Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 17 juillet 2026, n° 2025J05907
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FAITS ET PROCEDURE La société LOCAL.FR, qui propose des solutions de communication et notamment la création de site internet, a conclu avec la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE, qui exerce une activité de traitement et le revêtement de métaux, un contrat de partenariat n°E-002148 le 9 mars 2021, signé électroniquement. Ce contrat d'une durée de 48 mois portait sur la création d'un site internet incluant divers services, tels qu'un abonnement localWeb * En contrepartie, la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE s'engageait à verser la somme globale de 6 697,20 € TTC, correspondant : aux frais techniques de création du site internet à hauteur de 418,80 € TTC, à 48 mensualités de 130,80 € TTC au titre de l'abonnement localWeb * Le 25 mars 2021, la société LOCAL.FR a adressé à la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE la facture correspondante, intégrant l'échéancier des règlements. Le 26 mars 2021, elle a livré le site internet à la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE. Le 6 décembre 2023, la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE a demandé à la société LOCAL.FR de résilier le contrat de façon immédiate, au motif qu'il serait nul et non avenu et a cessé tout paiement. Par courrier du 3 juin 2024, la société CABOT FINANCIAL France, société de recouvrement mandatée par la société LOCAL.FR, a adressé à la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE une mise en demeure valant déchéance du terme de payer la somme de 2 551,36 €, correspondant aux échéances échues à hauteur de 784,80 €, aux échéances à échoir à hauteur de 1 308 €, à la pénalité de 20 % à hauteur de 418,56 € et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €. Cette mise en demeure étant restée sans effet, par exploit du 17 juin 2025 signifié à personne, la société LOCAL.FR, a assigné la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l'audience du 4 juillet 2025. Lors de cette audience, un calendrier de procédure a été signé et l'affaire a été renvoyée devant le Juge Chargé d'instruire l'Affaire au 4 décembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, le 16 avril 2026, avec leur accord, l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 22 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré. C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation de la juridiction de céans. DEMANDE DE PARTIES: Dans ses conclusions n°1 dites récapitulatives et réitérées à l'audience, la société LOCAL.FR demande au tribunal : Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les conditions générales du contrat, Vu les pièces versées aux débats, Juger que la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE n'a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard ; Juger qu'elle a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE ; En conséquence, Condamner la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE à lui payer la somme globale de 2 551,36 € outre les intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 3 juin 2024 ; Condamner la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE à lui payer la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE aux entiers dépens de l'instance ; Débouter la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. Dans ses conclusions en réponse dites récapitulatives et réitérées à l'audience, la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE demande au tribunal : Vu les articles L.221-1 à L.221-29, L.242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1128, 1182 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Prononcer la nullité du contrat conclu le 09/03/2021 avec la société LOCAL.FR ; Déclarer qu'elle n'a effectué aucun acte volontaire de confirmation ; En toute hypothèse, Condamner la société LOCAL.FR à lui rembourser à la somme de 4 185,60 € TTC au titre des loyers réglés outre la somme de 349 € TTC au titre des frais de mise en ligne ; Condamner la société LOCAL.FR à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société LOCAL.FR aux entiers dépens ; Débouter la SAS LOCAL.FR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. MOYENS DES PARTIES A l'appui de ses prétentions, la société LOCAL.FR expose principalement : Sur le bien-fondé de ses demandes en paiement : Qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles en livrant le site internet ; Que le site internet est accessible via le lien hypertexte https://www.essay-peinture-industrielle.fr/ et dispose de différents onglets ; Que les coordonnées et le lieu d'exercice figurent dans le site, de sorte qu'il