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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 8 juillet 2026, n° 2025002928

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Parties (entreprises)

GALADRIMMILLENIUM SCPI

Exposé du litige

Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Sandra OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025002928

ENTRE :

SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 814201927

Partie demanderesse : assistée de la SELAL FIDAL - Me Alban CURRAL et Me Jean-Baptiste Chanial Avocat (P298) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

ET :

SAS GALADRIM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 817451313

Partie défenderesse : assistée de Me Jonathan BELLAICHE Avocat (K103) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société INVESTKEEPER (nom commercial de MILLENIUM SCPI) offre des conseils en investissements financiers et gestion de patrimoine. Madame [K] a été embauchée par INVESTKEEPER pour travailler sur la création du site internent.

GALADRIM est spécialisée dans la conception le développement et la maintenance de produits digitaux dont des sites internet.

Courant 2022, INVESTKEEPER et GALADRIM se sont rapprochées pour créer un site internet.

Selon INVESTKEEPER un cahier des charges était mis en place le 19 juillet 2022 auquel GALADRIM répondait le 26 juillet 2022 par une proposition commerciale chiffrée et le 13 octobre 2022 INVESTKEEPER a accepté les conditions générales et particulières de GALADRIM dans un contrat de prestation de services comprenant :

L'accomplissement de prestations de conception pour 8 200 euros HT

Une provision de 15 sprints de développement de 47 500 euros HT.

INVESTKEEPER a acquitté toutes les factures dues au terme de ce contrat.

Les 3 et 17 avril 2023, les parties ont convenu de deux sprints supplémentaires facturés 3 500 euros HT et réglées.

Le 11 mai 2023, les parties ont signé un contrat de maintenance.

Le 26 juillet 2023, après de nombreuses plaintes d'INVESTKEEPER, celle-ci adressait une mise en demeure à GALADRIM dans laquelle elle pointati les manquements de cette dernière et lui demandait d'y remédier. Elle lui demandait de cesser tout prélèvement au titre du contrat de maintenance.

Le 28 août 2023, GALADRIM a répondu en rappelant que le site avait été livré, était fonctionnel et accessible et que les deux dernières échéances mensuelles du contrat de maintenance restaient impayées.

Le 28 novembre 2023, GALADRIM a pris acte de la résiliation du contrat de maintenance et mettait en demeure INVESTKEEPER de régler la somme de 2 100 euros TTC au titre du contrat de maintenance.

Le 29 novembre 2024 MILLENIUM a assigné GALADRIM,

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte en date du 29 novembre 2024, Millenium SCPI a assigné GALADRIM. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile.

À l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 juin 2026, par ses conclusions régularisées en réplique et récapitulatives numéro 3 et dans le dernier état de ses prétentions, MILLENIUM demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1114, 1130, 1163, 1166, 1186, 1187, 1188, 1217, 1229, 1231-1, 1231-2 et suivants

et 1332 à 1352-9, 1604, 1611, 1615, 1780 du Code civil,

Vu les articles L442-1 et L442-4 du Code de commerce,

Vu les articles 695, 696,699 et l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces et la jurisprudence communiquées,
 * DÉCLARER recevable et bien fondée la SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial :

" INVESTKEEPER ") en ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit,

A titre principal, sur la résolution judiciaire du Contrat de prestation de services au titre des manquements de la SAS GALADRIM :
 * ORDONNER la résolution judiciaire du Contrat de prestation de services en date du 13 octobre 2022 au titre des manquements contractuels de la SAS GALADRIM ; En conséquence :
 * ORDONNER la restitution correspondante, et CONDAMNER la SAS GALADRIM à payer à la SAS MILLENIUM SCPI la somme totale de 55.700 euros HT versée par cette dernière à la SAS GALADRIM au titre du Contrat de prestation de services en date du 13 octobre 2022 ;
 * ORDONNER la caducité ou, subsidiairement, la nullité du Contrat de maintenance en date du 11 mai 2023 ;
 * ORDONNER la restitution correspondante et CONDAMNER la SAS GALADRIM À PAYER À LA SAS MILLENIUM SCPI la somme totale de 700 euros HT versée par cette dernière à la SAS GALADRIM au titre du Contrat de maintenance en date du 11 mai 2023;

A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de la SAS GALADRIM :

*CONDAMNER la SAS GALADRIM au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à ses obligations contractuelles ;
 * CONDAMNER la SAS GALADRIM à payer la somme de 55.700 euros HT à la SAS MILLENIUM SCPI pour manquement à ses obligations contractuelles au titre du contrat de prestations de service en date du 13 octobre 2022 ;
 * CONDAMNER la SAS GALADRIM à payer la somme de 700 euros HT à la SAS MILLENIUM SCPI pour manquement à ses obligations contractuelles au titre du contrat de Maintenance en date du 11 mai 2023.

