Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 4 septembre 2026, n° 2025J00396
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Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société KC 131, représentée par Madame [Y] [C], exploitant une activité d'esthétique a signé 19 janvier 2024, avec la société LOCAM un contrat de site web portant sur un SOLUTION WEB fournie par la société GEOBOOST. Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel de 444 € payable pendant une période irrévocable de 48 mois jusqu'au 20 avril 2028. La société KC 131 a signé, par voie électronique, le 11 mars 2024 un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet suivant : « www.instituemenasa.fr». La société KC 131 a arrêté de payer ses échéances mensuelles à partir du 20 septembre 2024, de sorte que la société LOCAM lui a adressé le 25 décembre 2024, une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [H] [N], commissaire de Justice associé à [Localité 1] en date du 5 mars 2025, a assigné la société KC 131 à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Céans. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00396. L'affaire a été plaidée lors de l'audience de plaidoirie du 12 juin 2026. La société LOCAM, dans ses conclusions, précise que 1- Sur le droit d'agir La société LOCAM exprime que la société FC 131 a pris acte de la qualité de loueur de la société LOCAM, en ratifiant le contrat de location, bipartite pour ne lier qu'elle et la société KC 131. Dans ce contexte la société LOCAM en sa qualité de loueur dit pouvoir disposer du droit d'agir contre sa locataire en tant que bailleur et propriétaire du site internet qu'elle a commandé auprès de la société GEOBOOST son fournisseur, complète-t-elle lors des débats de l'audience de plaidoirie interactive du 12 juin 2026. 2- Sur le rejet de la demande en nullité du contrat La société KC 131 ne démontre pas du point de vue de la société LOCAM que les mentions manuscrites présentes sur le contrat ne seraient pas de la main de son dirigeant. La société LOCAM expose en outre que la société KC 131 a réglé quatre échéances mensuelles. Ne démontrant pas en quoi son consentement a été vicié, se contentant, du point de vue de la société LOCAM, d'allégations et de griefs dirigés contre la société GEOBOOST, absente de la cause : la société LOCAM considère que la société KC 131 devra être déboutée de sa demande en nullité 3- Sur le dossier de preuve de la signature électronique La société LOCAM produit le dossier de preuve de la signature électronique du procès-verbal de livraison et de conformité. Forte de cela, elle demande au Tribunal de bien vouloir débouter la société KC 131 de sa demande. 4- Sur le rejet des dispositions consuméristes La société KC 131 invoquant les dispositions du code de la consommation ne peut solliciter, du point de vue de la société LOCAM, la nullité du contrat de location considérant que ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats de location financière de la société LOCAM. Cette dernière exprime que les services financiers se trouvent légalement exclus du champ d'application du dispositif protecteur invoqué sur la base de l'article L. 221- 2 4° du code de la consommation, en conformité avec la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011. 5- Sur le quantum de la créance de la société LOCAM La société LOCAM rappelle que le pouvoir modérateur du juge est subordonné à la démonstration du caractère manifestement excessif de la pénalité convenue pour prendre sa décision comme le dispose l'article 1231- 5 du code civil. La société LOCAM considère que ledit caractère excessif doit être apprécié au regard du préjudice effectivement subi par le créancier du fait de l'inexécution du contrat jusqu'à son terme. La société LOCAM se considérant statutairement société de financement et non prestataire de service ou fournisseur de biens, s'estime fondée à demander à ce que les indemnités contractuelles de résiliation et la clause pénale de 10 % lui soient réglées par la défenderesse. La société LOCAM demande au tribunal de Vu les articles 1103 et suivants, 1182 et 1231-2 et suivants du code civil, Vu l'article 14 du code de procédure civile, Vu les pièces verses, Vu la jurisprudence visée, * Débouter la société KC 131 de toutes ces demandes, fins et conclusions ; * Condamner la société KC 131 à régler à la société LOCAM la somme principale de 21 489,60 € avec intérêt au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure avisée le 31 décembre 2024 ; Condamner la société KC 131 à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société KC 131 aux entiers dépens d'instance. Dans ses conclusions en réponse, la société KC 131 soutient que 1- Sur le sursis à statuer et la production de l'original du contrat LOCAM Dans ces écritures la société KC 131 sollicite avant tout examen du fond qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de LOCAM ou à tout le moins qu'elle souhaite ordonner avant de dire droit, la production de l'original du contrat de location dont LOCAM se prévaut. Lors de sa plaidoirie du 12 juin 2026, la société KC 1231 a choisi de plaider sur le fond et a renoncé à sa demande de sursis à statuer. 2- Sur les manœuvres dolosives de la société LOCAM justifiant la nullité du contrat La société KC 131 soutient qu'après avoir signé le contrat avec la société GEOBOOST, à l'en-tête LOCAM, des mentions manuscrites ont été portées sur les exemplaires notamment sur l'identité prétendue de la signataire, le SIRET, et le montant des loyers. La société KC 131 produit aux débats la comparaison de l'écriture de la signataire à l'occasion d'un engagement de caution qu'elle a eu à faire par ailleurs et celle qui a été ajoutée sur le contrat de location. Cet examen graphologique démontre du point de vue de la société KC 131 que les ajouts ont été effectués postérieurement par un tiers sur des éléments essentiels du contrat. Après en avoir tiré les conséquences et déposé plainte pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie auprès du tribunal judiciaire de Paris, la société KC 131 a constaté avoir pu corroborer les échanges qu'elle a eu avec la société GEBOOST, tout en recevant dans la même période la mise en demeure émanant de la société LOCAM. La société KC 131 exprime avoir découvert le dispositif contractuel à l'occasion de l'ouverture de ce litige. Dans la période qui s'en est suivie, la société KC 131 a relevé un nombre significatif d'avis publics témoignant d'une méthode de GEOBOOST malhonnête et précisément dans le cadre de contrats établis avec la société LOCAM. S'appuyant sur les termes de l'article 1137 du code civil la société KC 131 soutien que l'intervention de la société LOCAM a été dissimulée puisque la société GEOBOOST l'a présenté comme étant un simple intervenant technique chargé des prélèvements et non comme le bailleur financier ou le titulaire de la créance invoquée. Au regard de l'article 1138 du code civil, la société KC 131 considère que la société GEOBOOST ne peut être présentée comme tiers étranger à l'opération puisque c'est elle qui a démarché la société KC 131, présenté l'offre au nom de la société LOCAM, recueilli la signature, transmis les documents à la société LOCAM puis facturé la société LOCAM. La société LOCAM fonde ensuite sa demande sur cette même chaîne documentaire. Or, la facture de la société GEOBOOST produite par la société LOCAM mentionne un site web, l'adresse internet wwiw.institutmenasa.fr, une étude numéro 4094536 et un montant de 12 928,22 € HT sans que, ni l'étude, ni le contrat fournisseur correspondant soient produits. Par conséquent la société KC 131 considère que le schéma a été organisé en amont, que la société GEOBOOST a conclu matériellement l'opération nom de la société LOCAM avec le client final, dans ces conditions les manœuvres de GEOBOOST sont directement imputables à la société LOCAM soit parce que la société GEOBOOST a agi comme mandataire de la société LOCAM soit à tout le moins, parce que la société GEOBOOST doit être regardée comme tiers de connivence au sens de l'article 1138 du code civil. En conséquence de tout cela la société KC 131 considère que LOCAM ne peut donc pas se prévaloir des effets juridiques d'un contrat obtenu par des manœuvres de l'intermédiaire qui a agi pour mettre en place son propre financement. 