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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 17 juillet 2026, n° 25/00497

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)

SIREN 954507976CABINET PIAZZESI AVOCATSINFINI CAPITALVERTCHENE

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 8 mars 2022, reçu par Me [F] [O], notaire à Golfe-Juan, la SCI VERTCHENE a acquis auprès de la SAS INFINI CAPITAL les lots de copropriété n°8 (local d'activité de bureaux), 64 (emplacement de stationnement extérieur), 65 (emplacement de stationnement extérieur), 148 (emplacement de stationnement extérieur), 149 (emplacement de stationnement extérieur) et 150 (emplacement de stationnement extérieur) au sein de la copropriété dénommée " MANDELIEU-TECHNOLOGIE CENTER " située 3 allée François Coli à 06210 Mandelieu-La-Napoule, au prix de 1.000.000 € payé à concurrence de 200 000 € par un apport personnel et à concurrence de 800.000 euros par un prêt professionnel de ce montant octroyé par la CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Par acte sous seing privé du 27 mars 2023, prenant effet le 1er juin 2023, la SCI VERTCHENE a donné à bail commercial une partie des locaux acquis à la SA KBANE, pour une durée de neuf ans expirant le 31 mai 2022, moyennent un loyer annuel de 64.800 euros hors taxes.
Considérant avoir été victime d'une réticence dolosive de sa part, par courrier du 30 septembre 2024 adressé à la SAS INFINI CAPITAL, la SCI VERTCHENE a sollicité l'annulation de la vente et la restitution réciproque entre les parties des biens immobiliers et du prix acquitté de 1.000.000 euros qui en résultent.
Par courrier officiel du 15 novembre 2024, la SAS INFINI CAPITAL lui a opposé un refus.
Par acte en date des 6, 17 et 24 janvier 2025, la SCI VERTCHENE a fait assigner la SAS INFINI CAPITAL, la CIC LYONNAISE DE BANQUE et la SA KBANE devant le Tribunal judiciaire de Grasse en nullité de la vente et en restitution du prix de vente et des frais engagés, ainsi qu'en résolution subséquente du contrat de prêt qui lui avait été consenti par la CIC LYONNAISE DE BANQUE et du contrat de bail commercial qu'elle avait consenti à la SA KBANE.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 avril 2026, la SCI VERTCHENE demande au tribunal de :
Vu les articles 1137, 1348, 1352 et suivants, 1240 dudit Code civil, 
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 8 mars 2022 suivant acte authentique reçu par Me [F] [O], Notaire à GOLFE-JUAN (ALPES-MARITIMES), entre la SAS INFINI CAPITAL au capital de 10 000 € immatriculée au RCS sous le n°888 091 006 ayant son siège social sis 950 route des Colles à 06410 BIOT, venderesse, et la SCI VERTCHENE, au capital de 2 001 € immatriculée au RCS sous le n°442 091 799 ayant son siège social sis Parc Vallombrosa, Bâtiment C, 6 avenue Jean de Noailles à 06400 CANNES, acquéreur, portant sur les lots de copropriété n°8 (local d'activité de bureaux), 64 (emplacement de stationnement extérieur), 65 (emplacement de stationnement extérieur), 148 (emplacement de stationnement extérieur), 149 (emplacement de stationnement extérieur) et 150 (emplacement de stationnement extérieur) au sein de la Copropriété dénommée " MANDELIEU-TECHNOLOGIE CENTER " située 3 allée François Coli à 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE dont l'assiette forme les lots n°11 à 15 du lotissement intitulé " PARC D'ACTIVITES DE LA SIAGNE " reposant sur la parcelle cadastrée dite Commune lieudit CARRAIRE DU SANTON section AK n°209 pour 27 ares, n°210 pour 22 ares 60 centiares, n°211 pour 22 ares 60 centiares, n°212 pour 24 ares 20 centiares et n°213 pour 42 ares 85 centiares pour une surface totale de 1 hectare 39 ares et 85 centiares, publié au 1er Bureau du Service de publicité foncière d'ANTIBES le 18 mars 2022 sous les références volume 2022P n°7661, 
ORDONNER la publication du jugement au Service de la publicité foncière d'ANTIBES 1er Bureau, 
ORDONNER qu'il soit procédé aux restitutions réciproques du prix et des lots de copropriété, 
CONDAMNER en conséquence la SAS INFINI CAPITAL à régler à la SCI VERTCHENE : 
- 1 000 000 € au titre de la restitution du prix de vente, 
- 59 067 € au titre du remboursement des frais notariés et de publicité foncière, 
- 36 000 € au titre du remboursement des frais d'agence immobilière, 
Soit la somme totale de 1 095 067 € du chef de la restitution du prix de vente et des frais afférents à celle-ci, 
PRONONCER la compensation judiciaire entre les créances réciproques de la SAS INFINI CAPITAL et la SCI VERTCHENE au titre de l'obligation par la SCI VERTCHENE de restituer les loyers commerciaux hors TVA et nets perçus depuis l'assignation du 25 janvier 2025 en résolution et celle de la SAS INFINI CAPITAL de restituer les taxes foncières, les charges de copropriété incombant au propriétaire, les cotisations d'assurance de propriétaire non occupant ainsi que toutes les dépenses engagées pour la conservation du bien immobilier dont il pourra être justifié sur production des documents afférents, 
CONDAMNER la partie tenue au solde reliquataire de se libérer du montant résultant de la compensation auprès de l'autre, 
CONDAMNER la SAS INFINI CAPITAL à payer à la SCI VERTCHENE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Vu les articles 1186, 1348, 2438 et 1352-9 du Code civil, 
CONSTATER la caducité du contrat accessoire de prêt à objet professionnel consenti par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à la SCI VERTCHENE le 8 mars 2022 pour un montant en principal de 800 000 € au taux annuel fixe de 1,80% amortissable en 180 mensualités de 5 346,72 €, 
PRONONCER la compensation judiciaire entre les obligations réciproques de restitutions entre la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE et la SCI VERTCHENE, 
DIRE que la SCI VERTCHENE sera tenue quand elle aura reçu la restitution du prix par la SA INFINI CAPITAL de restituer à son tour à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la provision du prêt en principal de 800 000 € sans intérêts conventionnels et sous déduction des échéances de remboursement déjà acquittées entre les mains de l'établissement prêteur, 
ORDONNER qu'au vu des restitutions complètes, il soit opéré au fichier immobilier du 1er Bureau du Service de la publicité foncière d'ANTIBES la radiation de l'hypothèque légale de privilège de prêteur de deniers profitant à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE pour sûreté et garantie de la somme de 800 000 € ayant effet jusqu'au 10 février 2038 à la charge et aux frais de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, 
DEBOUTER la SAS INFINI CAPITAL et la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de leurs moyens, contestations, fins et demandes reconventionnelles, 
CONDAMNER la SAS INFINI CAPITAL à verser à la SCI VERTCHENE une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Alain RAVOT, Avocat postulant, sous son offre de droit et DIRE n'y avoir lieu à application de ces dispositions en faveur des autres parties, 
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SCI VERTCHENE fait valoir que deux mois après la vente du 8 mars 2022, elle a appris à la lecture de la convocation du syndic de la copropriété MANDELIEU TECHNOLOGIE CENTER à l'assemblée générale du 9 juin 2022 qu'il existait un problème majeur concernant la stabilité des berges du cours d'eau de la Siagne bordant la parcelle d'implantation des locaux vendus, problème nécessitant de lourds travaux de confortement envisagés par l'ASL " PARC D'ACTIVITES DE LA SIAGNE ", dont fait partie la copropriété, pour un budget estimé alors à plus de 1.200.000 € HT ; elle aurait alors sollicité du syndic de la copropriété la communication de l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales ainsi que celle de l'ASL et aurait découvert à cette occasion que la problématique de la stabilité des berges de la Siagne était ancienne notamment au regard d'une délibération de l'ASL du 21 juillet 2021, qui aurait été sciemment tronquée dans l'acte de vente et ne figurant pas parmi les pièces annexées à cet acte, ce qui caractérise, au sens des dispositions des articles 1137 et suivants du code civil, une réticence dolosive intentionnelle de la part de la SAS INIFINI CAPITAL, venderesse, laquelle savait nécessairement le caractère déterminant de cette information sur le consentement de la SCI VERTCHENE dans la mesure où celle-ci avait trait à la sécurité du bien vendu ; elle en conclut que cela justifie le prononcé de la nullité de la vente du 8 mars 2022 et, par voie de conséquence, la restitution du prix d'acquisition du bien (1.000.000 €), le remboursement des droits notariés de mutation (58.067 €), le remboursement de la contribution de sécurité mobilière (1.000 €) et le remboursement de la commission de l'agence immobilière (36.000 €), outre des dommages et intérêts pour son préjudice moral (5.000 €).
Elle ajoute que la nullité de la vente entraîne, du fait de sa disparition rétroactive, la résolution de plein droit du prêt de financement que lui a consenti la LYONNAISE DE BANQUE et par voie de conséquence, la levée de l'hypothèque légale du privilège de prêteur de deniers grevant le bien.
En réplique aux arguments de la SAS INFINI CAPITAL, elle fait valoir que les désordres affectant le terrain vendu ne relèvent en aucun cas d'un simple risque d'inondation, mais d'un " risque grave d'affaissement, de siphonnage du sous-sol et de mouvements de terrain impactant directement la zone où se situent les lots cédés " (PV de l'AG de l'ASL du 21 juillet 2021).
Concernant la restitution des fruits, elle réplique qu'elle n'est due qu'à compter du 24 janvier 2025, date de délivrance de l'assignation à l'endroit de la SAS INFINI CAPITAL, dans la mesure où avant l'introduction de l'instance, elle était le possesseur de bonne foi des fruits civils, étant précisé qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir relouer les locaux, s'agissant de la gestion normale d'un actif immobilier, et que la restitution doit s'opérer en HT étant donné que la TVA collectée sur les loyers encaissés a été reversée à l'Etat, après déduction des frais engagés pour les percevoir c'est-à-dire les taxes foncières, les charges de copropriété supportées par le propriétaire non répétibles contre le locataire ainsi que les cotisations d'assurance de propriétaire non occupant et des dépenses qu'elle a engagées en vue de la conservation et de l'amélioration du bien immobilier.
Elle soutient enfin que la mauvaise foi caractérisée par le dol s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
En réplique aux arguments de la CIC LYONNAISE DE BANQUE, elle reconnait que l'article L.312-12 du Code de la consommation n'a pas lieu d'être invoqué étant donné l'objet professionnel du prêt ayant servi à financer l'acquisition immobilière. Sur la base des articles 1186 et 1187 du code civil, et des articles 1352 à 1352-9, elle rappelle qu'elle doit, en qualité d'emprunteur, restitution de la provision du prêt débloquée à son profit à son montant en principal hors intérêts conventionnels tandis que la CIC LYONNAISE DE BANQUE, prêteur, doit restitution des échéances mensuelles de remboursement du prêt obtenues de l'emprunteur qui n'ont plus de contrepartie valable, avec compensation judiciaire s'agissant d'obligations réciproques. Elle précise que la garantie d'hypothèque disparaîtra avec l'exécution complète des restitutions et non avec la seule annulation du contrat.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 9 avril 2026, la SAS INFINI CAPITAL demande au tribunal de :
A titre principal, 
Vu l'article 1137 du Code civil, 
Débouter la société VERTCHENE, la société KBANE et la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
A titre subsidiaire, 
Vu les articles 1352-3 et 1347 du Code civil, 
