Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 4 septembre 2026, n° 2025F01816
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FAITS ET PROCEDURE Le 22 décembre 2023, la société ISY BÂTIMENT SAS conclut avec la société CRISTAL'ID SAS un contrat de location de site internet d'une durée de quarante-huit mois, moyennant un loyer mensuel de 300,00 € TTC. Le 15 février 2024, le site est livré et réceptionné sans réserve. La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS règle le fournisseur et devient bailleur financier, les loyers devant être payés par la société ISY BÂTIMENT SAS. À compter du 10 mars 2024, la société ISY BÂTIMENT SAS règle les échéances jusqu'au 10 février 2025, puis cesse tout paiement. Par courrier recommandé du 11 février 2025, elle notifie à la société CRISTAL'ID SAS la résiliation du contrat au motif que cette dernière avait exigé un moyen de paiement avant le délai de 7 jours contrairement à l'article L. 221-10 du code de la consommation et fait opposition aux prélèvements. Par mise en demeure du 13 juin 2025 de lui régler ses arriérés de loyers sous huitaine demeurée infructueuse, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS prononce la déchéance du terme le 27 juin 2025 et rend exigible la somme totale de 11.900,88 €. Par acte extrajudiciaire en date du 6 octobre 2025, la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS assigne la société ISY BÂTIMENT SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F01816. Par acte extrajudiciaire en date du 18 novembre 2025, la société ISY BÂTIMENT SAS assigne la société CRISTAL'ID SAS devant le tribunal de céans. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F02075. Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS demande au tribunal de : Vu notamment les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Débouter la société ISY BATIMENT de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société ISY BATIMENT à verser à la société LOCAM la somme de 11.880,00 € TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 27 juin 2025, calculés au taux d'intérêt légal, et ce jusqu'au parfait paiement, Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société LOCAM, Condamner la société ISY BATIMENT à verser à la société LOCAM la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ISY BATIMENT aux entiers dépens. Par conclusions soutenues à l'audience, la société ISY BÂTIMENT SAS demande au tribunal de : Vu les articles L. 221-1 à L. 221-29, L. 242-1 du code de la consommation, Vu l'article 1128, 1182 du code civil, In limine litis Ordonner la jonction des procédures 2025F01816 et 2025F02075, Au fond Prononcer la nullité du contrat conclu le 22/12/2023 par la société ISY BATIMENT avec la société CRISTAL'ID FRANCE, Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par CRISTAL'ID à la société LOCAM, Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par la société ISY BATIMENT, En toute hypothèse, Condamner la société LOCAM à rembourser à la société ISY BATIMENT la somme de 3.300,00 € ttc au titre des loyers réglés pour le contrat CRISTAL ID, outre la somme de 540,00 € ttc au titre des frais de mis en ligne, 294,00 € ttc au titre des frais de formation, Condamner solidairement la société CRISTAL'ID et la société LOCAM à payer à la société ISY BATIMENT la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Cpc, Condamner solidairement la société CRISTAL'ID et la société LOCAM aux entiers dépens, Débouter la société CRISTAL'ID France et la société LOCAM en toutes leurs demandes, fins et conclusions, Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit. Par conclusions également soutenues à la barre, la société CRISTAL'ID SAS demande au tribunal de : Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation, Vu l'article L. 221-28 du code de la consommation, Débouter la société ISY BATIMENT de l'ensemble de ses demandes, Condamner la société ISY BATIMENT à payer à la société CRISTAL'ID la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ISY BATIMENT aux entiers dépens. C'est en l'état de faits et de droit que les affaires viennent à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience. La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la société ISY BÂTIMENT SAS et sollicite sa condamnation au paiement des loyers. Elle verse aux débats le contrat de location signé avec la société ISY BÂTIMENT SAS ainsi que le procès-verbal de livraison, la facture du matériel et la facture des loyers. Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 13 juin 2025 et réclame le paiement de la somme globale de 11.900,88 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés. 4 loyers impayés : 10/03/2025 au 10/06/2025 Indemnités et clause pénale Intérêts de retard 1.200,00 € 168,00 € 20,88 € Déchéance du terme (32 loyers mensuels) Clause pénale (10 %) 1.340,88 € 9.600,00 € 960,00 € 11.900,88 € Elle fait valoir que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables, la société ISY BÂTIMENT SAS ne remplissant pas les conditions de l'article L. 221-3 dudit code, faute de démontrer employer moins de cinq salariés et que le contrat de création de site internet, destiné à la prospection et au développement de son activité, entre dans le champ de son activité principale. La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS soutient qu'aucun manquement aux obligations d'information précontractuelle n'est caractérisé, le contrat mentionnant sa durée, le montant des loyers et permettant de déterminer le coût total, comportant un formulaire de rétractation, et que la remise d'un mandat de prélèvement SEPA ne constitue pas un paiement prohibé. En tout état de cause, elle affirme que la société ISY BÂTIMENT SAS a exécuté le contrat sans réserve pendant près d'un an après livraison, couvrant ainsi toute éventuelle nullité relative. La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS précise que la cession du contrat à son profit est parfaitement valable et opposable, celle-ci ayant été acceptée par avance dans les conditions générales, notifiée par la facture et confirmée par le paiement des loyers entre ses mains. Elle fait valoir que la demande de caducité est infondée en l'absence d'ensemble contractuel indivisible, qu'il n'existe qu'un contrat unique et que la société ISY BÂTIMENT SAS ne peut solliciter la restitution des loyers, aucune nullité ni défaillance contractuelle n'étant établie. Elle soutient, enfin, que la société ISY BÂTIMENT SAS a cessé de régler les loyers sans justification, rendant la totalité de la créance exigible et sollicite, en conséquence, sa condamnation au paiement de la somme de 11.880,00 € TTC, outre intérêts. La société ISY BÂTIMENT SAS soutient, en premier lieu, la nullité du contrat CRISTAL'ID SAS au visa des articles L. 221-1 à L. 221-10 du code de la consommation, en faisant valoir que la société ISY BÂTIMENT SAS doit être assimilée à un consommateur au sens de l'article L. 221-3 dudit code dès lors que le contrat, conclu hors établissement à la suite d'un démarchage à son siège, n'entre pas dans le champ de son activité principale et que son effectif est inférieur à cinq salariés. La société ISY BÀTIMENT SAS expose que le contrat litigieux est entaché de multiples irrégularités tenant notamment à l'absence d'information précontractuelle conforme aux articles L. 221-5, L. 221-8 et L.221-9 du code de la consommation (contrat illisible, absence de coût total, absence de mention du médiateur, absence d'identification claire de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS), à l'absence de formulaire détachable de rétractation conforme aux exigences légales et jurisprudentielles, à l'impossibilité d'exercer effectivement le droit de rétractation, ainsi qu'à la présence d'une clause de renonciation anticipée irrégulière. Elle ajoute que la signature concomitante d'un mandat de prélèvement SEPA constitue une contrepartie prohibée avant l'expiration du délai de sept jours en violation de l'article L. 221-10 du code de la consommation, sanctionnée par la nullité du contrat en application de l'article L. 242-1 du code de la consommation, et que cette nullité, d'ordre public, ne peut être couverte faute de confirmation éclairée au sens de l'article 1182 du code civil. En second lieu, la société ISY BÂTIMENT SAS sollicite la nullité de la cession du contrat à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS sur le fondement de l'article 1216 du code civil faute d'accord exprès et écrit, puis, subsidiairement, la caducité du contrat de location financière en raison de l'interdépendance des contrats formant une opération économique unique. Elle écrit que les sommes versées doivent être restituées et conteste l'ensemble des moyens adverses en soutenant que la jurisprudence récente de la Cour de cassation consacre l'application du droit de la consommation à ce type de contrats, que la location d'un site internet n'entre pas dans l'activité principale d'un professionnel du bâtiment, que les irrégularités relevées affectent la validité même des contrats et que les pratiques dénoncées caractérisent des manquements d'ordre public justifiant leur anéantissement. La société CRISTAL'ID SAS indique que le litige trouve son origine non pas dans une inexécution contractuelle de sa part mais dans un démarchage commercial opéré par la société LINKEO.COM auprès des clients de la concluante, lesquels sont incités à résilier leurs contrats en cours au moyen de courriers types et d'arguments laissant croire à l'illicéité des prestations souscrites. Elle précise que ce procédé a été mis en évidence dans plusieurs procédures judiciaires et constaté par procès-verbal de commissaire de justice faisant état de propos commerciaux incitant à la rupture anticipée des contrats. Elle rappelle que ces pratiques ont été sanctionnées par la Cour d'appel de DOUAI qui a interdit tout démarchage visant à provoquer la rupture des contrats conclus avec la société CRISTAL'ID SAS sans base factuelle précise. La société CRISTAL'ID SAS soutient que les dispositions du code de la consommation invoquées par la société