Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 24 juin 2026, n° 2024F00296
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EXPOSE DES FAITS La SA CA CONSUMER FINANCE ENSEIGNE SOFINCO, ci-après dénommée CONSUMER exerce une activité de location financière. La SAS MB TRANS exerce une activité de transport routier. La SARL CALANDRE exerce une activité d'achat, de vente et de réparation de véhicules automobiles. En date du 18 novembre 2022, MB TRANS a commandé à CALANDRE le véhicule DODGE RAM 1500 Classic, immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 77 208 € TTC, en date du 23 novembre 2022, CONSUMER a acquis ledit véhicule. Par contrat de crédit-bail signé entre MB TRANS et CONSUMER en date du 13 décembre 2022, CONSUMER a financé ledit véhicule sur une durée de 58 mois, moyennant des échéances mensuelles de 1 115,65 € TTC, exigible le 13ème jour du mois. Selon MB TRANS, le 15 janvier 2023, le véhicule financé serait tombé en panne sur l'autoroute et a été par la suite transporté chez le concessionnaire DODGE [Localité 1]. Au mois de mars 2023, n'ayant pas récupéré le véhicule, MB TRANS, a cessé le paiement des échéances prévues contractuellement. Par courrier en date du 22 juin 2023, CONSUMER a mis en demeure de payer MB TRANS les Page : 2 Affaire : 2024F00296 2024F01764 loyers impayés et par courrier en date du 18 juillet 2023, CONSUMER a notifié à MB TRANS la résiliation du contrat de crédit-bail, accompagnée d'un décompte de créance, exigeant le paiement du solde restant dû soit la somme 82 764,78 € ainsi que la restitution dudit véhicule. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, délivré en étude, CONSUMER a assigné MB TRANS devant le tribunal des activités économiques de Nanterre. Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2024, MB TRANS a assigné CALANDRE en intervention forcée aux fins de prononcer la résolution du contrat de vente et de faire constater la caducité du contrat de crédit-bail, affaire enrôlée sous le numéro 2024 F01764. Par ordonnance du 17 septembre 2024, le tribunal de céans a prononcé la jonction des deux affaires, et a ordonné qu'elle se poursuivra sous le numéro 2024 F 00296. Par dernières conclusions déposées à l'audience du 13 mai 2025, CONSUMER demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1186 du code civil, Débouter MB TRANS de l'intégralité de ses prétentions ; Condamner MB TRANS à payer à CONSUMER au titre du crédit-bail la somme de 82 764,78 €, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 18 juillet 2023, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement ; Condamner MB TRANS à restituer le VEHICULE à CONSUMER, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Dire et juger que le produit de la vente du VEHICULE viendra s'imputer sur la dette restante due par MB TRANS, À titre subsidiaire: * Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail pour manquement grave à ses obligations, au visa des articles 1217 et 1224 du code civil ; En conséquence : Condamner MB TRANS à payer à CONSUMER la somme de 82 764,78 €, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 18 juillet 2023, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement ; Condamner MB TRANS à restituer le VEHICULE à CONSUMER, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Dire et juger que le produit de la vente du VEHICULE viendra s'imputer sur la dette restante due par le défendeur ; En tout état de cause : Condamner MB TRANS à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ; Page : 3 Affaire : 2024F00296 2024F01764 * Condamner MB TRANS en tous les dépens. Par dernières conclusions récapitulatives n°3 déposées à l'audience du 2 septembre 2025, MB TRANS demande au tribunal de : Vu les articles 331 à 338 du code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104, 1352, 1582 du code civil, Vu les articles 1186, 1187, 1224, 1231-1, 1603, 1604 du code civil, applicables à l'espèce, Ordonner la jonction de l'instance principale opposant CONSUMER à MB TRANS devant la 6ème chambre avec la présente instance dirigée par MB TRANS à l'encontre de CALANDRE ; Déclarer recevable et bien fondée l'action de MB TRANS à l'encontre de CALANDRE et CONSUMER ; En conséquence, Juger que CALANDRE a manqué à son obligation de délivrance conforme du VEHICULE ; Prononcer la résolution rétroactive du contrat de vente du VEHICULE conclu le 18 novembre 2022 avec CALANDRE ; Prononcer la caducité du contrat de crédit-bail souscrit le 23 novembre 2022 auprès de CONSUMER pour l'acquisition du VEHICULE ; Constater que le VEHICULE a été restitué par MB TRANS le 16 janvier 2023 et pris en charge par le concessionnaire RAM ; Débouter CALANDRE et CONSUMER de l'intégralité