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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 2 juillet 2026, n° 2023041361

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Parties (entreprises)

IMPRESSIOBNP PARIBAS LEASE GROUPETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT

Exposé du litige

LES FAITS

La demanderesse est spécialisée dans le secteur d'activité de l'administration d'immeubles. La société Impressio exerce l'activité de location de matériels et photocopie et informatique.

La demanderesse a signé avec Impressio en date du 23 novembre 2020 un premier bon de commande portant sur une solution de sauvegarde puis un contrat avec BNP Paribas Lease Group le 3 décembre 2020.

Les loyers mensuels s'élèvent à 79 € HT sur une durée de 63 mois soit un coût total de 5 972,40 € HT.

Le 31 août 2021, la demanderesse signe un autre bon de commande avec Impressio portant sur la location d'un photocopieur adossé à un contrat de location avec BNP Paribas Lease Group signé le 24 septembre 2021, Cette dernière envoie un échéancier à la demanderesse qui prévoit une durée de 21 trimestres et un prix par trimestre de 1 792,80 € HT soit un total de 37 648,80 € HT.

Les conditions générales des contrats de location signés avec BNP Lease attribuent compétence au TAE de Paris.

Par deux courriers du 25 avril 2023, la demanderesse notifie aux défenderesses sa volonté d'« anéantir » les contrats.

Impressio s'oppose à la demande par courrier du 15 mai 2023 et BNP Paribas Lease Group n'y répond pas.

C'est ainsi que sans accord, la demanderesse a été contrainte de saisir le tribunal de céans.

LA PROCÉDURE

Par actes extrajudiciaires du 7 et 10 juillet 2023 signifiés à personnes habilitées, Les Etablissements Louis Remuatr assigne Impressio et BNP Paribas Lease Group devant ce tribunal.

A audience du 20 mai 2026, Etablissements Louis Remutat demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation

Vu l'article L.242-1 du code de la consommation,

Vu les articles 1130 et suivants, 1178, 1128, 1163, 1216, 1225, 1217, 1229, 1227 et 1353 du code civil,

Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,

Débouter la société IMPRESSIO de son exception d'incompétence ;

Débouter la société IMPRESSIO de sa demande tendant à faire déclaration irrecevable l'action et les demandes de la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT,

Déclarer applicables les dispositions visées par l'article L.221-3 du code de la consommation,

A TITRE PRINCIPAL

Annuler l'ensemble des contrats litigieux notamment pour les motifs suivants :
 * Absence de contrepartie,
 * Non-conformité des contrats à l'objet social de la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT et défaut de pouvoir du représentant de la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT,
 * Violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation,
 * Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison,
 * Violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels,
 * violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du matériel,
 * absence de remise d'un exemplaire du contrat de location de photocopieur,

En conséquence,

Débouter les sociétés IMPRESSIO et BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes leurs demandes,

Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à restituer à la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT, la somme de 11.574,30€ avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'assignation, conformément à l'article L.441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts. PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ

Prononcer la résolution de tous contrats portant sur la location et la maintenance du photocopieur et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion,

En conséquence,

Débouter les sociétés IMPRESSIO et BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes,

Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à restituer à la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT, la somme de 9.103,44€ correspondant aux loyers

versés pour la location du photocopieur, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'assignation, conformément à l'article L.441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts,

SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ

Déclarer inopposables à la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT les conditions générales des bons de commande et contrats litigieux,

En conséquence,

Débouter les sociétés IMPRESSIO et BNP PARIBAS LEASE GROUP de l'intégralité de leurs demandes,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque des contrats,

En conséquence,
 * Débouter les sociétés IMPRESSIO et BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes leurs demandes,
 * Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à restituer à la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT, la somme de 11.574,30 € avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'assignation, conformément à l'article L.441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts,

Condamner in solidum les sociétés IMPRESSIO et BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT, la somme de 4.046,40 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.

Écarter l'exécution provisoire pour toute condamnation à l'encontre de la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT.

La société Impressio, en réplique, par conclusions récapitulatives à l'audience du 10 décembre 2025 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

In limine litis

SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE. A titre principal

DECLARER l'action de la Société ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT irrecevable.

DECLARER que le régime du démarchage n'est pas applicable aux contrats conclus entre la Société IMPRESSIO et la Société ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT.

DECLARER les conditions générales de vente de la Société IMPRESSIO opposables à la Société ÉTABLISSEMENTS LOUIS RÉMUSAT.

DEBOUTER la Société ETABLISSMENTS LOUIS REMUSAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement :

DIRE que la Société IMPRESSIO n'est tenue à aucune obligation de restitution envers la Société BNP PARIBAS et DEBOUTER cette dernière de toute demande, fins et conclusions de la Société BNP PARIBAS.

A titre infiniment subsidiaire :

DECLARER qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de droit.

En tout état de cause

CONDAMNER la Société ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT à payer à la Société IMPRESSIO la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile.

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

En réplique, par conclusions récapitulatives en date du 21 janvier 2026 BNP Paribas Lease Group demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 42 et 48 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

In Limine Litis,

DEBOUTER la société IMPRESSIO de l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée ;

ORDONNER à la société ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT de préciser ses demandes et arguments et, en tout état de cause, de permettre leur appréhension par la juridiction de céans et les parties à l'instance ;

SE DECLARER compétent ;

Au fond,

Dans l'hypothèse où la juridiction de céans se déclarerait compétente,

DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

DEBOUTER la société IMPRESSIO de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions qui seraient dirigées à l'encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ; A titre principal,

CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 18.780,93 € TTC, à parfaire des loyers et accessoires qui deviendront exigibles entre le 17 février 2025 et le prononcé du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du

jugement à intervenir ;

En tout état de cause,

A défaut,

Dans L'hypothèse d'un anéantissement des opérations locatives,

DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER la société IMPRESSIO de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

CONDAMNER la société IMPRESSIO à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le montant du prix de vente des matériels, soit la somme de 37.672,37 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société IMPRESSIO à relever et garantir indemne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, au profit de la société ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT ;

CONDAMNER ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT à restituer à la société IMPRESSIO les matériels objets des contrats de location anéantis ;

En tout état de cause,

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER tout succombant à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire sauf en cas de condamnation de la société

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, et les parties sont convoquées à son audience du 20 mai 2026, à laquelle toutes se présentent.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 2 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

A titre liminaire, en réponse à l'exception d'incompétence du tribunal des affaires économiques de Paris soulevée par Impressio :

Impressio soutient qu'une clause des conditions générales adossées aux bons de commande signés entre Impressio et Etablissements Rémusat attribue compétence au tribunal d'Aix en Provence

La demanderesse soutient que les conditions générales des bons de commande sur lesquelles figure cette clause ne sont ni paraphés ni signées.

