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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 7 septembre 2026, n° 2025F00762

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 mars 2022, à l'occasion d'un démarchage effectué au sein de son salon de coiffure, Madame [C] [U] a signé auprès de la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL un bon de commande d'un écran publicitaire, et a accepté de souscrire un contrat de maintenance et de service ainsi qu'un contrat de régie publicitaire.

Elle a signé un contrat de location financière avec la société CLEODIS SASU destiné au financement de l'opération le 17 mai 2022. Il prévoyait la mise à disposition des équipements suivants : un écran LG, un support écran vitrine, une prestation PC de bord I-vidéo de gestion de contenu incluant licence et maintenance pour une durée de 5 ans, une prestation d'installation et d'intervention sur site par la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL.

L'engagement a été souscrit pour une durée irrévocable de 63 mois, moyennant le paiement de 63 loyers mensuels d'un montant unitaire de 190,00 € HT (soit 228,00 € TTC). Madame [C] [U] a formellement réceptionné le matériel le 18 mai 2022, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de réception.

Le 20 mai 2022, la société CLEODIS SASU a cédé à la société FRANFINANCE LOCATION SASU la propriété des matériels ainsi que le bénéfice du contrat de location pour un montant de 10.435,13 € HT. Cette cession a pris effet au 1er juin 2022.

Le 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL.

Le 1er mars 2023, Madame [C] [U] a cessé le règlement des loyers.

Le 8 mars 2023, la société FRANFINANCE LOCATION SASU a notifié par écrit à Madame [C] [U] la poursuite du contrat de location aux conditions initiales, tout en l'informant que les prestations de maintenance seraient désormais reprises et assurées par la société PIGMA COMMUNICATION.

Le 22 mars 2023, la SELARL EKIP', agissant en qualité de liquidateur de la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL, a officiellement notifié à Madame [C] [U] la résiliation du contrat de régie publicitaire.

Le 25 mars 2024, la société FRANFINANCE LOCATION SASU a procédé à la re-cession de la propriété des matériels litigieux à la société CLEODIS SASU, pour un montant de 9.138,89 € HT.

Le 11 octobre 2024, Madame [C] [U] a adressé une mise en demeure à la société FRANFINANCE LOCATION SASU afin d'exiger la cessation de l'exécution du contrat de location financière, ainsi que la restitution de l'intégralité des mensualités acquittées depuis le 22 mars 2023.

Par acte extrajudiciaire en date du 4 avril 2025, Madame [C] [U] a fait assigner les sociétés FRANFINANCE LOCATION SASU et la SELARL EKIP ès qualités de liquidateur de la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL devant le tribunal de Commerce de Bordeaux (instance principale enrôlée sous le numéro de RG 2025F00762).

Le 31 octobre 2025, une assignation en intervention forcée demandée par LA société FRANFINANCE LOCATION SASU a été signifiée par commissaire de justice à la société CLEODIS SASU (seconde instance enrôlée sous le numéro de RG 2025F02015).

Madame [C] [U], aux termes des conclusions écrites et déposées à l'audience, demande au tribunal de :

Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation, prévus à peine de nullité par l'article L242-1 du même code, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1109, 1112-1, 1116, 1178, 1182, 1183, 1186, 1343, 1343-2, 1348, 1352-7 et 1358 du code civil,

ORDONNER la jonction des procédures inscrites sous les RG n° 2025F00762 et 2025F02015

DECLARER recevable l'action de Madame [U] à l'encontre de la société CLEODIS, de la société FRANFINANCE LOCATION et de la société ACCESS BUREAUTIQUE, représentée par son mandataire liquidateur Maître [N] [J] régulièrement mis en cause

PRONONCER la nullité des contrats conclus avec la société ACCESS BUREAUTIQUE le 16 mars 2022 pour manquement aux dispositions du code de la consommation.

PRONONCER la nullité du contrat de location conclu avec CLEODIS le 16 mars 2022 pour manquements aux dispositions du code de la consommation.