de leurs demandes ; Condamner CONSUMER à restituer à MB TRANS l'ensemble des loyers perçus, qui s'élève à 5 578,25 €; Condamner CALANDRE à payer à MB TRANS la somme de 2 570 € T.T.C. à titre de remboursement de l'équipement tonneau cover, à la somme de 6 658 euros, au titre du remboursement de la cotisation d'assurance pour la période du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2025 ; Condamner CALANDRE à payer à MB TRANS la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice subi ; Condamner solidairement CALANDRE et CONSUMER au paiement, chacune, de la somme de 5 000 € application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours. Condamner solidairement CALANDRE et CONSUMER aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées à l'audience du 30 septembre 2025, CALANDRE demande au tribunal de : Vu l'article 1604 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1231-6 du code civil, Vu les articles 1352 et 1352-3 du code civil, Débouter MB TRANS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de CALANDRE ; Ordonner la restitution du VEHICULE ; Constater qu'aucun préjudice n'est démontré par MB TRANS ; Débouter MB-TRANS de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'acquisition d'un couvre-tonneau ; Débouter MB-TRANS de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du règlement des primes d'assurance ; Débouter MB-TRANS de sa demande d'indemnisation des préjudices de jouissance et moraux allégués ; En tout état de cause, Ecarter l'exécution provisoire de droit ; Condamner MB TRANS au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de CALANDRE ; Condamner MB TRANS aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 mars 2026, les parties indiquent qu'elles n'ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement leurs demandes sans ajout ni retrait. A l'issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il informe les parties. Par ordonnance rendue le 1er avril 2026, la réouverture des débats a été prononcée, afin d'entendre les parties sures : 1- La localisation du véhicule objet du contrat, 2 - Les réparations qui y ont été effectuées, 3- L'avenir prévu pour le véhicule et les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire fixée au 5 mai 2026 A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 5 mai 2026, seules CONSUMER et MB-TRANS sont présentes, et elles confirment oralement leurs demandes. A l'issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et il en avise CONSUMER et MB-TRANS. Après la clôture des débats, sans y être autorisés CONSUMER et CALANDRE ont adressé deux notes en délibéré au tribunal. Le tribunal, qui n'a pas autorisé les parties à transmettre de notes en délibéré après l'audience du 5 mai 2026 les écarte des débats, en application de l'article 445 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties en demande soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, le tribunal renvoie aux dernières écritures. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs du jugement.
Motifs
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi, Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Page : 5 Affaire : 2024F00296 2024F01764 Sur l'intervention forcée de CALANDRE, En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. MB-TRANS, indique que le VEHICULE, objet du contrat de vente à CONSUMER FINANCE, puis du CONTRAT a été livré par CALANDRE, mais que cette livraison était non conforme. CALANDRE ne conteste pas avoir fourni le VEHICULE à CA CONSUMER FINANCE. En l'espèce, il est établi que CALANDRE est le fournisseur du VEHICULE, donc MB-TRANS, qui allègue la non-conformité dispose d'un droit à agir contre CALANDRE conformément aux dispositions de l'article 331 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal dira recevable et bien fondée l'action de MB TRANS à l'encontre de CALANDRE Sur la demande de résolution du contrat de vente L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.» L'article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » * L'article 5 du contrat de crédit-bail « UTILISATION - ENTRETIEN DU BIEN stipule que : « (…)Le locataire doit maintenir le bien en bon état de fonctionnement et supporter les frais d'entretien et de réparation. (…) ». MB TRANS expose que le véhicule a connu une panne majeure deux mois après la livraison, immobilisant le véhicule sans possibilité de redémarrage qu'il s'agissait d'une avarie majeure et que ce dysfonctionnement est imputable à un défaut de conformité ou de délivrance de la part du vendeur, CALANDRE et qu'en conséquence, le contrat de vente est rétroactivement résolu, entraînant la caducité du contrat de crédit-bail. CALANDRE fait valoir que l'obligation