Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 5 (délibérés), 15 juillet 2026, n° 2025008602
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS La société [O] [Y], qui exerce son activité dans la photographie, a été démarchée par la société AXECIBLES BUSINESS PARK, ci-après dénommée AXECIBLES, spécialisée dans la conception et la commercialisation de solutions internet dans le but de lui fournir un site internet. Le 13/06/2024, les deux sociétés ont signé un « contrat d'abonnement et de location de solution digitale » dans les locaux de la société [O] [E] et le cahier des charges a été signé électroniquement le 20/06/2024. Ce contrat est lié à un contrat de location souscrit avec la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE MATERIEL, ci-après dénommée LOCAM, signé le même jour également dans les locaux du studio [Y] pour une durée de 48 mois s'échelonnant jusqu'au 10/12/2026, moyennant des loyers mensuels de 340 € HT soit 408 € TTC. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17/09/2024, la société [O] [Y] a souhaité se rétracter de son engagement aux motifs que le contrat était entaché de nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation et a exigé le remboursement des sommes prélevées. En l'absence de réaction, et pour faire valoir ses droits, la société [O] [Y] a saisi la présente juridiction. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la société [O] [Y] a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que le contrat litigieux doit bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation et encourt la nullité par manquement au respect de l'obligation d'information précontractuelle et aux dispositions du droit de rétractation. Elle a sollicité, au visa des articles L.221-1 et suivants, L.221-3, L.221-5, L.221-9, L.221-10, L.221-18, L.221-28, L.242-1 et L.242-3 du code de la consommation, des articles 1178, 1186, 1187 et 1352 à 1352-9 du code civil, qu'il soit prononcé la nullité du contrat d'abonnement et de location de solution digitale conclu le 18/06/2024 entre la SARL [O] [Y] et la SAS AXECIBLES, qu'il soit prononcé la nullité du contrat de location de site web du 18/06/2024 entre la SARL [O] [Y] et la SAS LOCAM, qu'en conséquence, la SAS AXECIBLES et la SAS LOCAM soient condamnées solidairement à restituer à la SARL [O] [Y] l'intégralité des sommes percues en exécution du contrat nul, soit la somme de 7 008 € arrêté au 28/02/2026, y compris la somme de 399 € HT (466,80 € TTC) facturée au titre du « forfait de mise en ligne », ces sommes portant intérêts au taux légal majoré à trois fois le taux légal à compter du 18/06/2024 jusqu'au parfait paiement, outre la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral né des pratiques commerciales trompeuses mises en œuvre à son encontre, qu'en tout état de cause, la SAS LOCAM et la SAS AXECIBLES soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes, qu'elles soient condamnées, chacune, au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elles soient condamnées in solidum aux entiers dépens, et que toutes demandes plus amples ou contraires soient rejetées. A la barren la société AXECIBLES a repris ses conclusions n°4 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en précisant que le contrat signé avec la société [O] [Y] ne relève pas du code de la consommation et que l'absence d'information précontractuelle invoquée n'est pas requise en matière de contenu numérique, qu'en tout état de cause, elle a respecté le formalisme requis par le code de la consommation en annexant un bon de rétractation à son contrat. Elle a sollicité, vu la convention signée entre les parties et faisant leur loi, vu les dispositions du code de la société [O] [Y] de l'intégralité de ses demandes, qu'il soit jugé que la société [O] [Y] a failli à son obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat, qu'en conséquence, la société [O] [Y] soit condamnée au paiement de la somme 3 000 € à titre d'indemnité en réparation des préjudices, outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience, la société LOCAM a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en faisant valoir que la location financière relève des services financiers qui sont légalement exclus du champ d'application des dispositifs protecteurs invoqués par la société [O] [Y]. Elle a sollicité le débouté de la société [O] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; à titre reconventionnel, qu'elle soit condamnée au paiement des échéances échues au jour du jugement à intervenir et ordonner la poursuite du contrat de location jusqu'à son terme, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs
MOTIFS Sur l'application de la législation protectrice applicable aux consommateurs La société [O] [Y] invoque les dispositions des articles L221-1 et suivants du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, dont fait partie à son avis la location financière, pour solliciter la nullité du contrat de location. La société [O] [E] s'appuie notamment sur l'article L 221-3 qui dispose que les règles s'appliquant entre un professionnel et un consommateur s'appliquent également « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ». En l'espèce, le contrat a été conclu hors établissement puisque signé le 13/06/2024 à [Localité 1] dans les locaux de la société [O] [Y] ce qui n'est pas contesté par la société AXECIBLES. Le professionnel démarché à un nombre de salarié inférieur à 5 lors de la conclusion du contrat ce qui est confirmé par une attestation de l'expert-comptable du 10/03/2026. Le contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel démarché ce qui est à l'évidence le cas, la mention « en rapport direct avec l'activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » rajoutée au contrat ne pouvant faire obstacle à la notion « d'activité principale » Les contre-arguments présentés par la société AXECIBLES à l'égard de ces trois points ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'application du code de la consommation. Les dispositions protectrices du code de la consommation doivent donc s'appliquer. Sur la nullité du contrat en raison du défaut d'information précontractuelle et des irrégularités concernant le droit de rétractation L'article L.221-5 et L. 221-9 du code de la consommation prévoit que le contrat conclu hors établissement doit préalablement comporter un certain nombre d'informations « lisibles et compréhensibles » dont un formulaire type de rétractation qui selon une jurisprudence constante doit être détachable sans porter atteinte à l'intégralité du contrat sous peine de nullité. En l'espèce, les conditions générales sont particulièrement denses et qui plus est, écrites en petit caractère rendant difficile une lecture complète pour un client démarché et le bulletin de rétractation y est largement imbriqué. De plus, le formulaire n'est pas détachable du contrat sans en altérer l'intégrité. Ces manquements sont de nature à emporter la nullité du contrat. Par ailleurs, la société AXECIBLES, en dépit des dispositions de l'article L 221-10 du code de la consommation, a perçu un forfait de mise en ligne de 399 € HT (466,80 € TTC) avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours. La société AXECIBLES fait valoir que les dispositions avancées pour solliciter la nullité des contrats comportent des exceptions, notamment celles prévues à l'alinéa 3 et à l'alinéa 13 de l'article L 221-28 du code de la consommation qui disposent : « Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : […] 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés […] 13° De fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque : a) Il a donné préalablement son consentement exprès pour que l'exécution du contrat commence avant l'expiration du délai de rétractation ; et b) Il a reconnu qu'il perdra son droit de rétractation ; et c) Le professionnel a fourni une confirmation de l'accord du consommateur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.221-13. » Le tribunal relève que le site construit par la société AXECIBLES s'apparente à une prestation numérique standardisée à partir d'une trame préétablie qui fait office de cahier des charges et se trouve plus proche d'une prestation de service que de la fourniture d'un bien personnalisé. Les exceptions avancées ne sauraient donc prospérer. Le tribunal prononcera par conséquent, en vertu de l'article L 242-1 du code de la consommation, la nullité du contrat d'abonnement et de location de solution digitale conclu entre la société [O] [Y] et la société AXECIBLES. Sur la caducité du contrat signé avec LOCAM Pour la société LOCAM, les services financiers sont légalement exclus du champ d'application du dispositif protecteur invoqué, conformément à l'article L221-2 4° du code de la consommation qui dispose que « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre [Contrats conclus hors établissement] : 4° Les contrats portant sur les services financiers » en conformité avec la Directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 qui définit les services financiers comme « Tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Cependant, si le Code de la consommation ne définit pas précisément la notion de services financiers il faut se rapporter à l'article L 313-1 du code monétaire et financier qui exclut les opérations de location qui ne sont pas assorties d'une option d'achat, ce qui, en l'espèce, est le cas. Cette position est en tout point conforme à la jurisprudence de la CJUE qui a exclu que les locations simples puissent être qualifiées de « service ayant trait à la banque ». En tout état de cause, et selon les dispositions de l'article 1186 du code civil, « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ». En l'espèce, il est constant que le contrat LOCAM a été conclu concomitamment au contrat AXECIBLES afin de permettre la location du site Web. La société LOCAM avait pleine connaissance de l'opération d'ensemble puisque le contrat de location lui-même désigne clairement AXECIBLES comme fournisseur du site. Les deux contrats sont donc interdépendants et la