est aisé de contacter la société et d'appréhender les prestations fournies par l'entreprise ; Que la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE a cessé tout paiement depuis le mois de décembre 2023 et n'a pas réagi à la mise en demeure adressée le 3 juin 2024. En réponse aux écritures adverses * Sur le contexte : Que l'illicéité du contrat alléguée en défense s'inscrit dans un contexte de suspicion de concurrence déloyale de la société LINKEO à son encontre ; Qu'après réception de plusieurs courriers de rupture identiques, elle s'est rendu compte que cette entreprise concurrente démarche un grand nombre de ses clients et leur explique qu'ils peuvent se dérober de leur ancien contrat, en leur remettant un modèle type de résiliation loi Hamon à remplir et à transmettre ; Que le courrier type transmis par la société LINKEO est en tout point identique au courrier de résiliation envoyé par la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE ; Qu'une action en concurrence déloyale a été diligentée. * Sur le respect du Code de la consommation : Que les conditions générales de vente sont annexées au contrat numérique régularisé via DocuSign ; Que la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE a reconnu avoir reçu un devis ; Que la clause obligatoire de recours au médiateur est présente page 4 du contrat ; Que le mois de livraison est bien indiqué et que ce délai a été respecté ; Que le délai relatif à la contrepartie financière a été parfaitement respecté ; Qu'en l'espèce, le contrat est daté du 9 mars 2021 et le mandat SEPA du 23 mars 2021, soit postérieurement au délai de l'article L.221-10 du Code de la consommation ; * Si la nullité devait être prononcée : Qu'en tout état de cause, la restitution de la prestation de services ne pouvant intervenir en nature, sa valeur sera évaluée aux sommes versées par la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE et les sommes compensées. La société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE soutient en réponse : Sur la nullité du contrat pour non-respect des articles L.221-1 à L.221-9 du Code de la consommation : Qu'elle est assimilée à un consommateur en application de l'article L.221-3 du Code de la Consommation, puisque le contrat a été conclu hors établissement, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de sa société et que le nombre de salariés qu'elle emploie est inférieur ou égal à 5 ; Qu'elle n'a pas paraphé les conditions générales. Que la date de livraison n'est pas mentionnée, qu'aucun devis préalable ne lui été adressé, que la clause de recours au Médiateur de la consommation est inexistante ; Que l'information précontractuelle n'est donc pas régulière ; Que le mandat SEPA est postdaté et qu'il n'a pas été envoyé à la société LOCAL.FR ; Qu'il a été remis lors du passage unique du commercial de la société LOCAL.FR ; Que par application de l'article L.242-1 du code de la consommation, le paiement avant le délai de 7 jours est une clause de nullité absolue du contrat ; Que les mensualités prélevées n'emportent pas renonciation à nullité ; Que le paiement ne prouve pas qu'elle ait sciemment voulu couvrir un vice de nullité au sens de l'article 1182 du code civil ; Qu'elle n'a pu avoir connaissance de la sanction prévue en cas de non-respect des dispositions de l'article L.221-10 du Code de la consommation, cette dernière n'étant pas expressément indiquée au contrat ; Qu'en conséquence, le contrat encourt la nullité. Sur les conséquences de la nullité : Qu'aux termes de l'article 1178 alinéas 2 et 4–3 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé ; que les prestations donnent, en conséquence, lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Motifs
DISCUSSION: Sur la validité du contrat de partenariat : Les parties ont signé un contrat partenaire le 9 mars 2021. La création et la mise en ligne du site internet ne font l'objet d'aucun débat, de même que le fait que la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE a suspendu ses règlements avant le terme contractuel, les parties s'opposent, en revanche, sur la validité du contrat. La société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE, après avoir commencé à exécuter son obligation de paiement des mensualités du contrat, a entendu résilier le contrat et a fait opposition auxdits prélèvements, au motif que le contrat signé avec la société LOCAL.FR était entaché d'une nullité absolue en application des articles L.221-1 à L.221-9 du Code de la consommation. Elle se prévaut plus particulièrement d'un défaut de respect de l'obligation d'information précontractuelle et d'une pratique illicite quant à la remise du mandat SEPA avant la signature du contrat. Sur l'obligation d'information