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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 25 juin 2026, n° J2026000509

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Parties (entreprises)

SIREN 329197958CORINE OLLIVIER

Exposé du litige

LES FAITS

La société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C., ci-après dénommée « HPI Bank », est un établissement bancaire qui finance des équipements professionnels au moyen de contrats de location.

La société CORINE OLLIVIER exploite trois agences immobilières dans la région d'Aix-en-Provence.

La société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE, ci-après dénommée « CRDI », a pour activité la vente de matériels informatiques. Par jugement du tribunal de commerce de Cahors en date du 22 décembre 2025, celle-ci a été placée en redressement judiciaire.

Le 28 février 2023, CORINE OLLIVIER a passé commande à CRDI de matériel de téléphonie.

Le 3 mars 2023, elle a signé avec HPI Bank un contrat de location de 60 mois, le loyer mensuel étant fixé à 1 143,21 € HT.

Le 14 mars 2023, CORINE OLLIVIER a signé le procès-verbal de livraison et d'installation du matériel. Elle soutient cependant qu'aucun matériel ne lui a été livré et que la prestation n'a pas été exécutée.

À partir de mai 2023, CORINE OLLIVIER a cessé de payer ses loyers à HPI Bank.

Dans un courriel du 20 février 2024 adressé à HPI Bank, CRDI s'est dite prête à lui régler le montant de 71 022,71 € correspondant aux loyers arriérés, en lieu et place de CORINE OLLIVIER.

Aucun paiement n'a été réalisé.

Par un courriel du 5 mars 2024, HPI Bank a exigé de CORINE OLLIVIER le règlement de la somme de 71 022,71 €.

Dans un courriel du 13 mars 2025 adressé à HPI Bank et à CRDI, CORINE OLLIVIER soutient être victime d'une escroquerie de la part de CRDI et conteste devoir payer les sommes exigées.

Le 23 avril 2025, HPI Bank a mis en demeure CRDI de lui régler la somme de 86 503,71 €.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

LA PROCÉDURE

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

R.G. N° : 2025047128

Par actes extrajudiciaires des 28 mai et 5 juin 2025, HPI Bank a assigné les sociétés CRDI et CORINE OLLIVIER. La signification des actes a été faite à personne pour la première et à domicile certain pour la seconde.

R.G. N° : 2026021854

Par acte extrajudiciaire du 2 mars 2026, HPI Bank a assigné la SELARL LGA représentée par Maître [J] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE. L'acte a été signifié à personne.

À l'audience du 20 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les conclusions n° 3 de HPI Bank, les conclusions en défense récapitulatives n° 3 de CORINE OLLIVIER et les conclusions n° 1 de CRDI.

Le 20 mai 2026, dans le dernier état de ses conclusions, HPI Bank demande au tribunal :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu les articles L.221-1, L.221-3 et L.221-5 du code de la consommation, Vu l'article 700 du code de procédure civile, À titre liminaire

À titre liminaire

SE DÉCLARER compétent pour connaître du présent litige ;

RECEVOIR la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY en ses écritures et la DIRE bien fondée ;

DÉCLARER la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la SELARL LGA, représentée par Maître [J] [R], mandataire judiciaire de la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE ;

DÉCLARER la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY recevable à demander la mise en cause de Maître [J] [R], mandataire judiciaire, SELARL LGA, et sa condamnation en qualité de mandataire judiciaire de la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE ;

ORDONNER la jonction de l'instance portant le numéro RG 2026021854 avec la présente instance portant le numéro RG 2025047128 ;

JUGER que la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY est titulaire d'une créance de 64.436,05 euros TTC ;

En conséquence,

À titre principal

CONDAMNER la société CORINE OLLIVIER à payer à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme en principal de 64.436,05 euros TTC au titre du règlement des loyers échus impayés et à échoir en exécution du contrat de location du 3 mars 2023, augmentée d'un intérêt de retard égal à 1,5 % du montant des loyers échus par mois à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'au complet paiement des factures, ainsi qu'une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée ;

À titre subsidiaire,

CONDAMNER la société CONCEPTION RÉALISATION DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE, représentée par son mandataire judiciaire, Maître [J] [R] de la SELARL LGA, à payer à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme en principal de 64.436,05 euros TTC au titre du règlement des loyers échus impayés et à échoir en exécution du contrat de location du 3 mars 2023, augmentée d'un intérêt de retard égal à 1,5 % du montant des loyers échus par mois à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'au complet paiement des factures, ainsi qu'une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée ;

ORDONNER l'inscription sur l'état des créances de la société CONCEPTION RÉALISATION DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE, tenu par le greffe du tribunal de commerce de Cahors, au bénéfice de la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, de la somme en principal de 64.436,05 euros TTC, augmentée d'un intérêt de retard égal à 1,5 % du montant des loyers échus par mois à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'au 22 décembre 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CONCEPTION RÉALISATION DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE ;

JUGER que la société CONCEPTION RÉALISATION DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE, représentée par son mandataire judiciaire, Maître [J] [R] de la SELARL LGA, doit garantir la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance;

ORDONNER l'inscription de cette somme sur l'état des créances de la société CONCEPTION RÉALISATION DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE, tenu par le greffe du tribunal de commerce de Cahors, au bénéfice de la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY;

En tout état de cause,

DÉBOUTER la société CONCEPTION RÉALISATION DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE, représentée par son mandataire judiciaire, Maître [J] [R] de la SELARL LGA, de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY;

DÉBOUTER la société CORINE OLLIVIER de sa demande de nullité du contrat de location du 3 mars 2023 ;

DÉBOUTER la société CORINE OLLIVIER de sa demande de résiliation du contrat de location du 3 mars 2023 ;

DÉBOUTER la société CORINE OLLIVIER de sa demande de condamnation de la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY au versement de la somme de 4.106,55 euros ;

DÉBOUTER la société CORINE OLLIVIER de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ;

ORDONNER à la société CORINE OLLIVIER de restituer, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY les équipements suivants, à toute personne dûment mandatée à cet effet par la requérante, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et autoriser la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à recourir, si besoin, au concours de la force publique ;

3 AUTOCOM /ALCATEL LUCENT OMNIPCX [HS078321 678935, JNP28934456739, BAQ87219008312]

17 POSTES ALE 30 /ALCATEL [N SER220524503, SER220522819, SER220524393, SER220522734, SER220522796, SER220520940, SER220523039, SER220520886, SER298065248, SER123906403, SER298761219, SER230982193, SER221 342696, SER237492830, SER229854129, SER287410886, SER290987696]