3- Sur l'imputabilité des manœuvres à la société LOCAM La société LOCAM soutient que les griefs allégués seraient exclusivement dirigés contre la société GEOBOOST, absente à la cause. La société KC 131 considère que lorsque l'intermédiaire a fait signer le contrat, il a agi pour le compte du co-contractant, ces manœuvres ne sont pas celles d'un tiers, mais celles d'un mandataire de conclusion et sont donc opposables au mandat. En l'espèce la société KC 131 n'a jamais été en relation directe avec la société LOCAM ayant pour son interlocuteur la société GEOBOOST qui a présenté l'opération, recueilli la signature et organisé le financement. La société GEOBOOST a donc agi pour le compte de la société LOCAM lors de la conclusion du contrat litigieux. Il n'est donc pas nécessaire selon la société KC 131 d'appeler à la cause la société GEOBOOST pour que les manœuvres invoquées soient retenues à l'encontre de la société LOCAM. 4- Sur la nullité du contrat La société KC 131 expose que de ce qui précède, que son consentement a été surpris par des manœuvres portant sur des éléments substantiels du contrat à savoir l'identité véritable du contractant financier, la durée de l'engagement et son coût, en constatant que les mentions figurant sur le document produit ont été manifestement rajoutés postérieurement à la signature du contrat et ce par tiers. En l'espèce, s'appuyant sur l'article 1130 du code civil la société KC 131 exprime qu'elle n'aurait pas contracté dans les conditions évoquées et demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat. 5- Sur la prétendue confirmation du contrat par les paiements à la société LOCAM Considérant que la société KC 131 a réglé 4 échéances sur les 48 attendues, la société LOCAM prétend que la société KC 131 aurait confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir des moyens de nullité. S'appuyant sur l'article 1182 du code civil, la société KC 131 considère que les paiements ont été réalisés sans que la société KC 131 n'ait eu connaissance des ajouts manuscrits postérieurs à la signature portant notamment sur le coût du contrat. Après avoir constaté que les prélèvements ont été effectués par la société LOCAM, la société KC 131 s'en est immédiatement préoccupée et s'est manifestée auprès de la société GEOBOOST qui lui a répondu que la société LOCAM n'était qu'un simple prestataire chargé d'effectuer les prélèvements, et non le loueur ou le titulaire du contrat. À la lecture des pièces, la société KC 131 constate que cette réponse est erronée et que son véritable co-contractant est bien la société LOCAM au titre d'un engagement de location financière de 48 mois. Après avoir constaté l'absence de résultats et les difficultés rencontrées, la société KC 131 a suspendu ses paiements, tout en exprimant ses réserves sur la régularité de l'opération, notamment dans ses échanges du 11 octobre et du 15 novembre 2024 qu'elle produit au débat en pièce 1. Elle exprime que cette attitude est incompatible avec l'idée d'une exécution volontaire en connaissance du vice par la société KC 131. Dans ces conditions, la société KC 131 confirme qu'elle n'aurait pas contracté au sens de l'article 1282 du code civil si elle avait eu la connaissance préalablement évoquée. 6- Sur l'absence de GEOBOOST à la cause La société KC 131 constate que la société LOCAM se prévaut de la propriété du site internet et octroie une licence sans qu'il soit nécessaire de faire appel à la société GEOBOOST Lors de la sa plaidoirie du 12 juin 2026, la société KC 131 expose qu'il n'y a pas de contrat entre GEOBOOST et elle-même. Son seul interlocuteur étant la société LOCAM dans ce litige. Il n'y a donc pas à mettre GEOBOOST en cause, d'autant que la société LOCAM se prévaut d'être le loueur, qui est redevable des manœuvres de son rapporteur d'affaires : la société GEOBOOST. Forte de tous ces éléments, la société KC 131 se dit fondée à demander la nullité du contrat pour Dol. 7- Subsidiairement, sur le défaut de preuve du bien-fondé de la créance de la société LOCAM La société KC 131 considère que la société LOCAM doit justifier qu'elle est bien propriétaire des droits. En effet, la facture produite ne justifie pas de son point de vue que l'ensemble des droits a été transmis. 8- Plus subsidiairement, sur la nullité du contrat pour méconnaissance des dispositions consuméristes La société KC 131 considère légitimement être susceptible de bénéficier du dispositif du code de la consommation, considérant que la société LOCAM n'a pas respecté ce code sur l'obligation de rétractation. Elle considère par ailleurs que la société LOCAM ne peut se réfugier derrière les services financiers, considérant que la société est KC 131 ne devient pas propriétaire du site à l'issue des paiements et ne bénéficie d'aucune option d'achat. Forte de ce qui précède la société KC 131 demande par conséquent la nullité du contrat au titre des dispositions du code de la consommation. 9- Éminemment subsidiairement, sur le défaut de preuve de l'obligation invoquée par la société LOCAM La société KC 131 s'appuyant sur l'article 1353 du code civil considère que la société LOCAM sollicitant la condamnation de la société KC 131 au paiement de loyers en prétendant tirer sa créance d'un document intitulé contrat de site web, dit que la société LOCAM reconnaît elle-même qu'il y aurait eu un contrat de location afin de financer un site web commandé auprès de la société GEOBOOST. L'ensemble du dispositif contractuel ne mentionne aucun contrat de commande, aucun cahier des charges, aucune étude commerciale signée par la société KC 131, aucun contrat de prestation, aucun contrat d'hébergement et aucun contrat de maintenance. Cette carence est d'autant plus significative que les conditions générales de la société LOCAM établissent que ce document existe ou à tout le moins qu'il aurait dû exister. En conséquence, la société KC 131 ne demandant pas au tribunal d'ordonner à la société LOCAM de produire ces documents précise qu'il appartient au tribunal de constater que la société LOCAM ne produit pas les documents nécessaires à la compréhension de l'opération contractuelle invoquée. La preuve de l'obligation invoquée n'étant pas apportée, la société KC 131 demande au tribunal de débouter la société LOCAM de sa demande. 10- Infiniment subsidiairement, sur la clause pénale Du point de vue de la société KC 131, l'article 1231- 5 du code civil disposant que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre La qualification de l'indemnité de résiliation en clause pénale fait l'objet d'une demande en réduction de la part de la société KC 131 s'appuyant sur le fait que la société LOCAM ne précise pas si elle a réellement acquittée la facture produite au débat, d'une part et d'autre part, n'apporte pas la preuve non plus des conditions d'indemnisation en cas de défaillance du produit vendu dans l'hypothétique contrat de cession, ou contrat de prestation, établi entre les sociétés LOCAM et la société GEOBOOST. La société KC 131 conclut sur ce point que la volonté de la société LOCAM est de retenir des informations substantielles insuffisantes démontrant sa mauvaise foi et justifiant d'autant plus la réduction drastique de la clause pénale dont elle sollicite le paiement. La société qui KC 131 demande au tribunal de Vu les articles 31, 122, 514-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, Avant dire droit : DONNER ACTE à la société KC 131 qu'elle entend arguer de faux le contrat de location dit « site web » daté du 19 janvier 2024, produit par la société LOCAM en pièce n°1 dans le cadre de la présente instance, en ce qu'il comporte des mentions manuscrites ajoutées postérieurement à la signature de Madame [C], notamment celles relatives à l'identification de la signataire, au numéro SIRET, à la durée de l'engagement et au montant des loyers sur 48 mois ; Mettre en œuvre la procédure d'incident de faux prévue à l'article 299 du code de procédure civile combiné aux articles 287 à 295 dudit code, en interrogeant la société LOCAM sur sa volonté de maintenir au débat la pièce numéro 1 ainsi produite ; * Dans la négative : donner acte à la société KC 131 du retrait de ladite pièce des débats ; Dans l'affirmative : ordonner à la société LOCAM de produire l'original du contrat de location daté du 19 janvier 2024, afin qu'il soit procédé à la vérification des mentions manuscrites litigieuses ; Juger que les mentions manuscrites figurant sur la pièce numéro 1 produite par la société LOCAM constituent des ajouts postérieurs à la signature et partant, infos au sens des dispositions susvisées; Ordonner à la société LOCAM de procéder au retrait des débats de la pièce numéro 1 ainsi arguée de faux ou à tout le moins des mentions manuscrites litigieuses ; Dire et juger que les manœuvres commises par la société GEOBOOST sont imputables à la société LOCAM, GEOBOOST ayant agi comme mandataire de conclusion de la société LOCAM ou à tout le moins, comme tiers de connivence au sens de l'article 1138 du code civil ; Dire et juger que la fraude