de délivrance a été respectée : le véhicule était conforme à la livraison et que l'absence de mise en œuvre d'une expertise technique empêche de retenir un défaut de conformité. CONSUMER quant à elle, rétorque qu'aucune expertise n'est produite par MB-TRANS pour prouver la non-conformité. La résolution d'un contrat peut être ordonnée si le cocontractant n'a pas fourni les prestations promises et si l'inexécution qui en résulte est d'une gravité suffisante, caractère qui est contesté tant par CALANDRE que par CONSUMER. Page : 6 Affaire : 2024F00296 2024F01764 En l'espèce, MB TRANS ne démontre pas de la gravité de la panne, ni d'un dysfonctionnement imputable à un défaut de conformité, aucune expertise, aucun devis de remise en état du véhicule, de nature à remettre en cause la commande du 18 novembre 2022 ne sont produits aux débats. De plus, le tribunal relève que par courrier en date du 19 avril 2023 CALANDRE, en réponse au courrier du 23 mars 2023 adressé par le conseil de MB TRANS avoir réalisé, dans l'intérêt de sa cliente, les démarches auprès du constructeur pour effectuer une demande de prise en charge dans le cadre de la garantie du véhicule, mais également pour que MB TRANS obtienne un véhicule de remplacement, ce dernier ne pouvant être mis à la disposition de MB TRANS, celle-ci ayant rompu tout contact avec CALANDRE depuis le 23 janvier 2023. Au surplus, le tribunal relève également que CALANDRE déclare que le véhicule a fait l'objet des réparations adéquates, et est parfaitement fonctionnel. Ainsi, MB TRANS ne démontre pas que CALANDRE n'a pas exécuté ses obligations Par ailleurs, sur la caducité du contrat de crédit-bail, conformément à l'article 1186 alinéa 2 du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lequel l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement de l'autre partie. La résolution du contrat de vente n'étant pas prononcé, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité du contrat de crédit-bail. En conséquence, le tribunal, déboutera MB TRANS de sa demande de résolution du contrat de vente conclu le 18 novembre 2022 ainsi que de sa demande de caducité du contrat de créditbail. Sur les demandes de CONSUMER CONSUMER demande au tribunal de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail, la condamnation de MB TRANS à payer à CONSUMER la somme de 82 764, 78 € en principal, frais et intérêts au 18 juillet 2023 outre les intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement et la restitution du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard. L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 1104 du code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.». * Sur la résiliation du contrat de crédit-bail L'article 11 du contrat de crédit-bail « RESILIATION » stipule que « a ) Il y a de plein droit résiliation du présent contrat avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les cas suivants : non-paiement partiel ou total d'une somme à son échéance.(…) b) Indemnités de résiliation : Si le Bailleur prononce la résiliation, il peut exiger outre la restitution du bien, le paiement des loyers échus non réglés et une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. ». Page : 7 Affaire : 2024F00296 2024F01764 Par courrier en date du 22 juin 2023, CONSUMER a mis en demeure de payer MB TRANS les loyers impayés et par courrier en date du 18 juillet 2023, CONSUMER a notifié à MB TRANS la résiliation du contrat de crédit-bail, accompagnée d'un décompte de créance, exigeant le paiement du solde restant dû soit la somme 82 764,78 € ainsi que la restitution dudit véhicule. Il n'est pas contesté que MB TRANS n'a payé aucune des échéances prévues contractuellement après le mois de mars 2023. En application de l'article 11 précité, le tribunal constatera la résiliation du contrat de créditbail aux torts de MB TRANS à la date du 18 juillet 2023. * Sur le paiement des loyers échus et à échoir, CONSUMER sollicite le paiement des sommes restant dues se décomposant comme suit : * Loyers échus impayés de mars 2023 à juillet 2023, : 4 x 1115,78 = 4 462.56 € * Loyers à échoir : 51 x 929.81 HT = 47415,21 € * Option d'achat : 40% x 77 208 = 30 887.01 € Soit total : 82 764,78 €. Concernant les loyers échus impayés à la date de résiliation du contrat, soit la somme de 4 462,56 € TTC. Il est rappelé que par contrat de crédit-bail signé entre MB TRANS et CONSUMER en date du 13 décembre 2022, CONSUMER a financé ledit véhicule sur une durée de 58 mois, moyennant des échéances mensuelles de 1 115,65 € TTC. La résiliation du contrat de crédit-bail étant constatée à la date du 18 juillet 2023, CONSUMER à l'appui des pièces versées aux débats, démontre que sa créance