ISY BÂTIMENT SAS sont inapplicables en l'espèce faute de réunion des conditions cumulatives de l'article L. 221-3 du code de la consommation. Elle relève que si le contrat a été conclu hors établissement, les conditions relatives à l'effectif et à l'activité principale ne sont pas établies. Elle précise que le nombre de salariés de la société ISY BÂTIMENT SAS n'est pas démontré de manière certaine au jour de la signature du contrat en raison de pièces incomplètes produites. La société CRISTAL'ID SAS ajoute que le contrat litigieux porte sur la création et la location d'un site internet destiné à promouvoir l'activité de la société ISY BÂTIMENT SAS dans le secteur du bâtiment, de sorte qu'il entre directement dans le champ de son activité principale. Elle indique que la prestation litigieuse constitue un outil de communication commerciale ayant pour finalité le développement de l'activité professionnelle du client, comprenant notamment la présentation des services, des réalisations, un formulaire de contact et des fonctionnalités de mise en relation avec la clientèle et note que le contrat présente un lien direct avec l'activité principale du professionnel et exclut l'application du régime protecteur du code de la consommation. La société CRISTAL'ID SAS précise avoir respecté ses obligations précontractuelles en remettant une fiche d'information précontractuelle ainsi qu'un exemplaire du contrat signé et ses annexes. Elle ajoute que les caractéristiques essentielles de la prestation, son prix et ses modalités d'exécution ont été portées à la connaissance de la société ISY BÂTIMENT SAS avant signature. Elle indique encore que le droit de rétractation est en tout état de cause exclu en application de l'article L. 221-28 du code de la consommation dès lors que la prestation porte sur un site internet personnalisé conçu spécifiquement selon les besoins du client et non réutilisable pour un tiers. Elle souligne que le site a été réalisé sur la base des éléments fournis par la société ISY BATIMENT SAS et constitue une création individualisée. La société CRISTAL'ID SAS relève enfin que la remise d'un relevé d'identité bancaire ou la signature d'un mandat SEPA ne constitue pas un paiement et qu'aucun flux financier n'a été réalisé dans le délai légal de sept jours suivant la conclusion du contrat. Elle en conclut que les demandes de nullité formées par la société ISY BÂTIMENT SAS ne sont pas fondées et doivent être rejetées, le contrat devant recevoir pleine exécution.
Motifs
SUR CE, Sur la jonction des instances Le tribunal constate qu'une demande de jonction des affaires n° RG 2025F01816 et 2025F02075 est soulevée, in limine litis, par la société ISY BÂTIMENT SAS. Les affaires étant indéniablement liées, le tribunal ordonnera leur jonction conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne justice, statuera par un seul et même jugement. Au fond Le tribunal rappellera les dispositions de : * L'article 6 du code de procédure civile : « À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » * L'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. » * L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » * L'article L. 221-3 du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » Le tribunal observe, qu'au cas présent, il est contesté que la société ISY BÂTIMENT SAS employait moins de 5 salariés à la date de signature du contrat et que l'objet du contrat n'entre pas dans l'activité principale du professionnel sollicité. Par ailleurs, le tribunal observe que le contrat a été signé à Bordeaux, le siège de la société CRISTAL'ID SAS étant à Villeneuve d'Ascq et il dira que le contrat a bien été signé hors établissement. Le tribunal dira donc que le litige ne porte que sur le fait de déterminer si la société ISY BÂTIMENT SAS employait plus de 5 personnes et, également, si l'objet du contrat, à savoir la location d'un site internet, entre dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. La société ISY BÂTIMENT SAS déclare qu'elle employait moins de 5 salariés à la signature du contrat et fournit en pièce n° 4 un extrait du registre unique du personnel. Il est également noté que la société ISY BÂTIMENT SAS exerce une activité de tous travaux de bâtiment et si, la location d'un site internet est sans conteste utile à son l'activité professionnelle, celle-ci n'entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de son activité principale qui est limitée à des travaux dans le secteur du bâtiment, domaine sans lien direct avec l'activité de location de site internet. Il sera dès lors jugé que la société ISY BÂTIMENT SAS peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement prévues aux dispositions du code de la Consommation et aux effets de sa non application, à savoir la nullité du contrat et ce, dans le cadre ou les informations relatives au droit de rétractation seraient manquantes ainsi que l'ensemble des informations précontractuelles. Le tribunal constate, à la lecture des pièces, que le contrat de location de site internet est signé des parties