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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 9 juin 2026, n° 2025J00161

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Parties (entreprises)

SIREN 310880315SIREN 440043776SIREN 832485924

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOCAM exerce une activité de crédit-bail.

La société DOS SANTOS G exerce une activité de travaux de bâtiment et de peinture décoration.

La société AXECIBLES exerce une activité de création de solutions web.

Le 29 mars 2024, la société DOS SANTOS G a été démarchée par la société AXECIBLES afin de souscrire une offre portant sur la création, l'hébergement, le référencement et la maintenance d'un site internet destiné à promouvoir son activité professionnelle.

À cette occasion, plusieurs documents contractuels ont été signés, prévoyant un engagement sur une durée de 48 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 390 € HT, soit 468 € TTC.

Le financement de cette prestation a été réalisé par l'intermédiaire de la société LOCAM, laquelle se prévaut d'un contrat de location financière conclu le même jour.

Le site internet a ensuite été réalisé et mis en ligne : un procès-verbal de réception de site internet ainsi qu'un procès-verbal de livraison et de conformité ont été signés le 6 mai 2024.

Postérieurement à la mise en ligne du site, la société DOS SANTOS G a adressé un courrier de résiliation et a fait opposition aux prélèvements bancaires, estimant notamment ne pas avoir bénéficié des informations et garanties prévues par les dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement.

La société DOS SANTOS G a cessé les règlements au titre du contrat à compter de l'échéance du 30 août 2024.

À la suite de ces impayés, la société LOCAM a adressé le 25 novembre 2024 une mise en demeure à la société DOS SANTOS G de régler trois échéances impayées, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.

Aucun règlement n'est intervenu depuis lors.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, la société LOCAM a assigné la société DOS SANTOS G devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins de paiement de la somme de 23 166 €, outre intérêts, frais et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00161.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2025, la société DOS SANTOS G a assigné la société AXECIBLES devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins d'ordonner la jonction avec l'affaire 2025J00161, cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00361.

Les affaires ont été jointes par ordonnance du 5 mai 2025 sous le numéro RG 2025J00161.

L'affaire a été appelée lors de l'audience de plaidoirie du 21 avril 2026.

L'affaire est désormais en état d'être jugée.

Au soutien de ses demandes, la société LOCAM expose au tribunal

Elle fait valoir qu'un contrat de location financière portant sur un site internet a été conclu le 29 mars 2024 pour une durée de 48 mois moyennant des loyers mensuels de 390 € HT.

Elle soutient que le site internet a été livré et accepté sans réserve, comme en attesterait le procèsverbal de livraison et de conformité signé par la société DOS SANTOS G.

Elle expose que plusieurs échéances sont demeurées impayées malgré mise en demeure du 25 novembre 2024, de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat a été acquise de plein droit.

La société LOCAM sollicite en conséquence la condamnation de la société DOS SANTOS G au paiement des loyers échus impayés, des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat ainsi que de l'indemnité contractuelle prévue aux conditions générales.

Elle conteste par ailleurs l'application des dispositions du code de la consommation, soutenant d'une part que la défenderesse ne démontrerait pas répondre favorablement aux critères de l'article L. 221-3 du code de la consommation et d'autre part que le contrat litigieux entrait dans le champ de l'activité professionnelle de la société DOS SANTOS G et qu'enfin aucune cession de contrat n'est intervenue.

La société LOCAM demande au tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
 * Débouter la société DOS SANTOS G de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société DOS SANTOS G à régler à la société LOCAM la somme de 23 166,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024 ;

Condamner la société DOS SANTOS G à régler à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société DOS SANTOS G aux entiers dépens.

En réponse, la société DOS SANTOS G soutient au tribunal

Principalement que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement à la suite d'un démarchage commercial réalisé par la société AXECIBLES dans le cadre de son activité de bâtiment.

Elle fait valoir qu'employant moins de cinq salariés et exerçant une activité étrangère au domaine de la création de site internet, elle doit bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation applicables aux professionnels assimilés aux consommateurs au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation.