précontractuelle : En l'état des pièces produites aux débats, le tribunal constate que le contrat n° E-002148 est un contrat numérique régularisé via DocuSign, dument signé le 9 mars 2021. En page 3, sur laquelle a été apposée les signatures, il est clairement indiqué : « Cher client, en signant le présent contrat, vous reconnaissez : Qu'un exemplaire des Conditions générales applicables aux prestations sollicitées vous a été remis, en avoir pris connaissance et avoir accepté lesdites conditions générales sans réserve. Qu'un devis présentant nos tarifs vous a été présenté préalablement. Avoir pris connaissance du verso du présent contrat ». La société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE, en apposant sa signature électronique, a accepté les termes de cette clause, elle ne peut donc prétendre ne pas avoir eu connaissance des informations précontractuelles ou des conditions générales. Peu importe que les pages dudit contrat n'aient pas été paraphées, la signature électronique s'applique à l'ensemble du document concerné. Aucune irrégularité sur l'information précontractuelle ne peut être retenue, dans la mesure où comme le souligne la société LOCAL.FR, la page 4 intitulée « Informations destinées aux professionnels visés à l'article L.221-3 DU Code de la consommation (Article L.221-5 DU Code de la consommation, versée aux débats précise les modalités relatives aux tarifs et prix, le délai maximum d'exécution du contrat et la possibilité de recours à un médiateur. S'agissant du défaut d'indication de la date de livraison, la société LOCAL.FR justifie avoir adressé un mail le 26 mars 2021 transmettant le site créé et invitant la société à lui faire part de toutes demandes de modifications dans un délai de 7 jours. Le délai contractuel indiqué en page 3 du contrat : « Mois mise en ligne de la CREA: mars 2021 » a donc parfaitement été respecté. En conséquence, le tribunal écarte le moyen relatif à l'absence et/ou à l'irrégularité de l'information précontractuelle comme non fondé. Sur la prétendue remise de RIB et du mandat SEPA le jour du contrat entraînant son illicéité Sur le fondement des dispositions de l'article L.221-10 du code de la consommation qui indique : « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement » et en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE conclut, en application des articles L.242-1 et L.242-2 du Code de la consommation à la nullité dudit contrat, au motif que le RIB et le mandat SEPA ont été remis le jour de la signature du contrat et non le 23 mars 2021 comme indiqué. Elle rappelle, en outre, que s'agissant d'une nullité absolue, cette dernière ne peut être couverte et qu'en toute hypothèse, la preuve d'une renonciation volontaire au bénéfice des dispositions légales conforme à l'article 1182 du Code civil n'est pas rapportée. A l'examen du mandat SEPA versé aux débats, le tribunal constate que la date apposée de manière manuscrite est celle du 23 mars 2021. Le tribunal juge que la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE n'apporte pas la preuve que le mandat SEPA a été donné la société LOCAL.FR avant la date du 23 mars 2021. Par ailleurs, si elle a réellement remis le mandat SEPA querellé à LOCAL.FR dès le 9 mars 2021, revêtu de la date du 23, elle a commis une faute, dont elle ne peut se prévaloir en application de l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En tout état de cause, aucun paiement et/ou prélèvement n'est intervenu avant l'expiration du délai légal. En conséquence, le tribunal écarte ce moyen et juge la demande de nullité du contrat n° E-002148 non fondée. La société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE est déboutée de l'intégralité de ses demandes et moyens. Sur le bien-fondé des demandes en paiement de la société LOCAL.FR : La société LOCAL.FR forme une demande globale en paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1-5-2 des conditions générales annexées au contrat et des articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du Code civil. En l'espèce, le contrat, qui fait loi entre les parties, dès lors que sa nullité n'a pas été prononcée, et qui doit s'exécuter de bonne foi en application des articles 1103 et 1104 susvisés, indique, en son article 1.2 intitulé « Durée/Modification/résiliation de la commande/Reconduction » : « …Aucune résolution ou modification ne pourra être acceptée après signature du contrat par le client sauf en cas de force majeurs, l'erreur ou l'omission émanant de LOCAL.FR n'entrainera pas la résiliation de la commande». La société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE ne pouvait donc valablement résilier son contrat avant le terme contractuel, sauf à devoir en supporter les