Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 21 juillet 2026, n° 2024J01863
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Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société LOCAM est une société de financement. Monsieur [P] [A] exerce à titre individuel une activité d'électricien, sous le nom commercial [A] ELECTRICITE. La société AXECIBLES, est spécialisée en création digitale et solutions web. Le 30 octobre 2023, Monsieur [P] [A] a signé et tamponné avec la société LOCAM, un contrat de location longue durée n°1794123 prévoyant le règlement de 48 loyers mensuels de 468 € chacun, s'échelonnant jusqu'au 10 janvier 2028 et destiné à financer un site web commandé auprès de la société AXECIBLES via un contrat d'abonnement et de location de solution internet. Le 10 janvier 2024, la société a régularisé par signature électronique et sans réserve un procès-verbal de livraison et de conformité, pour un bien désigné «www.[01].com», celui-ci étant également signé par AXECIBLES. Plusieurs échéances étant restées impayées à partir du 10 avril 2024, la société LOCAM lui a envoyé le 4 juillet 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans les huit jours, et lui notifiant que, selon l'article 18 des conditions générales du contrat de location, à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit, et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM a assigné le 20 novembre 2024 Monsieur [P] [A] par acte de Maître [F], commissaire de justice associé à ROUEN, à comparaitre par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler les sommes suivantes : […] L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J1863. Monsieur [P] [A] a assigné la société AXECIBLES le 22 janvier 2025 par acte de Maître [X] commissaire de justice à MARSEILLE (13344) à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE L'affaire é été enrôlée sous le numéro RG 2025J00139. Par ordonnance en état du 17 mars 2025 le Tribunal de Commerce de Saint-Étienne a ordonné la jonction de l'affaire entre Monsieur [P] [A] et la société AXECIBLES RG 2025J00139 avec l'affaire entre la société LOCAM et Monsieur [P] [A] sous le numéro RG 2024J01863. C'est ainsi en l'état que l'affaire se présente au Tribunal. À l'appui de ses demandes, la société LOCAM explique au Tribunal que La défenderesse invoque les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement pour solliciter la nullité du contrat de location qu'elle a conclu, faute notamment pour celui-ci de comporter un bordereau de rétractation. Or elle ne démontre pas qu'elle répond favorablement aux critères visés par l'article L. 221-3 du code de la consommation, qui fondent l'extension de certaines disposition petits professionnels : la demande en nullité sera donc rejetée. Sur la demande en nullité de la cession du contrat à la société LOCAM : aucun contrat n'a été cédé, le contrat de location étant synallagmatique et bipartite : il lie la société LOCAM à Monsieur [P] [A] et n'a jamais fait l'objet d'une cession quelconque ; en conséquence, cette demande ne pourra qu'être rejetée. La société LOCAM demande au Tribunal de Vu les articles L'article 1103 et suivants et 1231-2 du code civil ; Vu les articles L. 221-3 du code de la consommation ; Vu les pièces versées ; Vu la jurisprudence visée ; * Débouter Monsieur [P] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [P] [A] à régler à la société LOCAM la somme principale de 23 680,80 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 8 juillet 2024 ; Condamner Monsieur [P] [A] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Condamner Monsieur [P] [A] aux entiers dépens d'instance. Par conclusions en réponse Monsieur [P] [A] explique au Tribunal que 1- Sur la nullité du contrat de location de site internet Le contrat d'abonnement et de location de solution internet encourt la nullité car il ne respecte pas les dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-9 du code de la consommation. Monsieur [P] [A], dont l'activité est tous travaux d'électricité, exerçant sans aucun salarié, et ayant conclu un contrat hors établissement, est en effet assimilée à un consommateur. Le contrat que Monsieur [P] [A] a signé avec la société AXECIBLES est en défaut d'informations précontractuelles : le nombre de mensualités n'est pas indiqué, le coût total de la prestation n'est pas mentionné, ni le délai de livraison, ni la cession du contrat à la société LOCAM. Monsieur [P] [A] n'a par ailleurs signé aucun contrat avec LOCAM et n'a pas donné son accord écrit à la cession. Le contrat que Monsieur [P] [A] a signé avec la société AXECIBLES ne contient pas de bordereau de rétractation détachable. Quant au contrat produit en pièce n°1 par la société LOCAM il ne présente aucun bordereau de rétractation. Par application de l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Par application des dispositions des articles 1182 et 1128 du code civil, la confirmation au motif que le contrat a été payé pour partie ne peut être retenue. En conséquence le contrat sera annulé. 2- Sur la nullité subsidiairement la caducité du contrat LOCAM La société LOCAM n'apparaît pas dans le contrat signé par Monsieur [P] [A] qui n'a pas davantage acquiescé à la cession. Cette cession, n'étant pas prévue au contrat, ni contresignée par Monsieur [P] [A], ni notifiée pour accord, encourt donc la nullité. Subsidiairement, la nullité du contrat de fourniture conclu avec la société AXECIBLES entraîne la caducité du contrat interdépendant conclu avec la société LOCAM. Il sera ainsi restitué à Monsieur [P] [A] les trois échéances qu'il a honoré, soit 468 € x 3 = 1 404 €. 