Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 4 septembre 2026, n° 2024J01624
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Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 8 septembre 2022, Monsieur [P] [H] a signé avec la société AXECIBLES un contrat d'abonnement et de location de solution internet destiné aux besoins de son activité financé par la société LOCAM sur la base de quarante-huit loyers mensuels de 420 € TTC chacun s'échelonnant jusqu'au 30 septembre 2026. Un procès-verbal de livraison a été signé de façon électronique par Monsieur [P] [H] et la société AXECIBLES le 10 octobre 2022. Suite à plusieurs loyers impayés, à compter du 30 mars 2024, la société LOCAM a adressé à Monsieur [P] [H] le 13 juin 2024 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les trois échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM a assigné Monsieur [P] [H] le 27 septembre 2024 par acte de Maître [R] [Q], Commissaires de justice associée à [Localité 1], à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J01624 Monsieur [P] [H] a assigné la société AXECIBLES le 7 janvier 2025 par acte de la société WATERLOT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 2] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE. L'affaire é été enrôlée sous le numéro RG 2025J00134. Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2025 le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ordonné la jonction de l'affaire entre Monsieur [P] [H] et la société AXECIBLES numéro RG 2025J00134 avec l'affaire entre la société LOCAM et Monsieur [P] [H] sous le numéro RG 2025J01624. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2026. C'est ainsi que se présente l'affaire devant le tribunal de céans. La société LOCAM précise au Tribunal Que Monsieur [P] [H] n'est pas fondé à bénéficier des dispositions du code de la consommation car il n'apporte pas la preuve qu'il remplit les conditions nécessaires notamment qu'il employait cinq salariés au plus lors de la signature du contrat de location de site web ; Qu'aucune cession de contrat n'a eu lieu : le contrat de location est bipartite : entre la société LOCAM et Monsieur [P] [H] ; La société LOCAM demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil ; Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation ; Vu les pièces versées ; Vu la jurisprudence visée ; * Débouter Monsieur [P] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [P] [H] à régler à la société LOCAM la somme de 14 322 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 15 juin 2024, Condamner Monsieur [P] [H] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [P] [H] aux dépens. Monsieur [P] [H] affirme au Tribunal Qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 221-1 à L. 221-9 du code de la consommation compte tenu des caractéristiques de Monsieur [P] [H] ainsi que de la nature du contrat qui ne rentre pas dans son champ d'activité principale et qui a été conclu hors établissement ; Qu'au-delà des informations précontractuelles dont il aurait dû être informé, il est en droit de bénéficier du droit de rétractation d'un délai de quatorze jours comptabilisé à partir de la livraison du site internet puisqu'il s'agit à la fois de la livraison d'un bien et d'une prestation de service ; Que ce délai est prolongé de douze mois dans le cas de la non-présentation d'un formulaire de rétractation ; Que de plus un certain nombre d'informations telles que le total des coûts mensuels, le délai de livraison et d'exécutions des différentes prestations ainsi que sur les caractéristiques essentielles ne lui ont pas été remises ; Qu'il convient donc de prononcer la nullité du contrat de fourniture du site internet ; Que par courrier du 11 avril 2024 Monsieur [P] [H] a demandé la résiliation du contrat à la société AXECIBLES informant celle-ci des dispositions du code de la consommation en matière de rétractation ; Qu'enfin que la société LOCAM n'apporte pas la preuve de la cession du contrat à son profit ; Que les contrats sont interdépendants et que la résiliation de l'un entraine la caducité de l'autre. Pour toutes ses raisons Monsieur [P] [H] demande au tribunal de Vu les articles L. 221-1 à L. 221-29, L. 242-1 du code de la consommation, Vu l'article 1128, 1182 du code civil, Prononcer la nullité du contrat conclu le 8 septembre 2022 par Monsieur [P] [H] avec la société AXECIBLES, Prononcer la nullité subsidiairement la caducité du même contrat cédé par la société AXECIBLES à la société LOCAM, Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par Monsieur [P] [H], En toute hypothèse : Condamner la société LOCAM à rembourser à Monsieur [P] [H] la somme de 6 720 € TTC au titre des loyers réglés, outre la somme de 442,80 € TTC au titre des frais de mise en ligne, Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM aux entiers dépens, Débouter la société AXECIBLES et la société LOCAM en toutes leurs demandes, fins et conclusions, * Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit. En