En toute hypothèse :
 * DÉBOUTER la SAS GALADRIM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

CONDAMNER la SAS GALADRIM à payer la somme de 96.463 euros à la SAS MILLENIUM SCPI au titre du manque à gagner ;

CONDAMNER la SAS GALADRIM à payer la somme de 46.023 euros à la SAS MILLENIUM SCPI au titre des dépenses liées au contrat de travail de Madame [Q] [K] ;

CONDAMNER la SAS GALADRIM à payer la somme de 24.260 euros HT à la SAS MILLENIUM SCPI au titre de la facturation de la SAS ADVERIS ;

CONDAMNER la SAS GALADRIM à payer la somme de 10.000 euros à la SAS MILLENIUM SCPI au titre des frais d'avocats engagés par cette dernière ;

CONDAMNER la SAS GALADRIM à payer la somme de 909 euros à la SAS MILLENIUM SCPI au titre des frais de commissaire de justice engagés par cette dernière ;

CONDAMNER la SAS GALADRIM à payer la somme 31 269,34 euros HT à la SAS MILLENIUM SCPI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS GALADRIM à supporter les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELAS FIDAL AVOCATS, en la personne de Maître Alban CURRAL, en application des dispositions des articles 695, 696 et 699 du Code de procédure civile.

Par ses conclusions numéro 4 régularisées à l'audience du 2 juin 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, GALADRIM demande au tribunal de :

Vu les articles 1217, 1224, 1229 et 1352-8 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les moyens et les pièces versés au débat ;

A titre principal.

DEBOUTER la société MILLENIUM SCPI de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;

A titre subsidiaire.

CONDAMNER la société MILLENIUM SCPI à payer à la société GALADRIM la somme de 63.400 euros au titre de la valeur des prestations de service accomplies dont elle doit restitution ;

En tout état de cause et à titre reconventionnel

DEBOUTER la société MILLENIUM SCPI de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;

CONDAMNER à titre reconventionnel la société MILLENIUM SCPI à payer à la société GALADRIM la somme de 2.100 euros TTC au titre du contrat de maintenance outre les intérêts au taux directeur de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 28 novembre 2023 ;

CONDAMNER la société MILLENIUM SCPI à payer à la société GALADRIM la somme de 10.145,23 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNER la société MILLENIUM SCPI aux entiers dépens.

A l'audience du 2 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 8 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MILLENIUM soutient que :

A titre principal, sur la résolution judiciaire du contrat de prestations de service

GALADRIM n'a pas respecté ses obligations contractuelles : défaut d'information et de conseil, absence de délivrance conforme du site, mise en ligne du site internet en l'absence d'autorisation d'INVESTKEEPER

GALADRIM doit restituer les sommes versées par INVESTKEEPER

La résolution du contrat entraîne la caducité du contrat de maintenance

Les factures de GALADRIM au titre du contrat de maintenance sont illicites

A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de GALADRIM

GALADRIM a commis des fautes contractuelles ayant causé des préjudices financiers à INVESTKEEPER qui a payé à perte le site et inutilement plusieurs échéances du contrat de maintenance.

Elle a subi des préjudices qui doivent être réparés : un manque à gagner et des frais inutiles

GALADRIM fait valoir que :

Elle n'a commis aucun manquement à ses obligations et INVESTKEEPER échoue à rapporter la preuve d'une faute contractuelle.

INVESTKEEPER devra donc être déboutée de sa demande de résolution judiciaire et de sa demande subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle.

En l'absence de faute de GALADRIM, la demande de dommages et intérêts de INVESTKEEPER n'est pas fondée

INVESTKEEPER échoue à établir la consistance des préjudices qu'elle invoque.

A titre subsidiaire, si la résolution était prononcée, GALADRIM demande la restitution des valeurs de prestations de services accomplies au titre du contrat de prestation de services.

INVESTKEEPER reste devoir la somme de 2 100 euros au titre du contrat de maintenance.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prestation de service

L'article 1217 du code civil dispose que : la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut : Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; Obtenir une réduction du prix ; Provoquer la résolution du contrat ; Demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L'article 1228 du code civil dispose que : le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du code civil dispose que : La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet selon les cas soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

INVESTKEEPER sollicite à titre principal la résolution judiciaire du contrat au titre de nombreux et graves manquements contractuels et légaux de GALADRIM. Cette dernière s'y oppose déclarant avoir respecté ses engagements contractuels.

La résolution judiciaire étant soumise à toutes les conditions de la résolution et notamment à la condition que l'inexécution soit suffisamment grave, le tribunal passera en revue tous les griefs exposés par INVESTKEEPER.
 * Le défaut d'information de conseil et de mise en garde

L'article 1112-1 alinéa 1 du code civil dispose que : Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que légitimement cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

INVESTKEEPER, néophyte en matière informatique, affirme que GALADRIM, professionnelle de l'informatique, était tenue à un devoir d'information avant la signature du contrat et à un devoir de conseil pendant la relation contractuelle sur le fondement de l'article 1112-1 du code civil.

Le tribunal dit qu'il n'a pas le pouvoir de résoudre le contrat sur le fondement d'un manquement à l'obligation dont le siège est à l'article 1112-1 du code civil qui prévoit la possibilité d'engager la responsabilité du cocontractant défaillant ou de prononcer une nullité le cas échéant.