3- Sur l'exécution du contrat (en réponse à la société AXECIBLES) Les développements sur la bonne ou mauvaise exécution du contrat sont hors sujet puisque n'est soulevée que la nullité du contrat. 4- Sur les demandes reconventionnelles de la société AXECIBLES La demande de dommages et intérêts au prétexte de « collusion » avec un concurrent de la société AXECIBLES est mal fondée. Le site internet créé par la société AXECIBLES n'est plus utilisé, la demande de dommages et intérêts demandée à titre subsidiaire par la société AXECIBLES est également mal fondée. Monsieur [P] [A] demande au Tribunal de Vu les articles L. 221-1 à L. 221-29, l. 242-1 du code de la consommation ; Vu l'article 1128 et 1182 du code civil ; Prononcer la nullité du contrat conclu le 30/10/2023 par Monsieur [P] [A] avec la société AXECIBLES ; Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par AXECIBLES à la société LOCAM ; Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par Monsieur [P] [A] ; En toute hypothèse, Condamner la société LOCAM à rembourser à la société MEUBLES CONCEPT la somme de 1 404 € TTC au titre des loyers réglés ; Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM à payer Monsieur [P] [A] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM aux entiers dépens ; Débouter la société AXECIBLES et la société LOCAM en toutes leurs demandes, fins et conclusions; * Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit. Dans ses conclusions, la société AXECIBLES précise Que Monsieur [P] [A] a bien signé les deux contrats, un avec la société AXECIBLES, et un avec la société LOCAM, le même jour, et que ce sont deux contrats distincts, et qu'il n'y a en aucun cas une cession. 1- Sur l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation A- Sur la condition liée au nombre de salariés Monsieur [P] [A] produit une attestation URSSAF attestant qu'il a « effectué une déclaration de création de société sans personnel […] à la date du 20 juillet 2020 » qui ne démontre aucunement qu'il employait effectivement moins de cinq salariés au jour de la signature des contrats. B- Sur la condition liée à l'activité Monsieur [P] [A] a souscrit un contrat de location portant sur la location d'un site internet dans le but de promouvoir son activité commerciale. Il existe donc un rapport direct entre le contrat conclu et l'activité professionnelle de Monsieur [P] [A], ce qui est exclusif de l'application des dispositions du code de la consommation. Il sera donc débouté. C- Sur les exclusions prévues au code de la consommation Le site créé pour Monsieur [P] [A] est nettement personnalisé et résulte d'un cahier des charges détaillé. Ce site n'est exploitable par aucune autre personne du fait de sa personnalisation. L'exclusion prévue à l'article L. 221-28, 3° du code de la consommation est établie. D- Sur l'absence de rétractation dans les délais légaux Les informations relatives à l'éventuel droit de rétractation dans le délai de quatorze jours ont été communiquées à Monsieur [P] [A] par l'article 7 du contrat qui indique que pour les entreprises ayant moins de cinq salariés et à compter de la signature, celles-ci disposent de quinze jours calendaires pour exercer un droit de rétractation conformément aux dispositions du code de la consommation. Cet article comporte à la suite un bordereau de rétractation qui peut être découpé ou recopié puisqu'aucun formalisme n'est imposé au « consommateur». Qui plus est Monsieur [P] [A] ayant invoqué la clause de rétractation plus d'un an après la signature du contrat (et donc après le délai légal de quatorze jours) sa rétractation est de nul effet. 2- Sur l'argumentation relative aux règles du code civil S'agissant du nombre de mensualités, celui-ci figure tant dans le contrat AXECIBLES que dans le contrat LOCAM. S'agissant de la date de livraison, la création sur mesure d'un site Internet nécessite la participation de Monsieur [P] [A] et donc un délai qui dépend aussi de ses disponibilités. Par ailleurs, le descriptif de la prestation et de ses étapes sont décrits dans les articles 11 et 12 du contrat qui a été signé et approuvé par Monsieur [P] [A]. Le contrat s'exécute en deux étapes et sa finalisation (et donc le début des paiements) n'intervient qu'après livraison acceptée. L'argumentaire sur une absence d'un délai de livraison est donc inopérant. 3- Sur la bonne exécution contractuelle de la société AXECIBLES Les obligations de la société AXECIBLES sont définies par les articles 3 et 8 du contrat. Ainsi qu'il peut être constaté elles ont été parfaitement respectées ; la signature du procès-verbal de livraison et conformité l'atteste mais aussi les statistiques d'utilisation et fréquentation du site pendant la durée du contrat. Aujourd'hui, Monsieur [P] [A] voudrait conserver tous ces bénéfices et se faire rembourser du prix payé pour le travail réalisé à son profit. Il s'agit là d'une attitude de mauvaise foi qui est sanctionnable. 