Elle soutient également ne pas avoir bénéficié des informations précontractuelles obligatoires, reprochant notamment l'absence de formulaire conforme de rétractation, l'illisibilité partielle des documents contractuels, l'absence de mention claire du coût total de l'opération ainsi que l'absence d'information relative au recours à un médiateur de la consommation.

La société DOS SANTOS G conteste par ailleurs l'opposabilité du contrat LOCAM, faisant valoir qu'elle n'aurait pas signé directement de contrat avec cette société et qu'aucune cession de contrat ne lui

aurait été valablement notifiée ou acceptée conformément aux dispositions de l'article 1216 du code civil.

Elle soutient enfin que les irrégularités affectant les contrats entraînent leur nullité, laquelle ne pourrait être couverte compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions invoquées.

En conséquence, la société DOS SANTOS G demande au tribunal de prononcer la nullité des contrats litigieux, de débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes et de condamner solidairement les sociétés LOCAM et AXECIBLES à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société DOS SANTOS G demande au tribunal de

Vu les articles L. 221-1 à L. 221-29, L. 242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1128 et 1182 du code civil,

Prononcer la nullité du contrat conclu le 29 mars 2024 par la société DOS SANTOS G avec la société AXECIBLES ;

Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par AXECIBLES à la société LOCAM ;

Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par la société DOS SANTOS
G ;

En toute hypothèse,

Condamner la société LOCAM à rembourser à la société DOS SANTOS G la somme de 1 464 € TTC au titre des loyers réglés outre 442,80 € TTC au titre des frais de mise en ligne ;

Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM à payer à la société DOS SANTOS G la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM aux entiers dépens ;

Débouter la société AXECIBLES et la société LOCAM en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
 * Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.

Étant assignée par la société DOS SANTOS G, la société AXECIBLES expose au tribunal

Conclure au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre.

Elle soutient qu'un contrat d'abonnement et de location de solution internet a été régulièrement conclu le 29 mars 2024 pour les besoins de l'activité professionnelle de la société DOS SANTOS G, laquelle a signé tant le contrat d'abonnement que le contrat de location financière souscrit parallèlement auprès de la société LOCAM.

La société AXECIBLES fait valoir que le site internet a été créé conformément au cahier des charges établi avec la société DOS SANTOS G, puis mis en ligne après validation de cette dernière.

Elle expose que la société DOS SANTOS G a signé sans réserve le procès-verbal de réception ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité et qu'elle a ensuite bénéficié des prestations de référencement, de suivi et de formation prévues contractuellement.

Elle soutient également que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables dès lors que le contrat litigieux aurait été conclu dans le cadre direct de l'activité professionnelle de la société DOS SANTOS G.

La société AXECIBLES conteste par ailleurs toute cession de contrat à la société LOCAM, faisant valoir qu'il s'agit de deux contrats distincts conclus concomitamment.

Elle considère enfin que la société DOS SANTOS a résilié fautivement et de manière anticipée le contrat après avoir bénéficié des prestations fournies et sollicite en conséquence l'indemnisation de son préjudice.

La société AXECIBLES demande au tribunal de

Vu la convention signée entre les parties et faisant leur Loi, Vu les dispositions du code de la consommation, Vu l'article 9 du code civil introduit par la loi du 17 juillet 1970, Vu l'article 226-18 du code pénal,
 * Débouter La société DOS SANTOS G en l'intégralité de ses demandes ;

Juger que La société DOS SANTOS G a failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat ;

Condamner en conséquence la société DOS SANTOS G au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 3 000 € ;

À titre subsidiaire,

Condamner la société DOS SANTOS G au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 2 340 € en raison d'un enrichissement sans cause ;

Condamner la société DOS SANTOS G au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

1- Sur les demandes de la société DOS SANTOS G fondées sur le code la consommation

La société DOS SANTOS G sollicite l'application des dispositions protectrices du code de la consommation et demande, en conséquence, la nullité du contrat principal conclu avec la société AXECIBLES ainsi que la nullité, subsidiairement la caducité, du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM.

L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement «

applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq »
 * A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants

L'article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel «

toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole».