en date du 22 décembre 2023 reprenant la durée et le montant des mensualités HT et TTC. Sont également jointes les conditions générales, qui stipulent en article 7, que la société ISY BÂTIMENT SAS accepte par avance la cession des droits du contrat à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS. Le tribunal note que la société ISY BÂTIMENT SAS IMENT a reconnu la lecture en apposant la mention manuscrite « lu et approuvé », qu'elle a signé le procès-verbal de livraison et de conformité sans réserves le 14 février 2024 également avec la mention manuscrite « lu et approuvé». Le tribunal note que la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS l'a avisée de la cession en lui adressant la facture échéancier le 21 février 2024. Le tribunal dira qu'en payant les loyers du mois de mars 2024 et jusqu'au mois de février 2025, la société ISY BÂTIMENT SAS a pris acte de la cession. Il est constant que le contrat litigieux ne comporte aucune indication relative au médiateur de la consommation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 616-1 du code de la consommation, applicables lorsque le cocontractant peut être assimilé à un consommateur. Toutefois, une telle omission, constitutive d'un manquement à une obligation d'information, ne saurait, à elle seule, entraîner la nullité ni justifier la résolution du contrat, en l'absence de texte le prévoyant expressément ou de démonstration d'un vice du consentement ou d'un préjudice en résultant. En conséquence, le tribunal déboutera la société ISY BÂTIMENT SAS de sa demande de nullité de contrat conclu le 22 décembre 2023 avec la société CRISTAL'ID SAS et du surplus de ses demandes. Le tribunal constate que la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 27 juin 2025 et condamnera la société ISY BÂTIMENT SAS, manquant à ses obligations contractuelles, à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS les loyers en retard ainsi que la déchéance du terme du contrat, soit : * 4 loyers impayés : 10/03/2025 au 10/06/2025 1.200,00€ * Déchéance du terme (32 loyers mensuels HT) que le tribunal estime être une clause pénale 8.000,00€ soit un total de 9.200,00€ Le tribunal condamnera la société ISY BATIMENT à payer, en outre, des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, date de la mise en demeure. Sur les mesures accessoires Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société ISY BÂTIMENT SAS sera condamnée à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS et à la société CRISTAL'ID SAS une indemnité que le tribunal limitera à 500,00 €. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société ISY BÂTIMENT SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F01816 et 2025F02075, Condamne la société ISY BÂTIMENT SAS à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 9.200,00 € (NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne la société ISY BÂTIMENT SAS à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS et à la société CRISTAL'ID SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) selon le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ISY BÂTIMENT SAS au paiement des dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 119,65 € Dont TVA : 19,94 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2026 * 7ème Chambre - N° RG : 2025F01816-2025F02075 SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ SAS ISY BÂTIMENT SAS CRISTAL'ID Affaire n° RG 2025F01816 DEMANDERESSE SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 1] comparaissant par Maître Kyllian GUINOT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEXCO DEFENDERESSE SAS ISY BÂTIMENT, [Adresse 2] comparaissant par Maître Astrid KANENGIESER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Virginie KLEIN, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 3] Affaire n° RG 2025F02075 DEMANDERESSE SAS ISY BÂTIMENT, [Adresse 2] comparaissant par Maître Astrid KANENGIESER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Virginie KLEIN, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 3] DEFENDERESSE SAS CRISTAL'ID, [Adresse 4] comparaissant par Maître Jean-Baptiste HAUGUEL, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, à la décharge de Maître Eric DELFLY, Avocat au Barreau de Lille, membre de la SELARL VIVALDI AVOCATS, [Adresse 5] L'affaire a été entendue en audience publique le 24 avril 2026 par Olivier DEVEZE, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Paul BERNARD, Président de Chambre, * Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre, Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Le 22 décembre 2023, la société ISY BÂTIMENT SAS conclut avec la société CRISTAL'ID SAS un contrat de location de site internet d'une durée de quarante-huit mois, moyennant un loyer mensuel de 300,00 € TTC. Le 15 février 2024, le site est livré et réceptionné sans réserve. La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS règle le fournisseur et devient bailleur financier, les loyers devant être payés par la société ISY BÂTIMENT SAS. À compter du 