4- Sur la demande reconventionnelle de la société AXECIBLES Monsieur [P] [A] a agi de mauvaise foi, portant le discrédit sur la société AXECIBLES. En réalité, il a été démarché par un concurrent de la société AXECIBLES qui lui a « vendu » un nouveau site prétendument moins onéreux et qui s'est engagé à obtenir judiciairement la résiliation du contrat. Monsieur [P] [A] a accepté de concourir à cette collusion démontrant ainsi sa particulière mauvaise foi dans l'exécution du contrat. Celui-ci sera donc condamné à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image de marque et sa réputation. 5- Sur la demande subsidiaire de la société AXECIBLES Si par exceptionnel le tribunal prononçait la nullité du contrat de la société AXECIBLES, il sera constaté que Monsieur [P] [A] a profité des prestations réalisées par la société AXECIBLES du mois de novembre 2022 à avril 2024 soit pendant dix-neuf mois. Il s'agirait alors d'un enrichissement sans cause ouvrant droit à indemnité au profit de la société AXECIBLES pour un montant égal aux mensualités à savoir 390 € x 18 = 7 020 €. Dans ce cas, Monsieur [P] [A] sera condamnée au paiement d'une indemnité de 7 020 € au profit de la société AXECIBLES. La société AXECIBLES demande au Tribunal de Vu la convention signée entre les parties et faisant leur Loi ; Vu les dispositions du code de la consommation, Vu l'article 9 du code civil, Vu l'article 226-18 du code pénal, * Débouter Monsieur [P] [A] en l'intégralité de ses demandes ; Juger que Monsieur [P] [A] a failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat ; Condamner en conséquence, Monsieur [P] [A] au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 3 000 € ; À titre subsidiaire, Condamner Monsieur [P] [A] au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 7 020 € en raison d'un enrichissement sans cause ; Condamner la société Monsieur [P] [A] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS ET DECISION 1- Sur l'applicabilité des dispositions du code de la consommation Monsieur [P] [A], se fondant sur le code de la consommation, notamment les articles L. 221-3, L. 221-28, L. 221-13, L. 221-25, L. 221-18, L. 221-5, L. 221-8 et L. 242-3 dudit code, sur la jurisprudence de la Cour d'appel de de LYON, notamment en ses arrêts suivants : 3ème Chambre A, 11 mai 2023, n°19/06525 et 29 juin 2023, n°18/08641, le com., 20 octobre 2021, n°19-24.796, et l'article 1186 du code civil, demande que soit prononcée la nullité du contrat de fourniture la liant à la société LOCAM, pour violation des dispositions dudit code. L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq ». A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants L'article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». La qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Le Tribunal constate en conséquence que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels. B- Sur la conclusion « hors établissement » L'article L. 221-1 du code de la consommation définit en son I : « […] 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ». Le contrat de location entre Monsieur [P] [A] et la société LOCAM a été signé le 30 octobre 2023 à [Localité 3], lieu d'exercice de l'activité de Monsieur [P] [A]. Le Tribunal constate que le contrat litigieux a été conclu au lieu d'exercice de l'activité professionnelle de Monsieur [P] [A] et non dans un établissement la société AXECIBLES (à Marcq-en-Barœul 59700)) ou de la société LOCAM (à Saint-Étienne (42000)). De cette constatation résulte que le contrat litigieux a été signé hors établissement au sens des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation. C- Sur le champ de l'activité principale Monsieur [P] [A] n'apporte pas la preuve, ainsi que l'article 9 du code de procédure civile lui impose, de son activité principale, ce qu'un extrait de K-bis ou de Sirene aurait suffi à établir. Ainsi, le Tribunal ne peut pas se prononcer sur la relation entre l'objet du contrat et le champ de l'activité principale de Monsieur [P] [A]. Le Tribunal constate que Monsieur [P] [A] ne remplit pas la condition visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative au fait que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale. D- Sur la condition d'effectif Monsieur [P] [A] produit une attestation autoentrepreneur URSSAF datée du 18 décembre 2024, non signée, mais qui ne permet pas d'établir que le nombre de salariés à la date de la signature des contrats est inférieur ou égal à cinq salariés. Le Tribunal constate que [P] [A] ne remplit pas la condition visée à l'article 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions ne sont pas remplies pour l'application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation. 2- Sur l'exercice du droit de rétractation sollicité par le défendeur Échouant dans l'administration de la preuve d'une part que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et que l'effectif de la société était inférieur ou égal à cinq lors de la signature du contrat litigieux Monsieur [P] [A] sera débouté de ses demandes fondées sur le code de la consommation, et donc de sa demande de prononcer la nullité du contrat d'abonnement et de location de solution internet conclu avec la société AXECIBLES et de prononcer la caducité conséquente du contrat de location financière interdépendant signé avec la société LOCAM. 