à hauteur de 4 462,56 € au titre des loyers échus de mars à juillet 2023 est certaine liquide et exigible. Concernant les loyers à échoir et l'option d'achat réclamés à titre d' indemnité de résiliation s'élevant à la somme globale de 78 302,22 € ( loyers à échoir : 51 x 929.81 HT = 47415,21 €-Option d'achat : 40% x 77 208 = 30 887.01€), celle-ci s'analyse en une clause pénale, ayant une fonction à la fois comminatoire et réparatrice, qui apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par CONSUMER, de ce que le locataire n'a pas disposé de la jouissance du véhicule depuis le mois de mars 2023 alors qu'à la suite de la panne survenue en janvier 2023, des démarches effectuées auprès du constructeur ainsi que de la prise en charge dans le cadre de la garantie du véhicule par ce dernier, le véhicule aurait bien fait l'objet des réparations adéquates, et qu'il serait parfaitement fonctionnel. Cependant, il a été relevé lors des débats, qu'à la demande de CONSUMER le véhicule est parqué depuis le mois de mars 2023 dans les locaux de CALANDRE. De plus, CONSUMER ne démontre pas que le véhicule financé pourra être recommercialisé rapidement après restitution. Dès lors, cette indemnité de résiliation doit être réduite à la somme de 35 333,16 € HT (35 333,16 = 38*929,82) limitée aux loyers entre le mois d'août 2023 et le mois de septembre 2026 et après suppression du montant de l'option d'achat, étant observé que cette indemnité, correspond à une part des loyers à échoir dus en raison de la résiliation anticipée du crédit-bail pour un motif imputable au preneur et fait partie du montant total que ce dernier s'était engagé à verser pour l'exécution des obligations contractuelles. Enfin, concernant la demande au titre des intérêts contractuels, le tribunal relève que le contrat de crédit-bail ne comporte pas de taux d'intérêt contractuel, il limitera donc la demande du taux des intérêts au taux légal. Au regard de tout ce qui précède, MB TRANS sera condamnée à payer à CONSUMER la somme de 4 462,56 € TTC au titre des loyers échus impayés et de la somme de 35 333,16 € HT au titre de l'indemnité de résiliation majorés des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. * Sur la demande en restitution du véhicule financé et la demande d'astreinte, CONSUMER demande au tribunal de condamner MB TRANS à restituer le véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard. L'article 12 du contrat de crédit-bail stipule que « (…)La restitution intervient chez le BAILLEUR. (…) ». Il n'est pas contesté par les parties que CONSUMER est propriétaire du véhicule DODGE RAM 1500 Classic, immatriculé WW 206 AA et qu'il a été conservé dans les locaux de CALANDRE, à la demande de CONSUMER. CONSUMER ayant stipulé dans le contrat l'obligation de restitution du véhicule par le locataire au bailleur en cas de résiliation du contrat, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu d'ordonner la restitution du véhicule, objet du contrat de crédit-bail le « véhicule DODGE RAM 1500 Classic, immatriculé WW 206 AA », par MB TRANS et CALANDRE, sans qu'il y ait lieu à astreinte, entre les mains de CONSUMER. En conséquence, le tribunal : Constatera la résiliation du contrat de crédit-bail à la date du 18 juillet 2023, Condamnera MB TRANS à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 4 462,56 € TTC au titre des loyers échus impayés et de la somme de 35 333,16 € HT au titre de l'indemnité de résiliation majorés des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, déboutant du surplus ; Ordonnera à MB TRANS et CALANDRE de restituer à CONSUMER le véhicule DODGE RAM 1500 Classic, immatriculé WW 206 AA, Déboutera CONSUMER de sa demande d'astreinte. Sur les autres demandes de MB TRANS, MB TRANS demande au tribunal de condamner CALANDRE à payer à MB TRANS la somme de 2 570 € TTC. au titre du remboursement de l'équipement tonneau cover et à la somme de 6 658 euros et au titre du remboursement de la cotisation d'assurance pour la période du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2025. * Sur la demande de remboursement du tonneau COVER MB TRANS verse aux débats la facture relative à l'acquisition auprès de CALANDRE du tonneau COVER pour un montant de 2 570 € TTC ainsi qu'un justificatif de de paiement effectué par carte bancaire. Toutefois, ce justificatif ne permet pas d'identifier le titulaire de la carte bancaire utilisée pour régler cette somme. Ainsi, le tribunal retient que MB TRANS ne rapporte pas la preuve qu'elle a personnellement supporté le coût de cet équipement et ne démontre pas davantage l'avoir restitué à CALANDRE en bon état. En conséquence, le tribunal, déboutera MB-TRANS de sa demande au titre du remboursement