réponse, la société AXECIBLES entend démontrer Qu'elle se fonde sur les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation et des décisions de différents tribunaux de commerce, de cours d'Appel et de la Cour de cassation ; Que Monsieur [P] [H] ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation, entre autre, que les éléments de preuve accompagnant les dires de Monsieur [P] [H] notamment en ce qui concerne le nombre de salariés sont inexploitables et ne présument pas du nombre de salariés employés au moment de la signature des contrats ; Que l'objet du contrat d'exploitation de licence d'un site internet promotionnel de l'activité de Monsieur [P] [H] entre dans le champ d'activité de cette société ; Qu'en tout état de cause Monsieur [P] [H] était informée d'un éventuel droit de rétractation dans l'article 7 du contrat signé avec la société AXECIBLES et qu'il n'a pas utilisé ; Que Monsieur [P] [H] avait parfaitement connaissance de l'existence de la société LOCAM qui apparaît clairement dans le procès-verbal de livraison et conformité du 10 octobre 2022 signé de façon électronique par Monsieur [P] [H] ; Qu'en fait Monsieur [P] [H] a signé deux contrats l'un avec la société AXECIBLES concernant un contrat d'abonnement et de location de solution internet et un second contrat concernant un site web et son financement avec la société LOCAM le 8 septembre 2022 ; Que Monsieur [P] [H] a réglé dix-sept loyers à la société LOCAM avant de mettre fin à ses règlements et de demander la résiliation du contrat le 11 avril 2024 ; Que la société AXECIBLES a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en matière d'information sur le délai de livraison, le total des coûts mensuels ainsi que les caractéristiques essentielles du service numérique ; Qu'un cahier des charges a été établi avec Monsieur [P] [H] le 4 juillet 2023 (pièce 3 des conclusions de la société AXECIBLES) et que celui-ci a été parfaitement respecté ; Que la signature du procès-verbal de livraison et conformité par Monsieur [P] [H] atteste de cette bonne réception. La société AXECIBLES demande au Tribunal de Vu la convention signée entre les parties et faisant leur Loi, Vu les dispositions du code de la consommation, Vu l'article 9 du code civil introduit par la loi du 17 juillet 1970, Vu l'article 226-18 du code pénal, * Débouter la société Monsieur [P] [H] en l'intégralité de ses demandes, Juger que Monsieur [P] [H] a failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat, * Condamner en conséquence Monsieur [P] [H] au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 3 000 €, À titre subsidiaire : Condamner Monsieur [P] [H] au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 6 650 € en raison d'un enrichissement sans cause, Dans tous les cas : Condamner Monsieur [P] [H] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS ET DECISION 1- Sur l'application des dispositions du code de la consommation Monsieur [P] [H] demande à bénéficier des dispositions du code de la consommation et notamment celles concernant le droit de rétractation. L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les bénéfices du code de la consommation entre consommateurs et professionnels sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entrent pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. En réponse la société AXECIBLES soutient que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas remplies dans le cadre du présent contrat car Monsieur [P] [H] n'apporte pas la preuve qu'il employait cinq salariés au plus lors de la signature du contrat et qu'enfin l'objet du contrat entre parfaitement dans l'activité de Monsieur [P] [H]. L'article L. 221-27 du code de la consommation dispose que « l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ». En application dudit article, en matière d'exercice du droit de rétractation, le contrat accessoire suit le sort du contrat principal, le texte ne prévoyant aucune exception ou exclusion en fonction du type de contrat accessoire dont il s'agit. A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants La qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée : Monsieur [P] [H] convient que c'est bien en qualité de professionnel qu'il a contracté avec les sociétés AXECIBLES et LOCAM, chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Il convient donc de constater que le contrat de location d'un site web du 8 septembre 2022 a été conclu entre professionnels. B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux Monsieur [P] [H] a signé le contrat litigieux sur le lieu d'exercice de son activité (à [Localité 3] et non dans un établissement de la société AXECIBLES (à [Localité 4] ou de la société LOCAM (à [Localité 5]. Il convient donc de dire que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation. C- Sur le nombre de salariés employés par Monsieur [P] [H] égal ou inférieur à cinq Monsieur [P] [H] produit dans ses conclusions en pièce 3, un extrait