Si par extraordinaire le Tribunal de céans devait prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 8 mars 2022, 
Condamner, à titre reconventionnel, la SCI VERTCHENE à régler à la SAS INFINI CAPITAL la somme de 250.232 € HT, soit 300.278,40 € TTC correspondant à l'avantage qu'elle a retiré du bien entre la date de la vente et celle de son annulation pour dol, avec intérêt de droit ; 
Ordonner la compensation entre cette somme et celle due par la SAS INFINI CAPITAL au titre de la restitution du prix de vente ; 
Débouter la SCI VERTCHENE de sa demande tendant à voir la SAS INFINI CAPITAL condamnée à lui régler la somme de 59.067 € au titre du remboursement des frais notariés et de publicité foncière ; 
Débouter la SCI VERTCHENE de sa demande tendant à voir la SAS INFINI CAPITAL condamnée à lui régler la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral ; 
Octroyer à la société INFINI CAPITAL un report de 24 mois pour régler à la société VERTCHENE la somme due au titre du remboursement du prix de vente ; 
Si le Tribunal devait retenir que la responsabilité de la société INFINI CAPITAL est engagée à l'égard de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, 
Limiter la condamnation de la société INFINI CAPITAL à régler une somme égale 15 % des sommes que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE aurait perçu au titre des intérêts si contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ; 
En tout état de cause, 
Vu l'article 514 du Code de procédure civile ; 
Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
Condamner la SCI VERTCHENE à régler à la SAS INFINI CAPITAL la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Clément BELLIN, Avocat au Barreau de GRASSE.
Au soutien de ses prétentions, la SAS INFINI CAPITAL réplique que la SCI VERTCHENE ne rapporte pas la preuve du dol. Au contraire, elle soutient qu'il n'y a pas eu de réticence dolosive intentionnelle puisqu'elle n'était pas informée, avant que la vente n'intervienne, de l'instabilité des berges de la Siagne et du risque que cela pourrait générer, n'ayant jamais eu connaissance du PV de l'AG de l'ASL du 21 juillet 2021, qui a été notifié par le Syndic directement au Notaire.
Elle ajoute que cette information ne peut pas être considérée comme ayant eu un caractère déterminant pour l'acheteur s'agissant d'une information non avérée, la SCI VERTCHENE étant par ailleurs parfaitement consciente de l'absence de danger pour les occupants des locaux puisqu'elle n'a pas hésité à les proposer à la location, et puisqu'elle ne supportera qu'une quote-part du cout des travaux relativement peu élevée au regard du prix de vente, qui ne l'aurait donc pas dissuadée d'acquérir le bien, ou à des conditions substantiellement différentes, si elle en avait eu connaissance.
Elle fait enfin valoir que la SCI VERTCHENE avait connaissance du risque d'inondation de la parcelle sur laquelle est édifié le local qu'elle a acheté, cette information figurant dans l'acte authentique de vente et lui ayant été communiquée par l'agent immobilier ARTHUR LOYD.
Subsidiairement et à titre reconventionnel, elle fait valoir que la restitution doit inclure la valeur de la jouissance que la chose a procurée, y compris si la mauvaise foi du vendeur est retenue, que la SCI VERTCHENE a perçu 55.832 € de loyers entre la vente des locaux et le 31 mai 2023, puis 194.400 € HT entre le 1er juin 2023 et le 24 mars 2026 soit la somme totale de 250.232 € HT, soit 300.278,40 € TTC, et qu'il serait difficile de concevoir qu'elle les conserve alors qu'elle a fait preuve de mauvaise foi en louant les locaux en connaissance du prétendu risque d'inondation.
Elle fait par ailleurs valoir que les frais de publicité et de mutation payés par l'acquéreur ne peuvent pas être mis à la charge du vendeur dès lors qu'ils sont restituables par l'administration fiscale et que la SCI VERTCHENE ne démontre pas le préjudice moral qu'elle allègue.
En réplique aux demandes de la banque, elle fait valoir, à titre principal, qu'elle n'a commis aucune faute justifiant une indemnisation de la CIC LYONNAISE DE BANQUE. Subsidiairement, elle précise que la caducité du contrat de prêt, conséquence de la nullité du contrat de vente, n'a pas d'effet rétroactif qui pourrait justifier le remboursement des intérêts qu'elle a déjà perçus ou à percevoir, et qu'en tout état de cause, il ne s'agit que d'une perte de chance de ne pas percevoir la rémunération attendue en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, laquelle est hypothétique, et ne peut donc pas donner lieu à réparation.
Enfin, elle fait valoir que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire dans la mesure où la SCI VERTCHENE ne justifie d'aucune urgence et où les conséquences d'une annulation de la vente seraient lourdes, notamment en cas d'infirmation en cause d'appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 20 avril 2026, la CIC LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
1. Si le Tribunal de céans venait à débouter la SCI VERTCHENE de sa demande de nullité du contrat de vente du 8 mars 2022, 
CONDAMNER la SCI VERTCHENE à payer à la société concluante la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
2. Si le Tribunal de céans venait à faire droit à la demande de nullité de l'acte de vente du 8 mars 2022 telle sollicitée par la SCI VERTCHENE, 
DEBOUTER la société INFINI CAPITAL de toutes ses demandes, fins et conclusions. 
1. A titre principal, 
DIRE ET JUGER que la nullité de l'acte de vente entraînera uniquement la caducité du prêt consenti par la société concluante à la SCI VERTCHENE sans aucune rétroactivité. 
En conséquence, la caducité n'ayant d'effet que pour l'avenir et les restitutions réciproques ne pouvant intervenir qu'au prononcé d'une décision de justice ayant l'autorité de la chose jugée
DIRE ET JUGER qu'à compter de la date de cette décision, la SCI VERTCHENE remboursera à la société concluante le capital restant dû à cette date et la SAS INFINI CAPITAL devra être condamnée à indemniser la société concluante des intérêts qu'elle ne percevra plus à compter de cette date et ce jusqu'au terme du prêt. 
CONDAMNER la SAS INFINI CAPITAL à payer à la société concluante la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
2. A titre subsidiaire, 
Si le Tribunal venait à prononcer la résolution du prêt, 
DEBOUTER la société INFINI CAPITAL de toutes ses demandes, fins et conclusions. 
CONDAMNER la SAS INFINI CAPITAL à payer à la société concluante les sommes de : 
- 112.487,19 € et de 6.591,47 €, avec intérêts au taux légal à compter des présentes. 
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts. 
CONDAMNER la SAS INFINI CAPITAL à payer à la société concluante la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
3. Dans tous les cas sur la radiation ou la mainlevée du privilège de prêteur de deniers, 
- A titre principal, 
DECLARER irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir la SCI VERTCHENE en sa demande de radiation du privilège de prêteur de deniers profitant à la société concluante. 
- Subsidiairement, 
DIRE ET JUGER que la radiation du privilège de prêteur de deniers profitant à la société concluante ne pourra intervenir qu'après que cette dernière aura reçu, d'une part, la restitution par la SCI VERTCHENE du prêt en capital qui restera dû à la date de restitution et, d'autre part, de l'exécution par la SAS INFINI CAPITAL des condamnations sus-indiquées. 
CONDAMNER les succombants aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL sous sa due affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la CIC LYONNAISE DE BANQUE réplique, à titre principal, que les dispositions de l'article L.312-12 du code de la consommation (devenu article L.313-36) ne sont pas applicables au prêt à objet professionnel, ni celles des articles 1184 et 1186 du code civil ; le premier n'ayant trait qu'à des nullités de clause d'un contrat et non à la nullité de la totalité du contrat, le second ne parlant que de caducité et non de résolution or la caducité n'a d'effet que pour l'avenir et les restitutions réciproques ne peuvent intervenir qu'au prononcé d'une décision de justice ayant l'autorité de la chose jugée. Dans ce cas, elle fait valoir que le comportement abusif de la SCI VERTCHENE lui cause un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 10.000 €.
Subsidiairement, si le tribunal venait à prononcer la résolution du prêt et donc l'effet rétroactif, elle souffrirait, en plus de son préjudice moral, d'un préjudice financier puisqu'elle perdrait la totalité des intérêts payés et ceux qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du prêt soit, selon tableau d'amortissement figurant en annexe de l'acte notarié du 8 mars 2022, la somme de 112.487,19 €, outre les mensualités d'assurance qu'elle a perçues pour la période antérieure à la mise en place par l'emprunteur d'une délégation d'assurance, à compter de mars 2024, soit selon tableau d'amortissement la somme globale de 6.591,47 €. En réponse aux arguments de la SAS INFINI CAPITAL, elle soutient qu'il ne s'agit pas d'une perte de chance puisqu'il n'existe aucune raison objective de penser que la SCI VERTCHENE n'aille pas jusqu'au terme du prêt qu'elle a sollicité et obtenu alors, qu'à ce jour, elle continue de le régler normalement, étant observé au surplus que l'acte de prêt dispose qu'en cas de remboursement anticipé, il sera dû par l'emprunteur une indemnité égale à 5 % du montant remboursé par anticipation, s'agissant d'un prêt à taux fixe, le pourcentage de 15 % réclamé par la SAS INFINI CAPITAL étant par ailleurs dépourvu de tout fondement.
Concernant la demande de radiation du privilège de prêteur de deniers, elle fait valoir que la demande est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir puisque si la nullité de la vente est prononcée, la SCI VERTCHENE ne sera plus propriétaire des biens. Sur le fond, en application de l'article 1352-9 du code civil, elle soutient que cette radiation ou mainlevée ne pourra voir lieu qu'après qu'elle aura reçu la restitution par la SCI VERTCHENE du prêt en capital qui restera dû à la date de restitution et que la SAS INFINI CAPITAL aura exécuté les condamnations qui seront prononcées à son encontre à son profit.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 22 avril 2026, la société KBANE demande au tribunal de :
- DONNER ACTE à la société KBANE de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'annulation de la vente du 6 mars 2022 formulée par la SCI VERTCHENE dans son assignation du 10 janvier 2025 
- DONNER ACTE à la société KBANE de ce qu'elle se désiste de l'ensemble des demandes indemnitaires qu'elle a formulées dans ses conclusions n°1, et plus généralement du fait qu'elle y a renoncé dans le cadre de l'accord intervenu avec la SCI VERTCHENE 
- DONNER ACTE à la société KBANE de ce qu'elle de désiste, dans le cadre de la présente instance uniquement, de sa demande de restitution du dépôt de garantie, qu'elle se réserve de reformuler lors de la libération des locaux, à l'issue du titre final dont elle disposera sur l'immeuble 
- STATUER ce que de droit sur les dépens et l'article 700, tant qu'aucune demande en ce sens n'est formulée contre la société KBANE.
Au soutien de ses prétentions, la société KBANE fait valoir que, conformément au protocole d'accord signé avec la société VERTCHENE, elle se désiste de ses demandes indemnitaires, mais réserve sa demande de restitution du dépôt garantie pour le cas où, par impossible, elle perdrait son titre ultérieur (le bail dérogatoire à consentir) par suite de la nullité de la vente.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025 avec effet différé au 23 avril 2026 et l'affaire retenue à l'audience à juge unique du 26 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 
De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comme déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.