A titre subsidiaire :
 * PRONONCER la caducité du contrat de location conclu avec CLEODIS du 16 mars 2022 compte tenu de la résiliation à la date du 31 janvier 2023

En tout état de cause :
 * DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION et la société CLEODIS à restituer à Madame [U] l'intégralité des sommes versées au titre des loyers, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation (somme à parfaire au jour de la décision)

CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION ou la société CLEODIS à récupérer le matériel objet du contrat du 16 mars 2022, en l'état et à ses frais au siège social de Madame [U].

CONDAMNER solidairement la société FRANFINANCE LOCATION et la société CLEODIS à verser à Madame [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de procédure civile.

CONDAMNER solidairement la société FRANFINANCE LOCATION et la société CLEODIS aux entiers dépens.

La société FRANFINANCE LOCATION SASU, quant à elle, demande au tribunal de céans :

Vu l'article 331 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,

ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le numéro RG 2025F02015 devant le tribunal de Commerce de BORDEAUX ;

DEBOUTER les parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

A titre principal,

DECLARER Madame [U] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société FRANFINANCE LOCATION pour défaut de qualité à agir ;

En conséquence,

DEBOUTER Madame [U] de ses demandes formulées à l'encontre de la société FRANFINANCE LOCATION comme irrecevable et mal fondées ;

A titre subsidiaire,

En cas de prononcé de la nullité des contrats conclus entre Madame [U] et la société ACCESS BUREAUTIQUE et la société CLEODIS SASU,

PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre la société FRANFINANCE LOCATION et la société CLEODIS le 1er juin 2022 ;

CONDAMNER la société CLEODIS à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.525,49 euros ;

CONDAMNER la société CLEODIS à garantir la société FRANFINANCE LOCATION des condamnations éventuellement mises à sa charge,

En tout état de cause,

CONDAMNER la partie succombante à payer à la société FRANFINANCE LOCATION une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la partie succombante [U] aux entiers dépens.

La SELARL EKIP' en qualité de liquidateur de la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL régulièrement assignée par procèsverbal établi selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile dressé par le commissaire de justice instrumentaire, ne se présente pas ni personne pour elle, et est déclarée non-comparante.

La société CLEODIS SASU régulièrement assignée par procès-verbal établi selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile dressé par le commissaire de justice instrumentaire, ne se présente pas ni personne pour elle, et est déclarée non-comparante.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.

Sur la non-comparution des défenderesses

Constatant la non-comparution de la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL et de la société CLEODIS SASU et la régularité de leurs assignations, le tribunal statuera sur le fond par jugement au visa des articles 472 et 474 du code de procédure civile.

Sur la jonction des instances 2025F00762 et 2025F02015

Les parties à l'audience se sont déclarées favorables à la jonction des deux instances enrôlées sous les RG n° 2025F00762 et n° 2025F02015.

Le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros 2025F00762 et 2025F02015 sont liées. Aussi, pour une bonne administration de la justice, il joindra lesdites affaires en vertu des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de Madame [C] [U] en ses demandes à l'encontre de la société FRANFINANCE LOCATION SASU

La société FRANFINANCE LOCATION SASU expose que le contrat de location financière a été initialement conclu par la société CLEODIS SASU. La société FRANFINANCE LOCATION SASU a été le cocontractant de Madame [C] [U] entre le 20 mai 2022 et le 25 mars 2024 et, au jour

de la délivrance de l'assignation, la société FRANFINANCE LOCATION SASU n'avait plus qualité à défendre. Et qu'en cela, les demandes de Madame [C] [U] sont irrecevables.

Madame [C] [U] réplique en indiquant ne pas avoir été informée de la cession de ce contrat par la société FRANFINANCE LOCATION SASU, et notamment ne pas avoir reçu la facture du 25 mars 2024 qui en attesterait.

Motifs

Sur ce :

Le tribunal rappelle l'article 1216 du code civil qui dispose que la cession doit se faire avec l'accord du cocontractant, le cédé, et qu'elle doit être constatée par écrit à peine de nullité.

