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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 24 juillet 2026, n° 2025J05990

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 31 janvier 2024, la société DRIVE FOR YOU, qui exerce une activité de transport de personnes avec ou sans bagages, de personnes médicalisées et de location de véhicules professionnels, a conclu avec la société HORIZON un contrat de location de site internet d'une durée de 48 mois à effet du 20 mai 2024, en contrepartie d'un loyer mensuel de 372 € TTC, outre 1 200 € de frais de coordination. Ce contrat a été cédé à la société LOCAM.

Un cahier des charges a été établi et le 22 février 2024. Le site a été livré et mis en ligne le 22 février 2024, puis transféré sur le nom de domaine communiqué par la société DRIVE FOR YOU.

Cette dernière a acquitté les 7 premières mensualités jusqu'au mois de novembre 2024 inclus, sans émettre la moindre critique concernant la qualité et le fonctionnement du site.

Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2024, elle a demandé à la société HORIZON de mettre fin au contrat, aux motifs qu'il avait été conclu en dehors de tout établissement, qu'il n'entrait pas dans son champ d'activité principale et qu'elle employait moins de 5 salariés.

La société HORIZON s'est opposée à cette demande et, constatant la concomitance et la similitude voire l'identité avec 54 autres résiliations, dont certaines adressées par son concurrent, la société LINKEO.COM, le 18 mars 2025, a notifié à cette dernière une mise en demeure d'avoir à cesser ses agissements de concurrence déloyale.

Les loyers de décembre 2024, janvier et février 2025 étant impayés, le 13 mars 2025, la société LOCAM a notifié à la société DRIVE FOR YOU une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 619,01 € correspondant aux mensualités impayées, à l'échéance en cours outre indemnité contractuelle et intérêts de retard, ajoutant qu'à défaut de paiement la résiliation du contrat serait prononcée avec déchéance du terme.

En l'absence de toute réponse et de paiement, la résiliation a été prononcée.

Par exploit du 6 juin 2025, signifié à personne, la société LOCAM a assigné la société DRIVE FOR YOU à l'audience du tribunal de commerce de Bourg-en- Bresse du 4 juillet 2025.

Lors de cette audience, l'affaire enrôlée sous le n° 2025 005990 a été renvoyée au 3 octobre 2025, la société DRIVE FOR YOU souhaitant appeler en cause le fournisseur, la société HORIZON.

Par exploit du 17 septembre 2025, signifié à personne, la société DRIVE FOR YOU a appelé en intervention forcée la société HORIZON à l'audience du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 3 octobre 2025, aux fins notamment de prononcer, in limine, la jonction avec la procédure initiée par la société LOCAM et au fond, de déclarer le contrat conclu le 31 janvier 2024 nul.

Cette affaire a été enrôlée sous le n°2025 008227.

Par jugement du 7 novembre 2025, les affaires ont été jointes et les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire devant le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire (JCIA) le 2 avril 2026.

Après renvoi à l'audience du JCIA du 4 juin 2026, cette affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, le JCIA ayant rendu compte à la formation collégiale.

LES DEMANDES

Par conclusions n°2 et récapitulatives, réitérées à l'audience, la société LOCAM demande au tribunal :

Vu les articles 1103, 1182, 1186 et 1187, 1216 et1217, 1224 et suivants, 1231 et suivants, 1347, 1352-3 et suivants du code civil,

Vu les articles L.221-1 et L.221-3 du code la consommation et suivants,

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société DRIVE FOR YOU à lui payer la somme de 16 777,20 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure de payer ;

Débouter la société DRIVE FOR YOU de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, si la juridiction devait faire droit à la demande de nullité du contrat HORIZON et de caducité de son contrat,

Débouter la société DRIVE FOR YOU de sa demande de restitution ;

Dire n'y avoir lieu à restitutions compte tenu de la compensation réciproque de créances de part et d'autre ;

En tout état de cause,

Condamner la société DRIVE FOR YOU à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance et d'exécution de la décision à venir.

Par conclusions récapitulatives réitérées à l'audience, la société DRIVE FOR YOU demande au tribunal :

Vu les articles L.221-1 à L.221-29, L.242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1128 et 1182 du code civil,

Prononcer la nullité du contrat qu'elle a conclu le 31 janvier 2024 avec la société HORIZON ;

Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par la société HORIZON à la société LOCAM ;

Déclarer qu'elle n'a effectué aucun acte volontaire de confirmation ;

En toute hypothèse,

Condamner la société LOCAM à lui rembourser la somme de 2 604 € TTC au titre des loyers réglés outre 1 200 € au titre des frais de coordination ;

Condamner solidairement la société HORIZON et la société LOCAM à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions n° 2 dites récapitulatives, réitérées à l'audience, la société HORIZON demande au tribunal :

Vu les articles 1181, 1182, 1216 et 1353 du code civil, Vu les articles L.221-3, L.221-5, L.221-10 et L.242-1 du code de la consommation, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

Débouter la société DRIVE FOR YOU de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, si la convention était anéantie,

Condamner la société DRIVE FOR YOU à lui verser une indemnité de jouissance de 310 € HT par mois à compter de la livraison intervenue le 22 février 2024, soit la somme de 8 060 € HT à parfaire au jour du jugement à intervenir ;

En toute hypothèse,

Condamner la société DRIVE FOR YOU à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

LES MOYENS

Au soutien de ses demandes, la société LOCAM invoque :

Qu'en application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, en ayant la faculté de prévoir une clause de résiliation dans les conditions de l'article 1224 du même code, tandis que l'article 1119 donne pleine valeur contractuelle aux conditions générales, qui sont opposables par l'effet d'une clause de renvoi des conditions particulières.