affectant la conclusion du contrat prive la société LOCAM du droit de se prévaloir du contrat litigieux, du procès-verbal de livraison, de la clause résolutoire, de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale ; Annuler pour vice de consentement le contrat daté du 19 janvier 2024 ; Condamner la société LOCAM à restituer à la société KC 131 les loyers déjà encaissés, soit la somme de 1 776 € TTC, sauf à parfaire ; Subsidiairement : Prononcer la nullité du contrat du 19 janvier 2024 sur les fondements des articles L 221- 3, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-2 du code de la consommation ; Condamner la société LOCAM à restituer à la société KC 131 les loyers déjà encaissés, soit la somme de 1 776 € TTC, sauf à parfaire ; À titre plus subsidiaire : * Dire que la société KC 131 a valablement exercée son droit de rétractation ; Dire que la rétractation prive la société LOCAM de tout droit à paiement au titre des loyers échus loyers à échoir indemnité de résiliation et clause pénale ; Condamner la société LOCAM à restituer à la société KC 131 les loyers déjà encaissés, soit la somme de 1 776 € TTC, sauf à parfaire ; À titre encore plus subsidiaire : Dire et juger que la société LOCAM ne justifie pas de sa qualité à agir, faute d'établir qu'elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle doit elle se prévaut ; Dire et juger que la société LOCAM est défaillante dans la charge de la preuve en ne produisant ni le contrat de commande du site internet, ni le contrat conclu entre les sociétés KC 131 et GEOBOOST, ni le contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur-fournisseur, ni l'étude numéro 4094536 mentionnée sur la facture GEOBOOST; Dire et juger que le procès-verbal de livraison et de conformité est privé de portée probatoire en l'absence de production du bon de commande ou du cahier des charges définissant la prestation à attendre ; À titre éminemment subsidiaire : Dire et juger que la somme de 21 489,60 € réclamée par la société LOCAM procède d'une clause pénale relevant de l'article 1231- 5 du code civil ; Constater la disproportion manifeste entre la somme réclamée, le montant déjà perçu et la valeur réelle du site ; Dire et juger que la société LOCAM a manqué à son obligation de bonne foi dans la mise en œuvre de la clause résolutoire et la débouter de toute demande fondée sur ladite clause ; En application du pouvoir modérateur du juge, de réduire la clause pénale à la somme symbolique d'un euro; En tout état de cause * Débouter la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que si par impossible il faisait droit aux demandes de la société LOCAM, le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l'exécution provisoire ; Condamner la société LOCAM à verser à la société KC 131 la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de constitution civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS ET DECISION 1- Sur le droit à agir et la recevabilité de l'action de la société LOCAM La société KC 131 demande au Tribunal de juger que la société LOCAM n'est pas fondée à agir, sur la base du fait qu'elle ne justifie pas qu'elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle dont elle se prévaut. Compte tenu du fait que l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; et que l'article 30 du code de procédure civile dispose en complément que : « l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée […]». Constatant que la société KC 131 a ratifié le contrat de location financière du site web le 19 janvier 2024, avec la société LOCAM, et qu'elle a également signé le 11 mars 2024 un procès-verbal de livraison et de conformité dudit site internet : ce procès-verbal identifie clairement la société LOCAM. Le Tribunal constate, au regard des pièces apportées au débats, que la société GEOBOOST a effectué la prestation de création du site web pour le compte de la société LOCAM, que ledit site web a bien été livré auprès de la société KC 131 comme en atteste le procès-verbal, ce qui ne veut pas dire que la société GEOBOOST en est propriétaire, mais est assurément un sous-traitant technique de la société LOCAM. En conséquence le Tribunal jugera recevable l'action de la société LOCAM. 2- Sur la demande de faux du contrat de site web et la nullité encourue La société KC 131 demande au tribunal de reconnaître que l'écriture des éléments essentiels du contrat de site web n'est pas celle de sa dirigeante et de dire que les mentions ont été apposées postérieurement à sa signature, par un tiers. Au regard des pièces apportées par la société KC 131, le tribunal constate, en effet, que les caractères d'écriture des mentions formulées sur le contrat établi entre elle et la société GEOBOOST est fondamentalement différente au plan graphologique de ceux de la dirigeante de la société KC 131. En revanche, au regard des pièces apportées au débat, le tribunal n'est pas en mesure de dire si cette mention a été apposée par le commercial de la société GEOBOOST, représentant la société LOCAM au contrat, en présence de la dirigeante de la société KC 131, ou postérieurement à la signature. En conséquence, le tribunal déboutera la société KC 131 de sa demande en nullité. 3- Sur la demande de reconnaitre l'erreur de la société KC 131 et constater la présence d'un dol commis par la société LOCAM et la société GEOBOOST La société KC 131 sollicite la nullité de l'opération contractuelle encourue pour dol, et pour erreur de sa part sur les qualités substantielles de son co-contractant. Au regard de l'article 1130 du code civil qui dispose que « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné », d'une part et d'autre part de l'article 1137 du code civil qui prévoit que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». Conformément à l'article 9 du code de procédure civile qui dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention », en l'occurrence la charge de la preuve du dol pèse sur la société KC 131. La société KC 131 ne produit aucune pièce tendant à démontrer les manœuvres dolosives qu'elle prétend avoir subi ; que l'élément intentionnel du dol n'est donc pas caractérisé. Le Tribunal retient que la société KC 131 fait preuve de carence probatoire quant aux manœuvres dolosives qu'elle impute aux sociétés LOCAM et GEOBOOST. Le Tribunal relève que la société KC 131 a signé un contrat de location moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 444 € TTC destiné à financer la création et la maintenance du site internet, désignant expressément la société LOCAM en qualité de « loueur » ; que la société KC 131 a reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso dudit contrat, tout cela en date du 19 janvier 2024. En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas la demande de reconnaissance d'erreur de la part de la société KC 131, sur les qualités substantielles des contractants au titre de l'article 1130 du code civil, du fait que le dol n'a pas été démontré et donc n'est pas retenu. 4- Sur les dispositions consuméristes du contrat site web La société KC 131 demande que le bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au droit de la rétractation (articles L. 221-5 et suivants) lui soient reconnues et soient appliquées au contrat de location. Se fondant sur le code de la consommation, notamment les articles L. 221-5 et suivants dudit code, la société KC 131 demande que soit prononcée la nullité du contrat de location la liant à la société LOCAM, dit contrat principal, pour violation des dispositions dudit code. La société LOCAM soutient que le contrat de location qui la lie à la société KC 131 est exclu du champ d'application des dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-29 du code de la consommation en ce qu'il porte sur des services financiers, exclusion spécifiée par l'article L. 221-2 dudit code en son 4° et confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE). Compte tenu du fait que pour déterminer si un contrat de location de longue durée a trait au crédit et, partant, vise la fourniture de services financiers, il y a lieu de s'attacher à son objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte sur l'élément ayant trait à la location ou si c'est l'inverse, le Tribunal relève l'absence de contrat initial ou bon de commande avant l'établissement du contrat de location financière du site web. Le Tribunal relève dans les éléments apportés aux présentes que la société LOCAM s'est engagée le 19 janvier 2024 à louer à la société KC 131 un site WEB fourni par la société GEOBOOST moyennant un loyer de 444 € TTC pendant 48 mois ; et relève l'absence d'engagement de la société GEOBOOST en lien avec la société LOCAM pour