3- Sur les demandes de Monsieur [P] [A] fondées sur le code civil Se fondant sur l'article 1216 du code civil Monsieur [P] [A] demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat avec la société LOCAM. L'article 1216 du code civil dispose qu': « un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ». Dans le cas d'espèce, ainsi que le démontrent les pièces produites par la société LOCAM et la société AXECIBLES, le contrat de location financière intitulé « contrat site web » à l'en-tête de la société LOCAM a été signé par Monsieur [P] [A] en date du 30 octobre 2023, et a été revêtu de façon manuscrite de la mention « lu et approuvé », de plus le cachet commercial de Monsieur [P] [A] a été apposé. Le tribunal constate donc que le « contrat site web » est un contrat conclu entre la société LOCAM et Monsieur [P] [A] aux fins du financement du site web « www.[01].com » ; et que le moyen présenté par Monsieur [P] [A] alléguant un engagement de sa part par le biais d'une cession qui aurait été réalisée par la société AXECIBLES au profit de la société LOCAM du contrat d'abonnement et de location de solution internet qu'il a signé avec Monsieur [P] [A] ne peut être que rejeté. En conséquence le tribunal déboutera la demande de Monsieur [P] [A] visant à obtenir la nullité du « contrat site web » liant les sociétés LOCAM et Monsieur [P] [A] fondée sur l'article 1216 du code civil. 4- Sur les sommes dues à la société LOCAM L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * Monsieur [P] [A] a réglé deux loyers. La société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l'article 18 des conditions générales du contrat de location de site web, suite aux impayés de Monsieur [P] [A] et à la mise en demeure du 4 juillet 2024 demeurée infructueuse. Ledit article 18 des conditions générales du contrat de location prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 %. Le montant des loyers échus impayés et à échoir s'élève à la somme de 21 528 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 2 152,80 € soit un total de 23 680,80 €. Ainsi, le Tribunal condamnera Monsieur [P] [A] à verser à la société LOCAM la somme principale de 23 680,80€, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 8 juillet 2024. 5- Sur les demandes reconventionnelles de la société AXECIBLES Alléguant que Monsieur [P] [A] aurait engagé la présente procédure en collusion avec un concurrent de la société AXECIBLES aux fins de jeter le discrédit sur elle, la société AXECIBLES demande que le tribunal condamne Monsieur [P] [A] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts. N'apportant aucun élément de fait à l'appui de ses affirmations, la société AXECIBLES sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Le tribunal déboutant Monsieur [P] [A] de ses demandes en nullité il n'y a pas lieu d'examiner la demande reconventionnelle subsidiaire de la société AXECIBLES. 6- Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire du jugement Pour faire valoir leurs droits, les sociétés LOCAM et AXECIBLES ont dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, que compte tenu des circonstances de l'instance le Tribunal condamnera Monsieur [P] [A] à payer à la société LOCAM la somme de 350 € et à la société AXECIBLES la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile les dépens ont à la charge de celui qui succombe, que Monsieur [P] [A] sera condamné aux entiers dépens. Le Tribunal dira qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire, ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [P] [A] de sa demande de nullité fondée sur le code de la consommation. Déboute Monsieur [P] [A] de se demande de nullité fondée sur le code civil. Condamne Monsieur [P] [A] à régler à la société LOCAM la somme principale de 23 680,80 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 8 juillet 2024. Déboute la société AXECIBLES de ses demandes reconventionnelles. Condamne Monsieur [P] [A] à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [P] [A] à payer à la société AXECIBLES la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [P] [A] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 87,42 €. Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Laurent BECUWE Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 21/07/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2024J1863 ENTRE : * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [G] [N] - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 3] ET * Monsieur [A] [P] ([A] ELECTRICITE) Numéro SIREN : 841744063 [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître ABRIAL Cécile - SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL Case n° [Adresse 6] Maître [W] [R] [Adresse 7] * La SAS AXECIBLES Numéro SIREN : 440043776 [Adresse 8] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [Q] [T] Case n° [Adresse 9] - [Adresse 10] Maître [I] [N] - CABINET [I] & ASSOCIES [Adresse 11] Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à Me [G] [N] Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à Me [Q] [T] FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société LOCAM est une société de financement. Monsieur [P] [A] exerce à titre individuel une activité d'électricien, sous le nom commercial [A] ELECTRICITE. La société AXECIBLES, est spécialisée en création digitale et solutions web. Le 30 octobre 2023, Monsieur [P] [A] a signé et tamponné avec la société LOCAM, un contrat de location longue durée n°1794123 prévoyant le règlement de 48 loyers mensuels de 468 € chacun, s'échelonnant jusqu'au 10 janvier 2028 et destiné à financer un site web commandé auprès de la société AXECIBLES via un contrat d'abonnement et de location de solution internet. Le 10 janvier 2024, la société a régularisé par signature électronique et sans réserve un procès-verbal de livraison et de conformité, pour un bien désigné «www.