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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, 9 juillet 2026, n° 2025F00344

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURES

La société [Y] est une société spécialisée dans le financement d'équipements professionnels.

Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d'un professionnel, le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.

Le 3 novembre 2023, elle a ainsi conclu avec la société [G] [E] [I], un contrat de location portant sur un site internet www.[01].fr, élaboré et fourni par la société CRISTAL'ID.

Le gérant de la société [G] [E] [I], est M. [E] [G].

Ce site a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 15 novembre 2023.

La convention prévoyait le versement d'un premier loyer de 480 € TTC en décembre 2023, puis le versement mensuel de 46 loyers de 240 € TTC chacun sur la période du 20 janvier 2024 au 20 octobre 2027, suivant facture unique de loyers émise le 18 décembre 2023.

La société [G] [E] [I] n'a pas réglé les échéances de loyers des mois d'octobre à décembre 2024.

Le 15 janvier 2025, après plusieurs relances restées vaines, la société [Y] lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 1 046,76 € décomposée comme suit :

720 € correspondant aux échéances impayées outre 240 € au titre de l'échéance courante,

72 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10%,

14,76 € au titre de l'intérêt de retard contractuel.

Ledit courrier informait par ailleurs que faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 9 758,76 € se composant comme suit :

1 046,76 € au titre de l'arriéré de loyers,

7 920 € au titre des loyers restant à échoir,

792 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10%.

La société [G] [E] [I] n'a pas donné suite à ce courrier.

La société [Y] a saisi le Tribunal de commerce de RENNES.

Par acte introductif d'instance en date du 17 septembre 2025, signifié par Maître [M], Commissaire de justice associée à RENNES (35), la société [Y] a assigné la SARL [G] [E] [I] à comparaitre par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société [G] [E] [I] à payer à la société [Y] la somme de 9 768 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure de payer,

Condamner la société [G] [E] [I] à payer à la société [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir,

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00344.

Par acte introductif d'instance en date du 2 décembre 2025, signifié par Maître [Q] Commissaire de justice associé à LILLE, la société [G] [E] [I] a assigné en intervention forcée la société CRISTAL'ID à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu l'assignation dénoncée en tête des présentes, Vu les articles L221-1 à L221-29, L242-1 du Code de la Consommation, Vu l'article 1128, 1182 du Code civil,

In limine litis,

Ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure pendante 2025F00344,

Réserver les droits de la société [G] [E] [I] à conclure contre la société [Y] une fois la jonction prononcée,

Au fond,

Prononcer la nullité du contrat conclu le 3 novembre 2023 par la société [G] [E] [I] avec la société CRISTAL'ID France,

Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par la société [G] [E] [I],

En toute hypothèse,

Condamner la société CRISTAL'ID France à payer à la société [G] [E] [I] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société CRISTAL'ID France aux entiers dépens,

Débouter la société CRISTAL'ID France en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit,

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00471.

A l'audience du 13 janvier 2026, le Tribunal a prononcé la jonction des affaires n°2025F00471 et n°2025F00344.

L'affaire retenue sous le n°2025F00344 a été appelée à l'audience du 5 mai 2025. Toutes les parties étant présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 juillet 2026. Le délibéré a été reporté au 16 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société [Y], en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 signées et datées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle fonde son action sur la base du contrat de location signé entre la société CRISTAL'ID et la société [G] [E] [I].

Elle considère que les dispositions du Code de la consommation ne peuvent être invoquées par la société [G] [E] [I].

Elle soutient que la société [G] [E] [I] avait expressément accepté la cession du contrat à son profit.

Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :

Vu les articles 1102,1103, 1182, 1216, 1217, 1224 et suivants, 1229, 1231 et suivants, 1352 et suivants du Code civil, Vu les articles L221-1 et L221-3 du Code de la consommation, Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

Juger recevable et bien fondée l'action de la société [Y] à l'encontre de la société [G] [E] [I],

Juger que la société [G] [E] [I] ne peut se prévaloir de l'application des dispositions du Code de la consommation,

Condamner la société [G] [E] [I] à payer à la société [Y] la somme de 9 768 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure de payer,

A titre subsidiaire,

Juger que la société [G] [E] [I] ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'espèce, ni de la caducité du contrat cédé à la société [Y],

Condamner la société [G] [E] [I] à payer à la société [Y] la somme de 9 768 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure de payer,

Débouter la société [G] [E] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

A titre très subsidiaire,

Juger que les restitutions résultant de la nullité ou la caducité du contrat du 3 novembre 2023 doivent nécessairement donner lieu à la restitution des prestations dont la société [G] [E] [I] a bénéficié et que ladite restitution doit se faire en valeur conformément à l'article 1352-8 du Code civil,

Juger en conséquence que les restitutions réciproques se neutralisent nécessairement par l'effet de la compensation,

Débouter la société [G] [E] [I] de sa demande de restitution du montant des loyers payés auprès de la société [Y],

En tout état de cause,

Débouter la société [G] [E] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société [G] [E] [I] à payer à la société [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.

