Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 16 juin 2026, n° J2025000104
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Exposé du litige
LES FAITS La SAS LOCAM est spécialisée dans le financement d'équipements professionnels. Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d'un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier. Le 25 octobre 2022, la SAS LOCAM et la SAS ESPACES VERTS DU [B] signent un contrat de location portant sur un site Web élaboré et fourni par la SAS HORIZON et livré le 4 novembre 2022. Ce contrat prévoit le versement mensuel de 48 loyers de 264 € TTC sur la période du 10 février 2022 au 10 janvier 2027, suivant facture unique de loyers émise le 7 novembre 2022. La SAS ESPACES VERTS DU [B] ne règle pas les loyers des mois de mars, avril, mai 2024. Le 5 juin 2024, la SAS LOCAM adresse à la SAS ESPACES VERTS DU [B] un courrier recommandé avec AR de mise en demeure de régler sous 8 jours la somme totale de 1 151,05 € sous peine de voir prononcée la résiliation du contrat, entrainant la déchéance du terme. Le pli est avisé et non réclamé. LA PROCEDURE & LES MOYENS Le 4 octobre 2024 par acte extra judiciaire signifié non à personne et enrôlé sous le n°2024J00914, la SAS LOCAM assigne la SAS ESPACES VERTS DU [B] à comparaître devant notre juridiction. Par acte en date du 19 novembre 2024, la SAS ESPACES VERTS DU [B] appelle la SAS HORIZON en intervention forcée. Les deux affaires ont été jointes par le tribunal lors de l'audience du 29 avril 2025 sous le numéro de rôle J20250000104. La SAS LOCAM, aux termes de ses dernières conclusions demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * Condamner la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS LOCAM la somme de 10 153,45 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 5 juin 2024, date de la mise en demeure de payer. * Débouter la SAS ESPACES VERTS DU [B] de l'ensemble de ses demandes, moyens fins et prétentions. A titre subsidiaire : * Ordonner la restitution de la valeur de la prestation fournie. * Constater la compensation. * Débouter la SAS ESPACES VERTS DU [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. En tout état de cause : * Débouter la SAS ESPACES VERTS DU [B] de l'ensemble de ses demandes, moyens fins et prétentions * Condamner la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir. La SAS LOCAM s'appuie sur l'article 1103 sur la force des contrats, et sur les articles 1217, 1224 et 1231 du Code civil. La SAS LOCAM affirme qu'elle a signé un contrat de financement pour la conception d'un site internet. Elle affirme également que ce site a été livré et validé par la société ESPACES VERTS DU [B]. La SAS LOCAM soutient qu'elle a rempli toutes les clauses du contrat et qu'à l'inverse la SAS ESPACES VERTS DU [B] n'a pas respecté sa part du contrat. Elle demande donc que soit reconnue la résiliation du contrat et la déchéance du terme et que la SAS ESPACES VERTS DU [B] soit condamnée à lui payer l'ensemble du contrat. En défense de ses intérêts, la SAS ESPACES VERTS DU [B] aux termes de ses dernières conclusions, demande au Tribunal de : Vu les articles L221-1 à L221-29, L242-1 du Code de la Consommation, Vu l'article 1128, 1182 du Code Civil, * Prononcer la nullité du contrat conclu le 25/10/2022 par la SAS ESPACES VERTS DU [B] avec la société HORIZON. * Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par HORIZON à la SAS LOCAM. -Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par la société ESPACES VERTS DU [B]. En toute hypothèse, * Condamner la SAS LOCAM à rembourser à la SAS ESPACES VERTS DU [B] la somme de 3 168 € TTC au titre des loyers réglés. * Condamner solidairement la SAS HORIZON et la SAS LOCAM à payer à la SAS ESPACES VERTS DU [B] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civil. * Condamner solidairement la SAS HORIZON et la SAS LOCAM aux entiers dépens. * Débouter la SAS HORIZON et la SAS LOCAM en toutes leurs demandes, fins et conclusions. * Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit. La SAS ESPACES VERTS DU [B] s'appuie sur les articles 1128 et 1182 du Code Civil sur la validité des contrats. La SAS ESPACES VERTS DU [B] a appelé la SAS HORIZON dans la cause car elle soutient que le contrat qu'elle a signé avec la SAS LOCAM est consécutif du contrat signé avec la SAS HORIZON et qu'il y a donc une interdépendance de ces contrats. Elle s'appuie sur l'article L242-1 du Code de la Consommation sur la nullité du contrat signé hors établissement. Elle soutient que cet article s'applique dans le cas du contrat qu'elle a signé avec la SAS HORIZON et elle demande que soit prononcée la nullité de ce contrat parce qu'il n'a pas respecté ses droits de consommateur. En défense de ses intérêts, la SAS HORIZON dans ses dernières conclusions, demande au Tribunal, de : Vu les articles 1181, 1182, 1216 et 1353 du Code civil, Vu les articles L221-3, L221-5, L221-10 et L242-1 du Code de la