cette fourniture en contrepartie de laquelle la société KC 131 paierait ou s'engagerait à lui payer un prix. Le Tribunal constate donc, pour ce qui concerne la location du site web, objet du contrat litigieux, l'existence d'un contrat liant la société KC 131 et la société LOCAM, et l'absence de contrat liant la société KC 131 et la société GEOBOOST. L'ensemble contractuel litigieux met en présence trois intervenants : le fournisseur (la société GEOBOOST), l'utilisateur-preneur ou locataire (la société KC 131) et le loueur (la société LOCAM). Comme la Cour de cassation, en son pourvoi n° 24-81.212 du 6 janvier 2026 publié au bulletin l'y invite, le Tribunal considère, eu égard aux obligations réciproques des parties, et à l'objet principal des contrats litigieux, que l'élément ayant trait à la location l'emporte sur l'élément ayant trait au crédit, de sorte que le contrat de location financière ne porte pas sur des services financiers. La désignation de l'objet du financement « solution web - www.institutmeasa.fr », au regard des conditions générales de location de site web de la société LOCAM est une concession de licence d'utilisation du site web, moyennant un versement de loyers par la locataire. Le Tribunal considère en conséquence que la société LOCAM a établi le contrat en tant que bailleur. Par voie de conséquence le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM au locataire n'est pas qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de cassation, et n'est pas sujet à l'exclusion stipulée dans l'article L. 221-2 4° du code de la consommation et les demandes du locataire fondées sur le code de la consommation peuvent donc être examinées. De ces constatations et considérations le Tribunal conclut que le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM au locataire n'est pas qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice de l'Union Européenne, qu'il n'est pas sujet à l'exclusion énoncée dans l'article L. 221-2 4° du code de la consommation et que les demandes du locataire fondées sur le code de la consommation peuvent donc être examinées. 5- Sur l'applicabilité des dispositions du code de la consommation L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cing ». A- Sur la qualité des professionnels des cocontractants L'article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». La qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Le Tribunal constate en conséquence que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels. B- Sur la conclusion des contrats « hors établissement » L'article L. 221-1 du code de la consommation définit deux catégories de contrats : « 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; » En l'espèce, le Tribunal constate que le contrat de licence de site web conclu entre la société KC 131 et la société LOCAM a été signé le 19 janvier 2024 à Paris (75008) et le procès-verbal de réception à distance, par signature électronique et considère donc le contrat conclu « hors établissement». C- Sur le champ de l'activité principale L'activité principale de la société KC 131 est une activité d'esthétique, cette activité n'est pas contestée par la société LOCAM. L'objet du contrat litigieux est un site internet, le Tribunal constatera que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la locataire. D- Sur la condition d'effectif Le Tribunal constate que la société LOCAM ne conteste pas que la société KC 131 remplit la condition visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq, d'autant qu'elle apporte aux présentes l'édition du registre du personnel qui démontre que trois salariés et un apprenti étaient inscrits à la date de la formation du contrat (pièce 7 de la défenderesse). Il résulte de tout ce qui précède que les conditions sont remplies pour l'application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation. 6- Sur la demande consécutive de nullité pour manquement au devoir d'information et de rétractation La société KC 131 demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat signé avec la société LOCAM pour violations du code de la consommation au regard du droit de rétractation. L'article L. 221-5 7° du code de la consommation dispose que « lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État […] ». L'article L. 221-9 du code de la consommation dispose que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 » et notamment que « le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation » mentionné à l'article L. 221-5 dudit code. L'article L. 242-1 dispose que « les dispositions de l'article L. 221-9 […] sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ». Les conditions étant remplies pour l'application des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation au contrat signé entre les sociétés KC 131 et LOCAM les dispositions précitées portant sur l'information relative à l'exercice du droit de rétractation s'appliquent à peine de nullité, la charge de la preuve du respect des obligations d'informations relatives au droit de rétractation, ainsi qu'en dispose l'article L. 221-7 du code de la consommation, pesant sur la société LOCAM. Le Tribunal constate à la lecture du contrat signé le 19 janvier 2024 ainsi que le soulève la société KC 131 l'absence de bordereau de rétractation. En conséquence, le Tribunal prononcera la nullité du contrat conclu le 19 janvier 2024 entre la société KC 131 et la société LOCAM pour manquement aux obligations d'information relative au droit de rétractation. 7- Sur les sommes réclamées par la société LOCAM Le Tribunal ayant prononcé la nullité du contrat de location du site web du 19 janvier 2024 dès lors, la société LOCAM sera déboutée de ses demandes. 8- Sur les restitutions des sommes et du matériel demandées par la société KC 131 La société KC 131 demande au tribunal d'ordonner la restitution des sommes perçues par la société LOCAM à hauteur de 1 776 € TTC En application de l'article 1178 du code civil, la nullité du contrat emporte l'anéantissement rétroactif du contrat, le contrat étant alors considéré comme n'ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion. Le Tribunal constatant que la somme de 1 776 € TTC correspond à ce que la société LOCAM semble avoir perçu au regard de sa mise en demeure du 25 décembre 2024, acceptée le 31 décembre, sollicitant 44 loyers sur les 48 initialement prévus, à hauteur de 444 € TTC chacun, condamnera la société LOCAM à rembourser à la société KC 131 la somme de 1 776 € TTC au titre des quatre mensualités perçues. 9- Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits la société KC 131 a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des circonstances de l'instance, la société LOCAM sera condamnée à payer à la société KC 131, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 10- Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, en l'espèce, la société LOCAM succombe, elle sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance. 11- Sur l'exécution provisoire Le litige entre la société KC 131 et la société LOCAM venant devant le Tribunal en premier ressort, en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et portant modification de l'article 514 du code de procédure civile dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2020, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, le Tribunal rappellera que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort Juge recevable l'action de la société LOCAM. Déboute la société KC 131 de sa demande en nullité fondée sur les mentions manuscrites qu'elle qualifie de « faux». Déboute la société KC 131 de sa demande fondée sur le dol. Dit la société KC 131 fondée en ses demandes. Prononce la nullité du contrat de location du site WEB du 19 janvier 2024 qui lie la société KC 131 et la société LOCAM. Déboute la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes fondées sur le contrat de location de site web dont elle se dit bénéficier ainsi que toutes ses demandes afférentes en ce compris celle relative à l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société LOCAM à rembourser la somme de 1 776 € TTC à la société KC 131. Condamne la société LOCAM à payer la somme de 1 500 € à la société KC 131 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €. Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Anil KARA, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 04/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Gilbert DELAHAYE, président, ainsi que Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 04/09/2026 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025J396 ENTRE : * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 - [Adresse 2] ET * La SAS KC 131 Numéro SIREN : 838506137 [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître CURIOZ John Case n° 90 - [Adresse 4] Maître DEBRAY Yann [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le 04/09/2026 à Me CURIOZ John FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société KC 131, représentée par Madame [Y] [C], exploitant une activité d'esthétique a signé 19 janvier 2024, avec la société LOCAM un contrat de site web portant sur un SOLUTION WEB fournie par la société GEOBOOST. Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel de 444 € payable pendant une période irrévocable de 48 mois jusqu'au 20 avril 2028. La société KC 131 a signé, par voie électronique, le 11 mars 2024 un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet suivant : « www.instituemenasa.fr». La société KC 131 a arrêté de payer ses échéances mensuelles à partir du 20 septembre 2024, de sorte que la société LOCAM lui a adressé le 25 décembre 2024, une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [H] [N], commissaire de Justice associé à [Localité 1] en date du 5 mars 2025, a assigné la société KC 131 à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Céans. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00396. L'affaire a été plaidée lors de l'audience de plaidoirie du 12 juin 2026. La société LOCAM, dans ses conclusions, précise que 1- Sur le droit d'agir La société LOCAM exprime que la société FC 131 a pris acte de la qualité de loueur de la société LOCAM, en ratifiant le contrat de location, bipartite pour ne lier qu'elle et la société KC 131. Dans ce contexte la société LOCAM en sa qualité de loueur dit pouvoir disposer du droit d'agir contre sa locataire en tant que bailleur et propriétaire du site internet qu'elle a commandé auprès de la société GEOBOOST son fournisseur, complète-t-elle lors des débats de l'audience de plaidoirie interactive du 12 juin 2026. 2- Sur le rejet de la demande en nullité du contrat La société KC 131 ne démontre pas du point de vue de la société LOCAM que les mentions manuscrites présentes sur le contrat ne seraient pas de la main de son dirigeant. La société LOCAM expose en outre que la société KC 131 a réglé quatre échéances mensuelles. Ne démontrant pas en quoi son consentement a été vicié, se contentant, du point de vue de la société LOCAM, d'allégations et de griefs dirigés contre la société GEOBOOST, absente de la cause : la société LOCAM considère que la société KC 131 devra être déboutée de sa demande en nullité 3- Sur le dossier de preuve de la signature électronique La société LOCAM produit le dossier de preuve de la signature électronique du procès-verbal de livraison et de conformité. Forte de cela, elle demande au Tribunal de bien vouloir débouter la société KC 131 de sa demande. 4- Sur le rejet des dispositions consuméristes La société KC 131 invoquant les dispositions du code de la consommation ne peut solliciter, du point de vue de la société LOCAM, la nullité du contrat de location considérant que ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats de location financière de la société LOCAM. Cette dernière exprime que les services financiers se trouvent légalement exclus du champ d'application du dispositif protecteur invoqué sur la base de l'article L. 221- 2 4° du code de la consommation, en conformité avec la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011. 5- Sur le quantum de la créance de la société LOCAM La société LOCAM rappelle que le pouvoir modérateur du juge est subordonné à la démonstration du caractère manifestement excessif de la pénalité convenue pour prendre sa décision comme le dispose l'article 1231- 5 du code civil. La société LOCAM considère que ledit caractère excessif doit être apprécié au regard du préjudice effectivement subi par le créancier du fait de l'inexécution du contrat jusqu'à son terme. La société LOCAM se considérant statutairement société de financement et non prestataire de service ou fournisseur de biens, s'estime fondée à demander à ce que les indemnités contractuelles de résiliation et la clause pénale de 10 % lui soient réglées par la défenderesse. La société LOCAM demande au tribunal de Vu les articles 1103 et suivants, 1182 et 1231-2 et suivants du code civil, Vu l'article 14 du code de procédure civile, Vu les pièces verses, Vu la jurisprudence visée, * Débouter la société KC 131 de toutes ces demandes, fins et conclusions ; * Condamner la société KC 131 à régler à la société LOCAM la somme principale de 21 489,60 € avec intérêt au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure avisée le 31 décembre 2024 ; Condamner la société KC 131 à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société KC 131 aux entiers dépens d'instance. Dans ses conclusions en réponse, la société KC 131 soutient que 1- Sur le sursis à statuer et la production de l'original du contrat LOCAM Dans ces écritures la société KC 131 sollicite avant tout examen du fond qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de LOCAM ou à tout le moins qu'elle souhaite ordonner avant de dire droit, la production de l'original du contrat de location dont LOCAM se prévaut. Lors de sa plaidoirie du 12 juin 2026, la société KC 1231 a choisi de plaider sur le fond et a renoncé à sa demande de sursis à statuer. 2- Sur les manœuvres dolosives de la société LOCAM justifiant la nullité du contrat La société KC 131 soutient qu'après avoir signé le contrat avec la société GEOBOOST, à l'en-tête LOCAM, des mentions manuscrites ont été portées sur les exemplaires notamment sur l'identité prétendue de la signataire, le SIRET, et le montant des loyers. La société KC 131 produit aux débats la comparaison de l'écriture de la signataire à l'occasion d'un engagement de caution qu'elle a eu à faire par ailleurs et celle qui a été ajoutée sur le contrat de location. Cet examen graphologique démontre du point de vue de la société KC 131 que les ajouts ont été effectués postérieurement par un tiers sur des éléments essentiels du contrat. Après en avoir tiré les conséquences et déposé plainte pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie auprès du tribunal judiciaire de Paris, la société KC 131 a constaté avoir pu corroborer les échanges qu'elle a eu avec la société GEBOOST, tout en recevant dans la même période la mise en demeure émanant de la société LOCAM. La société KC 131 exprime avoir découvert le dispositif contractuel à l'occasion de l'ouverture de ce litige. Dans la période qui s'en est suivie, la société KC 131 a relevé un nombre significatif d'avis publics témoignant d'une méthode de GEOBOOST malhonnête et précisément dans le cadre de contrats établis avec la société LOCAM. S'appuyant sur les termes de l'article 1137 du code civil la société KC 131 soutien que l'intervention de la société LOCAM a été dissimulée puisque la société GEOBOOST l'a présenté comme étant un simple intervenant technique chargé des prélèvements et non comme le bailleur financier ou le titulaire de la créance invoquée. Au regard de l'article 1138 du code civil, la société KC 131 considère que la société GEOBOOST ne peut être présentée comme tiers étranger à l'opération puisque c'est elle qui a démarché la société KC 131, présenté l'offre au nom de la société LOCAM, recueilli la signature, transmis les documents à la société LOCAM puis facturé la société LOCAM. La société LOCAM fonde ensuite sa demande sur cette même chaîne documentaire. Or, la facture de la société GEOBOOST produite par la société LOCAM mentionne un site web, l'adresse internet wwiw.institutmenasa.fr, une étude numéro 4094536 et un montant de 12 928,22 € HT sans que, ni l'étude, ni le contrat fournisseur correspondant soient produits. Par conséquent la société KC 131 considère que le schéma a été organisé en amont, que la société GEOBOOST a conclu matériellement l'opération nom de la société LOCAM avec le client final, dans ces conditions les manœuvres de GEOBOOST sont directement imputables à la société LOCAM soit parce que la société GEOBOOST a agi comme mandataire de la société LOCAM soit à tout le moins, parce que la société GEOBOOST doit être regardée comme tiers de connivence au sens de l'article 1138 du code civil. En conséquence de tout cela la société KC 131 considère que LOCAM ne peut donc pas se prévaloir des effets juridiques d'un contrat obtenu par des manœuvres de l'intermédiaire qui a agi pour mettre en place son propre financement. 