En l'espèce, il n'est pas contesté que les sociétés DOS SANTOS G, AXECIBLES et LOCAM ont contracté dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives.

Le tribunal constate en conséquence que les contrats litigieux ont été conclus entre professionnels.

B- Sur la conclusion hors établissement

L'article L. 221-1 du code de la consommation définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur «

dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle».

En l'espèce, le contrat conclu entre la société DOS SANTOS G et la société AXECIBLES a été signé dans les locaux de la société DOS SANTOS G à [Localité 3].

Le contrat de location financière conclu avec la société LOCAM a également été signé dans les locaux de la société DOS SANTOS G à [Localité 3].

Le tribunal constate ainsi que les contrats litigieux ont été conclus au lieu d'exercice de l'activité professionnelle de la société DOS SANTOS G et non dans un établissement des sociétés AXECIBLES ou LOCAM.

De cette constatation, il résulte que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement au sens des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation.

C- Sur le nombre de salariés employés par la société DOS SANTOS G

L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions protectrices applicables aux contrats conclus hors établissement entre professionnels ne peuvent recevoir application que lorsque le nombre de salariés employés par le professionnel sollicité est inférieur ou égal à cinq.

En l'espèce, la société DOS SANTOS G produit une attestation de son expert-comptable permettant d'établir qu'elle employait un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq à la date de conclusion des contrats litigieux.

D- Sur le champ de l'activité principale

L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions protectrices applicables aux contrats conclus hors établissement entre professionnels ne peuvent recevoir application que lorsque l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.

Il appartient à la société DOS SANTOS G, qui sollicite le bénéfice de ces dispositions dérogatoires, de rapporter la preuve de la nature exacte de son activité principale.

Cependant, les seules affirmations figurant dans les écritures des parties ne sauraient suffire à établir avec précision l'activité principale déclarée de la société DOS SANTOS G, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.

Or, la société DOS SANTOS G ne verse aux débats aucun extrait Kbis ni aucun document officiel permettant de vérifier précisément la nature de l'activité déclarée lors de la conclusion des contrats litigieux.

Dans ces conditions, le tribunal considère qu'il ne dispose pas d'éléments suffisamment précis permettant de déterminer si l'objet des contrats litigieux entrait ou non dans le champ de l'activité principale de la société DOS SANTOS G.

La société DOS SANTOS G ne rapportant pas la preuve que les conditions cumulatives prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies, ses demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation seront rejetées.

2- Sur les demandes de la société DOS SANTOS G fondées sur le code civil

Par l'arrêt 11-22.768 rendu le 17 mai 2013, la Chambre Mixte de la Cour de Cassation pose pour principe que « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».

En l'espèce, les contrats litigieux du 29 mars 2024 sont concomitants et s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, dans le but commun est de permettre à la société DOS SANTOS G de disposer d'un site internet et du financement souhaité sur la durée de location convenue.

En conséquence, le tribunal constate l'interdépendance des contrats du 29 mars 2024 établis entre la société DOS SANTOS G et la société AXECIBLES, puis le même jour entre la société DOS SANTOS G et la société LOCAM.

Contrairement aux moyens exposés par la société DOS SANTOS G : «

la cession n'est pas prévue au contrat et n'a été ni contresignée par la société DOS SANTOS G, ni notifiée pour accord

», il n'y a pas eu de cession de contrat entre les sociétés AXECIBLES et LOCAM.

Les pièces versées au débat attestent que la société DOS SANTOS G a bien signé deux contrats distincts le 29 mars 2024, l'un avec son fournisseur la société AXECIBLES, l'autre avec son financeur la société LOCAM.

Il n'y a donc pas lieu que le contrat LOCAM encoure une quelconque nullité pour un supposé fait de cession qui n'a jamais existé.

En conséquence le tribunal déboutera la société DOS SANTOS G de sa demande de nullité du «

contrat site web

» liant les sociétés LOCAM et DOS SANTOS G fondée sur l'article 1216 du code civil.