Les conditions générales adossées aux contrats de location signés avec BNP Lease attribuent compétence au tribunal des activités économiques de Paris ou de Marseille.

Ces opérations étant interdépendantes, il est de jurisprudence constante que le demandeur a le droit d'assigner devant le tribunal de son choix. Dès lors, le demandeur a assigné à [Localité 1] et la demande de Impressio sera rejetée.

Et enfin, Impressio ne peut soutenir que Etablissements Rémusat n'a pas chercher à trouver un accord amiable puisqu'il confirme dans ses écritures que le conseil de la société a tenté un règlement amiable du litige sans succès et, par ailleurs, a répondu le 15 mai 2023 à la demanderesse « qu'aucun accord ne pourrait être trouvé car sa cliente conteste tout motif de nullité »

Sur le fond

Etablissements Louis Remusat prétend que l'opération contractuelle est nulle et soutient :
 * Avoir fait l'objet d'un démarchage physique de la part d'Impressio le 23 novembre 2020 en vue de la signature d'un premier bon de commande et le même jour d'un contrat de location avec BNP Lease ;
 * N'avoir pas pu conserver les conditions générales du bon de commande signé portant sur une solution de sauvegarde ;
 * N'avoir pas pu conserver les conditions générales du second bon de commande pour la location d'un photocopieur, signé le 30 aout 2021, bon de commande également adossé à un contrat de location avec BNP Lease ;
 * Malgré de nombreuses demandes, n'avoir pas reçu les contrats de location signés de la part de BNP Lease ;
 * Avoir reçu de Impressio un engagement de solder l'ancien contrat de location d'un photocopieur et l'intégrer dans le nouveau contrat ;
 * n'avoir pas été prévenue de ses droits à bénéficier de la loi sur le démarchage, n'employant que 5 salariés lors de son engagement, ayant une activité sans rapport avec l'objet des contrats alors que les contrats ont été signés hors établissement ;
 * n'être satisfaite ni du matériel donné en location ni de la relation contractuelle.

Par courrier en date du 25 avril 2025, la demanderesse a notifié aux parties coc contractantes « l'anéantissement de l'opération contractuelle ».

De première part,

La demanderesse invoque l'article 1169 du code civil en ce qu'il dispose qu'au moment de la formation du contrat la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.

En l'espèce, les contrats de location avec BNP Lease stipulent qu'en cas de résiliation, le locataire devra payer une indemnité de résiliation égale à l'ensemble des loyers restant à courir ainsi qu'une pénalité et qu'il devra restituer le matériel.

Le bailleur se trouve enrichi sans contrepartie.

De deuxième part,

Le bailleur organise son impunité puisqu'une des clauses des conditions générales de BNP Lease stipule que le locataire est responsable de tous dommages causés par l'équipement, assume les risques de détérioration et de perte. En conséquence le locataire doit souscrire toute assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi que celle du bailleur et […..] renonce à tous recours…

La restriction du droit fondamental d'accès à un tribunal pour voir réparer un préjudice lié en l'espèce au dysfonctionnement des matériels est une atteinte aux droits fondamentaux et sa violation entraine la nullité du contrat.

Le tribunal dira le contrat nul pour violation du code civil ainsi que développé ci-dessus.

La violation du code de la consommation entraine la nullité du contrat

Etablissements Rémusat demande d'application de l'article L.221-3 du code de la consommation qui étend la protection du dit code si le contrat a été conclu hors établissement, la société emploie 5 salariés maximum et l'objet du contrat n'entre pas dans son activité principale.

Impressio ni BNP Lease n'ont informé Etablissements Rémusat de son droit à ce titre

Impressio a fait signer les contrats à [Localité 2] au siège social et non au siège de Impressio, donc hors établissement.

La société Etablissements Rémusat employait moins de 5 salariés à la signature du contrat et son activité principale n'est pas la reproduction de papiers mais l'administration d'immeubles.

En outre, Etablissements Rémusat qui doit bénéficier des protections du droit de la consommation n'a été averti d'aucun droit de rétractation ni informé des délais de livraison, du total des coûts des contrats; en résumé aucune information n'a été donnée à Etablissements Rémusat sur les caractéristiques essentielles des biens loués.

Le tribunal dira le contrat nul pour violation des dispositions du code de la consommation

A titre subsidiaire

Etablissements Louis Rémusat demande la résolution de l'opération portant sur le photocopieur pour violation des textes réglementaires de droit de la consommation.

BNP Lease, en réplique :

In limine litis sur l'exception d'incompétence :

La juridiction saisie serait la juridiction compétente en application des conditions générales adossées au contrat de location signés avec Etablissements Rémusat. Le tribunal saisi retiendra sa compétence.

Sur le fond

Les conditions générales sont adossées aux contrats de location et ont été signées par un représentant apparent du locataire qui y apposé le cachet de l'entreprise ; les documents sont rapportés au dossier. Non seulement les contrats sont valides mais ils ont été exécutés sans ambiguïté depuis leur signature en 2020 et 2021.

L'article 2 stipule que « le locataire reconnait avoir choisi librement l'équipement qu'il désire louer ainsi que son fournisseur avoir arrêté sous sa seule responsabilité toutes les spécificités techniques, garanties conventionnelles et conditions de commande passée et notamment le délai de livraison et d'installation ».

Seule la propriété du bien et les obligations y relatives ont été transmis par Impressio à BNP Lease lors de la cession de créance.

Sur l'application de la loi sur le démarchage :

1/L'objet du contrat n'est pas contraire à l'objet social de Etablissements Rémusat puisqu'elle s'en sert pour ses besoins administratifs pour la réalisation de son objet social.

2/La jurisprudence exige la présence physique des représentants des deux parties à la signature pour pouvoir avoir le caractère d'un contrat conclu hors établissement

Or BNP n'était pas présent à [Localité 2] lors de la signature des contrats et rien ne prouve le contraire.

Et enfin

3/ l'entreprise doit employer moins de cinq personnes ce qui n'est pas démontré malgré les demandes d'Impressio.

Sur les autres demandes au motif d'une violation du droit de la consommation et autant que le droit de la consommation puisse s'appliquer à Etablissements Rémusat,

Le principe est de « Pas de nullité sans texte » ; aucun des articles précités n'entraine la nullité du contrat.