Il relève que la société FRANFINANCE LOCATION SASU n'apporte pas la preuve que ces dispositions ont été respectées.

En conséquence, il déboutera la société FRANFINANCE LOCATION SASU du chef de cette demande et déclarera les demandes de Madame [C] [U] à l'encontre de la société FRANFINANCE LOCATION SASU recevables.

Sur l'application des règles du code de la consommation au contrat conclu entre les sociétés à la cause :

Madame [C] [U] expose que le contrat n'entre pas dans son champ d'activité de coiffeuse, et qu'une fourniture d'un écran publicitaire et des prestations afférentes ne participent pas par son objet à la réalisation de ladite activité.

Par ailleurs, elle est entrepreneur individuel et manifeste qu'elle n'employait aucun salarié au jour de la signature du contrat. Elle ajoute que le contrat a été signé à distance, électroniquement, donc hors établissement.

Elle soutient donc qu'elle peut se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation.

Elle considère également que le contrat qu'elle a souscrit est nul car :

elle n'a pas bénéficié des informations précontractuelles obligatoires,

et elle n'a pas eu communication du bordereau de rétractation prévu à l'article L. 221-5 du code de la consommation,

le contrat de régie publicitaire n'est signé par aucune partie,

elle n'a jamais reçu le contrat CLEODIS.

Elle ajoute également qu'en contravention à l'article L. 111-1 3 du code de commerce, nombre d'informations obligatoires ne sont pas renseignées au contrat.

La société FRANFINANCE LOCATION SASU présente les conclusions suivantes : le contrat objet du litige a trait à un service de location financière et que les dispositions du droit de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer.

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation : « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cing »

Le tribunal observe que sont versés aux débats :

le Kbis de Madame [C] [U],

les attestations de l'Urssaf précisant qu'elle est autoentrepreneur sans salarié.

Le tribunal observe que l'activité de Madame [C] [U] est la coiffure, activité pour laquelle la fourniture de matériel et de prestations d'écran publicitaires ne fait pas partie du cœur de métier.

Les contrats CLEODIS n'entrent donc pas dans le champ de l'activité principale professionnelle.

Madame [C] [U] ne comptait aucun salarié au moment de la conclusion du contrat, et les contrats sont donc considérés comme hors établissement dans la mesure où ils ont été signés électroniquement.

Le tribunal en conclut que les conditions d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies.

Le tribunal relève que le contrat ne présentait ni bordereau de rétractation, ni les informations précontractuelles obligatoires requises par les dispositions visées ci-dessus du code de la consommation.

Le tribunal en conclut que ces contrats sont nuls et non opposables à Madame [C] [U].

Il relève que le contrat CLEODIS a été revendu à la société FRANFINANCE LOCATION SASU.

En conséquence, la société FRANFINANCE LOCATION SASU devra donc restituer les loyers qu'elle a indument perçus.

En conséquence, le tribunal condamnera la société FRANFINANCE LOCATION SASU à restituer à Madame [C] [U] l'intégralité des sommes versées au titre des loyers, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements à compter de la signification du jugement à intervenir.

Sur l'anatocisme

La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l'ordonnera, vu l'article 1343-2 du code civil.

Sur la garantie de la société CLEODIS SASU

La société FRANFINANCE LOCATION SASU expose que si la nullité du contrat CLEODIS était prononcée, cela entrainerait la nullité de la cession du contrat de CLEODIS à la société FRANFINANCE LOCATION SASU, et que la société CLEODIS SASU serait tenue de restituer le solde du prix de

vente des matériels moins leur prix de cession, savoir 1.525,49 € ainsi que l'ensemble des condamnations à sa charge.

Sur ce :

Au visa des articles 331 et 334 du code de procédure civile et du contrat de cession entre ces parties, le tribunal condamnera la société CLEODIS SASU à lui restituer la somme de 1.525,49 € et à lui garantir les condamnations à sa charge.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [U] les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société FRANFINANCE LOCATION SASU sera condamnée à lui payer.

