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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 11 septembre 2026, n° 2025F00258

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Exposé du litige

LES FAITS

La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après Locam), ayant son siège social à [Localité 2], propose des services financiers et notamment des solutions de financement en particulier de sites internet.

Monsieur [K] [T] (ci-après M. [T]) est entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Amatelec ayant son siège social à [Localité 3], et réalise principalement des travaux d'installation électrique dans tous locaux.

La SAS AXECIBLES (ci-après Axecibles), ayant son siège social à [Localité 4], exerce principalement les activités de conception et d'hébergement de sites internet.

Le 21 décembre 2023, M. [T] signe un « contrat d'abonnement et de location de solution internet » avec Axecibles prévoyant notamment :

la création d'un site internet, les mises à jour semestrielles et l'hébergement du site,

le référencement du site et le suivi du référencement de ce site,

la réalisation d'une campagne d'annonces de 6 mois incluant 2 publications sur des réseaux sociaux

pour une mensualité de 330 € HT et une durée fixe de 48 mois à partir de la date de livraison, éventuellement renouvelable par tacite reconduction pour une période de 24 mois.

Le même jour, M. [T] signe avec Locam un « contrat Site Web » d'une durée de 48 mois pour des mensualités de 330 € HT, destiné à assurer le financement du contrat d'abonnement et de location de solution internet signé avec Axecibles.

Le 29 janvier 2024, M. [T] signe le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet telle que défini dans le cahier des charges établi avec Axecibles.

Le même jour, Axecibles adresse une facture à Locam correspondant à la livraison du site web

https://amatelec.fr.

Cette facture est d'un montant de 11 749,23 € HT (14 099,08 € TTC).

Le 8 février 2024, Locam adresse à M. [T] une facture unique de 48 loyers de 330 € HT chacun (396 € TTC) faisant apparaître Axecibles en qualité de fournisseur.

À partir du mois de mai 2024, M. [T] cesse de régler les loyers du contrat conclu avec Locam.

Le 25 septembre 2024, Locam adresse une LRAR à M. [T], distribuée le même jour, le mettant en demeure de régler une somme totale de 1 735,46 € correspondant à :

trois loyers impayés de mai, juillet et août 2024, soit 1 188 €,

une indemnité due au titre de la clause pénale pour 118 €,

des intérêts de retard de 32,66 €,

une provision pour le loyer de septembre 2024 pour 396 €.

Locam indique dans ce courrier, qu'à défaut de paiement dans un délai de huit jours, elle prononcerait la résiliation du contrat « en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement ».

En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que Locam, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 signifié à l'étude, fait assigner M. [T] devant le tribunal de céans. L'affaire est enrôlée par le greffe de ce tribunal sous le numéro 2025F00258.

M. [T] fait assigner le 12 mars 2025 Axecibles en intervention forcée. L'affaire est enrôlée par le greffe de ce tribunal sous le numéro 2025F00520.

Le 10 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre ordonne la jonction des affaires 2025F00258 et 2025F00520 sous le numéro 2025F00258.

Locam, par ses conclusions récapitulatives n°2 en date du 22 janvier 2026 demande à ce tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,

Condamner M. [T] à lui payer la somme 19 166,40 € et ce avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente

majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25 septembre 2024.

Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Ordonner la restitution par M. [T] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. [T] aux entiers dépens de la présente instance.

Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Axecibles par ses conclusions n°3 déposées le 19 février 2026 demande au tribunal de céans de :

Débouter M. [T] en l'intégralité de ses demandes.

Condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M.

[T], par dernières conclusions en réplique n°4 déposées le 19 février 2026 demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1186, 1187, 1178, 1231-5 du code civil ; Vu les articles L112-1, L121-1, L121-2, L121-4, L121-5, L121-6, L121-7, L221-1, L221-3, L221-5, L221-9, L221-18, L241-1, L241-1-1, L242-1, L242-3 du code de la consommation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

À titre principal,

Annuler le contrat conclu avec Axecibles ;

Annuler le contrat conclu avec Locam ;

En conséquence,

Débouter Locam et Axecibles de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Ordonner à Locam de lui verser une somme de 1 188 € au titre de la restitution des sommes versées au titre du paiement des loyers ;

Condamner Axecibles à supprimer à ses frais le site internet objet du contrat sur tous les supports sur lesquels elle l'a installé, à procéder au déréférencement dudit site internet et à lui restituer le nom de domaine ;

À titre subsidiaire,

Annuler le contrat conclu avec Axecibles ;

Constater la caducité du contrat conclu avec Locam ;

En conséquence,

Débouter Locam et Axecibles de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner Locam à lui verser une somme de 1 188 € au titre de la restitution des sommes versées au titre du paiement des loyers ;

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Affaire : 2025F00258 2025F00520

Condamner Axecibles à supprimer à ses frais le site internet objet du contrat sur tous les supports sur lesquels elle l'a installé, à procéder au déréférencement dudit site internet et à lui restituer le nom de domaine ;

À titre très subsidiaire,

Constater le caractère abusif des clauses pénales figurant au contrat conclu avec Locam ;

Dire que ces clauses pénales sont réputées non-écrites ;

En conséquence,
 * Débouter Locam et Axecibles de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

À titre très subsidiaire,

Constater le caractère excessif des clauses pénales figurant au contrat avec Locam ;

Réduire à zéro le montant des pénalités dues en vertu de ces clauses ;

En conséquence,
 * Débouter Locam et Axecibles de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

À titre infiniment subsidiaire,

Dire que le montant des sommes éventuellement dues à Locam au titre du contrat ne saurait excéder 16 262,40 € ;

En tout état de cause,

Condamner

in solidum

Locam et Axecibles à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;

Condamner

in solidum

Locam et Axecibles à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum Locam et Axecibles aux entiers dépens.