S'agissant du devoir de conseil, l'article 1112-1 du code civil n'est pas le siège de cette obligation. L'article 1194 du code civil ne figure pas au dispositif ; en conséquence le tribunal invite la demanderesse à mieux se fonder.
 * L'absence de délivrance conforme du site

INVESTKEEPER soutient que GALADRIM devait procéder à la conception et au développement du site internet en quinze semaines pour permettre à INVESTKEEPER de mettre en œuvre son site en mars 2023, le contrat ayant été signé le 13 octobre 2022. Elle s'appuie pour ce faire sur le document commercial remis par GALADRIM le 26 juillet 2022. Or un an plus tard, le 13 juin 2023, INVESTKEEPER précisait dans un mail à GALADRIM : « il semble à ce jour impossible de lancer le site en l'état. Il subsiste différents bugs et l'environnement est vraisemblablement instable. »

GALADRIM rétorque en soutenant qu'aucun délai de livraison n'avait été préétabli entre les parties et que les documents précontractuels étaient purement estimatifs et ne consistaient en rien en un calendrier contraignant de délivrance d'un site internet.

L'accord des parties n'imposait pas à GALADRIM la livraison en 15 semaines d'un site internet mais la réalisation de 15 sprints de développement. Or au 21 avril 2023 GALADRIM a bien consacré l'ensemble des sprints payés par INVESTKEEPER et a livré un produit fonctionnel. La preuve étant que les parties ont signé un contrat de maintenance en mai 2023 dont INVESTKEEPER a réglé les échéances. Elle ajoute enfin qui si l'application n'était pas finalisée en juin 2023 c'est en raison des multiples exigences qu'INVESTKEEPER avait ajoutées à la fin du développement alors que le site était fonctionnel et qu'elle refusait de payer en plus.

Le tribunal analysera d'abord l'ensemble des documents contractuels pour déterminer si GALADRIM avait une obligation de livrer le site en 15 semaines à partir de la signature du contrat c'est à dire en mars 2023. Le contrat signé par les parties ne mentionne aucune notion de délai de livraison et a été conclu pour une durée indéterminée. En revanche dans ses conditions particulières il précise que « les prestations informatiques nécessaires à la réalisation du projet du client portent sur le développement d'une application web dont les fonctionnalités principales ont été discutées en amont entre le prestataire et le client. » et il précise aussi que le nombre de sprints estimé est de 15 avec une durée d'une semaine par sprint. De plus les conditions particulières renvoient aux documents échangés pendant la phase précontractuelle qui ont participé à la formation du consentement d'INVESTKEEPER. Il analysera donc la proposition commerciale du 26 juillet 2022 de GALADRIM qui a fait suite au cahier des charges envoyé par INVESTKEEPER dans lequel cette dernière précisait qu'elle souhaitait une mise en service fin décembre 2022. A la lecture de ce document le tribunal dit que GALADRIM proposait de développer l'application et le back office en 15 semaines à l'issue d'une phase de conception de 15 jours homme. Le tribunal dit que INVESTKEEPER a légitimement cru que son fournisseur s'engageait à livrer un site fonctionnel en 15 semaines et 15 jours soit en mars 2023.

Le tribunal analysera ensuite si ce retard était de la responsabilité de GALADRIM qui n'aurait pas satisfait aux exigences contractuelles ou s'il était imputable à des développements supplémentaires demandés par INVESTKEEPER.

En matière informatique la responsabilité est engagée dès lors que le client a suffisamment exprimé ses besoins. Concernant les contrats à exécution successive la réalisation des prestations échelonnées n'exclut pas que l'état d'achèvement final du produit doit correspondre aux attentes ou au caractéristiques convenues entre les parties dans un cahier des charges. En l'espèce GALADRIM a exprimé ses besoins dans le cahier des charges envoyé le 19 juillet 2022 ce qu'a reconnu INVESTKEEPER dans sa proposition du 26 juillet 2022 : «

les fonctionnalités de l'application se fondent sur les échanges effectués entre GALADRIM, [Q] [K] et les associés de MENSBRIDGE&ASSOCIES (INVESTKEEPER) ».

INVESTKEEPER soutient que certaines fonctionnalités définies dans son cahier des charges ne fonctionnaient toujours pas en juillet 2023. Le tribunal les passera en revue :

La prise de rendez-vous : le tribunal constate que le message d'erreur ne résulte pas d'un problème de développement mais d'une mauvaise utilisation d'INVESTKEEPER. (Pièce numéro 14 GALADRIM).

Le tableau de bord : Le tribunal constate qu'INVESTKEEPER échoue à prouver qu'elle se serait plainte d'un tableau de bord non conforme dans ses échanges pendant le développement du site.

Le panier d'achat : INVESTKEEPER échoue à prouver qu'il n'était pas fonctionnel. La demande du 13 juin 2023 de madame [K] concerne un changement de

fonctionnement alors que son sprint avait été validé auparavant (pièce numéro 34 GALADRIM et constat d'huissier : pièce numéro 20 d'INVESTKEEPER).

L'outil de simulation : le tribunal constate que le constat d'huissier montre que l'outil est fonctionnel. Les changements de minimum de souscription relèvent de la maintenance et non du développement du site.

La remontée des souscriptions dans le CRM : INVESTKEEPER échoue à apporter la preuve d'un dysfonctionnement.

