Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 21 juillet 2026, n° 2025J00536
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Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société LA MAUVAISE REPUTATION a signé électroniquement le 17 novembre 2023 avec la société LOCAM un contrat de location de matériel d'encaissement, pour une durée de 63 mois et au tarif mensuel de 135,63 € TTC. Le fournisseur du matériel est la société ATLANTIC CAISSE RESEAUX. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé électroniquement par la société LA MAUVAISE REPUTATION et par la société ATLANTIC CAISSE RESEAUX le 17 novembre 2023. À compter du 10 avril 2024, la société LA MAUVAISE REPUTATION ne réglait plus ses loyers auprès de la société LOCAM. Le 4 juillet 2024, une mise en demeure a été adressée par la société LOCAM à la société LA MAUVAISE REPUTATION, cette dernière étant restée infructueuse, aux termes de l'article 12 des conditions générales du contrat précédemment cité, la société LOCAM a résilié ce contrat pour défaut de paiement. La société LOCAM a alors assigné par acte de Maître [T] [P] dit [A], commissaire de justice associé à FORT-DE-FRANCE (97200), en date du 14 février 2025, la société LA MAUVAISE REPUTATION, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 2025J00536. C'est ainsi en l'état que se présente l'affaire au Tribunal. À l'appui de ses prétentions, la société LOCAM explique que La société LA MAUVAISE REPUTATION est parfaitement engagée vis-à-vis de la société LOCAM, le signataire du contrat de location s'étant présenté comme le dirigeant de la société LA MAUVAISE REPUTATION. La société LA MAUVAISE REPUTATION ne peut pas se prévaloir des dispositions consuméristes pour solliciter la nullité du contrat de location financière, elle ne parvient pas à démontrer qu'elle respecte les dispositions du Code de la consommation en la matière. La société LOCAM demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et suivants, 1156, 1182, 1224 et 1231 et suivants du code civil, Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites aux débats * Débouter la société LA MAUVAISE REPUTATION de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société LA MAUVAISE REPUTATION à régler à la société LOCAM la somme principale de 9 420,24 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure avisée le 11 juillet 2024 ; Condamner la société LA MAUVAISE REPUTATION à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société LA MAUVAISE REPUTATION aux entiers dépens. À l'appui de ses prétentions, la société LA MAUVAISE REPUTATION explique que Elle entend tout d'abord demander au Tribunal de constater que le contrat de location a été signé par Monsieur [X] [E], lequel n'a jamais été dirigeant de la société LA MAUVAISE REPUTATION, ni même associé ou salarié. Il ne disposait donc d'aucun pouvoir pour engager la société. Elle entend ensuite demander au Tribunal de constater que ledit contrat ne respecte pas les dispositions prévues par le code de la consommation, pourtant applicables à ce contrat, ce qu'elle entend démontrer. Elle demandera donc au Tribunal de constater la nullité des contrats. La société LA MAUVAISE REPUTATION demande donc au Tribunal de Vu les articles 856, 643 et 114 du code de procédure civile, Vu l'article L. 223-18 du code de commerce, Vu les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1145 alinéa 2, 1156 et 1199 du code civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, À TITRE PRINCIPAL JUGER que le contrat de location du 17 novembre 2023 a été conclu entre la société LOCAM et Monsieur [J] [E], lequel ne disposait pas de la capacité juridique pour engager ou représenter la société LA MAUVAISE REPUTATION ; JUGER que le contrat de location du 17 novembre 2023 est un contrat conclu hors établissement tel que défini par l'article L. 221-1 du code de la consommation ; JUGER que la société LA MAUVAISE REPUTATION est recevable et bien fondée à invoquer les dispositions du code la consommation applicables en matière de contrat conclu hors établissement dès lors que le contrat de location du 17 novembre 2023 dont l'objet porte sur la location d'un matériel identifié comme un matériel d'encaissement n'entre pas dans le champ de son activité principale de restauration et dans la mesure où la société LA MAUVAISE REPUTATION employait moins de cinq salariés au 17 novembre 2023 date du contrat de location ; JUGER que la société LOCAM a violé les dispositions protectrices du code de la consommation applicables entre professionnels en matière de contrat conclu hors établissement en s'abstenant d'informer la société LA MAUVAISE REPUTATION sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation dont disposait