Qu'en application de l'article 1231-1 du code civil, les parties qui ne respectent pas leurs engagements contractuels, engagent leur responsabilité.

Qu'en l'espèce, aux termes du contrat de location qu'elle a conclu le 31 janvier 2024 avec la société HORIZON, la société DRIVE FOR YOU s'est engagée au paiement des loyers mensuels de 372 € TTC outre 1 200 € de frais de coordination et les conditions générales, dont elle reconnaissait avoir eu connaissance en les acceptant, prévoyaient un intérêt contractuel au taux légal majoré de 5 points et une indemnité contractuelle de 10 % en contrepartie de la création, la mise en ligne et la maintenance d'un site internet pour son activité professionnelle.

Que la société DRIVE FOR YOU n'ayant pas acquitté les loyers dus en dépit d'une mise en demeure du 13 mars 2025 est débitrice après résiliation du contrat de la somme de 16 777,20 €, soit 2 232 € au titre des échéances impayées, 13 020 € au titre des loyers à échoir outre 1.525,2 à titre d'indemnité contractuelle.

Que les dispositions du code de la consommation invoquées par la société DRIVE FOR YOU sont inapplicables, au motif que les conditions d'effectif salarié pour un contrat conclu hors établissement et dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation sont cumulatives.

Que, plus précisément, la condition de contrat conclu hors établissement prévue par l'article L.221-1 du même code suppose une présence physique simultanée des parties.

Que la société DRIVE FOR YOU, se contentant d'une affirmation fondée sur la seule mention du contrat, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.

Que ce contrat lui a été cédé conformément aux dispositions de l'article 21 du contrat initial.

Que dûment informée de l'éventualité de cette cession, l'accord de la société DRIVE FOR YOU résulte du paiement des loyers pendant plusieurs mois.

Que subsidiairement, les critiques de la société DRIVE FOR YOU relatives à un défaut de mention du prix et à la signature du mandat SEPA, sans respect du délai de sept jours, ne sont pas établies, puisque le contrat indique le montant du loyer mensuel et la durée du contrat et que le premier loyer a été payé 4 mois après la signature du contrat.

Quant au défaut de mention du recours à un médiateur, de jurisprudence établie, ce moyen est inopérant.

Que le paiement volontaire et spontané des loyers vaut renonciation de la société DRIVE FOR YOU à invoquer la nullité.

Qu'en application de l'article 1186 du code civil, la restitution n'est possible que dans les conditions des articles 1352-3 et 1352-8 du code civil, c'est-à-dire lorsque la prestation qui était l'objet du paiement a été restituée, ce qui est impossible pour une prestation de service.

Que la capture d'écran du mois d'avril 2026 révèle que la société DRIVE FOR YOU continue d'utiliser ce site.

Au soutien de sa contestation, la société DRIVE FOR YOU invoque :

Que le contrat ayant été conclu « hors établissement » les dispositions protectrices des articles L.221-1 à L.221-10 du code la consommation s'appliquent sous peine de nullité.

Que ce contrat ne respecte pas les dispositions protectrices prévues par le code de la consommation, puisqu'il ne mentionne ni le coût total de la prestation, mais seulement le montant du loyer mensuel et la durée du contrat, ni la faculté dont elle disposait de recourir à un médiateur.

Que le mandat SEPA, daté du 31 janvier 2024, soit du même jour que le contrat, ne pouvait être signé avant le délai de rétractation de sept jours, peu important qu'aucun prélèvement ne soit intervenu dans ce délai.

Que s'agissant d'une nullité absolue, susceptible de qualification pénale, elle ne pouvait être couverte par les paiements effectués, d'autant qu'elle ignorait alors la sanction de nullité à laquelle elle aurait renoncé.

Que toute contestation de l'application du code de la consommation est vaine, aux motifs que le contrat mentionne qu'il est conclu « hors établissement » et qu'il a pour objet la création et la mise en service d'un site internet qui n'entre pas dans le cadre de son activité principale.

Que la cession du contrat est nulle, au motif que l'identité du cessionnaire n'est indiquée, ni dans le contrat initial, ni dans le mandat SEPA.

Qu'à titre subsidiaire, la caducité de la cession est la conséquence impérative de la nullité du contrat initial, la restitution des loyers s'imposant en application de l'article 1178 du code civil.