[01].com», celui-ci étant également signé par AXECIBLES. Plusieurs échéances étant restées impayées à partir du 10 avril 2024, la société LOCAM lui a envoyé le 4 juillet 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans les huit jours, et lui notifiant que, selon l'article 18 des conditions générales du contrat de location, à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit, et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM a assigné le 20 novembre 2024 Monsieur [P] [A] par acte de Maître [F], commissaire de justice associé à ROUEN, à comparaitre par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler les sommes suivantes : […] L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J1863. Monsieur [P] [A] a assigné la société AXECIBLES le 22 janvier 2025 par acte de Maître [X] commissaire de justice à MARSEILLE (13344) à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE L'affaire é été enrôlée sous le numéro RG 2025J00139. Par ordonnance en état du 17 mars 2025 le Tribunal de Commerce de Saint-Étienne a ordonné la jonction de l'affaire entre Monsieur [P] [A] et la société AXECIBLES RG 2025J00139 avec l'affaire entre la société LOCAM et Monsieur [P] [A] sous le numéro RG 2024J01863. C'est ainsi en l'état que l'affaire se présente au Tribunal. À l'appui de ses demandes, la société LOCAM explique au Tribunal que La défenderesse invoque les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement pour solliciter la nullité du contrat de location qu'elle a conclu, faute notamment pour celui-ci de comporter un bordereau de rétractation. Or elle ne démontre pas qu'elle répond favorablement aux critères visés par l'article L. 221-3 du code de la consommation, qui fondent l'extension de certaines disposition petits professionnels : la demande en nullité sera donc rejetée. Sur la demande en nullité de la cession du contrat à la société LOCAM : aucun contrat n'a été cédé, le contrat de location étant synallagmatique et bipartite : il lie la société LOCAM à Monsieur [P] [A] et n'a jamais fait l'objet d'une cession quelconque ; en conséquence, cette demande ne pourra qu'être rejetée. La société LOCAM demande au Tribunal de Vu les articles L'article 1103 et suivants et 1231-2 du code civil ; Vu les articles L. 221-3 du code de la consommation ; Vu les pièces versées ; Vu la jurisprudence visée ; * Débouter Monsieur [P] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [P] [A] à régler à la société LOCAM la somme principale de 23 680,80 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 8 juillet 2024 ; Condamner Monsieur [P] [A] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Condamner Monsieur [P] [A] aux entiers dépens d'instance. Par conclusions en réponse Monsieur [P] [A] explique au Tribunal que 1- Sur la nullité du contrat de location de site internet Le contrat d'abonnement et de location de solution internet encourt la nullité car il ne respecte pas les dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-9 du code de la consommation. Monsieur [P] [A], dont l'activité est tous travaux d'électricité, exerçant sans aucun salarié, et ayant conclu un contrat hors établissement, est en effet assimilée à un consommateur. Le contrat que Monsieur [P] [A] a signé avec la société AXECIBLES est en défaut d'informations précontractuelles : le nombre de mensualités n'est pas indiqué, le coût total de la prestation n'est pas mentionné, ni le délai de livraison, ni la cession du contrat à la société LOCAM. Monsieur [P] [A] n'a par ailleurs signé aucun contrat avec LOCAM et n'a pas donné son accord écrit à la cession. Le contrat que Monsieur [P] [A] a signé avec la société AXECIBLES ne contient pas de bordereau de rétractation détachable. Quant au contrat produit en pièce n°1 par la société LOCAM il ne présente aucun bordereau de rétractation. Par application de l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Par application des dispositions des articles 1182 et 1128 du code civil, la confirmation au motif que le contrat a été payé pour partie ne peut être retenue. En conséquence le contrat sera annulé. 2- Sur la nullité subsidiairement la caducité du contrat LOCAM La société LOCAM n'apparaît pas dans le contrat signé par Monsieur [P] [A] qui n'a pas davantage acquiescé à la cession. Cette cession, n'étant pas prévue au contrat, ni contresignée par Monsieur [P] [A], ni notifiée pour accord, encourt donc la nullité. Subsidiairement, la nullité du contrat de fourniture conclu avec la société AXECIBLES entraîne la caducité du contrat interdépendant conclu avec la société LOCAM. Il sera ainsi restitué à Monsieur [P] [A] les trois échéances qu'il a honoré, soit 468 € x 3 = 1 404 €. 3- Sur l'exécution du contrat (en réponse à la société AXECIBLES) Les développements sur la bonne ou mauvaise exécution du contrat sont hors sujet puisque n'est soulevée que la nullité du contrat. 