Le référencement du site : le tribunal dit qu'il ne peut être demandé à GALADRIM d'intégrer une stratégie de référencement sans cadre et sans limitation de prix alors que les tâches d'optimisation de référencement doivent être entretenues tout au long de la vie d'un site internet.

Les graphiques d'évolution du prix de la part et des dividendes : le tribunal constate qu'INVESTKEEPER échoue à prouver que les maquettes prévoyaient l'affichage des valeurs informatives sur les graphiques.

L'envoi des mails après l'inscription sur le site : le tribunal dit que GALADRIM échoue à prouver qu'elle n'est pas responsable du mauvais fonctionnement du lien reçu par mail.

Sur les mentions légales et les mentions relatives à l'activité de conseil en placements financiers et sur la documentation obligatoire : le tribunal dit qu'il n'appartient pas à GALADRIM d'assurer la conformité de l'activité de son client à la réglementation professionnelles qui lui est applicable. C'est au client de remplir ses mentions légales et réglementaires.

Il résulte de cette analyse qu'INVESTKEEPER échoue à rapporter les preuves d'un manquement suffisamment grave de la part de GALADRIM et que le retard pris dans la mise en ligne du site est du non à une défaillance d'INVESTKEEPER par rapport au cahier des charges mais à de nouvelles demandes qui relevaient non du contrat de maintenance mais de nouveaux développements. En conséquence le tribunal déboutera INVESTKEEPER de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prestation informatique et de sa demande de caducité du contrat de maintenance.

A titre subsidiaire sur la demande de condamner GALADRIM au paiement de la somme de 56 400 euros à INVESTKEEPER au titre du contrat de service et du contrat de maintenance

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Comme vu supra, le tribunal a constaté l'absence de manquement de la part de GALADRIM. En conséquence il déboutera INVESTKEEPER de sa demande de condamner GALADRIM à lui payer la somme de 56 400 euros HT au titre du contrat de prestation informatique et du contrat de maintenance.

En toute hypothèse sur les demandes de condamner GALADRIM au paiement de 96 463 euros au titre du manque à gagner, au paiement de 46 023 euros au titre des dépenses liées au contrat de travail de Madame [K], de 24 260 euros HT au titre de la facturation d'ADVERIS

L'absence de faute de GALADRIM suffit à écarter ces demandes. En conséquence le tribunal déboutera INVESTKEEPER de sa demande au titre du manque à gagner, au titre des dépenses liées au contrat de travail de madame [K], au titre de la facturation d'ADVERIS.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais d'avocat et d'huissier

Les frais d'avocat font partie des frais irrépétibles. INVESTKEEPER ne peut demander deux fois leur remboursement. Quant aux frais d'huissier, le rejet des demandes d'INVESTKEEPER ne lui permet pas d'en demander le remboursement.

En conséquence le tribunal déboutera INVESTKEEPER de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d'avocat et d'huissier.

Sur la demande reconventionnelle de GALADRIM

GALADRIM demande le paiement des 5 mensualités (juillet, août, septembre, octobre et novembre 2023) dues par INVESTKEEPER au titre du contrat de maintenance signé le 11 mai 2023, ce qui n'est pas contesté. Le prix mensuel forfaitaire était fixé à 350 euros HT. INVESTKEEPER reste donc lui devoir 2 100 euros TTC d'après elle.

Le tribunal constate que le contrat n'est pas contesté mais que plusieurs fois pendant l'audience GALADRIM a admis qu'elle n'était plus intervenue sur le site en ligne depuis la lettre de mise en demeure de GALADRIM du 26 juillet 2023.

En conséquence le tribunal dit que la créance de GALADRIM au titre du contrat de maintenance n'est pas certaine, liquide et exigible et il déboutera GALADRIM de sa demande de paiement de 2 100 euros TTC.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de INVESTKEEPER qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, GALADRIM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et dont le détail figure en pièce 20 de GALADRIM. Le tribunal condamnera donc INVESTKEEPER à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER) de sa demande de résolution du contrat de prestation de service en date du 13 octobre 2022,

Déboute SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER) de sa demande d'ordonner la caducité du contrat de maintenance du 11 mai 2023,

Déboute SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER) de sa demande de restitution,

Déboute SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER) de sa demande de condamner GALADRIM à lui payer la somme de 55 700 euros au titre du contrat de prestation de service,

Déboute SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER) de sa demande de condamner GALADRIM à lui payer la somme de 700 euros HT au titre du contrat de maintenance,

Déboute SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER) de sa demande de condamner GALADRIM à lui payer la somme de 56 400 euros HT pour manquement à ses obligations contractuelles,

Déboute SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER) de ses demandes au titre du manque à gagner, des dépenses liées au contrat de travail de madame [K] et de la facturation d'ADVERIS,

Déboute SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER) de sa demande au titre des frais d'avocat et d'huissier,

Déboute GALADRIM de sa demande de condamner SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER) au paiement de 2100 euros HT au titre du contrat de maintenance,

Condamne SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA,

Condamne SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER) à payer la somme de 5 000 euros à GALADRIM au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, M. Eric Bizalion et Mme Estelle Henriot.