10 mars 2024, la société ISY BÂTIMENT SAS règle les échéances jusqu'au 10 février 2025, puis cesse tout paiement. Par courrier recommandé du 11 février 2025, elle notifie à la société CRISTAL'ID SAS la résiliation du contrat au motif que cette dernière avait exigé un moyen de paiement avant le délai de 7 jours contrairement à l'article L. 221-10 du code de la consommation et fait opposition aux prélèvements. Par mise en demeure du 13 juin 2025 de lui régler ses arriérés de loyers sous huitaine demeurée infructueuse, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS prononce la déchéance du terme le 27 juin 2025 et rend exigible la somme totale de 11.900,88 €. Par acte extrajudiciaire en date du 6 octobre 2025, la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS assigne la société ISY BÂTIMENT SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F01816. Par acte extrajudiciaire en date du 18 novembre 2025, la société ISY BÂTIMENT SAS assigne la société CRISTAL'ID SAS devant le tribunal de céans. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F02075. Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS demande au tribunal de : Vu notamment les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Débouter la société ISY BATIMENT de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société ISY BATIMENT à verser à la société LOCAM la somme de 11.880,00 € TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 27 juin 2025, calculés au taux d'intérêt légal, et ce jusqu'au parfait paiement, Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société LOCAM, Condamner la société ISY BATIMENT à verser à la société LOCAM la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ISY BATIMENT aux entiers dépens. Par conclusions soutenues à l'audience, la société ISY BÂTIMENT SAS demande au tribunal de : Vu les articles L. 221-1 à L. 221-29, L. 242-1 du code de la consommation, Vu l'article 1128, 1182 du code civil, In limine litis Ordonner la jonction des procédures 2025F01816 et 2025F02075, Au fond Prononcer la nullité du contrat conclu le 22/12/2023 par la société ISY BATIMENT avec la société CRISTAL'ID FRANCE, Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par CRISTAL'ID à la société LOCAM, Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par la société ISY BATIMENT, En toute hypothèse, Condamner la société LOCAM à rembourser à la société ISY BATIMENT la somme de 3.300,00 € ttc au titre des loyers réglés pour le contrat CRISTAL ID, outre la somme de 540,00 € ttc au titre des frais de mis en ligne, 294,00 € ttc au titre des frais de formation, Condamner solidairement la société CRISTAL'ID et la société LOCAM à payer à la société ISY BATIMENT la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Cpc, Condamner solidairement la société CRISTAL'ID et la société LOCAM aux entiers dépens, Débouter la société CRISTAL'ID France et la société LOCAM en toutes leurs demandes, fins et conclusions, Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit. Par conclusions également soutenues à la barre, la société CRISTAL'ID SAS demande au tribunal de : Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation, Vu l'article L. 221-28 du code de la consommation, Débouter la société ISY BATIMENT de l'ensemble de ses demandes, Condamner la société ISY BATIMENT à payer à la société CRISTAL'ID la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ISY BATIMENT aux entiers dépens. C'est en l'état de faits et de droit que les affaires viennent à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience. La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la société ISY BÂTIMENT SAS et sollicite sa condamnation au paiement des loyers. Elle verse aux débats le contrat de location signé avec la société ISY BÂTIMENT SAS ainsi que le procès-verbal de livraison, la facture du matériel et la facture des loyers. Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 13 juin 2025 et réclame le paiement de la somme globale de 11.900,88 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés. 4 loyers impayés : 10/03/2025 au 10/06/2025 Indemnités et clause pénale Intérêts de retard 1.200,00 € 168,00 € 20,88 € Déchéance du terme (32 loyers mensuels) Clause pénale (10 %) 1.340,88 € 9.600,00 € 960,00 € 11.900,88 € Elle fait valoir que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables, la société ISY BÂTIMENT SAS ne remplissant pas les conditions de l'article L. 221-3 dudit code, faute de démontrer employer moins de cinq salariés et que le contrat de création de site internet, destiné à la prospection et au développement de son activité, entre dans le champ de son activité principale. La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS soutient qu'aucun manquement aux obligations d'information précontractuelle n'est caractérisé, le contrat mentionnant sa durée, le montant des loyers et permettant de déterminer le coût total, comportant un formulaire de rétractation, et que la remise d'un mandat de prélèvement SEPA ne constitue pas un paiement prohibé. En tout état de