la société LA MAUVAISE REPUTATION et en s'abstenant d'annexer le formulaire type de rétractation prescrit par l'article L. 221-5 7° du code de la consommation au contrat du 17 novembre 2023 ; CONSTATER que les articles L. 221-1 à L. 221-29 du code de la consommation sont d'ordre public ; JUGER en application de l'article L. 242-2 du code de la consommation que la méconnaissance par la société LOCAM des dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 du code de la consommation à l'égard de la société LA MAUVAISE REPUTATION entraine la nullité du contrat de location du 17 novembre 2023, conclu hors établissement ; En conséquence * JUGER que le contrat de location du 17 novembre 2023 est nul ; CONDAMNER la société LOCAM à restituer la somme de 1 220,67 € à la SARL LA MAUVAISE REPUTATION correspondant aux loyers indûment prélevés sur le compte bancaire de cette dernière ; À TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que le contrat de location du 17 novembre 2023 a été conclu entre la société LOCAM et une personne qui ne disposait d'aucun pouvoir pour représenter ou engager la SARL LA MAUVAISE REPUTATION ; JUGER que la société LA MAUVAISE REPUTATION n'est pas partie au contrat de location du 17 novembre 2023 ; JUGER que le contrat de location du 17 novembre 2023 est inopposable à la société LA MAUVAISE REPUTATION ; CONDAMNER la société LOCAM à restituer la somme de 1 220,67 € à la société LA MAUVAISE REPUTATION correspondant aux loyers indûment prélevés sur le compte bancaire de cette dernière ; En tout état de cause, DÉBOUTER la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société LOCAM à verser la somme de 3 500 € à la société LA MAUVAISE REPUTATION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens ; * RAPPELER l'exécution provisoire de droit.
Motifs
MOTIFS ET DECISION À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci ; 1- Sur l'engagement de la société LA MAUVAISE REPUTATION La société LA MAUVAISE REPUTATION soulève l'absence de pouvoir du signataire du contrat litigieux pour l'engager valablement dans des liens contractuels ; L'article 1156 du code civil dispose que : « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. » ; Une personne est considérée comme en représentant une autre à l'égard de tiers en vertu d'un mandat apparent, lorsque les tiers ont légitimement pu croire qu'elle agissait au nom et pour le compte de cette dernière ; Le contrat litigieux a été signé par Monsieur [X] [E], se qualifiant de dirigeant dans ledit contrat, de la société LA MAUVAISE REPUTATION ; La société LA MAUVAISE REPUTATION fournit, dans ses pièces, l'identité des différents gérants, associés et salariés et il n'apparait nullement le nom de Monsieur [X] [E] dans aucun de ces titres ; La société LOCAM se contente d'arguer que Monsieur [X] [E] s'est présenté comme le dirigeant de la société LA MAUVAISE REPUTATION, sans le démontrer ne fournissant aucune pièce au Tribunal à ce titre ; Une simple consultation d'un extrait d'immatriculation au RCS aurait pu permettre de s'assurer du nom du représentant légal de la société LA MAUVAISE REPUTATION, ce que la société LOCAM n'a pas fait, démontrant ainsi une insuffisance de diligences ; Le tribunal constate ainsi qu'il n'existait pas, lors de la conclusion du contrat, des circonstances, distinctes des déclarations faites par le prétendu mandataire, autorisant son cocontractant à ne pas vérifier les pouvoirs dudit mandataire ; En conséquence le tribunal jugera que la société LA MAUVAISE REPUTATION n'est pas engagée au titre du contrat de location litigieux et prononcera la nullité du contrat de location conclu le 17 novembre 2023 entre les sociétés LOCAM et la société LA MAUVAISE REPUTATION ; En conséquence, la société LOCAM sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 2- Sur les conséquences de la nullité du contrat de location Le tribunal a prononcé ci-avant la nullité du contrat de location conclu le 17 novembre 2023 entre les sociétés LOCAM et la société LA MAUVAISE REPUTATION ; La nullité a pour conséquence l'anéantissement rétroactif du contrat et qu'il convient de remettre les parties à l'état où elles se trouvaient avant de contracter ; La société LA MAUVAISE REPUTATION demande, dans ses conclusions, la restitution d'une somme de 1 220,67 € correspondant aux loyers indûment prélevés sur son compte bancaire, sans en justifier le détail ; La société LOCAM réclame quant à elle le paiement de 59 loyers sur les 63 mentionnés au contrat ; Le Tribunal dira donc que seuls quatre loyers de 145,15 € ont été payés par la société LA MAUVAISE REPUTATION, qui devront lui être restitués, soit la somme de 580,60 € ; En conséquence du prononcé de cette nullité, le Tribunal