Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 21 juillet 2026, n° 2024J01156
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Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 5 avril 2023, la société [U] [O] a, pour le besoin de son activité professionnelle, signé auprès de la société CREACOM un contrat de création de site internet d'une durée de 48 mois moyennant le règlement de 48 mensualités de 372 €, outres frais de 468 €, soit un coût total de 18 324 €. La société [U] [O] a signé le même jour un contrat de location avec la société LOCAM portant la même durée d'engagement et le même montant de loyer. En date du 20 juin 2023 la société [U] [O] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité attestant de la bonne réception de son site web : « www.[01].fr». Non satisfaite du référencement du site internet, ainsi que le non-respect estimé des engagements la société [U] [O] a sollicité la rupture amiable de la relation contractuelle, demande qui lui a été refusée. C'est alors qu'elle s'est rapprochée de son avocat : Maître [D] [E]. Le 19 juillet 2024 Maitre [D] [E] a adressé un courrier recommandé mettant en demeure tant la société CREACOM que la société LOCAM, en renouvelant sa demande de rupture amiable de la relation contractuelle, et demande la désactivation immédiate du site ainsi que la restitution des sommes reçues dans un délai de huit jours. La société LOCAM n'a pas restitué les sommes à la société [U] [O], ni fait droit à sa demande de rupture amiable de la relation contractuelle. Par actes séparés de commissaire de justice en date des 28 et 29 août 2024, la société [U] [O] a assigné respectivement la société CREACOM et la société LOCAM par devant le tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 468 € et la somme de 4 467 € avec intérêts au taux légal majoré de cinq points et capitalisation à compter de l'assignation. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J01156. En application de l'article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens. Vu les dernières conclusions récapitulatives n°6 déposées au greffe le 15 décembre 2025 par la société [U] [O]. La société [U] [O] demande au Tribunal de Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article L. 242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu les articles 1194 et suivants du code civil, Vu les articles 1178, 1128, 1163, 1216, 1225, et 1353 du code civil, Vu le Règlement général sur la des données personnelles, Vu les articles 226-16 et suivants du code pénal, Débouter la société CREACOM de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action en justice de la société [U] [O] et de Monsieur [X] [U] ; Donner acte à Monsieur [X] [U] de son intervention volontaire ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O] ; * Déclarer applicables les dispositions visées par l'article L. 221-3 du code de la consommation. À TITRE PRINCIPAL : * Annuler toute l'opération contractuelle litigieuse pour les motifs suivants : Violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation, Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison, Violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels, Violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site web et des prestations, Stipulation d'obligations sans contrepartie et violation des droits fondamentaux du locataire, Erreur sur les qualités essentielles du site internet ; * Débouter les sociétés CREACOM et LOCAM de toutes leurs demandes ; Condamner les sociétés CREACOM et LOCAM à restituer respectivement à Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O] la somme de 468 € et la somme de 4 467 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points et capitalisation à compter de l'assignation ; PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ : Prononcer la résolution de toute l'opération contractuelle litigieuse et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion ; * Débouter les sociétés CREACOM et LOCAM de toutes leurs demandes ; Condamner les sociétés CREACOM et LOCAM à restituer respectivement à Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O], la somme de 468 € et la somme de 4 467 €, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points et capitalisation, à compter de l'assignation ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : Prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque des contrats ; En conséquence, Débouter les sociétés CREACOM et LOCAM de toutes leurs demandes, Condamner les sociétés CREACOM et LOCAM à restituer respectivement à Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O], la somme de 468 € et la somme de 4 467 €, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points et capitalisation, à compter de l'assignation ; Débouter la société LOCAM de ses demandes en paiement dans la mesure où elle ne justifie pas du paiement du prix allégué d'acquisition du site internet ; * Ordonner à la société LOCAM et à la société CREACCOM de désactiver le site internet et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, Condamner in solidum les sociétés CREACOM et LOCAM à verser à Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O], la somme de 3 439,20 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de constat d'huissier. * Écarter l'exécution provisoire pour toute condamnation contre la société [U] [O]. Vu les dernières conclusions en défense n°3 déposées au greffe le 12 janvier 2026 par la société LOCAM ; La société LOCAM demande au Tribunal de Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-2 du code civil, Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation Vu les pièces versées Vu la jurisprudence visée Débouter la société [U] [O] et son liquidateur amiable de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme irrecevables ; Condamner la société [U] [O] au paiement des loyers échus au jour du jugement à intervenir; Ordonner reconventionnellement la poursuite du contrat jusqu'à son terme ; Condamner la société [U] [O] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions en défense n°3 déposées au greffe le 26 janvier 2026 par la société CREACOM ; La société CREACOM demande au Tribunal de Déclarer que l'action initiée par la société [U] [O], société dissoute et Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de ladite société est irrecevable ; Débouter la société [U] [O] et Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O] sa demande de nullité du contrat conclu avec la société CREACOM ; Débouter la société [U] [O] et Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O] sa demande de résolution judiciaire du contrat conclu avec la société CREACOM ; Débouter la société [U] [O] et Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O] de l'intégralité de leurs demandes pour le surplus ; Donner acte à la société CREACOM de ce qu'elle a désactivé le site internet baudy-gym-81.fr ; À titre subsidiaire * Condamner la société CREACOM à restituer la somme de 468 € avec intérêts au taux légal ; Condamner reconventionnellement la société [U] [O] et Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O] à régler à la société CREACOM une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens ; À titre subsidiaire Écarter l'exécution provisoire.