conséquences financières contractuellement prévues. La société LOCAL.FR est dès lors bien fondée dans sa demande en paiement. Peu importe le débat sur les termes du courrier de résiliation et la prétendue concurrence déloyale, dont la société LOCAL.FR se prétend victime, car il est sans incidence sur les demandes soumises au tribunal. S'agissant du quantum de sa créance, il est rappelé que l'article 1.5.2 des conditions générales de service de la société LOCAL.FR dispose : « de convention expresse, le défaut total ou partiel de paiement à l'échéance de toute somme, due au titre du contrat, entraînera, de plein droit, sans mise en demeure préalable et sans préjudice de l'article durée/résiliation : * L'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues par le client, au titre du contrat, quel que soit le mode de règlement prévu * La possibilité de suspendre l'exécution de toute commande en cours jusqu'au paiement complet des sommes dues par le client * L'application d'un intérêt à un taux égal à trois fois le taux légal en vigueur, huit jours après la mise en demeure * L'application à titre de clause pénale d'une indemnité égale à 20 % des somme restant dues outre frais judiciaires qui pourraient être exposés * l'application d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, outre le remboursement desdits frais excédent l'indemnité forfaitaire visée ci-avant et que LOCAL.FR aurait été amenée à exposer La résolution immédiate de tout contrat conclu avec le client. ». Par conséquent, le tribunal dit y avoir lieu à distinguer les différents postes de la demande et fait droit à la demande relative aux loyers impayés, qui ne souffre d'aucune contestation. S'agissant de la clause pénale, il constate qu'elle est contractuellement due en sus de l'ensemble des loyers. Néanmoins, selon les alinéas 1 et 2 de l'article 1231-5 du Code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » et le tribunal entend faire application de ces dispositions. En effet, si la révision judicaire de la pénalité doit demeurer l'exception, elle est justifiée en cas d'écart excessif entre le préjudice subi par le créancier et le montant que doit payer le débiteur. En l'espèce, elle est fixée à 20% des sommes restant dues, alors que la société LOCAL.FR percevra l'intégralité des loyers prévus au contrat. L'excès apparait dès lors manifeste et le tribunal la ramène à l'euro symbolique. S'agissant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE doit s'en acquitter tant en application des dispositions légales et que des dispositions contractuelles susrappelées. En conséquence, le tribunal condamne la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE à payer à la société LOCAL.FR les sommes de 2 092,80 € au titre des loyers échus (784,80 €) et à échoir (1 308,00 €) impayés outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la mise en demeure, d'1 € au titre de la pénalité contractuelle et de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à charge de la société LOCAL.FR l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, le tribunal condamne la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE à lui payer la somme de 800,00 €. Les dépens sont à la charge de la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE, partie qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par voie de dispositions contradictoires et en premier ressort, Déboute la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE de l'intégralité de ses demandes et moyens ; Condamne la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE à payer à la SAS LOCAL.FR les sommes de : 2 092,80 € outre intérêts légaux à compter du 3 juin 2024, date de la mise en demeure ; 1 € au titre de la pénalité contractuelle 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE aux entiers dépens de l'instance. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par [E] [M] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2025J05907 - 2619800004/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 17/07/2026 PARTIES Demandeur - LOCAL.FR [Adresse 1], représentée par Maître Antoine GUERINOT - LYON – Avocat postulant Maître DJOUADI Lucie – LYON – Avocat plaidant Défendeur - ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE (SAS) [Adresse 2], représentée par Maître Marie-Anne BARRE – AIN – Avocat postulant Maître KLEIN Virginie - NEUILLY-SUR-SEINE – Avocat plaidant Débats à l'audience publique du 22/05/2026 Composition lors des débats et du délibéré : En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17/07/2026. Au nom du peuple français FAITS ET PROCEDURE La société LOCAL.FR, qui propose des solutions de communication et notamment la création de site internet, a conclu avec