Sur les dépens

La société FRANFINANCE LOCATION SASU succombant au principal, elle supportera les entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL et de la société CLEODIS SASU,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Joint les affaires enrôlées sous les numéros 2025F00762 et 2025F02015,

Déclare les demandes de Madame [C] [U] à l'encontre de la société FRANFINANCE LOCATION SASU recevables,

Prononce la nullité des contrats conclus avec la société ACCESS BUREAUTIQUE SARL le 16 mars 2022 pour manquement aux dispositions du code de la consommation,

Prononce la nullité du contrat de location conclu avec la société CLEODIS SASU le 17 mai 2022 pour manquements aux dispositions du code de la consommation,

Condamne la société FRANFINANCE LOCATION SASU à restituer à Madame [C] [U] l'intégralité des sommes versées au titre des loyers perçus, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements à compter de la signification du présent jugement,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Déboute Madame [C] [U] du surplus de ses demandes,

Condamne la société CLEODIS SASU à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION SASU la somme de 1.525,49 € (MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS QUARANTE NEUF CENTIMES) et à lui garantir les condamnations à sa charge,

Déboute la société FRANFINANCE LOCATION SASU du surplus de ses demandes,

Condamne la société FRANFINANCE LOCATION SASU à payer à Madame [C] [U] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société FRANFINANCE LOCATION SASU aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 138,74 €

Dont TVA : 23,12 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 7 SEPTEMBRE 2026 - 1ère Chambre -

N° RG : 2025F00762 – 2025F02015

Madame [C] [U] C/ société FRANFINANCE LOCATION SASU SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL et société FRANFINANCE LOCATION SASU

C

/ société CLEODIS SASU

DEMANDERESSE

Madame [C] [U], [Adresse 1],

comparaissant par Maître Mathilde MANSON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julien PLOUTON, Avocat à la Cour,

DEFENDERESSES
 * société FRANFINANCE LOCATION SASU, TOUR GRANITE – [Adresse 2],

et

DEMANDERESSE

à l'encontre de la société CLEODIS SASU,

comparaissant par Maître Naomi CAZABONNE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Hélène SEURIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Nicolas CROQUELOIS, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 3],
 * SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL, [Adresse 4].

Ne comparaissant pas,
 * société CLEODIS SASU, [Adresse 5],

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 30 mars 2026 par Ludovic PARTYKA, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Pierre BALLON, Président de Chambre,

Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 mars 2022, à l'occasion d'un démarchage effectué au sein de son salon de coiffure, Madame [C] [U] a signé auprès de la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL un bon de commande d'un écran publicitaire, et a accepté de souscrire un contrat de maintenance et de service ainsi qu'un contrat de régie publicitaire.

Elle a signé un contrat de location financière avec la société CLEODIS SASU destiné au financement de l'opération le 17 mai 2022. Il prévoyait la mise à disposition des équipements suivants : un écran LG, un support écran vitrine, une prestation PC de bord I-vidéo de gestion de contenu incluant licence et maintenance pour une durée de 5 ans, une prestation d'installation et d'intervention sur site par la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL.

L'engagement a été souscrit pour une durée irrévocable de 63 mois, moyennant le paiement de 63 loyers mensuels d'un montant unitaire de 190,00 € HT (soit 228,00 € TTC). Madame [C] [U] a formellement réceptionné le matériel le 18 mai 2022, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de réception.

Le 20 mai 2022, la société CLEODIS SASU a cédé à la société FRANFINANCE LOCATION SASU la propriété des matériels ainsi que le bénéfice du contrat de location pour un montant de 10.435,13 € HT. Cette cession a pris effet au 1er juin 2022.

Le 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL.

Le 1er mars 2023, Madame [C] [U] a cessé le règlement des loyers.

Le 8 mars 2023, la société FRANFINANCE LOCATION SASU a notifié par écrit à Madame [C] [U] la poursuite du contrat de location aux conditions initiales, tout en l'informant que les prestations de maintenance seraient désormais reprises et assurées par la société PIGMA COMMUNICATION.