du tonner Cover. * Sur la demande de remboursement des primes d'assurance, MB TRANS verse aux débats les primes d'assurance qu'elle a acquitté au titre des années 2023, 2024 et 2025. Elle soutient ne pas avoir été en mesure de résilier son contrat d'assurance, et qu'elle en a, en conséquence poursuivi le règlement des cotisations alors même qu'elle était privée de la jouissance du véhicule financé. CALANDRE réplique que ledit véhicule a été couvert par sa propre assurance professionnelle à compter du 16 janvier 2023, et fait valoir que MB TRANS dispose d'un recours direct à l'encontre de son propre assureur afin d'obtenir le remboursement des primes versées pour la période durant laquelle elle n'avait plus la disposition du véhicule. L'article L113-15-1 du code des assurances dispose que « L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. ». En application de l'article précité, MB TRANS dispose d'un recours direct auprès de son assureur et devra le solliciter afin d'obtenir le remboursement des primes versées correspondant à la période pendant laquelle elle n'a pas eu la jouissance du véhicule. En conséquence, le tribunal déboutera MB-TRANS de sa demande tendant à obtenir la condamnation de CALANDRE à l'indemniser au titre des primes d'assurance réglées postérieurement au 16 janvier 2023. Sur la demande de dommages et intérêts de MB TRANS, MB TRANS demande au tribunal de condamner CALANDRE au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice subi. MB TRANS ne démontre son préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum. Page : 10 Affaire : 2024F00296 2024F01764 En conséquence, le tribunal déboutera MB TRANS de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires MBS TRANS qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons MBS TRANS à payer à CALANDRE et CONSUMER, à chacune, la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du même code, l'exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée en raison de la nature de l'affaire. Il convient donc de rappeler que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit recevable et bien fondée l'action de la SAS MB TRANS à l'encontre de la SARL CALANDRE ; Déboute la SAS MB TRANS MB TRANS de sa demande de résolution du contrat de vente conclu le 18 novembre 2022 ainsi que de sa demande de caducité du contrat de crédit-bail signé le 23 novembre 2022 ; Constate la résiliation du contrat de crédit-bail à la date du 18 juillet 2023 ; Condamne la SAS MB TRANS à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE ENSEIGNE SOFINCO la somme de 4 462,56 € TTC au titre des loyers échus impayés et de la somme de 35 333,16 € HT au titre de l'indemnité de résiliation majorés des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne à la SAS MB TRANS et à la SARL CALANDRE de restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE ENSEIGNE SOFINCO le véhicule DODGE RAM 1500 Classic, immatriculé WW 206 AA ; Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE ENSEIGNE SOFINCO CONSUMER de sa demande d'astreinte ; Déboute la SAS MB TRANS de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute la SAS MB-TRANS de sa demande au titre du remboursement du tonner Cover ; Déboute la SAS MB-TRANS de sa demande tendant à obtenir la condamnation de CALANDRE à l'indemniser au titre des primes d'assurance réglées postérieurement au 16 janvier 2023 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamne la SAS MB TRANS aux entiers dépens ; Condamne la SAS MB TRANS à payer, à chacune, la SA CA CONSUMER FINANCE ENSEIGNE SOFINCO et à la SARL CALANDRE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Liquide les dépens du greffe à la somme de 109,57 euros, dont TVA 18,26 euros. Délibéré par Mme BARACASSA Nicole, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et LE MOUILLOUR Gilles, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 juin 2026 6ème CHAMBRE DEMANDEUR SA CA CONSUMER FINANCE ENSEIGNE SOFINCO [Adresse 1] comparant par Me Annie-Claude PRIOU GADALA [Adresse 2] DEFENDEURS SAS MB TRANS [Adresse 3] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] AVOCATS ASS. AARPI [Adresse 4] et par Me Samya BOUICHE [Adresse 5] SARL CALANDRE [Adresse 6] comparant par Me Maya ASSI [Adresse 7] LE TRIBUNAL AYANT LE 10 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 juin 2026, EXPOSE DES FAITS La SA CA CONSUMER FINANCE ENSEIGNE SOFINCO, ci-après dénommée CONSUMER exerce une activité de location financière. La SAS MB TRANS exerce une activité de transport routier. La SARL CALANDRE exerce une activité d'achat, de vente et de réparation de véhicules automobiles. En date du 18 novembre 2022, MB TRANS a commandé à CALANDRE le véhicule DODGE RAM 1500 