Pappers daté du 31 décembre 2024 qui ne permet pas au Tribunal de vérifier que Monsieur [P] [H] employait moins de cinq salariés au moment de la signature du contrat de location de site internet le 8 septembre 2022. Il convient donc de dire que Monsieur [P] [H] ne remplit pas les conditions visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation. En conséquence le Tribunal dira que Monsieur [P] [H] ne peut prétendre bénéficier des dispositions du code de la consommation, notamment du droit de rétractation et déboutera Monsieur [P] [H] de toutes ses demandes fondées sur la violation des dispositions consuméristes 2- Sur la nullité ou la caducité du contrat LOCAM sollicitée par Monsieur [P] [H] L'article 1216 du code civil dispose qu'« un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ». Monsieur [P] [H] conteste la cession du contrat à la société LOCAM en indiquant qu'aucune information n'a été faite à Monsieur [P] [H] sur cette cession et que la société LOCAM n'apporte pas la preuve de cette cession par la société AXECIBLES et que Monsieur [P] [H] ignorait la présence de la société LOCAM dans l'ensemble contractuel. En réponse la société AXECIBLES indique au Tribunal qu'il existe deux contrats, l'un ayant été signé entre Monsieur [P] [H] et la société AXECIBLES le 8 septembre 2022 (pièce 1 des conclusions de la société AXECIBLES) portant sur l'abonnement et la location de solution internet et un second contrat concernant la location d'un site web signé entre la société LOCAM et Monsieur [P] [H] le même jour (pièce 1 des conclusions de la société LOCAM). Ces contrats indiquent clairement la nature des prestations, le prix, le nombre de mensualités et la nature des engagements pris par les cocontractants. La société AXECIBLES produit en pièce 3 de ses conclusions un cahier des charges mais non signé par Monsieur [P] [H] et daté du 10 octobre 2022 ainsi que différents courriers (pièces 8 à 11) attestant des relations suivies entre la société AXECIBLES et Monsieur [P] [H]. Monsieur [P] [H] a signé de façon électronique deux mandats de prélèvement SEPA, l'un avec la société AXECIBLES et l'autre avec la société LOCAM (pièces 5 et 6 des conclusions de la société AXECIBLES). Monsieur [P] [H] a signé de façon électronique un document clairement intitulé procès-verbal de livraison et de conformité où figure clairement la désignation de la société LOCAM, avec celle de la société AXECIBLES indiquant la nature du matériel, Monsieur [P] [H] l'a accepté sans restriction ni réserve, ce qui a déclenché l'exigibilité du premier loyer : ceci confirme l'objet du contrat de location. Ainsi, les dispositions du contrat proposé par Monsieur [P] [H] ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité tout comme l'autorisation de prélèvement ont été acceptés, paraphés et tamponnés par Monsieur [P] [H] sans qu'aucune réserve n'ait été émise. La signature du procès-verbal de livraison et de conformité est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des échéances, d'autre part pour le bailleur, du règlement de la facture du fournisseur, sans que par voie de conséquence, le bailleur n'ait à vérifier la conformité du site internet ou son état de fonctionnement ; que dès lors, la société LOCAM qui a décaissé au visa de ce document le coût d'acquisition du matériel au profit du fournisseur a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et a donc toute qualité pour agir en justice. Monsieur [P] [H] a réglé dix-sept loyers à la société LOCAM avant de mettre fin à ses règlements. En raison de l'ensemble de ces éléments le Tribunal constate que Monsieur [P] [H] avait parfaitement connaissance de son engagement vis-à-vis de la société LOCAM et de la société AXECIBLES. Le Tribunal dit que la société AXECIBLES a parfaitement respecté ses obligations contractuelles. Le Tribunal rejettera la demande formulée par Monsieur [P] [H] sur la nullité du contrat de location conclu avec la société LOCAM. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits invoqués. Le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [P] [H] visant à obtenir la restitution des loyers déjà versés à la société LOCAM. Le Tribunal rejettera l'ensemble des demandes de Monsieur [P] [H]. Les demandes de nullité formulées par Monsieur [P] [H], qu'elles soient fondées sur le code de la consommation ou sur le code civil, ayant été rejetées, l'examen du moyen relatif à une éventuelle absence de confirmation sur le fondement de l'article 1182 du code civil n'a pas lieu d'être. 3- Sur les sommes dues à la société LOCAM L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * Le contrat de location a été résilié de plein droit en application de l'article 18 des conditions générales de location, à la suite des impayés répétés de Monsieur [P] [H]. Monsieur [P] [H] a réglé dix-sept loyers jusqu'à l'échéance du 30 mars 2024. L'article 18 des conditions générales du contrat de location dispose qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 % sur le montant des sommes dues. La société LOCAM réclame la somme de 14 322 € au titre des loyers échus impayés, des loyers à échoir et des indemnités et clause pénale de 10 % avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 15 juin 2024. Le montant des loyers échus impayés et à échoir s'élève à la somme de 13 020 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 1 302 € soit un total de 14 322 €. En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [P] [H] à verser à la société LOCAM la somme totale de 14 322 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 % avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 15 juin 2024. 