Délibéré le 23 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Sandra OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025002928

ENTRE :

SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 814201927

Partie demanderesse : assistée de la SELAL FIDAL - Me Alban CURRAL et Me Jean-Baptiste Chanial Avocat (P298) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

ET :

SAS GALADRIM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 817451313

Partie défenderesse : assistée de Me Jonathan BELLAICHE Avocat (K103) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société INVESTKEEPER (nom commercial de MILLENIUM SCPI) offre des conseils en investissements financiers et gestion de patrimoine. Madame [K] a été embauchée par INVESTKEEPER pour travailler sur la création du site internent.

GALADRIM est spécialisée dans la conception le développement et la maintenance de produits digitaux dont des sites internet.

Courant 2022, INVESTKEEPER et GALADRIM se sont rapprochées pour créer un site internet.

Selon INVESTKEEPER un cahier des charges était mis en place le 19 juillet 2022 auquel GALADRIM répondait le 26 juillet 2022 par une proposition commerciale chiffrée et le 13 octobre 2022 INVESTKEEPER a accepté les conditions générales et particulières de GALADRIM dans un contrat de prestation de services comprenant :

L'accomplissement de prestations de conception pour 8 200 euros HT

Une provision de 15 sprints de développement de 47 500 euros HT.

INVESTKEEPER a acquitté toutes les factures dues au terme de ce contrat.

Les 3 et 17 avril 2023, les parties ont convenu de deux sprints supplémentaires facturés 3 500 euros HT et réglées.

Le 11 mai 2023, les parties ont signé un contrat de maintenance.

Le 26 juillet 2023, après de nombreuses plaintes d'INVESTKEEPER, celle-ci adressait une mise en demeure à GALADRIM dans laquelle elle pointati les manquements de cette dernière et lui demandait d'y remédier. Elle lui demandait de cesser tout prélèvement au titre du contrat de maintenance.

Le 28 août 2023, GALADRIM a répondu en rappelant que le site avait été livré, était fonctionnel et accessible et que les deux dernières échéances mensuelles du contrat de maintenance restaient impayées.

Le 28 novembre 2023, GALADRIM a pris acte de la résiliation du contrat de maintenance et mettait en demeure INVESTKEEPER de régler la somme de 2 100 euros TTC au titre du contrat de maintenance.

Le 29 novembre 2024 MILLENIUM a assigné GALADRIM,

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte en date du 29 novembre 2024, Millenium SCPI a assigné GALADRIM. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile.

À l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 juin 2026, par ses conclusions régularisées en réplique et récapitulatives numéro 3 et dans le dernier état de ses prétentions, MILLENIUM demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1114, 1130, 1163, 1166, 1186, 1187, 1188, 1217, 1229, 1231-1, 1231-2 et suivants

et 1332 à 1352-9, 1604, 1611, 1615, 1780 du Code civil,

Vu les articles L442-1 et L442-4 du Code de commerce,

Vu les articles 695, 696,699 et l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces et la jurisprudence communiquées,
 * DÉCLARER recevable et bien fondée la SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial :

" INVESTKEEPER ") en ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit,

A titre principal, sur la résolution judiciaire du Contrat de prestation de services au titre des manquements de la SAS GALADRIM :
 * ORDONNER la résolution judiciaire du Contrat de prestation de services en date du 13 octobre 2022 au titre des manquements contractuels de la SAS GALADRIM ; En conséquence :
 * ORDONNER la restitution correspondante, et CONDAMNER la SAS GALADRIM à payer à la SAS MILLENIUM SCPI la somme totale de 55.700 euros HT versée par cette dernière à la SAS GALADRIM au titre du Contrat de prestation de services en date du 13 octobre 2022 ;
 * ORDONNER la caducité ou, subsidiairement, la nullité du Contrat de maintenance en date du 11 mai 2023 ;
 * ORDONNER la restitution correspondante et CONDAMNER la SAS GALADRIM À PAYER À LA SAS MILLENIUM SCPI la somme totale de 700 euros HT versée par cette dernière à la SAS GALADRIM au titre du Contrat de maintenance en date du 11 mai 2023;

A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de la SAS GALADRIM :

*CONDAMNER la SAS GALADRIM au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à ses obligations contractuelles ;
 * CONDAMNER la SAS GALADRIM à payer la somme de 55.700 euros HT à la SAS MILLENIUM SCPI pour manquement à ses obligations contractuelles au titre du contrat de prestations de service en date du 13 octobre 2022 ;
 * CONDAMNER la SAS GALADRIM à payer la somme de 700 euros HT à la SAS MILLENIUM SCPI pour manquement à ses obligations contractuelles au titre du contrat de Maintenance en date du 11 mai 2023.

En toute hypothèse :
 * DÉBOUTER la SAS GALADRIM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

CONDAMNER la SAS GALADRIM à payer la somme de 96.463 euros à la SAS MILLENIUM SCPI au titre du manque à gagner ;

CONDAMNER la SAS GALADRIM à payer la somme de 46.023 euros à la SAS MILLENIUM SCPI au titre des dépenses liées au contrat de travail de Madame [Q] [K] ;

CONDAMNER la SAS GALADRIM à payer la somme de 24.260 euros HT à la SAS MILLENIUM SCPI au titre de la facturation de la SAS ADVERIS ;

CONDAMNER la SAS GALADRIM à payer la somme de 10.000 euros à la SAS MILLENIUM SCPI au titre des frais d'avocats engagés par cette dernière ;

CONDAMNER la SAS GALADRIM à payer la somme de 909 euros à la SAS MILLENIUM SCPI au titre des frais de commissaire de justice engagés par cette dernière ;

CONDAMNER la SAS GALADRIM à payer la somme 31 269,34 euros HT à la SAS MILLENIUM SCPI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS GALADRIM à supporter les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELAS FIDAL AVOCATS, en la personne de Maître Alban CURRAL, en application des dispositions des articles 695, 696 et 699 du Code de procédure civile.