4- Sur les demandes reconventionnelles de la société AXECIBLES La demande de dommages et intérêts au prétexte de « collusion » avec un concurrent de la société AXECIBLES est mal fondée. Le site internet créé par la société AXECIBLES n'est plus utilisé, la demande de dommages et intérêts demandée à titre subsidiaire par la société AXECIBLES est également mal fondée. Monsieur [P] [A] demande au Tribunal de Vu les articles L. 221-1 à L. 221-29, l. 242-1 du code de la consommation ; Vu l'article 1128 et 1182 du code civil ; Prononcer la nullité du contrat conclu le 30/10/2023 par Monsieur [P] [A] avec la société AXECIBLES ; Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par AXECIBLES à la société LOCAM ; Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par Monsieur [P] [A] ; En toute hypothèse, Condamner la société LOCAM à rembourser à la société MEUBLES CONCEPT la somme de 1 404 € TTC au titre des loyers réglés ; Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM à payer Monsieur [P] [A] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM aux entiers dépens ; Débouter la société AXECIBLES et la société LOCAM en toutes leurs demandes, fins et conclusions; * Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit. Dans ses conclusions, la société AXECIBLES précise Que Monsieur [P] [A] a bien signé les deux contrats, un avec la société AXECIBLES, et un avec la société LOCAM, le même jour, et que ce sont deux contrats distincts, et qu'il n'y a en aucun cas une cession. 1- Sur l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation A- Sur la condition liée au nombre de salariés Monsieur [P] [A] produit une attestation URSSAF attestant qu'il a « effectué une déclaration de création de société sans personnel […] à la date du 20 juillet 2020 » qui ne démontre aucunement qu'il employait effectivement moins de cinq salariés au jour de la signature des contrats. B- Sur la condition liée à l'activité Monsieur [P] [A] a souscrit un contrat de location portant sur la location d'un site internet dans le but de promouvoir son activité commerciale. Il existe donc un rapport direct entre le contrat conclu et l'activité professionnelle de Monsieur [P] [A], ce qui est exclusif de l'application des dispositions du code de la consommation. Il sera donc débouté. C- Sur les exclusions prévues au code de la consommation Le site créé pour Monsieur [P] [A] est nettement personnalisé et résulte d'un cahier des charges détaillé. Ce site n'est exploitable par aucune autre personne du fait de sa personnalisation. L'exclusion prévue à l'article L. 221-28, 3° du code de la consommation est établie. D- Sur l'absence de rétractation dans les délais légaux Les informations relatives à l'éventuel droit de rétractation dans le délai de quatorze jours ont été communiquées à Monsieur [P] [A] par l'article 7 du contrat qui indique que pour les entreprises ayant moins de cinq salariés et à compter de la signature, celles-ci disposent de quinze jours calendaires pour exercer un droit de rétractation conformément aux dispositions du code de la consommation. Cet article comporte à la suite un bordereau de rétractation qui peut être découpé ou recopié puisqu'aucun formalisme n'est imposé au « consommateur». Qui plus est Monsieur [P] [A] ayant invoqué la clause de rétractation plus d'un an après la signature du contrat (et donc après le délai légal de quatorze jours) sa rétractation est de nul effet. 2- Sur l'argumentation relative aux règles du code civil S'agissant du nombre de mensualités, celui-ci figure tant dans le contrat AXECIBLES que dans le contrat LOCAM. S'agissant de la date de livraison, la création sur mesure d'un site Internet nécessite la participation de Monsieur [P] [A] et donc un délai qui dépend aussi de ses disponibilités. Par ailleurs, le descriptif de la prestation et de ses étapes sont décrits dans les articles 11 et 12 du contrat qui a été signé et approuvé par Monsieur [P] [A]. Le contrat s'exécute en deux étapes et sa finalisation (et donc le début des paiements) n'intervient qu'après livraison acceptée. L'argumentaire sur une absence d'un délai de livraison est donc inopérant. 3- Sur la bonne exécution contractuelle de la société AXECIBLES Les obligations de la société AXECIBLES sont définies par les articles 3 et 8 du contrat. Ainsi qu'il peut être constaté elles ont été parfaitement respectées ; la signature du procès-verbal de livraison et conformité l'atteste mais aussi les statistiques d'utilisation et fréquentation du site pendant la durée du contrat. Aujourd'hui, Monsieur [P] [A] voudrait conserver tous ces bénéfices et se faire rembourser du prix payé pour le travail réalisé à son profit. Il s'agit là d'une attitude de mauvaise foi qui est sanctionnable. 4- Sur la demande reconventionnelle de la société AXECIBLES Monsieur [P] [A] a agi de mauvaise foi, portant le discrédit sur la société AXECIBLES. En réalité, il a été démarché par un concurrent de la société AXECIBLES qui lui a « vendu » un nouveau site prétendument moins onéreux et qui s'est engagé à obtenir judiciairement la résiliation du contrat. Monsieur [P] [A] a accepté de concourir à cette collusion démontrant ainsi sa particulière mauvaise foi dans l'exécution du contrat. Celui-ci sera donc condamné à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image de marque et sa réputation. 