consommation, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences évoquées et les pièces susvisées, A titre principal, * Débouter la SAS ESPACES VERTS DU [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Convention était anéantie, * Condamner la SAS ESPACES VERTS DU [B] à verser à la SAS HORIZON une indemnité de jouissance de 220 € HT par mois à compter de la livraison du Site en décembre 2022, soit la somme de 7 700 € arrêtée au mois de juillet 2025 (220 €*35 mois), à parfaire au jour de la décision à intervenir. En toute hypothèse, * Condamner la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS HORIZON la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la SAS ESPACES VERTS DU [B] aux entiers dépens. La SAS HORIZON s'appuie sur les articles L221-3, L221-5, L221-10 et L242-1 du Code de la consommation qui définissent les règles qui s'appliquent à un contrat pour respecter les dispositions relatives au droit de la consommation. En 1er lieu, la SAS HORIZON soutient que le contrat signé avec la SAS ESPACES VERTS DU [B] ne rentre pas dans les règles des contrats à la consommation. En 2nd lieu, la SAS HORIZON soutient que même si le contrat est considéré comme un contrat à la consommation, il ne peut pas être frappé de nullité car il a respecté les obligations du code de la consommation.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL La SAS LOCAM fait valoir l'article 1103 du code civil sur la force du contrat. Elle soutient que la SAS ESPACES VERTS DU [B] en signant le contrat s'est engagée à sa bonne exécution. En l'espèce, la SAS LOCAM présente dans ses pièces le contrat de financement portant sur la création d'un site internet et signé par la société ESPACES VERTS DU [B]. Elle présente également le procès-verbal de livraison et de conformité signé par la société ESPACES VERTS DU [B]. La SAS LOCAM justifie de la validité du contrat et démontre la réalité de sa créance sur la société ESPACES VERTS DU [B]. Pour sa défense, la SAS ESPACES VERTS DU [B] soutient qu'elle doit se voir appliquer les dispositions du code de la consommation. Elle affirme que la convention doit être annulée au motif qu'elle ne respecte pas les dispositions relatives au droit de la consommation. L'article L221-3 du Code de la consommation prévoit que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que les 3 conditions suivantes sont cumulées. 1°) l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité, 2°) Le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, 3°) Le contrat visé a été signé « Hors établissement » Il incombe à la SAS ESPACES VERTS DU [B] d'apporter la preuve que l'extension des dispositions du code de la consommation lui est applicable. 1°) Sur le nombre de salarié : En l'état, concernant l'appréciation du nombre de salariés, les conditions posées par le code de la consommation pour déterminer l'existence d'un droit de rétractation doivent s'apprécier à la date de la conclusion du contrat. Le contrat a été signé en octobre 2022, et la SAS ESPACES VERTS DU [B] présente une attestation de son expert-comptable arrêtée au 14 octobre 2024. Les 3 conditions de l'article L221-3 du Code de la consommation sont cumulatives, La SAS ESPACES VERTS DU [B] n'apporte pas la preuve que le nombre de salariés employés était inférieur à 5 à la date de signature du contrat le 25 octobre 2022. Dès lors la SAS ESPACES VERTS DU [B] ne peut se prévaloir des dispositions L221-3 du Code de la consommation pour demander la nullité du contrat. En conséquence, la SAS ESPACES VERTS DU [B] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 25 octobre 2022 La SAS ESPACES VERTS DU [B] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. La SAS ESPACES VERTS DU [B] étant déboutée de sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la SAS ESPACES VERTS DU [B] et la SAS HORIZON WEB, les conditions du contrat de financement sont applicables. Le 5 juin 2024, par LRAR, la SAS LOCAM a mis en demeure la SAS ESPACES VERTS DU [B] de lui régler les loyers impayés, et informé la SAS ESPACES VERTS DU [B], qu'à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours, la résiliation du contrat serait prononcée avec déchéance du terme ouvrant droit à une créance 10 153,45 € TTC outre intérêts. De ce fait, conformément aux dispositions contractuelles, la SAS LOCAM, peut se prévaloir de la résiliation du contrat à la date du 13 juin 2024. Sur le montant dû au titre de la déchéance du terme la SAS LOCAM demande paiement de la somme de 10 153,45 € TTC en principal qu'elle décompose en : * 1 151,05 € au titre de l'arriéré de loyers. * 8 184 € au titre des loyers restant à échoir. * 818,40 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %. Le calcul des échéances du contrat donne : * Sur les loyers échus : Le versement des loyers commence le 10 février 2022 et ce contrat est résilié le 13 juin 2024. La SAS ESPACES VERTS DU [B] arrête le règlement des loyers le 10 mars 2024. Il y a donc 4 mois de loyers impayés. 