nullité du contrat AXECIBLES entraine nécessairement la caducité du contrat LOCAM dont l'exécution n'a de sens que si le site Web existe. Partant, le tribunal prononcera donc la nullité du contrat de location. Sur les sommes dues Selon les dispositions des articles 1352 à 1352-9 du code civil, les société AXECIBLES et LOCAM seront condamnées solidairement à restituer à la société [O] [Y] l'ensemble des sommes perçues, soit 7 008 € attestées par son expert-comptable, y compris la somme de 399 € HT payé au titre de la mise en ligne, majorée des intérêts à un taux équivalent à 3 fois le taux légal à compter du 18/06/2024. Sur le préjudice moral Il est patent qu'une personne morale, comme une personne physique, est en droit d'invoquer une atteinte à son honneur, à sa réputation, afin d'obtenir réparation, au titre d'un préjudice moral, de l'auteur des faits ou actes fautifs. Il appartient donc à la partie qui l'invoque d'établir que cette faute a effectivement porté atteinte à sa réputation, à son honneur, à son image ou à sa crédibilité. En l'espèce, aucun élément concret ne démontre une dégradation de son image, aucune conséquence objective (perte de confiance des partenaires, difficultés relationnelles, publicité négative, etc.) n'est établie. Par conséquent, la demande sera rejetée. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; elle ne sera pas écartée. Pour faire valoir ses droits, la société [O] [Y] a dû exposer des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais l'équité commande de limiter cette indemnisation à la somme de 3 000 € pour chacune des deux sociétés défenderesses. La SAS LOCAM et la SAS AXECIBLES, parties qui succombent, supporteront in solidum les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute la SAS AXECIBLES et la SAS LOCAM de l'intégralité de leurs demandes ; Prononce la nullité du contrat d'abonnement et de location de solution digitale conclu le 18/06/2024 entre la SARL [O] [Y] et la SAS AXECIBLES ; Prononce la caducité du contrat de location de site web du 18/06/2024 conclu entre la SARL [O] [Y] et la SAS LOCAM ; Condamne solidairement la SAS AXECIBLES et la SAS LOCAM à restituer à la SARL [O] [Y] la somme de 7 008 € arrêtée au 28/02/2026, y compris la somme de 399 euros HT (466,80 euros TTC) au titre du « forfait de mise en ligne », le tout majoré des intérêts égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 18/06/2024 jusqu'au parfait paiement ; Déboute la SARL [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la SAS AXECIBLES à payer à la SARL [O] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS LOCAM à payer à la SARL [O] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS AXECIBLES et la SAS LOCAM aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 78,86 €, dont TVA 13,14 € ;
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Cinquième chambre Jugement du 15/07/2026 Demandeur(s) : [O] [Y] 11. [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de Caen 910 944 156 Représentant(s) : Maître Thierry YGOUF, avocat au barreau de Caen Défendeur(s) : SAS AXECIBLES BUSINESS PARK [Adresse 2] en [Adresse 3] immatriculé(e) au RCS de Lille Métropole n°440 043 776 Représentant(s) : Maître Michel APELBAUM, avocat au barreau de Paris, et pour postulant Maître Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de Caen Défendeur(s) : SAS LOCAM [Adresse 4] immatriculé(e) au RCS de Saint-Etienne n°310 880 315 Représentant(s) : Maître Michel TROMBETTA, avocat au barreau de Saint-Etienne, et pour postulant Maître Julia ZIVY, avocate au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Yves DUPIN Juges : Yves DERRIEN : Manuel BARROS Pierre SOLLIER Marine LAPORTE-BURTIN assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l'audience publique du 29/04/2026 Jugement rendu le 15/07/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Suivant actes en date du 28/10/2025 et 13/10/2025, la société [O] [Y] a assigné la SAS AXECIBLES BUSINESS PARK et la SAS LOCAM à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 19/11/2025 afin qu'au visa des articles L.221-3, L.221-5 et suivants du code de la consommation, et avant dire droit, que soit suspendue l'exécution du crédit affecté conclu entre la société STUIDO [Y] et la SAS LOCAM ; à titre principal, qu'il soit prononcé la nullité du contrat d'abonnement et de location de solution digitale conclu le 18/06/2024 entre la SARL [O] [Y] et la SAS AXECIBLES, qu'il soit prononcé la nullité du contrat de location de site web du 18/06/2024 entre la SARL [O] [Y] et la SAS AXECIBLES, qu'il soit prononcé la nullité du contrat de location de site web du 18/06/2024 entre la SARL [O] [Y] et la SAS LOCAM, qu'il soit ordonné la restitution des sommes versées, que la SAS AXECIBLES soit condamnée à garantir la société [O] [Y] de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au titre des restitutions du montant de l'emprunt souscrit auprès de la SAS LOCAM, que la société EXECIBLES soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, compte tenu des techniques trompeuses de