4- Sur les demandes reconventionnelles de la société AXECIBLES La société AXECIBLES allègue que Monsieur [P] [H] aurait engagé la présente procédure en collusion avec un concurrent de la société AXECIBLES aux fins de jeter le discrédit sur elle, la société AXECIBLES demande que le tribunal condamne Monsieur [P] [H] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts. La société AXECIBLES fait preuve de carence probatoire en n'apportant aucun élément de fait à l'appui de ses affirmations, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, la société AXECIBLES sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Le Tribunal rejettera la demande à titre subsidiaire de la société AXECIBLES du paiement d'une somme de 6 380 € en raison d'un enrichissement sans cause de la part de Monsieur [P] [H], sans fondement eu égard à l'absence de prononcé de la nullité des contrats litigieux. 5- Sur l'article 700 du code de procédure civile La société LOCAM et la société AXECIBLES pour faire valoir leurs droits ont dû s'adresser à la justice, toutes leurs demandes amiables n'ayant pas abouti et qu'elles ont donc dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elles allouées ; que le Tribunal condamnera Monsieur [P] [H] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM et la somme de 350 € à la société AXECIBLES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 6- Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera Monsieur [P] [H] aux entiers dépens de l'instance. 7- Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée : la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Dit que Monsieur [P] [H] ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation ; Déboute Monsieur [P] [H] de toutes ses demandes fondées sur les dispositions consuméristes ; Déboute Monsieur [P] [H] de sa demande de nullité de la cession du contrat de location d'un site web ainsi que les autres demandes y afférentes ; Rejette la demande de Monsieur [P] [H] de restitution des sommes déjà versées par lui à la société LOCAM ; Condamne Monsieur [P] [H] à verser à la société LOCAM la somme totale de 14322 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10% avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 15 juin 2024 ; Déboute la société AXECIBLES de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 3 000 € ; Rejette la demande de la société AXECIBLES du paiement d'une somme de 6 380 € en raison d'un enrichissement sans cause de la part de Monsieur [P] [H], sans fondement ; Condamne Monsieur [P] [H] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [P] [H] à verser la somme de 350 € à la société AXECIBLES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [H] [P] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 87,42€; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Jérôme FERRAND, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 04/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Gilbert DELAHAYE, président ainsi que Maître Édouard FAURE, greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 04/09/2026 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2024J1624 ENTRE : * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 - [Adresse 2] ET * Monsieur [H] [P] Numéro SIREN : 808009658 [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître ABRIAL Cécile - SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL Case n° 26 - [Adresse 4] Maître KLEIN Virginie [Adresse 5] * La SAS AXECIBLES Numéro SIREN : 440043776 [Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître PEYRARD Laetitia Case n° 22 - [Adresse 7] Maître APELBAUM Michel - CABINET APELBAUM & ASSOCIES [Adresse 8] Copie exécutoire délivrée le 04/09/2026 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 04/09/2026 à Me PEYRARD Laetitia FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 8 septembre 2022, Monsieur [P] [H] a signé avec la société AXECIBLES un contrat d'abonnement et de location de solution internet destiné aux besoins de son activité financé par la société LOCAM sur la base de quarante-huit loyers mensuels de 420 € TTC chacun s'échelonnant jusqu'au 30 septembre 2026. Un procès-verbal de livraison a été signé de façon électronique par Monsieur [P] [H] et la société AXECIBLES le 10 octobre 2022. Suite à plusieurs loyers impayés, à compter du 30 mars 2024, la société LOCAM a adressé à Monsieur [P] [H] le 13 juin 2024 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les trois échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM a assigné Monsieur [P] [H] le 27 septembre 2024 par acte de Maître [R] [Q], Commissaires de justice associée à [Localité 1], à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J01624 Monsieur [P] [H] a assigné la société AXECIBLES le 7 janvier 2025 par acte de la société WATERLOT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 2] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE. L'affaire é été enrôlée sous le numéro RG 2025J00134. Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2025 le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ordonné la jonction de l'affaire entre Monsieur [P] [H] et la société AXECIBLES numéro RG 2025J00134 avec l'affaire entre la société LOCAM et Monsieur [P] [H] sous le numéro RG 2025J01624. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2026. C'est ainsi que se présente l'affaire devant le tribunal de céans. La société LOCAM précise au Tribunal Que Monsieur [P] [H] n'est pas fondé à bénéficier des dispositions du code de la consommation car il n'apporte pas la preuve qu'il remplit les conditions nécessaires notamment qu'il employait cinq salariés au plus lors de la signature du contrat de location de site web ; Qu'aucune cession de contrat n'a eu lieu : le contrat de location est bipartite : entre la société LOCAM et Monsieur [P] [H] ; La société LOCAM demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil ; Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation ; Vu les pièces versées ; Vu la jurisprudence visée ; * Débouter Monsieur [P] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [P] [H] à régler à la société LOCAM la somme de 14 322 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 15 juin 2024, Condamner Monsieur [P] [H] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [P] [H] aux dépens. Monsieur [P] [H] affirme au Tribunal Qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 221-1 à L. 221-9 du code de la consommation compte tenu des caractéristiques de Monsieur [P] [H] ainsi que de la nature du contrat qui ne rentre pas dans son champ d'activité principale et qui a été conclu hors établissement ; Qu'au-delà des informations précontractuelles dont il aurait dû être informé, il est en droit de bénéficier du droit de rétractation d'un délai de quatorze jours comptabilisé à partir de la livraison du site internet puisqu'il s'agit à la fois de la livraison d'un bien et d'une prestation de service ; Que ce délai est prolongé de douze mois dans le cas de la non-présentation d'un formulaire de rétractation ; Que de plus un certain nombre d'informations telles que le total des coûts mensuels, le délai de livraison et d'exécutions des différentes prestations ainsi que sur les caractéristiques essentielles ne lui ont pas été remises ; Qu'il convient donc de prononcer la nullité du contrat de fourniture du site internet ; Que par courrier du 11 avril 2024 Monsieur [P] [H] a demandé la résiliation du contrat à la société AXECIBLES informant celle-ci des dispositions du code de la consommation en matière de rétractation ; Qu'enfin que la société LOCAM n'apporte pas la preuve de la cession du contrat à son profit ; Que les contrats sont interdépendants et que la résiliation de l'un entraine la caducité de l'autre. Pour toutes ses raisons Monsieur [P] [H] demande au tribunal de Vu les articles L. 221-1 à L. 221-29, L. 242-1 du code de la consommation, Vu l'article 1128, 1182 du code civil, Prononcer la nullité du contrat conclu le 8 septembre 2022 par Monsieur [P] [H] avec la société AXECIBLES, Prononcer la nullité subsidiairement la caducité du même contrat cédé par la société AXECIBLES à la société LOCAM, Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par Monsieur [P] [H], En toute hypothèse : Condamner la société LOCAM à rembourser à Monsieur [P] [H] la somme de 6 720 € TTC au titre des loyers réglés, outre la somme de 442,80 € TTC au titre des frais de mise en ligne, Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM aux entiers dépens, Débouter la société AXECIBLES et la société LOCAM en toutes leurs demandes, fins et conclusions, * Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit. En réponse, la société AXECIBLES entend démontrer Qu'elle se fonde sur les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation et des décisions de différents tribunaux de commerce, de cours d'Appel et de la Cour de cassation ; Que Monsieur [P] [H] ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation, entre autre, que les éléments de preuve accompagnant les dires de Monsieur [P] [H] notamment en ce qui concerne le nombre de salariés sont inexploitables et ne présument pas du nombre de salariés employés au moment de la signature des contrats ; Que l'objet du contrat d'exploitation de licence d'un site internet promotionnel de l'activité de