la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE, qui exerce une activité de traitement et le revêtement de métaux, un contrat de partenariat n°E-002148 le 9 mars 2021, signé électroniquement. Ce contrat d'une durée de 48 mois portait sur la création d'un site internet incluant divers services, tels qu'un abonnement localWeb * En contrepartie, la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE s'engageait à verser la somme globale de 6 697,20 € TTC, correspondant : aux frais techniques de création du site internet à hauteur de 418,80 € TTC, à 48 mensualités de 130,80 € TTC au titre de l'abonnement localWeb * Le 25 mars 2021, la société LOCAL.FR a adressé à la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE la facture correspondante, intégrant l'échéancier des règlements. Le 26 mars 2021, elle a livré le site internet à la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE. Le 6 décembre 2023, la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE a demandé à la société LOCAL.FR de résilier le contrat de façon immédiate, au motif qu'il serait nul et non avenu et a cessé tout paiement. Par courrier du 3 juin 2024, la société CABOT FINANCIAL France, société de recouvrement mandatée par la société LOCAL.FR, a adressé à la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE une mise en demeure valant déchéance du terme de payer la somme de 2 551,36 €, correspondant aux échéances échues à hauteur de 784,80 €, aux échéances à échoir à hauteur de 1 308 €, à la pénalité de 20 % à hauteur de 418,56 € et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €. Cette mise en demeure étant restée sans effet, par exploit du 17 juin 2025 signifié à personne, la société LOCAL.FR, a assigné la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l'audience du 4 juillet 2025. Lors de cette audience, un calendrier de procédure a été signé et l'affaire a été renvoyée devant le Juge Chargé d'instruire l'Affaire au 4 décembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, le 16 avril 2026, avec leur accord, l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 22 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré. C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation de la juridiction de céans. DEMANDE DE PARTIES: Dans ses conclusions n°1 dites récapitulatives et réitérées à l'audience, la société LOCAL.FR demande au tribunal : Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les conditions générales du contrat, Vu les pièces versées aux débats, Juger que la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE n'a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard ; Juger qu'elle a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE ; En conséquence, Condamner la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE à lui payer la somme globale de 2 551,36 € outre les intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 3 juin 2024 ; Condamner la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE à lui payer la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE aux entiers dépens de l'instance ; Débouter la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. Dans ses conclusions en réponse dites récapitulatives et réitérées à l'audience, la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE demande au tribunal : Vu les articles L.221-1 à L.221-29, L.242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1128, 1182 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Prononcer la nullité du contrat conclu le 09/03/2021 avec la société LOCAL.FR ; Déclarer qu'elle n'a effectué aucun acte volontaire de confirmation ; En toute hypothèse, Condamner la société LOCAL.FR à lui rembourser à la somme de 4 185,60 € TTC au titre des loyers réglés outre la somme de 349 € TTC au titre des frais de mise en ligne ; Condamner la société LOCAL.FR à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société LOCAL.FR aux entiers dépens ; Débouter la SAS LOCAL.FR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. MOYENS DES PARTIES A l'appui de ses prétentions, la société LOCAL.FR expose principalement : Sur le bien-fondé de ses demandes en paiement : Qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles en livrant le site internet ; Que le site internet est accessible via le lien hypertexte https://www.essay-peinture-industrielle.fr/ et dispose de différents onglets ; Que les coordonnées et le lieu d'exercice figurent dans le site, de sorte qu'il est aisé de contacter la société et d'appréhender les prestations fournies par l'entreprise ; Que la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE a cessé tout paiement depuis le mois de décembre 2023 et n'a pas réagi à la mise en demeure adressée le 3 juin 2024. En réponse aux écritures