Motifs
MOTIFS ET DECISION 1- Sur la recevabilité de l'action initiée par la société [U] [O] Attendu que l'article L. 237-2 du code de commerce dispose que : « La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit […]. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés » ; Attendu que, par décision en date du 31 décembre 2024 de l'associé unique et liquidateur amiable de la société [U] [O] : Monsieur [X] [U] s'est déchargé de son mandat de liquidateur amiable et a constaté la clôture de la liquidation de la société [U] [O] ; Attendu que dès lors que le liquidateur dont le mandat a pris fin lorsque l'assemblée générale des actionnaires a constaté la clôture de la liquidation ne peut représenter la société ; Attendu qu'en date du 29 août 2024, la société [U] [O] a assigné les sociétés CREACOM et LOCAM d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne pour l'audience du 24 septembre 2024 ; Attendu que la société [U] [O] a par la décision de son liquidateur amiable : Monsieur [X] [U] décidé de clôturer la liquidation, que la société [U] [O] a été radiée, que cela a eu pour conséquence de dépourvoir de personnalité juridique la société [U] [O] et de dépourvoir Monsieur [X] [U] de son pouvoir de représentation de la société [L] [O] et in fine pour effet de rendre toute action en justice de sa part irrecevable ; Attendu qu'ainsi, le tribunal déclarera irrecevables la société [U] [O] et Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O] dans leur action et donc dans leurs prétentions ; 2- Sur les sommes sollicitées par la société LOCAM Attendu que la société LOCAM sollicite reconventionnellement dans son dispositif la condamnation de la société [U] [O] au paiement des loyers échus au jour du présent jugement et d'ordonner la poursuite du contrat jusqu'à son terme ; Attendu qu'il a été jugé ci-avant que la société [U] [O] n'avait plus de personnalité morale, que le tribunal déclarera la société LOCAM irrecevable en ses demandes ; 3- Sur la demande de constat de de désactivation du site web Attendu que la société CREACOM demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a désactivé le site web objet du contrat ; Attendu qu'elle verse en pièce 13 la preuve de cette désactivation, qu'il lui en sera donné acte ; 4- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que les société LOCAM et CREACOM sollicitent que la société [U] [O] et/ou son liquidateur amiable soit condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il a été jugé ci-avant que tant la société [U] [O] que Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de ladite société étaient irrecevables ; qu'ils ne peuvent dès lors être condamnés car ils n'ont plus le pouvoir d'agir ; que le tribunal déboutera les sociétés LOCAM et CREACOM de leur demande sur ce moyen ; 5- Sur les dépens Attendu que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés ; 6- Sur l'exécution provisoire du jugement Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée : la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables la société [U] [O] et Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O] dans leur action et donc dans leurs prétentions ; Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formulées à l'égard de la société [U] [O] et Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O] par la société LOCAM visant à obtenir tant le paiement des loyers échus au jour du jugement à intervenir que d'ordonner la poursuite du contrat jusqu'à son terme ; Donne acte à la société CREACOM de ce qu'elle a désactivé le site web « www.[02].fr » ; Déboute les sociétés LOCAM et CREACOM de leur demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens par elle exposés, dont frais de greffe taxés et liquidés à 86,32 € restant à la charge de la société [U] [O] et Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O]. Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Laurent BECUWE Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 21/07/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2024J1156 ENTRE : * La SARL [U] [O] Numéro SIREN : 833991797 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [F] Anne Case n° [Adresse 2] Maître [E] [D] - SAS PROCESCIAL AVOCAT [Adresse 3] * Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [U] [O] [Adresse 4] DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT - représenté(e) par Maître [F] Anne -Case n° [Adresse 2] Maître [E] [D] - SAS PROCESCIAL AVOCAT [Adresse 3] ET 1- La SAS CREACOM Numéro SIREN : 817396716 [Adresse 5] [Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [S] [Adresse 7] [Adresse 8] Maître GASSE Alexandre - SCP [Adresse 9] [Adresse 10] 2- La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [R] Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 13] FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 5 avril 2023, la société [U] [O] a, pour le besoin de son activité professionnelle, signé auprès de la société CREACOM un contrat de création de site internet d'une durée de 48 mois moyennant le règlement de 48 mensualités de 372 €, outres frais de 468 €, soit un coût total de 18 324 €. La société [U] [O] a signé le même jour un contrat de location avec la société LOCAM portant la même durée d'engagement et le même montant de loyer. En date du 20 juin 2023 la société [U] [O] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité attestant de la bonne réception de son site web : « www.