L'obligation d'information pèse sur le fournisseur et non sur BNP Lease.

Et, en ce qui concerne le cout total de la location, il ressort aisément de toute la documentation remise au locataire telle que contrat, échéancier, factures, situation des comptes à diverses dates, que le coût des contrats est lisiblement et clairement exposé.

Les bons de commande indiquent toutes les caractéristiques essentielles des biens acquis et loués et BNP Lease rappelle que le locataire a signé les Procès-verbaux de réception conforme des matériels sans observation.

Etablissements Rémusat sera débouté de toutes ses demandes

A titre reconventionnel, BNP Lease demande au tribunal que lui soient payées les factures en attente et dont elle rapporte le décompte ; La demanderesse ne conteste pas ces factures à l'audience.

Impressio en réplique

Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris

Les conditions générales dans lesquelles la clause d'attribution de compétence est écrite lisiblement sont au dos des bons de commande signés ; Etablissements Rémusat ne peut pas dire ne pas les avoir vues ou lues.

La mention « Les conditions générales sont mentionnées comme étant au dos du document et avoir été lues » est portée au-dessus clairement de la signature du dit bon.

Impressio n'étant pas partie au contrat avec BNP Lease, ses conditions générales ne peuvent pas lui être imposées.

C'est pourquoi seul le tribunal de commerce d'Aix en Provence est compétent.

Sur la procédure de conciliation, celle-ci est expressément convenue dans ses modalités aux dites conditions générales de vente et n'a pas été respectée par Etablissements Rémusat. L'action est donc irrecevable.

Sur l'application de la loi sur le démarchage

Cette disposition s'applique entre un professionnel et un consommateur et a pour objet d'assurer la protection du consommateur.

Les contrats ont été signés à [Localité 2] mais hors la présence d'un représentant d'Impressio. Pour étendre le régime du démarchage à un professionnel il faut que le vendeur ait été présent à la signature du contrat au litige. Impressio rapporte le témoignage du commercial de la société attestant avoir laissé le bon de commande à la société lors de l'installation du matériel.

En outre pour pouvoir vérifier l'effectif de l'entreprise à la date de la signature du contrat il faudrait examiner le registre du personnel. Or, Etablissements Rémusat refuse de le transmettre malgré de nombreuses demandes ; le tribunal appréciera.

Et enfin, l'argument avancé par le locataire sur son activité est inopérant.

Les matériels acquis l'ont été pour les besoins de l'exploitation et dans le prolongement direct de l'activité de cette dernière.

La loi sur le démarchage vise à protéger le « petit » professionnel assimilable à un consommateur. Etablissements Rémusat ne se présente en rien comme tel.

Sur la violation du droit de la consommation notamment l'obligation d'information

Le demandeur invoque la protection offerte par le droit de la consommation qui n'est pas applicable entre professionnels.

Il en est de même pour la remise d'un exemplaire du contrat de location.

Etablissements Rémusat soutient qu'Impressio s'est engagé à solder l'ancien contrat de location d'un photocopieur avec Leasecom et intégrer le solde du dans le nouveau contrat.

Or elle ne rapporte aucune preuve de ce qu'elle allègue et sera déboutée en conséquence.

Sur l'absence de contrepartie

Les contrats de location sont exécutés depuis 2020 et 2021 ; l'assignation date de 7 juillet 2023 ; un tel argument ne saurait retenir l'attention du tribunal.

Sur la demande de non-application de l'exécution provisoire

La demande se justifie par les difficultés financières d'Impressio.

Motifs

SUR CE

Sur la compétence du tribunal

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence

Attendu que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, selon la société Impressio, serait compétente ; qu'elle est donc recevable ;

Sur le mérite de l'exception d'incompétence

L'article 42 du CPC dispose que s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction où demeure l'un d'entre eux.

L'article 48 dispose qu'une clause attributive de compétence qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle ait été convenue entre parties ayant toutes la qualité de commerçant et qu'elle ait été spécifiée de façon très apparente dans les conditions générales de la partie à laquelle elle est opposée.

En l'espèce, aucune des parties n'a son siège social à [Localité 1].

Dans les conditions générales de vente figurant au dos des bons de commande d'Impressio figure clairement une clause d'attribution de compétence au tribunal d'Aix en Provence alors que dans les conditions générales de vente adossées et signées de BNP Lease figure une clause attributive de compétence devant le tribunal des activités économiques de paris.

Le tribunal constate qu'Etablissements Rémusat conteste dans son assignation l'existence des conditions générales de vente adossées aux des bons de commande d'Impressio, que l'opération contractuelle de location financière forme un tout, que les contrats sont interdépendants et que les demandes principales sont faites à l'encontre de BNP Lease ;

En conséquence, le tribunal in limine litis dira que la compétence retenue sera celle insérée aux conditions générales de location de BNP Lease non contestées sur ce point par le demandeur et se déclarera compétent.

Sur le fond

Le tribunal rappelle que :

En application de l'article 1103 «et 1104 du code civil,

les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

En application de l'article 9 du code de procédure civile,

il incombe à chaque partie de

prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1169 du code civil dispose que ;'

« un contrat à titre onéreux est nul lorsque'au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire »

En l'espèce, le tribunal rappelle que les clauses liées à la résiliation des contrats de location financière stipulant une indemnité de résiliation, une clause pénale et la restitution du matériel sont usuelles et ont pour objet de contraindre la partie preneuse ou locataire à s'exécuter pendant la période stipulée. Ces stipulations sont assimilées, quel que soit leur dénomination, à des clauses pénales. En cas de litige au moment de la résiliation des dits contrats, il appartient au tribunal saisi d'analyser ces clauses pour en déterminer le caractère éventuellement dérisoire ou excessif.

En l'espèce Etablissements Rémusat ne demande pas la résiliation des contrats, position confirmée à l'audience et n'a aucun argument à faire valoir sur la mauvaise qualité ou fonctionnement des dits matériels.

La demanderesse reconnait avoir elle-même choisi les matériels objets des deux contrats et vouloir les conserver.

Etablissements Rémusat prétend que certaines clauses de ces contrats de location lui feraient interdiction d'ester en justice lors de leur exécution ou leur résiliation.

Force est de constater que ce n'est pas le cas puisque le tribunal est saisi. La demanderesse utilise les matériels depuis plus de deux années au jour de l'assignation et confirme continuer à les utiliser.

En conséquence, l'objet de cette demande est sans cause et le tribunal déboutera Etablissements Rémusat de sa demande de nullité basée sur l'absence de contrepartie.