Par ailleurs, le tribunal ayant débouté précédemment la société DOS SANTOS G en sa demande de nullité du contrat conclu le 29 mars 2024 par la société DOS SANTOS G avec la société AXECIBLES, la demande consécutive de caducité du contrat conclu avec la société LOCAM, formulée dans le cadre de l'interdépendance des contrats litigieux, s'éteint d'elle-même.

Ainsi, le tribunal déboutera la société DOS SANTOS G de sa demande de caducité du contrat conclu le 29 mars 2024 par la société DOS SANTOS G avec la société LOCAM.

3- Sur la résiliation du contrat de location financière

L'article 1103 du code civil dispose que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

Aux termes de l'article 18 du contrat de location financière conclu entre la société DOS SANTOS G et la société LOCAM, le défaut de paiement d'une échéance après mise en demeure demeurée infructueuse entraîne la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues.

Il ressort des pièces produites aux débats que plusieurs échéances sont demeurées impayées à compter du mois d'août 2024.

Par courrier de mise en demeure du 25 novembre 2024 visant expressément la clause résolutoire contractuelle, la société LOCAM a mis en demeure la société DOS SANTOS G de régulariser les sommes dues dans le délai contractuellement prévu.

La société DOS SANTOS G ne justifie d'aucune régularisation postérieure à cette mise en demeure. Le tribunal constate et dira en conséquence que les conditions contractuelles de résiliation étaient réunies et que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit.

4- Sur les conséquences financières de la résiliation

En application de l'article 1103 du code civil et des stipulations contractuelles et notamment de l'article 18 du contrat de location conclu entre les sociétés LOCAM et DOS SANTOS G, la résiliation du contrat entraîne l'exigibilité immédiate des loyers échus impayés, des loyers restant à courir jusqu'au terme contractuel ainsi que de l'indemnité contractuellement prévue de 10 %.

La société LOCAM sollicite à ce titre le paiement de la somme totale de 23 166 € correspondant :

 à cinq loyers échus impayés pour la période du 30 août 2024 au 30 décembre 2024, soit la somme de 2 340 €;

 à l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 18 720 €;

ainsi qu'à la clause pénale contractuelle de 10 %, soit la somme de 2 106 €.

La société DOS SANTOS G ne conteste pas utilement le

quantum

de la somme sollicitée par la société LOCAM.

Le tribunal constate que les sommes réclamées correspondent aux stipulations contractuelles acceptées par les parties.

En conséquence, la société DOS SANTOS G sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 23 166 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 28 novembre 2024.

5- Sur les demandes reconventionnelles de la société AXECIBLES

La société AXECIBLES sollicite la condamnation de la société DOS SANTOS G au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour atteinte à son image de marque et de sa réputation.

Cependant, et conformément à l'article 9 du code de procédure civile, la société AXECIBLES ne justifie pas distinctement d'un préjudice autonome et fait donc preuve de carence probatoire

En conséquence, la société AXECIBLES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause devient sans objet au regard de l'exécution et de la validité des contrats litigieux.

6- Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance.

La société DOS SANTOS G sera en conséquence condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la société AXECIBLES les frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense.

La société DOS SANTOS G sera condamnée à payer à la société AXECIBLES la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696, la société DOS SANTOS G, qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, le présent jugement sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Dit que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige ;

Déboute la société DOS SANTOS G de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Dit que la résiliation du contrat de location financière est intervenue de plein droit ;

Condamne la société DOS SANTOS G à payer à la société LOCAM la somme de 23 166 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 28 novembre 2024 ;

Déboute la société AXECIBLES de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société DOS SANTOS G à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société DOS SANTOS G à payer à la société AXECIBLES la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société DOS SANTOS G aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 87,42€;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

09/06/2026 JUGEMENT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025J161

ENTRE :
 * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [Y] [Q] - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3]

ET
 * La SARL DOS SANTOS G Numéro SIREN : 832485924 [Adresse 4] [Localité 2]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [T] [G] - SELARL JUDICAL CLERGUE [T] Case n° [Adresse 5] Maître [Z] [K] [Adresse 6]
 * La SAS AXECIBLES Numéro SIREN : 440043776 [Adresse 7]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [I] [L] Case n° [Adresse 8] Maître [N] [Q] - CABINET [N] & ASSOCIES [Adresse 9]

Copie exécutoire délivrée le 09/06/2026 à Me [Y] [Q] Copie exécutoire délivrée le 09/06/2026 à Me [I] [L]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOCAM exerce une activité de crédit-bail.