Classic, immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 77 208 € TTC, en date du 23 novembre 2022, CONSUMER a acquis ledit véhicule. Par contrat de crédit-bail signé entre MB TRANS et CONSUMER en date du 13 décembre 2022, CONSUMER a financé ledit véhicule sur une durée de 58 mois, moyennant des échéances mensuelles de 1 115,65 € TTC, exigible le 13ème jour du mois. Selon MB TRANS, le 15 janvier 2023, le véhicule financé serait tombé en panne sur l'autoroute et a été par la suite transporté chez le concessionnaire DODGE [Localité 1]. Au mois de mars 2023, n'ayant pas récupéré le véhicule, MB TRANS, a cessé le paiement des échéances prévues contractuellement. Par courrier en date du 22 juin 2023, CONSUMER a mis en demeure de payer MB TRANS les Page : 2 Affaire : 2024F00296 2024F01764 loyers impayés et par courrier en date du 18 juillet 2023, CONSUMER a notifié à MB TRANS la résiliation du contrat de crédit-bail, accompagnée d'un décompte de créance, exigeant le paiement du solde restant dû soit la somme 82 764,78 € ainsi que la restitution dudit véhicule. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, délivré en étude, CONSUMER a assigné MB TRANS devant le tribunal des activités économiques de Nanterre. Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2024, MB TRANS a assigné CALANDRE en intervention forcée aux fins de prononcer la résolution du contrat de vente et de faire constater la caducité du contrat de crédit-bail, affaire enrôlée sous le numéro 2024 F01764. Par ordonnance du 17 septembre 2024, le tribunal de céans a prononcé la jonction des deux affaires, et a ordonné qu'elle se poursuivra sous le numéro 2024 F 00296. Par dernières conclusions déposées à l'audience du 13 mai 2025, CONSUMER demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1186 du code civil, Débouter MB TRANS de l'intégralité de ses prétentions ; Condamner MB TRANS à payer à CONSUMER au titre du crédit-bail la somme de 82 764,78 €, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 18 juillet 2023, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement ; Condamner MB TRANS à restituer le VEHICULE à CONSUMER, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Dire et juger que le produit de la vente du VEHICULE viendra s'imputer sur la dette restante due par MB TRANS, À titre subsidiaire: * Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail pour manquement grave à ses obligations, au visa des articles 1217 et 1224 du code civil ; En conséquence : Condamner MB TRANS à payer à CONSUMER la somme de 82 764,78 €, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 18 juillet 2023, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement ; Condamner MB TRANS à restituer le VEHICULE à CONSUMER, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Dire et juger que le produit de la vente du VEHICULE viendra s'imputer sur la dette restante due par le défendeur ; En tout état de cause : Condamner MB TRANS à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ; Page : 3 Affaire : 2024F00296 2024F01764 * Condamner MB TRANS en tous les dépens. Par dernières conclusions récapitulatives n°3 déposées à l'audience du 2 septembre 2025, MB TRANS demande au tribunal de : Vu les articles 331 à 338 du code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104, 1352, 1582 du code civil, Vu les articles 1186, 1187, 1224, 1231-1, 1603, 1604 du code civil, applicables à l'espèce, Ordonner la jonction de l'instance principale opposant CONSUMER à MB TRANS devant la 6ème chambre avec la présente instance dirigée par MB TRANS à l'encontre de CALANDRE ; Déclarer recevable et bien fondée l'action de MB TRANS à l'encontre de CALANDRE et CONSUMER ; En conséquence, Juger que CALANDRE a manqué à son obligation de délivrance conforme du VEHICULE ; Prononcer la résolution rétroactive du contrat de vente du VEHICULE conclu le 18 novembre 2022 avec CALANDRE ; Prononcer la caducité du contrat de crédit-bail souscrit le 23 novembre 2022 auprès de CONSUMER pour l'acquisition du VEHICULE ; Constater que le VEHICULE a été restitué par MB TRANS le 16 janvier 2023 et pris en charge par le concessionnaire RAM ; Débouter CALANDRE et CONSUMER de l'intégralité de leurs demandes ; Condamner CONSUMER à restituer à MB TRANS l'ensemble des loyers perçus, qui s'élève à 5 578,25 €; Condamner CALANDRE à payer à MB TRANS la somme de 2 570 € T.T.C. à titre de remboursement de l'équipement tonneau cover, à la somme de 6 658 euros, au titre du remboursement de la cotisation d'assurance pour la période du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2025 ; Condamner CALANDRE à payer à MB TRANS la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice subi ; Condamner solidairement