Le 22 mars 2023, la SELARL EKIP', agissant en qualité de liquidateur de la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL, a officiellement notifié à Madame [C] [U] la résiliation du contrat de régie publicitaire.

Le 25 mars 2024, la société FRANFINANCE LOCATION SASU a procédé à la re-cession de la propriété des matériels litigieux à la société CLEODIS SASU, pour un montant de 9.138,89 € HT.

Le 11 octobre 2024, Madame [C] [U] a adressé une mise en demeure à la société FRANFINANCE LOCATION SASU afin d'exiger la cessation de l'exécution du contrat de location financière, ainsi que la restitution de l'intégralité des mensualités acquittées depuis le 22 mars 2023.

Par acte extrajudiciaire en date du 4 avril 2025, Madame [C] [U] a fait assigner les sociétés FRANFINANCE LOCATION SASU et la SELARL EKIP ès qualités de liquidateur de la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL devant le tribunal de Commerce de Bordeaux (instance principale enrôlée sous le numéro de RG 2025F00762).

Le 31 octobre 2025, une assignation en intervention forcée demandée par LA société FRANFINANCE LOCATION SASU a été signifiée par commissaire de justice à la société CLEODIS SASU (seconde instance enrôlée sous le numéro de RG 2025F02015).

Madame [C] [U], aux termes des conclusions écrites et déposées à l'audience, demande au tribunal de :

Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation, prévus à peine de nullité par l'article L242-1 du même code, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1109, 1112-1, 1116, 1178, 1182, 1183, 1186, 1343, 1343-2, 1348, 1352-7 et 1358 du code civil,

ORDONNER la jonction des procédures inscrites sous les RG n° 2025F00762 et 2025F02015

DECLARER recevable l'action de Madame [U] à l'encontre de la société CLEODIS, de la société FRANFINANCE LOCATION et de la société ACCESS BUREAUTIQUE, représentée par son mandataire liquidateur Maître [N] [J] régulièrement mis en cause

PRONONCER la nullité des contrats conclus avec la société ACCESS BUREAUTIQUE le 16 mars 2022 pour manquement aux dispositions du code de la consommation.

PRONONCER la nullité du contrat de location conclu avec CLEODIS le 16 mars 2022 pour manquements aux dispositions du code de la consommation.

A titre subsidiaire :
 * PRONONCER la caducité du contrat de location conclu avec CLEODIS du 16 mars 2022 compte tenu de la résiliation à la date du 31 janvier 2023

En tout état de cause :
 * DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION et la société CLEODIS à restituer à Madame [U] l'intégralité des sommes versées au titre des loyers, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation (somme à parfaire au jour de la décision)

CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION ou la société CLEODIS à récupérer le matériel objet du contrat du 16 mars 2022, en l'état et à ses frais au siège social de Madame [U].

CONDAMNER solidairement la société FRANFINANCE LOCATION et la société CLEODIS à verser à Madame [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de procédure civile.

CONDAMNER solidairement la société FRANFINANCE LOCATION et la société CLEODIS aux entiers dépens.

La société FRANFINANCE LOCATION SASU, quant à elle, demande au tribunal de céans :

Vu l'article 331 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,

ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le numéro RG 2025F02015 devant le tribunal de Commerce de BORDEAUX ;

DEBOUTER les parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

A titre principal,

DECLARER Madame [U] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société FRANFINANCE LOCATION pour défaut de qualité à agir ;

En conséquence,

DEBOUTER Madame [U] de ses demandes formulées à l'encontre de la société FRANFINANCE LOCATION comme irrecevable et mal fondées ;

A titre subsidiaire,

En cas de prononcé de la nullité des contrats conclus entre Madame [U] et la société ACCESS BUREAUTIQUE et la société CLEODIS SASU,

PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre la société FRANFINANCE LOCATION et la société CLEODIS le 1er juin 2022 ;

CONDAMNER la société CLEODIS à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.525,49 euros ;

CONDAMNER la société CLEODIS à garantir la société FRANFINANCE LOCATION des condamnations éventuellement mises à sa charge,

En tout état de cause,

CONDAMNER la partie succombante à payer à la société FRANFINANCE LOCATION une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la partie succombante [U] aux entiers dépens.