adverses * Sur le contexte : Que l'illicéité du contrat alléguée en défense s'inscrit dans un contexte de suspicion de concurrence déloyale de la société LINKEO à son encontre ; Qu'après réception de plusieurs courriers de rupture identiques, elle s'est rendu compte que cette entreprise concurrente démarche un grand nombre de ses clients et leur explique qu'ils peuvent se dérober de leur ancien contrat, en leur remettant un modèle type de résiliation loi Hamon à remplir et à transmettre ; Que le courrier type transmis par la société LINKEO est en tout point identique au courrier de résiliation envoyé par la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE ; Qu'une action en concurrence déloyale a été diligentée. * Sur le respect du Code de la consommation : Que les conditions générales de vente sont annexées au contrat numérique régularisé via DocuSign ; Que la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE a reconnu avoir reçu un devis ; Que la clause obligatoire de recours au médiateur est présente page 4 du contrat ; Que le mois de livraison est bien indiqué et que ce délai a été respecté ; Que le délai relatif à la contrepartie financière a été parfaitement respecté ; Qu'en l'espèce, le contrat est daté du 9 mars 2021 et le mandat SEPA du 23 mars 2021, soit postérieurement au délai de l'article L.221-10 du Code de la consommation ; * Si la nullité devait être prononcée : Qu'en tout état de cause, la restitution de la prestation de services ne pouvant intervenir en nature, sa valeur sera évaluée aux sommes versées par la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE et les sommes compensées. La société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE soutient en réponse : Sur la nullité du contrat pour non-respect des articles L.221-1 à L.221-9 du Code de la consommation : Qu'elle est assimilée à un consommateur en application de l'article L.221-3 du Code de la Consommation, puisque le contrat a été conclu hors établissement, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de sa société et que le nombre de salariés qu'elle emploie est inférieur ou égal à 5 ; Qu'elle n'a pas paraphé les conditions générales. Que la date de livraison n'est pas mentionnée, qu'aucun devis préalable ne lui été adressé, que la clause de recours au Médiateur de la consommation est inexistante ; Que l'information précontractuelle n'est donc pas régulière ; Que le mandat SEPA est postdaté et qu'il n'a pas été envoyé à la société LOCAL.FR ; Qu'il a été remis lors du passage unique du commercial de la société LOCAL.FR ; Que par application de l'article L.242-1 du code de la consommation, le paiement avant le délai de 7 jours est une clause de nullité absolue du contrat ; Que les mensualités prélevées n'emportent pas renonciation à nullité ; Que le paiement ne prouve pas qu'elle ait sciemment voulu couvrir un vice de nullité au sens de l'article 1182 du code civil ; Qu'elle n'a pu avoir connaissance de la sanction prévue en cas de non-respect des dispositions de l'article L.221-10 du Code de la consommation, cette dernière n'étant pas expressément indiquée au contrat ; Qu'en conséquence, le contrat encourt la nullité. Sur les conséquences de la nullité : Qu'aux termes de l'article 1178 alinéas 2 et 4–3 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé ; que les prestations donnent, en conséquence, lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. DISCUSSION: Sur la validité du contrat de partenariat : Les parties ont signé un contrat partenaire le 9 mars 2021. La création et la mise en ligne du site internet ne font l'objet d'aucun débat, de même que le fait que la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE a suspendu ses règlements avant le terme contractuel, les parties s'opposent, en revanche, sur la validité du contrat. La société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE, après avoir commencé à exécuter son obligation de paiement des mensualités du contrat, a entendu résilier le contrat et a fait opposition auxdits prélèvements, au motif que le contrat signé avec la société LOCAL.FR était entaché d'une nullité absolue en application des articles L.221-1 à L.221-9 du Code de la consommation. Elle se prévaut plus particulièrement d'un défaut de respect de l'obligation d'information précontractuelle et d'une pratique illicite quant à la remise du mandat SEPA avant la signature du contrat. Sur l'obligation d'information précontractuelle : En l'état des pièces produites aux débats, le tribunal constate que le contrat n° E-002148 est un contrat numérique régularisé via DocuSign, dument signé le 9 mars 2021. En page 3, sur laquelle a été apposée les signatures, il est clairement indiqué : « Cher client, en signant