Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 03, 31 août 2026, n° 2025F00204
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS : Monsieur [U] [T] exerce sous l'enseigne LM COQUILLAGES une activité de mareyeur et d'ostréiculteur sur le territoire de la commune de [Localité 1]. Le 6 octobre 2016, Monsieur [T] a souscrit auprès de la société GRENKE un premier contrat de location longue durée n° 0755 27526, portant sur du matériel de vidéo-surveillance fourni par la SAS BAILTECH, comprenant un enregistreur, cinq caméras et un écran, pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 120 euros TTC. Le 31 juillet 2020, à l'occasion d'un démarchage effectué par le commercial de la SAS BAILTECH, Monsieur [T] a apposé sa signature et le cachet humide de son entreprise sur plusieurs documents, à savoir un contrat de location n° A1H4291, une demande de location, une plaquette « Pack Services Simplifiés », un accord pour prélèvement automatique et un contrat d'abonnement et de maintenance. Le contrat de location n°A1H4291, conclu pour une durée irrévocable de 72 mois, porte sur du matériel de vidéosurveillance composé d'un stockeur, de cinq caméras et d'un écran, moyennant le paiement de 72 loyers mensuels de 180 euros HT, soit 229,53 euros TTC, du 1er septembre 2020 au 1er août 2026. Le 4 août 2020, la SAS BAILTECH a établi à l'attention de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la facture n° 2008082 d'un montant de 12 536,27 euros TTC, correspondant au prix d'acquisition du matériel par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP. Le même jour, un procès-verbal de réception du matériel a été établi, comportant le cachet humide de la SAS BAILTECH et celui de Monsieur [T] ainsi qu'une signature attribuée à ce dernier. À compter du 1er novembre 2020, soit deux mois après la prise d'effet du contrat de location, Monsieur [T] a fait opposition aux prélèvements mensuels et a cessé tout règlement. Le 10 mars 2021, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a adressé à Monsieur [T] une lettre de relance par l'intermédiaire de la société EUROCECX, l'avisant de la faculté de résiliation anticipée du contrat. Le 7 avril 2021, une mise en demeure a été notifiée dans les mêmes termes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui est revenue avec la mention « avisé, non réclamé ». Le 18 mai 2021, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a notifié à Monsieur [T] la résiliation anticipée du contrat de location, le mettant en demeure de restituer le matériel et de régler la somme principale de 16 758,51 euros. Le 3 juin 2021, à la demande de Monsieur [T], un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat aux termes duquel le matériel de vidéosurveillance implanté sur l'exploitation correspondait à celui installé en 2016, l'huissier ayant relevé les références des caméras et de l'enregistreur. Le 13 avril 2022, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a adressé à Monsieur [T] une « ultime relance avant assignation en paiement », précisant que la SAS BAILTECH confirmait avoir installé le 4 août 2020 un système de vidéosurveillance comprenant cinq caméras et leurs accessoires à l'adresse de l'exploitation. Le 18 août 2022, une sommation de payer a été délivrée à Monsieur [T], demeurée infructueuse. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal. PROCEDURE: Par citation délivrée le 17 février 2025, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [U] [Y] [T] pour l'entendre : Vu l'article 1103 du code Civil, Vu les pièces versées au débat et notamment les articles 8 et 11 des conditions générales du contrat de location A1H4291, CONDAMNER Monsieur [T] [U] au paiement de la somme totale de 16 758,51 € € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 7 avril 2021 CONDAMNER Monsieur [T] [U] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile en couverture des frais irrépétibles outre à la prise en charge des dépens en ce compris les frais afférents à la sommation de payer d'un coût de 184,72€ JUGER n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par citation délivrée le 13 juin 2025, Monsieur [U] [Y] [T] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société BAILTECH pour l'entendre : A titre principal Vu les pièces versées au débat et les explications qui précèdent Vu les dispositions de l'article L 221-1 a du code de la consommation L 218-2 du code de la consommation * Débouter la société BNP LEASE de l'ensemble de ses demandes comme étant prescrites Vu les dispositions des articles L221-3, L221-5, L221-9, L242-1 du code de la consommation Prononcer la nullité du contrat de location Débouter BNP LEASE de l'ensemble de ses demandes Condamner BNP LEASE à rembourser à [T] les échéances payées en août, septembre et octobre 2020 pour un montant de 698,16 euros A titre subsidiaire Constater l'absence de consentement, à défaut l'absence de livraison PRONONCER la nullité du contrat ou à défaut la résolution du contrat de vente conclu par la société BAILTECH EN CONSEQUENCE, PRONONCER la caducité du contrat de location passé entre Mr [T] et BNP LEASE Débouter la société BNP LEASE de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER BNP LEASE à rembourser à Monsieur [T] les échéances réglées en Août, septembre et octobre 2020 pour un montant 698,16 euros A titre infiniment subsidiaire * Condamner la société BAILTECH à relever et garantir Monsieur [T] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéfice de la société BNP PARIBAS LEASE En toute hypothèse, Condamner chacune des sociétés succombantes, à savoir la société BNP LEASE et la société BAILTECH à verser à monsieur [T] la somme de 2000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les condamner solidairement aux entiers dépens Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal : A titre principal, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat et notamment les articles 8 et 11 des conditions générales du contrat de location A1H4291, Vu les dispositions de l'article L221-3 et L 221-2,4 0 du Code de la consommation CONDAMNER Monsieur [U] [T] au paiement de la somme totale de 16758,51 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 7 avril 2021 DEBOUTER, Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions JUGER n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. A titre subsidiaire, pour le cas où la caducité du contrat de location financière serait prononcée, Vu les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, par deux arrêts de principe du 12 juillet 2017 n° 15-23.552 et n° 15-27.703 * CONDAMNER la société BAIL TECH à indemniser le préjudice subi par la société BNP LEASE GROUP d'un montant global de 15 214,00€ TTC En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile en couverture des frais irrépétibles outre à la prise en charge des dépens en ce compris les frais afférents à la sommation de payer d'un coût de 184,72€ Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [U] [Y] [T] demande au tribunal : A titre principal Vu les pièces versées au débat et les explications qui précèdent Vu les dispositions de l'article L 221-1 a du code de la consommation L 218-2 du code de la consommation Débouter la société BNP LEASE de l'ensemble de ses demandes comme étant prescrites Vu les dispositions des articles L221-3, L221-5, L221-9, L242-1 du code de la consommation Prononcer la nullité du contrat de location Débouter BNP LEASE de l'ensemble de ses demandes Condamner BNP LEASE à rembourser à [T] les échéances payées en août, septembre et octobre 2020 pour un montant de 698,16 euros A TITRE SUBSIDIAIRE Constater l'absence de consentement, et prononcer la nullité du contrat à défaut, constater l'absence de livraison et la résolution du contrat de vente conclu par la société BAILTECH EN CONSEQUENCE, PRONONCER la caducité du contrat de location passé ente MR [T] et BNP LEASE Débouter la société BNP LEASE de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER BNP LEASE à rembourser à Monsieur [T] les échéances réglées en Août, septembre et octobre 2020 pour un montant 698,16 euros A titre infiniment subsidiaire * Condamner la société BAILTECH à relever et garantir Monsieur [T] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéfice de la société BNP PARIBAS LEASE En toute hypothèse, Condamner chacune des sociétés succombantes, à savoir la société BNP LEASE et la société BAILTECH à verser à monsieur [T] la somme de 2000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les condamner solidairement aux entiers dépens Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BAILTECH demande au tribunal : Vu les articles 1103, 1104, 1193 du code civil et 1353 du même code Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile outre les articles 514 et svts du même code, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER Monsieur [U] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [U] [T] à payer à la société BAILTECH la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance * MAINTENIR l'exécution provisoire au profit de la société BAILTECH et d'écarter l'exécution provisoire au profit de toute autre partie, LES MOYENS DES PARTIES : A — Pour la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP 1 — SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient avoir exécuté l'intégralité de ses obligations contractuelles en acquérant, à la demande de Monsieur [T] et conformément à l'article ler du contrat, le matériel choisi librement par le locataire et en le mettant à sa disposition. Elle fait valoir que Monsieur [T], en violation de ses engagements, a cessé tout règlement à compter du 1er novembre 2020, soit moins d'un an après la livraison et la réception sans réserve du matériel, et n'a donné suite ni aux lettres de relance ni à la proposition de règlement amiable contenue dans la lettre de résiliation du 18 mai 2021. Elle invoque les articles 8.2, 8.3 et 8.4 des conditions générales du contrat de location qui prévoient la faculté de résiliation au profit du bailleur en cas de non-respect des engagements du locataire, ainsi que le paiement, outre les loyers impayés et leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % à titre de clause pénale. 