A l'appui de ses contestations, la société HORIZON invoque :

Que sans aucune contestation relative à la qualité du site créé et mis en ligne, qu'elle continue d'utiliser, et au seul prétexte d'irrégularités formelles applicables aux contrats soumis au code de la

consommation, la nullité du contrat invoquée par la société DRIVE FOR YOU s'inscrit dans une vaste entreprise de concurrence déloyale initiée par son concurrent la société LINKEO.COM.

Que la lettre de résiliation est un formulaire comportant des blancs à compléter, rédigé en termes identiques aux 54 autres lettres qu'elle a reçues, de même nature et de finalité identique.

Que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables, au motif que l'engagement de la société DRIVE FOR YOU aux fins de création et de mise en service d'un site internet est conclu pour les besoins de promotion de son activité commerciale.

Que subsidiairement, le contrat conclu respecte les dispositions protectrices invoquées, aux motifs d'une part, que le coût total de la prestation indiqué dans la fiche précontractuelle d'information et dans le contrat résulte de la mention du loyer mensuel et de la durée, et d'autre part, que la jurisprudence de la Cour d'Appel de Nîmes exclut la sanction de nullité pour défaut de mention du recours possible au médiateur de la consommation, qu'il s'agit d'un mode alternatif de règlement des litiges.

Que, concernant la date de signature du mandat de prélèvement, la société DRIVE FOR YOU ne démontre, ni n'allègue de pressions dont elle aurait été victime.

Qu'aucun prélèvement n'est intervenu dans le délai de rétractation de sept jours, mais seulement plusieurs mois après et que ce mandat était révocable à tout moment.

Que toute éventuelle nullité est couverte par la participation active de la société DRIVE FOR YOU à la création et à la mise en ligne du site internet, qu'elle continue d'utiliser et qui révèle d'excellents référencements en première page ou en première position sur le moteur de recherche Google, ce qui dans l'éventualité d'une annulation du contrat justifie sa condamnation au paiement d'une indemnité de jouissance équivalant aux loyers impayés.

Motifs

DISCUSSION

A titre liminaire, même s'il n'est pas contesté que la résiliation a été notifiée à l'initiative ou à l'occasion d'une action concertée d'un concurrent, cette circonstance est inopérante pour écarter l'éventuelle nullité du contrat du 31 janvier 2024 pour non-respect des dispositions protectrices du code de la consommation.

Sur l'application du code de la consommation

L'article L.221-3 du code de la consommation pose pour principe que « les dispositions des sections 2,3,6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur à cinq. »

Dès lors, pour revendiquer l'application de ces dispositions, il incombe au demandeur de rapporter la preuve que ces trois conditions cumulatives sont satisfaites.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'effectif salarié de la société DRIVE FOR YOU est bien inférieur à cinq.

Par ailleurs, même si la création et la mise en ligne d'un site internet, qui est l'objet du contrat, est utile à la promotion de son activité professionnelle, au sens de la jurisprudence établie, elle ne

constitue pas l'activité principale de la société DRIVE FOR YOU, qui est le transport de voyageurs avec ou sans bagages, de personnes médicalisées et la location de véhicules.

Enfin, l'article L.221-1 du code la consommation définit le contrat hors établissement comme étant celui conclu en la présence physique effective des parties, en dehors du lieu permanent et habituel d'activité du professionnel à la suite ou non d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur, soit dans le lieu où ce dernier exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance et enfin, à l'occasion d'une excursion organisée par le professionnel.

En l'espèce, le seul fait que le contrat qualifie ce contrat comme étant conclu hors établissement est insuffisant, dès lors qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de donner aux faits et aux actes leur exacte qualification quelle que soit celle que les parties auraient entendu leur donner.

Cependant, dans sa lettre du 17 octobre 2024 répondant à la résiliation, la société HORIZON a reconnu que la négociation avait eu lieu en la présence physique effective de son conseiller commercial monsieur [I] et du dirigeant de la société DRIVE FOR YOU dans ses locaux, peu important que ce fût à l'initiative de ce dernier, ce qui confirme la qualification de contrat hors établissement.

En conséquence, le tribunal juge que les dispositions protectrices du code de la consommation étaient applicables et devaient être respectées.

Sur la nullité du contrat et la caducité du contrat de financement

L'article L.242-1 du code de la consommation pose pour principe que les dispositions des articles L.221-9, lequel renvoie à celles de l'article L.221-5, et de l'article L.221-10, sont prévues à peine de nullité du contrat.

Ainsi, l'article L.221-5 impose la mention du prix du bien ou du service en application des articles L.112-1 à L 112-4 du même code.

En l'absence du coût total, la seule indication du montant de la mensualité et du nombre de mensualités ne satisfait pas à cette exigence.

Ce même texte impose de mentionner la faculté pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation, peu important les circonstances de conclusion du contrat.

En l'espèce, cette mention fait défaut dans le contrat conclu le 31 janvier 2024.