Par ses conclusions numéro 4 régularisées à l'audience du 2 juin 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, GALADRIM demande au tribunal de :

Vu les articles 1217, 1224, 1229 et 1352-8 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les moyens et les pièces versés au débat ;

A titre principal.

DEBOUTER la société MILLENIUM SCPI de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;

A titre subsidiaire.

CONDAMNER la société MILLENIUM SCPI à payer à la société GALADRIM la somme de 63.400 euros au titre de la valeur des prestations de service accomplies dont elle doit restitution ;

En tout état de cause et à titre reconventionnel

DEBOUTER la société MILLENIUM SCPI de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;

CONDAMNER à titre reconventionnel la société MILLENIUM SCPI à payer à la société GALADRIM la somme de 2.100 euros TTC au titre du contrat de maintenance outre les intérêts au taux directeur de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 28 novembre 2023 ;

CONDAMNER la société MILLENIUM SCPI à payer à la société GALADRIM la somme de 10.145,23 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNER la société MILLENIUM SCPI aux entiers dépens.

A l'audience du 2 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 8 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MILLENIUM soutient que :

A titre principal, sur la résolution judiciaire du contrat de prestations de service

GALADRIM n'a pas respecté ses obligations contractuelles : défaut d'information et de conseil, absence de délivrance conforme du site, mise en ligne du site internet en l'absence d'autorisation d'INVESTKEEPER

GALADRIM doit restituer les sommes versées par INVESTKEEPER

La résolution du contrat entraîne la caducité du contrat de maintenance

Les factures de GALADRIM au titre du contrat de maintenance sont illicites

A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de GALADRIM

GALADRIM a commis des fautes contractuelles ayant causé des préjudices financiers à INVESTKEEPER qui a payé à perte le site et inutilement plusieurs échéances du contrat de maintenance.

Elle a subi des préjudices qui doivent être réparés : un manque à gagner et des frais inutiles

GALADRIM fait valoir que :

Elle n'a commis aucun manquement à ses obligations et INVESTKEEPER échoue à rapporter la preuve d'une faute contractuelle.

INVESTKEEPER devra donc être déboutée de sa demande de résolution judiciaire et de sa demande subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle.

En l'absence de faute de GALADRIM, la demande de dommages et intérêts de INVESTKEEPER n'est pas fondée

INVESTKEEPER échoue à établir la consistance des préjudices qu'elle invoque.

A titre subsidiaire, si la résolution était prononcée, GALADRIM demande la restitution des valeurs de prestations de services accomplies au titre du contrat de prestation de services.

INVESTKEEPER reste devoir la somme de 2 100 euros au titre du contrat de maintenance.

Sur ce, le tribunal,

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prestation de service

L'article 1217 du code civil dispose que : la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut : Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; Obtenir une réduction du prix ; Provoquer la résolution du contrat ; Demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L'article 1228 du code civil dispose que : le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du code civil dispose que : La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet selon les cas soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

INVESTKEEPER sollicite à titre principal la résolution judiciaire du contrat au titre de nombreux et graves manquements contractuels et légaux de GALADRIM. Cette dernière s'y oppose déclarant avoir respecté ses engagements contractuels.

La résolution judiciaire étant soumise à toutes les conditions de la résolution et notamment à la condition que l'inexécution soit suffisamment grave, le tribunal passera en revue tous les griefs exposés par INVESTKEEPER.
 * Le défaut d'information de conseil et de mise en garde

L'article 1112-1 alinéa 1 du code civil dispose que : Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que légitimement cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

INVESTKEEPER, néophyte en matière informatique, affirme que GALADRIM, professionnelle de l'informatique, était tenue à un devoir d'information avant la signature du contrat et à un devoir de conseil pendant la relation contractuelle sur le fondement de l'article 1112-1 du code civil.

Le tribunal dit qu'il n'a pas le pouvoir de résoudre le contrat sur le fondement d'un manquement à l'obligation dont le siège est à l'article 1112-1 du code civil qui prévoit la possibilité d'engager la responsabilité du cocontractant défaillant ou de prononcer une nullité le cas échéant.