2 — SUR LE REJET DE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION BIENNALE La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que son action n'est pas soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du Code de la consommation, mais à la prescription quinquennale de droit commun. Elle fait valoir que, si l'article L. 221-3 du Code de la consommation étend aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels les dispositions des sections 2, 3 et 6 du Chapitre 1er du Titre II du Livre II du Code de la consommation, la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 figure dans un autre chapitre et n'est dès lors pas intégrée au champ d'application de l'article L. 221-3. Elle souligne que l'assignation du 17 février 2025 a été délivrée dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la résiliation du 18 mai 2021, en sorte que l'exception de prescription doit être rejetée. 3 — SUR L'ABSENCE DE NULLITÉ DU CONTRAT DE LOCATION FINANCIÈRE La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP conteste l'application du formalisme du droit de la consommation et notamment l'exigence d'un formulaire de rétractation invoquée par Monsieur [T]. Elle soutient en premier lieu que la vidéosurveillance n'est pas étrangère à l'activité de Monsieur [T], les vols d'huîtres se multipliant et obligeant les exploitants à surveiller leurs sites en permanence, parfois par drones. Elle fait valoir en second lieu que le contrat de location financière constitue une technique de financement locatif expressément exclue du champ d'application du droit de la consommation par l'article L. 221-2, 4° du Code de la consommation, lequel exclut les contrats portant sur un service financier. Elle soutient enfin que la faculté de rétractation n'est pas en cause dès lors que Monsieur [T] ne conteste pas avoir opté pour le renouvellement du matériel de vidéosurveillance mis en place en 2016. 4 — SUR L'ABSENCE DE CADUCITÉ ET LA RÉALITÉ DE LA LIVRAISON La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que la livraison du matériel est établie par la signature du procès-verbal de réception du 4 août 2020 par Monsieur [T], accompagnée du cachet humide de son entreprise, sans réserve. Elle fait valoir qu'il n'appartient pas au bailleur, dont l'intervention est purement financière, d'aller au-delà de la vérification de la signature du procès-verbal de réception par le locataire, laquelle relève de la seule responsabilité de ce dernier. Elle conteste fermement la valeur probante du procès-verbal de constat du 3 juin 2021, dressé après la résiliation du contrat à la seule initiative du locataire alors informé des conséquences pécuniaires de la résiliation, et soutient que Monsieur [T] a parfaitement pu dissimuler le nouveau matériel afin d'échapper à ses obligations. Elle relève qu'immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés depuis 2014, Monsieur [T] connaît nécessairement la portée d'une signature contractuelle et qu'il n'a contesté ni sa signature ni la livraison du matériel à aucune des étapes précontentieuses. 5 — SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DIRIGÉE CONTRE LA SAS BAILTECH À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit aux demandes de Monsieur [T] et prononcerait la caducité du contrat de location, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite la condamnation de la SAS BAILTECH à indemniser son préjudice à hauteur de 15.214,00 euros TTC, somme correspondant au prix d'acquisition du matériel et au gain manqué constitué des loyers impayés et à échoir. Elle invoque la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, et notamment les arrêts de principe du 12 juillet 2017 (n° 15-23.552 et n° 15-27.703), aux termes desquels les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, la résiliation de l'un entraînant la caducité des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. B — Pour Monsieur [U] [T] 1 — SUR LA PRESCRIPTION BIENNALE DE L'ACTION Monsieur [T] soutient à titre principal que l'action engagée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP est prescrite, en application de l'article L. 218-2 du Code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Il invoque l'article L. 221-3 du Code de la consommation aux termes duquel les dispositions de ce code applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Il fait valoir que les trois conditions sont en l'espèce réunies : le contrat litigieux est sans contestation possible un contrat conclu hors établissement, le matériel de vidéosurveillance est totalement étranger à son activité de mareyeur et d'ostréiculteur, et il n'emploie en moyenne que deux salariés saisonniers, soit moins de cinq. Il en déduit que l'action de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP était soumise à la prescription biennale, courant à compter de la déchéance du terme intervenue le 18 mai 2021 et expirant au 18 mai 2023, en sorte que l'assignation délivrée le 17 février 2025 est tardive. 2 — SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE LOCATION FINANCIÈRE Monsieur [T] invoque les dispositions des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du Code de la consommation, lesquels imposent au professionnel de remettre au cocontractant un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, accompagné du formulaire type de rétractation prévu à l'article L. 221-5, à peine de nullité du contrat. Il soutient que le contrat versé aux débats par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ne comporte aucun formulaire de rétractation conforme à l'article R. 221-1 du Code de la consommation. Il écarte l'argumentation tirée de l'article L. 221-2, 4° du Code de la consommation en faisant valoir que le contrat conclu pour du matériel de vidéosurveillance constitue une opération de location simple de biens mobiliers et non un contrat portant sur un service financier au sens de la directive 2011/83/UE, citant à cet égard un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2024 (n° 23/01193) ayant écarté la qualification de service financier pour la location d'une caisse enregistreuse. Il sollicite, en conséquence de la nullité du contrat, le débouté de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la restitution des échéances payées entre août et octobre 2020 pour un montant total de 698,16 euros. 3 — SUR LA CADUCITÉ DU CONTRAT POUR INTERDÉPENDANCE À titre subsidiaire, Monsieur [T] sollicite la caducité du contrat de location financière sur le fondement de l'article 1186 du Code civil, en raison de l'interdépendance des contrats formant un ensemble destiné à la même opération. Il soutient n'avoir jamais reçu livraison du nouveau matériel, le constat d'huissier du 3 juin 2021 démontrant sans contestation possible que l'équipement implanté sur son exploitation correspondait à celui mis en place en 2016. Il fait valoir qu'il n'a pas signé le procès-verbal de réception le 4 août 2020 dès lors qu'aucune livraison n'a eu lieu à cette date, et qu'il a fait confiance au commercial de la SAS BAILTECH en lui apposant son tampon humide sur des documents qu'il n'a pas pris le temps de lire, le commercial s'étant ensuite abstenu de revenir avec le nouveau matériel. Il en déduit que le contrat de vente entre la SAS BAILTECH et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP doit être annulé pour absence de consentement ou, à défaut, résolu pour défaut de livraison sur le fondement de l'article 1219 du Code civil, ce qui entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière. 4 — SUR L'APPEL EN GARANTIE DIRIGÉ CONTRE LA SAS BAILTECH À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation viendrait à être prononcée à son encontre au bénéfice de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, Monsieur [T] sollicite que la SAS BAILTECH, en sa qualité de fournisseur du matériel litigieux, soit condamnée à le relever et garantir intégralement de cette condamnation. C — Pour la SAS BAILTECH 1 — SUR LE REJET DES DEMANDES DIRIGÉES À SON ENCONTRE La SAS BAILTECH soutient que la livraison du matériel est parfaitement établie par la signature du procès-verbal de réception du 4 août 2020 par Monsieur [T], accompagnée du cachet humide de son entreprise. Elle invoque les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil ainsi que l'article 9 du Code de procédure civile, faisant valoir qu'il incombe à Monsieur [T], qui se prévaut d'un défaut de livraison, de rapporter la preuve de cette inexécution. Elle fait valoir que Monsieur [T] a, outre le procès-verbal de réception, signé un accord pour prélèvement automatique le 31 juillet 2020 et un contrat d'abonnement et de maintenance à la même date, démontrant qu'il avait parfaite connaissance des engagements souscrits. Elle relève que les allégations de Monsieur [T] relatives à une dissimulation du nouveau matériel sont fréquemment rencontrées chez les commerçants qui souhaitent ne plus respecter les termes d'un contrat irrévocable, et que Monsieur [T] a attendu d'être assigné pour soulever ces moyens. 