La société DOS SANTOS G exerce une activité de travaux de bâtiment et de peinture décoration.

La société AXECIBLES exerce une activité de création de solutions web.

Le 29 mars 2024, la société DOS SANTOS G a été démarchée par la société AXECIBLES afin de souscrire une offre portant sur la création, l'hébergement, le référencement et la maintenance d'un site internet destiné à promouvoir son activité professionnelle.

À cette occasion, plusieurs documents contractuels ont été signés, prévoyant un engagement sur une durée de 48 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 390 € HT, soit 468 € TTC.

Le financement de cette prestation a été réalisé par l'intermédiaire de la société LOCAM, laquelle se prévaut d'un contrat de location financière conclu le même jour.

Le site internet a ensuite été réalisé et mis en ligne : un procès-verbal de réception de site internet ainsi qu'un procès-verbal de livraison et de conformité ont été signés le 6 mai 2024.

Postérieurement à la mise en ligne du site, la société DOS SANTOS G a adressé un courrier de résiliation et a fait opposition aux prélèvements bancaires, estimant notamment ne pas avoir bénéficié des informations et garanties prévues par les dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement.

La société DOS SANTOS G a cessé les règlements au titre du contrat à compter de l'échéance du 30 août 2024.

À la suite de ces impayés, la société LOCAM a adressé le 25 novembre 2024 une mise en demeure à la société DOS SANTOS G de régler trois échéances impayées, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.

Aucun règlement n'est intervenu depuis lors.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, la société LOCAM a assigné la société DOS SANTOS G devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins de paiement de la somme de 23 166 €, outre intérêts, frais et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00161.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2025, la société DOS SANTOS G a assigné la société AXECIBLES devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins d'ordonner la jonction avec l'affaire 2025J00161, cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00361.

Les affaires ont été jointes par ordonnance du 5 mai 2025 sous le numéro RG 2025J00161.

L'affaire a été appelée lors de l'audience de plaidoirie du 21 avril 2026.

L'affaire est désormais en état d'être jugée.

Au soutien de ses demandes, la société LOCAM expose au tribunal

Elle fait valoir qu'un contrat de location financière portant sur un site internet a été conclu le 29 mars 2024 pour une durée de 48 mois moyennant des loyers mensuels de 390 € HT.

Elle soutient que le site internet a été livré et accepté sans réserve, comme en attesterait le procèsverbal de livraison et de conformité signé par la société DOS SANTOS G.

Elle expose que plusieurs échéances sont demeurées impayées malgré mise en demeure du 25 novembre 2024, de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat a été acquise de plein droit.

La société LOCAM sollicite en conséquence la condamnation de la société DOS SANTOS G au paiement des loyers échus impayés, des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat ainsi que de l'indemnité contractuelle prévue aux conditions générales.

Elle conteste par ailleurs l'application des dispositions du code de la consommation, soutenant d'une part que la défenderesse ne démontrerait pas répondre favorablement aux critères de l'article L. 221-3 du code de la consommation et d'autre part que le contrat litigieux entrait dans le champ de l'activité professionnelle de la société DOS SANTOS G et qu'enfin aucune cession de contrat n'est intervenue.

La société LOCAM demande au tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
 * Débouter la société DOS SANTOS G de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société DOS SANTOS G à régler à la société LOCAM la somme de 23 166,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024 ;

Condamner la société DOS SANTOS G à régler à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société DOS SANTOS G aux entiers dépens.

En réponse, la société DOS SANTOS G soutient au tribunal

Principalement que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement à la suite d'un démarchage commercial réalisé par la société AXECIBLES dans le cadre de son activité de bâtiment.