5- Sur la demande subsidiaire de la société AXECIBLES Si par exceptionnel le tribunal prononçait la nullité du contrat de la société AXECIBLES, il sera constaté que Monsieur [P] [A] a profité des prestations réalisées par la société AXECIBLES du mois de novembre 2022 à avril 2024 soit pendant dix-neuf mois. Il s'agirait alors d'un enrichissement sans cause ouvrant droit à indemnité au profit de la société AXECIBLES pour un montant égal aux mensualités à savoir 390 € x 18 = 7 020 €. Dans ce cas, Monsieur [P] [A] sera condamnée au paiement d'une indemnité de 7 020 € au profit de la société AXECIBLES. La société AXECIBLES demande au Tribunal de Vu la convention signée entre les parties et faisant leur Loi ; Vu les dispositions du code de la consommation, Vu l'article 9 du code civil, Vu l'article 226-18 du code pénal, * Débouter Monsieur [P] [A] en l'intégralité de ses demandes ; Juger que Monsieur [P] [A] a failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat ; Condamner en conséquence, Monsieur [P] [A] au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 3 000 € ; À titre subsidiaire, Condamner Monsieur [P] [A] au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 7 020 € en raison d'un enrichissement sans cause ; Condamner la société Monsieur [P] [A] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS ET DECISION 1- Sur l'applicabilité des dispositions du code de la consommation Monsieur [P] [A], se fondant sur le code de la consommation, notamment les articles L. 221-3, L. 221-28, L. 221-13, L. 221-25, L. 221-18, L. 221-5, L. 221-8 et L. 242-3 dudit code, sur la jurisprudence de la Cour d'appel de de LYON, notamment en ses arrêts suivants : 3ème Chambre A, 11 mai 2023, n°19/06525 et 29 juin 2023, n°18/08641, le com., 20 octobre 2021, n°19-24.796, et l'article 1186 du code civil, demande que soit prononcée la nullité du contrat de fourniture la liant à la société LOCAM, pour violation des dispositions dudit code. L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq ». A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants L'article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». La qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Le Tribunal constate en conséquence que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels. B- Sur la conclusion « hors établissement » L'article L. 221-1 du code de la consommation définit en son I : « […] 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ». Le contrat de location entre Monsieur [P] [A] et la société LOCAM a été signé le 30 octobre 2023 à [Localité 3], lieu d'exercice de l'activité de Monsieur [P] [A]. Le Tribunal constate que le contrat litigieux a été conclu au lieu d'exercice de l'activité professionnelle de Monsieur [P] [A] et non dans un établissement la société AXECIBLES (à Marcq-en-Barœul 59700)) ou de la société LOCAM (à Saint-Étienne (42000)). De cette constatation résulte que le contrat litigieux a été signé hors établissement au sens des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation. C- Sur le champ de l'activité principale Monsieur [P] [A] n'apporte pas la preuve, ainsi que l'article 9 du code de procédure civile lui impose, de son activité principale, ce qu'un extrait de K-bis ou de Sirene aurait suffi à établir. Ainsi, le Tribunal ne peut pas se prononcer sur la relation entre l'objet du contrat et le champ de l'activité principale de Monsieur [P] [A]. Le Tribunal constate que Monsieur [P] [A] ne remplit pas la condition visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative au fait que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale. D- Sur la condition d'effectif Monsieur [P] [A] produit une attestation autoentrepreneur URSSAF datée du 18 décembre 2024, non signée, mais qui ne permet pas d'établir que le nombre de salariés à la date de la signature des contrats est inférieur ou égal à cinq salariés. Le Tribunal constate que [P] [A] ne remplit pas la condition visée à l'article 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions ne sont pas remplies pour l'application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation. 2- Sur l'exercice du droit de rétractation sollicité par le défendeur Échouant dans l'administration de la preuve d'une part que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et que l'effectif de la société était inférieur ou égal à cinq lors de la signature du contrat litigieux Monsieur [P] [A] sera débouté de ses demandes fondées sur le code de la consommation, et donc de sa demande de prononcer la nullité du contrat d'abonnement et de location de solution internet conclu avec la société AXECIBLES et de prononcer la caducité conséquente du contrat de location financière interdépendant signé avec la société LOCAM. 3- Sur les demandes de Monsieur [P] [A] fondées sur le code civil Se fondant sur l'article 1216 du code civil Monsieur [P] [A] demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat avec la société LOCAM. L'article 1216 du code civil dispose qu': « un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ». Dans le cas d'espèce, ainsi que le démontrent les pièces produites par la société LOCAM et la société AXECIBLES, le contrat de location financière intitulé « contrat site web » à l'en-tête de la société LOCAM a été signé par Monsieur [P] [A] en date du 30 octobre 2023, et a été revêtu de façon manuscrite de la mention « lu et approuvé », de plus le cachet commercial de Monsieur [P] [A] a été apposé. Le tribunal constate donc que le « contrat site web » est un contrat conclu entre la société LOCAM et Monsieur [P] [A] aux fins du financement du site web « www.