À son audience du 9 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions, puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2026, date prorogée au 11 septembre 2026, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATIONS

Sur les demandes de M. [T] d'annulation des contrats avec Locam et Axecibles

M. [T] a conclu le 21 décembre 2023 un contrat d'abonnement et de location de solution internet avec Axecibles. Ce contrat a fait l'objet d'une cession de fait de Axecibles à Locam attestée par la facture 920279 du 29 janvier 2024.

À compter du 29 janvier 2024, les droits et obligations de M. [T] à l'encontre d'Axecibles ont donc été transférés à Locam.

Sur l'application du code de la consommation.

Au soutien de sa demande d'annulation des contrats avec Locam et Accessibles,

M. [T] expose

que :

Le droit de la consommation s'applique ; en effet :

La qualité de société de financement de Locam ne fait pas obstacle à l'application du code de la consommation ;

Les contrats de location simple sont soumis aux dispositions du code de la consommation ;

Les dispositions du code de la consommation visées à l'article L221-3 s'appliquent aux contrats conclus avec Locam et Axecibles puisque :

Les contrats ont été conclus hors établissement,

M. [T] n'employait pas plus de 5 salariés à la date de la signature,

L'objet des contrats n'entrent pas dans le champ de son activité principale.

Locam réplique que :

Sont exclus du champ de l'article L221-2 du code de la consommation les contrats portant sur les services financiers ;

Locam est une société de financement agréée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, soumise au code monétaire et financier;

Le contrat de location proposé par Locam est expressément soumis au code monétaire et financier et non au code de la consommation.

Axecibles soutient que :

M. [T] n'apporte aucun élément de preuve sur le nombre de salariés au sein de son entreprise au jour du contrat ;

La création, la fourniture et la maintenance d'un site internet professionnel a pour but de répondre aux besoins de l'activité professionnelle exercée par M. [T] ;

En conséquence, les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile ne sont pas applicables au contrat conclu avec M. [T].

Motifs

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article L221-3 du code de la consommation dispose :

« Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre des salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Le tribunal relève que :

L'article 19 « restitution du site web » du contrat conclu le 21 décembre 2023 entre M. [T] et Locam stipule qu'à l'issue de la location, le locataire doit restituer la documentation, désinstaller les fichiers sources du site et l'ensemble des sauvegardes et documentations reproduites ;

Ce même contrat entre M. [T] et Locam ne prévoit pas d'option d'achat du site Web par M. [T] à l'issue des 48 mois de location ;

Il s'en infère que le contrat litigieux est un contrat de location entre [T] et Locam.

Selon une jurisprudence constante, un contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location de matériel informatique et de logiciel (licence pour ce dernier). Les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement peuvent donc être invoquées ;

Il s'en infère

que les dispositions du code de la consommation s'appliquent aux contrats conclus le 21 décembre 2023 entre M. [T] et Locam et Axecibles.

Sur l'application de l'article L221-3 du code de la consommation.

Le tribunal relève que :

Axecibles conteste le nombre de salariés qu'employait M. [T] le jour de la signature du contrat, le 21 décembre 2023.

M. [T] invoque les dispositions du code de la consommation et verse une attestation de l'Urssaf Ile de France datée du 8 décembre 2025 qui indique « l'Urssaf n'a pas connaissance à ce jour de présence de salarié au sein de votre entreprise ;

Comme le souligne Axecibles, M. [T] n'apporte donc aucun élément de preuve sur le nombre de salariés au sein de son entreprise au jour du contrat.

Il s'en infère que l'une des conditions cumulatives prévues par l'article L221-3 du code de la consommation fait défaut.

Le tribunal dira donc que les dispositions prévues à l'article L221-3 du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats conclus avec Axecibles et Locam.

Sur les demandes de M. [T] d'annulation du contrat Axecibles

M. [T] soutient que :

Le « bulletin de rétractation » inséré dans le contrat ne peut pas être facilement détaché, et n'est pas conforme au modèle type figurant à l'annexe de l'article R221-1 du code de la consommation ;

L'article 7 du contrat Axecibles ne contient pas les informations suffisantes relatives aux modalités d'exercice du droit de rétractation visées à l'article L221-5 du code de consommation;

Le contrat conclu avec Axecibles le 21 décembre 2023 ne mentionne pas le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ;

Ce même contrat porte sur la fourniture d'un site internet, donc d'un contenu numérique mais ne mentionne pas les informations relatives aux garanties légales et aux fonctionnalités du contenu numérique prescrites par l'article L221-5 du code de la consommation ;

Le contrat mentionne le loyer mensuel à verser, il ne fait pas état du prix total du bien proposé par Axecibles.