Sur la nature du jugement

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l'article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 

Sur les désistements de la SA KBANE
Conformément aux articles 384 et suivants, et 394 et suivants du code de procédure civile et en l'absence d'opposition, il sera donné acte à la SA KBANE de ce qu'elle se désiste de l'ensemble des demandes indemnitaires qu'elle a formulées dans ses conclusions n°1, et plus généralement du fait qu'elle y a renoncé dans le cadre de l'accord intervenu avec la SCI VERTCHENE, et de ce qu'elle de désiste, dans le cadre de la présente instance uniquement, de sa demande de restitution du dépôt de garantie.

Sur la demande en nullité de la vente du 8 mars 2022
L'article 1130 du code civil dispose que " l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ". 
L'article 1131 précise que " les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ".
L'article 1137 précise que " le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ".

L'article 1112-1 du code civil dispose que " celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ".

En l'espèce, il est établi que par acte authentique du 8 mars 2022, reçu par Me [F] [O], notaire à Golfe-Juan, la SCI VERTCHENE a acquis auprès de la SAS INFINI CAPITAL six lots de copropriété au sein de la copropriété MANDELIEU-TECHNOLOGIE CENTER dont le syndic est membre de l'Association Syndicale Libre " PARC D'ACTIVITES DE LA SIAGNE ".