S'agissant du devoir de conseil, l'article 1112-1 du code civil n'est pas le siège de cette obligation. L'article 1194 du code civil ne figure pas au dispositif ; en conséquence le tribunal invite la demanderesse à mieux se fonder.
 * L'absence de délivrance conforme du site

INVESTKEEPER soutient que GALADRIM devait procéder à la conception et au développement du site internet en quinze semaines pour permettre à INVESTKEEPER de mettre en œuvre son site en mars 2023, le contrat ayant été signé le 13 octobre 2022. Elle s'appuie pour ce faire sur le document commercial remis par GALADRIM le 26 juillet 2022. Or un an plus tard, le 13 juin 2023, INVESTKEEPER précisait dans un mail à GALADRIM : « il semble à ce jour impossible de lancer le site en l'état. Il subsiste différents bugs et l'environnement est vraisemblablement instable. »

GALADRIM rétorque en soutenant qu'aucun délai de livraison n'avait été préétabli entre les parties et que les documents précontractuels étaient purement estimatifs et ne consistaient en rien en un calendrier contraignant de délivrance d'un site internet.

L'accord des parties n'imposait pas à GALADRIM la livraison en 15 semaines d'un site internet mais la réalisation de 15 sprints de développement. Or au 21 avril 2023 GALADRIM a bien consacré l'ensemble des sprints payés par INVESTKEEPER et a livré un produit fonctionnel. La preuve étant que les parties ont signé un contrat de maintenance en mai 2023 dont INVESTKEEPER a réglé les échéances. Elle ajoute enfin qui si l'application n'était pas finalisée en juin 2023 c'est en raison des multiples exigences qu'INVESTKEEPER avait ajoutées à la fin du développement alors que le site était fonctionnel et qu'elle refusait de payer en plus.

Le tribunal analysera d'abord l'ensemble des documents contractuels pour déterminer si GALADRIM avait une obligation de livrer le site en 15 semaines à partir de la signature du contrat c'est à dire en mars 2023. Le contrat signé par les parties ne mentionne aucune notion de délai de livraison et a été conclu pour une durée indéterminée. En revanche dans ses conditions particulières il précise que « les prestations informatiques nécessaires à la réalisation du projet du client portent sur le développement d'une application web dont les fonctionnalités principales ont été discutées en amont entre le prestataire et le client. » et il précise aussi que le nombre de sprints estimé est de 15 avec une durée d'une semaine par sprint. De plus les conditions particulières renvoient aux documents échangés pendant la phase précontractuelle qui ont participé à la formation du consentement d'INVESTKEEPER. Il analysera donc la proposition commerciale du 26 juillet 2022 de GALADRIM qui a fait suite au cahier des charges envoyé par INVESTKEEPER dans lequel cette dernière précisait qu'elle souhaitait une mise en service fin décembre 2022. A la lecture de ce document le tribunal dit que GALADRIM proposait de développer l'application et le back office en 15 semaines à l'issue d'une phase de conception de 15 jours homme. Le tribunal dit que INVESTKEEPER a légitimement cru que son fournisseur s'engageait à livrer un site fonctionnel en 15 semaines et 15 jours soit en mars 2023.

Le tribunal analysera ensuite si ce retard était de la responsabilité de GALADRIM qui n'aurait pas satisfait aux exigences contractuelles ou s'il était imputable à des développements supplémentaires demandés par INVESTKEEPER.

En matière informatique la responsabilité est engagée dès lors que le client a suffisamment exprimé ses besoins. Concernant les contrats à exécution successive la réalisation des prestations échelonnées n'exclut pas que l'état d'achèvement final du produit doit correspondre aux attentes ou au caractéristiques convenues entre les parties dans un cahier des charges. En l'espèce GALADRIM a exprimé ses besoins dans le cahier des charges envoyé le 19 juillet 2022 ce qu'a reconnu INVESTKEEPER dans sa proposition du 26 juillet 2022 : «

les fonctionnalités de l'application se fondent sur les échanges effectués entre GALADRIM, [Q] [K] et les associés de MENSBRIDGE&ASSOCIES (INVESTKEEPER) ».

INVESTKEEPER soutient que certaines fonctionnalités définies dans son cahier des charges ne fonctionnaient toujours pas en juillet 2023. Le tribunal les passera en revue :

La prise de rendez-vous : le tribunal constate que le message d'erreur ne résulte pas d'un problème de développement mais d'une mauvaise utilisation d'INVESTKEEPER. (Pièce numéro 14 GALADRIM).

Le tableau de bord : Le tribunal constate qu'INVESTKEEPER échoue à prouver qu'elle se serait plainte d'un tableau de bord non conforme dans ses échanges pendant le développement du site.

Le panier d'achat : INVESTKEEPER échoue à prouver qu'il n'était pas fonctionnel. La demande du 13 juin 2023 de madame [K] concerne un changement de

fonctionnement alors que son sprint avait été validé auparavant (pièce numéro 34 GALADRIM et constat d'huissier : pièce numéro 20 d'INVESTKEEPER).

L'outil de simulation : le tribunal constate que le constat d'huissier montre que l'outil est fonctionnel. Les changements de minimum de souscription relèvent de la maintenance et non du développement du site.

La remontée des souscriptions dans le CRM : INVESTKEEPER échoue à apporter la preuve d'un dysfonctionnement.

Le référencement du site : le tribunal dit qu'il ne peut être demandé à GALADRIM d'intégrer une stratégie de référencement sans cadre et sans limitation de prix alors que les tâches d'optimisation de référencement doivent être entretenues tout au long de la vie d'un site internet.

