 janvier 2025 ».

Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile : «

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».

Ainsi, le défendeur doit apporter la preuve que le nombre d'employés est inférieur ou égal à cinq à la date de signature du contrat litigieux. Or, en l'état :

le fait d'indiquer dans le contrat litigieux «

Effectif : 1

» ne peut pas être retenu comme preuve par le tribunal, parce que c'est une déclaration sur l'honneur de la société [A] [M] qui ne respecte pas le contradictoire, et est donc non vérifiable : elle n'a pas de valeur probante comme le serait une attestation URSSAF ou une attestation de l'expert-comptable de la société [A] [M] qui indiquerait qu'en date du 12 janvier 2023 le nombre de salariés de la société [A] [M] était bien inférieur ou égal à cinq ;

l'attestation produite par Monsieur [O] [B] n'est pas probante, parce qu'elle est aussi une déclaration sur l'honneur de la société [A] [M] qui ne respecte pas le contradictoire ; qui plus est, cette déclaration est établie le 6 janvier 2025, alors que c'est au 12 janvier 2023, date de signature du contrat litigieux, qu'il faut justifier du nombre de salariés employés par la société.

En l'espèce, la société [A] [M] ne démontrant pas de façon probante que le nombre de salariés employés au 12 janvier 2023 est inférieur ou égal à cinq, les dispositions protectrices du code de la consommation pour des contrats conclus hors établissement ne sont pas applicables.

Ainsi, la demande en nullité du contrat litigieux fondée sur ce moyen ne peut pas être retenue.

En conséquence, le tribunal déboutera la société [A] [M] en sa demande de nullité du contrat conclu le 12 janvier 2023 par la société [A] [M] avec la société AXECIBLES fondée sur le code de la consommation.

2- Sur la validité du contrat [D]

Par l'arrêt 11-22.768 rendu le 17 mai 2013, la Chambre Mixte de la Cour de Cassation pose pour principe que « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».

En l'espèce, les contrats litigieux du 12 janvier 2023 sont concomitants et s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, dans le but commun est de permettre à la société [A] [M] de disposer d'un site internet et du financement souhaité sur la durée de location convenue.

En conséquence, le tribunal constate l'interdépendance des contrats du 12 janvier 2023 établis entre la société [A] [M] et la société AXECIBLES, puis le même jour entre la société [A] [M] et la société [D].

Contrairement aux moyens exposés par la société [A] [M] : «

la cession n'est pas prévue au contrat et n'a été ni contresignée par la société, ni notifiée pour accord

», il n'y a pas eu de cession de contrat entre les sociétés AXECIBLES et [D].

Les pièces versées au débat attestent que la société [A] [M] a bien signé deux contrats distincts le 12 janvier 2023, l'un avec son fournisseur la société AXECIBLES, l'autre avec son financeur la société [D].

Il n'y a donc pas lieu que le contrat [D] encourt une quelconque nullité pour une prétendue cession qui n'a jamais existé.

En conséquence le tribunal déboutera la société [A] [M] de sa demande de nullité du «

contrat site web

» liant les sociétés [D] et [A] [M] fondée sur l'article 1216 du code civil.

Par ailleurs, le tribunal ayant débouté précédemment la société [A] [M] en sa demande de nullité du contrat conclu le 12 janvier 2023 avec la société AXECIBLES, la demande consécutive de caducité du contrat conclu avec la société [D], formulée dans le cadre de l'interdépendance des contrats litigieux, s'éteint d'elle-même.

Ainsi, le tribunal déboutera la société [A] [M] de sa demande de caducité du contrat conclu le 12 janvier 2023 par la société [A] [M] avec la société [D].

3- Sur les sommes dues à la société [D]

L'article 1103 du code civil dispose que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
 * La société [D] a résilié de plein droit le contrat en application de l'article 18 des conditions générales du contrat site web, suite aux impayés de la société [A] [M] et à la mise en demeure du 6 août 2024 demeurée infructueuse.

Ledit article 18 des conditions générales du contrat site web prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société [D], les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 %.

Ainsi le montant des loyers échus impayés et à échoir s'élève à la somme de 14 700 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 1 470 € soit un total de 16 170 €.

Par conséquent, le Tribunal condamnera la société [A] [M] à verser à la société [D] la somme principale de 16 170 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 9 août 2024.

4- Sur la demande reconventionnelle de la société AXECIBLES

Alléguant que la société [A] [M] aurait engagé la présente procédure en collusion avec un concurrent de la société AXECIBLES aux fins de jeter le discrédit sur elle, la société AXECIBLES demande que le tribunal condamne la société [A] [M] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'«

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».

En l'espèce, la société AXECIBLES ne démontre ni les faits de mauvaise foi allégués à l'encontre de la société [A] [M], ni la réalité de son engagement contractuel avec un concurrent de la société AXECIBLES, ni la nature exacte et le

quantum

du préjudice d'image de marque et de réputation qu'elle aurait subi.

En conséquence, le tribunal déboutera la société AXECIBLES en sa demande de condamnation de la société [A] [M] à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image de marque et sa réputation.

Le tribunal déboutant la société [A] [M] de ses demandes en nullité il n'y a pas lieu d'examiner la demande reconventionnelle subsidiaire de la société AXECIBLES.

5- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer « à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».

Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés [D] et AXECIBLES l'intégralité des frais qu'elles ont dû exposer afin de faire respecter leurs droits, toutefois leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est excessive, notamment pour la société [D] eu égard aux peu de moyens développés qu'elle a présenté.

En conséquence, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société [A] [M] sera condamnée à payer la somme de 200 € à la société [D], et la somme de 350 € à la société AXECIBLES.

6- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens.

En l'espèce la société [A] [M] succombe, elle sera donc condamnée en tous les dépens.

7- Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que «

les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement».

En l'espèce, ni la nature de l'affaire, ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée.

En conséquence, le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de plein droit de sa décision.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société [A] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment en ce qui concerne sa demande de nullité du contrat conclu le 12 janvier 2023 avec la société AXECIBLES, et sa demande de caducité du contrat conclu le 12 janvier 2023 avec la société [D] ;

Condamne la société [A] [M] à régler à la société [D] la somme principale de 16 170 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 9 août 2024 ;

Déboute la société AXECIBLES en sa demande de condamnation de la société [A] [M] au paiement d'une indemnité de 3 000 € en réparation des préjudices subis ;

Condamne la société [A] [M] à régler à la société [D] une indemnité de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [A] [M] à régler à la société AXECIBLES une indemnité de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [A] [M] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 87,42€;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Paul BADAROUX Juges : Monsieur Laurent BECUWE, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Pour le Président empêché

Signe electroniquement par Laurent BECUWE, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1128, code civil 1178, code de la consommation L221-8, code civil 1352-9, code de la consommation L221-1, code penal 226-18, code de la consommation L242-1, code de la consommation R121-4, code civil 9, code de la consommation L221-28, code civil 1216, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code civil 1186, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation R121-6, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T05:33:58.258Z.