4 mois de loyer impayés x 264 € TTC = 1 056 € TTC jusqu'à la résiliation. Cette somme est à majorer des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 5 juin 2024, date de la mise en demeure. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS LOCAM La somme de 1 056 € TTC majorée des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 5 juin 2024. Sur la clause pénale de 10% : La clause pénale s'applique du seul fait de l'inexécution. En cas de non-paiement des loyers à échéance le contrat prévoit une clause pénale de 10 %. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS LOCAM la somme de 105,60 € au titre de la clause pénale de 10% sur les loyers impayés Sur les loyers à échoir pour un montant de 8 184 € : L'indemnité de résiliation qui s'ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur, du fait de l'accroissement de ses frais et risques, à cause de l'interruption des paiements prévus. Elle constitue en ce sens une clause pénale susceptible de révision conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. Une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d'un contrat n'est la contrepartie d'aucun service rendu à titre onéreux ; l'indemnité n'entre pas dans le champ de la TVA défini par le I de l'article 256 du code général des impôts. La SAS LOCAM demande le paiement de 8 184 € sans préciser s'il s'agit d'un montant HT ou TTC. Il résulte de la division de la somme 8 184 € par le nombre de loyers un quotient de 264 € correspondant au montant du loyer TTC En raison de son caractère indemnitaire la condamnation au titre des loyers à échoir sera prononcée HT. Le contrat court jusqu'au 10 janvier 2027 ce qui correspond au paiement de 31 loyers à échoir pour un montant de 31 x 220 € HT = 6 820 €. Cette somme sera majorée des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 5 juin 2024, date de la mise en demeure. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS LOCAM la somme de 6 820 € majorée des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 5 juin 2024. Sur la clause pénale de 10% : La clause pénale s'applique du seul fait de l'inexécution. Le contrat prévoit en cas de résiliation pour loyers impayés, une clause pénale de 10 % sur le montant des loyers échoir. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS LOCAM la somme de 682 € au titre de la clause pénale de 10% sur les loyers à échoir Pour faire valoir ses droits la SAS LOCAM, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS ESPACES VERTS DU [B], qui succombe, à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour faire valoir ses droits la SAS HORIZON a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS ESPACES VERTS DU [B], qui succombe, à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SAS ESPACES VERTS DU [B] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré : Déboute la SAS ESPACES VERTS DU [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamne la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 056,00 € TTC au titre des loyers échus, majorée des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 5 juin 2024. Condamne la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS LOCAM, la somme de 105,60 € au titre de la clause pénale sur les loyers impayés. Condamne la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS LOCAM la somme de 6 820 € HT au titre des loyers non échus, majorée des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 5 juin 2024. Condamne la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS LOCAM, la somme de 682 € au titre de la clause pénale sur les loyers non-échus. Condamne la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS HORIZON la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la SAS ESPACES VERTS DU [B] aux entiers dépens. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000104 (2024J000914 et 2024004798) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 16 juin 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 10 mars 2026 devant Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 16 juin 2026. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SAS LOCAM ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Marie-Agnés TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES , Avocat au barreau de Toulouse et par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE-SOCIETE D'AVOCATS , Avocat au barreau de Lyon ET PARTIES DÉFENDERESSES : * SAS ESPACES VERTS DU [B] Immatriculée sous le numéro 898 970 082, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Antoine MANELFE , Avocat au barreau de Toulouse et par Me Virginie KLEIN , Avocat au barreau de Paris * SAS HORIZON Immatriculée sous le numéro 788 502 466, ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Adrien LEPROUX de la SAS LGMA, Avocat au barreau de Toulouse Copie exécutoire délivrée le 16/06/2026 à Me Adrien LEPROUX de la SAS LGMA Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE-SOCIETE D'AVOCATS Me Marie-Agnés TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES LES FAITS La SAS LOCAM est spécialisée dans le financement d'équipements professionnels. Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d'un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier. Le 25 octobre 2022, la SAS LOCAM et la SAS ESPACES VERTS DU [B] signent un contrat de location portant sur un site Web élaboré et fourni par la SAS HORIZON et livré le 4 novembre 2022. Ce contrat prévoit le versement mensuel de 48 loyers de 264 € TTC sur la période du 10 février 2022 au 10 janvier 2027, suivant facture unique de loyers émise le 7 novembre 2022. La SAS ESPACES VERTS DU [B] ne règle pas les loyers des mois de mars, avril, mai 2024. Le 5 juin 2024, la SAS LOCAM adresse à la SAS ESPACES VERTS DU [B] un courrier recommandé avec AR de mise en demeure de régler sous 8 jours la somme totale de 1 151,05 € sous peine de voir prononcée la résiliation du contrat, entrainant la déchéance du terme. Le pli est avisé et non réclamé. LA PROCEDURE & LES MOYENS Le 4 octobre 2024 par acte extra judiciaire signifié non à personne et enrôlé sous le n°2024J00914, la SAS LOCAM assigne la SAS ESPACES VERTS DU [B] à comparaître devant notre juridiction. Par acte en date du 19 novembre 2024, la SAS ESPACES VERTS DU [B] appelle la SAS HORIZON en intervention forcée. Les deux affaires ont été jointes par le tribunal lors de l'audience du 29 avril 2025 sous le numéro de rôle J20250000104. La SAS LOCAM, aux termes de ses dernières conclusions demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * Condamner la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS LOCAM la somme de 10 153,45 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 5 juin 2024, date de la mise en demeure de payer. * Débouter la SAS ESPACES VERTS DU [B] de l'ensemble de ses demandes, moyens fins et prétentions. A titre subsidiaire : * Ordonner la restitution de la valeur de la prestation fournie. * Constater la compensation. * Débouter la SAS ESPACES VERTS DU [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. En tout état de cause : * Débouter la SAS ESPACES VERTS DU [B] de l'ensemble de ses demandes, moyens fins et prétentions * Condamner la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir. La SAS LOCAM s'appuie sur l'article 1103 sur la force des contrats, et sur les articles 1217, 1224 et 1231 du Code civil. La SAS LOCAM affirme qu'elle a signé un contrat de financement pour la conception d'un site internet. Elle affirme également que ce site a été livré et validé par la société ESPACES VERTS DU [B]. La SAS LOCAM soutient qu'elle a rempli toutes les clauses du contrat et qu'à l'inverse la SAS ESPACES VERTS DU [B] n'a pas respecté sa part du contrat. Elle demande donc que soit reconnue la résiliation du contrat et la déchéance du terme et que la SAS ESPACES VERTS DU [B] soit condamnée à lui payer l'ensemble du contrat. En défense de ses intérêts, la SAS ESPACES VERTS DU [B] aux termes de ses dernières conclusions, demande au Tribunal de : Vu les articles L221-1 à L221-29, L242-1 du Code de la Consommation, Vu l'article 1128, 1182 du Code Civil, * Prononcer la nullité du contrat conclu le 25/10/2022 par la SAS ESPACES VERTS DU [B] avec la société HORIZON. * Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par HORIZON à la SAS LOCAM. -Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par la société ESPACES VERTS DU [B]. En toute hypothèse, * Condamner la SAS LOCAM à rembourser à la SAS ESPACES VERTS DU [B] la somme de 3 168 € TTC au titre des loyers réglés. * Condamner solidairement la SAS HORIZON et la SAS LOCAM à payer à la SAS ESPACES VERTS DU [B] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civil. * Condamner solidairement la SAS HORIZON et la SAS LOCAM aux entiers dépens. * Débouter la SAS HORIZON et la SAS LOCAM en toutes leurs demandes, fins et conclusions. * Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit. La SAS ESPACES VERTS DU [B] s'appuie sur les articles 1128 et 1182 du Code Civil sur la validité des contrats. La SAS ESPACES VERTS DU [B] a appelé la SAS HORIZON dans la cause car elle soutient que le contrat qu'elle a signé avec la SAS LOCAM est consécutif du contrat signé avec la SAS HORIZON et qu'il y a donc une interdépendance de ces contrats. Elle s'appuie sur l'article L242-1 du Code de la Consommation sur la nullité du contrat signé hors établissement. Elle soutient que cet article s'applique dans le cas du contrat qu'elle a signé avec la SAS HORIZON et elle demande que soit prononcée la nullité de ce contrat parce qu'il n'a pas respecté ses droits de consommateur. En défense de ses intérêts, la SAS HORIZON dans ses dernières conclusions, demande au Tribunal, de : Vu les articles 1181, 1182, 1216 et 1353 du Code civil, Vu les articles L221-3, L221-5, L221-10 et L242-1 du Code de la consommation, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences évoquées et les pièces susvisées, A titre principal, * Débouter la SAS