2 — SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE La SAS BAILTECH sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, faisant valoir qu'elle produit aux débats les factures relatives aux diligences exposées par son conseil et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025F00204 et 2025F790 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; SUR L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION BIENNALE SOULEVÉE PAR MONSIEUR [T] Attendu que Monsieur [T] soulève à titre principal la prescription biennale de l'action introduite par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, sur le fondement de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, par l'effet de l'extension prévue à l'article L. 221-3 du même code ; Attendu que l'article L. 218-2 du Code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 221-3 du Code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » ; Attendu que l'extension prévue par l'article L. 221-3 est limitée par son texte même aux dispositions des sections 2, 3 et 6 du Chapitre 1er du Titre II du Livre II du Code de la consommation, lequel chapitre est intitulé « Contrats conclus à distance et hors établissement »; Attendu que l'article L. 218-2 figure quant à lui au Titre 1er du Livre II du Code de la consommation, dans un chapitre distinct relatif à la prescription, et n'est intégré ni à la section 2, ni à la section 6 du Chapitre 1er du Titre II ; Que la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 n'est dès lors pas étendue aux contrats conclus hors établissement entre professionnels par l'effet de l'article L. 221-3 ; Attendu qu'il s'ensuit que l'action de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demeure soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du Code civil ; Attendu que la résiliation du contrat de location a été notifiée le 18 mai 2021 et que l'assignation a été délivrée le 17 février 2025, soit dans un délai inférieur à cinq ans ; PAR CONSÉQUENT, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [Y] [T] de sa demande au titre de l'exception de prescription ; SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE LOCATION FINANCIÈRE Sur l'applicabilité de l'article L. 221-3 du Code de la consommation au contrat litigieux Attendu que Monsieur [T] sollicite, sur le fondement combiné des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du Code de la consommation, la nullité du contrat de location n° A1H4291 ; Attendu que l'application des dispositions précitées suppose que soit caractérisée la triple condition de l'article L. 221-3 du Code de la consommation, à savoir : un contrat conclu hors établissement, un objet n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité, et un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq ; Attendu, sur la qualification de contrat conclu hors établissement, qu'il résulte des écritures et pièces versées aux débats que les documents contractuels du 31 juillet 2020 ont été signés à l'occasion d'un démarchage effectué par un commercial de la SAS BAILTECH ; Que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ne soutient ni ne justifie que la conclusion du contrat serait intervenue dans son propre établissement ou dans celui de la SAS BAILTECH ; Que ce démarchage entre dans la définition de l'article L. 221-1 du Code de la consommation, dès lors que le contrat a été conclu en présence physique simultanée des parties, hors l'établissement commercial habituel du professionnel proposant le contrat, à l'occasion d'une visite du commercial de la SAS BAILTECH sur le lieu d'exploitation de l'entreprise de Monsieur [T]; Attendu, sur le critère de l'activité principale, qu'il résulte de l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence versé aux débats que Monsieur [T] exerce sous l'enseigne LM COQUILLAGES une activité d'achat et de vente de coquillages et huîtres, ainsi que la production de ces produits ; Que la fourniture, l'installation et la location d'un système de vidéosurveillance composé d'un stockeur, de cinq caméras et d'un écran constituent une prestation distincte qui ne participe pas, par sa nature, à l'objet économique principal de l'exploitation, quand bien même elle pourrait en sécuriser l'environnement ; Attendu, sur ce point, que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que la vidéosurveillance entrerait dans le champ de l'activité principale au motif que les vols d'huîtres se multiplieraient ; Que cette argumentation ne peut être suivie, l'utilité d'un dispositif de surveillance pour préserver les biens d'un exploitant ne suffisant pas à intégrer cette prestation dans le champ de son activité principale, laquelle s'entend de l'objet même de son entreprise et non des moyens accessoires qu'il met en œuvre pour la protéger ; Qu'à suivre l'argumentation de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, tout moyen utile à la sécurité d'une exploitation devrait être réputé entrer dans le champ de son activité principale, ce qui aboutirait à priver l'article L. 221-3 du Code de la consommation de l'essentiel de sa portée à l'égard des très petites entreprises que cette disposition entend précisément protéger ; Que cette interprétation est conforme à celle retenue par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 28 mars 2024 (n° 23/01193), aux termes duquel la location d'une caisse enregistreuse ne relève pas du champ de l'activité principale d'une coiffeuse, l'instrument fût-il indispensable à l'encaissement des prestations ; Attendu, sur la condition relative au nombre de salariés, que Monsieur [T] déclare exploiter son entreprise avec l'aide de deux salariés saisonniers, soit un effectif inférieur à cinq ; Que cette déclaration n'est pas contestée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, laquelle ne soutient ni ne justifie d'un effectif différent ; Que la triple condition de l'article L. 221-3 est ainsi caractérisée et que les dispositions des sections 2, 3 et 6 du Chapitre 1er du Titre II du Livre II du Code de la consommation sont applicables au contrat litigieux ; Sur l'exclusion invoquée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre de l'article L. 221-2, 4° du Code de la consommation Attendu que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que le contrat litigieux serait exclu du champ d'application du droit de la consommation par application de l'article L. 221-2, 4° du Code de la consommation, qui exclut les contrats portant sur un service financier ; Attendu que la notion de service financier au sens de cette disposition doit être interprétée à la lumière des directives qu'elle transpose, à savoir la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs et la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance des services financiers ; Que la directive 2002/65/CE définit en son article 2, sous b), le service financier comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements ou aux paiements » ; Que cette définition vise des opérations dont la cause économique réside dans la mise à disposition, le placement ou la circulation de fonds, et non dans la mise à disposition d'un bien corporel moyennant un loyer ; Attendu que le contrat de location n° A1H4291 conclu entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et Monsieur [T] porte sur la mise à disposition de biens corporels parfaitement identifiés, à savoir un stockeur, cinq caméras et un écran, moyennant le versement de loyers mensuels d'un montant fixe de 229,53 euros TTC pendant 72 mois ; Que cette opération s'analyse en un louage de chose au sens des articles 1709 et suivants du Code civil, et non en une opération de crédit caractérisée par la mise à disposition d'un capital remboursable par échéances majorées d'intérêts ; Que la rémunération du bailleur ne procède pas d'intérêts calculés sur un capital prêté, mais du loyer convenu pour la jouissance des biens, lequel intègre la marge financière et l'amortissement du prix d'acquisition supporté par le bailleur ; Attendu que cette qualification est confortée par l'article L. 311-2, 6° du Code monétaire et financier, lequel range les opérations de location simple parmi les opérations connexes aux opérations de banque, et non parmi les opérations de banque ou de crédit elles-mêmes ; Que la circonstance que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP soit un établissement spécialisé dans le financement locatif et appartienne à un groupe bancaire est sans incidence sur la qualification juridique du contrat, laquelle dépend de son objet et non de la qualité du contractant ; Qu'il convient en outre de relever que l'opération litigieuse ne s'apparente pas davantage à un crédit-bail au sens de l'article L. 313-7 du Code monétaire et financier, le contrat ne prévoyant pas, à son issue, de promesse unilatérale de vente du bien au profit du locataire pour un prix tenant compte des versements effectués ; Que la qualification de service financier au sens de l'article L. 221-2, 4° du Code de la consommation ne saurait dès lors être retenue ; Que l'exclusion