[01].fr». Non satisfaite du référencement du site internet, ainsi que le non-respect estimé des engagements la société [U] [O] a sollicité la rupture amiable de la relation contractuelle, demande qui lui a été refusée. C'est alors qu'elle s'est rapprochée de son avocat : Maître [D] [E]. Le 19 juillet 2024 Maitre [D] [E] a adressé un courrier recommandé mettant en demeure tant la société CREACOM que la société LOCAM, en renouvelant sa demande de rupture amiable de la relation contractuelle, et demande la désactivation immédiate du site ainsi que la restitution des sommes reçues dans un délai de huit jours. La société LOCAM n'a pas restitué les sommes à la société [U] [O], ni fait droit à sa demande de rupture amiable de la relation contractuelle. Par actes séparés de commissaire de justice en date des 28 et 29 août 2024, la société [U] [O] a assigné respectivement la société CREACOM et la société LOCAM par devant le tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 468 € et la somme de 4 467 € avec intérêts au taux légal majoré de cinq points et capitalisation à compter de l'assignation. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J01156. En application de l'article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens. Vu les dernières conclusions récapitulatives n°6 déposées au greffe le 15 décembre 2025 par la société [U] [O]. La société [U] [O] demande au Tribunal de Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article L. 242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu les articles 1194 et suivants du code civil, Vu les articles 1178, 1128, 1163, 1216, 1225, et 1353 du code civil, Vu le Règlement général sur la des données personnelles, Vu les articles 226-16 et suivants du code pénal, Débouter la société CREACOM de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action en justice de la société [U] [O] et de Monsieur [X] [U] ; Donner acte à Monsieur [X] [U] de son intervention volontaire ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O] ; * Déclarer applicables les dispositions visées par l'article L. 221-3 du code de la consommation. À TITRE PRINCIPAL : * Annuler toute l'opération contractuelle litigieuse pour les motifs suivants : Violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation, Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison, Violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels, Violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site web et des prestations, Stipulation d'obligations sans contrepartie et violation des droits fondamentaux du locataire, Erreur sur les qualités essentielles du site internet ; * Débouter les sociétés CREACOM et LOCAM de toutes leurs demandes ; Condamner les sociétés CREACOM et LOCAM à restituer respectivement à Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O] la somme de 468 € et la somme de 4 467 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points et capitalisation à compter de l'assignation ; PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ : Prononcer la résolution de toute l'opération contractuelle litigieuse et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion ; * Débouter les sociétés CREACOM et LOCAM de toutes leurs demandes ; Condamner les sociétés CREACOM et LOCAM à restituer respectivement à Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O], la somme de 468 € et la somme de 4 467 €, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points et capitalisation, à compter de l'assignation ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : Prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque des contrats ; En conséquence, Débouter les sociétés CREACOM et LOCAM de toutes leurs demandes, Condamner les sociétés CREACOM et LOCAM à restituer respectivement à Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O], la somme de 468 € et la somme de 4 467 €, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points et capitalisation, à compter de l'assignation ; Débouter la société LOCAM de ses demandes en paiement dans la mesure où elle ne justifie pas du paiement du prix allégué d'acquisition du site internet ; * Ordonner à la société LOCAM et à la société CREACCOM de désactiver le site internet et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, Condamner in solidum les sociétés CREACOM et LOCAM à verser à Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O], la somme de 3 439,20 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de constat d'huissier. * Écarter l'exécution provisoire pour toute condamnation contre la société [U] [O]. Vu les dernières conclusions en défense n°3 déposées au greffe le 12 janvier 2026 par la société LOCAM ; La société LOCAM demande au Tribunal de Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-2 du code civil, Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation Vu les pièces versées Vu la jurisprudence visée Débouter la société [U] [O] et son liquidateur amiable de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme irrecevables ; Condamner la société [U] [O] au paiement des loyers échus au jour du jugement à intervenir; Ordonner reconventionnellement la poursuite du contrat jusqu'à son terme ; Condamner la société [U] [O] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions en défense n°3 déposées au greffe le 26 janvier 2026 par la société CREACOM ; La société CREACOM demande au Tribunal de Déclarer que l'action initiée par la société [U] [O], société dissoute et Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de ladite société est irrecevable ; Débouter la société [U] [O] et Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O] sa demande de nullité du contrat conclu avec la société CREACOM ; Débouter la société [U] [O] et Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O] sa demande de résolution judiciaire du contrat conclu avec la société CREACOM ; Débouter la société [U] [O] et Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O] de l'intégralité de leurs demandes pour le surplus ; Donner acte à la société CREACOM de ce qu'elle a désactivé le site internet baudy-gym-81.fr ; À titre subsidiaire * Condamner la société CREACOM à restituer la somme de 468 € avec intérêts au taux légal ; Condamner reconventionnellement la société [U] [O] et Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O] à régler à la société CREACOM une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens ; À titre subsidiaire Écarter l'exécution provisoire. MOTIFS ET DECISION 1- Sur la recevabilité de l'action initiée par la société [U] [O] Attendu que l'article L. 237-2 du code de commerce dispose que : « La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit […]. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés » ; Attendu que, par décision en date du 31 décembre 2024 de l'associé unique et liquidateur amiable de la société [U] [O] : Monsieur [X] [U] s'est déchargé de son mandat de liquidateur amiable et a constaté la clôture de la liquidation de la société [U] [O] ; Attendu que dès lors que le liquidateur dont le mandat a pris fin lorsque l'assemblée générale des actionnaires a constaté la clôture de la liquidation ne peut représenter la société ; Attendu qu'en date du 29 août 2024, la société [U] [O] a assigné les sociétés CREACOM et LOCAM d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne pour l'audience du 24 septembre 2024 ; Attendu que la société [U] [O] a par la décision de son liquidateur amiable : Monsieur [X] [U] décidé de clôturer la liquidation, que la société [U] [O] a été radiée, que cela a eu pour conséquence de dépourvoir de personnalité juridique la société [U] [O] et de dépourvoir Monsieur [X] [U] de son pouvoir de représentation de la société [L] [O] et in fine pour effet de rendre toute action en justice de sa part irrecevable ; Attendu qu'ainsi, le tribunal déclarera irrecevables la société [U] [O] et Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O] dans leur action et donc dans leurs prétentions ; 2- Sur les sommes sollicitées par la société LOCAM Attendu que la société LOCAM sollicite reconventionnellement dans son dispositif la condamnation de la société [U] [O] au paiement des loyers échus au jour du présent jugement et d'ordonner la poursuite du contrat jusqu'à son terme ; Attendu qu'il a été jugé ci-avant que la société [U] [O] n'avait plus de personnalité morale, que le tribunal déclarera la société LOCAM irrecevable en ses demandes ; 3- Sur la demande de constat de de désactivation du site web Attendu que la société CREACOM demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a désactivé le site web objet du contrat ; Attendu qu'elle verse en pièce 13 la preuve de cette désactivation, qu'il lui en sera donné acte ; 4- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que les société LOCAM et CREACOM sollicitent que la société [U] [O] et/ou son liquidateur amiable soit condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il a été jugé ci-avant que tant la société [U] [O] que Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de ladite société étaient irrecevables ; qu'ils ne peuvent dès lors être condamnés car ils n'ont plus le pouvoir d'agir ; que le tribunal déboutera les sociétés LOCAM et CREACOM de leur demande sur ce moyen ; 5- Sur les dépens Attendu que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés ; 6- Sur l'exécution provisoire du jugement Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée : la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables la société [U] [O] et Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O] dans leur action et donc dans leurs prétentions ; Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formulées à l'égard de la société [U] [O] et Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O] par la société LOCAM visant à obtenir tant le paiement des loyers échus au jour du jugement à intervenir que d'ordonner la poursuite du contrat jusqu'à son terme ; Donne acte à la société CREACOM de ce qu'elle a désactivé le site web « www.[02].fr » ; Déboute les sociétés LOCAM et CREACOM de leur demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens par elle exposés, dont frais de greffe taxés et liquidés à 86,32 € restant à la charge de la société [U] [O] et Monsieur [X] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la société [U] [O]. Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Laurent BECUWE Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1194, code civil 1178, code civil 1128, code de commerce L237-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code civil 1163, code penal 226-16, code civil 1216, code de la consommation L221-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1194, code civil 1178, code civil 1128, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code civil 1163, code penal 226-16, code civil 1216, code de la consommation L221-3
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- 22 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01000
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en commun : code civil 1178, code civil 1128, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code civil 1163, code civil 1216, code de la consommation L221-3
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/05075
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code civil 1163, code penal 226-16, code civil 1216, code de la consommation L221-3
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00115
en commun : code civil 1231-2, code civil 1178, code civil 1128, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code civil 1216, code de la consommation L221-3
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01863
en commun : code civil 1231-2, code civil 1128, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code civil 1216, code de la consommation L221-3
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01624
en commun : code civil 1231-2, code civil 1128, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code civil 1216, code de la consommation L221-3
Mise à jour de la source le 2026-08-08T18:47:53.778Z.