cause, elle affirme que la société ISY BÂTIMENT SAS a exécuté le contrat sans réserve pendant près d'un an après livraison, couvrant ainsi toute éventuelle nullité relative. La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS précise que la cession du contrat à son profit est parfaitement valable et opposable, celle-ci ayant été acceptée par avance dans les conditions générales, notifiée par la facture et confirmée par le paiement des loyers entre ses mains. Elle fait valoir que la demande de caducité est infondée en l'absence d'ensemble contractuel indivisible, qu'il n'existe qu'un contrat unique et que la société ISY BÂTIMENT SAS ne peut solliciter la restitution des loyers, aucune nullité ni défaillance contractuelle n'étant établie. Elle soutient, enfin, que la société ISY BÂTIMENT SAS a cessé de régler les loyers sans justification, rendant la totalité de la créance exigible et sollicite, en conséquence, sa condamnation au paiement de la somme de 11.880,00 € TTC, outre intérêts. La société ISY BÂTIMENT SAS soutient, en premier lieu, la nullité du contrat CRISTAL'ID SAS au visa des articles L. 221-1 à L. 221-10 du code de la consommation, en faisant valoir que la société ISY BÂTIMENT SAS doit être assimilée à un consommateur au sens de l'article L. 221-3 dudit code dès lors que le contrat, conclu hors établissement à la suite d'un démarchage à son siège, n'entre pas dans le champ de son activité principale et que son effectif est inférieur à cinq salariés. La société ISY BÀTIMENT SAS expose que le contrat litigieux est entaché de multiples irrégularités tenant notamment à l'absence d'information précontractuelle conforme aux articles L. 221-5, L. 221-8 et L.221-9 du code de la consommation (contrat illisible, absence de coût total, absence de mention du médiateur, absence d'identification claire de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS), à l'absence de formulaire détachable de rétractation conforme aux exigences légales et jurisprudentielles, à l'impossibilité d'exercer effectivement le droit de rétractation, ainsi qu'à la présence d'une clause de renonciation anticipée irrégulière. Elle ajoute que la signature concomitante d'un mandat de prélèvement SEPA constitue une contrepartie prohibée avant l'expiration du délai de sept jours en violation de l'article L. 221-10 du code de la consommation, sanctionnée par la nullité du contrat en application de l'article L. 242-1 du code de la consommation, et que cette nullité, d'ordre public, ne peut être couverte faute de confirmation éclairée au sens de l'article 1182 du code civil. En second lieu, la société ISY BÂTIMENT SAS sollicite la nullité de la cession du contrat à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS sur le fondement de l'article 1216 du code civil faute d'accord exprès et écrit, puis, subsidiairement, la caducité du contrat de location financière en raison de l'interdépendance des contrats formant une opération économique unique. Elle écrit que les sommes versées doivent être restituées et conteste l'ensemble des moyens adverses en soutenant que la jurisprudence récente de la Cour de cassation consacre l'application du droit de la consommation à ce type de contrats, que la location d'un site internet n'entre pas dans l'activité principale d'un professionnel du bâtiment, que les irrégularités relevées affectent la validité même des contrats et que les pratiques dénoncées caractérisent des manquements d'ordre public justifiant leur anéantissement. La société CRISTAL'ID SAS indique que le litige trouve son origine non pas dans une inexécution contractuelle de sa part mais dans un démarchage commercial opéré par la société LINKEO.COM auprès des clients de la concluante, lesquels sont incités à résilier leurs contrats en cours au moyen de courriers types et d'arguments laissant croire à l'illicéité des prestations souscrites. Elle précise que ce procédé a été mis en évidence dans plusieurs procédures judiciaires et constaté par procès-verbal de commissaire de justice faisant état de propos commerciaux incitant à la rupture anticipée des contrats. Elle rappelle que ces pratiques ont été sanctionnées par la Cour d'appel de DOUAI qui a interdit tout démarchage visant à provoquer la rupture des contrats conclus avec la société CRISTAL'ID SAS sans base factuelle précise. La société CRISTAL'ID SAS soutient que les dispositions du code de la consommation invoquées par la société ISY BÂTIMENT SAS sont inapplicables en l'espèce faute de réunion des conditions cumulatives de l'article L. 221-3 du code de la consommation. Elle relève que si le contrat a été conclu hors établissement, les conditions relatives à l'effectif et à l'activité principale ne sont pas établies. Elle précise que le nombre de salariés de la société ISY BÂTIMENT SAS n'est pas démontré de manière certaine au jour de la signature du contrat en raison de pièces incomplètes produites. La société CRISTAL'ID SAS ajoute que le contrat litigieux porte sur la création et la location d'un site internet destiné à promouvoir