La SELARL EKIP' en qualité de liquidateur de la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL régulièrement assignée par procèsverbal établi selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile dressé par le commissaire de justice instrumentaire, ne se présente pas ni personne pour elle, et est déclarée non-comparante.

La société CLEODIS SASU régulièrement assignée par procès-verbal établi selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile dressé par le commissaire de justice instrumentaire, ne se présente pas ni personne pour elle, et est déclarée non-comparante.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.

Sur la non-comparution des défenderesses

Constatant la non-comparution de la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL et de la société CLEODIS SASU et la régularité de leurs assignations, le tribunal statuera sur le fond par jugement au visa des articles 472 et 474 du code de procédure civile.

Sur la jonction des instances 2025F00762 et 2025F02015

Les parties à l'audience se sont déclarées favorables à la jonction des deux instances enrôlées sous les RG n° 2025F00762 et n° 2025F02015.

Le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros 2025F00762 et 2025F02015 sont liées. Aussi, pour une bonne administration de la justice, il joindra lesdites affaires en vertu des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de Madame [C] [U] en ses demandes à l'encontre de la société FRANFINANCE LOCATION SASU

La société FRANFINANCE LOCATION SASU expose que le contrat de location financière a été initialement conclu par la société CLEODIS SASU. La société FRANFINANCE LOCATION SASU a été le cocontractant de Madame [C] [U] entre le 20 mai 2022 et le 25 mars 2024 et, au jour

de la délivrance de l'assignation, la société FRANFINANCE LOCATION SASU n'avait plus qualité à défendre. Et qu'en cela, les demandes de Madame [C] [U] sont irrecevables.

Madame [C] [U] réplique en indiquant ne pas avoir été informée de la cession de ce contrat par la société FRANFINANCE LOCATION SASU, et notamment ne pas avoir reçu la facture du 25 mars 2024 qui en attesterait.

Sur ce :

Le tribunal rappelle l'article 1216 du code civil qui dispose que la cession doit se faire avec l'accord du cocontractant, le cédé, et qu'elle doit être constatée par écrit à peine de nullité.

Il relève que la société FRANFINANCE LOCATION SASU n'apporte pas la preuve que ces dispositions ont été respectées.

En conséquence, il déboutera la société FRANFINANCE LOCATION SASU du chef de cette demande et déclarera les demandes de Madame [C] [U] à l'encontre de la société FRANFINANCE LOCATION SASU recevables.

Sur l'application des règles du code de la consommation au contrat conclu entre les sociétés à la cause :

Madame [C] [U] expose que le contrat n'entre pas dans son champ d'activité de coiffeuse, et qu'une fourniture d'un écran publicitaire et des prestations afférentes ne participent pas par son objet à la réalisation de ladite activité.

Par ailleurs, elle est entrepreneur individuel et manifeste qu'elle n'employait aucun salarié au jour de la signature du contrat. Elle ajoute que le contrat a été signé à distance, électroniquement, donc hors établissement.

Elle soutient donc qu'elle peut se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation.

Elle considère également que le contrat qu'elle a souscrit est nul car :

elle n'a pas bénéficié des informations précontractuelles obligatoires,

et elle n'a pas eu communication du bordereau de rétractation prévu à l'article L. 221-5 du code de la consommation,

le contrat de régie publicitaire n'est signé par aucune partie,

elle n'a jamais reçu le contrat CLEODIS.

Elle ajoute également qu'en contravention à l'article L. 111-1 3 du code de commerce, nombre d'informations obligatoires ne sont pas renseignées au contrat.

La société FRANFINANCE LOCATION SASU présente les conclusions suivantes : le contrat objet du litige a trait à un service de location financière et que les dispositions du droit de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer.