le présent contrat, vous reconnaissez : Qu'un exemplaire des Conditions générales applicables aux prestations sollicitées vous a été remis, en avoir pris connaissance et avoir accepté lesdites conditions générales sans réserve. Qu'un devis présentant nos tarifs vous a été présenté préalablement. Avoir pris connaissance du verso du présent contrat ». La société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE, en apposant sa signature électronique, a accepté les termes de cette clause, elle ne peut donc prétendre ne pas avoir eu connaissance des informations précontractuelles ou des conditions générales. Peu importe que les pages dudit contrat n'aient pas été paraphées, la signature électronique s'applique à l'ensemble du document concerné. Aucune irrégularité sur l'information précontractuelle ne peut être retenue, dans la mesure où comme le souligne la société LOCAL.FR, la page 4 intitulée « Informations destinées aux professionnels visés à l'article L.221-3 DU Code de la consommation (Article L.221-5 DU Code de la consommation, versée aux débats précise les modalités relatives aux tarifs et prix, le délai maximum d'exécution du contrat et la possibilité de recours à un médiateur. S'agissant du défaut d'indication de la date de livraison, la société LOCAL.FR justifie avoir adressé un mail le 26 mars 2021 transmettant le site créé et invitant la société à lui faire part de toutes demandes de modifications dans un délai de 7 jours. Le délai contractuel indiqué en page 3 du contrat : « Mois mise en ligne de la CREA: mars 2021 » a donc parfaitement été respecté. En conséquence, le tribunal écarte le moyen relatif à l'absence et/ou à l'irrégularité de l'information précontractuelle comme non fondé. Sur la prétendue remise de RIB et du mandat SEPA le jour du contrat entraînant son illicéité Sur le fondement des dispositions de l'article L.221-10 du code de la consommation qui indique : « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement » et en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE conclut, en application des articles L.242-1 et L.242-2 du Code de la consommation à la nullité dudit contrat, au motif que le RIB et le mandat SEPA ont été remis le jour de la signature du contrat et non le 23 mars 2021 comme indiqué. Elle rappelle, en outre, que s'agissant d'une nullité absolue, cette dernière ne peut être couverte et qu'en toute hypothèse, la preuve d'une renonciation volontaire au bénéfice des dispositions légales conforme à l'article 1182 du Code civil n'est pas rapportée. A l'examen du mandat SEPA versé aux débats, le tribunal constate que la date apposée de manière manuscrite est celle du 23 mars 2021. Le tribunal juge que la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE n'apporte pas la preuve que le mandat SEPA a été donné la société LOCAL.FR avant la date du 23 mars 2021. Par ailleurs, si elle a réellement remis le mandat SEPA querellé à LOCAL.FR dès le 9 mars 2021, revêtu de la date du 23, elle a commis une faute, dont elle ne peut se prévaloir en application de l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En tout état de cause, aucun paiement et/ou prélèvement n'est intervenu avant l'expiration du délai légal. En conséquence, le tribunal écarte ce moyen et juge la demande de nullité du contrat n° E-002148 non fondée. La société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE est déboutée de l'intégralité de ses demandes et moyens. Sur le bien-fondé des demandes en paiement de la société LOCAL.FR : La société LOCAL.FR forme une demande globale en paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1-5-2 des conditions générales annexées au contrat et des articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du Code civil. En l'espèce, le contrat, qui fait loi entre les parties, dès lors que sa nullité n'a pas été prononcée, et qui doit s'exécuter de bonne foi en application des articles 1103 et 1104 susvisés, indique, en son article 1.2 intitulé « Durée/Modification/résiliation de la commande/Reconduction » : « …Aucune résolution ou modification ne pourra être acceptée après signature du contrat par le client sauf en cas de force majeurs, l'erreur ou l'omission émanant de LOCAL.FR n'entrainera pas la résiliation de la commande». La société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE ne pouvait donc valablement résilier son contrat avant le terme contractuel, sauf à devoir en supporter les conséquences financières contractuellement prévues. La société LOCAL.FR est dès lors bien fondée dans sa demande en paiement. Peu importe le débat sur les termes du courrier de résiliation et la prétendue concurrence déloyale, dont la société LOCAL.FR se prétend victime, car il est sans incidence sur