Pour la société [G] [E] [I], en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3 signées et datées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle soutient être assimilée à un consommateur et considère le contrat signé avec la société CRISTAL'ID nul pour défaut de respect des dispositions des articles L.221-1 et L.221-10 du Code de la consommation.

Elle estime que la nullité du contrat signé avec CRISTAL'ID entraîne la nullité de la cession du contrat à la société [Y].

Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal :

Vu les articles L221-1 à L221-29, L242-1 du Code de la consommation, Vu l'article 1128, 1182 du Code civil,
 * Prononcer la nullité du contrat conclu le 3/11/2023 par la société [G] [E] [I] avec la société CRISTAL'ID France,

Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par la société CRISTAL'ID à la société [Y],

Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par la société [G] [E] [I],

En toute hypothèse,

Condamner la société [Y] à rembourser à la société [G] [E] [I] la somme de 2 640 € TTC au titre des loyers réglés pour le contrat CRISTAL'ID, outre la somme de 540 € TTC au titre des frais de mise en ligne, 294 € TTC au titre des frais de formation,

Condamner solidairement la société CRISTAL'ID France et la société [Y] à payer à la société [G] [E] [I] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner solidairement la société CRISTAL'ID France et la société [Y] aux entiers dépens,

Débouter la société CRISTAL'ID France et la société [Y] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.

Pour la société CRISTAL'ID, en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 signées et datées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle évoque en premier lieu un contexte de litige lié à des actes de concurrence déloyale commis par une société concurrente. Cette affaire est enrôlée dans une juridiction tierce. Cette société commercialiserait des prestations de création de sites internet à moindre cout que celui en vigueur dans le cadre du contrat conclu entre la société CRISTAL'ID et la société [G] [E] [I], ce qui expliquerait la volonté de cette dernière de sortir par des voies contestables du contrat en cours.

Elle estime que la société [G] [E] [I] ne remplit pas les 3 conditions cumulatives imposées par le Code de la consommation.

Elle soutient que le Code de la consommation ne peut s'appliquer dans le cadre du contrat signé avec la société [G] [E] [I], et qu'à ce titre, la société [G] [E] [I] ne peut en demander la nullité.

Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal :

Vu l'article L221-3 du Code de la consommation, Vu les articles L221-5 et suivants du Code de la consommation, Vu l'article L221-28 du Code de la consommation,

Recevoir la société CRISTAL'ID en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,

Débouter la société [G] [E] [I] de l'ensemble de ses demandes,

Et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
 * Juger que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire et subsidiairement si l'exécution provisoire était maintenue, soumettre son exécution à la

consignation préalable des sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de la concluante,

Condamner la société [G] [E] [I] à payer à la société CRISTAL'ID la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société [G] [E] [I] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Motifs

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'action engagée par la société [Y]

L'article 1103 du Code civil précise que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1224 du Code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

De plus, l'article 1231-1 du Code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Le Tribunal constate, au vu des pièces produites :

Qu'il existe une relation contractuelle entre la société CRISTAL'ID et la société [G] [E] [I] justifiée par la signature d'un contrat de location de site internet n° 10504 le 3 novembre 2023,

Que les conditions particulières du contrat sont présentes,

Que les conditions générales du contrat paraphées par la société [G] [E] [I] sont présentes au verso,

Que l'ensemble de ces conditions ont été reçues et acceptées,

Que la société [G] [E] [I] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité le 15 novembre 2023,

Que l'article 7 des conditions générales prévoient en son alinéa 7.1 que « le fournisseur se réserve la possibilité de céder les droits du présent contrat au profit d'un partenaire financier. Le locataire accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du partenaire financier. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis »,

Que l'alinéa 7.2 de l'article 7 des conditions générales cite que « les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes : [Y] SAS – [Adresse 5] »,

Que la société [G] [E] [I] a donné mandat à la société [Y] de prélever les loyers sur son compte bancaire,

Que la société CRISTAL'ID a facturé la société [Y] le 15 novembre 2023,

Que la société [Y] a facturé la société [G] [E] [I] le 18 décembre 2023,

Que la société [Y] a mis en demeure la société [G] [E] [I] de régler les sommes dues, le 15 janvier 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception,

L'action engagée par la société [Y] est recevable.

Sur l'éligibilité de la société [G] [E] [I] au bénéfice du droit de la consommation

La société [G] [E] [I] invoque la nullité du contrat par application des dispositions du Code de la consommation.

L'article L.221-3 du Code de la consommation précise que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

Ce qui veut dire que le Code de la consommation n'est applicable aux relations entre professionnels que si 3 conditions cumulatives sont réunies à savoir :

L'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité,

Le professionnel sollicité n'emploie pas plus de 5 salariés,

Le contrat est conclu hors établissement.

Sur l'activité principale

La notion de contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel relève de l'appréciation souveraine des juges au fond.

L'activité principale de la société [G] [E] [I] est la pose de revêtements sur sols et murs. Le contrat entre la société CRISTAL'ID et la société [G] [E] [I] est destiné à créer et mettre en ligne un site internet appelé « site vitrine » visant à accroître la notoriété et à développer le chiffre d'affaires de la société [G] [E] [I].

La jurisprudence retient aujourd'hui un critère de compétence professionnelle.