5 POSTES SANS FIL / GIGASET CL370 [228456, 4250366, 853550]

3 SWITCH / ZYXEL GS2220-50[2211691009925 ; 2738491639925 ; 2356390826925 ; 2892761241561]

[Adresse 8] 36U, LxPxH (mm) 800x1000x1807 [CPU F109F65C]

2 ROUTEURS 4G I NETGEAR MR6450 [60M614NK0024D ; 98G874NT2124D]

1 CABLAGE ;

1 ANTENNE 4G EXTÉRIEUR /MIMO Poynting Antenne Panneau GSM/3G/4G/5G [98K375JN0041H]

[Adresse 9] ;

Pour ce faire, AUTORISER la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, ses représentants et son mandataire à accéder aux locaux pour le démontage des équipements que CORINE OLLIVIER y a fait installer, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

SE RÉSERVER la liquidation des astreintes ;

CONDAMNER tout succombant à payer à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'instance;

ORDONNER l'inscription sur l'état des créances de la société CONCEPTION RÉALISATION DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE, tenu par le greffe du tribunal de commerce de Cahors, au bénéfice de la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, des sommes auxquelles sera condamnée la société CONCEPTION RÉALISATION DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance ;

MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes de la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.

À l'audience du 20 mai 2026, dans le dernier état de ses conclusions,

CORINE OLLIVIER

demande au tribunal :

À titre principal,

PRONONCER la nullité du contrat de leasing HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK (HEWLETT PACKARD) du 3 mars 2023 ;

CONDAMNER la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK (HEWLETT PACKARD) à payer à la société CORINE OLLIVIER la somme de 4.106,55 euros ;

À titre subsidiaire,

PRONONCER la résiliation du contrat de leasing HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK (HEWLETT PACKARD) du 3 mars 2023 ;

CONDAMNER la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK (HEWLETT PACKARD) à payer à la société CORINE OLLIVIER la somme de 4.106,55 euros ;

Plus subsidiairement,

CONDAMNER la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (CRDI) à supporter directement les demandes de condamnations formulées à l'encontre de la société CORINE OLLIVIER ;

 À défaut, CONDAMNER la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (CRDI) à relever et garantir la société CORINE OLLIVIER de toute condamnation prononcée à son encontre, et par voie de conséquence,

CONSTATER la créance de la CORINE OLLIVIER et

FIXER au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (CRDI) toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge de la société CORINE OLLIVIER dans le cadre de la présente procédure soit notamment : la somme en principal de 64.436,05 euros TTC, augmentée d'un intérêt de retard égal à 1,5% du montant des Loyers échus par mois à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'au 22 décembre 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CRDI CONCEPTION REALISAT DEVELOP INFORMATIQUE (BUROPRO)

En tout état de cause,

CONDAMNER la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (CRDI) à payer à la société CORINE OLLIVIER la somme de 8.343 euros ;

En conséquence, FIXER au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (CRDI) la somme de 8.343 euros

DÉBOUTER la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK (HEWLETT PACKARD) de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de CORINE OLLIVIER ;

CONDAMNER la partie perdante à payer à la société CORINE OLLIVIER la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;

Par voie de conséquence et en ce qui concerne CRDI, FIXER au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (CRDI) la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience du 20 mai 2026, dans le dernier état de ses conclusions,

CRDI

demande au tribunal :

Vu l'article 1199 du Code civil,

Vu l'article L.621-40 du Code de commerce,

DÉBOUTER purement et simplement les sociétés CORINE OLLIVIER et HPI de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société CRDI,

REJETER toutes demandes tendant à la condamnation d'une somme d'argent formulées par les sociétés HPI et CORINE OLLIVIER au profit de la société CRDI,

CONDAMNER in solidum les sociétés HPI et CORINE OLLIVIER à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

Le tribunal a désigné le 12 novembre 2025, dans l'affaire RG 2025047128, un juge chargé d'instruire l'affaire, qui a organisé les échanges entre les parties à compter du 9 décembre 2025 dans le cadre de la procédure de calendrier établie selon les dispositions de l'article 446-2 du CPC.

Et à l'audience publique du 1er avril 2026, l'affaire RG 2026021854 a été confiée à un juge chargé de les instruire.

Les parties dans les deux affaires ont été régulièrement convoquées pour le 20 mai 2026, à laquelle elles sont représentées par leur conseil respectif.

Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 450 du CPC. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

HPI BANK soutient que :

À titre principal, sa créance de 64 436,05 € est certaine, liquide et exigible :

HPI Bank a payé les équipements à CRDI et en est propriétaire.

Le contrat de location avec CORINE OLLIVIER est dûment signé. (pièces n°4 & 6)

Les équipements ont été livrés à CORINE OLLIVIER comme en atteste le PV de réception et d'installation signé sans réserve le 14 mars 2023 par cette dernière. (pièce n°5)

La régularité de la documentation contractuelle, la signature du PV sans réserve et le règlement d'une partie des loyers permettent d'attester de la bonne livraison des matériels et d'un début d'exécution du contrat.

HPI BANK dispose d'une créance certaine de 64 436,05 € TTC augmentée des intérêts de retard, au visa de l'article 6.1 du contrat.

En tout état de cause, au visa de l'article 4.2 du contrat, CORINE OLLIVIER n'est en droit de soulever aucune réclamation contre HPI Bank au titre des matériels fournis par CRDI.

À titre subsidiaire,

Si le tribunal rejetait la demande au principal de HPI Bank, CRDI qui s'est engagée à lui régler le montant des loyers (échanges de mails de février et avril 2024 - pièce n°9 et pièces adverses n°22 & 23) devra être condamnée à payer en lieu et place de CORINE OLLIVIER. CRDI devra par ailleurs relever et garantir HPI Bank de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

En tout état de cause, les matériels devront être restitués à HPI Bank au visa de l'article 6.1 du contrat.

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Sur le rejet des demandes de CORINE OLLIVIER au titre de la nullité et de résiliation du contrat

HPI Bank démontre que le contrat de location n'a pas été signé hors établissement et que les signataires n'ont jamais été en contact. Par conséquent CORINE OLLIVIER ne peut pas se prévaloir des mesures protectrices du code de la consommation.

CORINE OLLIVIER échoue à démontrer l'absence de livraison du matériel loué par HPI Bank.

Le constat d'huissier du 10 avril 2024 est inopérant pour contester la réalité de la livraison du matériel.

CORINE OLLIVIER invoque des manœuvres dolosives commises par CRDI pour obtenir la signature du PV de réception. Ce moyen est inopposable à HPI Bank.

CORINE OLLIVIER répond que :

À titre principal, le contrat la liant à HPI Bank est nul à 3 titres :

(i) Le contrat de location, signé électroniquement, relève d'un contrat hors établissement sur un objet n'entrant pas dans le champ de l'activité principale de CORINE OLLIVIER. Par conséquent les dispositions du code de la consommation s'appliquent.