condamnera la société LOCAM à rembourser à la société LA MAUVAISE REPUTATION l'intégralité des sommes versées, soit la somme de 580,60 € ; 3- Sur l'article 700 du code de procédure civile La société LA MAUVAISE REPUTATION pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées, le Tribunal condamnera la société LOCAM à verser la somme de 350 € à la société LA MAUVAISE REPUTATION au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 4- Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe : le Tribunal condamnera la société LOCAM aux entiers dépens de l'instance ; 5- Sur l'exécution provisoire du jugement En application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la nullité du contrat de location conclu le 17 novembre 2023 entre les sociétés LOCAM et la société LA MAUVAISE REPUTATION ; Déboute la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société LOCAM à rembourser à la société LA MAUVAISE REPUTATION l'intégralité des loyers versés, soit la somme de 580,60 € ; Condamne la société LOCAM à verser à la société LA MAUVAISE REPUTATION la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Déboute les parties du surplus de ses demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Madame Caroline ROURE Juges : Monsieur Frédéric GRASSET, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Frédéric GRASSET, juge en ayant délibéré, ainsi que le Greffier. Le Greffier Pour le Président empêché Signe electroniquement par Frederic GRASSET, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 21/07/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025J536 ENTRE : * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 4] ET * La SARL LA MAUVAISE REPUTATION Numéro SIREN : 897613188 [Adresse 5] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [Q] Coralie [Adresse 6] Pierre-Xavier - AARPI ENNIO [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8] Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à Me [Q] Coralie FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société LA MAUVAISE REPUTATION a signé électroniquement le 17 novembre 2023 avec la société LOCAM un contrat de location de matériel d'encaissement, pour une durée de 63 mois et au tarif mensuel de 135,63 € TTC. Le fournisseur du matériel est la société ATLANTIC CAISSE RESEAUX. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé électroniquement par la société LA MAUVAISE REPUTATION et par la société ATLANTIC CAISSE RESEAUX le 17 novembre 2023. À compter du 10 avril 2024, la société LA MAUVAISE REPUTATION ne réglait plus ses loyers auprès de la société LOCAM. Le 4 juillet 2024, une mise en demeure a été adressée par la société LOCAM à la société LA MAUVAISE REPUTATION, cette dernière étant restée infructueuse, aux termes de l'article 12 des conditions générales du contrat précédemment cité, la société LOCAM a résilié ce contrat pour défaut de paiement. La société LOCAM a alors assigné par acte de Maître [T] [P] dit [A], commissaire de justice associé à FORT-DE-FRANCE (97200), en date du 14 février 2025, la société LA MAUVAISE REPUTATION, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 2025J00536. C'est ainsi en l'état que se présente l'affaire au Tribunal. À l'appui de ses prétentions, la société LOCAM explique que La société LA MAUVAISE REPUTATION est parfaitement engagée vis-à-vis de la société LOCAM, le signataire du contrat de location s'étant présenté comme le dirigeant de la société LA MAUVAISE REPUTATION. La société LA MAUVAISE REPUTATION ne peut pas se prévaloir des dispositions consuméristes pour solliciter la nullité du contrat de location financière, elle ne parvient pas à démontrer qu'elle respecte les dispositions du Code de la consommation en la matière. La société LOCAM demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et suivants, 1156, 1182, 1224 et 1231 et suivants du code civil, Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites aux débats * Débouter la société LA MAUVAISE REPUTATION de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société LA MAUVAISE REPUTATION à régler à la société LOCAM la somme principale de 9 420,24 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure avisée le 11 juillet 2024 ; Condamner la société LA MAUVAISE REPUTATION à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société LA MAUVAISE REPUTATION aux entiers dépens. À l'appui de ses prétentions, la société LA MAUVAISE REPUTATION explique que Elle entend tout d'abord demander au Tribunal de constater que le contrat de location a été signé par Monsieur [X] [E], lequel n'a jamais été dirigeant de la société LA MAUVAISE REPUTATION, ni même associé ou salarié. Il ne disposait donc d'aucun pouvoir pour engager la société. Elle entend ensuite demander