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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 21 juillet 2026, n° 2025J00671

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Parties (entreprises)

SIREN 310880315PERFORMANCE IMMOBILIER

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Le 23 mars 2021, la société PERFORMANCE IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne AGENCE GOUNOD a régularisé avec la société LOCAM un contrat de location de longue durée portant le numéro 1605242 (faisant également référence au numéro 1701145). Ce contrat prévoyait le financement d'un équipement de téléphonie et de matériel informatique (comprenant notamment un serveur OPIOS, quatre postes Yealink T465 et un switch 4 ports). Le matériel informatique a été fourni par la société GREEN BUREAUTIQUE le 24 mars 2021 selon procès-verbal de livraison et de conformité signé par les sociétés PERFOMANCE IMMOBILIER et GREEN BUREAUTIQUE.

Le contrat stipulait une durée ferme d'engagement de soixante-trois mois moyennant le versement d'échéances mensuelles de 336 €, le premier loyer devenant exigible à compter de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, intervenu le 24 mars 2021. Entre 2021 et 2023, la relation contractuelle a fait l'objet de trois avenants successifs formalisant des modifications de configuration.

À la suite de dysfonctionnements matériels répétés et alléguant une inadéquation des équipements commandés à ses besoins professionnels réels, la société PERFORMANCE IMMOBILIER a suspendu ses paiements à compter du 30 novembre 2024.

La société LOCAM a adressé à la société PERFORMANCE IMMOBILIER une mise en demeure de régler les sommes impayées, en date du 5 mars 2025, visant la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat.

Faute de régularisation dans le délai contractuel, la société LOCAM a considéré le contrat comme résilié de plein droit et a réclamé le paiement des loyers échus, des loyers à échoir ainsi que des indemnités contractuelles et a fait délivrer par acte de Commissaire de Justice en date du 15 avril 2025, à la société PERFORMANCE IMMOBILIER une assignation par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens.

Les conclusions de la demanderesse ont été déposées au Greffe le 12 janvier 2026 et celles de la défenderesse le 22 décembre 2025.

Suivant ses dernières conclusions, la société LOCAM demande au Tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil ; Vu l'article L. 221-2 4° du code de la consommation ; Vu la jurisprudence visée ;

Vu les pièces produites au débat ;
 * Débouter la société PERFORMANCE IMMOBILIER toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société PERFORMANCE IMMOBILIER à régler à la société LOCAM la somme principale de 26 011,26 €, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 7 mars 2025 ;

Condamner la société PERFORMANCE IMMOBILIER à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société PERFORMANCE IMMOBILIER aux entiers dépens d'instance.

En réplique, la société PERFORMANCE IMMOBILIER sollicite du Tribunal de

Vu les articles L. 221-1.2°, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-18 du code de la consommation ;

Vu les articles 1178 et1186 du code civil ;

Vu les pièces régulièrement produites et la jurisprudence visée ;

 À titre principal, dire et juger qu'elle revêt la qualité de consommateur au sens des dispositions de l'article L. 121-16-1 ancien du code de la consommation, le contrat ayant été conclu hors établissement et le matériel loué n'entrant pas dans son champ de compétence principal;

Constater la nullité radicale et rétroactive du contrat de location du 23 mars 2021 et de ses avenants pour violation manifeste des dispositions d'ordre public du code de la consommation, en raison du défaut d'informations précontractuelles, de l'absence de remise d'un formulaire type de rétractation et de la perception de fonds avant l'expiration du délai légal;

En conséquence, condamner la société LOCAM à lui restituer l'intégralité des sommes indûment prélevées depuis l'origine des relations contractuelles, soit la somme totale de 20 185,44 €;

Condamner la société LOCAM à lui payer la somme de 3 360 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

1- Sur l'applicabilité des dispositions du code de la consommation au professionnel (article L. 121-16-1 ancien)

En droit : l'article L. 121-16-1 III ancien (applicable au litige au regard de la date de conclusion du contrat : le 23 mars 2021) étend l'ensemble des règles relatives aux contrats conclus hors établissement entre consommateurs et professionnels aux contrats conclus entre deux professionnels, dès lors que trois critères cumulatifs et stricts sont réunis :

Le contrat est conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation;

L'objet de ce contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité;

Le nombre de salariés employés par le professionnel est inférieur ou égal à cinq.