Le contrat de location qui ne respecte pas le code de la consommation en matière de droit à la rétractation devra être déclaré nul.

(ii) Le contrat est nul du fait de l'absence de contrepartie.

HPI Bank n'a livré aucun matériel à CORINE OLLIVIER.

La signature par CORINE OLLIVIER du procès-verbal de réception du matériel a été obtenue au moyen de manœuvres dolosives.

L'absence de livraison de matériels est corroborée par le constat d'huissier du 10 avril 2024.

CORINE OLLIVIER démontre que CRDI a vendu frauduleusement à deux organismes financiers, DE LAGE LANDING LEASING et HPI Bank, les mêmes équipements qu'elle ne lui a jamais livrés. Par conséquent le contrat sera déclaré nul au visa de l'article 1169 du code civil.

(iii) Le contrat est nul pour vice du consentement.

Les manœuvres dolosives exercées par CRDI sont opposables à l'établissement de crédit HPI Bank qu'elle représente.

La nullité du contrat emporte son anéantissement total. CORINE OLLIVIER demande donc que HPI Bank soit condamnée à lui rembourser la somme de 4 106,55 € indûment réglée. (pièce n°29)

À titre subsidiaire, CORINE OLLIVIER sollicite la résiliation du contrat aux torts exclusifs de HPI Bank et le remboursement de la somme susvisée.

En février 2024, CRDI s'est engagée à payer elle-même à HPI Bank les sommes réclamées à CORINE OLLIVIER. CRDI devra être condamnée à garantir CORINE OLLIVIER de toute condamnation prononcée à son encontre. (pièce n° 8 HPI Bank)

DE LAGE LANDEN et HPI Bank réclamant à CORINE OLLIVIER le même matériel, cette dernière est dans l'impossibilité de le restituer. HPI Bank devra par conséquent être déboutée de sa demande de restitution.

CRDI répond que :

CORINE OLLIVIER demeure seule responsable des engagements contractuels qu'elle a elle-même souscrits auprès de HPI Bank.

CORINE OLLIVIER soutient à tort que CRDI se serait engagée à procéder, pour son compte, à la résiliation du contrat conclu avec HPI Bank. CRDI n'a jamais eu vocation à se substituer à CORINE OLLIVIER dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de HPI Bank.

Le tribunal devra par conséquent débouter CORINE OLLIVIER et HPI Bank de l'ensemble de leurs demandes.

L'ouverture d'une procédure judiciaire à son égard fait obstacle à toute condamnation au titre d'une garantie.

Motifs

SUR CE,

Sur la jonction

L'article 367 du code de procédure civile dispose que «

le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »

Le tribunal relève que, par jugement du 22 décembre 2025, le tribunal de commerce de Cahors a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de CRDI et a désigné la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [J] [R], en qualité de mandataire judiciaire. (pièce HPI Bank n° 18, Bodacc du 4 janvier 2026).

Le tribunal relève que la seconde assignation (RG 2026021854) a pour objectif l'appel en intervention forcée des organes de la procédure aux fins de les faire entrer dans la procédure déjà engagée.

En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 2025047128 et RG 2026021854 au visa de l'article susvisé, sous le numéro RG J2026000509.

Sur la nullité du contrat

CORINE OLLIVIER, qui soutient qu'aucun équipement ne lui a été livré, demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat de location conclu avec HPI Bank.

L'article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

L'article 1163 du code civil dispose que l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.

La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.

Aux termes de l'article 1178 du code civil, il appartient au juge de prononcer la nullité du contrat lorsque les conditions en sont réunies.

Le tribunal rappelle que la location financière s'analyse comme une opération à trois intervenants, articulée autour : (i) d'un bon de commande entre le locataire et le fournisseur, (ii) d'un achat du bien par l'établissement financier, et (iii) d'un contrat de location financière conclu entre l'établissement financier, en qualité de propriétaire bailleur, et le locataire utilisateur.

De l'examen des documents suivants :

Le bon de commande conclu entre CRDI et CORINE OLLIVIER daté du 28 février 2023 (pièce CO n°11),

La facture d'achat du matériel à CRDI par HPI Bank datée du 2 mars 2023 pour un montant de 67 070,40 € (pièce HPI n°6),

Le contrat de location d'équipements professionnels signé par CORINE OLLIVIER et HPI Bank le 3 mars 2023 (pièce CO n°12),

il ressort des incohérences et des irrégularités. Ainsi :

 (i) Le bon de commande, signé par CORINE OLLIVIER et CRDI, mentionne 25 « matériels neufs » ainsi décrits : « 17 postes numériques ALE30, 3 autocom Alcatel, 2 routeurs 4G NetGear, 1 antenne 4G extérieure, 3 postes sans fil ». Le tribunal relève que ne figurent sur le bon ni numéro d'enregistrement, ni le prix des équipements commandés, ce qui est une irrégularité ;

 (ii) La facture d'achat des matériels destinés à CORINE OLLIVIER, dont CRDI dit avoir été réglée, fait état de 36 équipements et de leur numéro de série. Or le tribunal relève que les deux listes de matériels, celle du bon de commande et celle de la facture d'achat, devraient être rigoureusement identiques et contenir le même nombre d'articles, ce qui est une irrégularité ;

 (iii) Le tribunal relève également que le contrat de location, signé par HPI Bank et CORINE OLLIVIER, ne fait pas mention des équipements loués : n'y figurent ni le nom des équipements, ni leur nombre, ni leur numéro de série. Le contrat ne fait pas non plus référence au bon de commande.

Il ressort de ces constatations que la description de la prestation dont HPI Bank se prévaut, à savoir la location de 36 équipements, fait totalement défaut ; et que, du fait des irrégularités constatées, tout rapprochement entre la liste des matériels achetés à CRDI par HPI Bank, le contrat de location et le bon de commande est impossible.

En outre, et surabondamment, le PV de livraison et d'installation des équipements, signé entre HPI Bank et CORINE OLLIVIER, daté du 14 mars 2023, n'est assorti d'aucune liste d'équipements.

Il s'infère de ces constatations et des incohérences relevées que la prestation objet du contrat de location n'est pas déterminée au sens de l'article 1163 du code civil, et qu'elle n'est pas non plus déterminable.

En conséquence, le tribunal dit, au visa de l'article 1128 du code civil, que la troisième condition nécessaire à la validité du contrat de location n'est pas remplie.

En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du contrat de location conclu entre CORINE OLLIVIER et HPI Bank, au visa de l'article 1178 du code civil.