Les graphiques d'évolution du prix de la part et des dividendes : le tribunal constate qu'INVESTKEEPER échoue à prouver que les maquettes prévoyaient l'affichage des valeurs informatives sur les graphiques.

L'envoi des mails après l'inscription sur le site : le tribunal dit que GALADRIM échoue à prouver qu'elle n'est pas responsable du mauvais fonctionnement du lien reçu par mail.

Sur les mentions légales et les mentions relatives à l'activité de conseil en placements financiers et sur la documentation obligatoire : le tribunal dit qu'il n'appartient pas à GALADRIM d'assurer la conformité de l'activité de son client à la réglementation professionnelles qui lui est applicable. C'est au client de remplir ses mentions légales et réglementaires.

Il résulte de cette analyse qu'INVESTKEEPER échoue à rapporter les preuves d'un manquement suffisamment grave de la part de GALADRIM et que le retard pris dans la mise en ligne du site est du non à une défaillance d'INVESTKEEPER par rapport au cahier des charges mais à de nouvelles demandes qui relevaient non du contrat de maintenance mais de nouveaux développements. En conséquence le tribunal déboutera INVESTKEEPER de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prestation informatique et de sa demande de caducité du contrat de maintenance.

A titre subsidiaire sur la demande de condamner GALADRIM au paiement de la somme de 56 400 euros à INVESTKEEPER au titre du contrat de service et du contrat de maintenance

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Comme vu supra, le tribunal a constaté l'absence de manquement de la part de GALADRIM. En conséquence il déboutera INVESTKEEPER de sa demande de condamner GALADRIM à lui payer la somme de 56 400 euros HT au titre du contrat de prestation informatique et du contrat de maintenance.

En toute hypothèse sur les demandes de condamner GALADRIM au paiement de 96 463 euros au titre du manque à gagner, au paiement de 46 023 euros au titre des dépenses liées au contrat de travail de Madame [K], de 24 260 euros HT au titre de la facturation d'ADVERIS

L'absence de faute de GALADRIM suffit à écarter ces demandes. En conséquence le tribunal déboutera INVESTKEEPER de sa demande au titre du manque à gagner, au titre des dépenses liées au contrat de travail de madame [K], au titre de la facturation d'ADVERIS.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais d'avocat et d'huissier

Les frais d'avocat font partie des frais irrépétibles. INVESTKEEPER ne peut demander deux fois leur remboursement. Quant aux frais d'huissier, le rejet des demandes d'INVESTKEEPER ne lui permet pas d'en demander le remboursement.

En conséquence le tribunal déboutera INVESTKEEPER de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d'avocat et d'huissier.

Sur la demande reconventionnelle de GALADRIM

GALADRIM demande le paiement des 5 mensualités (juillet, août, septembre, octobre et novembre 2023) dues par INVESTKEEPER au titre du contrat de maintenance signé le 11 mai 2023, ce qui n'est pas contesté. Le prix mensuel forfaitaire était fixé à 350 euros HT. INVESTKEEPER reste donc lui devoir 2 100 euros TTC d'après elle.

Le tribunal constate que le contrat n'est pas contesté mais que plusieurs fois pendant l'audience GALADRIM a admis qu'elle n'était plus intervenue sur le site en ligne depuis la lettre de mise en demeure de GALADRIM du 26 juillet 2023.

En conséquence le tribunal dit que la créance de GALADRIM au titre du contrat de maintenance n'est pas certaine, liquide et exigible et il déboutera GALADRIM de sa demande de paiement de 2 100 euros TTC.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de INVESTKEEPER qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, GALADRIM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et dont le détail figure en pièce 20 de GALADRIM. Le tribunal condamnera donc INVESTKEEPER à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER) de sa demande de résolution du contrat de prestation de service en date du 13 octobre 2022,

Déboute SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER) de sa demande d'ordonner la caducité du contrat de maintenance du 11 mai 2023,

Déboute SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER) de sa demande de restitution,

Déboute SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER) de sa demande de condamner GALADRIM à lui payer la somme de 55 700 euros au titre du contrat de prestation de service,

Déboute SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER) de sa demande de condamner GALADRIM à lui payer la somme de 700 euros HT au titre du contrat de maintenance,

Déboute SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER) de sa demande de condamner GALADRIM à lui payer la somme de 56 400 euros HT pour manquement à ses obligations contractuelles,

Déboute SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER) de ses demandes au titre du manque à gagner, des dépenses liées au contrat de travail de madame [K] et de la facturation d'ADVERIS,

Déboute SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER) de sa demande au titre des frais d'avocat et d'huissier,

Déboute GALADRIM de sa demande de condamner SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER) au paiement de 2100 euros HT au titre du contrat de maintenance,

Condamne SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA,

Condamne SAS MILLENIUM SCPI (nom commercial : INVESTKEEPER) à payer la somme de 5 000 euros à GALADRIM au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, M. Eric Bizalion et Mme Estelle Henriot.

Délibéré le 23 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1780, code civil 1352-9, code civil 1112-1, code civil 1186, code civil 1188, code civil 1114, code civil 1231-2, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1352-8, code de commerce L442-1, code civil 1163, code civil 1166, code de commerce L442-4, code civil 1332, code civil 1187). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:43:41.761Z.