3- Sur l'imputabilité des manœuvres à la société LOCAM La société LOCAM soutient que les griefs allégués seraient exclusivement dirigés contre la société GEOBOOST, absente à la cause. La société KC 131 considère que lorsque l'intermédiaire a fait signer le contrat, il a agi pour le compte du co-contractant, ces manœuvres ne sont pas celles d'un tiers, mais celles d'un mandataire de conclusion et sont donc opposables au mandat. En l'espèce la société KC 131 n'a jamais été en relation directe avec la société LOCAM ayant pour son interlocuteur la société GEOBOOST qui a présenté l'opération, recueilli la signature et organisé le financement. La société GEOBOOST a donc agi pour le compte de la société LOCAM lors de la conclusion du contrat litigieux. Il n'est donc pas nécessaire selon la société KC 131 d'appeler à la cause la société GEOBOOST pour que les manœuvres invoquées soient retenues à l'encontre de la société LOCAM. 4- Sur la nullité du contrat La société KC 131 expose que de ce qui précède, que son consentement a été surpris par des manœuvres portant sur des éléments substantiels du contrat à savoir l'identité véritable du contractant financier, la durée de l'engagement et son coût, en constatant que les mentions figurant sur le document produit ont été manifestement rajoutés postérieurement à la signature du contrat et ce par tiers. En l'espèce, s'appuyant sur l'article 1130 du code civil la société KC 131 exprime qu'elle n'aurait pas contracté dans les conditions évoquées et demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat. 5- Sur la prétendue confirmation du contrat par les paiements à la société LOCAM Considérant que la société KC 131 a réglé 4 échéances sur les 48 attendues, la société LOCAM prétend que la société KC 131 aurait confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir des moyens de nullité. S'appuyant sur l'article 1182 du code civil, la société KC 131 considère que les paiements ont été réalisés sans que la société KC 131 n'ait eu connaissance des ajouts manuscrits postérieurs à la signature portant notamment sur le coût du contrat. Après avoir constaté que les prélèvements ont été effectués par la société LOCAM, la société KC 131 s'en est immédiatement préoccupée et s'est manifestée auprès de la société GEOBOOST qui lui a répondu que la société LOCAM n'était qu'un simple prestataire chargé d'effectuer les prélèvements, et non le loueur ou le titulaire du contrat. À la lecture des pièces, la société KC 131 constate que cette réponse est erronée et que son véritable co-contractant est bien la société LOCAM au titre d'un engagement de location financière de 48 mois. Après avoir constaté l'absence de résultats et les difficultés rencontrées, la société KC 131 a suspendu ses paiements, tout en exprimant ses réserves sur la régularité de l'opération, notamment dans ses échanges du 11 octobre et du 15 novembre 2024 qu'elle produit au débat en pièce 1. Elle exprime que cette attitude est incompatible avec l'idée d'une exécution volontaire en connaissance du vice par la société KC 131. Dans ces conditions, la société KC 131 confirme qu'elle n'aurait pas contracté au sens de l'article 1282 du code civil si elle avait eu la connaissance préalablement évoquée. 6- Sur l'absence de GEOBOOST à la cause La société KC 131 constate que la société LOCAM se prévaut de la propriété du site internet et octroie une licence sans qu'il soit nécessaire de faire appel à la société GEOBOOST Lors de la sa plaidoirie du 12 juin 2026, la société KC 131 expose qu'il n'y a pas de contrat entre GEOBOOST et elle-même. Son seul interlocuteur étant la société LOCAM dans ce litige. Il n'y a donc pas à mettre GEOBOOST en cause, d'autant que la société LOCAM se prévaut d'être le loueur, qui est redevable des manœuvres de son rapporteur d'affaires : la société GEOBOOST. Forte de tous ces éléments, la société KC 131 se dit fondée à demander la nullité du contrat pour Dol. 7- Subsidiairement, sur le défaut de preuve du bien-fondé de la créance de la société LOCAM La société KC 131 considère que la société LOCAM doit justifier qu'elle est bien propriétaire des droits. En effet, la facture produite ne justifie pas de son point de vue que l'ensemble des droits a été transmis. 8- Plus subsidiairement, sur la nullité du contrat pour méconnaissance des dispositions consuméristes La société KC 131 considère légitimement être susceptible de bénéficier du dispositif du code de la consommation, considérant que la société LOCAM n'a pas respecté ce code sur l'obligation de rétractation. Elle considère par ailleurs que la société LOCAM ne peut se réfugier derrière les services financiers, considérant que la société est KC 131 ne devient pas propriétaire du site à l'issue des paiements et ne bénéficie d'aucune option d'achat. Forte de ce qui précède la société KC 131 demande par conséquent la nullité du contrat au titre des dispositions du code de la consommation. 9- Éminemment subsidiairement, sur le défaut de preuve de l'obligation invoquée par la société LOCAM La société KC 131 s'appuyant sur l'article 1353 du code civil considère que la société LOCAM sollicitant la condamnation de la société KC 131 au paiement de loyers en prétendant tirer sa créance d'un document intitulé contrat de site web, dit que la société LOCAM reconnaît elle-même qu'il y aurait eu un contrat de location afin de financer un site web commandé auprès de la société GEOBOOST. L'ensemble du dispositif contractuel ne mentionne aucun contrat de commande, aucun cahier des charges, aucune étude commerciale signée par la société KC 131, aucun contrat de prestation, aucun contrat d'hébergement et aucun contrat de maintenance. Cette carence est d'autant plus significative que les conditions générales de la société LOCAM établissent que ce document existe ou à tout le moins qu'il aurait dû exister. En conséquence, la société KC 131 ne demandant pas au tribunal d'ordonner à la société LOCAM de produire ces documents précise qu'il appartient au tribunal de constater que la société LOCAM ne produit pas les documents nécessaires à la compréhension de l'opération contractuelle invoquée. La preuve de l'obligation invoquée n'étant pas apportée, la société KC 131 demande au tribunal de débouter la société LOCAM de sa demande. 10- Infiniment subsidiairement, sur la clause pénale Du point de vue de la société KC 131, l'article 1231- 5 du code civil disposant que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre La qualification de l'indemnité de résiliation en clause pénale fait l'objet d'une demande en réduction de la part de la société KC 131 s'appuyant sur le fait que la société LOCAM ne précise pas si elle a réellement acquittée la facture produite au débat, d'une part et d'autre part, n'apporte pas la preuve non plus des conditions d'indemnisation en cas de défaillance du produit vendu dans l'hypothétique contrat de cession, ou contrat de prestation, établi entre les sociétés LOCAM et la société GEOBOOST. La société KC 131 conclut sur ce point que la volonté de la société LOCAM est de retenir des informations substantielles insuffisantes démontrant sa mauvaise foi et justifiant d'autant plus la réduction drastique de la clause pénale dont elle sollicite le paiement. La société qui KC 131 demande au tribunal de Vu les articles 31, 122, 514-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, Avant dire droit : DONNER ACTE à la société KC 131 qu'elle entend arguer de faux le contrat de location dit « site web » daté du 19 janvier 2024, produit par la société LOCAM en pièce n°1 dans le cadre de la présente instance, en ce qu'il comporte des mentions manuscrites ajoutées postérieurement à la signature de Madame [C], notamment celles relatives à l'identification de la signataire, au numéro SIRET, à la durée de l'engagement et au montant des loyers sur 48 mois ; Mettre en œuvre la procédure d'incident de faux prévue à l'article 299 du code de procédure civile combiné aux articles 287 à 295 dudit code, en interrogeant la société LOCAM sur sa volonté de maintenir au débat la pièce numéro 1 ainsi produite ; * Dans la négative : donner acte à la société KC 131 du retrait de ladite pièce des débats ; Dans l'affirmative : ordonner à la société LOCAM de produire l'original du contrat de location daté du 19 janvier 2024, afin qu'il soit procédé à la vérification des mentions manuscrites litigieuses ; Juger que les mentions manuscrites figurant sur la pièce numéro 1 produite par la société LOCAM constituent des ajouts postérieurs à la signature et partant, infos au sens des dispositions susvisées; Ordonner à la société LOCAM de procéder au retrait des débats de la pièce numéro 1 ainsi arguée de faux ou à tout le moins des mentions manuscrites litigieuses ; Dire et juger que les manœuvres commises par la société GEOBOOST sont imputables à la société LOCAM, GEOBOOST ayant agi comme mandataire de conclusion de la société LOCAM ou à tout le