En l'espèce :

Sur le mode de conclusion : il est constant et non contesté par les pièces versées aux débats que le contrat d'adhésion informatique a été régularisé au siège de la société PERFORMANCE IMMOBILIER à [Localité 2] et hors des locaux commerciaux de la société LOCAM (à [Localité 3] ou du fournisseur : la société GREEN BUREAUTIQUE (à [Localité 4], et n'est pas un contrat conclu « à distance » comme argué par la défenderesse et reprise par la demanderesse, caractérisant ainsi un démarchage hors établissement.

Sur le rapport direct avec l'activité principale : la société PERFORMANCE IMMOBILIER soutient être une agence immobilière, et en apporte la preuve en versant un extrait de situation au répertoire SIRENE, un extrait Kbis et sa carte professionnelle d'agent immobilier en pièce 7 de ses écritures, de plus la société LOCAM ne conteste pas cette activité. En l'espèce l'objet du contrat porte sur la location de matériel informatique et de téléphonie. Cependant, le Tribunal souligne, conformément à sa jurisprudence constante guidée par la Cour de cassation, que la notion de « rapport direct » s'interprète de manière restrictive par rapport aux compétences techniques spécifiques du contractant. L'activité principale de la société PERFORMANCE IMMOBILIER réside exclusivement dans la transaction immobilière, la gestion de biens et le conseil en immobilier. L'acquisition ou la location en longue durée d'infrastructures informatiques complexes, de serveurs de données (serveur OPIOS) et de commutateurs de réseaux téléphoniques (Switch) requièrent des compétences techniques en ingénierie numérique qui dépassent le champ de compétence de l'agent immobilier. Bien que ces outils soient utiles à l'exercice de son activité, ils n'entrent pas pour autant dans l'objet même de son activité principale. Dès lors, le professionnel démarché se retrouve dans la même situation d'asymétrie technique et d'ignorance informatique qu'un consommateur profane face à un fournisseur spécialisé.

Sur le critère des effectifs : il ressort de l'attestation de l'expert-comptable produit par la défenderesse en pièce 9 de ses écritures qu'elle n'a jamais employé personne depuis sa création le 23 mars 2010, jusqu'au jour d'établissement de ladite assignation le 20 février 2025, c'est-à-dire que son effectif était strictement inférieur au seuil légal de cinq salariés exigé par le code de la consommation lors de la conclusion du contrat : le 23 mars 2021.

En conséquence, la société PERFORMANCE IMMOBILIER remplit parfaitement l'intégralité des conditions cumulatives posées par l'article L. 121-16-1 ancien du code de la consommation. Elle est donc légitime à se prévaloir des dispositions d'ordre public régissant le démarchage hors établissement.

2- Sur la nullité du contrat pour violations substantielles du code de la consommation

En droit :

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 221-5, L. 221-9, L. 221-10 et L. 242-1 du code de la consommation que les contrats conclus hors établissement doivent, à peine de nullité mentionner de manière claire et lisible les conditions, délais et modalités d'exercice du droit de rétractation, et comporter, obligatoirement joint à l'offre d'adhésion, un formulaire type de rétractation détachable. De surcroît, le contrat doit être impérativement confirmé au contractant sur un support durable comportant l'ensemble des informations précontractuelles obligatoires.

Enfin, l'article L. 221-10 du même code prohibe formellement toute perception de contrepartie financière ou de paiement sous quelque forme que ce soit avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

En l'espèce :

L'examen minutieux des pièces contractuelles versées aux débats, notamment l'exemplaire du contrat n°1605242 produit par la société LOCAM, révèle les manquements majeurs suivants :

Absence de formulaire détachable de rétractation : aucun document conforme aux modèles réglementaires n'est annexé au contrat d'adhésion pour permettre au locataire d'exercer ses droits de rétractation ;

Défaut d'information précontractuelle : les modalités pratiques, le calcul des délais et l'adresse de notification du droit de rétractation ne font l'objet d'aucune clause explicite ou visible dans le corps des conditions générales d'adhésion ;