Enfin, l'article L.221-10 pose pour principe que « le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat », la jurisprudence assimilant la seule signature d'un mandat de prélèvement SEPA à un paiement, peu important l'absence de tout prélèvement effectif.

En l'espèce, le mandat de prélèvement est daté du même jour que le contrat.

L'exécution du contrat à la satisfaction du consommateur et le paiement volontaire et spontané par ce dernier des premières mensualités ne sont pas de nature à écarter la nullité du contrat et, de plein droit en application de l'article 1186 du code civil, la caducité du contrat de financement.

En conséquence, le tribunal juge que le contrat du 31 janvier 2024 signé entre les sociétés HORIZON et DRIVE FOR YOU est nul et prononce conséquemment la caducité du contrat de financement par la société LOCAM.

Sur les demandes de restitution et de paiement d'une indemnité de jouissance

En application de l'article 1187 du code civil, la caducité, qui n'a pas d'effet rétroactif, a pour conséquence la restitution dans les conditions de l'article 1352-8 du même code, c'est-à-dire, pour les prestations de service, à une valeur souverainement appréciée par le juge.

En l'espèce et en conséquence de la nullité du contrat qu'elle revendiquait, la société DRIVE FOR YOU se devait de mettre un terme immédiat et définitif à la mise en ligne et à l'utilisation du site internet, ce qu'elle n'a pas fait, puisque continuant de l'exploiter, il est toujours très actif sur son nom de domaine.

La restitution des loyers acquittés tout en conservant le bénéfice de la prestation obtenue, tant pour le passé que pour l'avenir, et jusqu'à un éventuel retrait effectif du site, constituerait un enrichissement sans cause.

Les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution du contrat annulé et celle qui a bénéficié d'une prestation en nature ne pouvant ou ne voulant restituer la prestation reçue, soit en l'espèce le site internet, doit acquitter d'une indemnité de jouissance.

La résiliation du contrat n'étant pas motivée par l'inadaptation du site, par des difficultés de fonctionnement ou un défaut de maintenance et l'utilisation donnant toute satisfaction, il convient d'évaluer cette indemnité au montant des frais initiaux de coordination de 1 200 €, ainsi que du loyer mensuel que la société DRIVE FOR YOU avait accepté d'acquitter, soit 372 € TTC par mois pendant sept mois, jusqu'au mois de novembre 2024 inclus, indemnité qui se compense avec la demande de restitution.

En conséquence, le tribunal déboute la société DRIVE FOR YOU de sa demande de restitution, les loyers perçus restant acquis à la société LOCAM à titre d'indemnité de jouissance et la condamne à payer à la société HORIZON une indemnité de jouissance jusqu'au retrait effectif du site internet de son nom de domaine, soit 7 440 € TTC (372 € X 20) jusqu'au jugement à intervenir, puis 372 € TTC jusqu'à justification d'une cessation effective et définitive d'exploitation.

Sur les autres demandes

L'annulation du contrat initial et la caducité du contrat de financement ont pour conséquence l'irrecevabilité des demandes en paiement de l'indemnité contractuelle de 10 % pour défaut de paiement des loyers, ainsi que des intérêts à compter de la mise en demeure, tant au taux contractuel qu'au taux légal, puisque le jugement est constitutif de droits.

Le tribunal condamne donc la société DRIVE FOR YOU au paiement des intérêts au taux légal sur l'indemnité de 7 440 € à compter du jugement.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts.

Le tribunal condamne la société DRIVE FOR YOU au paiement d'une indemnité de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens étant à la charge de la partie qui succombe, le tribunal laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Juge nul le contrat conclu le 31 janvier 2024 entre la SAS HORIZON et la SAS DRIVE FOR YOU et caduc le contrat de financement conclu avec la SAS LOCAM,

Fixe à 1 200 € et à 372 € TTC par mois pendant sept mois jusqu'au mois de novembre 2024 inclus l'indemnité de jouissance due à la SAS LOCAM par la SAS DRIVE FOR YOU,

Déboute la SAS DRIVE FOR YOU de sa demande de restitution des loyers acquittés,

Condamne la SAS DRIVE FOR YOU à payer à la SAS HORIZON une indemnité de jouissance de 7 440 € TTC pour la période du mois de décembre 2024 jusqu'au jugement à intervenir et à 372 € TTC par mois jusqu'à cessation définitive d'exploitation du site internet,

Condamne la SAS DRIVE FOR YOU à payer à la SAS LOCAM une indemnité de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elles ont engagés.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.

Signe electroniquement par Jacques GRANGE

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2025J05990 - 2620500016/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 24/07/2026

PARTIES

Demandeur - LOCAM [Adresse 1] représentée par Maître BETTON Ghislaine (LYON) avocat plaidant Maître Julie CARNEIRO (AIN) avocat postulant

Défendeurs
 * DRIVE FOR YOU (SAS)

[Adresse 2] représentée par Maître KLEIN Virginie (HAUTS DE SEINE) avocat plaidant Maître Marie-Anne BARRE (AIN) avocat postulant
 * HORIZON (SARL)

[Adresse 3] représentée par Maître Guillaume BACHERE - CABINET LGMA (TOULOUSE) avocat plaidant Maître ROZET Eric (AIN) avocat postulant

Débats à l'audience publique du 04/06/2026

Composition lors des débats :

Président : M. Jacques GRANGE juge chargé d'instruire l'affaireGreffier : Mme Stéphanie GAYET Commis greffier

Composition lors du délibéré :

Président :

M. Jacques GRANGE

Juges :

M. Ali MOKNI

M. Baptiste LOMBARD

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/07/2026.