Or, la société [G] [E] [I] a pour activité la pose de revêtements de sols et murs. La conception de sites internet n'entre pas dans le champ de son activité principale.

Sur le nombre de salariés

Le Tribunal constate que :

La société [G] [E] [I] a déclaré sur le contrat de location de site internet n°10504 signé avec la société CRISTAL'ID un nombre de salariés à 0.

L'attestation de l'expert-comptable de la société [G] [E] [I] précise que la société n'employait pas de salariés à la date du 3 novembre 2023, date de signature du contrat.

Le Tribunal constate que la société [G] [E] [I] emploie moins de 5 salariés.

Sur la signature hors établissement

L'article L221-1 du Code de la consommation précise que pour les contrats hors établissement la notion suivante : « Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce en son activité en permanence ou de manière habituelle… ».

Le Tribunal constate que le contrat a été signé à Saint Herblon (35). La société CRISTAL'ID dont le siège se situe à [Localité 3], n'exerce manifestement pas son activité de manière permanente ou habituelle à [Localité 4].

Le Tribunal dit que le contrat a été conclu hors établissement.

De ce qui précède, le Tribunal dit que la société [G] [E] [I] réunit les trois conditions cumulatives pour être assimilée à un consommateur et qu'ainsi, les dispositions dudit

Code s'appliquent au contrat conclu le 3 novembre 2023 entre la société CRISTAL'ID et [G] [E] [I].

Sur le respect des dispositions du Code de la consommation par la société CRISTAL'ID dans le cadre du contrat signé avec la société [G] [E] [I]

L'article L.221-8 du Code de la consommation dispose que « Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible ».

L'article L.221-9 précise quant à lui que : «Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5… Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L221-5 ».

Les informations visées par l'article L.221-5 du Code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 28/05/2022 au 19/06/2026) sont notamment les suivantes :

« 1- les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;

2- le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L.112-4 ;

3- la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;

4- les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux couts d'utilisation de la technique de communciation à distance, à l'existence des codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;

5- S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la comptatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;

6- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI ;

7-Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; … »

Pour rappel, la société [G] [E] [I] prétend que le contrat ne respecte pas certaines dispositions à savoir :

L'absence du cout total de la prestation,

L'absence de la mention de recours à un médiateur,

L'irrégularité de l'information précontractuelle,

L'absence de formulaire détachable de rétractation,

L'illicéité de la remise de l'autorisation de prélèvement le jour du contrat,

En complément, la société [G] [E] [I] conteste la signature d'un quelconque contrat avec la société [Y].

Sur l'absence du cout total de la prestation,

Le Tribunal constate, à la lecture du contrat signé le 3 novembre 2023, que le montant des mensualités, des frais de mise en ligne et des frais de formation sont clairement précisés en HT et en TTC.

Si le prix total n'est pas indiqué, la mention « durée fixe indivisible et irrévocable de 48 mois » apparaît sur le contrat. Cet élément est également stipulé sur la fiche d'information

précontractuelle signée par la société [G] [E] [I] une première fois le 9 février 2022 et une seconde fois le 3 novembre 2023. La réalisation d'une multiplication suivie d'une addition permet d'obtenir le prix total HT et TTC, ce qui est à la portée du professionnel qu'est la société [G] [E] [I].

Sur l'absence de la mention de recours à un médiateur,

Le Tribunal constate que ni la fiche d'information précontractuelle, ni le contrat ne comporte de mention relative au recours devant un médiateur de la consommation.

Dans ce sens, le Tribunal considère que l'alinéa 6 de l'article L.221-5 du Code de la consommation n'est pas respecté. Il en résulte donc que la société CRISTALI'ID a manqué à son obligation d'information précontractuelle.

Sur l'irrégularité de l'information précontractuelle,

Le Tribunal constate que la fiche d'information précontractuelle avec l'ensemble des informations a été remise une première fois le 9 février 2022, celle-ci est signée par le gérant de la société [G] [E] [I]. Une seconde fiche d'information précontractuelle qui reprend l'ensemble des éléments a également été remise à M. [E] [G], gérant de la société [G] [E] [I] et signée par lui-même le 3 novembre 2023.

Sur l'absence de formulaire détachable de rétractation,

Le Tribunal constate que la fiche d'information précontractuelle ainsi que le contrat prévoient de manière lisible, la possibilité de rétractation dans les 14 jours.

Le formulaire est détachable sans porter atteinte à l'intégrité des documents.

Le Tribunal dit que les obligations issues des articles L221-9 et L221-5 alinéa 7 relatives à l'information sur la rétractation et à la forme du formulaire de rétractation sont respectées.

Sur la remise d'une autorisation de prélèvement,

L'article L221-10 du Code de la consommation précise que « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement ».

Le contrat signé le 3 novembre 2023 par les sociétés [G] [E] [I] et CRISTAL'ID a fait l'objet d'une remise de RIB ainsi que de la signature d'un mandat de prélèvement le même jour, qui contrevient aux dispositions de l'article L221-10 du Code de la consommation dans le sens où il s'agirait d'une contrepartie.

Le Tribunal note tout d'abord que la société [G] [E] [I] ne mentionne aucun paiement de sa part dans le délai des 7 jours.

Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé entre les parties le 15 novembre 2023.

La facture unique des loyers émise par la société [Y] prévoit le premier prélèvement le 30 décembre 2023.

La société [G] [E] [I] a bien signé un mandat de prélèvement avec remise d'un RIB le même jour que la signature du contrat, elle n'a cependant procédé à aucun règlement dans le délai des sept jours. Elle conservait donc sa faculté de révoquer le mandat avant le premier prélèvement.

Le Tribunal dit que la remise du RIB et la signature du mandat de prélèvement par la société [G] [E] [I] le même jour que la signature du contrat ne constitue pas une contrepartie au sens de l'article L.221-10 du Code de la consommation.

A plusieurs reprises, la société [G] [E] [I] prétend que [Y] n'est pas signataire du contrat et qu'elle n'a pas donné son accord à la cession du contrat.

Pour rappel et comme déjà évoqué ci-dessus, le Tribunal constate que :

L'article 7 des conditions générales prévoient en son alinéa 7.1 que « le fournisseur se réserve la possibilité de céder les droits du présent contrat au profit d'un partenaire financier. Le locataire accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du partenaire financier. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis »,

Que l'alinéa 7.2 de l'article 7 des conditions générales cite que « les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes : [Y] SAS [Adresse 6] », le Tribunal constate par ailleurs que seule la société [Y] est citée dans cet alinéa de l'article 7 des conditions générales.

Que la société [G] [E] [I] a donné mandat à la société [Y] de prélever les loyers sur son compte bancaire,

Que la société [G] [E] [I] a pris connaissance et paraphé les conditions générales situées au verso du contrat n°10504 signé le 3 novembre 2023.

De ce qui précède, le Tribunal dit que le contrat signé le 3 novembre 2023 par les sociétés [G] [E] [I] et CRISTAL'ID n'est pas conforme aux dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement du fait du manquement lié à la mention relative au recours à un médiateur de la consommation.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu le 3 novembre 2023 entre les sociétés CRISTAL'ID et [G] [E] [I].

Sur les conséquences de la nullité du contrat

Le contrat du 3 novembre 2023 a été cédé à la société [Y]. Comme il a été précédemment décidé, ce contrat est annulé. Il n'y a donc pas lieu à prononcer la caducité d'un contrat interdépendant, en fait inexistant qui aurait été passé avec la société [Y].

Le contrat conclu le 3 novembre 2023 entre la société [G] [E] [I] et la société CRISTAL'ID étant frappé de nullité pour non-respect des dispositions relatives à l'information précontractuelle, il est réputé n'avoir jamais existé conformément aux dispositions de l'article 1178 du Code civil.

Conformément aux articles 1178 et 1352 et suivants du Code civil, la nullité prononcée donne lieu à restitutions réciproques. Ainsi la société [G] [E] [I] est en droit d'obtenir la restitution des sommes qu'elle a versées à la société [Y] soit 2 640 € TTC au titre des loyers réglés entre le 30 décembre 2023 et le 20 septembre 2024.

La société [Y] est condamnée à payer à la société [G] [E] [I] la somme de 2 640 € TTC.

Les sommes 540 € TTC au titre des frais de mise en ligne et 294 € TTC au titre des frais de formation ont été réglées à la société CRISTAL'ID. La société [G] [E] [I] est déboutée de sa demande à ce titre à l'encontre de la société [Y].

La société [G] [E] [I] ne peut pas matériellement restituer le site internet financé. Il appartiendra donc à la société CRISTAL'ID de désactiver le site internet www.[01].fr

Sur les autres demandes

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [G] [E] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne solidairement les sociétés CRISTAL'ID et [Y] à payer à la société [G] [E]

[I] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal déboute la société [G] [E] [I] du surplus de sa demande.

Les sociétés [Y] et CRISTAL'ID sont condamnées solidairement aux dépens.

L'exécution provisoire est de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Juge recevable la demande de la société [Y],

Déboute la société [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Déboute la société CRISTAL'ID de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Prononce la nullité du contrat conclu le 3 novembre 2023 par la société [G] [E] [I] avec la société CRISTAL'ID,

Condamne la société [Y] à rembourser à la société [G] [E] [I] la somme de 2 640 € TTC au titre des loyers réglés pour le contrat CRISTAL'ID, et déboute la société [G] [E] [I] du surplus de sa demande,

Condamne solidairement les sociétés CRISTAL'ID et [Y] à payer à la société [G] [E] [I] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la société [G] [E] [I] du surplus de ses demandes,

Condamne solidairement les sociétés CRISTAL'ID et [Y] aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, 858

Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA PRESIDENTE

LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 09 juillet 2026

N° RG : 2025F00344

PARTIE(S) EN DEMANDE

1/ SAS [Y] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me [O] [C] Avocat postulant correspondant : Me Hugo [Localité 1]

DEMANDEUR à titre principal

2/ [T] [G] [E] [I]

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Virginie KLEIN

DEMANDEUR à l'intervention forcée

PARTIE(S) EN DEFENSE

1/ [T] [G] [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentant :

Avocat plaidant :

Me Virginie KLEIN

DEFENDEUR à titre principal

2/ SAS CRISTAL'ID

[Adresse 4] - Représentant : Avocat plaidant : Me Eric DELFLY

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 05/05/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
 * Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Copie exécutoire délivrée à Me Virginie KLEIN le 09 juillet 2026

FAITS ET PROCEDURES

La société [Y] est une société spécialisée dans le financement d'équipements professionnels.

Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d'un professionnel, le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.

Le 3 novembre 2023, elle a ainsi conclu avec la société [G] [E] [I], un contrat de location portant sur un site internet www.[01].fr, élaboré et fourni par la société CRISTAL'ID.

Le gérant de la société [G] [E] [I], est M. [E] [G].

Ce site a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 15 novembre 2023.

La convention prévoyait le versement d'un premier loyer de 480 € TTC en décembre 2023, puis le versement mensuel de 46 loyers de 240 € TTC chacun sur la période du 20 janvier 2024 au 20 octobre 2027, suivant facture unique de loyers émise le 18 décembre 2023.

La société [G] [E] [I] n'a pas réglé les échéances de loyers des mois d'octobre à décembre 2024.

Le 15 janvier 2025, après plusieurs relances restées vaines, la société [Y] lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 1 046,76 € décomposée comme suit :

720 € correspondant aux échéances impayées outre 240 € au titre de l'échéance courante,

72 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10%,

14,76 € au titre de l'intérêt de retard contractuel.

Ledit courrier informait par ailleurs que faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 9 758,76 € se composant comme suit :

1 046,76 € au titre de l'arriéré de loyers,

7 920 € au titre des loyers restant à échoir,

792 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10%.

La société [G] [E] [I] n'a pas donné suite à ce courrier.

La société [Y] a saisi le Tribunal de commerce de RENNES.

Par acte introductif d'instance en date du 17 septembre 2025, signifié par Maître [M], Commissaire de justice associée à RENNES (35), la société [Y] a assigné la SARL [G] [E] [I] à comparaitre par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société [G] [E] [I] à payer à la société [Y] la somme de 9 768 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure de payer,

Condamner la société [G] [E] [I] à payer à la société [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir,

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00344.

Par acte introductif d'instance en date du 2 décembre 2025, signifié par Maître [Q] Commissaire de justice associé à LILLE, la société [G] [E] [I] a assigné en intervention forcée la société CRISTAL'ID à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu l'assignation dénoncée en tête des présentes, Vu les articles L221-1 à L221-29, L242-1 du Code de la Consommation, Vu l'article 1128, 1182 du Code civil,

In limine litis,

Ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure pendante 2025F00344,

Réserver les droits de la société [G] [E] [I] à conclure contre la société [Y] une fois la jonction prononcée,

Au fond,

Prononcer la nullité du contrat conclu le 3 novembre 2023 par la société [G] [E] [I] avec la société CRISTAL'ID France,

Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par la société [G] [E] [I],

En toute hypothèse,

Condamner la société CRISTAL'ID France à payer à la société [G] [E] [I] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société CRISTAL'ID France aux entiers dépens,

Débouter la société CRISTAL'ID France en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit,

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00471.

A l'audience du 13 janvier 2026, le Tribunal a prononcé la jonction des affaires n°2025F00471 et n°2025F00344.

L'affaire retenue sous le n°2025F00344 a été appelée à l'audience du 5 mai 2025. Toutes les parties étant présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 juillet 2026. Le délibéré a été reporté au 16 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société [Y], en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 signées et datées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle fonde son action sur la base du contrat de location signé entre la société CRISTAL'ID et la société [G] [E] [I].

Elle considère que les dispositions du Code de la consommation ne peuvent être invoquées par la société [G] [E] [I].

Elle soutient que la société [G] [E] [I] avait expressément accepté la cession du contrat à son profit.

Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :

Vu les articles 1102,1103, 1182, 1216, 1217, 1224 et suivants, 1229, 1231 et suivants, 1352 et suivants du Code civil, Vu les articles L221-1 et L221-3 du Code de la consommation, Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

Juger recevable et bien fondée l'action de la société [Y] à l'encontre de la société [G] [E] [I],

Juger que la société [G] [E] [I] ne peut se prévaloir de l'application des dispositions du Code de la consommation,

Condamner la société [G] [E] [I] à payer à la société [Y] la somme de 9 768 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure de payer,

A titre subsidiaire,

Juger que la société [G] [E] [I] ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'espèce, ni de la caducité du contrat cédé à la société [Y],

Condamner la société [G] [E] [I] à payer à la société [Y] la somme de 9 768 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure de payer,

Débouter la société [G] [E] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

A titre très subsidiaire,

Juger que les restitutions résultant de la nullité ou la caducité du contrat du 3 novembre 2023 doivent nécessairement donner lieu à la restitution des prestations dont la société [G] [E] [I] a bénéficié et que ladite restitution doit se faire en valeur conformément à l'article 1352-8 du Code civil,

Juger en conséquence que les restitutions réciproques se neutralisent nécessairement par l'effet de la compensation,

Débouter la société [G] [E] [I] de sa demande de restitution du montant des loyers payés auprès de la société [Y],

En tout état de cause,

Débouter la société [G] [E] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société [G] [E] [I] à payer à la société [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.