Le tribunal relève également que :
 * les deux bons de commandes datés respectivement du 23 novembre 2020 et du 31 août 2021 qui sont rapportés au dossier par les défendeurs, sont signés, portent le cachet de la société ainsi que les conditions générales de vente des contrats de location ;
 * Etablissements Rémusat par ailleurs utilise dans son assignation certaines des clauses des dites conditions générales adossées aux bons de commande et celles des contrats de location, alors même qu'elle en conteste leur connaissance ;

En conséquence, le tribunal déboutera Etablissements Rémusat de toutes ses demandes basées sur une absence de signature des contrats ou la méconnaissance des conditions générales de vente, ou encore de la non-possession des contrats et de leurs conditions adossées aux dits contrats ;

Les articles L.221-1 du code de la consommation disposent :

Qu'est considéré comme un contrat hors établissement : »

tout contrat entre professionnel et un consommateur

a/ dans un lieu qui n'est pas celui ou le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties… ».

Les dispositions de l'article L.242-1 dispose que « les articles L.221-9 et L.221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».

Le code de la consommation est applicable entre un professionnel et un consommateur.

Cependant l'article L.221-3 précise que » les dispositions des sections 2,3,6 du présent chapitre sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité du professionnel sollicité et que le nombre de ses salariés est inférieur ou égal à 5. »

Sur l'application des articles sus visés du code de la consommation

Le tribunal analysera les éléments rapportés pour définir la nature des contrats passés entre les parties au litige et notamment déterminer si les contrats peuvent être définis comme des contrats hors établissements pour lesquels les dispositions ci-dessus seraient applicables. D'une part,

Etablissements Rémusat est un professionnel exerçant une activité d'administration d'immeubles ; le tribunal rappelle une jurisprudence constante qui juge que des contrats de location financière peuvent être conclus sur des matériels notamment informatiques pour les besoins administratifs de l'activité qui peut être autre mais qu'ainsi ces contrats concourent à la réalisation de son objet social.

En effet, un photocopieur et une solution de sauvegarde apparaissent raisonnablement comme des produits et services nécessaire à une activité professionnelle d'administration d'immeubles.

D'autre part, outre le critère lié à l'activité, le code de la consommation dans les articles sus visés exige, pour bénéficier de ses dispositions, la réunion de deux critères :

1/ un nombre de salariés inférieur ou égal à 5

Or, en l'espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve du nombre de salariés employés à la date de signature malgré les demandes des parties adverses ;

2/ les personnes physiques signataires des bons de commandes et contrats de location doivent avoir été présentes à la signature des documents signés, en l'espèce, au siège social du locataire ou preneur soit [Localité 2].

Les bons de commande rapportés sont en l'espèce signés au siège social d'Etablissements Rémusat à [Localité 2] par un représentant apparent d'Impressio dont le nom n'est pas lisible et les contrats de location rapportés par BNP Lease ne sont signés que par Etablissements Rémusat sans mention du lieu de signature ;

Impressio rapporte un témoignage de son représentant commercial qui affirme avoir laissé les bons de commande au représentant d'Etablissements Rémusat pour signature sans sa présence.

En tout état de cause, ce seul critère ne suffit pas à caractériser les contrats signés de contrats hors établissement pour l'application du droit de la consommation et le tribunal déboutera Etablissements Rémusat de ses demandes à ce titre.

Sur la résolution des contrats de location signés avec BNP Lease :

Au visa des articles 1217, 1224 et 1229, Etablissements Rémusat demande la résolution des contrats en alléguant que Impressio s'était engagé à solder un contrat antérieur, obligation considérée comme essentielle par la demanderesse et qui n'aurait pas reçu exécution.

Etablissements Rémusat échouant à rapporter la preuve de ses allégations contestées par Impressio, le tribunal la déboutera de ses demandes à ce titre.

Sur la caducité des contrats :

Le tribunal ayant débouté Etablissements Rémusat de ses demandes de nullité des contrats signés avec Impressio et BNP Lease, la déboutera de ses demandes de caducité.

Sur la demande reconventionnelle de BNP Lease

BNP Lease rapporte au tribunal les factures d'arriérés de paiement des loyers et accessoires qui s'élèvent à la date du 12 février 2025 à 18.780,93 € TTC pour les deux contrats, à parfaire.

Etablissements Rémusat ne conteste pas ces demandes ni dans leur montant ni dans leur principe ne demandant pas la résiliation des contrats.

En conséquence le tribunal condamnera Etablissements Rémusat à payer à BNP Lease le montant de 18.780,93 € TTC outre les intérêts au taux légal à dater de la signification du présent jugement et jusqu'à complet paiement.

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu qu'à compter de la demande qui en a été faite par le créancier, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit, en application de l'article 1334-2 du code civil ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner ainsi la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du CPC

BNP Lease et Impressio ayant dû,

pour assurer leur défense

engager des frais qu'il serait inéquitable de leur faire supporter ; Etablissements Rémusat succombant, il convient donc de condamner cette dernière à leur payer chacune la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Impressio pour le surplus ;

Qu'il y a lieu, corrélativement de débouter Etablissements Rémusat de sa propre demande à ce titre ;

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Impressio ne rapporte aucun élément pour justifier des difficultés économiques alléguée ; le tribunal ne l'écartera pas.

Sur les dépens

Etablissements Rémusat succombant le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance ;

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement en

premier

ressort par jugement

contradictoire

Déboute la SAS à associé unique IMPRESSIO de son exception d'incompétence et se déclare compétent ;

Déboute la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT de ses demandes de nullité et /ou de résolution des contrats du 23 novembre 2020 et 31 août 2021 ;

Déboute la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT de sa demande de caducité ;

Condamne la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme d'arriérés de loyers qui s'élèvent à 18.780,93 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, somme à parfaire ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et à la SAS à associé unique IMPRESSIO, à chacune, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant Mme Marie-Claire Bizot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Claire Bizot, MM. Jean-Marc Bornet et Jean Gondé.

Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Marie-Claire Bizot, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Marina Nassivera.
Texte intégral
Copie exécutoire : JOSEPH Carole, PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023041361

ENTRE :

SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Marseille B 057 806 812

Partie demanderesse : assistée de Me Bassirou KEBE, Avocat au barreau de Lille, [Adresse 2] et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON pris en la personne de Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)

ET :

1) SAS à associé unique IMPRESSIO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Salon-de-Provence B 434 291 431

Partie défenderesse : assistée de Me Fabrice BATTESTI, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence, [Adresse 4] et comparant par Me Carole JOSEPH, Avocat (E791)

2) SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est [Adresse 5], ci-devant et actuellement [Adresse 6] - RCS de Nanterre B 632 017 513

Partie défenderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES pris en la personne de Me Quentin SIGRIST, Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La demanderesse est spécialisée dans le secteur d'activité de l'administration d'immeubles. La société Impressio exerce l'activité de location de matériels et photocopie et informatique.

La demanderesse a signé avec Impressio en date du 23 novembre 2020 un premier bon de commande portant sur une solution de sauvegarde puis un contrat avec BNP Paribas Lease Group le 3 décembre 2020.

Les loyers mensuels s'élèvent à 79 € HT sur une durée de 63 mois soit un coût total de 5 972,40 € HT.

Le 31 août 2021, la demanderesse signe un autre bon de commande avec Impressio portant sur la location d'un photocopieur adossé à un contrat de location avec BNP Paribas Lease Group signé le 24 septembre 2021, Cette dernière envoie un échéancier à la demanderesse qui prévoit une durée de 21 trimestres et un prix par trimestre de 1 792,80 € HT soit un total de 37 648,80 € HT.

Les conditions générales des contrats de location signés avec BNP Lease attribuent compétence au TAE de Paris.

Par deux courriers du 25 avril 2023, la demanderesse notifie aux défenderesses sa volonté d'« anéantir » les contrats.

Impressio s'oppose à la demande par courrier du 15 mai 2023 et BNP Paribas Lease Group n'y répond pas.

C'est ainsi que sans accord, la demanderesse a été contrainte de saisir le tribunal de céans.

LA PROCÉDURE

Par actes extrajudiciaires du 7 et 10 juillet 2023 signifiés à personnes habilitées, Les Etablissements Louis Remuatr assigne Impressio et BNP Paribas Lease Group devant ce tribunal.

A audience du 20 mai 2026, Etablissements Louis Remutat demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation

Vu l'article L.242-1 du code de la consommation,

Vu les articles 1130 et suivants, 1178, 1128, 1163, 1216, 1225, 1217, 1229, 1227 et 1353 du code civil,

Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,

Débouter la société IMPRESSIO de son exception d'incompétence ;

Débouter la société IMPRESSIO de sa demande tendant à faire déclaration irrecevable l'action et les demandes de la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT,

Déclarer applicables les dispositions visées par l'article L.221-3 du code de la consommation,

A TITRE PRINCIPAL

Annuler l'ensemble des contrats litigieux notamment pour les motifs suivants :
 * Absence de contrepartie,
 * Non-conformité des contrats à l'objet social de la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT et défaut de pouvoir du représentant de la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT,
 * Violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation,
 * Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison,
 * Violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels,
 * violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du matériel,
 * absence de remise d'un exemplaire du contrat de location de photocopieur,

En conséquence,

Débouter les sociétés IMPRESSIO et BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes leurs demandes,

Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à restituer à la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT, la somme de 11.574,30€ avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'assignation, conformément à l'article L.441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts. PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ

Prononcer la résolution de tous contrats portant sur la location et la maintenance du photocopieur et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion,

En conséquence,

Débouter les sociétés IMPRESSIO et BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes,

Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à restituer à la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT, la somme de 9.103,44€ correspondant aux loyers

versés pour la location du photocopieur, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'assignation, conformément à l'article L.441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts,

SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ

Déclarer inopposables à la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT les conditions générales des bons de commande et contrats litigieux,

En conséquence,

Débouter les sociétés IMPRESSIO et BNP PARIBAS LEASE GROUP de l'intégralité de leurs demandes,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque des contrats,

En conséquence,
 * Débouter les sociétés IMPRESSIO et BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes leurs demandes,
 * Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à restituer à la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT, la somme de 11.574,30 € avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'assignation, conformément à l'article L.441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts,

Condamner in solidum les sociétés IMPRESSIO et BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT, la somme de 4.046,40 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.

Écarter l'exécution provisoire pour toute condamnation à l'encontre de la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT.

La société Impressio, en réplique, par conclusions récapitulatives à l'audience du 10 décembre 2025 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

In limine litis

SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE. A titre principal

DECLARER l'action de la Société ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT irrecevable.

DECLARER que le régime du démarchage n'est pas applicable aux contrats conclus entre la Société IMPRESSIO et la Société ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT.

DECLARER les conditions générales de vente de la Société IMPRESSIO opposables à la Société ÉTABLISSEMENTS LOUIS RÉMUSAT.

DEBOUTER la Société ETABLISSMENTS LOUIS REMUSAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement :

DIRE que la Société IMPRESSIO n'est tenue à aucune obligation de restitution envers la Société BNP PARIBAS et DEBOUTER cette dernière de toute demande, fins et conclusions de la Société BNP PARIBAS.

A titre infiniment subsidiaire :

DECLARER qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de droit.

En tout état de cause

CONDAMNER la Société ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT à payer à la Société IMPRESSIO la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile.

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

En réplique, par conclusions récapitulatives en date du 21 janvier 2026 BNP Paribas Lease Group demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 42 et 48 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

In Limine Litis,

DEBOUTER la société IMPRESSIO de l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée ;

ORDONNER à la société ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT de préciser ses demandes et arguments et, en tout état de cause, de permettre leur appréhension par la juridiction de céans et les parties à l'instance ;

SE DECLARER compétent ;

Au fond,

Dans l'hypothèse où la juridiction de céans se déclarerait compétente,

DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

DEBOUTER la société IMPRESSIO de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions qui seraient dirigées à l'encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ; A titre principal,

CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 18.780,93 € TTC, à parfaire des loyers et accessoires qui deviendront exigibles entre le 17 février 2025 et le prononcé du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du

jugement à intervenir ;

En tout état de cause,

A défaut,

Dans L'hypothèse d'un anéantissement des opérations locatives,

DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER la société IMPRESSIO de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

CONDAMNER la société IMPRESSIO à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le montant du prix de vente des matériels, soit la somme de 37.672,37 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société IMPRESSIO à relever et garantir indemne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, au profit de la société ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT ;

CONDAMNER ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT à restituer à la société IMPRESSIO les matériels objets des contrats de location anéantis ;

En tout état de cause,

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER tout succombant à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire sauf en cas de condamnation de la société

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, et les parties sont convoquées à son audience du 20 mai 2026, à laquelle toutes se présentent.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 2 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

A titre liminaire, en réponse à l'exception d'incompétence du tribunal des affaires économiques de Paris soulevée par Impressio :

Impressio soutient qu'une clause des conditions générales adossées aux bons de commande signés entre Impressio et Etablissements Rémusat attribue compétence au tribunal d'Aix en Provence

La demanderesse soutient que les conditions générales des bons de commande sur lesquelles figure cette clause ne sont ni paraphés ni signées.