vente de la société AXECIBLES et des pressions subies, outre la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience de cabinet du 26/11/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 15/04/2026. L'affaire a été plaidée le 29/04/2026, puis mise en délibéré au 10/06/2026, puis prorogée pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS La société [O] [Y], qui exerce son activité dans la photographie, a été démarchée par la société AXECIBLES BUSINESS PARK, ci-après dénommée AXECIBLES, spécialisée dans la conception et la commercialisation de solutions internet dans le but de lui fournir un site internet. Le 13/06/2024, les deux sociétés ont signé un « contrat d'abonnement et de location de solution digitale » dans les locaux de la société [O] [E] et le cahier des charges a été signé électroniquement le 20/06/2024. Ce contrat est lié à un contrat de location souscrit avec la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE MATERIEL, ci-après dénommée LOCAM, signé le même jour également dans les locaux du studio [Y] pour une durée de 48 mois s'échelonnant jusqu'au 10/12/2026, moyennant des loyers mensuels de 340 € HT soit 408 € TTC. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17/09/2024, la société [O] [Y] a souhaité se rétracter de son engagement aux motifs que le contrat était entaché de nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation et a exigé le remboursement des sommes prélevées. En l'absence de réaction, et pour faire valoir ses droits, la société [O] [Y] a saisi la présente juridiction. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la société [O] [Y] a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que le contrat litigieux doit bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation et encourt la nullité par manquement au respect de l'obligation d'information précontractuelle et aux dispositions du droit de rétractation. Elle a sollicité, au visa des articles L.221-1 et suivants, L.221-3, L.221-5, L.221-9, L.221-10, L.221-18, L.221-28, L.242-1 et L.242-3 du code de la consommation, des articles 1178, 1186, 1187 et 1352 à 1352-9 du code civil, qu'il soit prononcé la nullité du contrat d'abonnement et de location de solution digitale conclu le 18/06/2024 entre la SARL [O] [Y] et la SAS AXECIBLES, qu'il soit prononcé la nullité du contrat de location de site web du 18/06/2024 entre la SARL [O] [Y] et la SAS LOCAM, qu'en conséquence, la SAS AXECIBLES et la SAS LOCAM soient condamnées solidairement à restituer à la SARL [O] [Y] l'intégralité des sommes percues en exécution du contrat nul, soit la somme de 7 008 € arrêté au 28/02/2026, y compris la somme de 399 € HT (466,80 € TTC) facturée au titre du « forfait de mise en ligne », ces sommes portant intérêts au taux légal majoré à trois fois le taux légal à compter du 18/06/2024 jusqu'au parfait paiement, outre la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral né des pratiques commerciales trompeuses mises en œuvre à son encontre, qu'en tout état de cause, la SAS LOCAM et la SAS AXECIBLES soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes, qu'elles soient condamnées, chacune, au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elles soient condamnées in solidum aux entiers dépens, et que toutes demandes plus amples ou contraires soient rejetées. A la barren la société AXECIBLES a repris ses conclusions n°4 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en précisant que le contrat signé avec la société [O] [Y] ne relève pas du code de la consommation et que l'absence d'information précontractuelle invoquée n'est pas requise en matière de contenu numérique, qu'en tout état de cause, elle a respecté le formalisme requis par le code de la consommation en annexant un bon de rétractation à son contrat. Elle a sollicité, vu la convention signée entre les parties et faisant leur loi, vu les dispositions du code de la société [O] [Y] de l'intégralité de ses demandes, qu'il soit jugé que la société [O] [Y] a failli à son obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat, qu'en conséquence, la société [O] [Y] soit condamnée au paiement de la somme 3 000 € à titre d'indemnité en réparation des préjudices, outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience, la société LOCAM a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en faisant valoir que la location financière relève des services financiers qui sont légalement exclus du champ d'application des dispositifs protecteurs invoqués par la société [O] [Y]. Elle a sollicité le débouté de la société [O] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; à titre reconventionnel, qu'elle soit condamnée au paiement des échéances échues au jour du jugement à intervenir et ordonner la poursuite du contrat de location jusqu'à son terme, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS Sur l'application de la législation protectrice applicable aux consommateurs La société [O] [Y] invoque les dispositions des articles L221-1 et suivants du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, dont