Exigibilité immédiate et illicite des fonds : le contrat comporte la mention dactylographiée d'ordre public conventionnel « PRÉLÈVEMENT A LA MISE EN PLACE », corroborée par les conditions particulières indiquant que le premier loyer est rendu exigible dès la date du procès-verbal de livraison. En l'occurrence, le contrat a été signé le 23 mars 2021 et l'exigibilité ainsi que le prélèvement des premiers loyers ont été déclenchés dès le 24 mars 2021, soit à peine 24 heures après la conclusion de l'offre hors établissement. Cette perception d'une contrepartie financière (l'exigibilité juridique constituant une perception anticipée au sens de la jurisprudence) viole l'interdiction d'ordre public de percevoir un quelconque paiement avant l'expiration du délai légal de réflexion.

Ces violations manifestes, répétées et substantielles des formalités d'ordre public édictées par le code de la consommation vicient le contrat dès sa formation.

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat de location n°1605242 conclu le 23 mars 2021 entre la société LOCAM et la société PERFORMANCE IMMOBILIER, ainsi que de l'ensemble des avenants subséquents qui en dépendent.

3- Sur les conséquences de la nullité du contrat

En droit :

Conformément aux principes directeurs régissant la nullité des contrats (codifiés aux articles 1178 et suivants du code civil), la nullité emporte l'anéantissement rétroactif et intégral de l'acte. Le contrat est réputé n'avoir jamais existé dans le passé. En conséquence, les parties doivent être replacées dans l'état exact où elles se trouvaient antérieurement à la signature de l'acte vicié.

En l'espèce :

L'anéantissement rétroactif prive rétroactivement la société LOCAM de tout titre juridique légitimant la perception ou la conservation des loyers versés par la locataire depuis l'origine du contrat. La bailleresse financière ne peut ainsi prétendre à l'application des clauses pénales contractuelles ni au paiement des loyers restants à échoir, l'ensemble des stipulations de résiliation étant emporté par la nullité globale de l'acte.

La société LOCAM doit donc être condamnée à restituer à la société PERFORMANCE IMMOBILIER l'intégralité des sommes qu'elle a prélevées au titre de l'exécution du contrat annulé. La société PERFORMANCE IMMOBILIER produit un décompte bancaire précis et des justificatifs de prélèvements non valablement contestés par la demanderesse, établissant un montant total de loyers acquittés s'élevant à 20 185,44 €.

Il y a lieu de condamner la société LOCAM au remboursement de cette somme principale de 20 185,44 €.

4- Sur l'article 700 du code de procédure civile

En outre, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société PERFORMANCE IMMOBILIER l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense judiciaire. Le Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation souverain au vu des pièces produites, condamne la société LOCAM à verser à la société PERFORMANCE IMMOBILIER une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5- Sur l'article A. 444.32 du code de commerce

Dans l'hypothèse du défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement la société LOCAM sera condamnée au montant de sommes retenues par le commissaire de justice en application de l'article A. 444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996.

6- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société LOCAM succombant intégralement dans ses prétentions principales de condamnation, son action sera rejetée. Elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

7- Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du contrat de location de longue durée n°1605242 (et/ou n°1701145) régularisé le 23 mars 2021 entre la société LOCAM et la société PERFORMANCE IMMOBILIER, ainsi que de l'ensemble de ses avenants subséquents ;

DÉBOUTE la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions financières au titre des loyers impayés et des indemnités de résiliation contractuelle ;

CONDAMNE la société LOCAM à rembourser à la société PERFORMANCE IMMOBILIER la somme principale de 20 185,44 € au titre de la restitution des loyers indûment perçus en exécution de l'acte nul ;

CONDAMNE la société LOCAM à payer à la société PERFORMANCE IMMOBILIER la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE, dans l'hypothèse du défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, la société LOCAM au montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article A. 444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 ;

CONDAMNE la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;

DIT qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

21/07/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025J671

ENTRE :
 * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 4]