Monsieur [P] [H] entre dans le champ d'activité de cette société ; Qu'en tout état de cause Monsieur [P] [H] était informée d'un éventuel droit de rétractation dans l'article 7 du contrat signé avec la société AXECIBLES et qu'il n'a pas utilisé ; Que Monsieur [P] [H] avait parfaitement connaissance de l'existence de la société LOCAM qui apparaît clairement dans le procès-verbal de livraison et conformité du 10 octobre 2022 signé de façon électronique par Monsieur [P] [H] ; Qu'en fait Monsieur [P] [H] a signé deux contrats l'un avec la société AXECIBLES concernant un contrat d'abonnement et de location de solution internet et un second contrat concernant un site web et son financement avec la société LOCAM le 8 septembre 2022 ; Que Monsieur [P] [H] a réglé dix-sept loyers à la société LOCAM avant de mettre fin à ses règlements et de demander la résiliation du contrat le 11 avril 2024 ; Que la société AXECIBLES a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en matière d'information sur le délai de livraison, le total des coûts mensuels ainsi que les caractéristiques essentielles du service numérique ; Qu'un cahier des charges a été établi avec Monsieur [P] [H] le 4 juillet 2023 (pièce 3 des conclusions de la société AXECIBLES) et que celui-ci a été parfaitement respecté ; Que la signature du procès-verbal de livraison et conformité par Monsieur [P] [H] atteste de cette bonne réception. La société AXECIBLES demande au Tribunal de Vu la convention signée entre les parties et faisant leur Loi, Vu les dispositions du code de la consommation, Vu l'article 9 du code civil introduit par la loi du 17 juillet 1970, Vu l'article 226-18 du code pénal, * Débouter la société Monsieur [P] [H] en l'intégralité de ses demandes, Juger que Monsieur [P] [H] a failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat, * Condamner en conséquence Monsieur [P] [H] au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 3 000 €, À titre subsidiaire : Condamner Monsieur [P] [H] au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 6 650 € en raison d'un enrichissement sans cause, Dans tous les cas : Condamner Monsieur [P] [H] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS ET DECISION 1- Sur l'application des dispositions du code de la consommation Monsieur [P] [H] demande à bénéficier des dispositions du code de la consommation et notamment celles concernant le droit de rétractation. L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les bénéfices du code de la consommation entre consommateurs et professionnels sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entrent pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. En réponse la société AXECIBLES soutient que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas remplies dans le cadre du présent contrat car Monsieur [P] [H] n'apporte pas la preuve qu'il employait cinq salariés au plus lors de la signature du contrat et qu'enfin l'objet du contrat entre parfaitement dans l'activité de Monsieur [P] [H]. L'article L. 221-27 du code de la consommation dispose que « l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ». En application dudit article, en matière d'exercice du droit de rétractation, le contrat accessoire suit le sort du contrat principal, le texte ne prévoyant aucune exception ou exclusion en fonction du type de contrat accessoire dont il s'agit. A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants La qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée : Monsieur [P] [H] convient que c'est bien en qualité de professionnel qu'il a contracté avec les sociétés AXECIBLES et LOCAM, chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Il convient donc de constater que le contrat de location d'un site web du 8 septembre 2022 a été conclu entre professionnels. B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux Monsieur [P] [H] a signé le contrat litigieux sur le lieu d'exercice de son activité (à [Localité 3] et non dans un établissement de la société AXECIBLES (à [Localité 4] ou de la société LOCAM (à [Localité 5]. Il convient donc de dire que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation. C- Sur le nombre de salariés employés par Monsieur [P] [H] égal ou inférieur à cinq Monsieur [P] [H] produit dans ses conclusions en pièce 3, un extrait Pappers daté du 31 décembre 2024 qui ne permet pas au Tribunal de vérifier que Monsieur [P] [H] employait moins de cinq salariés au moment de la signature du contrat de location de site internet le 8 septembre 2022. Il convient donc de dire que Monsieur [P] [H] ne remplit pas les conditions visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation. En conséquence le Tribunal dira que Monsieur [P] [H] ne peut prétendre bénéficier des dispositions du code de la consommation, notamment du droit de rétractation et déboutera Monsieur [P] [H] de toutes ses demandes fondées sur la violation des dispositions consuméristes 2- Sur la nullité ou la caducité du contrat LOCAM