Axecibles répond que :

La création d'un site Internet peut relever de la dérogation prévue à l'article L221-28, 3° du code de la consommation ;

L'article 7 du contrat comporte un bordereau de rétractation qui peut être découpé ou recopié puisqu'aucun formalisme n'est imposé au « consommateur » ;

M. [T] a pris connaissance des conditions générales du contrat comme il l'atteste juste au-dessus de sa signature, et n'a jamais manifesté le souhait ni exercé son droit de rétractation dans le délai de 14 jours ;

Le nombre de mensualités, le descriptif de la prestation et de ses étapes sont parfaitement décrits dans le contrat signé par M. [T] ;

La date de livraison finale dépend exclusivement de M. [T] qui accepte le site à sa seule initiative et c'est la réception du site Internet qui conditionne le 1er règlement.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

Les dispositions prévues à l'article L221-3 du code de la consommation étant non applicables au cas d'espèce, M. [T] ne peut pas se prévaloir des dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre 1er du titre II du code de la consommation.

Or, tous les moyens invoqués par M. [T] au soutien de sa demande d'annulation du contrat avec Axecibles sont précisément tirés de l'application du code de la consommation.

En conséquence

, le tribunal déboutera M. [T] de ses demandes d'annulation du contrat conclu avec Axecibles.

Sur la demande subsidiaire de M [T] demandant la caducité du contrat Locam

L'article 1186 du Code civil dispose « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie »

En le déboutant de ses demandes d'annulation du contrat conclu avec Axecibles, le tribunal déboutera M. [T] de sa demande d'annulation de son contrat avec Locam car c'est le même contrat qui a fait l'objet d'une cession.

En conséquence

, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'annulation du contrat avec Locam.

Sur la demande principale de Locam :

Sur la créance en principal :

Locam soutient qu'en application du contrat signé le 21 décembre 2023, elle est créancière de M. [T] de la somme de 19 166,40 €, se décomposant en :

4 loyers mensuels impayés de mai à septembre 2024 : 1 584 €

clause pénale 10% : 158,40 €

40 Loyers mensuels à échoir d'octobre 2024 à janvier 2028 : 15 840 €

clause pénale 10% : 1 584 €

M. [T] réplique que :

Les montants réclamés par Locam au titre de ce contrat auraient dû être de 16 262,40 € et non de 19 606,40 €, se décomposant en :

1 584 € au titre des loyers impayés à la date de la résiliation (396 € TTC x 4) majorés de 10%, soit 1 742,40 € ;

13 200 € au titre des loyers HT restant à courir jusqu'au 20 janvier 2028 (330 € HT x 40) majorés de 10% soit 14 520 €.

Et que seul le montant hors taxes peut valablement être retenu, aucune TVA n'étant exigible postérieurement à la résiliation du contrat.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

L'article 1104 du même code dispose que «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Le tribunal relève que :

L'article 18.1 du contrat signé entre Locam et M. [T] stipule « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer ; … »

L'article 18.3 du même contrat stipule notamment : «

Suite à une résiliation, … le locataire devra verser au loueur :

Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard ;

Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation »

M. [T] a cessé de payer les mensualités à partir du 20 mai 2024, et Locam a notifié sa mise en demeure le 25 septembre 2024. C'est à bon droit et conformément aux stipulations du contrat que Locam a résilié le contrat.

L'article 1231-5 du code civil dispose notamment que «

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire… »

Les dispositions contractuelles de l'article 18.3 des conditions générales, qui prévoient le paiement de tous les loyers dus et restant à échoir, assortis d'une majoration de 10%, ont la nature d'une clause pénale, au sens de l'article 1231-5 du code civil, puisque ces dispositions ont un caractère comminatoire, visant à contraindre le cocontractant à exécuter ses engagements jusqu'à leur terme, comme à réparer de manière forfaitaire le préjudice du loueur suite à l'inexécution par le locataire de ses obligations, l'intégralité du prix étant sollicitée jusqu'au terme de la durée du contrat.

Cette stipulation, rédigée à l'effet de dissuader le locataire de rompre son engagement comme, en cas de rupture du contrat, à évaluer forfaitairement et de façon anticipée le préjudice subi, peut donc être soumise à réduction.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Locam a réglé à Axecibles une facture de 14 k€ pour acquérir le site Internet Amatelec.fr.

Le tribunal considérera qu'au vu de cet investissement, le versement des loyers à échoir n'est pas une pénalité déraisonnable mais que l'application de 10% supplémentaires aux loyers dus ou à échoir est manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil.

Il s'en infère que Locam dispose à l'encontre de M. [T] d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 17 424 € TTC € décomposée en :

Au titre des loyers échus et impayés : 4 x 396 € = 1 584 € TTC ;

Au titre des loyers à échoir : 40 x 396 € = 15 840 € TTC ;

L'article 18.1 du contrat ne distinguant pas entre le montant hors taxes et le montant toutes taxes comprises des loyers servant de référence au calcul de l'indemnité, celle-ci doit être appréciée conformément à l'économie du contrat et aux sommes que M. [T] se serait trouvé tenu de verser si celui-ci s'était poursuivi jusqu'à son terme.