ET
 * La SARL PERFORMANCE IMMOBILIER Numéro SIREN : 520235433 [Adresse 5]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [W] [Adresse 6] [Adresse 7] Maître [Z] [I] [Adresse 8]

Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à Me [W] Amélie

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Le 23 mars 2021, la société PERFORMANCE IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne AGENCE GOUNOD a régularisé avec la société LOCAM un contrat de location de longue durée portant le numéro 1605242 (faisant également référence au numéro 1701145). Ce contrat prévoyait le financement d'un équipement de téléphonie et de matériel informatique (comprenant notamment un serveur OPIOS, quatre postes Yealink T465 et un switch 4 ports). Le matériel informatique a été fourni par la société GREEN BUREAUTIQUE le 24 mars 2021 selon procès-verbal de livraison et de conformité signé par les sociétés PERFOMANCE IMMOBILIER et GREEN BUREAUTIQUE.

Le contrat stipulait une durée ferme d'engagement de soixante-trois mois moyennant le versement d'échéances mensuelles de 336 €, le premier loyer devenant exigible à compter de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, intervenu le 24 mars 2021. Entre 2021 et 2023, la relation contractuelle a fait l'objet de trois avenants successifs formalisant des modifications de configuration.

À la suite de dysfonctionnements matériels répétés et alléguant une inadéquation des équipements commandés à ses besoins professionnels réels, la société PERFORMANCE IMMOBILIER a suspendu ses paiements à compter du 30 novembre 2024.

La société LOCAM a adressé à la société PERFORMANCE IMMOBILIER une mise en demeure de régler les sommes impayées, en date du 5 mars 2025, visant la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat.

Faute de régularisation dans le délai contractuel, la société LOCAM a considéré le contrat comme résilié de plein droit et a réclamé le paiement des loyers échus, des loyers à échoir ainsi que des indemnités contractuelles et a fait délivrer par acte de Commissaire de Justice en date du 15 avril 2025, à la société PERFORMANCE IMMOBILIER une assignation par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens.

Les conclusions de la demanderesse ont été déposées au Greffe le 12 janvier 2026 et celles de la défenderesse le 22 décembre 2025.

Suivant ses dernières conclusions, la société LOCAM demande au Tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil ; Vu l'article L. 221-2 4° du code de la consommation ; Vu la jurisprudence visée ;

Vu les pièces produites au débat ;
 * Débouter la société PERFORMANCE IMMOBILIER toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société PERFORMANCE IMMOBILIER à régler à la société LOCAM la somme principale de 26 011,26 €, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 7 mars 2025 ;

Condamner la société PERFORMANCE IMMOBILIER à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société PERFORMANCE IMMOBILIER aux entiers dépens d'instance.

En réplique, la société PERFORMANCE IMMOBILIER sollicite du Tribunal de

Vu les articles L. 221-1.2°, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-18 du code de la consommation ;

Vu les articles 1178 et1186 du code civil ;

Vu les pièces régulièrement produites et la jurisprudence visée ;

 À titre principal, dire et juger qu'elle revêt la qualité de consommateur au sens des dispositions de l'article L. 121-16-1 ancien du code de la consommation, le contrat ayant été conclu hors établissement et le matériel loué n'entrant pas dans son champ de compétence principal;

Constater la nullité radicale et rétroactive du contrat de location du 23 mars 2021 et de ses avenants pour violation manifeste des dispositions d'ordre public du code de la consommation, en raison du défaut d'informations précontractuelles, de l'absence de remise d'un formulaire type de rétractation et de la perception de fonds avant l'expiration du délai légal;

En conséquence, condamner la société LOCAM à lui restituer l'intégralité des sommes indûment prélevées depuis l'origine des relations contractuelles, soit la somme totale de 20 185,44 €;

Condamner la société LOCAM à lui payer la somme de 3 360 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS ET DECISION

1- Sur l'applicabilité des dispositions du code de la consommation au professionnel (article L. 121-16-1 ancien)

En droit : l'article L. 121-16-1 III ancien (applicable au litige au regard de la date de conclusion du contrat : le 23 mars 2021) étend l'ensemble des règles relatives aux contrats conclus hors établissement entre consommateurs et professionnels aux contrats conclus entre deux professionnels, dès lors que trois critères cumulatifs et stricts sont réunis :

Le contrat est conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation;

L'objet de ce contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité;

Le nombre de salariés employés par le professionnel est inférieur ou égal à cinq.