fait partie à son avis la location financière, pour solliciter la nullité du contrat de location. La société [O] [E] s'appuie notamment sur l'article L 221-3 qui dispose que les règles s'appliquant entre un professionnel et un consommateur s'appliquent également « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ». En l'espèce, le contrat a été conclu hors établissement puisque signé le 13/06/2024 à [Localité 1] dans les locaux de la société [O] [Y] ce qui n'est pas contesté par la société AXECIBLES. Le professionnel démarché à un nombre de salarié inférieur à 5 lors de la conclusion du contrat ce qui est confirmé par une attestation de l'expert-comptable du 10/03/2026. Le contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel démarché ce qui est à l'évidence le cas, la mention « en rapport direct avec l'activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » rajoutée au contrat ne pouvant faire obstacle à la notion « d'activité principale » Les contre-arguments présentés par la société AXECIBLES à l'égard de ces trois points ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'application du code de la consommation. Les dispositions protectrices du code de la consommation doivent donc s'appliquer. Sur la nullité du contrat en raison du défaut d'information précontractuelle et des irrégularités concernant le droit de rétractation L'article L.221-5 et L. 221-9 du code de la consommation prévoit que le contrat conclu hors établissement doit préalablement comporter un certain nombre d'informations « lisibles et compréhensibles » dont un formulaire type de rétractation qui selon une jurisprudence constante doit être détachable sans porter atteinte à l'intégralité du contrat sous peine de nullité. En l'espèce, les conditions générales sont particulièrement denses et qui plus est, écrites en petit caractère rendant difficile une lecture complète pour un client démarché et le bulletin de rétractation y est largement imbriqué. De plus, le formulaire n'est pas détachable du contrat sans en altérer l'intégrité. Ces manquements sont de nature à emporter la nullité du contrat. Par ailleurs, la société AXECIBLES, en dépit des dispositions de l'article L 221-10 du code de la consommation, a perçu un forfait de mise en ligne de 399 € HT (466,80 € TTC) avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours. La société AXECIBLES fait valoir que les dispositions avancées pour solliciter la nullité des contrats comportent des exceptions, notamment celles prévues à l'alinéa 3 et à l'alinéa 13 de l'article L 221-28 du code de la consommation qui disposent : « Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : […] 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés […] 13° De fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque : a) Il a donné préalablement son consentement exprès pour que l'exécution du contrat commence avant l'expiration du délai de rétractation ; et b) Il a reconnu qu'il perdra son droit de rétractation ; et c) Le professionnel a fourni une confirmation de l'accord du consommateur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.221-13. » Le tribunal relève que le site construit par la société AXECIBLES s'apparente à une prestation numérique standardisée à partir d'une trame préétablie qui fait office de cahier des charges et se trouve plus proche d'une prestation de service que de la fourniture d'un bien personnalisé. Les exceptions avancées ne sauraient donc prospérer. Le tribunal prononcera par conséquent, en vertu de l'article L 242-1 du code de la consommation, la nullité du contrat d'abonnement et de location de solution digitale conclu entre la société [O] [Y] et la société AXECIBLES. Sur la caducité du contrat signé avec LOCAM Pour la société LOCAM, les services financiers sont légalement exclus du champ d'application du dispositif protecteur invoqué, conformément à l'article L221-2 4° du code de la consommation qui dispose que « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre [Contrats conclus hors établissement] : 4° Les contrats portant sur les services financiers » en conformité avec la Directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 qui définit les services financiers comme « Tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Cependant, si le Code de la consommation ne définit pas précisément la notion de services financiers il faut se rapporter à l'article L 313-1 du code monétaire et financier qui exclut les opérations de location qui ne sont pas assorties d'une option d'achat, ce qui, en l'espèce, est le cas. Cette position est en tout point conforme à la jurisprudence de la CJUE qui a exclu que les locations simples puissent être qualifiées de « service ayant trait à la banque ». En tout état de cause, et selon les dispositions de l'article 1186 du code civil, « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ». En l'espèce, il est constant que le contrat LOCAM a été conclu concomitamment au contrat AXECIBLES afin de permettre la location du site Web. La société LOCAM avait