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation : « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cing »

Le tribunal observe que sont versés aux débats :

le Kbis de Madame [C] [U],

les attestations de l'Urssaf précisant qu'elle est autoentrepreneur sans salarié.

Le tribunal observe que l'activité de Madame [C] [U] est la coiffure, activité pour laquelle la fourniture de matériel et de prestations d'écran publicitaires ne fait pas partie du cœur de métier.

Les contrats CLEODIS n'entrent donc pas dans le champ de l'activité principale professionnelle.

Madame [C] [U] ne comptait aucun salarié au moment de la conclusion du contrat, et les contrats sont donc considérés comme hors établissement dans la mesure où ils ont été signés électroniquement.

Le tribunal en conclut que les conditions d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies.

Le tribunal relève que le contrat ne présentait ni bordereau de rétractation, ni les informations précontractuelles obligatoires requises par les dispositions visées ci-dessus du code de la consommation.

Le tribunal en conclut que ces contrats sont nuls et non opposables à Madame [C] [U].

Il relève que le contrat CLEODIS a été revendu à la société FRANFINANCE LOCATION SASU.

En conséquence, la société FRANFINANCE LOCATION SASU devra donc restituer les loyers qu'elle a indument perçus.

En conséquence, le tribunal condamnera la société FRANFINANCE LOCATION SASU à restituer à Madame [C] [U] l'intégralité des sommes versées au titre des loyers, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements à compter de la signification du jugement à intervenir.

Sur l'anatocisme

La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l'ordonnera, vu l'article 1343-2 du code civil.

Sur la garantie de la société CLEODIS SASU

La société FRANFINANCE LOCATION SASU expose que si la nullité du contrat CLEODIS était prononcée, cela entrainerait la nullité de la cession du contrat de CLEODIS à la société FRANFINANCE LOCATION SASU, et que la société CLEODIS SASU serait tenue de restituer le solde du prix de

vente des matériels moins leur prix de cession, savoir 1.525,49 € ainsi que l'ensemble des condamnations à sa charge.

Sur ce :

Au visa des articles 331 et 334 du code de procédure civile et du contrat de cession entre ces parties, le tribunal condamnera la société CLEODIS SASU à lui restituer la somme de 1.525,49 € et à lui garantir les condamnations à sa charge.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [U] les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société FRANFINANCE LOCATION SASU sera condamnée à lui payer.

Sur les dépens

La société FRANFINANCE LOCATION SASU succombant au principal, elle supportera les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL et de la société CLEODIS SASU,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Joint les affaires enrôlées sous les numéros 2025F00762 et 2025F02015,

Déclare les demandes de Madame [C] [U] à l'encontre de la société FRANFINANCE LOCATION SASU recevables,

Prononce la nullité des contrats conclus avec la société ACCESS BUREAUTIQUE SARL le 16 mars 2022 pour manquement aux dispositions du code de la consommation,

Prononce la nullité du contrat de location conclu avec la société CLEODIS SASU le 17 mai 2022 pour manquements aux dispositions du code de la consommation,

Condamne la société FRANFINANCE LOCATION SASU à restituer à Madame [C] [U] l'intégralité des sommes versées au titre des loyers perçus, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements à compter de la signification du présent jugement,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Déboute Madame [C] [U] du surplus de ses demandes,

Condamne la société CLEODIS SASU à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION SASU la somme de 1.525,49 € (MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS QUARANTE NEUF CENTIMES) et à lui garantir les condamnations à sa charge,

Déboute la société FRANFINANCE LOCATION SASU du surplus de ses demandes,

Condamne la société FRANFINANCE LOCATION SASU à payer à Madame [C] [U] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société FRANFINANCE LOCATION SASU aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 138,74 €

Dont TVA : 23,12 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-7, code de la consommation L221-3, code civil 1343, code civil 1182, code civil 1178, code civil 1216, code civil 1183, code de procedure civile 334, code de la consommation L242-1, code civil 1348, code de la consommation L221-5, code civil 1358, code de la consommation L221-1, code civil 1186, code civil 1112-1, code civil 1109). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T09:41:52.439Z.