La SCI VERTCHENE verse aux débats :

- la convocation en date du 12 mai 2022 qu'elle a reçu du syndic de la copropriété MANDELIEU-TECHNOLOGIE CENTER à l'assemblée générale du 9 juin 2022 qui fait état, parmi les points à l'ordre du jour, de la " présentation des travaux de consolidations des berges de Siagne en lieu et place des enrochements actuels selon étude d'avant-projet de février 2022 réalisée par la SMIAGE présentée en AG d'information du 6 avril 2022 " et du coût estimatif de ces travaux ;

- le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété MANDELIEU-TECHNOLOGIE CENTER du 9 juin 2022 qui fait mention, parmi les parties présentes ou représentées, des sociétés VERTCHENE et INFINI CAPITAL et au cours de laquelle la résolution correspondant à ce point a été refusée par les personnes ayant pris part au vote ;

- le procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL " PARC D'ACTIVITES DE LA SIAGNE " du 6 avril 2022 et ses annexes, qui énonce, dans un résolution n°5, adoptée à l'unanimité, que ses membres prennent acte de l'étude d'avant-projet sommaire de février 2022 réalisée par le SMIAGE relative aux travaux de réparation de la berge en enrochement du " PARC D'ACTIVITES DE LA SIAGNE ", des documents de présentation de ces travaux qui y sont annexés, leur mode opératoire et le coût de l'opération (1,05 millions d'euros HT) ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale urgente de l'ASL " PARC D'ACTIVITES DE LA SIAGNE " du 21 juillet 2021 qui énonce, en résolution n°7, au titre des questions diverses :
" - Contacter la DDTM afin de préciser le problème du détournement du lit de la Siagne par la condamnation du bras qui s'écoulait entre la parcelle 0120 et 0044 ce qui provoque le déport actuel de la forme du lit où tout le débit vient rogner et provoquer l'excavation des berges du Parc d'activités de la Siagne siphonnant largement le dessous où se trouvent les bâtiments de celle-ci comme ceux concernant par exemple la Copropriété MANDELIEU TECHNOLOGIE CENTER Allée François Colis où les mouvements sont répertoriés, risquant à terme de provoquer inévitablement des sinistres de grosse ampleur comprenant du corporel.
Le siphonnage des berges par ces travaux de dévolement de la Siagne et de comblement de terres afin d'obtenir une surface foncière agrandie et d'un seul tenant est totalement responsable de cette aggravation ! Les deux bras n'existent plus, un seul à présent reçoit donc l'ensemble des forces dont la forme nouvelle provoque un appui exponentiel contre la berge d'en face, à savoir celle de l'ASL du Parc d'activités de la Siagne ! Si les choses devaient rester en l'état, seule l'implantation de palplanches sur toute la longueur de ce côté pourrait être salvatrice et venir stopper le laminage et les infiltrations de tous ces terrains par les écoulements et les amplitudes de ceux-ci.
- Le Président et les Membres vont demander une audience en Mairie afin d'aborder le problème des rives de la Siagne cités ci-dessus mais aussi afin de préciser définitivement le passage en bord de Siagne sur parties de l'ASL qui jusque-là semble bien réservé au Par et à personne d'autre.
Résolution acceptée à la majorité des votants : 84 412 pour ; 1 250 abstention " ;

- l'acte notarié de vente du 8 mars 2022 qui comporte, en page 41, une reproduction des résolutions n°4 et n°5 du procès-verbal de l'assemblée générale urgente de l'ASL du 21 juillet 2021 respectivement relatives à un appel de fonds de 35.710,10 € pour régulariser des erreurs comptables et à la souscription par l'ASL d'un contrat annuel d'entretien des espaces verts pour 7.200 €, à l'exclusion de la résolution n°7 suscitée.
Ces différentes pièces permettent de relever, qu'à la différence du syndic de la copropriété MANDELIEU TECHNOLIGIE CENTER, la SCI INFINI CAPITAL n'était ni présente ni représentée lors des assemblées générales de l'ASL des 21 juillet 2021 et du 6 juin 2022.
Il n'est pas non plus démontré que la SCI INFINI CAPITAL ait été destinataire des procès-verbaux rédigés à l'issue de ces assemblées générales, étant rappelé qu'elle n'est pas membre de l'ASL " PARC D'ACTIVITES DE LA SIAGNE " et qu'elle n'était plus propriétaire des lots de copropriétés n°8, 64, 65, 148, 149 et 150 lors de l'assemblée générale du 6 juin 2022.
Ainsi, la SCI VERTCHENE procède par voie de suppositions quand elle affirme que puisqu'elle a eu le réflexe de commander auprès du syndic de la copropriété MANDELIEU TECHNOLIGIE CENTER les différents procès-verbaux d'assemblée générale de l'ASL, il en a forcément été de même pour la SAS INFINI CAPITAL, marchand de biens professionnel de l'immobilier, lors de son achat du 7 juillet 2021. 
Il est par ailleurs important de relever que la SCI INFINI CAPITAL n'a acquis des lots de copropriété au sein de la copropriété MANDELIEU TECHNOLOGIE CENTER, et notamment les lots n°8, 64, 65, 148, 149 et 150 qu'elle a revendus à la SCI VERTCHENE, que le 7 juillet 2021. Elle n'a donc été propriétaire de ces lots que sur une courte période de 7 mois au cours de laquelle aucune assemblée générale ne s'est tenue au sein de la résidence MANDELIEU TECHNOLOGY CENTER.
De plus, les résolutions n°4 et n°5 du procès-verbal de l'assemblée générale urgente de l'ASL du 21 juillet 2021 reproduites dans l'acte notarié de vente du 8 mars 2022 présentent le point commun d'être susceptibles d'impacter les appels de fonds à venir, à la différence de la résolution n°7 et des autres résolutions adoptées lors de cette assemblée générale dont il est utile de relever qu'elles n'y sont pas non plus reproduites.
A l'inverse, la résolution n°7 se contente d'indiquer que les membres de l'ASL " PARC D'ACTIVITES DE LA SIAGNE " ont demandé la mise en place d'une audience en mairie afin d'aborder le problème des rives de la Siagne et de préciser le passage en bord de Siagne. Aucun travaux de confortement à venir, ni risque ou danger humain n'y sont mentionnés.
Il n'est donc pas possible de déduire de cette reprise partielle des résolutions de l'assemblée générale de l'ASL du 21 juillet 2021 dans l'acte de vente du 8 mars 2022, une quelconque réticence d'information de la part de la SCI INFINI CAPITAL, ni des manœuvres frauduleuses consistant à sélectionner certains extraits du procès-verbal, en écartant délibérément les passages relatifs au problème de stabilité des berges de la Siagne bordant la parcelle d'implantation des locaux vendus, et ce d'autant plus que cet acte de vente a été rédigé par un notaire commun aux deux parties.
Dès lors, il n'est pas démontré que la SCI INFINI CAPITAL, vendeur, était informée du problème relatif à la stabilité des berges de la Siagne bordant la parcelle d'implantation des locaux vendus et nécessitant des travaux de confortement à la date du 8 mars 2022, ni qu'elle a volontairement dissimulée cette information à la SCI VERTCHENE, acquéreur.
En l'absence de démonstration par la SCI VERTCHENE d'un quelconque dol de la part de la SCI INFINI CAPITAL, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'information litigieuse était déterminante de son consentement, la SCI VERTCHENE sera déboutée de sa demande de nullité de la vente, ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, la SCI VERTCHENE qui succombe au procès supportera les dépens de l'instance, qui seront distraits au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à la SAS INFINI CAPITAL et à la CIC LYONNAISE DE BANQUE une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DONNE ACTE à la SA KBANE de ce qu'elle se désiste de l'ensemble des demandes indemnitaires qu'elle a formulées dans ses conclusions n°1, et plus généralement du fait qu'elle y a renoncé dans le cadre de l'accord intervenu avec la SCI VERTCHENE ; 
DONNE ACTE à la SA KBANE de ce qu'elle de désiste, dans le cadre de la présente instance uniquement, de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE la SCI VERTCHENE de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI VERTCHENE à payer à la SAS INFINI CAPITAL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE la SCI VERTCHENE à payer à la CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE la SCI VERTCHENE aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me RAVOT + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BELLIN + 1 CCCFE et 1 CCC à Me PIAZZESI + 1 CCC à Me MONDINI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 


DÉCISION N° 2026/

N° RG 25/00497 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBCD 


DEMANDERESSE : 

La S.C.I. VERTCHENE, inscrite au RCS sous le numéro 442 091 799, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
Parc Vallombrosa, Bâtiment C, 6 avenue Jean de Noailles
06400 CANNES

représentée par Me Pierre-Alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE 


DEFENDERESSES :

La S.A.S. INFINI CAPITAL, immatriculée au RCS sous le n°888 091 006, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
950 route des Colles
06410 BIOT

représentée par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

La S.A. LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 954 507 976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
8 rue de la République
69001 LYON

représentée par Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant

La S.A. KBANE, immatriculée au RCS sous le numéro 501 633 267, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
5 rue des Précurseurs
59491 VILLENEUVE-D’ASCQ

représentée par Me Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Mégane NOMEL, juge

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 23 Avril 2026 ;
 
A l’audience publique du 26 Mai 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2026. 