l'activité de la société ISY BÂTIMENT SAS dans le secteur du bâtiment, de sorte qu'il entre directement dans le champ de son activité principale. Elle indique que la prestation litigieuse constitue un outil de communication commerciale ayant pour finalité le développement de l'activité professionnelle du client, comprenant notamment la présentation des services, des réalisations, un formulaire de contact et des fonctionnalités de mise en relation avec la clientèle et note que le contrat présente un lien direct avec l'activité principale du professionnel et exclut l'application du régime protecteur du code de la consommation. La société CRISTAL'ID SAS précise avoir respecté ses obligations précontractuelles en remettant une fiche d'information précontractuelle ainsi qu'un exemplaire du contrat signé et ses annexes. Elle ajoute que les caractéristiques essentielles de la prestation, son prix et ses modalités d'exécution ont été portées à la connaissance de la société ISY BÂTIMENT SAS avant signature. Elle indique encore que le droit de rétractation est en tout état de cause exclu en application de l'article L. 221-28 du code de la consommation dès lors que la prestation porte sur un site internet personnalisé conçu spécifiquement selon les besoins du client et non réutilisable pour un tiers. Elle souligne que le site a été réalisé sur la base des éléments fournis par la société ISY BATIMENT SAS et constitue une création individualisée. La société CRISTAL'ID SAS relève enfin que la remise d'un relevé d'identité bancaire ou la signature d'un mandat SEPA ne constitue pas un paiement et qu'aucun flux financier n'a été réalisé dans le délai légal de sept jours suivant la conclusion du contrat. Elle en conclut que les demandes de nullité formées par la société ISY BÂTIMENT SAS ne sont pas fondées et doivent être rejetées, le contrat devant recevoir pleine exécution. SUR CE, Sur la jonction des instances Le tribunal constate qu'une demande de jonction des affaires n° RG 2025F01816 et 2025F02075 est soulevée, in limine litis, par la société ISY BÂTIMENT SAS. Les affaires étant indéniablement liées, le tribunal ordonnera leur jonction conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne justice, statuera par un seul et même jugement. Au fond Le tribunal rappellera les dispositions de : * L'article 6 du code de procédure civile : « À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » * L'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. » * L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » * L'article L. 221-3 du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » Le tribunal observe, qu'au cas présent, il est contesté que la société ISY BÂTIMENT SAS employait moins de 5 salariés à la date de signature du contrat et que l'objet du contrat n'entre pas dans l'activité principale du professionnel sollicité. Par ailleurs, le tribunal observe que le contrat a été signé à Bordeaux, le siège de la société CRISTAL'ID SAS étant à Villeneuve d'Ascq et il dira que le contrat a bien été signé hors établissement. Le tribunal dira donc que le litige ne porte que sur le fait de déterminer si la société ISY BÂTIMENT SAS employait plus de 5 personnes et, également, si l'objet du contrat, à savoir la location d'un site internet, entre dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. La société ISY BÂTIMENT SAS déclare qu'elle employait moins de 5 salariés à la signature du contrat et fournit en pièce n° 4 un extrait du registre unique du personnel. Il est également noté que la société ISY BÂTIMENT SAS exerce une activité de tous travaux de bâtiment et si, la location d'un site internet est sans conteste utile à son l'activité professionnelle, celle-ci n'entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de son activité principale qui est limitée à des travaux dans le secteur du bâtiment, domaine sans lien direct avec l'activité de location de site internet. Il sera dès lors jugé que la société ISY BÂTIMENT SAS peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement prévues aux dispositions du code de la Consommation et aux effets de sa non application, à savoir la nullité du contrat et ce, dans le cadre ou les informations relatives au droit de rétractation seraient manquantes ainsi que l'ensemble des informations précontractuelles. Le tribunal constate, à la lecture des pièces, que le contrat de location de site internet est signé des parties en date du 22 décembre 2023 reprenant la durée et le montant des mensualités HT et TTC. Sont également jointes les conditions générales, qui stipulent en article 7, que la société ISY BÂTIMENT SAS accepte par avance la cession des droits du contrat à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS. Le tribunal note que la société ISY BÂTIMENT SAS IMENT a reconnu la lecture en apposant la mention manuscrite « lu et approuvé », qu'elle a signé le procès-verbal de livraison et de conformité sans réserves le 14 février 2024 également avec la mention manuscrite « lu et approuvé». Le tribunal note que