moins, comme tiers de connivence au sens de l'article 1138 du code civil ; Dire et juger que la fraude affectant la conclusion du contrat prive la société LOCAM du droit de se prévaloir du contrat litigieux, du procès-verbal de livraison, de la clause résolutoire, de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale ; Annuler pour vice de consentement le contrat daté du 19 janvier 2024 ; Condamner la société LOCAM à restituer à la société KC 131 les loyers déjà encaissés, soit la somme de 1 776 € TTC, sauf à parfaire ; Subsidiairement : Prononcer la nullité du contrat du 19 janvier 2024 sur les fondements des articles L 221- 3, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-2 du code de la consommation ; Condamner la société LOCAM à restituer à la société KC 131 les loyers déjà encaissés, soit la somme de 1 776 € TTC, sauf à parfaire ; À titre plus subsidiaire : * Dire que la société KC 131 a valablement exercée son droit de rétractation ; Dire que la rétractation prive la société LOCAM de tout droit à paiement au titre des loyers échus loyers à échoir indemnité de résiliation et clause pénale ; Condamner la société LOCAM à restituer à la société KC 131 les loyers déjà encaissés, soit la somme de 1 776 € TTC, sauf à parfaire ; À titre encore plus subsidiaire : Dire et juger que la société LOCAM ne justifie pas de sa qualité à agir, faute d'établir qu'elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle doit elle se prévaut ; Dire et juger que la société LOCAM est défaillante dans la charge de la preuve en ne produisant ni le contrat de commande du site internet, ni le contrat conclu entre les sociétés KC 131 et GEOBOOST, ni le contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur-fournisseur, ni l'étude numéro 4094536 mentionnée sur la facture GEOBOOST; Dire et juger que le procès-verbal de livraison et de conformité est privé de portée probatoire en l'absence de production du bon de commande ou du cahier des charges définissant la prestation à attendre ; À titre éminemment subsidiaire : Dire et juger que la somme de 21 489,60 € réclamée par la société LOCAM procède d'une clause pénale relevant de l'article 1231- 5 du code civil ; Constater la disproportion manifeste entre la somme réclamée, le montant déjà perçu et la valeur réelle du site ; Dire et juger que la société LOCAM a manqué à son obligation de bonne foi dans la mise en œuvre de la clause résolutoire et la débouter de toute demande fondée sur ladite clause ; En application du pouvoir modérateur du juge, de réduire la clause pénale à la somme symbolique d'un euro; En tout état de cause * Débouter la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que si par impossible il faisait droit aux demandes de la société LOCAM, le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l'exécution provisoire ; Condamner la société LOCAM à verser à la société KC 131 la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de constitution civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS ET DECISION 1- Sur le droit à agir et la recevabilité de l'action de la société LOCAM La société KC 131 demande au Tribunal de juger que la société LOCAM n'est pas fondée à agir, sur la base du fait qu'elle ne justifie pas qu'elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle dont elle se prévaut. Compte tenu du fait que l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; et que l'article 30 du code de procédure civile dispose en complément que : « l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée […]». Constatant que la société KC 131 a ratifié le contrat de location financière du site web le 19 janvier 2024, avec la société LOCAM, et qu'elle a également signé le 11 mars 2024 un procès-verbal de livraison et de conformité dudit site internet : ce procès-verbal identifie clairement la société LOCAM. Le Tribunal constate, au regard des pièces apportées au débats, que la société GEOBOOST a effectué la prestation de création du site web pour le compte de la société LOCAM, que ledit site web a bien été livré auprès de la société KC 131 comme en atteste le procès-verbal, ce qui ne veut pas dire que la société GEOBOOST en est propriétaire, mais est assurément un sous-traitant technique de la société LOCAM. En conséquence le Tribunal jugera recevable l'action de la société LOCAM. 2- Sur la demande de faux du contrat de site web et la nullité encourue La société KC 131 demande au tribunal de reconnaître que l'écriture des éléments essentiels du contrat de site web n'est pas celle de sa dirigeante et de dire que les mentions ont été apposées postérieurement à sa signature, par un tiers. Au regard des pièces apportées par la société KC 131, le tribunal constate, en effet, que les caractères d'écriture des mentions formulées sur le contrat établi entre elle et la société GEOBOOST est fondamentalement différente au plan graphologique de ceux de la dirigeante de la société KC 131. En revanche, au regard des pièces apportées au débat, le tribunal n'est pas en mesure de dire si cette mention a été apposée par le commercial de la société GEOBOOST, représentant la société LOCAM au contrat, en présence de la dirigeante de la société KC 131, ou postérieurement à la signature. En conséquence, le tribunal déboutera la société KC 131 de sa demande en nullité. 3- Sur la demande de reconnaitre l'erreur de la société KC 131 et constater la présence d'un dol commis par la société LOCAM et la société GEOBOOST La société KC 131 sollicite la nullité de l'opération contractuelle encourue pour dol, et pour erreur de sa part sur les qualités substantielles de son co-contractant. Au regard de l'article 1130 du code civil qui dispose que « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné », d'une part et d'autre part de l'article 1137 du code civil qui prévoit que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». Conformément à l'article 9 du code de procédure civile qui dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention », en l'occurrence la charge de la preuve du dol pèse sur la société KC 131. La société KC 131 ne produit aucune pièce tendant à démontrer les manœuvres dolosives qu'elle prétend avoir subi ; que l'élément intentionnel du dol n'est donc pas caractérisé. Le Tribunal retient que la société KC 131 fait preuve de carence probatoire quant aux manœuvres dolosives qu'elle impute aux sociétés LOCAM et GEOBOOST. Le Tribunal relève que la société KC 131 a signé un contrat de location moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 444 € TTC destiné à financer la création et la maintenance du site internet, désignant expressément la société LOCAM en qualité de « loueur » ; que la société KC 131 a reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso dudit contrat, tout cela en date du 19 janvier 2024. En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas la demande de reconnaissance d'erreur de la part de la société KC 131, sur les qualités substantielles des contractants au titre de l'article 1130 du code civil, du fait que le dol n'a pas été démontré et donc n'est pas retenu. 4- Sur les dispositions consuméristes du contrat site web La société KC 131 demande que le bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au droit de la rétractation (articles L. 221-5 et suivants) lui soient reconnues et soient appliquées au contrat de location. Se fondant sur le code de la consommation, notamment les articles L. 221-5 et suivants dudit code, la société KC 131 demande que soit prononcée la nullité du contrat de location la liant à la société LOCAM, dit contrat principal, pour violation des dispositions dudit code. La société LOCAM soutient que le contrat de location qui la lie à la société KC 131 est exclu du champ d'application des dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-29 du code de la consommation en ce qu'il porte sur des services financiers, exclusion spécifiée par l'article L. 221-2 dudit code en son 4° et confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE). Compte tenu du fait que pour déterminer si un contrat de location de longue durée a trait au crédit et, partant, vise la fourniture de services financiers, il y a lieu de s'attacher à son objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte sur l'élément ayant trait à la location ou si c'est l'inverse, le Tribunal relève l'absence de contrat initial ou bon de commande avant l'établissement du contrat de location financière du site web. Le Tribunal relève dans les éléments apportés aux présentes que la société LOCAM s'est engagée le 19 janvier 2024 à louer à la société KC 131 un site WEB fourni par la société GEOBOOST moyennant un loyer de 444 € TTC pendant 