Sur les conséquences de la nullité du contrat de location

Aux termes de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.

Il y a lieu, dès lors, d'examiner les demandes de restitution formées par les parties.

Il découle de la nullité du contrat de location :
 * que HPI Bank n'est pas fondée à réclamer à CORINE OLLIVIER le paiement des loyers arriérés ;
 * que CORINE OLLIVIER est fondée à demander à HPI Bank le remboursement de la somme de 4 106,55 € reçue au titre des loyers.

Le tribunal déboutera donc HPI Bank de sa demande de paiement de la somme de 64 436,05 € et des accessoires, et condamnera HPI Bank à payer à CORINE OLLIVIER la somme de 4 106,55 €.
 * Sur la restitution à HPI Bank des équipements

HPI Bank demande à CORINE OLLIVIER de lui restituer les 36 équipements qu'elle a achetés à CRDI et qu'elle soutient lui avoir livrés.

CORINE OLLIVIER répond qu'aucun équipement ne lui a été livré, et demande au tribunal de débouter HPI Bank de sa demande de restitution.

Au visa de l'article 1353 du code civil, il appartient à HPI Bank de prouver qu'elle a bien livré les 36 équipements litigieux.

Le 14 mars 2023, CORINE OLLIVIER a signé le PV de livraison sur lequel figure la mention : « vous certifiez que (a) l'équipement mentionné dans le contrat de location a été livré, (b) son installation a été réalisée, (c) vous avez examiné l'équipement, il est conforme et en bon état de fonctionnement et il correspond à votre commande, et (d) vous l'acceptez de manière irrévocable dans le cadre du contrat de location. En conséquence, vous nous autorisez à vous facturer dans les termes du contrat de location ».

Rappelant que le PV de livraison n'est assorti d'aucune liste de matériels et que le contrat de location ne décrit pas les matériels loués, le tribunal dit en conséquence que CORINE OLLIVIER ne pouvait matériellement pas certifier la conformité de la livraison au contrat comme le PV l'exige ; de plus HPI Bank, par ses erreurs, est seule responsable de cette situation et ne peut en faire grief à CORINE OLLIVIER.

Le tribunal dit donc que le PV de livraison, qui ne donne aucune indication utile quant aux matériels réellement livrés, est dénué de valeur probante ; HPI Bank échoue donc à rapporter la preuve qu'elle a livré des équipements à CORINE OLLIVIER.

En conséquence, le tribunal déboutera HPI Bank de sa demande de restitution des équipements.

Sur la demande de CORINE OLLIVIER à l'encontre de CRDI

CORINE OLLIVIER verse aux débats la pièce n°22, et demande au tribunal de constater qu'elle détient une créance certaine et liquide d'un montant de 8 343 € à l'encontre de CRDI représentée par son mandataire judiciaire.

L'article 1186 du code civil dispose qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Le tribunal rappelle que le contrat de location liant HPI Bank et CORINE OLLIVIER et le bon de commande passé par celle-ci à CRDI sont deux contrats faisant partie du même ensemble contractuel et concourant à la même opération.

Le tribunal constate, à partir des pièces versées aux débats, que HPI Bank et CRDI avaient connaissance de l'opération d'ensemble au moment de la formation des deux contrats.

Le contrat de location étant nul pour défaut de validité au jour de sa formation, le tribunal dit que la commande d'équipements passée par CORINE OLLIVIER auprès de CRDI est en conséquence caduque à compter du 3 mars 2023, et n'a produit aucun effet.

Il en résulte que la demande en paiement de CORINE OLLIVIER portant sur l'exécution de cette commande devenue caduque n'est pas recevable.

Le tribunal déboutera donc CORINE OLLIVIER de sa demande.

Sur les demandes de HPI Bank à l'encontre de CRDI

HPI Bank demande au tribunal de constater qu'elle détient une créance certaine de 71 022,71 € à l'encontre de CRDI représentée par son mandataire judiciaire, et de condamner CRDI à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance.

CRDI demande au tribunal de débouter HPI Bank de ses demandes.

Le tribunal relève :

que la demande de HPI Bank à l'égard de CRDI repose sur la commande d'équipements passée par CORINE OLLIVIER auprès de CRDI, qui est caduque ;

qu'au surplus HPI Bank et CRDI n'ont signé aucune convention de nature à créer des obligations entre elles.

Par conséquent le tribunal dit que la demande de HPI Bank est irrecevable, et déboutera HPI Bank de celle-ci.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

Les dépens seront mis à la charge de HPI Bank qui succombe.

Il serait inéquitable que CORINE OLLIVIER supporte les frais occasionnés par son action ; par conséquent le tribunal condamnera HPI Bank à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 2025047128 et RG 2026021854, sous le seul et même numéro RG J2026000509 ;

Prononce la nullité du contrat de location conclu entre la SAS CORINE OLLIVIER et la Société de droit irlandaise HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C. ;

Déboute la Société de droit irlandaise HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C. de sa demande de condamnation de la SAS CORINE OLLIVIER au paiement de la somme de 64 436,05 euros, des intérêts et des accessoires ;

Condamne la Société de droit irlandaise HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C. à payer à la SAS CORINE OLLIVIER la somme de 4 106,55 euros ;

Déboute la Société de droit irlandaise HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C. de sa demande de restitution des équipements par la SAS CORINE OLLIVIER ;

Déboute la SAS CORINE OLLIVIER de sa demande à l'encontre de la SARL à associé unique CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE, représentée par Me [J] [R] de la SELARL LGA, ès qualités de mandataire judiciaire ;

Déboute la Société de droit irlandaise HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C. de ses demandes à l'encontre de la SARL à associé unique CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE, représentée par Me [J] [R] de la SELARL LGA, ès qualités de mandataire judiciaire ;

Condamne la Société de droit irlandaise HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,62 € dont 17,39 € de TVA ;

Condamne la Société de droit irlandaise HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C. à payer à la SAS CORINE OLLIVIER la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus larges ou contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.

Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Me Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 5

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2026000509

AFFAIRE 2025047128

ENTRE :

Société de droit irlandaise HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C., dont le siège social est [Adresse 1] - Irlande

Partie demanderesse : assistée de la SELARL REDLINK pris en la personne de Me Frédéric FOURNIER, Avocat (J044) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)

ET :

1) SAS CORINE OLLIVIER, dont le siège social est [Adresse 2], ci-devant et actuellement [Adresse 3] - RCS d'Aix-en-Provence B 385 142 757

Partie défenderesse : assistée de SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES pris en les personnes de Mes [G] [N] et Gilles MATHIEU, Avocats au barreau d'Aix-en-Provence, [Adresse 4] et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE pris en la personne de Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)

2) SARL à associé unique CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS de Cahors B 329 197 958

Partie défenderesse : assistée de Me Frédéric AMSELLEM, Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 6] et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES pris en la personne de Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)

AFFAIRE 2026021854

ENTRE :

Société de droit irlandaise HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C., dont le siège social est [Adresse 1] - Irlande

Partie demanderesse : assistée de la SELARL REDLINK pris en la personne de Me Frédéric FOURNIER, Avocat (J044) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)

ET :

SELARL LGA représentée par Me [J] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SOCIETE CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE, domiciliée [Adresse 7] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C., ci-après dénommée « HPI Bank », est un établissement bancaire qui finance des équipements professionnels au moyen de contrats de location.

La société CORINE OLLIVIER exploite trois agences immobilières dans la région d'Aix-en-Provence.

La société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE, ci-après dénommée « CRDI », a pour activité la vente de matériels informatiques. Par jugement du tribunal de commerce de Cahors en date du 22 décembre 2025, celle-ci a été placée en redressement judiciaire.

Le 28 février 2023, CORINE OLLIVIER a passé commande à CRDI de matériel de téléphonie.

Le 3 mars 2023, elle a signé avec HPI Bank un contrat de location de 60 mois, le loyer mensuel étant fixé à 1 143,21 € HT.

Le 14 mars 2023, CORINE OLLIVIER a signé le procès-verbal de livraison et d'installation du matériel. Elle soutient cependant qu'aucun matériel ne lui a été livré et que la prestation n'a pas été exécutée.

À partir de mai 2023, CORINE OLLIVIER a cessé de payer ses loyers à HPI Bank.

Dans un courriel du 20 février 2024 adressé à HPI Bank, CRDI s'est dite prête à lui régler le montant de 71 022,71 € correspondant aux loyers arriérés, en lieu et place de CORINE OLLIVIER.

Aucun paiement n'a été réalisé.

Par un courriel du 5 mars 2024, HPI Bank a exigé de CORINE OLLIVIER le règlement de la somme de 71 022,71 €.

Dans un courriel du 13 mars 2025 adressé à HPI Bank et à CRDI, CORINE OLLIVIER soutient être victime d'une escroquerie de la part de CRDI et conteste devoir payer les sommes exigées.

Le 23 avril 2025, HPI Bank a mis en demeure CRDI de lui régler la somme de 86 503,71 €.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

LA PROCÉDURE

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

R.G. N° : 2025047128

Par actes extrajudiciaires des 28 mai et 5 juin 2025, HPI Bank a assigné les sociétés CRDI et CORINE OLLIVIER. La signification des actes a été faite à personne pour la première et à domicile certain pour la seconde.

R.G. N° : 2026021854

Par acte extrajudiciaire du 2 mars 2026, HPI Bank a assigné la SELARL LGA représentée par Maître [J] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE. L'acte a été signifié à personne.

À l'audience du 20 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les conclusions n° 3 de HPI Bank, les conclusions en défense récapitulatives n° 3 de CORINE OLLIVIER et les conclusions n° 1 de CRDI.

Le 20 mai 2026, dans le dernier état de ses conclusions, HPI Bank demande au tribunal :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu les articles L.221-1, L.221-3 et L.221-5 du code de la consommation, Vu l'article 700 du code de procédure civile, À titre liminaire

À titre liminaire

SE DÉCLARER compétent pour connaître du présent litige ;

RECEVOIR la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY en ses écritures et la DIRE bien fondée ;

DÉCLARER la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la SELARL LGA, représentée par Maître [J] [R], mandataire judiciaire de la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE ;

DÉCLARER la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY recevable à demander la mise en cause de Maître [J] [R], mandataire judiciaire, SELARL LGA, et sa condamnation en qualité de mandataire judiciaire de la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE ;

ORDONNER la jonction de l'instance portant le numéro RG 2026021854 avec la présente instance portant le numéro RG 2025047128 ;

JUGER que la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY est titulaire d'une créance de 64.436,05 euros TTC ;

En conséquence,

À titre principal

CONDAMNER la société CORINE OLLIVIER à payer à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme en principal de 64.436,05 euros TTC au titre du règlement des loyers échus impayés et à échoir en exécution du contrat de location du 3 mars 2023, augmentée d'un intérêt de retard égal à 1,5 % du montant des loyers échus par mois à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'au complet paiement des factures, ainsi qu'une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée ;

À titre subsidiaire,

CONDAMNER la société CONCEPTION RÉALISATION DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE, représentée par son mandataire judiciaire, Maître [J] [R] de la SELARL LGA, à payer à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme en principal de 64.436,05 euros TTC au titre du règlement des loyers échus impayés et à échoir en exécution du contrat de location du 3 mars 2023, augmentée d'un intérêt de retard égal à 1,5 % du montant des loyers échus par mois à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'au complet paiement des factures, ainsi qu'une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée ;

ORDONNER l'inscription sur l'état des créances de la société CONCEPTION RÉALISATION DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE, tenu par le greffe du tribunal de commerce de Cahors, au bénéfice de la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, de la somme en principal de 64.436,05 euros TTC, augmentée d'un intérêt de retard égal à 1,5 % du montant des loyers échus par mois à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'au 22 décembre 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CONCEPTION RÉALISATION DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE ;

JUGER que la société CONCEPTION RÉALISATION DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE, représentée par son mandataire judiciaire, Maître [J] [R] de la SELARL LGA, doit garantir la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance;

ORDONNER l'inscription de cette somme sur l'état des créances de la société CONCEPTION RÉALISATION DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE, tenu par le greffe du tribunal de commerce de Cahors, au bénéfice de la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY;

En tout état de cause,

DÉBOUTER la société CONCEPTION RÉALISATION DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE, représentée par son mandataire judiciaire, Maître [J] [R] de la SELARL LGA, de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY;

DÉBOUTER la société CORINE OLLIVIER de sa demande de nullité du contrat de location du 3 mars 2023 ;

DÉBOUTER la société CORINE OLLIVIER de sa demande de résiliation du contrat de location du 3 mars 2023 ;

DÉBOUTER la société CORINE OLLIVIER de sa demande de condamnation de la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY au versement de la somme de 4.106,55 euros ;

DÉBOUTER la société CORINE OLLIVIER de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ;

ORDONNER à la société CORINE OLLIVIER de restituer, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY les équipements suivants, à toute personne dûment mandatée à cet effet par la requérante, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et autoriser la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à recourir, si besoin, au concours de la force publique ;