pleine connaissance de l'opération d'ensemble puisque le contrat de location lui-même désigne clairement AXECIBLES comme fournisseur du site. Les deux contrats sont donc interdépendants et la nullité du contrat AXECIBLES entraine nécessairement la caducité du contrat LOCAM dont l'exécution n'a de sens que si le site Web existe. Partant, le tribunal prononcera donc la nullité du contrat de location. Sur les sommes dues Selon les dispositions des articles 1352 à 1352-9 du code civil, les société AXECIBLES et LOCAM seront condamnées solidairement à restituer à la société [O] [Y] l'ensemble des sommes perçues, soit 7 008 € attestées par son expert-comptable, y compris la somme de 399 € HT payé au titre de la mise en ligne, majorée des intérêts à un taux équivalent à 3 fois le taux légal à compter du 18/06/2024. Sur le préjudice moral Il est patent qu'une personne morale, comme une personne physique, est en droit d'invoquer une atteinte à son honneur, à sa réputation, afin d'obtenir réparation, au titre d'un préjudice moral, de l'auteur des faits ou actes fautifs. Il appartient donc à la partie qui l'invoque d'établir que cette faute a effectivement porté atteinte à sa réputation, à son honneur, à son image ou à sa crédibilité. En l'espèce, aucun élément concret ne démontre une dégradation de son image, aucune conséquence objective (perte de confiance des partenaires, difficultés relationnelles, publicité négative, etc.) n'est établie. Par conséquent, la demande sera rejetée. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; elle ne sera pas écartée. Pour faire valoir ses droits, la société [O] [Y] a dû exposer des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais l'équité commande de limiter cette indemnisation à la somme de 3 000 € pour chacune des deux sociétés défenderesses. La SAS LOCAM et la SAS AXECIBLES, parties qui succombent, supporteront in solidum les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute la SAS AXECIBLES et la SAS LOCAM de l'intégralité de leurs demandes ; Prononce la nullité du contrat d'abonnement et de location de solution digitale conclu le 18/06/2024 entre la SARL [O] [Y] et la SAS AXECIBLES ; Prononce la caducité du contrat de location de site web du 18/06/2024 conclu entre la SARL [O] [Y] et la SAS LOCAM ; Condamne solidairement la SAS AXECIBLES et la SAS LOCAM à restituer à la SARL [O] [Y] la somme de 7 008 € arrêtée au 28/02/2026, y compris la somme de 399 euros HT (466,80 euros TTC) au titre du « forfait de mise en ligne », le tout majoré des intérêts égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 18/06/2024 jusqu'au parfait paiement ; Déboute la SARL [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la SAS AXECIBLES à payer à la SARL [O] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS LOCAM à payer à la SARL [O] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS AXECIBLES et la SAS LOCAM aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 78,86 €, dont TVA 13,14 € ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code de la consommation L221-2, code civil 1352-9, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de procedure civile 861, code de la consommation L242-3, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-9, code civil 1186, code monetaire et financier L313-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3, code civil 1187, code de procedure civile 861-3, code de la consommation L221-10, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00258
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L242-3, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-9, code civil 1186, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3, code civil 1187
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00978
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-2, code civil 1352-9, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code civil 1186, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3, code civil 1187, code civil 1352
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00115
en commun : code civil 1178, code civil 1352-9, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-9, code civil 1186, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3, code civil 1352
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12192
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-9, code civil 1186, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3
- 11 mai 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/02912
en commun : code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-9, code civil 1186, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00340
en commun : code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-9, code civil 1186, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00671
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/05427
en commun : code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-9, code civil 1186, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3
Mise à jour de la source le 2026-07-17T08:26:07.272Z.