48 mois ; et relève l'absence d'engagement de la société GEOBOOST en lien avec la société LOCAM pour cette fourniture en contrepartie de laquelle la société KC 131 paierait ou s'engagerait à lui payer un prix. Le Tribunal constate donc, pour ce qui concerne la location du site web, objet du contrat litigieux, l'existence d'un contrat liant la société KC 131 et la société LOCAM, et l'absence de contrat liant la société KC 131 et la société GEOBOOST. L'ensemble contractuel litigieux met en présence trois intervenants : le fournisseur (la société GEOBOOST), l'utilisateur-preneur ou locataire (la société KC 131) et le loueur (la société LOCAM). Comme la Cour de cassation, en son pourvoi n° 24-81.212 du 6 janvier 2026 publié au bulletin l'y invite, le Tribunal considère, eu égard aux obligations réciproques des parties, et à l'objet principal des contrats litigieux, que l'élément ayant trait à la location l'emporte sur l'élément ayant trait au crédit, de sorte que le contrat de location financière ne porte pas sur des services financiers. La désignation de l'objet du financement « solution web - www.institutmeasa.fr », au regard des conditions générales de location de site web de la société LOCAM est une concession de licence d'utilisation du site web, moyennant un versement de loyers par la locataire. Le Tribunal considère en conséquence que la société LOCAM a établi le contrat en tant que bailleur. Par voie de conséquence le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM au locataire n'est pas qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de cassation, et n'est pas sujet à l'exclusion stipulée dans l'article L. 221-2 4° du code de la consommation et les demandes du locataire fondées sur le code de la consommation peuvent donc être examinées. De ces constatations et considérations le Tribunal conclut que le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM au locataire n'est pas qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice de l'Union Européenne, qu'il n'est pas sujet à l'exclusion énoncée dans l'article L. 221-2 4° du code de la consommation et que les demandes du locataire fondées sur le code de la consommation peuvent donc être examinées. 5- Sur l'applicabilité des dispositions du code de la consommation L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cing ». A- Sur la qualité des professionnels des cocontractants L'article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». La qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Le Tribunal constate en conséquence que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels. B- Sur la conclusion des contrats « hors établissement » L'article L. 221-1 du code de la consommation définit deux catégories de contrats : « 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; » En l'espèce, le Tribunal constate que le contrat de licence de site web conclu entre la société KC 131 et la société LOCAM a été signé le 19 janvier 2024 à Paris (75008) et le procès-verbal de réception à distance, par signature électronique et considère donc le contrat conclu « hors établissement». C- Sur le champ de l'activité principale L'activité principale de la société KC 131 est une activité d'esthétique, cette activité n'est pas contestée par la société LOCAM. L'objet du contrat litigieux est un site internet, le Tribunal constatera que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la locataire. D- Sur la condition d'effectif Le Tribunal constate que la société LOCAM ne conteste pas que la société KC 131 remplit la condition visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq, d'autant qu'elle apporte aux présentes l'édition du registre du personnel qui démontre que trois salariés et un apprenti étaient inscrits à la date de la formation du contrat (pièce 7 de la défenderesse). Il résulte de tout ce qui précède que les conditions sont remplies pour l'application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation. 6- Sur la demande consécutive de nullité pour manquement au devoir d'information et de rétractation La société KC 131 demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat signé avec la société LOCAM pour violations du code de la consommation au regard du droit de rétractation. L'article L. 221-5 7° du code de la consommation dispose que « lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État […] ». L'article L. 221-9 du code de la consommation dispose que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 » et notamment que « le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation » mentionné à l'article L. 221-5 dudit code. L'article L. 242-1 dispose que « les dispositions de l'article L. 221-9 […] sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ». Les conditions étant remplies pour l'application des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation au contrat signé entre les sociétés KC 131 et LOCAM les dispositions précitées portant sur l'information relative à l'exercice du droit de rétractation s'appliquent à peine de nullité, la charge de la preuve du respect des obligations d'informations relatives au droit de rétractation, ainsi qu'en dispose l'article L. 221-7 du code de la consommation, pesant sur la société LOCAM. Le Tribunal constate à la lecture du contrat signé le 19 janvier 2024 ainsi que le soulève la société KC 131 l'absence de bordereau de rétractation. En conséquence, le Tribunal prononcera la nullité du contrat conclu le 19 janvier 2024 entre la société KC 131 et la société LOCAM pour manquement aux obligations d'information relative au droit de rétractation. 7- Sur les sommes réclamées par la société LOCAM Le Tribunal ayant prononcé la nullité du contrat de location du site web du 19 janvier 2024 dès lors, la société LOCAM sera déboutée de ses demandes. 8- Sur les restitutions des sommes et du matériel demandées par la société KC 131 La société KC 131 demande au tribunal d'ordonner la restitution des sommes perçues par la société LOCAM à hauteur de 1 776 € TTC En application de l'article 1178 du code civil, la nullité du contrat emporte l'anéantissement rétroactif du contrat, le contrat étant alors considéré comme n'ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion. Le Tribunal constatant que la somme de 1 776 € TTC correspond à ce que la société LOCAM semble avoir perçu au regard de sa mise en demeure du 25 décembre 2024, acceptée le 31 décembre, sollicitant 44 loyers sur les 48 initialement prévus, à hauteur de 444 € TTC chacun, condamnera la société LOCAM à rembourser à la société KC 131 la somme de 1 776 € TTC au titre des quatre mensualités perçues. 9- Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits la société KC 131 a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des circonstances de l'instance, la société LOCAM sera condamnée à payer à la société KC 131, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 10- Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, en l'espèce, la société LOCAM succombe, elle sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance. 11- Sur l'exécution provisoire Le litige entre la société KC 131 et la société LOCAM venant devant le Tribunal en premier ressort, en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et portant modification de l'article 514 du code de procédure civile dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2020, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, le Tribunal rappellera que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort Juge recevable l'action de la société LOCAM. Déboute la société KC 131 de sa demande en nullité fondée sur les mentions manuscrites qu'elle qualifie de « faux». Déboute la société KC 131 de sa demande fondée sur le dol. Dit la société KC 131 fondée en ses demandes. Prononce la nullité du contrat de location du site WEB du 19 janvier 2024 qui lie la société KC 131 et la société LOCAM. Déboute la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes fondées sur le contrat de location de site web dont elle se dit bénéficier ainsi que toutes ses demandes afférentes en ce compris celle relative à l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société LOCAM à rembourser la somme de 1 776 € TTC à la société KC 131. Condamne la société LOCAM à payer la somme de 1 500 € à la société KC 131 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €. Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Anil KARA, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 04/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Gilbert DELAHAYE, président, ainsi que Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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