Au nom du peuple français

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 31 janvier 2024, la société DRIVE FOR YOU, qui exerce une activité de transport de personnes avec ou sans bagages, de personnes médicalisées et de location de véhicules professionnels, a conclu avec la société HORIZON un contrat de location de site internet d'une durée de 48 mois à effet du 20 mai 2024, en contrepartie d'un loyer mensuel de 372 € TTC, outre 1 200 € de frais de coordination. Ce contrat a été cédé à la société LOCAM.

Un cahier des charges a été établi et le 22 février 2024. Le site a été livré et mis en ligne le 22 février 2024, puis transféré sur le nom de domaine communiqué par la société DRIVE FOR YOU.

Cette dernière a acquitté les 7 premières mensualités jusqu'au mois de novembre 2024 inclus, sans émettre la moindre critique concernant la qualité et le fonctionnement du site.

Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2024, elle a demandé à la société HORIZON de mettre fin au contrat, aux motifs qu'il avait été conclu en dehors de tout établissement, qu'il n'entrait pas dans son champ d'activité principale et qu'elle employait moins de 5 salariés.

La société HORIZON s'est opposée à cette demande et, constatant la concomitance et la similitude voire l'identité avec 54 autres résiliations, dont certaines adressées par son concurrent, la société LINKEO.COM, le 18 mars 2025, a notifié à cette dernière une mise en demeure d'avoir à cesser ses agissements de concurrence déloyale.

Les loyers de décembre 2024, janvier et février 2025 étant impayés, le 13 mars 2025, la société LOCAM a notifié à la société DRIVE FOR YOU une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 619,01 € correspondant aux mensualités impayées, à l'échéance en cours outre indemnité contractuelle et intérêts de retard, ajoutant qu'à défaut de paiement la résiliation du contrat serait prononcée avec déchéance du terme.

En l'absence de toute réponse et de paiement, la résiliation a été prononcée.

Par exploit du 6 juin 2025, signifié à personne, la société LOCAM a assigné la société DRIVE FOR YOU à l'audience du tribunal de commerce de Bourg-en- Bresse du 4 juillet 2025.

Lors de cette audience, l'affaire enrôlée sous le n° 2025 005990 a été renvoyée au 3 octobre 2025, la société DRIVE FOR YOU souhaitant appeler en cause le fournisseur, la société HORIZON.

Par exploit du 17 septembre 2025, signifié à personne, la société DRIVE FOR YOU a appelé en intervention forcée la société HORIZON à l'audience du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 3 octobre 2025, aux fins notamment de prononcer, in limine, la jonction avec la procédure initiée par la société LOCAM et au fond, de déclarer le contrat conclu le 31 janvier 2024 nul.

Cette affaire a été enrôlée sous le n°2025 008227.

Par jugement du 7 novembre 2025, les affaires ont été jointes et les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire devant le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire (JCIA) le 2 avril 2026.

Après renvoi à l'audience du JCIA du 4 juin 2026, cette affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, le JCIA ayant rendu compte à la formation collégiale.

LES DEMANDES

Par conclusions n°2 et récapitulatives, réitérées à l'audience, la société LOCAM demande au tribunal :

Vu les articles 1103, 1182, 1186 et 1187, 1216 et1217, 1224 et suivants, 1231 et suivants, 1347, 1352-3 et suivants du code civil,

Vu les articles L.221-1 et L.221-3 du code la consommation et suivants,

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société DRIVE FOR YOU à lui payer la somme de 16 777,20 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure de payer ;

Débouter la société DRIVE FOR YOU de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, si la juridiction devait faire droit à la demande de nullité du contrat HORIZON et de caducité de son contrat,

Débouter la société DRIVE FOR YOU de sa demande de restitution ;

Dire n'y avoir lieu à restitutions compte tenu de la compensation réciproque de créances de part et d'autre ;

En tout état de cause,

Condamner la société DRIVE FOR YOU à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance et d'exécution de la décision à venir.