*****

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 8 mars 2022, reçu par Me [F] [O], notaire à Golfe-Juan, la SCI VERTCHENE a acquis auprès de la SAS INFINI CAPITAL les lots de copropriété n°8 (local d'activité de bureaux), 64 (emplacement de stationnement extérieur), 65 (emplacement de stationnement extérieur), 148 (emplacement de stationnement extérieur), 149 (emplacement de stationnement extérieur) et 150 (emplacement de stationnement extérieur) au sein de la copropriété dénommée " MANDELIEU-TECHNOLOGIE CENTER " située 3 allée François Coli à 06210 Mandelieu-La-Napoule, au prix de 1.000.000 € payé à concurrence de 200 000 € par un apport personnel et à concurrence de 800.000 euros par un prêt professionnel de ce montant octroyé par la CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Par acte sous seing privé du 27 mars 2023, prenant effet le 1er juin 2023, la SCI VERTCHENE a donné à bail commercial une partie des locaux acquis à la SA KBANE, pour une durée de neuf ans expirant le 31 mai 2022, moyennent un loyer annuel de 64.800 euros hors taxes.
Considérant avoir été victime d'une réticence dolosive de sa part, par courrier du 30 septembre 2024 adressé à la SAS INFINI CAPITAL, la SCI VERTCHENE a sollicité l'annulation de la vente et la restitution réciproque entre les parties des biens immobiliers et du prix acquitté de 1.000.000 euros qui en résultent.
Par courrier officiel du 15 novembre 2024, la SAS INFINI CAPITAL lui a opposé un refus.
Par acte en date des 6, 17 et 24 janvier 2025, la SCI VERTCHENE a fait assigner la SAS INFINI CAPITAL, la CIC LYONNAISE DE BANQUE et la SA KBANE devant le Tribunal judiciaire de Grasse en nullité de la vente et en restitution du prix de vente et des frais engagés, ainsi qu'en résolution subséquente du contrat de prêt qui lui avait été consenti par la CIC LYONNAISE DE BANQUE et du contrat de bail commercial qu'elle avait consenti à la SA KBANE.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 avril 2026, la SCI VERTCHENE demande au tribunal de :
Vu les articles 1137, 1348, 1352 et suivants, 1240 dudit Code civil, 
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 8 mars 2022 suivant acte authentique reçu par Me [F] [O], Notaire à GOLFE-JUAN (ALPES-MARITIMES), entre la SAS INFINI CAPITAL au capital de 10 000 € immatriculée au RCS sous le n°888 091 006 ayant son siège social sis 950 route des Colles à 06410 BIOT, venderesse, et la SCI VERTCHENE, au capital de 2 001 € immatriculée au RCS sous le n°442 091 799 ayant son siège social sis Parc Vallombrosa, Bâtiment C, 6 avenue Jean de Noailles à 06400 CANNES, acquéreur, portant sur les lots de copropriété n°8 (local d'activité de bureaux), 64 (emplacement de stationnement extérieur), 65 (emplacement de stationnement extérieur), 148 (emplacement de stationnement extérieur), 149 (emplacement de stationnement extérieur) et 150 (emplacement de stationnement extérieur) au sein de la Copropriété dénommée " MANDELIEU-TECHNOLOGIE CENTER " située 3 allée François Coli à 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE dont l'assiette forme les lots n°11 à 15 du lotissement intitulé " PARC D'ACTIVITES DE LA SIAGNE " reposant sur la parcelle cadastrée dite Commune lieudit CARRAIRE DU SANTON section AK n°209 pour 27 ares, n°210 pour 22 ares 60 centiares, n°211 pour 22 ares 60 centiares, n°212 pour 24 ares 20 centiares et n°213 pour 42 ares 85 centiares pour une surface totale de 1 hectare 39 ares et 85 centiares, publié au 1er Bureau du Service de publicité foncière d'ANTIBES le 18 mars 2022 sous les références volume 2022P n°7661, 
ORDONNER la publication du jugement au Service de la publicité foncière d'ANTIBES 1er Bureau, 
ORDONNER qu'il soit procédé aux restitutions réciproques du prix et des lots de copropriété, 
CONDAMNER en conséquence la SAS INFINI CAPITAL à régler à la SCI VERTCHENE : 
- 1 000 000 € au titre de la restitution du prix de vente, 
- 59 067 € au titre du remboursement des frais notariés et de publicité foncière, 
- 36 000 € au titre du remboursement des frais d'agence immobilière, 
Soit la somme totale de 1 095 067 € du chef de la restitution du prix de vente et des frais afférents à celle-ci, 
PRONONCER la compensation judiciaire entre les créances réciproques de la SAS INFINI CAPITAL et la SCI VERTCHENE au titre de l'obligation par la SCI VERTCHENE de restituer les loyers commerciaux hors TVA et nets perçus depuis l'assignation du 25 janvier 2025 en résolution et celle de la SAS INFINI CAPITAL de restituer les taxes foncières, les charges de copropriété incombant au propriétaire, les cotisations d'assurance de propriétaire non occupant ainsi que toutes les dépenses engagées pour la conservation du bien immobilier dont il pourra être justifié sur production des documents afférents, 
CONDAMNER la partie tenue au solde reliquataire de se libérer du montant résultant de la compensation auprès de l'autre, 
CONDAMNER la SAS INFINI CAPITAL à payer à la SCI VERTCHENE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Vu les articles 1186, 1348, 2438 et 1352-9 du Code civil, 
CONSTATER la caducité du contrat accessoire de prêt à objet professionnel consenti par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à la SCI VERTCHENE le 8 mars 2022 pour un montant en principal de 800 000 € au taux annuel fixe de 1,80% amortissable en 180 mensualités de 5 346,72 €, 
PRONONCER la compensation judiciaire entre les obligations réciproques de restitutions entre la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE et la SCI VERTCHENE, 
DIRE que la SCI VERTCHENE sera tenue quand elle aura reçu la restitution du prix par la SA INFINI CAPITAL de restituer à son tour à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la provision du prêt en principal de 800 000 € sans intérêts conventionnels et sous déduction des échéances de remboursement déjà acquittées entre les mains de l'établissement prêteur, 
ORDONNER qu'au vu des restitutions complètes, il soit opéré au fichier immobilier du 1er Bureau du Service de la publicité foncière d'ANTIBES la radiation de l'hypothèque légale de privilège de prêteur de deniers profitant à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE pour sûreté et garantie de la somme de 800 000 € ayant effet jusqu'au 10 février 2038 à la charge et aux frais de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, 
DEBOUTER la SAS INFINI CAPITAL et la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de leurs moyens, contestations, fins et demandes reconventionnelles, 
CONDAMNER la SAS INFINI CAPITAL à verser à la SCI VERTCHENE une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Alain RAVOT, Avocat postulant, sous son offre de droit et DIRE n'y avoir lieu à application de ces dispositions en faveur des autres parties, 
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SCI VERTCHENE fait valoir que deux mois après la vente du 8 mars 2022, elle a appris à la lecture de la convocation du syndic de la copropriété MANDELIEU TECHNOLOGIE CENTER à l'assemblée générale du 9 juin 2022 qu'il existait un problème majeur concernant la stabilité des berges du cours d'eau de la Siagne bordant la parcelle d'implantation des locaux vendus, problème nécessitant de lourds travaux de confortement envisagés par l'ASL " PARC D'ACTIVITES DE LA SIAGNE ", dont fait partie la copropriété, pour un budget estimé alors à plus de 1.200.000 € HT ; elle aurait alors sollicité du syndic de la copropriété la communication de l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales ainsi que celle de l'ASL et aurait découvert à cette occasion que la problématique de la stabilité des berges de la Siagne était ancienne notamment au regard d'une délibération de l'ASL du 21 juillet 2021, qui aurait été sciemment tronquée dans l'acte de vente et ne figurant pas parmi les pièces annexées à cet acte, ce qui caractérise, au sens des dispositions des articles 1137 et suivants du code civil, une réticence dolosive intentionnelle de la part de la SAS INIFINI CAPITAL, venderesse, laquelle savait nécessairement le caractère déterminant de cette information sur le consentement de la SCI VERTCHENE dans la mesure où celle-ci avait trait à la sécurité du bien vendu ; elle en conclut que cela justifie le prononcé de la nullité de la vente du 8 mars 2022 et, par voie de conséquence, la restitution du prix d'acquisition du bien (1.000.000 €), le remboursement des droits notariés de mutation (58.067 €), le remboursement de la contribution de sécurité mobilière (1.000 €) et le remboursement de la commission de l'agence immobilière (36.000 €), outre des dommages et intérêts pour son préjudice moral (5.000 €).
Elle ajoute que la nullité de la vente entraîne, du fait de sa disparition rétroactive, la résolution de plein droit du prêt de financement que lui a consenti la LYONNAISE DE BANQUE et par voie de conséquence, la levée de l'hypothèque légale du privilège de prêteur de deniers grevant le bien.
En réplique aux arguments de la SAS INFINI CAPITAL, elle fait valoir que les désordres affectant le terrain vendu ne relèvent en aucun cas d'un simple risque d'inondation, mais d'un " risque grave d'affaissement, de siphonnage du sous-sol et de mouvements de terrain impactant directement la zone où se situent les lots cédés " (PV de l'AG de l'ASL du 21 juillet 2021).
Concernant la restitution des fruits, elle réplique qu'elle n'est due qu'à compter du 24 janvier 2025, date de délivrance de l'assignation à l'endroit de la SAS INFINI CAPITAL, dans la mesure où avant l'introduction de l'instance, elle était le possesseur de bonne foi des fruits civils, étant précisé qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir relouer les locaux, s'agissant de la gestion normale d'un actif immobilier, et que la restitution doit s'opérer en HT étant donné que la TVA collectée sur les loyers encaissés a été reversée à l'Etat, après déduction des frais engagés pour les percevoir c'est-à-dire les taxes foncières, les charges de copropriété supportées par le propriétaire non répétibles contre le locataire ainsi que les cotisations d'assurance de propriétaire non occupant et des dépenses qu'elle a engagées en vue de la conservation et de l'amélioration du bien immobilier.
Elle soutient enfin que la mauvaise foi caractérisée par le dol s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
En réplique aux arguments de la CIC LYONNAISE DE BANQUE, elle reconnait que l'article L.312-12 du Code de la consommation n'a pas lieu d'être invoqué étant donné l'objet professionnel du prêt ayant servi à financer l'acquisition immobilière. Sur la base des articles 1186 et 1187 du code civil, et des articles 1352 à 1352-9, elle rappelle qu'elle doit, en qualité d'emprunteur, restitution de la provision du prêt débloquée à son profit à son montant en principal hors intérêts conventionnels tandis que la CIC LYONNAISE DE BANQUE, prêteur, doit restitution des échéances mensuelles de remboursement du prêt obtenues de l'emprunteur qui n'ont plus de contrepartie valable, avec compensation judiciaire s'agissant d'obligations réciproques. Elle précise que la garantie d'hypothèque disparaîtra avec l'exécution complète des restitutions et non avec la seule annulation du contrat.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 9 avril 2026, la SAS INFINI CAPITAL demande au tribunal de :
A titre principal, 
Vu l'article 1137 du Code civil, 
Débouter la société VERTCHENE, la société KBANE et la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
A titre subsidiaire, 
Vu les articles 1352-3 et 1347 du Code civil, 
Si par extraordinaire le Tribunal de céans devait prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 8 mars 2022, 