En l'espèce :

Sur le mode de conclusion : il est constant et non contesté par les pièces versées aux débats que le contrat d'adhésion informatique a été régularisé au siège de la société PERFORMANCE IMMOBILIER à [Localité 2] et hors des locaux commerciaux de la société LOCAM (à [Localité 3] ou du fournisseur : la société GREEN BUREAUTIQUE (à [Localité 4], et n'est pas un contrat conclu « à distance » comme argué par la défenderesse et reprise par la demanderesse, caractérisant ainsi un démarchage hors établissement.

Sur le rapport direct avec l'activité principale : la société PERFORMANCE IMMOBILIER soutient être une agence immobilière, et en apporte la preuve en versant un extrait de situation au répertoire SIRENE, un extrait Kbis et sa carte professionnelle d'agent immobilier en pièce 7 de ses écritures, de plus la société LOCAM ne conteste pas cette activité. En l'espèce l'objet du contrat porte sur la location de matériel informatique et de téléphonie. Cependant, le Tribunal souligne, conformément à sa jurisprudence constante guidée par la Cour de cassation, que la notion de « rapport direct » s'interprète de manière restrictive par rapport aux compétences techniques spécifiques du contractant. L'activité principale de la société PERFORMANCE IMMOBILIER réside exclusivement dans la transaction immobilière, la gestion de biens et le conseil en immobilier. L'acquisition ou la location en longue durée d'infrastructures informatiques complexes, de serveurs de données (serveur OPIOS) et de commutateurs de réseaux téléphoniques (Switch) requièrent des compétences techniques en ingénierie numérique qui dépassent le champ de compétence de l'agent immobilier. Bien que ces outils soient utiles à l'exercice de son activité, ils n'entrent pas pour autant dans l'objet même de son activité principale. Dès lors, le professionnel démarché se retrouve dans la même situation d'asymétrie technique et d'ignorance informatique qu'un consommateur profane face à un fournisseur spécialisé.

Sur le critère des effectifs : il ressort de l'attestation de l'expert-comptable produit par la défenderesse en pièce 9 de ses écritures qu'elle n'a jamais employé personne depuis sa création le 23 mars 2010, jusqu'au jour d'établissement de ladite assignation le 20 février 2025, c'est-à-dire que son effectif était strictement inférieur au seuil légal de cinq salariés exigé par le code de la consommation lors de la conclusion du contrat : le 23 mars 2021.

En conséquence, la société PERFORMANCE IMMOBILIER remplit parfaitement l'intégralité des conditions cumulatives posées par l'article L. 121-16-1 ancien du code de la consommation. Elle est donc légitime à se prévaloir des dispositions d'ordre public régissant le démarchage hors établissement.

2- Sur la nullité du contrat pour violations substantielles du code de la consommation

En droit :

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 221-5, L. 221-9, L. 221-10 et L. 242-1 du code de la consommation que les contrats conclus hors établissement doivent, à peine de nullité mentionner de manière claire et lisible les conditions, délais et modalités d'exercice du droit de rétractation, et comporter, obligatoirement joint à l'offre d'adhésion, un formulaire type de rétractation détachable. De surcroît, le contrat doit être impérativement confirmé au contractant sur un support durable comportant l'ensemble des informations précontractuelles obligatoires.