Par conclusions récapitulatives réitérées à l'audience, la société DRIVE FOR YOU demande au tribunal :

Vu les articles L.221-1 à L.221-29, L.242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1128 et 1182 du code civil,

Prononcer la nullité du contrat qu'elle a conclu le 31 janvier 2024 avec la société HORIZON ;

Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par la société HORIZON à la société LOCAM ;

Déclarer qu'elle n'a effectué aucun acte volontaire de confirmation ;

En toute hypothèse,

Condamner la société LOCAM à lui rembourser la somme de 2 604 € TTC au titre des loyers réglés outre 1 200 € au titre des frais de coordination ;

Condamner solidairement la société HORIZON et la société LOCAM à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions n° 2 dites récapitulatives, réitérées à l'audience, la société HORIZON demande au tribunal :

Vu les articles 1181, 1182, 1216 et 1353 du code civil, Vu les articles L.221-3, L.221-5, L.221-10 et L.242-1 du code de la consommation, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

Débouter la société DRIVE FOR YOU de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, si la convention était anéantie,

Condamner la société DRIVE FOR YOU à lui verser une indemnité de jouissance de 310 € HT par mois à compter de la livraison intervenue le 22 février 2024, soit la somme de 8 060 € HT à parfaire au jour du jugement à intervenir ;

En toute hypothèse,

Condamner la société DRIVE FOR YOU à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

LES MOYENS

Au soutien de ses demandes, la société LOCAM invoque :

Qu'en application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, en ayant la faculté de prévoir une clause de résiliation dans les conditions de l'article 1224 du même code, tandis que l'article 1119 donne pleine valeur contractuelle aux conditions générales, qui sont opposables par l'effet d'une clause de renvoi des conditions particulières.

Qu'en application de l'article 1231-1 du code civil, les parties qui ne respectent pas leurs engagements contractuels, engagent leur responsabilité.

Qu'en l'espèce, aux termes du contrat de location qu'elle a conclu le 31 janvier 2024 avec la société HORIZON, la société DRIVE FOR YOU s'est engagée au paiement des loyers mensuels de 372 € TTC outre 1 200 € de frais de coordination et les conditions générales, dont elle reconnaissait avoir eu connaissance en les acceptant, prévoyaient un intérêt contractuel au taux légal majoré de 5 points et une indemnité contractuelle de 10 % en contrepartie de la création, la mise en ligne et la maintenance d'un site internet pour son activité professionnelle.

Que la société DRIVE FOR YOU n'ayant pas acquitté les loyers dus en dépit d'une mise en demeure du 13 mars 2025 est débitrice après résiliation du contrat de la somme de 16 777,20 €, soit 2 232 € au titre des échéances impayées, 13 020 € au titre des loyers à échoir outre 1.525,2 à titre d'indemnité contractuelle.

Que les dispositions du code de la consommation invoquées par la société DRIVE FOR YOU sont inapplicables, au motif que les conditions d'effectif salarié pour un contrat conclu hors établissement et dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation sont cumulatives.

Que, plus précisément, la condition de contrat conclu hors établissement prévue par l'article L.221-1 du même code suppose une présence physique simultanée des parties.

Que la société DRIVE FOR YOU, se contentant d'une affirmation fondée sur la seule mention du contrat, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.

Que ce contrat lui a été cédé conformément aux dispositions de l'article 21 du contrat initial.

Que dûment informée de l'éventualité de cette cession, l'accord de la société DRIVE FOR YOU résulte du paiement des loyers pendant plusieurs mois.

Que subsidiairement, les critiques de la société DRIVE FOR YOU relatives à un défaut de mention du prix et à la signature du mandat SEPA, sans respect du délai de sept jours, ne sont pas établies, puisque le contrat indique le montant du loyer mensuel et la durée du contrat et que le premier loyer a été payé 4 mois après la signature du contrat.

Quant au défaut de mention du recours à un médiateur, de jurisprudence établie, ce moyen est inopérant.

Que le paiement volontaire et spontané des loyers vaut renonciation de la société DRIVE FOR YOU à invoquer la nullité.

Qu'en application de l'article 1186 du code civil, la restitution n'est possible que dans les conditions des articles 1352-3 et 1352-8 du code civil, c'est-à-dire lorsque la prestation qui était l'objet du paiement a été restituée, ce qui est impossible pour une prestation de service.

Que la capture d'écran du mois d'avril 2026 révèle que la société DRIVE FOR YOU continue d'utiliser ce site.

Au soutien de sa contestation, la société DRIVE FOR YOU invoque :

Que le contrat ayant été conclu « hors établissement » les dispositions protectrices des articles L.221-1 à L.221-10 du code la consommation s'appliquent sous peine de nullité.

Que ce contrat ne respecte pas les dispositions protectrices prévues par le code de la consommation, puisqu'il ne mentionne ni le coût total de la prestation, mais seulement le montant du loyer mensuel et la durée du contrat, ni la faculté dont elle disposait de recourir à un médiateur.

Que le mandat SEPA, daté du 31 janvier 2024, soit du même jour que le contrat, ne pouvait être signé avant le délai de rétractation de sept jours, peu important qu'aucun prélèvement ne soit intervenu dans ce délai.

Que s'agissant d'une nullité absolue, susceptible de qualification pénale, elle ne pouvait être couverte par les paiements effectués, d'autant qu'elle ignorait alors la sanction de nullité à laquelle elle aurait renoncé.