Condamner, à titre reconventionnel, la SCI VERTCHENE à régler à la SAS INFINI CAPITAL la somme de 250.232 € HT, soit 300.278,40 € TTC correspondant à l'avantage qu'elle a retiré du bien entre la date de la vente et celle de son annulation pour dol, avec intérêt de droit ; 
Ordonner la compensation entre cette somme et celle due par la SAS INFINI CAPITAL au titre de la restitution du prix de vente ; 
Débouter la SCI VERTCHENE de sa demande tendant à voir la SAS INFINI CAPITAL condamnée à lui régler la somme de 59.067 € au titre du remboursement des frais notariés et de publicité foncière ; 
Débouter la SCI VERTCHENE de sa demande tendant à voir la SAS INFINI CAPITAL condamnée à lui régler la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral ; 
Octroyer à la société INFINI CAPITAL un report de 24 mois pour régler à la société VERTCHENE la somme due au titre du remboursement du prix de vente ; 
Si le Tribunal devait retenir que la responsabilité de la société INFINI CAPITAL est engagée à l'égard de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, 
Limiter la condamnation de la société INFINI CAPITAL à régler une somme égale 15 % des sommes que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE aurait perçu au titre des intérêts si contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ; 
En tout état de cause, 
Vu l'article 514 du Code de procédure civile ; 
Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
Condamner la SCI VERTCHENE à régler à la SAS INFINI CAPITAL la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Clément BELLIN, Avocat au Barreau de GRASSE.
Au soutien de ses prétentions, la SAS INFINI CAPITAL réplique que la SCI VERTCHENE ne rapporte pas la preuve du dol. Au contraire, elle soutient qu'il n'y a pas eu de réticence dolosive intentionnelle puisqu'elle n'était pas informée, avant que la vente n'intervienne, de l'instabilité des berges de la Siagne et du risque que cela pourrait générer, n'ayant jamais eu connaissance du PV de l'AG de l'ASL du 21 juillet 2021, qui a été notifié par le Syndic directement au Notaire.
Elle ajoute que cette information ne peut pas être considérée comme ayant eu un caractère déterminant pour l'acheteur s'agissant d'une information non avérée, la SCI VERTCHENE étant par ailleurs parfaitement consciente de l'absence de danger pour les occupants des locaux puisqu'elle n'a pas hésité à les proposer à la location, et puisqu'elle ne supportera qu'une quote-part du cout des travaux relativement peu élevée au regard du prix de vente, qui ne l'aurait donc pas dissuadée d'acquérir le bien, ou à des conditions substantiellement différentes, si elle en avait eu connaissance.
Elle fait enfin valoir que la SCI VERTCHENE avait connaissance du risque d'inondation de la parcelle sur laquelle est édifié le local qu'elle a acheté, cette information figurant dans l'acte authentique de vente et lui ayant été communiquée par l'agent immobilier ARTHUR LOYD.
Subsidiairement et à titre reconventionnel, elle fait valoir que la restitution doit inclure la valeur de la jouissance que la chose a procurée, y compris si la mauvaise foi du vendeur est retenue, que la SCI VERTCHENE a perçu 55.832 € de loyers entre la vente des locaux et le 31 mai 2023, puis 194.400 € HT entre le 1er juin 2023 et le 24 mars 2026 soit la somme totale de 250.232 € HT, soit 300.278,40 € TTC, et qu'il serait difficile de concevoir qu'elle les conserve alors qu'elle a fait preuve de mauvaise foi en louant les locaux en connaissance du prétendu risque d'inondation.
Elle fait par ailleurs valoir que les frais de publicité et de mutation payés par l'acquéreur ne peuvent pas être mis à la charge du vendeur dès lors qu'ils sont restituables par l'administration fiscale et que la SCI VERTCHENE ne démontre pas le préjudice moral qu'elle allègue.
En réplique aux demandes de la banque, elle fait valoir, à titre principal, qu'elle n'a commis aucune faute justifiant une indemnisation de la CIC LYONNAISE DE BANQUE. Subsidiairement, elle précise que la caducité du contrat de prêt, conséquence de la nullité du contrat de vente, n'a pas d'effet rétroactif qui pourrait justifier le remboursement des intérêts qu'elle a déjà perçus ou à percevoir, et qu'en tout état de cause, il ne s'agit que d'une perte de chance de ne pas percevoir la rémunération attendue en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, laquelle est hypothétique, et ne peut donc pas donner lieu à réparation.
Enfin, elle fait valoir que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire dans la mesure où la SCI VERTCHENE ne justifie d'aucune urgence et où les conséquences d'une annulation de la vente seraient lourdes, notamment en cas d'infirmation en cause d'appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 20 avril 2026, la CIC LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
1. Si le Tribunal de céans venait à débouter la SCI VERTCHENE de sa demande de nullité du contrat de vente du 8 mars 2022, 
CONDAMNER la SCI VERTCHENE à payer à la société concluante la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
2. Si le Tribunal de céans venait à faire droit à la demande de nullité de l'acte de vente du 8 mars 2022 telle sollicitée par la SCI VERTCHENE, 
DEBOUTER la société INFINI CAPITAL de toutes ses demandes, fins et conclusions. 
1. A titre principal, 
DIRE ET JUGER que la nullité de l'acte de vente entraînera uniquement la caducité du prêt consenti par la société concluante à la SCI VERTCHENE sans aucune rétroactivité. 
En conséquence, la caducité n'ayant d'effet que pour l'avenir et les restitutions réciproques ne pouvant intervenir qu'au prononcé d'une décision de justice ayant l'autorité de la chose jugée
DIRE ET JUGER qu'à compter de la date de cette décision, la SCI VERTCHENE remboursera à la société concluante le capital restant dû à cette date et la SAS INFINI CAPITAL devra être condamnée à indemniser la société concluante des intérêts qu'elle ne percevra plus à compter de cette date et ce jusqu'au terme du prêt. 
CONDAMNER la SAS INFINI CAPITAL à payer à la société concluante la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
2. A titre subsidiaire, 
Si le Tribunal venait à prononcer la résolution du prêt, 
DEBOUTER la société INFINI CAPITAL de toutes ses demandes, fins et conclusions. 
CONDAMNER la SAS INFINI CAPITAL à payer à la société concluante les sommes de : 
- 112.487,19 € et de 6.591,47 €, avec intérêts au taux légal à compter des présentes. 
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts. 
CONDAMNER la SAS INFINI CAPITAL à payer à la société concluante la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
3. Dans tous les cas sur la radiation ou la mainlevée du privilège de prêteur de deniers, 
- A titre principal, 
DECLARER irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir la SCI VERTCHENE en sa demande de radiation du privilège de prêteur de deniers profitant à la société concluante. 
- Subsidiairement, 
DIRE ET JUGER que la radiation du privilège de prêteur de deniers profitant à la société concluante ne pourra intervenir qu'après que cette dernière aura reçu, d'une part, la restitution par la SCI VERTCHENE du prêt en capital qui restera dû à la date de restitution et, d'autre part, de l'exécution par la SAS INFINI CAPITAL des condamnations sus-indiquées. 
CONDAMNER les succombants aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL sous sa due affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la CIC LYONNAISE DE BANQUE réplique, à titre principal, que les dispositions de l'article L.312-12 du code de la consommation (devenu article L.313-36) ne sont pas applicables au prêt à objet professionnel, ni celles des articles 1184 et 1186 du code civil ; le premier n'ayant trait qu'à des nullités de clause d'un contrat et non à la nullité de la totalité du contrat, le second ne parlant que de caducité et non de résolution or la caducité n'a d'effet que pour l'avenir et les restitutions réciproques ne peuvent intervenir qu'au prononcé d'une décision de justice ayant l'autorité de la chose jugée. Dans ce cas, elle fait valoir que le comportement abusif de la SCI VERTCHENE lui cause un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 10.000 €.
Subsidiairement, si le tribunal venait à prononcer la résolution du prêt et donc l'effet rétroactif, elle souffrirait, en plus de son préjudice moral, d'un préjudice financier puisqu'elle perdrait la totalité des intérêts payés et ceux qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du prêt soit, selon tableau d'amortissement figurant en annexe de l'acte notarié du 8 mars 2022, la somme de 112.487,19 €, outre les mensualités d'assurance qu'elle a perçues pour la période antérieure à la mise en place par l'emprunteur d'une délégation d'assurance, à compter de mars 2024, soit selon tableau d'amortissement la somme globale de 6.591,47 €. En réponse aux arguments de la SAS INFINI CAPITAL, elle soutient qu'il ne s'agit pas d'une perte de chance puisqu'il n'existe aucune raison objective de penser que la SCI VERTCHENE n'aille pas jusqu'au terme du prêt qu'elle a sollicité et obtenu alors, qu'à ce jour, elle continue de le régler normalement, étant observé au surplus que l'acte de prêt dispose qu'en cas de remboursement anticipé, il sera dû par l'emprunteur une indemnité égale à 5 % du montant remboursé par anticipation, s'agissant d'un prêt à taux fixe, le pourcentage de 15 % réclamé par la SAS INFINI CAPITAL étant par ailleurs dépourvu de tout fondement.
Concernant la demande de radiation du privilège de prêteur de deniers, elle fait valoir que la demande est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir puisque si la nullité de la vente est prononcée, la SCI VERTCHENE ne sera plus propriétaire des biens. Sur le fond, en application de l'article 1352-9 du code civil, elle soutient que cette radiation ou mainlevée ne pourra voir lieu qu'après qu'elle aura reçu la restitution par la SCI VERTCHENE du prêt en capital qui restera dû à la date de restitution et que la SAS INFINI CAPITAL aura exécuté les condamnations qui seront prononcées à son encontre à son profit.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 22 avril 2026, la société KBANE demande au tribunal de :
- DONNER ACTE à la société KBANE de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'annulation de la vente du 6 mars 2022 formulée par la SCI VERTCHENE dans son assignation du 10 janvier 2025 
- DONNER ACTE à la société KBANE de ce qu'elle se désiste de l'ensemble des demandes indemnitaires qu'elle a formulées dans ses conclusions n°1, et plus généralement du fait qu'elle y a renoncé dans le cadre de l'accord intervenu avec la SCI VERTCHENE 
- DONNER ACTE à la société KBANE de ce qu'elle de désiste, dans le cadre de la présente instance uniquement, de sa demande de restitution du dépôt de garantie, qu'elle se réserve de reformuler lors de la libération des locaux, à l'issue du titre final dont elle disposera sur l'immeuble 
- STATUER ce que de droit sur les dépens et l'article 700, tant qu'aucune demande en ce sens n'est formulée contre la société KBANE.
Au soutien de ses prétentions, la société KBANE fait valoir que, conformément au protocole d'accord signé avec la société VERTCHENE, elle se désiste de ses demandes indemnitaires, mais réserve sa demande de restitution du dépôt garantie pour le cas où, par impossible, elle perdrait son titre ultérieur (le bail dérogatoire à consentir) par suite de la nullité de la vente.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025 avec effet différé au 23 avril 2026 et l'affaire retenue à l'audience à juge unique du 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 
De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comme déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.