Pour la société [G] [E] [I], en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3 signées et datées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle soutient être assimilée à un consommateur et considère le contrat signé avec la société CRISTAL'ID nul pour défaut de respect des dispositions des articles L.221-1 et L.221-10 du Code de la consommation.

Elle estime que la nullité du contrat signé avec CRISTAL'ID entraîne la nullité de la cession du contrat à la société [Y].

Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal :

Vu les articles L221-1 à L221-29, L242-1 du Code de la consommation, Vu l'article 1128, 1182 du Code civil,
 * Prononcer la nullité du contrat conclu le 3/11/2023 par la société [G] [E] [I] avec la société CRISTAL'ID France,

Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par la société CRISTAL'ID à la société [Y],

Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par la société [G] [E] [I],

En toute hypothèse,

Condamner la société [Y] à rembourser à la société [G] [E] [I] la somme de 2 640 € TTC au titre des loyers réglés pour le contrat CRISTAL'ID, outre la somme de 540 € TTC au titre des frais de mise en ligne, 294 € TTC au titre des frais de formation,

Condamner solidairement la société CRISTAL'ID France et la société [Y] à payer à la société [G] [E] [I] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner solidairement la société CRISTAL'ID France et la société [Y] aux entiers dépens,

Débouter la société CRISTAL'ID France et la société [Y] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.

Pour la société CRISTAL'ID, en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 signées et datées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle évoque en premier lieu un contexte de litige lié à des actes de concurrence déloyale commis par une société concurrente. Cette affaire est enrôlée dans une juridiction tierce. Cette société commercialiserait des prestations de création de sites internet à moindre cout que celui en vigueur dans le cadre du contrat conclu entre la société CRISTAL'ID et la société [G] [E] [I], ce qui expliquerait la volonté de cette dernière de sortir par des voies contestables du contrat en cours.

Elle estime que la société [G] [E] [I] ne remplit pas les 3 conditions cumulatives imposées par le Code de la consommation.

Elle soutient que le Code de la consommation ne peut s'appliquer dans le cadre du contrat signé avec la société [G] [E] [I], et qu'à ce titre, la société [G] [E] [I] ne peut en demander la nullité.

Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal :

Vu l'article L221-3 du Code de la consommation, Vu les articles L221-5 et suivants du Code de la consommation, Vu l'article L221-28 du Code de la consommation,

Recevoir la société CRISTAL'ID en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,

Débouter la société [G] [E] [I] de l'ensemble de ses demandes,

Et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
 * Juger que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire et subsidiairement si l'exécution provisoire était maintenue, soumettre son exécution à la

consignation préalable des sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de la concluante,

Condamner la société [G] [E] [I] à payer à la société CRISTAL'ID la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société [G] [E] [I] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'action engagée par la société [Y]

L'article 1103 du Code civil précise que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1224 du Code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

De plus, l'article 1231-1 du Code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Le Tribunal constate, au vu des pièces produites :

Qu'il existe une relation contractuelle entre la société CRISTAL'ID et la société [G] [E] [I] justifiée par la signature d'un contrat de location de site internet n° 10504 le 3 novembre 2023,

Que les conditions particulières du contrat sont présentes,

Que les conditions générales du contrat paraphées par la société [G] [E] [I] sont présentes au verso,

Que l'ensemble de ces conditions ont été reçues et acceptées,

Que la société [G] [E] [I] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité le 15 novembre 2023,

Que l'article 7 des conditions générales prévoient en son alinéa 7.1 que « le fournisseur se réserve la possibilité de céder les droits du présent contrat au profit d'un partenaire financier. Le locataire accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du partenaire financier. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis »,

Que l'alinéa 7.2 de l'article 7 des conditions générales cite que « les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes : [Y] SAS – [Adresse 5] »,

Que la société [G] [E] [I] a donné mandat à la société [Y] de prélever les loyers sur son compte bancaire,

Que la société CRISTAL'ID a facturé la société [Y] le 15 novembre 2023,

Que la société [Y] a facturé la société [G] [E] [I] le 18 décembre 2023,

Que la société [Y] a mis en demeure la société [G] [E] [I] de régler les sommes dues, le 15 janvier 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception,

L'action engagée par la société [Y] est recevable.

Sur l'éligibilité de la société [G] [E] [I] au bénéfice du droit de la consommation

La société [G] [E] [I] invoque la nullité du contrat par application des dispositions du Code de la consommation.

L'article L.221-3 du Code de la consommation précise que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

Ce qui veut dire que le Code de la consommation n'est applicable aux relations entre professionnels que si 3 conditions cumulatives sont réunies à savoir :

L'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité,

Le professionnel sollicité n'emploie pas plus de 5 salariés,

Le contrat est conclu hors établissement.

Sur l'activité principale

La notion de contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel relève de l'appréciation souveraine des juges au fond.

L'activité principale de la société [G] [E] [I] est la pose de revêtements sur sols et murs. Le contrat entre la société CRISTAL'ID et la société [G] [E] [I] est destiné à créer et mettre en ligne un site internet appelé « site vitrine » visant à accroître la notoriété et à développer le chiffre d'affaires de la société [G] [E] [I].