Elle fait valoir qu'employant moins de cinq salariés et exerçant une activité étrangère au domaine de la création de site internet, elle doit bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation applicables aux professionnels assimilés aux consommateurs au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation.

Elle soutient également ne pas avoir bénéficié des informations précontractuelles obligatoires, reprochant notamment l'absence de formulaire conforme de rétractation, l'illisibilité partielle des documents contractuels, l'absence de mention claire du coût total de l'opération ainsi que l'absence d'information relative au recours à un médiateur de la consommation.

La société DOS SANTOS G conteste par ailleurs l'opposabilité du contrat LOCAM, faisant valoir qu'elle n'aurait pas signé directement de contrat avec cette société et qu'aucune cession de contrat ne lui

aurait été valablement notifiée ou acceptée conformément aux dispositions de l'article 1216 du code civil.

Elle soutient enfin que les irrégularités affectant les contrats entraînent leur nullité, laquelle ne pourrait être couverte compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions invoquées.

En conséquence, la société DOS SANTOS G demande au tribunal de prononcer la nullité des contrats litigieux, de débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes et de condamner solidairement les sociétés LOCAM et AXECIBLES à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société DOS SANTOS G demande au tribunal de

Vu les articles L. 221-1 à L. 221-29, L. 242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1128 et 1182 du code civil,

Prononcer la nullité du contrat conclu le 29 mars 2024 par la société DOS SANTOS G avec la société AXECIBLES ;

Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par AXECIBLES à la société LOCAM ;

Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par la société DOS SANTOS
G ;

En toute hypothèse,

Condamner la société LOCAM à rembourser à la société DOS SANTOS G la somme de 1 464 € TTC au titre des loyers réglés outre 442,80 € TTC au titre des frais de mise en ligne ;

Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM à payer à la société DOS SANTOS G la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM aux entiers dépens ;

Débouter la société AXECIBLES et la société LOCAM en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
 * Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.

Étant assignée par la société DOS SANTOS G, la société AXECIBLES expose au tribunal

Conclure au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre.

Elle soutient qu'un contrat d'abonnement et de location de solution internet a été régulièrement conclu le 29 mars 2024 pour les besoins de l'activité professionnelle de la société DOS SANTOS G, laquelle a signé tant le contrat d'abonnement que le contrat de location financière souscrit parallèlement auprès de la société LOCAM.

La société AXECIBLES fait valoir que le site internet a été créé conformément au cahier des charges établi avec la société DOS SANTOS G, puis mis en ligne après validation de cette dernière.

Elle expose que la société DOS SANTOS G a signé sans réserve le procès-verbal de réception ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité et qu'elle a ensuite bénéficié des prestations de référencement, de suivi et de formation prévues contractuellement.

Elle soutient également que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables dès lors que le contrat litigieux aurait été conclu dans le cadre direct de l'activité professionnelle de la société DOS SANTOS G.

La société AXECIBLES conteste par ailleurs toute cession de contrat à la société LOCAM, faisant valoir qu'il s'agit de deux contrats distincts conclus concomitamment.

Elle considère enfin que la société DOS SANTOS a résilié fautivement et de manière anticipée le contrat après avoir bénéficié des prestations fournies et sollicite en conséquence l'indemnisation de son préjudice.

La société AXECIBLES demande au tribunal de

Vu la convention signée entre les parties et faisant leur Loi, Vu les dispositions du code de la consommation, Vu l'article 9 du code civil introduit par la loi du 17 juillet 1970, Vu l'article 226-18 du code pénal,
 * Débouter La société DOS SANTOS G en l'intégralité de ses demandes ;

Juger que La société DOS SANTOS G a failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat ;

Condamner en conséquence la société DOS SANTOS G au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 3 000 € ;

À titre subsidiaire,

Condamner la société DOS SANTOS G au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 2 340 € en raison d'un enrichissement sans cause ;

Condamner la société DOS SANTOS G au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS ET DECISION

1- Sur les demandes de la société DOS SANTOS G fondées sur le code la consommation

La société DOS SANTOS G sollicite l'application des dispositions protectrices du code de la consommation et demande, en conséquence, la nullité du contrat principal conclu avec la société AXECIBLES ainsi que la nullité, subsidiairement la caducité, du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM.