Le tribunal écartera la demande de M. [T] de ce que l'indemnité devrait nécessairement être calculée sur la base des seuls loyers hors taxes.

En conséquence

, le tribunal condamnera M. [T] à payer à Locam la somme en principal de 17 424 €.

Sur les intérêts de retard contractuels

Le tribunal relève que l'article 18.3 du contrat stipule notamment : «

Suite à une résiliation, … le locataire devra verser au loueur :

Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard ;

Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation »

Le contrat ne prévoit ainsi l'application d'intérêts de retard qu'aux seuls loyers échus et impayés au jour de la résiliation. Aucune stipulation ne prévoit l'application de ce taux à l'indemnité correspondant aux loyers restant à courir.

Locam réclame des intérêts au taux de l'article L441-10 du code de commerce, alors que le contrat stipule notamment dans son article 9.5 «

chaque loyer impayé portera intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points de base…»

Il s'en infère que M. [T] devra payer à Locam des intérêts de retard calculés uniquement sur les loyers échus impayés (soit 1 584 €) au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points de base, à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure.

En conséquence

, le tribunal condamnera M. [T] à payer à Locam des intérêts de retard calculés sur 1 584 € au taux d'intérêt légal majoré de 5 points de base, à compter du 25 septembre 2024, avec capitalisation, et déboutera Locam du surplus de ses demandes.

Sur la demande de restitution

Locam soutient que le contrat de location ayant été résilié par LRAR en date du 25 septembre 2024, elle est recevable et bien fondée à solliciter la restitution du matériel et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

Le tribunal relève que l'article 19 « Restitution du site web » du contrat stipule :

19.1- A l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le client doit restituer immédiatement et à ses frais, en tout lieu indiqué par le loueur, le site Web ainsi que sa documentation.

Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du Site Web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites

Le loueur pourra s'assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du locataire par un de ses employés, un expert ou un huissier. Le loueur pourra se faire assister pour ce contrôle du fournisseur.

19.2 — En cas de retard dans la restitution ou la désinstallation du site Web, le locataire sera redevable d'une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. 19.3 - En cas d'impossibilité de restitution, notamment suite à une destruction du site et/ou de ses accessoires, le contrat de location est résilié de plein droit et le client est dégagé de son obligation de restitution.

Le locataire devra verser au loueur une indemnité de non-restitution égale à 8 mois de loyer. »

En conséquence

, le tribunal condamnera M. [T] à désinstaller les fichiers sources du Site Web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites, ce, sous astreinte par 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification présent jugement, et pour une durée maximale de 120 jours. En outre, le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte.

Sur la demande de M. [T] de condamnation in solidum de Locam et Axecibles à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi

M. [T] soutient :

Qu'il a été victime de pratiques commerciales déloyales de la part de Locam et Axecibles ayant vicié son consentement, qui justifient à elles seules une indemnisation pour le préjudice subi.

Qu'il a signé le contrat avec Axecibles via une liasse unique de nature à le laisser croire qu'il avait à faire à une seule opération juridique et économique et qu'il n'a pas été informé sur l'opération d'ensemble, ce qui l'a mis en difficulté « en raison même du mode de commercialisation de ces produits ».

Que dans ces conditions, il est bien fondé à solliciter la condamnation de Locam et Axecibles à lui verser la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

Au vu de la décision qu'il rendra, le tribunal déboutera M. [T] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître leurs droits, Locam et Axecibles ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

En conséquence

, le tribunal condamnera M. [T] à payer à Locam et à Axecibles la somme de 1 500 € chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera Locam et Axecibles pour le surplus.

Sur les dépens

M. [T] succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.

Sur la demande d'exécution provisoire :

Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et dira n'y avoir lieu à l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :

DEBOUTE

Monsieur [K] [T] de ses demandes d'annulation du contrat conclu avec la société AXECIBLES SAS et de caducité du contrat conclu avec la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS,

CONDAMNE

Monsieur [K] [T] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 17 424 €,

CONDAMNE

Monsieur [K] [T] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS des intérêts de retard calculés sur 1 584€ au taux d'intérêt légal majoré de 5 points de base, à compter du 25 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE

Monsieur [K] [T] à désinstaller les fichiers sources du Site Web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites, ce, sous astreinte par 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification présent jugement, et pour une durée maximale de 120 jours. En outre, le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte.

DEBOUTE

Monsieur [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts.

CONDAMNE

Monsieur [K] [T] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS et à la société AXECIBLES SAS la somme de 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux entiers dépens.

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 87,86 euros, dont TVA 14,64 euros.

Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Pierre-Louis FRANCOIS et M. Michel HAUTEKIET, (M. HAUTEKIET Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 septembre 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] comparant par Me MIGAUD Guillaume SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEURS

Monsieur [K] [T] [Adresse 3]

comparant par Me Margot FAURE [Adresse 4]

SAS AXECIBLES [Adresse 5] comparant par SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 6] et par Cabinet APELBAUM ET ASSOCIES - Me Michel APELBAUM [Adresse 7]

LE TRIBUNAL AYANT LE 9 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 septembre 2026,

LES FAITS

La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après Locam), ayant son siège social à [Localité 2], propose des services financiers et notamment des solutions de financement en particulier de sites internet.