Les conditions générales adossées aux contrats de location signés avec BNP Lease attribuent compétence au tribunal des activités économiques de Paris ou de Marseille.

Ces opérations étant interdépendantes, il est de jurisprudence constante que le demandeur a le droit d'assigner devant le tribunal de son choix. Dès lors, le demandeur a assigné à [Localité 1] et la demande de Impressio sera rejetée.

Et enfin, Impressio ne peut soutenir que Etablissements Rémusat n'a pas chercher à trouver un accord amiable puisqu'il confirme dans ses écritures que le conseil de la société a tenté un règlement amiable du litige sans succès et, par ailleurs, a répondu le 15 mai 2023 à la demanderesse « qu'aucun accord ne pourrait être trouvé car sa cliente conteste tout motif de nullité »

Sur le fond

Etablissements Louis Remusat prétend que l'opération contractuelle est nulle et soutient :
 * Avoir fait l'objet d'un démarchage physique de la part d'Impressio le 23 novembre 2020 en vue de la signature d'un premier bon de commande et le même jour d'un contrat de location avec BNP Lease ;
 * N'avoir pas pu conserver les conditions générales du bon de commande signé portant sur une solution de sauvegarde ;
 * N'avoir pas pu conserver les conditions générales du second bon de commande pour la location d'un photocopieur, signé le 30 aout 2021, bon de commande également adossé à un contrat de location avec BNP Lease ;
 * Malgré de nombreuses demandes, n'avoir pas reçu les contrats de location signés de la part de BNP Lease ;
 * Avoir reçu de Impressio un engagement de solder l'ancien contrat de location d'un photocopieur et l'intégrer dans le nouveau contrat ;
 * n'avoir pas été prévenue de ses droits à bénéficier de la loi sur le démarchage, n'employant que 5 salariés lors de son engagement, ayant une activité sans rapport avec l'objet des contrats alors que les contrats ont été signés hors établissement ;
 * n'être satisfaite ni du matériel donné en location ni de la relation contractuelle.

Par courrier en date du 25 avril 2025, la demanderesse a notifié aux parties coc contractantes « l'anéantissement de l'opération contractuelle ».

De première part,

La demanderesse invoque l'article 1169 du code civil en ce qu'il dispose qu'au moment de la formation du contrat la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.

En l'espèce, les contrats de location avec BNP Lease stipulent qu'en cas de résiliation, le locataire devra payer une indemnité de résiliation égale à l'ensemble des loyers restant à courir ainsi qu'une pénalité et qu'il devra restituer le matériel.

Le bailleur se trouve enrichi sans contrepartie.

De deuxième part,

Le bailleur organise son impunité puisqu'une des clauses des conditions générales de BNP Lease stipule que le locataire est responsable de tous dommages causés par l'équipement, assume les risques de détérioration et de perte. En conséquence le locataire doit souscrire toute assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi que celle du bailleur et […..] renonce à tous recours…

La restriction du droit fondamental d'accès à un tribunal pour voir réparer un préjudice lié en l'espèce au dysfonctionnement des matériels est une atteinte aux droits fondamentaux et sa violation entraine la nullité du contrat.

Le tribunal dira le contrat nul pour violation du code civil ainsi que développé ci-dessus.

La violation du code de la consommation entraine la nullité du contrat

Etablissements Rémusat demande d'application de l'article L.221-3 du code de la consommation qui étend la protection du dit code si le contrat a été conclu hors établissement, la société emploie 5 salariés maximum et l'objet du contrat n'entre pas dans son activité principale.

Impressio ni BNP Lease n'ont informé Etablissements Rémusat de son droit à ce titre

Impressio a fait signer les contrats à [Localité 2] au siège social et non au siège de Impressio, donc hors établissement.

La société Etablissements Rémusat employait moins de 5 salariés à la signature du contrat et son activité principale n'est pas la reproduction de papiers mais l'administration d'immeubles.

En outre, Etablissements Rémusat qui doit bénéficier des protections du droit de la consommation n'a été averti d'aucun droit de rétractation ni informé des délais de livraison, du total des coûts des contrats; en résumé aucune information n'a été donnée à Etablissements Rémusat sur les caractéristiques essentielles des biens loués.

Le tribunal dira le contrat nul pour violation des dispositions du code de la consommation

A titre subsidiaire

Etablissements Louis Rémusat demande la résolution de l'opération portant sur le photocopieur pour violation des textes réglementaires de droit de la consommation.

BNP Lease, en réplique :

In limine litis sur l'exception d'incompétence :

La juridiction saisie serait la juridiction compétente en application des conditions générales adossées au contrat de location signés avec Etablissements Rémusat. Le tribunal saisi retiendra sa compétence.

Sur le fond

Les conditions générales sont adossées aux contrats de location et ont été signées par un représentant apparent du locataire qui y apposé le cachet de l'entreprise ; les documents sont rapportés au dossier. Non seulement les contrats sont valides mais ils ont été exécutés sans ambiguïté depuis leur signature en 2020 et 2021.

L'article 2 stipule que « le locataire reconnait avoir choisi librement l'équipement qu'il désire louer ainsi que son fournisseur avoir arrêté sous sa seule responsabilité toutes les spécificités techniques, garanties conventionnelles et conditions de commande passée et notamment le délai de livraison et d'installation ».

Seule la propriété du bien et les obligations y relatives ont été transmis par Impressio à BNP Lease lors de la cession de créance.

Sur l'application de la loi sur le démarchage :

1/L'objet du contrat n'est pas contraire à l'objet social de Etablissements Rémusat puisqu'elle s'en sert pour ses besoins administratifs pour la réalisation de son objet social.

2/La jurisprudence exige la présence physique des représentants des deux parties à la signature pour pouvoir avoir le caractère d'un contrat conclu hors établissement

Or BNP n'était pas présent à [Localité 2] lors de la signature des contrats et rien ne prouve le contraire.

Et enfin

3/ l'entreprise doit employer moins de cinq personnes ce qui n'est pas démontré malgré les demandes d'Impressio.