L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement «

applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq »
 * A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants

L'article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel «

toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole».

En l'espèce, il n'est pas contesté que les sociétés DOS SANTOS G, AXECIBLES et LOCAM ont contracté dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives.

Le tribunal constate en conséquence que les contrats litigieux ont été conclus entre professionnels.

B- Sur la conclusion hors établissement

L'article L. 221-1 du code de la consommation définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur «

dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle».

En l'espèce, le contrat conclu entre la société DOS SANTOS G et la société AXECIBLES a été signé dans les locaux de la société DOS SANTOS G à [Localité 3].

Le contrat de location financière conclu avec la société LOCAM a également été signé dans les locaux de la société DOS SANTOS G à [Localité 3].

Le tribunal constate ainsi que les contrats litigieux ont été conclus au lieu d'exercice de l'activité professionnelle de la société DOS SANTOS G et non dans un établissement des sociétés AXECIBLES ou LOCAM.

De cette constatation, il résulte que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement au sens des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation.

C- Sur le nombre de salariés employés par la société DOS SANTOS G

L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions protectrices applicables aux contrats conclus hors établissement entre professionnels ne peuvent recevoir application que lorsque le nombre de salariés employés par le professionnel sollicité est inférieur ou égal à cinq.

En l'espèce, la société DOS SANTOS G produit une attestation de son expert-comptable permettant d'établir qu'elle employait un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq à la date de conclusion des contrats litigieux.

D- Sur le champ de l'activité principale

L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions protectrices applicables aux contrats conclus hors établissement entre professionnels ne peuvent recevoir application que lorsque l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.

Il appartient à la société DOS SANTOS G, qui sollicite le bénéfice de ces dispositions dérogatoires, de rapporter la preuve de la nature exacte de son activité principale.

Cependant, les seules affirmations figurant dans les écritures des parties ne sauraient suffire à établir avec précision l'activité principale déclarée de la société DOS SANTOS G, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.

Or, la société DOS SANTOS G ne verse aux débats aucun extrait Kbis ni aucun document officiel permettant de vérifier précisément la nature de l'activité déclarée lors de la conclusion des contrats litigieux.

Dans ces conditions, le tribunal considère qu'il ne dispose pas d'éléments suffisamment précis permettant de déterminer si l'objet des contrats litigieux entrait ou non dans le champ de l'activité principale de la société DOS SANTOS G.

La société DOS SANTOS G ne rapportant pas la preuve que les conditions cumulatives prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies, ses demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation seront rejetées.

2- Sur les demandes de la société DOS SANTOS G fondées sur le code civil

Par l'arrêt 11-22.768 rendu le 17 mai 2013, la Chambre Mixte de la Cour de Cassation pose pour principe que « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».

En l'espèce, les contrats litigieux du 29 mars 2024 sont concomitants et s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, dans le but commun est de permettre à la société DOS SANTOS G de disposer d'un site internet et du financement souhaité sur la durée de location convenue.

En conséquence, le tribunal constate l'interdépendance des contrats du 29 mars 2024 établis entre la société DOS SANTOS G et la société AXECIBLES, puis le même jour entre la société DOS SANTOS G et la société LOCAM.

Contrairement aux moyens exposés par la société DOS SANTOS G : «

la cession n'est pas prévue au contrat et n'a été ni contresignée par la société DOS SANTOS G, ni notifiée pour accord

», il n'y a pas eu de cession de contrat entre les sociétés AXECIBLES et LOCAM.

Les pièces versées au débat attestent que la société DOS SANTOS G a bien signé deux contrats distincts le 29 mars 2024, l'un avec son fournisseur la société AXECIBLES, l'autre avec son financeur la société LOCAM.

Il n'y a donc pas lieu que le contrat LOCAM encoure une quelconque nullité pour un supposé fait de cession qui n'a jamais existé.