Monsieur [K] [T] (ci-après M. [T]) est entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Amatelec ayant son siège social à [Localité 3], et réalise principalement des travaux d'installation électrique dans tous locaux.

La SAS AXECIBLES (ci-après Axecibles), ayant son siège social à [Localité 4], exerce principalement les activités de conception et d'hébergement de sites internet.

Le 21 décembre 2023, M. [T] signe un « contrat d'abonnement et de location de solution internet » avec Axecibles prévoyant notamment :

la création d'un site internet, les mises à jour semestrielles et l'hébergement du site,

le référencement du site et le suivi du référencement de ce site,

la réalisation d'une campagne d'annonces de 6 mois incluant 2 publications sur des réseaux sociaux

pour une mensualité de 330 € HT et une durée fixe de 48 mois à partir de la date de livraison, éventuellement renouvelable par tacite reconduction pour une période de 24 mois.

Le même jour, M. [T] signe avec Locam un « contrat Site Web » d'une durée de 48 mois pour des mensualités de 330 € HT, destiné à assurer le financement du contrat d'abonnement et de location de solution internet signé avec Axecibles.

Le 29 janvier 2024, M. [T] signe le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet telle que défini dans le cahier des charges établi avec Axecibles.

Le même jour, Axecibles adresse une facture à Locam correspondant à la livraison du site web

https://amatelec.fr.

Cette facture est d'un montant de 11 749,23 € HT (14 099,08 € TTC).

Le 8 février 2024, Locam adresse à M. [T] une facture unique de 48 loyers de 330 € HT chacun (396 € TTC) faisant apparaître Axecibles en qualité de fournisseur.

À partir du mois de mai 2024, M. [T] cesse de régler les loyers du contrat conclu avec Locam.

Le 25 septembre 2024, Locam adresse une LRAR à M. [T], distribuée le même jour, le mettant en demeure de régler une somme totale de 1 735,46 € correspondant à :

trois loyers impayés de mai, juillet et août 2024, soit 1 188 €,

une indemnité due au titre de la clause pénale pour 118 €,

des intérêts de retard de 32,66 €,

une provision pour le loyer de septembre 2024 pour 396 €.

Locam indique dans ce courrier, qu'à défaut de paiement dans un délai de huit jours, elle prononcerait la résiliation du contrat « en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement ».

En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que Locam, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 signifié à l'étude, fait assigner M. [T] devant le tribunal de céans. L'affaire est enrôlée par le greffe de ce tribunal sous le numéro 2025F00258.

M. [T] fait assigner le 12 mars 2025 Axecibles en intervention forcée. L'affaire est enrôlée par le greffe de ce tribunal sous le numéro 2025F00520.

Le 10 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre ordonne la jonction des affaires 2025F00258 et 2025F00520 sous le numéro 2025F00258.

Locam, par ses conclusions récapitulatives n°2 en date du 22 janvier 2026 demande à ce tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,

Condamner M. [T] à lui payer la somme 19 166,40 € et ce avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente

majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25 septembre 2024.

Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Ordonner la restitution par M. [T] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. [T] aux entiers dépens de la présente instance.

Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Axecibles par ses conclusions n°3 déposées le 19 février 2026 demande au tribunal de céans de :

Débouter M. [T] en l'intégralité de ses demandes.

Condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M.

[T], par dernières conclusions en réplique n°4 déposées le 19 février 2026 demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1186, 1187, 1178, 1231-5 du code civil ; Vu les articles L112-1, L121-1, L121-2, L121-4, L121-5, L121-6, L121-7, L221-1, L221-3, L221-5, L221-9, L221-18, L241-1, L241-1-1, L242-1, L242-3 du code de la consommation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

À titre principal,

Annuler le contrat conclu avec Axecibles ;

Annuler le contrat conclu avec Locam ;

En conséquence,

Débouter Locam et Axecibles de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Ordonner à Locam de lui verser une somme de 1 188 € au titre de la restitution des sommes versées au titre du paiement des loyers ;

Condamner Axecibles à supprimer à ses frais le site internet objet du contrat sur tous les supports sur lesquels elle l'a installé, à procéder au déréférencement dudit site internet et à lui restituer le nom de domaine ;

À titre subsidiaire,

Annuler le contrat conclu avec Axecibles ;

Constater la caducité du contrat conclu avec Locam ;

En conséquence,

Débouter Locam et Axecibles de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner Locam à lui verser une somme de 1 188 € au titre de la restitution des sommes versées au titre du paiement des loyers ;

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Affaire : 2025F00258 2025F00520

Condamner Axecibles à supprimer à ses frais le site internet objet du contrat sur tous les supports sur lesquels elle l'a installé, à procéder au déréférencement dudit site internet et à lui restituer le nom de domaine ;

À titre très subsidiaire,

Constater le caractère abusif des clauses pénales figurant au contrat conclu avec Locam ;

Dire que ces clauses pénales sont réputées non-écrites ;

En conséquence,
 * Débouter Locam et Axecibles de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

À titre très subsidiaire,

Constater le caractère excessif des clauses pénales figurant au contrat avec Locam ;

Réduire à zéro le montant des pénalités dues en vertu de ces clauses ;

En conséquence,
 * Débouter Locam et Axecibles de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

À titre infiniment subsidiaire,

Dire que le montant des sommes éventuellement dues à Locam au titre du contrat ne saurait excéder 16 262,40 € ;

En tout état de cause,

Condamner

in solidum

Locam et Axecibles à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;

Condamner

in solidum

Locam et Axecibles à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum Locam et Axecibles aux entiers dépens.