Sur les autres demandes au motif d'une violation du droit de la consommation et autant que le droit de la consommation puisse s'appliquer à Etablissements Rémusat,

Le principe est de « Pas de nullité sans texte » ; aucun des articles précités n'entraine la nullité du contrat.

L'obligation d'information pèse sur le fournisseur et non sur BNP Lease.

Et, en ce qui concerne le cout total de la location, il ressort aisément de toute la documentation remise au locataire telle que contrat, échéancier, factures, situation des comptes à diverses dates, que le coût des contrats est lisiblement et clairement exposé.

Les bons de commande indiquent toutes les caractéristiques essentielles des biens acquis et loués et BNP Lease rappelle que le locataire a signé les Procès-verbaux de réception conforme des matériels sans observation.

Etablissements Rémusat sera débouté de toutes ses demandes

A titre reconventionnel, BNP Lease demande au tribunal que lui soient payées les factures en attente et dont elle rapporte le décompte ; La demanderesse ne conteste pas ces factures à l'audience.

Impressio en réplique

Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris

Les conditions générales dans lesquelles la clause d'attribution de compétence est écrite lisiblement sont au dos des bons de commande signés ; Etablissements Rémusat ne peut pas dire ne pas les avoir vues ou lues.

La mention « Les conditions générales sont mentionnées comme étant au dos du document et avoir été lues » est portée au-dessus clairement de la signature du dit bon.

Impressio n'étant pas partie au contrat avec BNP Lease, ses conditions générales ne peuvent pas lui être imposées.

C'est pourquoi seul le tribunal de commerce d'Aix en Provence est compétent.

Sur la procédure de conciliation, celle-ci est expressément convenue dans ses modalités aux dites conditions générales de vente et n'a pas été respectée par Etablissements Rémusat. L'action est donc irrecevable.

Sur l'application de la loi sur le démarchage

Cette disposition s'applique entre un professionnel et un consommateur et a pour objet d'assurer la protection du consommateur.

Les contrats ont été signés à [Localité 2] mais hors la présence d'un représentant d'Impressio. Pour étendre le régime du démarchage à un professionnel il faut que le vendeur ait été présent à la signature du contrat au litige. Impressio rapporte le témoignage du commercial de la société attestant avoir laissé le bon de commande à la société lors de l'installation du matériel.

En outre pour pouvoir vérifier l'effectif de l'entreprise à la date de la signature du contrat il faudrait examiner le registre du personnel. Or, Etablissements Rémusat refuse de le transmettre malgré de nombreuses demandes ; le tribunal appréciera.

Et enfin, l'argument avancé par le locataire sur son activité est inopérant.

Les matériels acquis l'ont été pour les besoins de l'exploitation et dans le prolongement direct de l'activité de cette dernière.

La loi sur le démarchage vise à protéger le « petit » professionnel assimilable à un consommateur. Etablissements Rémusat ne se présente en rien comme tel.

Sur la violation du droit de la consommation notamment l'obligation d'information

Le demandeur invoque la protection offerte par le droit de la consommation qui n'est pas applicable entre professionnels.

Il en est de même pour la remise d'un exemplaire du contrat de location.

Etablissements Rémusat soutient qu'Impressio s'est engagé à solder l'ancien contrat de location d'un photocopieur avec Leasecom et intégrer le solde du dans le nouveau contrat.

Or elle ne rapporte aucune preuve de ce qu'elle allègue et sera déboutée en conséquence.

Sur l'absence de contrepartie

Les contrats de location sont exécutés depuis 2020 et 2021 ; l'assignation date de 7 juillet 2023 ; un tel argument ne saurait retenir l'attention du tribunal.

Sur la demande de non-application de l'exécution provisoire

La demande se justifie par les difficultés financières d'Impressio.

SUR CE

Sur la compétence du tribunal

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence

Attendu que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, selon la société Impressio, serait compétente ; qu'elle est donc recevable ;

Sur le mérite de l'exception d'incompétence

L'article 42 du CPC dispose que s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction où demeure l'un d'entre eux.

L'article 48 dispose qu'une clause attributive de compétence qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle ait été convenue entre parties ayant toutes la qualité de commerçant et qu'elle ait été spécifiée de façon très apparente dans les conditions générales de la partie à laquelle elle est opposée.

En l'espèce, aucune des parties n'a son siège social à [Localité 1].

Dans les conditions générales de vente figurant au dos des bons de commande d'Impressio figure clairement une clause d'attribution de compétence au tribunal d'Aix en Provence alors que dans les conditions générales de vente adossées et signées de BNP Lease figure une clause attributive de compétence devant le tribunal des activités économiques de paris.

Le tribunal constate qu'Etablissements Rémusat conteste dans son assignation l'existence des conditions générales de vente adossées aux des bons de commande d'Impressio, que l'opération contractuelle de location financière forme un tout, que les contrats sont interdépendants et que les demandes principales sont faites à l'encontre de BNP Lease ;

En conséquence, le tribunal in limine litis dira que la compétence retenue sera celle insérée aux conditions générales de location de BNP Lease non contestées sur ce point par le demandeur et se déclarera compétent.

Sur le fond

Le tribunal rappelle que :

En application de l'article 1103 «et 1104 du code civil,

les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

En application de l'article 9 du code de procédure civile,

il incombe à chaque partie de

prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1169 du code civil dispose que ;'

« un contrat à titre onéreux est nul lorsque'au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire »

En l'espèce, le tribunal rappelle que les clauses liées à la résiliation des contrats de location financière stipulant une indemnité de résiliation, une clause pénale et la restitution du matériel sont usuelles et ont pour objet de contraindre la partie preneuse ou locataire à s'exécuter pendant la période stipulée. Ces stipulations sont assimilées, quel que soit leur dénomination, à des clauses pénales. En cas de litige au moment de la résiliation des dits contrats, il appartient au tribunal saisi d'analyser ces clauses pour en déterminer le caractère éventuellement dérisoire ou excessif.

En l'espèce Etablissements Rémusat ne demande pas la résiliation des contrats, position confirmée à l'audience et n'a aucun argument à faire valoir sur la mauvaise qualité ou fonctionnement des dits matériels.

La demanderesse reconnait avoir elle-même choisi les matériels objets des deux contrats et vouloir les conserver.

Etablissements Rémusat prétend que certaines clauses de ces contrats de location lui feraient interdiction d'ester en justice lors de leur exécution ou leur résiliation.

Force est de constater que ce n'est pas le cas puisque le tribunal est saisi. La demanderesse utilise les matériels depuis plus de deux années au jour de l'assignation et confirme continuer à les utiliser.