invoquée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sera écartée ; Sur l'absence d'exception au droit de rétractation au sens de l'article L. 221-28 du Code de la consommation Attendu qu'il convient, en application de la motivation retenue par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 17 mars 2025 (n° 21/05059), d'examiner si les exceptions au droit de rétractation prévues par l'article L. 221-28 du Code de la consommation neutralisent l'exigence d'un formulaire de rétractation ; Attendu que l'article L. 221-28 énumère une liste limitative d'exceptions au droit de rétractation, parmi lesquelles, notamment, les biens dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier (3°) et les contrats de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel (13°) ; Attendu que le contrat litigieux porte sur la location de matériel physique, à savoir un stockeur, cinq caméras et un écran, dont le prix résulte d'un loyer mensuel fixe et non d'une fluctuation de marché ; Qu'aucune des exceptions limitativement énumérées par l'article L. 221-28 du Code de la consommation n'est dès lors applicable au contrat litigieux ; Que les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du Code de la consommation s'appliquent dans leur intégralité ; Sur le défaut de formulaire de rétractation et la sanction de la nullité Attendu qu'aux termes de l'article L. 221-5, I, 2° du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat litigieux, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d'État ; Attendu que l'article L. 221-5 figure dans la section 2 du Chapitre 1er du Titre II du Livre II du Code de la consommation, expressément visée par l'extension prévue à l'article L. 221-3 du même code ; Attendu qu'il s'ensuit que, lorsque les conditions de l'article L. 221-3 sont réunies, le professionnel sollicité bénéficie, dans les contrats conclus hors établissement entre professionnels, de l'information relative au droit de rétractation et du formulaire type de rétractation prévus par l'article L. 221-5 ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 221-9 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat litigieux, le contrat conclu hors établissement est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 221-5 ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 242-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat litigieux, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ; Attendu que si l'article L. 221-9 ne figure pas parmi les sections expressément visées par l'article L. 221-3, il organise les modalités de remise, dans le contrat conclu hors établissement, du formulaire type de rétractation dont l'obligation d'information résulte de l'article L. 221-5, lequel est expressément étendu aux contrats conclus hors établissement entre professionnels remplissant les conditions de l'article L. 221-3; Attendu qu'une interprétation contraire priverait d'effectivité l'extension du droit de rétractation aux très petites entreprises démarchées hors établissement, dès lors que le professionnel pourrait être tenu d'informer son cocontractant de l'existence du formulaire type sans être sanctionné lorsqu'il s'abstient de le lui remettre ; Attendu qu'il convient dès lors de retenir que le défaut de remise du formulaire type de rétractation, lorsqu'il prive le professionnel sollicité du dispositif de protection expressément étendu par l'article L. 221-3, est sanctionné par la nullité du contrat conclu hors établissement ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces contractuelles versées aux débats par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP que ni le contrat de location n° A1H4291 du 31 juillet 2020, ni la demande de location signée le même jour, ni la plaquette « Pack Services Simplifiés », ni l'accord pour prélèvement automatique, ni le contrat d'abonnement et de maintenance ne comportent le formulaire type de rétractation conforme au modèle figurant à l'article R. 221-1 du Code de la consommation ; Que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, à laquelle il incombe en sa qualité de professionnel demandeur de justifier de la régularité formelle du contrat dont elle se prévaut, ne produit aucun formulaire de rétractation, ni ne soulève aucune cause d'exonération admise par les textes ; PAR CONSÉQUENT, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de location n°A1H4291 en application combinée des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du Code de la consommation, dans leur version applicable à la date de conclusion du contrat litigieux ; Attendu que le contrat étant nul, les demandes en paiement présentées par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, qu'il s'agisse des loyers échus impayés, des accessoires, de l'indemnité de résiliation ou de la clause pénale stipulée à l'article 8.4 des conditions générales, sont privées de fondement ; Que la demande au titre des frais de la sommation de payer du 18 août 2022, accessoire à l'action principale, suit le même sort ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ; Sur la restitution des échéances réglées par Monsieur [T] Attendu que Monsieur [T] sollicite la restitution des échéances réglées en exécution du contrat annulé, à hauteur de 698,16 euros pour les mois d'août, septembre et octobre 2020 ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que le contrat de location n° A1H4291 a pris effet au 1er septembre 2020 et que la cessation de paiement est intervenue à compter du 1er novembre 2020 ; Que le loyer mensuel contractuellement stipulé s'élève à 229,53 euros TTC ; Que trois échéances mensuelles ont ainsi été réglées au montant contractuel, correspondant à un total de 688,59 euros (229,53 € × 3) ; Qu'à défaut pour Monsieur [T] de justifier précisément du montant supplémentaire de 9,57 euros dont il sollicite par ailleurs la restitution, la restitution sera ordonnée à hauteur de 688,59 euros, correspondant aux échéances effectivement payées ; Attendu que cette somme a été versée en exécution d'un contrat annulé et doit, à ce titre, être restituée à Monsieur [T] ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Monsieur [U] [Y] [T] la somme de 688,59 euros ; SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA SA BNP PARIBAS LEASE GROUP DIRIGÉE CONTRE LA SAS BAILTECH Attendu que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP forme à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la caducité du contrat de location financière serait prononcée, une demande indemnitaire à hauteur de 15.214,00 euros TTC à l'encontre de la SAS BAILTECH ; Attendu que cette demande, formée à titre subsidiaire, est expressément subordonnée au prononcé de la caducité du contrat de location ; Attendu que la nullité du contrat ayant été prononcée à titre principal, la condition à laquelle la demande subsidiaire est subordonnée n'est pas réalisée ; Qu'il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur cette demande, devenue sans objet ; Attendu qu'il y a lieu de condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Monsieur [U] [Y] [T] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société BAILTECH ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025F00204 et 2025F790 ; Prononce la nullité du contrat de location n°A1H4291 en application combinée des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du Code de la consommation, dans leur version applicable à la date de conclusion du contrat litigieux ; Déboute la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Monsieur [U] [Y] [T] la somme de 688,59 € (six-cent-quatre-vingt-huit euros et cinquante-neuf centimes) correspondant aux trois échéances mensuelles réglées au taux contractuel en exécution du contrat annulé ; Condamne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Monsieur [U] [Y] [T] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 août 2026 N° RG : 2025F00204 La société BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°632 017 513 (Maître FOURNIER Pascal, de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille) C/ Monsieur [U] [Y] [T] Entrepreneur individuel [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence n°750 977 647 (Maître BOYER Marjorie, Avocat au barreau de Aix-en-Provence) ET : N° RG : 2025F00790 Monsieur [U] [Y] [T] Entrepreneur individuel [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence n°750 977 647 (Maître BOYER Marjorie, Avocat au barreau de Aix-en-Provence) […] La société BAILTECH [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Creteil n°508 160 777 (Maître Jean-Baptiste POLITANO, Avocat au barreau de Toulon) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 27 avril 2026 où siégeaient M. PORTELLI, Président, M. BALENSI, Mme AZEMA, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 31 août 2026 où siégeait M. PORTELLI, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. FAITS : Monsieur [U] [T] exerce sous l'enseigne LM COQUILLAGES une activité de mareyeur et d'ostréiculteur sur le territoire de la commune de [Localité 1]. Le 6 octobre 2016, Monsieur [T] a souscrit auprès de la société GRENKE un premier contrat de location longue durée n° 0755 27526, portant sur du matériel de vidéo-surveillance fourni par la SAS BAILTECH, comprenant un enregistreur, cinq caméras et un écran, pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 120 euros TTC. Le 31 juillet 2020, à l'occasion d'un démarchage effectué par