Enfin, l'article L. 221-10 du même code prohibe formellement toute perception de contrepartie financière ou de paiement sous quelque forme que ce soit avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

En l'espèce :

L'examen minutieux des pièces contractuelles versées aux débats, notamment l'exemplaire du contrat n°1605242 produit par la société LOCAM, révèle les manquements majeurs suivants :

Absence de formulaire détachable de rétractation : aucun document conforme aux modèles réglementaires n'est annexé au contrat d'adhésion pour permettre au locataire d'exercer ses droits de rétractation ;

Défaut d'information précontractuelle : les modalités pratiques, le calcul des délais et l'adresse de notification du droit de rétractation ne font l'objet d'aucune clause explicite ou visible dans le corps des conditions générales d'adhésion ;

Exigibilité immédiate et illicite des fonds : le contrat comporte la mention dactylographiée d'ordre public conventionnel « PRÉLÈVEMENT A LA MISE EN PLACE », corroborée par les conditions particulières indiquant que le premier loyer est rendu exigible dès la date du procès-verbal de livraison. En l'occurrence, le contrat a été signé le 23 mars 2021 et l'exigibilité ainsi que le prélèvement des premiers loyers ont été déclenchés dès le 24 mars 2021, soit à peine 24 heures après la conclusion de l'offre hors établissement. Cette perception d'une contrepartie financière (l'exigibilité juridique constituant une perception anticipée au sens de la jurisprudence) viole l'interdiction d'ordre public de percevoir un quelconque paiement avant l'expiration du délai légal de réflexion.

Ces violations manifestes, répétées et substantielles des formalités d'ordre public édictées par le code de la consommation vicient le contrat dès sa formation.

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat de location n°1605242 conclu le 23 mars 2021 entre la société LOCAM et la société PERFORMANCE IMMOBILIER, ainsi que de l'ensemble des avenants subséquents qui en dépendent.

3- Sur les conséquences de la nullité du contrat

En droit :

Conformément aux principes directeurs régissant la nullité des contrats (codifiés aux articles 1178 et suivants du code civil), la nullité emporte l'anéantissement rétroactif et intégral de l'acte. Le contrat est réputé n'avoir jamais existé dans le passé. En conséquence, les parties doivent être replacées dans l'état exact où elles se trouvaient antérieurement à la signature de l'acte vicié.

En l'espèce :

L'anéantissement rétroactif prive rétroactivement la société LOCAM de tout titre juridique légitimant la perception ou la conservation des loyers versés par la locataire depuis l'origine du contrat. La bailleresse financière ne peut ainsi prétendre à l'application des clauses pénales contractuelles ni au paiement des loyers restants à échoir, l'ensemble des stipulations de résiliation étant emporté par la nullité globale de l'acte.

La société LOCAM doit donc être condamnée à restituer à la société PERFORMANCE IMMOBILIER l'intégralité des sommes qu'elle a prélevées au titre de l'exécution du contrat annulé. La société PERFORMANCE IMMOBILIER produit un décompte bancaire précis et des justificatifs de prélèvements non valablement contestés par la demanderesse, établissant un montant total de loyers acquittés s'élevant à 20 185,44 €.

Il y a lieu de condamner la société LOCAM au remboursement de cette somme principale de 20 185,44 €.

4- Sur l'article 700 du code de procédure civile

En outre, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société PERFORMANCE IMMOBILIER l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense judiciaire. Le Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation souverain au vu des pièces produites, condamne la société LOCAM à verser à la société PERFORMANCE IMMOBILIER une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5- Sur l'article A. 444.32 du code de commerce

Dans l'hypothèse du défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement la société LOCAM sera condamnée au montant de sommes retenues par le commissaire de justice en application de l'article A. 444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996.

6- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société LOCAM succombant intégralement dans ses prétentions principales de condamnation, son action sera rejetée. Elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

7- Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du contrat de location de longue durée n°1605242 (et/ou n°1701145) régularisé le 23 mars 2021 entre la société LOCAM et la société PERFORMANCE IMMOBILIER, ainsi que de l'ensemble de ses avenants subséquents ;

DÉBOUTE la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions financières au titre des loyers impayés et des indemnités de résiliation contractuelle ;

CONDAMNE la société LOCAM à rembourser à la société PERFORMANCE IMMOBILIER la somme principale de 20 185,44 € au titre de la restitution des loyers indûment perçus en exécution de l'acte nul ;

CONDAMNE la société LOCAM à payer à la société PERFORMANCE IMMOBILIER la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE, dans l'hypothèse du défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, la société LOCAM au montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article A. 444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 ;

CONDAMNE la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;

DIT qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L121-16-1, code de commerce A444-32, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T09:57:43.150Z.