ESPACES VERTS DU [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Convention était anéantie, * Condamner la SAS ESPACES VERTS DU [B] à verser à la SAS HORIZON une indemnité de jouissance de 220 € HT par mois à compter de la livraison du Site en décembre 2022, soit la somme de 7 700 € arrêtée au mois de juillet 2025 (220 €*35 mois), à parfaire au jour de la décision à intervenir. En toute hypothèse, * Condamner la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS HORIZON la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la SAS ESPACES VERTS DU [B] aux entiers dépens. La SAS HORIZON s'appuie sur les articles L221-3, L221-5, L221-10 et L242-1 du Code de la consommation qui définissent les règles qui s'appliquent à un contrat pour respecter les dispositions relatives au droit de la consommation. En 1er lieu, la SAS HORIZON soutient que le contrat signé avec la SAS ESPACES VERTS DU [B] ne rentre pas dans les règles des contrats à la consommation. En 2nd lieu, la SAS HORIZON soutient que même si le contrat est considéré comme un contrat à la consommation, il ne peut pas être frappé de nullité car il a respecté les obligations du code de la consommation. SUR CE, LE TRIBUNAL La SAS LOCAM fait valoir l'article 1103 du code civil sur la force du contrat. Elle soutient que la SAS ESPACES VERTS DU [B] en signant le contrat s'est engagée à sa bonne exécution. En l'espèce, la SAS LOCAM présente dans ses pièces le contrat de financement portant sur la création d'un site internet et signé par la société ESPACES VERTS DU [B]. Elle présente également le procès-verbal de livraison et de conformité signé par la société ESPACES VERTS DU [B]. La SAS LOCAM justifie de la validité du contrat et démontre la réalité de sa créance sur la société ESPACES VERTS DU [B]. Pour sa défense, la SAS ESPACES VERTS DU [B] soutient qu'elle doit se voir appliquer les dispositions du code de la consommation. Elle affirme que la convention doit être annulée au motif qu'elle ne respecte pas les dispositions relatives au droit de la consommation. L'article L221-3 du Code de la consommation prévoit que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que les 3 conditions suivantes sont cumulées. 1°) l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité, 2°) Le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, 3°) Le contrat visé a été signé « Hors établissement » Il incombe à la SAS ESPACES VERTS DU [B] d'apporter la preuve que l'extension des dispositions du code de la consommation lui est applicable. 1°) Sur le nombre de salarié : En l'état, concernant l'appréciation du nombre de salariés, les conditions posées par le code de la consommation pour déterminer l'existence d'un droit de rétractation doivent s'apprécier à la date de la conclusion du contrat. Le contrat a été signé en octobre 2022, et la SAS ESPACES VERTS DU [B] présente une attestation de son expert-comptable arrêtée au 14 octobre 2024. Les 3 conditions de l'article L221-3 du Code de la consommation sont cumulatives, La SAS ESPACES VERTS DU [B] n'apporte pas la preuve que le nombre de salariés employés était inférieur à 5 à la date de signature du contrat le 25 octobre 2022. Dès lors la SAS ESPACES VERTS DU [B] ne peut se prévaloir des dispositions L221-3 du Code de la consommation pour demander la nullité du contrat. En conséquence, la SAS ESPACES VERTS DU [B] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 25 octobre 2022 La SAS ESPACES VERTS DU [B] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. La SAS ESPACES VERTS DU [B] étant déboutée de sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la SAS ESPACES VERTS DU [B] et la SAS HORIZON WEB, les conditions du contrat de financement sont applicables. Le 5 juin 2024, par LRAR, la SAS LOCAM a mis en demeure la SAS ESPACES VERTS DU [B] de lui régler les loyers impayés, et informé la SAS ESPACES VERTS DU [B], qu'à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours, la résiliation du contrat serait prononcée avec déchéance du terme ouvrant droit à une créance 10 153,45 € TTC outre intérêts. De ce fait, conformément aux dispositions contractuelles, la SAS LOCAM, peut se prévaloir de la résiliation du contrat à la date du 13 juin 2024. Sur le montant dû au titre de la déchéance du terme la SAS LOCAM demande paiement de la somme de 10 153,45 € TTC en principal qu'elle décompose en : * 1 151,05 € au titre de l'arriéré de loyers. * 8 184 € au titre des loyers restant à échoir. * 818,40 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %. Le calcul des échéances du contrat donne : * Sur les loyers échus : Le versement des loyers commence le 10 février 2022 et ce contrat est résilié le 13 juin 2024. La SAS ESPACES VERTS DU [B] arrête le règlement des loyers le 10 mars 2024. Il y a donc 4 mois de loyers impayés. 4 mois de loyer impayés x 264 € TTC = 1 056 € TTC jusqu'à la résiliation. Cette somme est à majorer des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 5 juin 2024, date de la mise en demeure. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS LOCAM La somme de 1 056 € TTC majorée des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 5 juin 2024. Sur la clause pénale de 10% : La clause pénale s'applique du seul fait de l'inexécution. En cas de non-paiement des loyers à échéance le contrat prévoit une clause pénale de 10 %. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS LOCAM la somme de 105,60 € au titre de la clause pénale de 10% sur les loyers impayés Sur les loyers à échoir pour un montant de 8 184 € : L'indemnité de résiliation qui s'ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur, du fait de l'accroissement de ses frais et risques, à cause de l'interruption des paiements prévus. Elle constitue en ce sens une clause pénale susceptible de révision conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. Une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d'un contrat n'est la contrepartie d'aucun service rendu à titre onéreux ; l'indemnité n'entre pas dans le champ de la TVA défini par le I de l'article 256 du code général des impôts. La SAS LOCAM demande le paiement de 8 184 € sans préciser s'il s'agit d'un montant HT ou TTC. Il résulte de la division de la somme 8 184 € par le nombre de loyers un quotient de 264 € correspondant au montant du loyer TTC En raison de son caractère indemnitaire la condamnation au titre des loyers à échoir sera prononcée HT. Le contrat court jusqu'au 10 janvier 2027 ce qui correspond au paiement de 31 loyers à échoir pour un montant de 31 x 220 € HT = 6 820 €. Cette somme sera majorée des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 5 juin 2024, date de la mise en demeure. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS LOCAM la somme de 6 820 € majorée des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 5 juin 2024. Sur la clause pénale de 10% : La clause pénale s'applique du seul fait de l'inexécution. Le contrat prévoit en cas de résiliation pour loyers impayés, une clause pénale de 10 % sur le montant des loyers échoir. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS LOCAM la somme de 682 € au titre de la clause pénale de 10% sur les loyers à échoir Pour faire valoir ses droits la SAS LOCAM, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS ESPACES VERTS DU [B], qui succombe, à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour faire valoir ses droits la SAS HORIZON a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS ESPACES VERTS DU [B], qui succombe, à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SAS ESPACES VERTS DU [B] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré : Déboute la SAS ESPACES VERTS DU [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamne la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 056,00 € TTC au titre des loyers échus, majorée des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 5 juin 2024. Condamne la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS LOCAM, la somme de 105,60 € au titre de la clause pénale sur les loyers impayés. Condamne la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS LOCAM la somme de 6 820 € HT au titre des loyers non échus, majorée des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 5 juin 2024. Condamne la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS LOCAM, la somme de 682 € au titre de la clause pénale sur les loyers non-échus. Condamne la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la SAS ESPACES VERTS DU [B] à payer à la SAS HORIZON la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la SAS ESPACES VERTS DU [B] aux entiers dépens. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code civil 1216, code civil 1181, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code general des impots 256, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025J05990
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code civil 1216, code civil 1181, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00344
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code civil 1216, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01816
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code civil 1216, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10
- 17 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025J05907
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12192
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code civil 1216, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00115
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code civil 1216, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00536
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10
- 22 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01614
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code civil 1216, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3
Mise à jour de la source le 2026-06-17T14:12:03.010Z.