le commercial de la SAS BAILTECH, Monsieur [T] a apposé sa signature et le cachet humide de son entreprise sur plusieurs documents, à savoir un contrat de location n° A1H4291, une demande de location, une plaquette « Pack Services Simplifiés », un accord pour prélèvement automatique et un contrat d'abonnement et de maintenance. Le contrat de location n°A1H4291, conclu pour une durée irrévocable de 72 mois, porte sur du matériel de vidéosurveillance composé d'un stockeur, de cinq caméras et d'un écran, moyennant le paiement de 72 loyers mensuels de 180 euros HT, soit 229,53 euros TTC, du 1er septembre 2020 au 1er août 2026. Le 4 août 2020, la SAS BAILTECH a établi à l'attention de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la facture n° 2008082 d'un montant de 12 536,27 euros TTC, correspondant au prix d'acquisition du matériel par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP. Le même jour, un procès-verbal de réception du matériel a été établi, comportant le cachet humide de la SAS BAILTECH et celui de Monsieur [T] ainsi qu'une signature attribuée à ce dernier. À compter du 1er novembre 2020, soit deux mois après la prise d'effet du contrat de location, Monsieur [T] a fait opposition aux prélèvements mensuels et a cessé tout règlement. Le 10 mars 2021, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a adressé à Monsieur [T] une lettre de relance par l'intermédiaire de la société EUROCECX, l'avisant de la faculté de résiliation anticipée du contrat. Le 7 avril 2021, une mise en demeure a été notifiée dans les mêmes termes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui est revenue avec la mention « avisé, non réclamé ». Le 18 mai 2021, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a notifié à Monsieur [T] la résiliation anticipée du contrat de location, le mettant en demeure de restituer le matériel et de régler la somme principale de 16 758,51 euros. Le 3 juin 2021, à la demande de Monsieur [T], un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat aux termes duquel le matériel de vidéosurveillance implanté sur l'exploitation correspondait à celui installé en 2016, l'huissier ayant relevé les références des caméras et de l'enregistreur. Le 13 avril 2022, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a adressé à Monsieur [T] une « ultime relance avant assignation en paiement », précisant que la SAS BAILTECH confirmait avoir installé le 4 août 2020 un système de vidéosurveillance comprenant cinq caméras et leurs accessoires à l'adresse de l'exploitation. Le 18 août 2022, une sommation de payer a été délivrée à Monsieur [T], demeurée infructueuse. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal. PROCEDURE: Par citation délivrée le 17 février 2025, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [U] [Y] [T] pour l'entendre : Vu l'article 1103 du code Civil, Vu les pièces versées au débat et notamment les articles 8 et 11 des conditions générales du contrat de location A1H4291, CONDAMNER Monsieur [T] [U] au paiement de la somme totale de 16 758,51 € € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 7 avril 2021 CONDAMNER Monsieur [T] [U] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile en couverture des frais irrépétibles outre à la prise en charge des dépens en ce compris les frais afférents à la sommation de payer d'un coût de 184,72€ JUGER n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par citation délivrée le 13 juin 2025, Monsieur [U] [Y] [T] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société BAILTECH pour l'entendre : A titre principal Vu les pièces versées au débat et les explications qui précèdent Vu les dispositions de l'article L 221-1 a du code de la consommation L 218-2 du code de la consommation * Débouter la société BNP LEASE de l'ensemble de ses demandes comme étant prescrites Vu les dispositions des articles L221-3, L221-5, L221-9, L242-1 du code de la consommation Prononcer la nullité du contrat de location Débouter BNP LEASE de l'ensemble de ses demandes Condamner BNP LEASE à rembourser à [T] les échéances payées en août, septembre et octobre 2020 pour un montant de 698,16 euros A titre subsidiaire Constater l'absence de consentement, à défaut l'absence de livraison PRONONCER la nullité du contrat ou à défaut la résolution du contrat de vente conclu par la société BAILTECH EN CONSEQUENCE, PRONONCER la caducité du contrat de location passé entre Mr [T] et BNP LEASE Débouter la société BNP LEASE de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER BNP LEASE à rembourser à Monsieur [T] les échéances réglées en Août, septembre et octobre 2020 pour un montant 698,16 euros A titre infiniment subsidiaire * Condamner la société BAILTECH à relever et garantir Monsieur [T] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéfice de la société BNP PARIBAS LEASE En toute hypothèse, Condamner chacune des sociétés succombantes, à savoir la société BNP LEASE et la société BAILTECH à verser à monsieur [T] la somme de 2000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les condamner solidairement aux entiers dépens Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal : A titre principal, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat et notamment les articles 8 et 11 des conditions générales du contrat de location A1H4291, Vu les dispositions de l'article L221-3 et L 221-2,4 0 du Code de la consommation CONDAMNER Monsieur [U] [T] au paiement de la somme totale de 16758,51 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 7 avril 2021 DEBOUTER, Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions JUGER n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. A titre subsidiaire, pour le cas où la caducité du contrat de location financière serait prononcée, Vu les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, par deux arrêts de principe du 12 juillet 2017 n° 15-23.552 et n° 15-27.703 * CONDAMNER la société BAIL TECH à indemniser le préjudice subi par la société BNP LEASE GROUP d'un montant global de 15 214,00€ TTC En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile en couverture des frais irrépétibles outre à la prise en charge des dépens en ce compris les frais afférents à la sommation de payer d'un coût de 184,72€ Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [U] [Y] [T] demande au tribunal : A titre principal Vu les pièces versées au débat et les explications qui précèdent Vu les dispositions de l'article L 221-1 a du code de la consommation L 218-2 du code de la consommation Débouter la société BNP LEASE de l'ensemble de ses demandes comme étant prescrites Vu les dispositions des articles L221-3, L221-5, L221-9, L242-1 du code de la consommation Prononcer la nullité du contrat de location Débouter BNP LEASE de l'ensemble de ses demandes Condamner BNP LEASE à rembourser à [T] les échéances payées en août, septembre et octobre 2020 pour un montant de 698,16 euros A TITRE SUBSIDIAIRE Constater l'absence de consentement, et prononcer la nullité du contrat à défaut, constater l'absence de livraison et la résolution du contrat de vente conclu par la société BAILTECH EN CONSEQUENCE, PRONONCER la caducité du contrat de location passé ente MR [T] et BNP LEASE Débouter la société BNP LEASE de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER BNP LEASE à rembourser à Monsieur [T] les échéances réglées en Août, septembre et octobre 2020 pour un montant 698,16 euros A titre infiniment subsidiaire * Condamner la société BAILTECH à relever et garantir Monsieur [T] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéfice de la société BNP PARIBAS LEASE En toute hypothèse, Condamner chacune des sociétés succombantes, à savoir la société BNP LEASE et la société BAILTECH à verser à monsieur [T] la somme de 2000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les condamner solidairement aux entiers dépens Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BAILTECH demande au tribunal : Vu les articles 1103, 1104, 1193 du code civil et 1353 du même code Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile outre les articles 514 et svts du même code, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER Monsieur [U] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [U] [T] à payer à la société BAILTECH la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance * MAINTENIR l'exécution provisoire au profit de la société BAILTECH et d'écarter l'exécution provisoire au profit de toute autre partie, LES MOYENS DES PARTIES : A — Pour la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP 1 — SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient avoir exécuté l'intégralité de ses obligations contractuelles en acquérant, à la demande de Monsieur [T] et conformément à l'article ler du contrat, le matériel choisi librement par le locataire et en le mettant à sa disposition. Elle fait valoir que Monsieur [T], en violation de ses engagements, a cessé tout règlement à compter du 1er novembre 2020, soit moins d'un an après la livraison et la réception sans réserve du matériel, et n'a donné suite ni aux lettres de relance ni à la proposition de règlement amiable contenue dans la lettre de résiliation du 18 mai 2021. Elle invoque les articles 8.2, 8.3 et 8.4 des conditions générales du contrat de location qui prévoient la faculté de résiliation au profit du bailleur en cas de non-respect des engagements du locataire, ainsi que le paiement, outre les loyers impayés et leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % à titre de clause pénale. 