les demandes soumises au tribunal. S'agissant du quantum de sa créance, il est rappelé que l'article 1.5.2 des conditions générales de service de la société LOCAL.FR dispose : « de convention expresse, le défaut total ou partiel de paiement à l'échéance de toute somme, due au titre du contrat, entraînera, de plein droit, sans mise en demeure préalable et sans préjudice de l'article durée/résiliation : * L'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues par le client, au titre du contrat, quel que soit le mode de règlement prévu * La possibilité de suspendre l'exécution de toute commande en cours jusqu'au paiement complet des sommes dues par le client * L'application d'un intérêt à un taux égal à trois fois le taux légal en vigueur, huit jours après la mise en demeure * L'application à titre de clause pénale d'une indemnité égale à 20 % des somme restant dues outre frais judiciaires qui pourraient être exposés * l'application d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, outre le remboursement desdits frais excédent l'indemnité forfaitaire visée ci-avant et que LOCAL.FR aurait été amenée à exposer La résolution immédiate de tout contrat conclu avec le client. ». Par conséquent, le tribunal dit y avoir lieu à distinguer les différents postes de la demande et fait droit à la demande relative aux loyers impayés, qui ne souffre d'aucune contestation. S'agissant de la clause pénale, il constate qu'elle est contractuellement due en sus de l'ensemble des loyers. Néanmoins, selon les alinéas 1 et 2 de l'article 1231-5 du Code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » et le tribunal entend faire application de ces dispositions. En effet, si la révision judicaire de la pénalité doit demeurer l'exception, elle est justifiée en cas d'écart excessif entre le préjudice subi par le créancier et le montant que doit payer le débiteur. En l'espèce, elle est fixée à 20% des sommes restant dues, alors que la société LOCAL.FR percevra l'intégralité des loyers prévus au contrat. L'excès apparait dès lors manifeste et le tribunal la ramène à l'euro symbolique. S'agissant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE doit s'en acquitter tant en application des dispositions légales et que des dispositions contractuelles susrappelées. En conséquence, le tribunal condamne la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE à payer à la société LOCAL.FR les sommes de 2 092,80 € au titre des loyers échus (784,80 €) et à échoir (1 308,00 €) impayés outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la mise en demeure, d'1 € au titre de la pénalité contractuelle et de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à charge de la société LOCAL.FR l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, le tribunal condamne la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE à lui payer la somme de 800,00 €. Les dépens sont à la charge de la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE, partie qui succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par voie de dispositions contradictoires et en premier ressort, Déboute la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE de l'intégralité de ses demandes et moyens ; Condamne la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE à payer à la SAS LOCAL.FR les sommes de : 2 092,80 € outre intérêts légaux à compter du 3 juin 2024, date de la mise en demeure ; 1 € au titre de la pénalité contractuelle 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société ESSAY PEINTURE INDUSTRIELLE aux entiers dépens de l'instance. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par [E] [M] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1221, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 4-3, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L242-2, code de la consommation L221-10, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00536
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L242-2, code de la consommation L221-10
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en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10
- 24 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025J05990
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10, code de procedure civile 701
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00396
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L242-2
- 16 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° J2025000104
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00344
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12192
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00115
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3
Mise à jour de la source le 2026-08-15T03:13:31.955Z.