[01].com » ; et que le moyen présenté par Monsieur [P] [A] alléguant un engagement de sa part par le biais d'une cession qui aurait été réalisée par la société AXECIBLES au profit de la société LOCAM du contrat d'abonnement et de location de solution internet qu'il a signé avec Monsieur [P] [A] ne peut être que rejeté. En conséquence le tribunal déboutera la demande de Monsieur [P] [A] visant à obtenir la nullité du « contrat site web » liant les sociétés LOCAM et Monsieur [P] [A] fondée sur l'article 1216 du code civil. 4- Sur les sommes dues à la société LOCAM L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * Monsieur [P] [A] a réglé deux loyers. La société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l'article 18 des conditions générales du contrat de location de site web, suite aux impayés de Monsieur [P] [A] et à la mise en demeure du 4 juillet 2024 demeurée infructueuse. Ledit article 18 des conditions générales du contrat de location prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 %. Le montant des loyers échus impayés et à échoir s'élève à la somme de 21 528 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 2 152,80 € soit un total de 23 680,80 €. Ainsi, le Tribunal condamnera Monsieur [P] [A] à verser à la société LOCAM la somme principale de 23 680,80€, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 8 juillet 2024. 5- Sur les demandes reconventionnelles de la société AXECIBLES Alléguant que Monsieur [P] [A] aurait engagé la présente procédure en collusion avec un concurrent de la société AXECIBLES aux fins de jeter le discrédit sur elle, la société AXECIBLES demande que le tribunal condamne Monsieur [P] [A] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts. N'apportant aucun élément de fait à l'appui de ses affirmations, la société AXECIBLES sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Le tribunal déboutant Monsieur [P] [A] de ses demandes en nullité il n'y a pas lieu d'examiner la demande reconventionnelle subsidiaire de la société AXECIBLES. 6- Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire du jugement Pour faire valoir leurs droits, les sociétés LOCAM et AXECIBLES ont dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, que compte tenu des circonstances de l'instance le Tribunal condamnera Monsieur [P] [A] à payer à la société LOCAM la somme de 350 € et à la société AXECIBLES la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile les dépens ont à la charge de celui qui succombe, que Monsieur [P] [A] sera condamné aux entiers dépens. Le Tribunal dira qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire, ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [P] [A] de sa demande de nullité fondée sur le code de la consommation. Déboute Monsieur [P] [A] de se demande de nullité fondée sur le code civil. Condamne Monsieur [P] [A] à régler à la société LOCAM la somme principale de 23 680,80 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 8 juillet 2024. Déboute la société AXECIBLES de ses demandes reconventionnelles. Condamne Monsieur [P] [A] à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [P] [A] à payer à la société AXECIBLES la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [P] [A] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 87,42 €. Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Laurent BECUWE Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de procedure civile L221-5, code civil 1128, code de procedure civile L221-28, code de procedure civile L221-18, code de la consommation L221-1, code de procedure civile L221-3, code penal 226-18, code de procedure civile L242-3, code de la consommation L242-1, code de procedure civile L221-13, code civil 9, code de la consommation L221-28, code de procedure civile L221-8, code civil 1216, code de la consommation L221-9, code civil 1186, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation 221-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 22 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01621
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code penal 226-18, code de la consommation L242-1, code civil 9, code de la consommation L221-28, code civil 1216, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3
- 22 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01869
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code penal 226-18, code de la consommation L242-1, code civil 9, code de la consommation L221-28, code civil 1216, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01624
en commun : code civil 1231-2, code civil 1128, code de la consommation L221-1, code penal 226-18, code de la consommation L242-1, code civil 9, code civil 1216, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01861
en commun : code civil 1231-2, code civil 1128, code de la consommation L221-1, code penal 226-18, code de la consommation L242-1, code civil 9, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12192
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- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00161
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code penal 226-18, code de la consommation L242-1, code civil 9, code civil 1216, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-3
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