Sur la nature du jugement

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l'article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 

Sur les désistements de la SA KBANE
Conformément aux articles 384 et suivants, et 394 et suivants du code de procédure civile et en l'absence d'opposition, il sera donné acte à la SA KBANE de ce qu'elle se désiste de l'ensemble des demandes indemnitaires qu'elle a formulées dans ses conclusions n°1, et plus généralement du fait qu'elle y a renoncé dans le cadre de l'accord intervenu avec la SCI VERTCHENE, et de ce qu'elle de désiste, dans le cadre de la présente instance uniquement, de sa demande de restitution du dépôt de garantie.

Sur la demande en nullité de la vente du 8 mars 2022
L'article 1130 du code civil dispose que " l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ". 
L'article 1131 précise que " les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ".
L'article 1137 précise que " le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ".

L'article 1112-1 du code civil dispose que " celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ".

En l'espèce, il est établi que par acte authentique du 8 mars 2022, reçu par Me [F] [O], notaire à Golfe-Juan, la SCI VERTCHENE a acquis auprès de la SAS INFINI CAPITAL six lots de copropriété au sein de la copropriété MANDELIEU-TECHNOLOGIE CENTER dont le syndic est membre de l'Association Syndicale Libre " PARC D'ACTIVITES DE LA SIAGNE ".