3 AUTOCOM /ALCATEL LUCENT OMNIPCX [HS078321 678935, JNP28934456739, BAQ87219008312]

17 POSTES ALE 30 /ALCATEL [N SER220524503, SER220522819, SER220524393, SER220522734, SER220522796, SER220520940, SER220523039, SER220520886, SER298065248, SER123906403, SER298761219, SER230982193, SER221 342696, SER237492830, SER229854129, SER287410886, SER290987696]

5 POSTES SANS FIL / GIGASET CL370 [228456, 4250366, 853550]

3 SWITCH / ZYXEL GS2220-50[2211691009925 ; 2738491639925 ; 2356390826925 ; 2892761241561]

[Adresse 8] 36U, LxPxH (mm) 800x1000x1807 [CPU F109F65C]

2 ROUTEURS 4G I NETGEAR MR6450 [60M614NK0024D ; 98G874NT2124D]

1 CABLAGE ;

1 ANTENNE 4G EXTÉRIEUR /MIMO Poynting Antenne Panneau GSM/3G/4G/5G [98K375JN0041H]

[Adresse 9] ;

Pour ce faire, AUTORISER la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, ses représentants et son mandataire à accéder aux locaux pour le démontage des équipements que CORINE OLLIVIER y a fait installer, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

SE RÉSERVER la liquidation des astreintes ;

CONDAMNER tout succombant à payer à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'instance;

ORDONNER l'inscription sur l'état des créances de la société CONCEPTION RÉALISATION DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE, tenu par le greffe du tribunal de commerce de Cahors, au bénéfice de la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, des sommes auxquelles sera condamnée la société CONCEPTION RÉALISATION DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance ;

MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes de la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.

À l'audience du 20 mai 2026, dans le dernier état de ses conclusions,

CORINE OLLIVIER

demande au tribunal :

À titre principal,

PRONONCER la nullité du contrat de leasing HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK (HEWLETT PACKARD) du 3 mars 2023 ;

CONDAMNER la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK (HEWLETT PACKARD) à payer à la société CORINE OLLIVIER la somme de 4.106,55 euros ;

À titre subsidiaire,

PRONONCER la résiliation du contrat de leasing HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK (HEWLETT PACKARD) du 3 mars 2023 ;

CONDAMNER la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK (HEWLETT PACKARD) à payer à la société CORINE OLLIVIER la somme de 4.106,55 euros ;

Plus subsidiairement,

CONDAMNER la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (CRDI) à supporter directement les demandes de condamnations formulées à l'encontre de la société CORINE OLLIVIER ;

 À défaut, CONDAMNER la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (CRDI) à relever et garantir la société CORINE OLLIVIER de toute condamnation prononcée à son encontre, et par voie de conséquence,

CONSTATER la créance de la CORINE OLLIVIER et

FIXER au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (CRDI) toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge de la société CORINE OLLIVIER dans le cadre de la présente procédure soit notamment : la somme en principal de 64.436,05 euros TTC, augmentée d'un intérêt de retard égal à 1,5% du montant des Loyers échus par mois à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'au 22 décembre 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CRDI CONCEPTION REALISAT DEVELOP INFORMATIQUE (BUROPRO)

En tout état de cause,

CONDAMNER la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (CRDI) à payer à la société CORINE OLLIVIER la somme de 8.343 euros ;

En conséquence, FIXER au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (CRDI) la somme de 8.343 euros

DÉBOUTER la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK (HEWLETT PACKARD) de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de CORINE OLLIVIER ;

CONDAMNER la partie perdante à payer à la société CORINE OLLIVIER la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;

Par voie de conséquence et en ce qui concerne CRDI, FIXER au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (CRDI) la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience du 20 mai 2026, dans le dernier état de ses conclusions,

CRDI

demande au tribunal :

Vu l'article 1199 du Code civil,

Vu l'article L.621-40 du Code de commerce,

DÉBOUTER purement et simplement les sociétés CORINE OLLIVIER et HPI de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société CRDI,

REJETER toutes demandes tendant à la condamnation d'une somme d'argent formulées par les sociétés HPI et CORINE OLLIVIER au profit de la société CRDI,

CONDAMNER in solidum les sociétés HPI et CORINE OLLIVIER à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

Le tribunal a désigné le 12 novembre 2025, dans l'affaire RG 2025047128, un juge chargé d'instruire l'affaire, qui a organisé les échanges entre les parties à compter du 9 décembre 2025 dans le cadre de la procédure de calendrier établie selon les dispositions de l'article 446-2 du CPC.

Et à l'audience publique du 1er avril 2026, l'affaire RG 2026021854 a été confiée à un juge chargé de les instruire.

Les parties dans les deux affaires ont été régulièrement convoquées pour le 20 mai 2026, à laquelle elles sont représentées par leur conseil respectif.

Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 450 du CPC. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

HPI BANK soutient que :

À titre principal, sa créance de 64 436,05 € est certaine, liquide et exigible :

HPI Bank a payé les équipements à CRDI et en est propriétaire.

Le contrat de location avec CORINE OLLIVIER est dûment signé. (pièces n°4 & 6)

Les équipements ont été livrés à CORINE OLLIVIER comme en atteste le PV de réception et d'installation signé sans réserve le 14 mars 2023 par cette dernière. (pièce n°5)

La régularité de la documentation contractuelle, la signature du PV sans réserve et le règlement d'une partie des loyers permettent d'attester de la bonne livraison des matériels et d'un début d'exécution du contrat.

HPI BANK dispose d'une créance certaine de 64 436,05 € TTC augmentée des intérêts de retard, au visa de l'article 6.1 du contrat.

En tout état de cause, au visa de l'article 4.2 du contrat, CORINE OLLIVIER n'est en droit de soulever aucune réclamation contre HPI Bank au titre des matériels fournis par CRDI.

À titre subsidiaire,

Si le tribunal rejetait la demande au principal de HPI Bank, CRDI qui s'est engagée à lui régler le montant des loyers (échanges de mails de février et avril 2024 - pièce n°9 et pièces adverses n°22 & 23) devra être condamnée à payer en lieu et place de CORINE OLLIVIER. CRDI devra par ailleurs relever et garantir HPI Bank de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

En tout état de cause, les matériels devront être restitués à HPI Bank au visa de l'article 6.1 du contrat.

MN - PAGE 8

Sur le rejet des demandes de CORINE OLLIVIER au titre de la nullité et de résiliation du contrat

HPI Bank démontre que le contrat de location n'a pas été signé hors établissement et que les signataires n'ont jamais été en contact. Par conséquent CORINE OLLIVIER ne peut pas se prévaloir des mesures protectrices du code de la consommation.

CORINE OLLIVIER échoue à démontrer l'absence de livraison du matériel loué par HPI Bank.