2 — SUR LE REJET DE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION BIENNALE La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que son action n'est pas soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du Code de la consommation, mais à la prescription quinquennale de droit commun. Elle fait valoir que, si l'article L. 221-3 du Code de la consommation étend aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels les dispositions des sections 2, 3 et 6 du Chapitre 1er du Titre II du Livre II du Code de la consommation, la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 figure dans un autre chapitre et n'est dès lors pas intégrée au champ d'application de l'article L. 221-3. Elle souligne que l'assignation du 17 février 2025 a été délivrée dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la résiliation du 18 mai 2021, en sorte que l'exception de prescription doit être rejetée. 3 — SUR L'ABSENCE DE NULLITÉ DU CONTRAT DE LOCATION FINANCIÈRE La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP conteste l'application du formalisme du droit de la consommation et notamment l'exigence d'un formulaire de rétractation invoquée par Monsieur [T]. Elle soutient en premier lieu que la vidéosurveillance n'est pas étrangère à l'activité de Monsieur [T], les vols d'huîtres se multipliant et obligeant les exploitants à surveiller leurs sites en permanence, parfois par drones. Elle fait valoir en second lieu que le contrat de location financière constitue une technique de financement locatif expressément exclue du champ d'application du droit de la consommation par l'article L. 221-2, 4° du Code de la consommation, lequel exclut les contrats portant sur un service financier. Elle soutient enfin que la faculté de rétractation n'est pas en cause dès lors que Monsieur [T] ne conteste pas avoir opté pour le renouvellement du matériel de vidéosurveillance mis en place en 2016. 4 — SUR L'ABSENCE DE CADUCITÉ ET LA RÉALITÉ DE LA LIVRAISON La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que la livraison du matériel est établie par la signature du procès-verbal de réception du 4 août 2020 par Monsieur [T], accompagnée du cachet humide de son entreprise, sans réserve. Elle fait valoir qu'il n'appartient pas au bailleur, dont l'intervention est purement financière, d'aller au-delà de la vérification de la signature du procès-verbal de réception par le locataire, laquelle relève de la seule responsabilité de ce dernier. Elle conteste fermement la valeur probante du procès-verbal de constat du 3 juin 2021, dressé après la résiliation du contrat à la seule initiative du locataire alors informé des conséquences pécuniaires de la résiliation, et soutient que Monsieur [T] a parfaitement pu dissimuler le nouveau matériel afin d'échapper à ses obligations. Elle relève qu'immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés depuis 2014, Monsieur [T] connaît nécessairement la portée d'une signature contractuelle et qu'il n'a contesté ni sa signature ni la livraison du matériel à aucune des étapes précontentieuses. 5 — SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DIRIGÉE CONTRE LA SAS BAILTECH À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit aux demandes de Monsieur [T] et prononcerait la caducité du contrat de location, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite la condamnation de la SAS BAILTECH à indemniser son préjudice à hauteur de 15.214,00 euros TTC, somme correspondant au prix d'acquisition du matériel et au gain manqué constitué des loyers impayés et à échoir. Elle invoque la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, et notamment les arrêts de principe du 12 juillet 2017 (n° 15-23.552 et n° 15-27.703), aux termes desquels les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, la résiliation de l'un entraînant la caducité des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. B — Pour Monsieur [U] [T] 1 — SUR LA PRESCRIPTION BIENNALE DE L'ACTION Monsieur [T] soutient à titre principal que l'action engagée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP est prescrite, en application de l'article L. 218-2 du Code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Il invoque l'article L. 221-3 du Code de la consommation aux termes duquel les dispositions de ce code applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Il fait valoir que les trois conditions sont en l'espèce réunies : le contrat litigieux est sans contestation possible un contrat conclu hors établissement, le matériel de vidéosurveillance est totalement étranger à son activité de mareyeur et d'ostréiculteur, et il n'emploie en moyenne que deux salariés saisonniers, soit moins de cinq. Il en déduit que l'action de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP était soumise à la prescription biennale, courant à compter de la déchéance du terme intervenue le 18 mai 2021 et expirant au 18 mai 2023, en sorte que l'assignation délivrée le 17 février 2025 est tardive. 2 — SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE LOCATION FINANCIÈRE Monsieur [T] invoque les dispositions des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du Code de la consommation, lesquels imposent au professionnel de remettre au cocontractant un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, accompagné du formulaire type de rétractation prévu à l'article L. 221-5, à peine de nullité du contrat. Il soutient que le contrat versé aux débats par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ne comporte aucun formulaire de rétractation conforme à l'article R. 221-1 du Code de la consommation. Il écarte l'argumentation tirée de l'article L. 221-2, 4° du Code de la consommation en faisant valoir que le contrat conclu pour du matériel de vidéosurveillance constitue une opération de location simple de biens mobiliers et non un contrat portant sur un service financier au sens de la directive 2011/83/UE, citant à cet égard un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2024 (n° 23/01193) ayant écarté la qualification de service financier pour la location d'une caisse enregistreuse. Il sollicite, en conséquence de la nullité du contrat, le débouté de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la restitution des échéances payées entre août et octobre 2020 pour un montant total de 698,16 euros. 3 — SUR LA CADUCITÉ DU CONTRAT POUR INTERDÉPENDANCE À titre subsidiaire, Monsieur [T] sollicite la caducité du contrat de location financière sur le fondement de l'article 1186 du Code civil, en raison de l'interdépendance des contrats formant un ensemble destiné à la même opération. Il soutient n'avoir jamais reçu livraison du nouveau matériel, le constat d'huissier du 3 juin 2021 démontrant sans contestation possible que l'équipement implanté sur son exploitation correspondait à celui mis en place en 2016. Il fait valoir qu'il n'a pas signé le procès-verbal de réception le 4 août 2020 dès lors qu'aucune livraison n'a eu lieu à cette date, et qu'il a fait confiance au commercial de la SAS BAILTECH en lui apposant son tampon humide sur des documents qu'il n'a pas pris le temps de lire, le commercial s'étant ensuite abstenu de revenir avec le nouveau matériel. Il en déduit que le contrat de vente entre la SAS BAILTECH et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP doit être annulé pour absence de consentement ou, à défaut, résolu pour défaut de livraison sur le fondement de l'article 1219 du Code civil, ce qui entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière. 4 — SUR L'APPEL EN GARANTIE DIRIGÉ CONTRE LA SAS BAILTECH À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation viendrait à être prononcée à son encontre au bénéfice de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, Monsieur [T] sollicite que la SAS BAILTECH, en sa qualité de fournisseur du matériel litigieux, soit condamnée à le relever et garantir intégralement de cette condamnation. C — Pour la SAS BAILTECH 1 — SUR LE REJET DES DEMANDES DIRIGÉES À SON ENCONTRE La SAS BAILTECH soutient que la livraison du matériel est parfaitement établie par la signature du procès-verbal de réception du 4 août 2020 par Monsieur [T], accompagnée du cachet humide de son entreprise. Elle invoque les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil ainsi que l'article 9 du Code de procédure civile, faisant valoir qu'il incombe à Monsieur [T], qui se prévaut d'un défaut de livraison, de rapporter la preuve de cette inexécution. Elle fait valoir que Monsieur [T] a, outre le procès-verbal de réception, signé un accord pour prélèvement automatique le 31 juillet 2020 et un contrat d'abonnement et de maintenance à la même date, démontrant qu'il avait parfaite connaissance des engagements souscrits. Elle relève que les allégations de Monsieur [T] relatives à une dissimulation du nouveau matériel sont fréquemment rencontrées chez les commerçants qui souhaitent ne plus respecter les termes d'un contrat irrévocable, et que Monsieur [T] a attendu d'être assigné pour soulever ces moyens. 