Que toute contestation de l'application du code de la consommation est vaine, aux motifs que le contrat mentionne qu'il est conclu « hors établissement » et qu'il a pour objet la création et la mise en service d'un site internet qui n'entre pas dans le cadre de son activité principale.

Que la cession du contrat est nulle, au motif que l'identité du cessionnaire n'est indiquée, ni dans le contrat initial, ni dans le mandat SEPA.

Qu'à titre subsidiaire, la caducité de la cession est la conséquence impérative de la nullité du contrat initial, la restitution des loyers s'imposant en application de l'article 1178 du code civil.

A l'appui de ses contestations, la société HORIZON invoque :

Que sans aucune contestation relative à la qualité du site créé et mis en ligne, qu'elle continue d'utiliser, et au seul prétexte d'irrégularités formelles applicables aux contrats soumis au code de la

consommation, la nullité du contrat invoquée par la société DRIVE FOR YOU s'inscrit dans une vaste entreprise de concurrence déloyale initiée par son concurrent la société LINKEO.COM.

Que la lettre de résiliation est un formulaire comportant des blancs à compléter, rédigé en termes identiques aux 54 autres lettres qu'elle a reçues, de même nature et de finalité identique.

Que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables, au motif que l'engagement de la société DRIVE FOR YOU aux fins de création et de mise en service d'un site internet est conclu pour les besoins de promotion de son activité commerciale.

Que subsidiairement, le contrat conclu respecte les dispositions protectrices invoquées, aux motifs d'une part, que le coût total de la prestation indiqué dans la fiche précontractuelle d'information et dans le contrat résulte de la mention du loyer mensuel et de la durée, et d'autre part, que la jurisprudence de la Cour d'Appel de Nîmes exclut la sanction de nullité pour défaut de mention du recours possible au médiateur de la consommation, qu'il s'agit d'un mode alternatif de règlement des litiges.

Que, concernant la date de signature du mandat de prélèvement, la société DRIVE FOR YOU ne démontre, ni n'allègue de pressions dont elle aurait été victime.

Qu'aucun prélèvement n'est intervenu dans le délai de rétractation de sept jours, mais seulement plusieurs mois après et que ce mandat était révocable à tout moment.

Que toute éventuelle nullité est couverte par la participation active de la société DRIVE FOR YOU à la création et à la mise en ligne du site internet, qu'elle continue d'utiliser et qui révèle d'excellents référencements en première page ou en première position sur le moteur de recherche Google, ce qui dans l'éventualité d'une annulation du contrat justifie sa condamnation au paiement d'une indemnité de jouissance équivalant aux loyers impayés.

DISCUSSION

A titre liminaire, même s'il n'est pas contesté que la résiliation a été notifiée à l'initiative ou à l'occasion d'une action concertée d'un concurrent, cette circonstance est inopérante pour écarter l'éventuelle nullité du contrat du 31 janvier 2024 pour non-respect des dispositions protectrices du code de la consommation.

Sur l'application du code de la consommation

L'article L.221-3 du code de la consommation pose pour principe que « les dispositions des sections 2,3,6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur à cinq. »

Dès lors, pour revendiquer l'application de ces dispositions, il incombe au demandeur de rapporter la preuve que ces trois conditions cumulatives sont satisfaites.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'effectif salarié de la société DRIVE FOR YOU est bien inférieur à cinq.

Par ailleurs, même si la création et la mise en ligne d'un site internet, qui est l'objet du contrat, est utile à la promotion de son activité professionnelle, au sens de la jurisprudence établie, elle ne

constitue pas l'activité principale de la société DRIVE FOR YOU, qui est le transport de voyageurs avec ou sans bagages, de personnes médicalisées et la location de véhicules.

Enfin, l'article L.221-1 du code la consommation définit le contrat hors établissement comme étant celui conclu en la présence physique effective des parties, en dehors du lieu permanent et habituel d'activité du professionnel à la suite ou non d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur, soit dans le lieu où ce dernier exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance et enfin, à l'occasion d'une excursion organisée par le professionnel.

En l'espèce, le seul fait que le contrat qualifie ce contrat comme étant conclu hors établissement est insuffisant, dès lors qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de donner aux faits et aux actes leur exacte qualification quelle que soit celle que les parties auraient entendu leur donner.

Cependant, dans sa lettre du 17 octobre 2024 répondant à la résiliation, la société HORIZON a reconnu que la négociation avait eu lieu en la présence physique effective de son conseiller commercial monsieur [I] et du dirigeant de la société DRIVE FOR YOU dans ses locaux, peu important que ce fût à l'initiative de ce dernier, ce qui confirme la qualification de contrat hors établissement.

En conséquence, le tribunal juge que les dispositions protectrices du code de la consommation étaient applicables et devaient être respectées.

Sur la nullité du contrat et la caducité du contrat de financement

L'article L.242-1 du code de la consommation pose pour principe que les dispositions des articles L.221-9, lequel renvoie à celles de l'article L.221-5, et de l'article L.221-10, sont prévues à peine de nullité du contrat.