Le constat d'huissier du 10 avril 2024 est inopérant pour contester la réalité de la livraison du matériel.

CORINE OLLIVIER invoque des manœuvres dolosives commises par CRDI pour obtenir la signature du PV de réception. Ce moyen est inopposable à HPI Bank.

CORINE OLLIVIER répond que :

À titre principal, le contrat la liant à HPI Bank est nul à 3 titres :

(i) Le contrat de location, signé électroniquement, relève d'un contrat hors établissement sur un objet n'entrant pas dans le champ de l'activité principale de CORINE OLLIVIER. Par conséquent les dispositions du code de la consommation s'appliquent.

Le contrat de location qui ne respecte pas le code de la consommation en matière de droit à la rétractation devra être déclaré nul.

(ii) Le contrat est nul du fait de l'absence de contrepartie.

HPI Bank n'a livré aucun matériel à CORINE OLLIVIER.

La signature par CORINE OLLIVIER du procès-verbal de réception du matériel a été obtenue au moyen de manœuvres dolosives.

L'absence de livraison de matériels est corroborée par le constat d'huissier du 10 avril 2024.

CORINE OLLIVIER démontre que CRDI a vendu frauduleusement à deux organismes financiers, DE LAGE LANDING LEASING et HPI Bank, les mêmes équipements qu'elle ne lui a jamais livrés. Par conséquent le contrat sera déclaré nul au visa de l'article 1169 du code civil.

(iii) Le contrat est nul pour vice du consentement.

Les manœuvres dolosives exercées par CRDI sont opposables à l'établissement de crédit HPI Bank qu'elle représente.

La nullité du contrat emporte son anéantissement total. CORINE OLLIVIER demande donc que HPI Bank soit condamnée à lui rembourser la somme de 4 106,55 € indûment réglée. (pièce n°29)

À titre subsidiaire, CORINE OLLIVIER sollicite la résiliation du contrat aux torts exclusifs de HPI Bank et le remboursement de la somme susvisée.

En février 2024, CRDI s'est engagée à payer elle-même à HPI Bank les sommes réclamées à CORINE OLLIVIER. CRDI devra être condamnée à garantir CORINE OLLIVIER de toute condamnation prononcée à son encontre. (pièce n° 8 HPI Bank)

DE LAGE LANDEN et HPI Bank réclamant à CORINE OLLIVIER le même matériel, cette dernière est dans l'impossibilité de le restituer. HPI Bank devra par conséquent être déboutée de sa demande de restitution.

CRDI répond que :

CORINE OLLIVIER demeure seule responsable des engagements contractuels qu'elle a elle-même souscrits auprès de HPI Bank.

CORINE OLLIVIER soutient à tort que CRDI se serait engagée à procéder, pour son compte, à la résiliation du contrat conclu avec HPI Bank. CRDI n'a jamais eu vocation à se substituer à CORINE OLLIVIER dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de HPI Bank.

Le tribunal devra par conséquent débouter CORINE OLLIVIER et HPI Bank de l'ensemble de leurs demandes.

L'ouverture d'une procédure judiciaire à son égard fait obstacle à toute condamnation au titre d'une garantie.

SUR CE,

Sur la jonction

L'article 367 du code de procédure civile dispose que «

le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »

Le tribunal relève que, par jugement du 22 décembre 2025, le tribunal de commerce de Cahors a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de CRDI et a désigné la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [J] [R], en qualité de mandataire judiciaire. (pièce HPI Bank n° 18, Bodacc du 4 janvier 2026).

Le tribunal relève que la seconde assignation (RG 2026021854) a pour objectif l'appel en intervention forcée des organes de la procédure aux fins de les faire entrer dans la procédure déjà engagée.

En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 2025047128 et RG 2026021854 au visa de l'article susvisé, sous le numéro RG J2026000509.

Sur la nullité du contrat

CORINE OLLIVIER, qui soutient qu'aucun équipement ne lui a été livré, demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat de location conclu avec HPI Bank.

L'article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

L'article 1163 du code civil dispose que l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.

La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.

Aux termes de l'article 1178 du code civil, il appartient au juge de prononcer la nullité du contrat lorsque les conditions en sont réunies.

Le tribunal rappelle que la location financière s'analyse comme une opération à trois intervenants, articulée autour : (i) d'un bon de commande entre le locataire et le fournisseur, (ii) d'un achat du bien par l'établissement financier, et (iii) d'un contrat de location financière conclu entre l'établissement financier, en qualité de propriétaire bailleur, et le locataire utilisateur.

De l'examen des documents suivants :

Le bon de commande conclu entre CRDI et CORINE OLLIVIER daté du 28 février 2023 (pièce CO n°11),

La facture d'achat du matériel à CRDI par HPI Bank datée du 2 mars 2023 pour un montant de 67 070,40 € (pièce HPI n°6),

Le contrat de location d'équipements professionnels signé par CORINE OLLIVIER et HPI Bank le 3 mars 2023 (pièce CO n°12),

il ressort des incohérences et des irrégularités. Ainsi :

 (i) Le bon de commande, signé par CORINE OLLIVIER et CRDI, mentionne 25 « matériels neufs » ainsi décrits : « 17 postes numériques ALE30, 3 autocom Alcatel, 2 routeurs 4G NetGear, 1 antenne 4G extérieure, 3 postes sans fil ». Le tribunal relève que ne figurent sur le bon ni numéro d'enregistrement, ni le prix des équipements commandés, ce qui est une irrégularité ;

 (ii) La facture d'achat des matériels destinés à CORINE OLLIVIER, dont CRDI dit avoir été réglée, fait état de 36 équipements et de leur numéro de série. Or le tribunal relève que les deux listes de matériels, celle du bon de commande et celle de la facture d'achat, devraient être rigoureusement identiques et contenir le même nombre d'articles, ce qui est une irrégularité ;

 (iii) Le tribunal relève également que le contrat de location, signé par HPI Bank et CORINE OLLIVIER, ne fait pas mention des équipements loués : n'y figurent ni le nom des équipements, ni leur nombre, ni leur numéro de série. Le contrat ne fait pas non plus référence au bon de commande.

Il ressort de ces constatations que la description de la prestation dont HPI Bank se prévaut, à savoir la location de 36 équipements, fait totalement défaut ; et que, du fait des irrégularités constatées, tout rapprochement entre la liste des matériels achetés à CRDI par HPI Bank, le contrat de location et le bon de commande est impossible.

En outre, et surabondamment, le PV de livraison et d'installation des équipements, signé entre HPI Bank et CORINE OLLIVIER, daté du 14 mars 2023, n'est assorti d'aucune liste d'équipements.