au Tribunal de constater que ledit contrat ne respecte pas les dispositions prévues par le code de la consommation, pourtant applicables à ce contrat, ce qu'elle entend démontrer. Elle demandera donc au Tribunal de constater la nullité des contrats. La société LA MAUVAISE REPUTATION demande donc au Tribunal de Vu les articles 856, 643 et 114 du code de procédure civile, Vu l'article L. 223-18 du code de commerce, Vu les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1145 alinéa 2, 1156 et 1199 du code civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, À TITRE PRINCIPAL JUGER que le contrat de location du 17 novembre 2023 a été conclu entre la société LOCAM et Monsieur [J] [E], lequel ne disposait pas de la capacité juridique pour engager ou représenter la société LA MAUVAISE REPUTATION ; JUGER que le contrat de location du 17 novembre 2023 est un contrat conclu hors établissement tel que défini par l'article L. 221-1 du code de la consommation ; JUGER que la société LA MAUVAISE REPUTATION est recevable et bien fondée à invoquer les dispositions du code la consommation applicables en matière de contrat conclu hors établissement dès lors que le contrat de location du 17 novembre 2023 dont l'objet porte sur la location d'un matériel identifié comme un matériel d'encaissement n'entre pas dans le champ de son activité principale de restauration et dans la mesure où la société LA MAUVAISE REPUTATION employait moins de cinq salariés au 17 novembre 2023 date du contrat de location ; JUGER que la société LOCAM a violé les dispositions protectrices du code de la consommation applicables entre professionnels en matière de contrat conclu hors établissement en s'abstenant d'informer la société LA MAUVAISE REPUTATION sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation dont disposait la société LA MAUVAISE REPUTATION et en s'abstenant d'annexer le formulaire type de rétractation prescrit par l'article L. 221-5 7° du code de la consommation au contrat du 17 novembre 2023 ; CONSTATER que les articles L. 221-1 à L. 221-29 du code de la consommation sont d'ordre public ; JUGER en application de l'article L. 242-2 du code de la consommation que la méconnaissance par la société LOCAM des dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 du code de la consommation à l'égard de la société LA MAUVAISE REPUTATION entraine la nullité du contrat de location du 17 novembre 2023, conclu hors établissement ; En conséquence * JUGER que le contrat de location du 17 novembre 2023 est nul ; CONDAMNER la société LOCAM à restituer la somme de 1 220,67 € à la SARL LA MAUVAISE REPUTATION correspondant aux loyers indûment prélevés sur le compte bancaire de cette dernière ; À TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que le contrat de location du 17 novembre 2023 a été conclu entre la société LOCAM et une personne qui ne disposait d'aucun pouvoir pour représenter ou engager la SARL LA MAUVAISE REPUTATION ; JUGER que la société LA MAUVAISE REPUTATION n'est pas partie au contrat de location du 17 novembre 2023 ; JUGER que le contrat de location du 17 novembre 2023 est inopposable à la société LA MAUVAISE REPUTATION ; CONDAMNER la société LOCAM à restituer la somme de 1 220,67 € à la société LA MAUVAISE REPUTATION correspondant aux loyers indûment prélevés sur le compte bancaire de cette dernière ; En tout état de cause, DÉBOUTER la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société LOCAM à verser la somme de 3 500 € à la société LA MAUVAISE REPUTATION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens ; * RAPPELER l'exécution provisoire de droit. MOTIFS ET DECISION À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci ; 1- Sur l'engagement de la société LA MAUVAISE REPUTATION La société LA MAUVAISE REPUTATION soulève l'absence de pouvoir du signataire du contrat litigieux pour l'engager valablement dans des liens contractuels ; L'article 1156 du code civil dispose que : « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. » ; Une personne est considérée comme en représentant une autre à l'égard de tiers en vertu d'un mandat apparent, lorsque les tiers ont légitimement pu croire qu'elle agissait au nom et pour le compte de cette dernière ; Le contrat litigieux a été signé par Monsieur [X] [E], se qualifiant de dirigeant dans ledit contrat, de la société LA MAUVAISE REPUTATION ; La société LA MAUVAISE REPUTATION fournit, dans ses pièces, l'identité des différents gérants, associés et salariés et il n'apparait nullement le nom de Monsieur [X] [E] dans aucun de ces titres ; La société LOCAM se contente d'arguer que Monsieur [X] [E] s'est présenté comme le dirigeant de la société LA MAUVAISE REPUTATION, sans le démontrer ne