En conséquence le tribunal déboutera la société DOS SANTOS G de sa demande de nullité du «

contrat site web

» liant les sociétés LOCAM et DOS SANTOS G fondée sur l'article 1216 du code civil.

Par ailleurs, le tribunal ayant débouté précédemment la société DOS SANTOS G en sa demande de nullité du contrat conclu le 29 mars 2024 par la société DOS SANTOS G avec la société AXECIBLES, la demande consécutive de caducité du contrat conclu avec la société LOCAM, formulée dans le cadre de l'interdépendance des contrats litigieux, s'éteint d'elle-même.

Ainsi, le tribunal déboutera la société DOS SANTOS G de sa demande de caducité du contrat conclu le 29 mars 2024 par la société DOS SANTOS G avec la société LOCAM.

3- Sur la résiliation du contrat de location financière

L'article 1103 du code civil dispose que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

Aux termes de l'article 18 du contrat de location financière conclu entre la société DOS SANTOS G et la société LOCAM, le défaut de paiement d'une échéance après mise en demeure demeurée infructueuse entraîne la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues.

Il ressort des pièces produites aux débats que plusieurs échéances sont demeurées impayées à compter du mois d'août 2024.

Par courrier de mise en demeure du 25 novembre 2024 visant expressément la clause résolutoire contractuelle, la société LOCAM a mis en demeure la société DOS SANTOS G de régulariser les sommes dues dans le délai contractuellement prévu.

La société DOS SANTOS G ne justifie d'aucune régularisation postérieure à cette mise en demeure. Le tribunal constate et dira en conséquence que les conditions contractuelles de résiliation étaient réunies et que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit.

4- Sur les conséquences financières de la résiliation

En application de l'article 1103 du code civil et des stipulations contractuelles et notamment de l'article 18 du contrat de location conclu entre les sociétés LOCAM et DOS SANTOS G, la résiliation du contrat entraîne l'exigibilité immédiate des loyers échus impayés, des loyers restant à courir jusqu'au terme contractuel ainsi que de l'indemnité contractuellement prévue de 10 %.

La société LOCAM sollicite à ce titre le paiement de la somme totale de 23 166 € correspondant :

 à cinq loyers échus impayés pour la période du 30 août 2024 au 30 décembre 2024, soit la somme de 2 340 €;

 à l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 18 720 €;

ainsi qu'à la clause pénale contractuelle de 10 %, soit la somme de 2 106 €.

La société DOS SANTOS G ne conteste pas utilement le

quantum

de la somme sollicitée par la société LOCAM.

Le tribunal constate que les sommes réclamées correspondent aux stipulations contractuelles acceptées par les parties.

En conséquence, la société DOS SANTOS G sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 23 166 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 28 novembre 2024.

5- Sur les demandes reconventionnelles de la société AXECIBLES

La société AXECIBLES sollicite la condamnation de la société DOS SANTOS G au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour atteinte à son image de marque et de sa réputation.

Cependant, et conformément à l'article 9 du code de procédure civile, la société AXECIBLES ne justifie pas distinctement d'un préjudice autonome et fait donc preuve de carence probatoire

En conséquence, la société AXECIBLES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause devient sans objet au regard de l'exécution et de la validité des contrats litigieux.

6- Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance.

La société DOS SANTOS G sera en conséquence condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la société AXECIBLES les frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense.

La société DOS SANTOS G sera condamnée à payer à la société AXECIBLES la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696, la société DOS SANTOS G, qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, le présent jugement sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Dit que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige ;

Déboute la société DOS SANTOS G de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Dit que la résiliation du contrat de location financière est intervenue de plein droit ;

Condamne la société DOS SANTOS G à payer à la société LOCAM la somme de 23 166 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 28 novembre 2024 ;

Déboute la société AXECIBLES de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société DOS SANTOS G à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société DOS SANTOS G à payer à la société AXECIBLES la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société DOS SANTOS G aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 87,42€;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1128, code civil 9, code civil 1216, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-3, code penal 226-18, code de la consommation L242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T04:54:16.257Z.