En conséquence, l'objet de cette demande est sans cause et le tribunal déboutera Etablissements Rémusat de sa demande de nullité basée sur l'absence de contrepartie.

Le tribunal relève également que :
 * les deux bons de commandes datés respectivement du 23 novembre 2020 et du 31 août 2021 qui sont rapportés au dossier par les défendeurs, sont signés, portent le cachet de la société ainsi que les conditions générales de vente des contrats de location ;
 * Etablissements Rémusat par ailleurs utilise dans son assignation certaines des clauses des dites conditions générales adossées aux bons de commande et celles des contrats de location, alors même qu'elle en conteste leur connaissance ;

En conséquence, le tribunal déboutera Etablissements Rémusat de toutes ses demandes basées sur une absence de signature des contrats ou la méconnaissance des conditions générales de vente, ou encore de la non-possession des contrats et de leurs conditions adossées aux dits contrats ;

Les articles L.221-1 du code de la consommation disposent :

Qu'est considéré comme un contrat hors établissement : »

tout contrat entre professionnel et un consommateur

a/ dans un lieu qui n'est pas celui ou le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties… ».

Les dispositions de l'article L.242-1 dispose que « les articles L.221-9 et L.221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».

Le code de la consommation est applicable entre un professionnel et un consommateur.

Cependant l'article L.221-3 précise que » les dispositions des sections 2,3,6 du présent chapitre sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité du professionnel sollicité et que le nombre de ses salariés est inférieur ou égal à 5. »

Sur l'application des articles sus visés du code de la consommation

Le tribunal analysera les éléments rapportés pour définir la nature des contrats passés entre les parties au litige et notamment déterminer si les contrats peuvent être définis comme des contrats hors établissements pour lesquels les dispositions ci-dessus seraient applicables. D'une part,

Etablissements Rémusat est un professionnel exerçant une activité d'administration d'immeubles ; le tribunal rappelle une jurisprudence constante qui juge que des contrats de location financière peuvent être conclus sur des matériels notamment informatiques pour les besoins administratifs de l'activité qui peut être autre mais qu'ainsi ces contrats concourent à la réalisation de son objet social.

En effet, un photocopieur et une solution de sauvegarde apparaissent raisonnablement comme des produits et services nécessaire à une activité professionnelle d'administration d'immeubles.

D'autre part, outre le critère lié à l'activité, le code de la consommation dans les articles sus visés exige, pour bénéficier de ses dispositions, la réunion de deux critères :

1/ un nombre de salariés inférieur ou égal à 5

Or, en l'espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve du nombre de salariés employés à la date de signature malgré les demandes des parties adverses ;

2/ les personnes physiques signataires des bons de commandes et contrats de location doivent avoir été présentes à la signature des documents signés, en l'espèce, au siège social du locataire ou preneur soit [Localité 2].

Les bons de commande rapportés sont en l'espèce signés au siège social d'Etablissements Rémusat à [Localité 2] par un représentant apparent d'Impressio dont le nom n'est pas lisible et les contrats de location rapportés par BNP Lease ne sont signés que par Etablissements Rémusat sans mention du lieu de signature ;

Impressio rapporte un témoignage de son représentant commercial qui affirme avoir laissé les bons de commande au représentant d'Etablissements Rémusat pour signature sans sa présence.

En tout état de cause, ce seul critère ne suffit pas à caractériser les contrats signés de contrats hors établissement pour l'application du droit de la consommation et le tribunal déboutera Etablissements Rémusat de ses demandes à ce titre.

Sur la résolution des contrats de location signés avec BNP Lease :

Au visa des articles 1217, 1224 et 1229, Etablissements Rémusat demande la résolution des contrats en alléguant que Impressio s'était engagé à solder un contrat antérieur, obligation considérée comme essentielle par la demanderesse et qui n'aurait pas reçu exécution.

Etablissements Rémusat échouant à rapporter la preuve de ses allégations contestées par Impressio, le tribunal la déboutera de ses demandes à ce titre.

Sur la caducité des contrats :

Le tribunal ayant débouté Etablissements Rémusat de ses demandes de nullité des contrats signés avec Impressio et BNP Lease, la déboutera de ses demandes de caducité.

Sur la demande reconventionnelle de BNP Lease

BNP Lease rapporte au tribunal les factures d'arriérés de paiement des loyers et accessoires qui s'élèvent à la date du 12 février 2025 à 18.780,93 € TTC pour les deux contrats, à parfaire.

Etablissements Rémusat ne conteste pas ces demandes ni dans leur montant ni dans leur principe ne demandant pas la résiliation des contrats.

En conséquence le tribunal condamnera Etablissements Rémusat à payer à BNP Lease le montant de 18.780,93 € TTC outre les intérêts au taux légal à dater de la signification du présent jugement et jusqu'à complet paiement.

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu qu'à compter de la demande qui en a été faite par le créancier, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit, en application de l'article 1334-2 du code civil ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner ainsi la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du CPC

BNP Lease et Impressio ayant dû,

pour assurer leur défense

engager des frais qu'il serait inéquitable de leur faire supporter ; Etablissements Rémusat succombant, il convient donc de condamner cette dernière à leur payer chacune la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Impressio pour le surplus ;

Qu'il y a lieu, corrélativement de débouter Etablissements Rémusat de sa propre demande à ce titre ;

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Impressio ne rapporte aucun élément pour justifier des difficultés économiques alléguée ; le tribunal ne l'écartera pas.

Sur les dépens

Etablissements Rémusat succombant le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance ;

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement en

premier

ressort par jugement

contradictoire

Déboute la SAS à associé unique IMPRESSIO de son exception d'incompétence et se déclare compétent ;

Déboute la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT de ses demandes de nullité et /ou de résolution des contrats du 23 novembre 2020 et 31 août 2021 ;

Déboute la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT de sa demande de caducité ;

Condamne la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme d'arriérés de loyers qui s'élèvent à 18.780,93 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, somme à parfaire ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et à la SAS à associé unique IMPRESSIO, à chacune, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant Mme Marie-Claire Bizot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Claire Bizot, MM. Jean-Marc Bornet et Jean Gondé.

Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Marie-Claire Bizot, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Marina Nassivera.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1169, code civil 1128, code civil 1178, code de la consommation L221-1, code de procedure civile 48, code de la consommation L242-1, code civil 1163, code de procedure civile 42, code civil 1216, code de la consommation L221-3, code civil 1334-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:47:39.161Z.