La SCI VERTCHENE verse aux débats :

- la convocation en date du 12 mai 2022 qu'elle a reçu du syndic de la copropriété MANDELIEU-TECHNOLOGIE CENTER à l'assemblée générale du 9 juin 2022 qui fait état, parmi les points à l'ordre du jour, de la " présentation des travaux de consolidations des berges de Siagne en lieu et place des enrochements actuels selon étude d'avant-projet de février 2022 réalisée par la SMIAGE présentée en AG d'information du 6 avril 2022 " et du coût estimatif de ces travaux ;

- le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété MANDELIEU-TECHNOLOGIE CENTER du 9 juin 2022 qui fait mention, parmi les parties présentes ou représentées, des sociétés VERTCHENE et INFINI CAPITAL et au cours de laquelle la résolution correspondant à ce point a été refusée par les personnes ayant pris part au vote ;

- le procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL " PARC D'ACTIVITES DE LA SIAGNE " du 6 avril 2022 et ses annexes, qui énonce, dans un résolution n°5, adoptée à l'unanimité, que ses membres prennent acte de l'étude d'avant-projet sommaire de février 2022 réalisée par le SMIAGE relative aux travaux de réparation de la berge en enrochement du " PARC D'ACTIVITES DE LA SIAGNE ", des documents de présentation de ces travaux qui y sont annexés, leur mode opératoire et le coût de l'opération (1,05 millions d'euros HT) ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale urgente de l'ASL " PARC D'ACTIVITES DE LA SIAGNE " du 21 juillet 2021 qui énonce, en résolution n°7, au titre des questions diverses :
" - Contacter la DDTM afin de préciser le problème du détournement du lit de la Siagne par la condamnation du bras qui s'écoulait entre la parcelle 0120 et 0044 ce qui provoque le déport actuel de la forme du lit où tout le débit vient rogner et provoquer l'excavation des berges du Parc d'activités de la Siagne siphonnant largement le dessous où se trouvent les bâtiments de celle-ci comme ceux concernant par exemple la Copropriété MANDELIEU TECHNOLOGIE CENTER Allée François Colis où les mouvements sont répertoriés, risquant à terme de provoquer inévitablement des sinistres de grosse ampleur comprenant du corporel.
Le siphonnage des berges par ces travaux de dévolement de la Siagne et de comblement de terres afin d'obtenir une surface foncière agrandie et d'un seul tenant est totalement responsable de cette aggravation ! Les deux bras n'existent plus, un seul à présent reçoit donc l'ensemble des forces dont la forme nouvelle provoque un appui exponentiel contre la berge d'en face, à savoir celle de l'ASL du Parc d'activités de la Siagne ! Si les choses devaient rester en l'état, seule l'implantation de palplanches sur toute la longueur de ce côté pourrait être salvatrice et venir stopper le laminage et les infiltrations de tous ces terrains par les écoulements et les amplitudes de ceux-ci.
- Le Président et les Membres vont demander une audience en Mairie afin d'aborder le problème des rives de la Siagne cités ci-dessus mais aussi afin de préciser définitivement le passage en bord de Siagne sur parties de l'ASL qui jusque-là semble bien réservé au Par et à personne d'autre.
Résolution acceptée à la majorité des votants : 84 412 pour ; 1 250 abstention " ;

- l'acte notarié de vente du 8 mars 2022 qui comporte, en page 41, une reproduction des résolutions n°4 et n°5 du procès-verbal de l'assemblée générale urgente de l'ASL du 21 juillet 2021 respectivement relatives à un appel de fonds de 35.710,10 € pour régulariser des erreurs comptables et à la souscription par l'ASL d'un contrat annuel d'entretien des espaces verts pour 7.200 €, à l'exclusion de la résolution n°7 suscitée.
Ces différentes pièces permettent de relever, qu'à la différence du syndic de la copropriété MANDELIEU TECHNOLIGIE CENTER, la SCI INFINI CAPITAL n'était ni présente ni représentée lors des assemblées générales de l'ASL des 21 juillet 2021 et du 6 juin 2022.
Il n'est pas non plus démontré que la SCI INFINI CAPITAL ait été destinataire des procès-verbaux rédigés à l'issue de ces assemblées générales, étant rappelé qu'elle n'est pas membre de l'ASL " PARC D'ACTIVITES DE LA SIAGNE " et qu'elle n'était plus propriétaire des lots de copropriétés n°8, 64, 65, 148, 149 et 150 lors de l'assemblée générale du 6 juin 2022.
Ainsi, la SCI VERTCHENE procède par voie de suppositions quand elle affirme que puisqu'elle a eu le réflexe de commander auprès du syndic de la copropriété MANDELIEU TECHNOLIGIE CENTER les différents procès-verbaux d'assemblée générale de l'ASL, il en a forcément été de même pour la SAS INFINI CAPITAL, marchand de biens professionnel de l'immobilier, lors de son achat du 7 juillet 2021. 
Il est par ailleurs important de relever que la SCI INFINI CAPITAL n'a acquis des lots de copropriété au sein de la copropriété MANDELIEU TECHNOLOGIE CENTER, et notamment les lots n°8, 64, 65, 148, 149 et 150 qu'elle a revendus à la SCI VERTCHENE, que le 7 juillet 2021. Elle n'a donc été propriétaire de ces lots que sur une courte période de 7 mois au cours de laquelle aucune assemblée générale ne s'est tenue au sein de la résidence MANDELIEU TECHNOLOGY CENTER.
De plus, les résolutions n°4 et n°5 du procès-verbal de l'assemblée générale urgente de l'ASL du 21 juillet 2021 reproduites dans l'acte notarié de vente du 8 mars 2022 présentent le point commun d'être susceptibles d'impacter les appels de fonds à venir, à la différence de la résolution n°7 et des autres résolutions adoptées lors de cette assemblée générale dont il est utile de relever qu'elles n'y sont pas non plus reproduites.
A l'inverse, la résolution n°7 se contente d'indiquer que les membres de l'ASL " PARC D'ACTIVITES DE LA SIAGNE " ont demandé la mise en place d'une audience en mairie afin d'aborder le problème des rives de la Siagne et de préciser le passage en bord de Siagne. Aucun travaux de confortement à venir, ni risque ou danger humain n'y sont mentionnés.
Il n'est donc pas possible de déduire de cette reprise partielle des résolutions de l'assemblée générale de l'ASL du 21 juillet 2021 dans l'acte de vente du 8 mars 2022, une quelconque réticence d'information de la part de la SCI INFINI CAPITAL, ni des manœuvres frauduleuses consistant à sélectionner certains extraits du procès-verbal, en écartant délibérément les passages relatifs au problème de stabilité des berges de la Siagne bordant la parcelle d'implantation des locaux vendus, et ce d'autant plus que cet acte de vente a été rédigé par un notaire commun aux deux parties.
Dès lors, il n'est pas démontré que la SCI INFINI CAPITAL, vendeur, était informée du problème relatif à la stabilité des berges de la Siagne bordant la parcelle d'implantation des locaux vendus et nécessitant des travaux de confortement à la date du 8 mars 2022, ni qu'elle a volontairement dissimulée cette information à la SCI VERTCHENE, acquéreur.
En l'absence de démonstration par la SCI VERTCHENE d'un quelconque dol de la part de la SCI INFINI CAPITAL, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'information litigieuse était déterminante de son consentement, la SCI VERTCHENE sera déboutée de sa demande de nullité de la vente, ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, la SCI VERTCHENE qui succombe au procès supportera les dépens de l'instance, qui seront distraits au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à la SAS INFINI CAPITAL et à la CIC LYONNAISE DE BANQUE une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DONNE ACTE à la SA KBANE de ce qu'elle se désiste de l'ensemble des demandes indemnitaires qu'elle a formulées dans ses conclusions n°1, et plus généralement du fait qu'elle y a renoncé dans le cadre de l'accord intervenu avec la SCI VERTCHENE ; 
DONNE ACTE à la SA KBANE de ce qu'elle de désiste, dans le cadre de la présente instance uniquement, de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE la SCI VERTCHENE de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI VERTCHENE à payer à la SAS INFINI CAPITAL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE la SCI VERTCHENE à payer à la CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE la SCI VERTCHENE aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,

Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1352, code de procedure civile 1137, code civil 1352-9, code civil 2438, code de procedure civile 1240, code civil 1348, code de procedure civile 1348, code civil 1112-1, code civil 1186, code civil 1352-3, code civil 1187). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:11:17.808Z.