sollicitée par Monsieur [P] [H] L'article 1216 du code civil dispose qu'« un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ». Monsieur [P] [H] conteste la cession du contrat à la société LOCAM en indiquant qu'aucune information n'a été faite à Monsieur [P] [H] sur cette cession et que la société LOCAM n'apporte pas la preuve de cette cession par la société AXECIBLES et que Monsieur [P] [H] ignorait la présence de la société LOCAM dans l'ensemble contractuel. En réponse la société AXECIBLES indique au Tribunal qu'il existe deux contrats, l'un ayant été signé entre Monsieur [P] [H] et la société AXECIBLES le 8 septembre 2022 (pièce 1 des conclusions de la société AXECIBLES) portant sur l'abonnement et la location de solution internet et un second contrat concernant la location d'un site web signé entre la société LOCAM et Monsieur [P] [H] le même jour (pièce 1 des conclusions de la société LOCAM). Ces contrats indiquent clairement la nature des prestations, le prix, le nombre de mensualités et la nature des engagements pris par les cocontractants. La société AXECIBLES produit en pièce 3 de ses conclusions un cahier des charges mais non signé par Monsieur [P] [H] et daté du 10 octobre 2022 ainsi que différents courriers (pièces 8 à 11) attestant des relations suivies entre la société AXECIBLES et Monsieur [P] [H]. Monsieur [P] [H] a signé de façon électronique deux mandats de prélèvement SEPA, l'un avec la société AXECIBLES et l'autre avec la société LOCAM (pièces 5 et 6 des conclusions de la société AXECIBLES). Monsieur [P] [H] a signé de façon électronique un document clairement intitulé procès-verbal de livraison et de conformité où figure clairement la désignation de la société LOCAM, avec celle de la société AXECIBLES indiquant la nature du matériel, Monsieur [P] [H] l'a accepté sans restriction ni réserve, ce qui a déclenché l'exigibilité du premier loyer : ceci confirme l'objet du contrat de location. Ainsi, les dispositions du contrat proposé par Monsieur [P] [H] ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité tout comme l'autorisation de prélèvement ont été acceptés, paraphés et tamponnés par Monsieur [P] [H] sans qu'aucune réserve n'ait été émise. La signature du procès-verbal de livraison et de conformité est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des échéances, d'autre part pour le bailleur, du règlement de la facture du fournisseur, sans que par voie de conséquence, le bailleur n'ait à vérifier la conformité du site internet ou son état de fonctionnement ; que dès lors, la société LOCAM qui a décaissé au visa de ce document le coût d'acquisition du matériel au profit du fournisseur a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et a donc toute qualité pour agir en justice. Monsieur [P] [H] a réglé dix-sept loyers à la société LOCAM avant de mettre fin à ses règlements. En raison de l'ensemble de ces éléments le Tribunal constate que Monsieur [P] [H] avait parfaitement connaissance de son engagement vis-à-vis de la société LOCAM et de la société AXECIBLES. Le Tribunal dit que la société AXECIBLES a parfaitement respecté ses obligations contractuelles. Le Tribunal rejettera la demande formulée par Monsieur [P] [H] sur la nullité du contrat de location conclu avec la société LOCAM. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits invoqués. Le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [P] [H] visant à obtenir la restitution des loyers déjà versés à la société LOCAM. Le Tribunal rejettera l'ensemble des demandes de Monsieur [P] [H]. Les demandes de nullité formulées par Monsieur [P] [H], qu'elles soient fondées sur le code de la consommation ou sur le code civil, ayant été rejetées, l'examen du moyen relatif à une éventuelle absence de confirmation sur le fondement de l'article 1182 du code civil n'a pas lieu d'être. 3- Sur les sommes dues à la société LOCAM L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * Le contrat de location a été résilié de plein droit en application de l'article 18 des conditions générales de location, à la suite des impayés répétés de Monsieur [P] [H]. Monsieur [P] [H] a réglé dix-sept loyers jusqu'à l'échéance du 30 mars 2024. L'article 18 des conditions générales du contrat de location dispose qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 % sur le montant des sommes dues. La société LOCAM réclame la somme de 14 322 € au titre des loyers échus impayés, des loyers à échoir et des indemnités et clause pénale de 10 % avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 15 juin 2024. Le montant des loyers échus impayés et à échoir s'élève à la somme de 13 020 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 1 302 € soit un total de 14 322 €. En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [P] [H] à verser à la société LOCAM la somme totale de 14 322 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 % avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 15 juin 2024. 