La jurisprudence retient aujourd'hui un critère de compétence professionnelle.

Or, la société [G] [E] [I] a pour activité la pose de revêtements de sols et murs. La conception de sites internet n'entre pas dans le champ de son activité principale.

Sur le nombre de salariés

Le Tribunal constate que :

La société [G] [E] [I] a déclaré sur le contrat de location de site internet n°10504 signé avec la société CRISTAL'ID un nombre de salariés à 0.

L'attestation de l'expert-comptable de la société [G] [E] [I] précise que la société n'employait pas de salariés à la date du 3 novembre 2023, date de signature du contrat.

Le Tribunal constate que la société [G] [E] [I] emploie moins de 5 salariés.

Sur la signature hors établissement

L'article L221-1 du Code de la consommation précise que pour les contrats hors établissement la notion suivante : « Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce en son activité en permanence ou de manière habituelle… ».

Le Tribunal constate que le contrat a été signé à Saint Herblon (35). La société CRISTAL'ID dont le siège se situe à [Localité 3], n'exerce manifestement pas son activité de manière permanente ou habituelle à [Localité 4].

Le Tribunal dit que le contrat a été conclu hors établissement.

De ce qui précède, le Tribunal dit que la société [G] [E] [I] réunit les trois conditions cumulatives pour être assimilée à un consommateur et qu'ainsi, les dispositions dudit

Code s'appliquent au contrat conclu le 3 novembre 2023 entre la société CRISTAL'ID et [G] [E] [I].

Sur le respect des dispositions du Code de la consommation par la société CRISTAL'ID dans le cadre du contrat signé avec la société [G] [E] [I]

L'article L.221-8 du Code de la consommation dispose que « Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible ».

L'article L.221-9 précise quant à lui que : «Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5… Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L221-5 ».

Les informations visées par l'article L.221-5 du Code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 28/05/2022 au 19/06/2026) sont notamment les suivantes :

« 1- les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;

2- le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L.112-4 ;

3- la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;

4- les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux couts d'utilisation de la technique de communciation à distance, à l'existence des codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;

5- S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la comptatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;

6- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI ;

7-Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; … »

Pour rappel, la société [G] [E] [I] prétend que le contrat ne respecte pas certaines dispositions à savoir :

L'absence du cout total de la prestation,

L'absence de la mention de recours à un médiateur,

L'irrégularité de l'information précontractuelle,

L'absence de formulaire détachable de rétractation,

L'illicéité de la remise de l'autorisation de prélèvement le jour du contrat,

En complément, la société [G] [E] [I] conteste la signature d'un quelconque contrat avec la société [Y].

Sur l'absence du cout total de la prestation,

Le Tribunal constate, à la lecture du contrat signé le 3 novembre 2023, que le montant des mensualités, des frais de mise en ligne et des frais de formation sont clairement précisés en HT et en TTC.

Si le prix total n'est pas indiqué, la mention « durée fixe indivisible et irrévocable de 48 mois » apparaît sur le contrat. Cet élément est également stipulé sur la fiche d'information

précontractuelle signée par la société [G] [E] [I] une première fois le 9 février 2022 et une seconde fois le 3 novembre 2023. La réalisation d'une multiplication suivie d'une addition permet d'obtenir le prix total HT et TTC, ce qui est à la portée du professionnel qu'est la société [G] [E] [I].

Sur l'absence de la mention de recours à un médiateur,

Le Tribunal constate que ni la fiche d'information précontractuelle, ni le contrat ne comporte de mention relative au recours devant un médiateur de la consommation.

Dans ce sens, le Tribunal considère que l'alinéa 6 de l'article L.221-5 du Code de la consommation n'est pas respecté. Il en résulte donc que la société CRISTALI'ID a manqué à son obligation d'information précontractuelle.

Sur l'irrégularité de l'information précontractuelle,

Le Tribunal constate que la fiche d'information précontractuelle avec l'ensemble des informations a été remise une première fois le 9 février 2022, celle-ci est signée par le gérant de la société [G] [E] [I]. Une seconde fiche d'information précontractuelle qui reprend l'ensemble des éléments a également été remise à M. [E] [G], gérant de la société [G] [E] [I] et signée par lui-même le 3 novembre 2023.

Sur l'absence de formulaire détachable de rétractation,

Le Tribunal constate que la fiche d'information précontractuelle ainsi que le contrat prévoient de manière lisible, la possibilité de rétractation dans les 14 jours.

Le formulaire est détachable sans porter atteinte à l'intégrité des documents.

Le Tribunal dit que les obligations issues des articles L221-9 et L221-5 alinéa 7 relatives à l'information sur la rétractation et à la forme du formulaire de rétractation sont respectées.

Sur la remise d'une autorisation de prélèvement,

L'article L221-10 du Code de la consommation précise que « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement ».

Le contrat signé le 3 novembre 2023 par les sociétés [G] [E] [I] et CRISTAL'ID a fait l'objet d'une remise de RIB ainsi que de la signature d'un mandat de prélèvement le même jour, qui contrevient aux dispositions de l'article L221-10 du Code de la consommation dans le sens où il s'agirait d'une contrepartie.