2 — SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE La SAS BAILTECH sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, faisant valoir qu'elle produit aux débats les factures relatives aux diligences exposées par son conseil et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025F00204 et 2025F790 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; SUR L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION BIENNALE SOULEVÉE PAR MONSIEUR [T] Attendu que Monsieur [T] soulève à titre principal la prescription biennale de l'action introduite par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, sur le fondement de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, par l'effet de l'extension prévue à l'article L. 221-3 du même code ; Attendu que l'article L. 218-2 du Code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 221-3 du Code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » ; Attendu que l'extension prévue par l'article L. 221-3 est limitée par son texte même aux dispositions des sections 2, 3 et 6 du Chapitre 1er du Titre II du Livre II du Code de la consommation, lequel chapitre est intitulé « Contrats conclus à distance et hors établissement »; Attendu que l'article L. 218-2 figure quant à lui au Titre 1er du Livre II du Code de la consommation, dans un chapitre distinct relatif à la prescription, et n'est intégré ni à la section 2, ni à la section 6 du Chapitre 1er du Titre II ; Que la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 n'est dès lors pas étendue aux contrats conclus hors établissement entre professionnels par l'effet de l'article L. 221-3 ; Attendu qu'il s'ensuit que l'action de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demeure soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du Code civil ; Attendu que la résiliation du contrat de location a été notifiée le 18 mai 2021 et que l'assignation a été délivrée le 17 février 2025, soit dans un délai inférieur à cinq ans ; PAR CONSÉQUENT, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [Y] [T] de sa demande au titre de l'exception de prescription ; SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE LOCATION FINANCIÈRE Sur l'applicabilité de l'article L. 221-3 du Code de la consommation au contrat litigieux Attendu que Monsieur [T] sollicite, sur le fondement combiné des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du Code de la consommation, la nullité du contrat de location n° A1H4291 ; Attendu que l'application des dispositions précitées suppose que soit caractérisée la triple condition de l'article L. 221-3 du Code de la consommation, à savoir : un contrat conclu hors établissement, un objet n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité, et un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq ; Attendu, sur la qualification de contrat conclu hors établissement, qu'il résulte des écritures et pièces versées aux débats que les documents contractuels du 31 juillet 2020 ont été signés à l'occasion d'un démarchage effectué par un commercial de la SAS BAILTECH ; Que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ne soutient ni ne justifie que la conclusion du contrat serait intervenue dans son propre établissement ou dans celui de la SAS BAILTECH ; Que ce démarchage entre dans la définition de l'article L. 221-1 du Code de la consommation, dès lors que le contrat a été conclu en présence physique simultanée des parties, hors l'établissement commercial habituel du professionnel proposant le contrat, à l'occasion d'une visite du commercial de la SAS BAILTECH sur le lieu d'exploitation de l'entreprise de Monsieur [T]; Attendu, sur le critère de l'activité principale, qu'il résulte de l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence versé aux débats que Monsieur [T] exerce sous l'enseigne LM COQUILLAGES une activité d'achat et de vente de coquillages et huîtres, ainsi que la production de ces produits ; Que la fourniture, l'installation et la location d'un système de vidéosurveillance composé d'un stockeur, de cinq caméras et d'un écran constituent une prestation distincte qui ne participe pas, par sa nature, à l'objet économique principal de l'exploitation, quand bien même elle pourrait en sécuriser l'environnement ; Attendu, sur ce point, que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que la vidéosurveillance entrerait dans le champ de l'activité principale au motif que les vols d'huîtres se multiplieraient ; Que cette argumentation ne peut être suivie, l'utilité d'un dispositif de surveillance pour préserver les biens d'un exploitant ne suffisant pas à intégrer cette prestation dans le champ de son activité principale, laquelle s'entend de l'objet même de son entreprise et non des moyens accessoires qu'il met en œuvre pour la protéger ; Qu'à suivre l'argumentation de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, tout moyen utile à la sécurité d'une exploitation devrait être réputé entrer dans le champ de son activité principale, ce qui aboutirait à priver l'article L. 221-3 du Code de la consommation de l'essentiel de sa portée à l'égard des très petites entreprises que cette disposition entend précisément protéger ; Que cette interprétation est conforme à celle retenue par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 28 mars 2024 (n° 23/01193), aux termes duquel la location d'une caisse enregistreuse ne relève pas du champ de l'activité principale d'une coiffeuse, l'instrument fût-il indispensable à l'encaissement des prestations ; Attendu, sur la condition relative au nombre de salariés, que Monsieur [T] déclare exploiter son entreprise avec l'aide de deux salariés saisonniers, soit un effectif inférieur à cinq ; Que cette déclaration n'est pas contestée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, laquelle ne soutient ni ne justifie d'un effectif différent ; Que la triple condition de l'article L. 221-3 est ainsi caractérisée et que les dispositions des sections 2, 3 et 6 du Chapitre 1er du Titre II du Livre II du Code de la consommation sont applicables au contrat litigieux ; Sur l'exclusion invoquée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre de l'article L. 221-2, 4° du Code de la consommation Attendu que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que le contrat litigieux serait exclu du champ d'application du droit de la consommation par application de l'article L. 221-2, 4° du Code de la consommation, qui exclut les contrats portant sur un service financier ; Attendu que la notion de service financier au sens de cette disposition doit être interprétée à la lumière des directives qu'elle transpose, à savoir la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs et la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance des services financiers ; Que la directive 2002/65/CE définit en son article 2, sous b), le service financier comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements ou aux paiements » ; Que cette définition vise des opérations dont la cause économique réside dans la mise à disposition, le placement ou la circulation de fonds, et non dans la mise à disposition d'un bien corporel moyennant un loyer ; Attendu que le contrat de location n° A1H4291 conclu entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et Monsieur [T] porte sur la mise à disposition de biens corporels parfaitement identifiés, à savoir un stockeur, cinq caméras et un écran, moyennant le versement de loyers mensuels d'un montant fixe de 229,53 euros TTC pendant 72 mois ; Que cette opération s'analyse en un louage de chose au sens des articles 1709 et suivants du Code civil, et non en une opération de crédit caractérisée par la mise à disposition d'un capital remboursable par échéances majorées d'intérêts ; Que la rémunération du bailleur ne procède pas d'intérêts calculés sur un capital prêté, mais du loyer convenu pour la jouissance des biens, lequel intègre la marge financière et l'amortissement du prix d'acquisition supporté par le bailleur ; Attendu que cette qualification est confortée par l'article L. 311-2, 6° du Code monétaire et financier, lequel range les opérations de location simple parmi les opérations connexes aux opérations de banque, et non parmi les opérations de banque ou de crédit elles-mêmes ; Que la circonstance que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP soit un établissement spécialisé dans le financement locatif et appartienne à un groupe bancaire est sans incidence sur la qualification juridique du contrat, laquelle dépend de son objet et non de la qualité du contractant ; Qu'il convient en outre de relever que l'opération litigieuse ne s'apparente pas davantage à un crédit-bail au sens de l'article L. 313-7 du Code monétaire et financier, le contrat ne prévoyant pas, à son issue, de promesse unilatérale de vente du bien au profit du locataire pour un prix tenant compte des versements effectués ; Que la qualification de service financier au sens de l'article L. 221-2, 4° du Code de la consommation ne saurait dès lors être retenue ; Que l'exclusion invoquée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sera écartée ; Sur l'absence d'exception au droit de rétractation au sens de l'article L. 221-28 du Code de la consommation Attendu qu'il convient, en application de la motivation retenue par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 17 mars 2025 (n° 21/05059), d'examiner si les exceptions au droit de rétractation prévues par l'article L. 221-28 du Code de la consommation neutralisent l'exigence d'un formulaire de rétractation ; Attendu que l'article L. 221-28 énumère une liste limitative d'exceptions au droit de rétractation, parmi lesquelles, notamment, les biens dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier (3°) et les contrats de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel (13°) ; Attendu que le contrat litigieux porte sur la location de matériel physique, à savoir un stockeur, cinq caméras et un écran, dont le prix résulte d'un loyer mensuel fixe et non d'une fluctuation de marché ; Qu'aucune des exceptions limitativement énumérées par l'article L. 221-28 du Code de la consommation n'est dès lors applicable au contrat litigieux ; Que les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du Code de la consommation s'appliquent dans leur intégralité ; Sur le défaut de formulaire de rétractation et la sanction de la nullité Attendu qu'aux termes de l'article L. 221-5, I, 2° du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat litigieux, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d'État ; Attendu que l'article L. 221-5 figure dans la section 2 du Chapitre 1er du Titre II du Livre II du Code de la consommation, expressément visée par l'extension prévue à l'article L. 221-3 du même code ; Attendu qu'il s'ensuit que, lorsque les conditions de l'article L. 221-3 sont réunies, le professionnel sollicité bénéficie, dans les contrats conclus hors établissement entre professionnels, de l'information relative au droit de rétractation et du formulaire type de rétractation prévus par l'article L. 221-5 ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 221-9 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat litigieux, le contrat conclu hors établissement est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 221-5 ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 242-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat litigieux, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ; Attendu que si l'article L. 221-9 ne figure pas parmi les sections expressément visées par l'article L. 221-3, il organise les modalités de remise, dans le contrat conclu hors établissement, du formulaire type de rétractation dont l'obligation d'information résulte de l'article L. 221-5, lequel est expressément étendu aux contrats conclus hors établissement entre professionnels remplissant les conditions de l'article L. 221-3; Attendu qu'une interprétation contraire priverait d'effectivité l'extension du droit de rétractation aux très petites entreprises démarchées hors établissement, dès lors que le professionnel pourrait être tenu d'informer son cocontractant de l'existence du formulaire type sans être sanctionné lorsqu'il s'abstient de le lui remettre ; Attendu qu'il convient dès lors de retenir que le défaut de remise du formulaire type de rétractation, lorsqu'il prive le professionnel sollicité du dispositif de protection expressément étendu par l'article L. 221-3, est sanctionné par la nullité du contrat conclu hors établissement ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces contractuelles versées aux débats par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP que ni le contrat de location n° A1H4291 du 31 juillet 2020, ni la demande de location signée le même jour, ni la plaquette « Pack Services Simplifiés », ni l'accord pour prélèvement automatique, ni le contrat d'abonnement et de maintenance ne comportent le formulaire type de rétractation conforme au modèle figurant à l'article R. 221-1 du Code de la consommation ; Que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, à laquelle il incombe en sa qualité de professionnel demandeur de justifier de la régularité formelle du contrat dont elle se prévaut, ne produit aucun formulaire de rétractation, ni ne soulève aucune cause d'exonération admise par les textes ; PAR CONSÉQUENT, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de location n°A1H4291 en application combinée des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du Code de la consommation, dans leur version applicable à la date de conclusion du contrat litigieux ; Attendu que le contrat étant nul, les demandes en paiement présentées par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, qu'il s'agisse des loyers échus impayés, des accessoires, de l'indemnité de résiliation ou de la clause pénale stipulée à l'article 8.4 des conditions générales, sont privées de fondement ; Que la demande au titre des frais de la sommation de payer du 18 août 2022, accessoire à l'action principale, suit le même sort ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ; Sur la restitution des échéances réglées par Monsieur [T] Attendu que Monsieur [T] sollicite la restitution des échéances réglées en exécution du contrat annulé, à hauteur de 698,16 euros pour les mois d'août, septembre et octobre 2020 ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que le contrat de location n° A1H4291 a pris effet au 1er septembre 2020 et que la cessation de paiement est intervenue à compter du 1er novembre 2020 ; Que le loyer mensuel contractuellement stipulé s'élève à 229,53 euros TTC ; Que trois échéances mensuelles ont ainsi été réglées au montant contractuel, correspondant à un total de 688,59 euros (229,53 € × 3) ; Qu'à défaut pour Monsieur [T] de justifier précisément du montant supplémentaire de 9,57 euros dont il sollicite par ailleurs la restitution, la restitution sera ordonnée à hauteur de 688,59 euros, correspondant aux échéances effectivement payées ; Attendu que cette somme a été versée en exécution d'un contrat annulé et doit, à ce titre, être restituée à Monsieur [T] ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Monsieur [U] [Y] [T] la somme de 688,59 euros ; SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA SA BNP PARIBAS LEASE GROUP DIRIGÉE CONTRE LA SAS BAILTECH Attendu que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP forme à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la caducité du contrat de location financière serait prononcée, une demande indemnitaire à hauteur de 15.214,00 euros TTC à l'encontre de la SAS BAILTECH ; Attendu que cette demande, formée à titre subsidiaire, est expressément subordonnée au prononcé de la caducité du contrat de location ; Attendu que la nullité du contrat ayant été prononcée à titre principal, la condition à laquelle la demande subsidiaire est subordonnée n'est pas réalisée ; Qu'il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur cette demande, devenue sans objet ; Attendu qu'il y a lieu de condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Monsieur [U] [Y] [T] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société BAILTECH ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025F00204 et 2025F790 ; Prononce la nullité du contrat de location n°A1H4291 en application combinée des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du Code de la consommation, dans leur version applicable à la date de conclusion du contrat litigieux ; Déboute la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Monsieur [U] [Y] [T] la somme de 688,59 € (six-cent-quatre-vingt-huit euros et cinquante-neuf centimes) correspondant aux trois échéances mensuelles réglées au taux contractuel en exécution du contrat annulé ; Condamne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Monsieur [U] [Y] [T] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code de procedure civile 726, code monetaire et financier L313-7, code civil 1186, code de la consommation L218-2, code de la consommation L242-1, code civil 1709, code de la consommation L221-28, code monetaire et financier L311-2, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-3, code de la consommation R221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00340
en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code civil 1186, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-28, code monetaire et financier L311-2, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-3
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/05427
en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code civil 1186, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-28, code monetaire et financier L311-2, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-3
- 11 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00258
en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code civil 1186, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-3, code de la consommation R221-1
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 25/00159
en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-9, code civil 1186, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-28, code monetaire et financier L311-2, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-3
- 11 mai 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/02912
en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code civil 1186, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-3
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12192
en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code civil 1186, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-3
- 15 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Caen · n° 2025008602
en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code civil 1186, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-3
- 31 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03119
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-28, code monetaire et financier L311-2, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-3
Mise à jour de la source le 2026-09-01T08:13:08.106Z.