4- Sur les demandes reconventionnelles de la société AXECIBLES La société AXECIBLES allègue que Monsieur [P] [H] aurait engagé la présente procédure en collusion avec un concurrent de la société AXECIBLES aux fins de jeter le discrédit sur elle, la société AXECIBLES demande que le tribunal condamne Monsieur [P] [H] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts. La société AXECIBLES fait preuve de carence probatoire en n'apportant aucun élément de fait à l'appui de ses affirmations, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, la société AXECIBLES sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Le Tribunal rejettera la demande à titre subsidiaire de la société AXECIBLES du paiement d'une somme de 6 380 € en raison d'un enrichissement sans cause de la part de Monsieur [P] [H], sans fondement eu égard à l'absence de prononcé de la nullité des contrats litigieux. 5- Sur l'article 700 du code de procédure civile La société LOCAM et la société AXECIBLES pour faire valoir leurs droits ont dû s'adresser à la justice, toutes leurs demandes amiables n'ayant pas abouti et qu'elles ont donc dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elles allouées ; que le Tribunal condamnera Monsieur [P] [H] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM et la somme de 350 € à la société AXECIBLES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 6- Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera Monsieur [P] [H] aux entiers dépens de l'instance. 7- Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée : la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Dit que Monsieur [P] [H] ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation ; Déboute Monsieur [P] [H] de toutes ses demandes fondées sur les dispositions consuméristes ; Déboute Monsieur [P] [H] de sa demande de nullité de la cession du contrat de location d'un site web ainsi que les autres demandes y afférentes ; Rejette la demande de Monsieur [P] [H] de restitution des sommes déjà versées par lui à la société LOCAM ; Condamne Monsieur [P] [H] à verser à la société LOCAM la somme totale de 14322 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10% avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 15 juin 2024 ; Déboute la société AXECIBLES de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 3 000 € ; Rejette la demande de la société AXECIBLES du paiement d'une somme de 6 380 € en raison d'un enrichissement sans cause de la part de Monsieur [P] [H], sans fondement ; Condamne Monsieur [P] [H] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [P] [H] à verser la somme de 350 € à la société AXECIBLES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [H] [P] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 87,42€; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Jérôme FERRAND, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 04/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Gilbert DELAHAYE, président ainsi que Maître Édouard FAURE, greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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- 22 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01869
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en commun : code de la consommation L221-9, code civil 9, code civil 1128, code de la consommation L221-1, code civil 1182, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-3, code penal 226-18, code civil 1231-2, code de la consommation L221-29, code civil 1216
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en commun : code de la consommation L221-9, code civil 9, code civil 1128, code de la consommation L221-1, code civil 1182, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-3, code penal 226-18, code de la consommation L221-29, code civil 1216
- 22 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01621
en commun : code de la consommation L221-9, code civil 9, code civil 1128, code de la consommation L221-1, code civil 1182, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-3, code penal 226-18, code de la consommation L221-29, code civil 1216
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01861
en commun : code de la consommation L221-9, code civil 9, code civil 1128, code de la consommation L221-1, code civil 1182, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-3, code penal 226-18, code civil 1231-2, code de la consommation L221-29
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en commun : code civil 9, code civil 1128, code de la consommation L221-1, code civil 1182, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-3, code penal 226-18, code de la consommation L221-29, code civil 1216
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en commun : code de la consommation L221-9, code civil 1128, code de la consommation L221-27, code de la consommation L221-1, code civil 1182, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-29, code civil 1216
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