À son audience du 9 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions, puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2026, date prorogée au 11 septembre 2026, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATIONS

Sur les demandes de M. [T] d'annulation des contrats avec Locam et Axecibles

M. [T] a conclu le 21 décembre 2023 un contrat d'abonnement et de location de solution internet avec Axecibles. Ce contrat a fait l'objet d'une cession de fait de Axecibles à Locam attestée par la facture 920279 du 29 janvier 2024.

À compter du 29 janvier 2024, les droits et obligations de M. [T] à l'encontre d'Axecibles ont donc été transférés à Locam.

Sur l'application du code de la consommation.

Au soutien de sa demande d'annulation des contrats avec Locam et Accessibles,

M. [T] expose

que :

Le droit de la consommation s'applique ; en effet :

La qualité de société de financement de Locam ne fait pas obstacle à l'application du code de la consommation ;

Les contrats de location simple sont soumis aux dispositions du code de la consommation ;

Les dispositions du code de la consommation visées à l'article L221-3 s'appliquent aux contrats conclus avec Locam et Axecibles puisque :

Les contrats ont été conclus hors établissement,

M. [T] n'employait pas plus de 5 salariés à la date de la signature,

L'objet des contrats n'entrent pas dans le champ de son activité principale.

Locam réplique que :

Sont exclus du champ de l'article L221-2 du code de la consommation les contrats portant sur les services financiers ;

Locam est une société de financement agréée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, soumise au code monétaire et financier;

Le contrat de location proposé par Locam est expressément soumis au code monétaire et financier et non au code de la consommation.

Axecibles soutient que :

M. [T] n'apporte aucun élément de preuve sur le nombre de salariés au sein de son entreprise au jour du contrat ;

La création, la fourniture et la maintenance d'un site internet professionnel a pour but de répondre aux besoins de l'activité professionnelle exercée par M. [T] ;

En conséquence, les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile ne sont pas applicables au contrat conclu avec M. [T].

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article L221-3 du code de la consommation dispose :

« Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre des salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Le tribunal relève que :

L'article 19 « restitution du site web » du contrat conclu le 21 décembre 2023 entre M. [T] et Locam stipule qu'à l'issue de la location, le locataire doit restituer la documentation, désinstaller les fichiers sources du site et l'ensemble des sauvegardes et documentations reproduites ;

Ce même contrat entre M. [T] et Locam ne prévoit pas d'option d'achat du site Web par M. [T] à l'issue des 48 mois de location ;

Il s'en infère que le contrat litigieux est un contrat de location entre [T] et Locam.

Selon une jurisprudence constante, un contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location de matériel informatique et de logiciel (licence pour ce dernier). Les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement peuvent donc être invoquées ;

Il s'en infère

que les dispositions du code de la consommation s'appliquent aux contrats conclus le 21 décembre 2023 entre M. [T] et Locam et Axecibles.

Sur l'application de l'article L221-3 du code de la consommation.

Le tribunal relève que :

Axecibles conteste le nombre de salariés qu'employait M. [T] le jour de la signature du contrat, le 21 décembre 2023.

M. [T] invoque les dispositions du code de la consommation et verse une attestation de l'Urssaf Ile de France datée du 8 décembre 2025 qui indique « l'Urssaf n'a pas connaissance à ce jour de présence de salarié au sein de votre entreprise ;

Comme le souligne Axecibles, M. [T] n'apporte donc aucun élément de preuve sur le nombre de salariés au sein de son entreprise au jour du contrat.

Il s'en infère que l'une des conditions cumulatives prévues par l'article L221-3 du code de la consommation fait défaut.

Le tribunal dira donc que les dispositions prévues à l'article L221-3 du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats conclus avec Axecibles et Locam.

Sur les demandes de M. [T] d'annulation du contrat Axecibles

M. [T] soutient que :

Le « bulletin de rétractation » inséré dans le contrat ne peut pas être facilement détaché, et n'est pas conforme au modèle type figurant à l'annexe de l'article R221-1 du code de la consommation ;

L'article 7 du contrat Axecibles ne contient pas les informations suffisantes relatives aux modalités d'exercice du droit de rétractation visées à l'article L221-5 du code de consommation;

Le contrat conclu avec Axecibles le 21 décembre 2023 ne mentionne pas le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ;

Ce même contrat porte sur la fourniture d'un site internet, donc d'un contenu numérique mais ne mentionne pas les informations relatives aux garanties légales et aux fonctionnalités du contenu numérique prescrites par l'article L221-5 du code de la consommation ;

Le contrat mentionne le loyer mensuel à verser, il ne fait pas état du prix total du bien proposé par Axecibles.