fournissant aucune pièce au Tribunal à ce titre ; Une simple consultation d'un extrait d'immatriculation au RCS aurait pu permettre de s'assurer du nom du représentant légal de la société LA MAUVAISE REPUTATION, ce que la société LOCAM n'a pas fait, démontrant ainsi une insuffisance de diligences ; Le tribunal constate ainsi qu'il n'existait pas, lors de la conclusion du contrat, des circonstances, distinctes des déclarations faites par le prétendu mandataire, autorisant son cocontractant à ne pas vérifier les pouvoirs dudit mandataire ; En conséquence le tribunal jugera que la société LA MAUVAISE REPUTATION n'est pas engagée au titre du contrat de location litigieux et prononcera la nullité du contrat de location conclu le 17 novembre 2023 entre les sociétés LOCAM et la société LA MAUVAISE REPUTATION ; En conséquence, la société LOCAM sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 2- Sur les conséquences de la nullité du contrat de location Le tribunal a prononcé ci-avant la nullité du contrat de location conclu le 17 novembre 2023 entre les sociétés LOCAM et la société LA MAUVAISE REPUTATION ; La nullité a pour conséquence l'anéantissement rétroactif du contrat et qu'il convient de remettre les parties à l'état où elles se trouvaient avant de contracter ; La société LA MAUVAISE REPUTATION demande, dans ses conclusions, la restitution d'une somme de 1 220,67 € correspondant aux loyers indûment prélevés sur son compte bancaire, sans en justifier le détail ; La société LOCAM réclame quant à elle le paiement de 59 loyers sur les 63 mentionnés au contrat ; Le Tribunal dira donc que seuls quatre loyers de 145,15 € ont été payés par la société LA MAUVAISE REPUTATION, qui devront lui être restitués, soit la somme de 580,60 € ; En conséquence du prononcé de cette nullité, le Tribunal condamnera la société LOCAM à rembourser à la société LA MAUVAISE REPUTATION l'intégralité des sommes versées, soit la somme de 580,60 € ; 3- Sur l'article 700 du code de procédure civile La société LA MAUVAISE REPUTATION pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées, le Tribunal condamnera la société LOCAM à verser la somme de 350 € à la société LA MAUVAISE REPUTATION au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 4- Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe : le Tribunal condamnera la société LOCAM aux entiers dépens de l'instance ; 5- Sur l'exécution provisoire du jugement En application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la nullité du contrat de location conclu le 17 novembre 2023 entre les sociétés LOCAM et la société LA MAUVAISE REPUTATION ; Déboute la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société LOCAM à rembourser à la société LA MAUVAISE REPUTATION l'intégralité des loyers versés, soit la somme de 580,60 € ; Condamne la société LOCAM à verser à la société LA MAUVAISE REPUTATION la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Déboute les parties du surplus de ses demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Madame Caroline ROURE Juges : Monsieur Frédéric GRASSET, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Frédéric GRASSET, juge en ayant délibéré, ainsi que le Greffier. Le Greffier Pour le Président empêché Signe electroniquement par Frederic GRASSET, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-8, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de commerce L223-18, code civil 1156, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1145, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de procedure civile 856, code de la consommation L221-3, code de la consommation L242-2, code de procedure civile 643, code de la consommation L221-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025J05907
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L242-2, code de la consommation L221-10
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01816
en commun : code de la consommation L221-8, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00344
en commun : code de la consommation L221-8, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00396
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L242-2
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12192
en commun : code de la consommation L221-8, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00115
en commun : code de la consommation L221-8, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3
- 16 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° J2025000104
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10
- 24 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025J05990
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10
Mise à jour de la source le 2026-08-13T22:33:49.693Z.