Il s'infère de ces constatations et des incohérences relevées que la prestation objet du contrat de location n'est pas déterminée au sens de l'article 1163 du code civil, et qu'elle n'est pas non plus déterminable.

En conséquence, le tribunal dit, au visa de l'article 1128 du code civil, que la troisième condition nécessaire à la validité du contrat de location n'est pas remplie.

En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du contrat de location conclu entre CORINE OLLIVIER et HPI Bank, au visa de l'article 1178 du code civil.

Sur les conséquences de la nullité du contrat de location

Aux termes de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.

Il y a lieu, dès lors, d'examiner les demandes de restitution formées par les parties.

Il découle de la nullité du contrat de location :
 * que HPI Bank n'est pas fondée à réclamer à CORINE OLLIVIER le paiement des loyers arriérés ;
 * que CORINE OLLIVIER est fondée à demander à HPI Bank le remboursement de la somme de 4 106,55 € reçue au titre des loyers.

Le tribunal déboutera donc HPI Bank de sa demande de paiement de la somme de 64 436,05 € et des accessoires, et condamnera HPI Bank à payer à CORINE OLLIVIER la somme de 4 106,55 €.
 * Sur la restitution à HPI Bank des équipements

HPI Bank demande à CORINE OLLIVIER de lui restituer les 36 équipements qu'elle a achetés à CRDI et qu'elle soutient lui avoir livrés.

CORINE OLLIVIER répond qu'aucun équipement ne lui a été livré, et demande au tribunal de débouter HPI Bank de sa demande de restitution.

Au visa de l'article 1353 du code civil, il appartient à HPI Bank de prouver qu'elle a bien livré les 36 équipements litigieux.

Le 14 mars 2023, CORINE OLLIVIER a signé le PV de livraison sur lequel figure la mention : « vous certifiez que (a) l'équipement mentionné dans le contrat de location a été livré, (b) son installation a été réalisée, (c) vous avez examiné l'équipement, il est conforme et en bon état de fonctionnement et il correspond à votre commande, et (d) vous l'acceptez de manière irrévocable dans le cadre du contrat de location. En conséquence, vous nous autorisez à vous facturer dans les termes du contrat de location ».

Rappelant que le PV de livraison n'est assorti d'aucune liste de matériels et que le contrat de location ne décrit pas les matériels loués, le tribunal dit en conséquence que CORINE OLLIVIER ne pouvait matériellement pas certifier la conformité de la livraison au contrat comme le PV l'exige ; de plus HPI Bank, par ses erreurs, est seule responsable de cette situation et ne peut en faire grief à CORINE OLLIVIER.

Le tribunal dit donc que le PV de livraison, qui ne donne aucune indication utile quant aux matériels réellement livrés, est dénué de valeur probante ; HPI Bank échoue donc à rapporter la preuve qu'elle a livré des équipements à CORINE OLLIVIER.

En conséquence, le tribunal déboutera HPI Bank de sa demande de restitution des équipements.

Sur la demande de CORINE OLLIVIER à l'encontre de CRDI

CORINE OLLIVIER verse aux débats la pièce n°22, et demande au tribunal de constater qu'elle détient une créance certaine et liquide d'un montant de 8 343 € à l'encontre de CRDI représentée par son mandataire judiciaire.

L'article 1186 du code civil dispose qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Le tribunal rappelle que le contrat de location liant HPI Bank et CORINE OLLIVIER et le bon de commande passé par celle-ci à CRDI sont deux contrats faisant partie du même ensemble contractuel et concourant à la même opération.

Le tribunal constate, à partir des pièces versées aux débats, que HPI Bank et CRDI avaient connaissance de l'opération d'ensemble au moment de la formation des deux contrats.

Le contrat de location étant nul pour défaut de validité au jour de sa formation, le tribunal dit que la commande d'équipements passée par CORINE OLLIVIER auprès de CRDI est en conséquence caduque à compter du 3 mars 2023, et n'a produit aucun effet.

Il en résulte que la demande en paiement de CORINE OLLIVIER portant sur l'exécution de cette commande devenue caduque n'est pas recevable.

Le tribunal déboutera donc CORINE OLLIVIER de sa demande.

Sur les demandes de HPI Bank à l'encontre de CRDI

HPI Bank demande au tribunal de constater qu'elle détient une créance certaine de 71 022,71 € à l'encontre de CRDI représentée par son mandataire judiciaire, et de condamner CRDI à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance.

CRDI demande au tribunal de débouter HPI Bank de ses demandes.

Le tribunal relève :

que la demande de HPI Bank à l'égard de CRDI repose sur la commande d'équipements passée par CORINE OLLIVIER auprès de CRDI, qui est caduque ;

qu'au surplus HPI Bank et CRDI n'ont signé aucune convention de nature à créer des obligations entre elles.

Par conséquent le tribunal dit que la demande de HPI Bank est irrecevable, et déboutera HPI Bank de celle-ci.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

Les dépens seront mis à la charge de HPI Bank qui succombe.

Il serait inéquitable que CORINE OLLIVIER supporte les frais occasionnés par son action ; par conséquent le tribunal condamnera HPI Bank à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 2025047128 et RG 2026021854, sous le seul et même numéro RG J2026000509 ;

Prononce la nullité du contrat de location conclu entre la SAS CORINE OLLIVIER et la Société de droit irlandaise HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C. ;

Déboute la Société de droit irlandaise HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C. de sa demande de condamnation de la SAS CORINE OLLIVIER au paiement de la somme de 64 436,05 euros, des intérêts et des accessoires ;

Condamne la Société de droit irlandaise HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C. à payer à la SAS CORINE OLLIVIER la somme de 4 106,55 euros ;

Déboute la Société de droit irlandaise HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C. de sa demande de restitution des équipements par la SAS CORINE OLLIVIER ;

Déboute la SAS CORINE OLLIVIER de sa demande à l'encontre de la SARL à associé unique CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE, représentée par Me [J] [R] de la SELARL LGA, ès qualités de mandataire judiciaire ;

Déboute la Société de droit irlandaise HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C. de ses demandes à l'encontre de la SARL à associé unique CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE, représentée par Me [J] [R] de la SELARL LGA, ès qualités de mandataire judiciaire ;

Condamne la Société de droit irlandaise HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,62 € dont 17,39 € de TVA ;

Condamne la Société de droit irlandaise HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C. à payer à la SAS CORINE OLLIVIER la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus larges ou contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.

Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1169, code civil 1128, code civil 1178, code civil 1352-9, code de la consommation L221-1, code civil 1163, code de la consommation L221-5, code civil 1186, code de la consommation L221-3, code civil 1199, code de commerce L621-40, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T17:01:29.519Z.