Axecibles répond que :

La création d'un site Internet peut relever de la dérogation prévue à l'article L221-28, 3° du code de la consommation ;

L'article 7 du contrat comporte un bordereau de rétractation qui peut être découpé ou recopié puisqu'aucun formalisme n'est imposé au « consommateur » ;

M. [T] a pris connaissance des conditions générales du contrat comme il l'atteste juste au-dessus de sa signature, et n'a jamais manifesté le souhait ni exercé son droit de rétractation dans le délai de 14 jours ;

Le nombre de mensualités, le descriptif de la prestation et de ses étapes sont parfaitement décrits dans le contrat signé par M. [T] ;

La date de livraison finale dépend exclusivement de M. [T] qui accepte le site à sa seule initiative et c'est la réception du site Internet qui conditionne le 1er règlement.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

Les dispositions prévues à l'article L221-3 du code de la consommation étant non applicables au cas d'espèce, M. [T] ne peut pas se prévaloir des dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre 1er du titre II du code de la consommation.

Or, tous les moyens invoqués par M. [T] au soutien de sa demande d'annulation du contrat avec Axecibles sont précisément tirés de l'application du code de la consommation.

En conséquence

, le tribunal déboutera M. [T] de ses demandes d'annulation du contrat conclu avec Axecibles.

Sur la demande subsidiaire de M [T] demandant la caducité du contrat Locam

L'article 1186 du Code civil dispose « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie »

En le déboutant de ses demandes d'annulation du contrat conclu avec Axecibles, le tribunal déboutera M. [T] de sa demande d'annulation de son contrat avec Locam car c'est le même contrat qui a fait l'objet d'une cession.

En conséquence

, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'annulation du contrat avec Locam.

Sur la demande principale de Locam :

Sur la créance en principal :

Locam soutient qu'en application du contrat signé le 21 décembre 2023, elle est créancière de M. [T] de la somme de 19 166,40 €, se décomposant en :

4 loyers mensuels impayés de mai à septembre 2024 : 1 584 €

clause pénale 10% : 158,40 €

40 Loyers mensuels à échoir d'octobre 2024 à janvier 2028 : 15 840 €

clause pénale 10% : 1 584 €

M. [T] réplique que :

Les montants réclamés par Locam au titre de ce contrat auraient dû être de 16 262,40 € et non de 19 606,40 €, se décomposant en :

1 584 € au titre des loyers impayés à la date de la résiliation (396 € TTC x 4) majorés de 10%, soit 1 742,40 € ;

13 200 € au titre des loyers HT restant à courir jusqu'au 20 janvier 2028 (330 € HT x 40) majorés de 10% soit 14 520 €.

Et que seul le montant hors taxes peut valablement être retenu, aucune TVA n'étant exigible postérieurement à la résiliation du contrat.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

L'article 1104 du même code dispose que «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Le tribunal relève que :

L'article 18.1 du contrat signé entre Locam et M. [T] stipule « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer ; … »

L'article 18.3 du même contrat stipule notamment : «

Suite à une résiliation, … le locataire devra verser au loueur :

Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard ;

Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation »

M. [T] a cessé de payer les mensualités à partir du 20 mai 2024, et Locam a notifié sa mise en demeure le 25 septembre 2024. C'est à bon droit et conformément aux stipulations du contrat que Locam a résilié le contrat.

L'article 1231-5 du code civil dispose notamment que «

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire… »

Les dispositions contractuelles de l'article 18.3 des conditions générales, qui prévoient le paiement de tous les loyers dus et restant à échoir, assortis d'une majoration de 10%, ont la nature d'une clause pénale, au sens de l'article 1231-5 du code civil, puisque ces dispositions ont un caractère comminatoire, visant à contraindre le cocontractant à exécuter ses engagements jusqu'à leur terme, comme à réparer de manière forfaitaire le préjudice du loueur suite à l'inexécution par le locataire de ses obligations, l'intégralité du prix étant sollicitée jusqu'au terme de la durée du contrat.

Cette stipulation, rédigée à l'effet de dissuader le locataire de rompre son engagement comme, en cas de rupture du contrat, à évaluer forfaitairement et de façon anticipée le préjudice subi, peut donc être soumise à réduction.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Locam a réglé à Axecibles une facture de 14 k€ pour acquérir le site Internet Amatelec.fr.

Le tribunal considérera qu'au vu de cet investissement, le versement des loyers à échoir n'est pas une pénalité déraisonnable mais que l'application de 10% supplémentaires aux loyers dus ou à échoir est manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil.

Il s'en infère que Locam dispose à l'encontre de M. [T] d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 17 424 € TTC € décomposée en :

Au titre des loyers échus et impayés : 4 x 396 € = 1 584 € TTC ;

Au titre des loyers à échoir : 40 x 396 € = 15 840 € TTC ;

L'article 18.1 du contrat ne distinguant pas entre le montant hors taxes et le montant toutes taxes comprises des loyers servant de référence au calcul de l'indemnité, celle-ci doit être appréciée conformément à l'économie du contrat et aux sommes que M. [T] se serait trouvé tenu de verser si celui-ci s'était poursuivi jusqu'à son terme.