Ainsi, l'article L.221-5 impose la mention du prix du bien ou du service en application des articles L.112-1 à L 112-4 du même code.

En l'absence du coût total, la seule indication du montant de la mensualité et du nombre de mensualités ne satisfait pas à cette exigence.

Ce même texte impose de mentionner la faculté pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation, peu important les circonstances de conclusion du contrat.

En l'espèce, cette mention fait défaut dans le contrat conclu le 31 janvier 2024.

Enfin, l'article L.221-10 pose pour principe que « le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat », la jurisprudence assimilant la seule signature d'un mandat de prélèvement SEPA à un paiement, peu important l'absence de tout prélèvement effectif.

En l'espèce, le mandat de prélèvement est daté du même jour que le contrat.

L'exécution du contrat à la satisfaction du consommateur et le paiement volontaire et spontané par ce dernier des premières mensualités ne sont pas de nature à écarter la nullité du contrat et, de plein droit en application de l'article 1186 du code civil, la caducité du contrat de financement.

En conséquence, le tribunal juge que le contrat du 31 janvier 2024 signé entre les sociétés HORIZON et DRIVE FOR YOU est nul et prononce conséquemment la caducité du contrat de financement par la société LOCAM.

Sur les demandes de restitution et de paiement d'une indemnité de jouissance

En application de l'article 1187 du code civil, la caducité, qui n'a pas d'effet rétroactif, a pour conséquence la restitution dans les conditions de l'article 1352-8 du même code, c'est-à-dire, pour les prestations de service, à une valeur souverainement appréciée par le juge.

En l'espèce et en conséquence de la nullité du contrat qu'elle revendiquait, la société DRIVE FOR YOU se devait de mettre un terme immédiat et définitif à la mise en ligne et à l'utilisation du site internet, ce qu'elle n'a pas fait, puisque continuant de l'exploiter, il est toujours très actif sur son nom de domaine.

La restitution des loyers acquittés tout en conservant le bénéfice de la prestation obtenue, tant pour le passé que pour l'avenir, et jusqu'à un éventuel retrait effectif du site, constituerait un enrichissement sans cause.

Les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution du contrat annulé et celle qui a bénéficié d'une prestation en nature ne pouvant ou ne voulant restituer la prestation reçue, soit en l'espèce le site internet, doit acquitter d'une indemnité de jouissance.

La résiliation du contrat n'étant pas motivée par l'inadaptation du site, par des difficultés de fonctionnement ou un défaut de maintenance et l'utilisation donnant toute satisfaction, il convient d'évaluer cette indemnité au montant des frais initiaux de coordination de 1 200 €, ainsi que du loyer mensuel que la société DRIVE FOR YOU avait accepté d'acquitter, soit 372 € TTC par mois pendant sept mois, jusqu'au mois de novembre 2024 inclus, indemnité qui se compense avec la demande de restitution.

En conséquence, le tribunal déboute la société DRIVE FOR YOU de sa demande de restitution, les loyers perçus restant acquis à la société LOCAM à titre d'indemnité de jouissance et la condamne à payer à la société HORIZON une indemnité de jouissance jusqu'au retrait effectif du site internet de son nom de domaine, soit 7 440 € TTC (372 € X 20) jusqu'au jugement à intervenir, puis 372 € TTC jusqu'à justification d'une cessation effective et définitive d'exploitation.

Sur les autres demandes

L'annulation du contrat initial et la caducité du contrat de financement ont pour conséquence l'irrecevabilité des demandes en paiement de l'indemnité contractuelle de 10 % pour défaut de paiement des loyers, ainsi que des intérêts à compter de la mise en demeure, tant au taux contractuel qu'au taux légal, puisque le jugement est constitutif de droits.

Le tribunal condamne donc la société DRIVE FOR YOU au paiement des intérêts au taux légal sur l'indemnité de 7 440 € à compter du jugement.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts.

Le tribunal condamne la société DRIVE FOR YOU au paiement d'une indemnité de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens étant à la charge de la partie qui succombe, le tribunal laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Juge nul le contrat conclu le 31 janvier 2024 entre la SAS HORIZON et la SAS DRIVE FOR YOU et caduc le contrat de financement conclu avec la SAS LOCAM,

Fixe à 1 200 € et à 372 € TTC par mois pendant sept mois jusqu'au mois de novembre 2024 inclus l'indemnité de jouissance due à la SAS LOCAM par la SAS DRIVE FOR YOU,

Déboute la SAS DRIVE FOR YOU de sa demande de restitution des loyers acquittés,

Condamne la SAS DRIVE FOR YOU à payer à la SAS HORIZON une indemnité de jouissance de 7 440 € TTC pour la période du mois de décembre 2024 jusqu'au jugement à intervenir et à 372 € TTC par mois jusqu'à cessation définitive d'exploitation du site internet,

Condamne la SAS DRIVE FOR YOU à payer à la SAS LOCAM une indemnité de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elles ont engagés.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.

Signe electroniquement par Jacques GRANGE

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T17:34:44.761Z.