la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS l'a avisée de la cession en lui adressant la facture échéancier le 21 février 2024. Le tribunal dira qu'en payant les loyers du mois de mars 2024 et jusqu'au mois de février 2025, la société ISY BÂTIMENT SAS a pris acte de la cession. Il est constant que le contrat litigieux ne comporte aucune indication relative au médiateur de la consommation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 616-1 du code de la consommation, applicables lorsque le cocontractant peut être assimilé à un consommateur. Toutefois, une telle omission, constitutive d'un manquement à une obligation d'information, ne saurait, à elle seule, entraîner la nullité ni justifier la résolution du contrat, en l'absence de texte le prévoyant expressément ou de démonstration d'un vice du consentement ou d'un préjudice en résultant. En conséquence, le tribunal déboutera la société ISY BÂTIMENT SAS de sa demande de nullité de contrat conclu le 22 décembre 2023 avec la société CRISTAL'ID SAS et du surplus de ses demandes. Le tribunal constate que la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 27 juin 2025 et condamnera la société ISY BÂTIMENT SAS, manquant à ses obligations contractuelles, à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS les loyers en retard ainsi que la déchéance du terme du contrat, soit : * 4 loyers impayés : 10/03/2025 au 10/06/2025 1.200,00€ * Déchéance du terme (32 loyers mensuels HT) que le tribunal estime être une clause pénale 8.000,00€ soit un total de 9.200,00€ Le tribunal condamnera la société ISY BATIMENT à payer, en outre, des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, date de la mise en demeure. Sur les mesures accessoires Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société ISY BÂTIMENT SAS sera condamnée à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS et à la société CRISTAL'ID SAS une indemnité que le tribunal limitera à 500,00 €. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société ISY BÂTIMENT SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F01816 et 2025F02075, Condamne la société ISY BÂTIMENT SAS à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 9.200,00 € (NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne la société ISY BÂTIMENT SAS à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS et à la société CRISTAL'ID SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) selon le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ISY BÂTIMENT SAS au paiement des dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 119,65 € Dont TVA : 19,94 €.
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- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00344
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-8, code de la consommation L242-1, code civil 1182, code de la consommation L221-29, code civil 1128, code de la consommation L221-28, code civil 1216, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-10, code de la consommation L221-3
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12192
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-8, code de la consommation L242-1, code civil 1182, code de la consommation L221-29, code civil 1128, code de la consommation L221-28, code civil 1216, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00115
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-8, code de la consommation L242-1, code civil 1182, code de la consommation L221-29, code civil 1128, code de la consommation L221-28, code civil 1216, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01863
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code de procedure civile L221-3, code de la consommation L242-1, code civil 1182, code de la consommation L221-29, code civil 1128, code de la consommation L221-28, code civil 1216, code de la consommation L221-3
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00536
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-8, code de la consommation L242-1, code civil 1182, code de la consommation L221-29, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-10, code de la consommation L221-3
- 16 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° J2025000104
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code civil 1182, code de la consommation L221-29, code civil 1128, code civil 1216, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-10, code de la consommation L221-3
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en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code civil 1182, code de la consommation L221-29, code civil 1128, code civil 1216, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-10, code de la consommation L221-3
- 22 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01614
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L242-1, code civil 1182, code de la consommation L221-29, code civil 1128, code de la consommation L221-28, code civil 1216, code de la consommation L221-3
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