Le tribunal écartera la demande de M. [T] de ce que l'indemnité devrait nécessairement être calculée sur la base des seuls loyers hors taxes.

En conséquence

, le tribunal condamnera M. [T] à payer à Locam la somme en principal de 17 424 €.

Sur les intérêts de retard contractuels

Le tribunal relève que l'article 18.3 du contrat stipule notamment : «

Suite à une résiliation, … le locataire devra verser au loueur :

Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard ;

Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation »

Le contrat ne prévoit ainsi l'application d'intérêts de retard qu'aux seuls loyers échus et impayés au jour de la résiliation. Aucune stipulation ne prévoit l'application de ce taux à l'indemnité correspondant aux loyers restant à courir.

Locam réclame des intérêts au taux de l'article L441-10 du code de commerce, alors que le contrat stipule notamment dans son article 9.5 «

chaque loyer impayé portera intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points de base…»

Il s'en infère que M. [T] devra payer à Locam des intérêts de retard calculés uniquement sur les loyers échus impayés (soit 1 584 €) au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points de base, à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure.

En conséquence

, le tribunal condamnera M. [T] à payer à Locam des intérêts de retard calculés sur 1 584 € au taux d'intérêt légal majoré de 5 points de base, à compter du 25 septembre 2024, avec capitalisation, et déboutera Locam du surplus de ses demandes.

Sur la demande de restitution

Locam soutient que le contrat de location ayant été résilié par LRAR en date du 25 septembre 2024, elle est recevable et bien fondée à solliciter la restitution du matériel et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

Le tribunal relève que l'article 19 « Restitution du site web » du contrat stipule :

19.1- A l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le client doit restituer immédiatement et à ses frais, en tout lieu indiqué par le loueur, le site Web ainsi que sa documentation.

Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du Site Web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites

Le loueur pourra s'assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du locataire par un de ses employés, un expert ou un huissier. Le loueur pourra se faire assister pour ce contrôle du fournisseur.

19.2 — En cas de retard dans la restitution ou la désinstallation du site Web, le locataire sera redevable d'une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. 19.3 - En cas d'impossibilité de restitution, notamment suite à une destruction du site et/ou de ses accessoires, le contrat de location est résilié de plein droit et le client est dégagé de son obligation de restitution.

Le locataire devra verser au loueur une indemnité de non-restitution égale à 8 mois de loyer. »

En conséquence

, le tribunal condamnera M. [T] à désinstaller les fichiers sources du Site Web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites, ce, sous astreinte par 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification présent jugement, et pour une durée maximale de 120 jours. En outre, le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte.

Sur la demande de M. [T] de condamnation in solidum de Locam et Axecibles à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi

M. [T] soutient :

Qu'il a été victime de pratiques commerciales déloyales de la part de Locam et Axecibles ayant vicié son consentement, qui justifient à elles seules une indemnisation pour le préjudice subi.

Qu'il a signé le contrat avec Axecibles via une liasse unique de nature à le laisser croire qu'il avait à faire à une seule opération juridique et économique et qu'il n'a pas été informé sur l'opération d'ensemble, ce qui l'a mis en difficulté « en raison même du mode de commercialisation de ces produits ».

Que dans ces conditions, il est bien fondé à solliciter la condamnation de Locam et Axecibles à lui verser la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

Au vu de la décision qu'il rendra, le tribunal déboutera M. [T] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître leurs droits, Locam et Axecibles ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

En conséquence

, le tribunal condamnera M. [T] à payer à Locam et à Axecibles la somme de 1 500 € chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera Locam et Axecibles pour le surplus.

Sur les dépens

M. [T] succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.

Sur la demande d'exécution provisoire :

Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et dira n'y avoir lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :

DEBOUTE

Monsieur [K] [T] de ses demandes d'annulation du contrat conclu avec la société AXECIBLES SAS et de caducité du contrat conclu avec la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS,

CONDAMNE

Monsieur [K] [T] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 17 424 €,

CONDAMNE

Monsieur [K] [T] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS des intérêts de retard calculés sur 1 584€ au taux d'intérêt légal majoré de 5 points de base, à compter du 25 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE

Monsieur [K] [T] à désinstaller les fichiers sources du Site Web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites, ce, sous astreinte par 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification présent jugement, et pour une durée maximale de 120 jours. En outre, le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte.

DEBOUTE

Monsieur [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts.

CONDAMNE

Monsieur [K] [T] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS et à la société AXECIBLES SAS la somme de 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux entiers dépens.

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 87,86 euros, dont TVA 14,64 euros.

Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Pierre-Louis FRANCOIS et M. Michel HAUTEKIET, (M. HAUTEKIET Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-3, code de la consommation L121-6, code de la consommation L112-1, code de la consommation L121-4, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-5, code de la consommation L121-7, code de la consommation L241-1-1, code civil 1187, code de la consommation L221-18, code de la consommation L121-2, code de la consommation L241-1, code de la consommation L121-1, code de la consommation L242-3, code de la consommation R221-1, code de la consommation L121-5, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-1, code civil 1186, code civil 1178). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T17:32:46.685Z.