Le Tribunal note tout d'abord que la société [G] [E] [I] ne mentionne aucun paiement de sa part dans le délai des 7 jours.

Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé entre les parties le 15 novembre 2023.

La facture unique des loyers émise par la société [Y] prévoit le premier prélèvement le 30 décembre 2023.

La société [G] [E] [I] a bien signé un mandat de prélèvement avec remise d'un RIB le même jour que la signature du contrat, elle n'a cependant procédé à aucun règlement dans le délai des sept jours. Elle conservait donc sa faculté de révoquer le mandat avant le premier prélèvement.

Le Tribunal dit que la remise du RIB et la signature du mandat de prélèvement par la société [G] [E] [I] le même jour que la signature du contrat ne constitue pas une contrepartie au sens de l'article L.221-10 du Code de la consommation.

A plusieurs reprises, la société [G] [E] [I] prétend que [Y] n'est pas signataire du contrat et qu'elle n'a pas donné son accord à la cession du contrat.

Pour rappel et comme déjà évoqué ci-dessus, le Tribunal constate que :

L'article 7 des conditions générales prévoient en son alinéa 7.1 que « le fournisseur se réserve la possibilité de céder les droits du présent contrat au profit d'un partenaire financier. Le locataire accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du partenaire financier. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis »,

Que l'alinéa 7.2 de l'article 7 des conditions générales cite que « les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes : [Y] SAS [Adresse 6] », le Tribunal constate par ailleurs que seule la société [Y] est citée dans cet alinéa de l'article 7 des conditions générales.

Que la société [G] [E] [I] a donné mandat à la société [Y] de prélever les loyers sur son compte bancaire,

Que la société [G] [E] [I] a pris connaissance et paraphé les conditions générales situées au verso du contrat n°10504 signé le 3 novembre 2023.

De ce qui précède, le Tribunal dit que le contrat signé le 3 novembre 2023 par les sociétés [G] [E] [I] et CRISTAL'ID n'est pas conforme aux dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement du fait du manquement lié à la mention relative au recours à un médiateur de la consommation.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu le 3 novembre 2023 entre les sociétés CRISTAL'ID et [G] [E] [I].

Sur les conséquences de la nullité du contrat

Le contrat du 3 novembre 2023 a été cédé à la société [Y]. Comme il a été précédemment décidé, ce contrat est annulé. Il n'y a donc pas lieu à prononcer la caducité d'un contrat interdépendant, en fait inexistant qui aurait été passé avec la société [Y].

Le contrat conclu le 3 novembre 2023 entre la société [G] [E] [I] et la société CRISTAL'ID étant frappé de nullité pour non-respect des dispositions relatives à l'information précontractuelle, il est réputé n'avoir jamais existé conformément aux dispositions de l'article 1178 du Code civil.

Conformément aux articles 1178 et 1352 et suivants du Code civil, la nullité prononcée donne lieu à restitutions réciproques. Ainsi la société [G] [E] [I] est en droit d'obtenir la restitution des sommes qu'elle a versées à la société [Y] soit 2 640 € TTC au titre des loyers réglés entre le 30 décembre 2023 et le 20 septembre 2024.

La société [Y] est condamnée à payer à la société [G] [E] [I] la somme de 2 640 € TTC.

Les sommes 540 € TTC au titre des frais de mise en ligne et 294 € TTC au titre des frais de formation ont été réglées à la société CRISTAL'ID. La société [G] [E] [I] est déboutée de sa demande à ce titre à l'encontre de la société [Y].

La société [G] [E] [I] ne peut pas matériellement restituer le site internet financé. Il appartiendra donc à la société CRISTAL'ID de désactiver le site internet www.[01].fr

Sur les autres demandes

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [G] [E] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne solidairement les sociétés CRISTAL'ID et [Y] à payer à la société [G] [E]

[I] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal déboute la société [G] [E] [I] du surplus de sa demande.

Les sociétés [Y] et CRISTAL'ID sont condamnées solidairement aux dépens.

L'exécution provisoire est de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Juge recevable la demande de la société [Y],

Déboute la société [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Déboute la société CRISTAL'ID de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Prononce la nullité du contrat conclu le 3 novembre 2023 par la société [G] [E] [I] avec la société CRISTAL'ID,

Condamne la société [Y] à rembourser à la société [G] [E] [I] la somme de 2 640 € TTC au titre des loyers réglés pour le contrat CRISTAL'ID, et déboute la société [G] [E] [I] du surplus de sa demande,

Condamne solidairement les sociétés CRISTAL'ID et [Y] à payer à la société [G] [E] [I] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la société [G] [E] [I] du surplus de ses demandes,

Condamne solidairement les sociétés CRISTAL'ID et [Y] aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, 858

Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA PRESIDENTE

LA GREFFIERE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1178, code de la consommation L221-8, code de procedure civile 701, code de la consommation L221-1, code civil 1352-8, code de la consommation L242-1, code de procedure civile 447, code civil 1102, code de la consommation L221-28, code civil 1216, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:09:41.300Z.