CALANDRE et CONSUMER au paiement, chacune, de la somme de 5 000 € application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours. Condamner solidairement CALANDRE et CONSUMER aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées à l'audience du 30 septembre 2025, CALANDRE demande au tribunal de : Vu l'article 1604 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1231-6 du code civil, Vu les articles 1352 et 1352-3 du code civil, Débouter MB TRANS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de CALANDRE ; Ordonner la restitution du VEHICULE ; Constater qu'aucun préjudice n'est démontré par MB TRANS ; Débouter MB-TRANS de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'acquisition d'un couvre-tonneau ; Débouter MB-TRANS de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du règlement des primes d'assurance ; Débouter MB-TRANS de sa demande d'indemnisation des préjudices de jouissance et moraux allégués ; En tout état de cause, Ecarter l'exécution provisoire de droit ; Condamner MB TRANS au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de CALANDRE ; Condamner MB TRANS aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 mars 2026, les parties indiquent qu'elles n'ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement leurs demandes sans ajout ni retrait. A l'issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il informe les parties. Par ordonnance rendue le 1er avril 2026, la réouverture des débats a été prononcée, afin d'entendre les parties sures : 1- La localisation du véhicule objet du contrat, 2 - Les réparations qui y ont été effectuées, 3- L'avenir prévu pour le véhicule et les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire fixée au 5 mai 2026 A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 5 mai 2026, seules CONSUMER et MB-TRANS sont présentes, et elles confirment oralement leurs demandes. A l'issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et il en avise CONSUMER et MB-TRANS. Après la clôture des débats, sans y être autorisés CONSUMER et CALANDRE ont adressé deux notes en délibéré au tribunal. Le tribunal, qui n'a pas autorisé les parties à transmettre de notes en délibéré après l'audience du 5 mai 2026 les écarte des débats, en application de l'article 445 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties en demande soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, le tribunal renvoie aux dernières écritures. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs du jugement. SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi, Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Page : 5 Affaire : 2024F00296 2024F01764 Sur l'intervention forcée de CALANDRE, En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. MB-TRANS, indique que le VEHICULE, objet du contrat de vente à CONSUMER FINANCE, puis du CONTRAT a été livré par CALANDRE, mais que cette livraison était non conforme. CALANDRE ne conteste pas avoir fourni le VEHICULE à CA CONSUMER FINANCE. En l'espèce, il est établi que CALANDRE est le fournisseur du VEHICULE, donc MB-TRANS, qui allègue la non-conformité dispose d'un droit à agir contre CALANDRE conformément aux dispositions de l'article 331 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal dira recevable et bien fondée l'action de MB TRANS à l'encontre de CALANDRE Sur la demande de résolution du contrat de vente L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.» L'article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » * L'article 5 du contrat de crédit-bail « UTILISATION - ENTRETIEN DU BIEN stipule que : « (…)Le locataire doit maintenir le bien en bon état de fonctionnement et supporter les frais d'entretien et de réparation. (…) ». MB TRANS expose que le véhicule a connu une panne majeure deux mois après la livraison, immobilisant le véhicule sans possibilité de redémarrage qu'il s'agissait d'une avarie majeure et que ce dysfonctionnement est imputable à un défaut de conformité ou de délivrance de la part du vendeur, CALANDRE et qu'en conséquence, le contrat de vente est rétroactivement résolu, entraînant la caducité du contrat de crédit-bail. CALANDRE fait valoir que l'obligation de délivrance a été respectée : le véhicule était conforme à la livraison et que l'absence de mise en œuvre d'une expertise technique empêche de retenir un défaut de conformité. CONSUMER quant à elle, rétorque qu'aucune expertise n'est produite par MB-TRANS pour prouver la non-conformité. La résolution d'un contrat peut être ordonnée si le cocontractant n'a pas fourni les prestations promises et si l'inexécution qui en résulte est d'une gravité suffisante, caractère qui est contesté tant par CALANDRE que par CONSUMER. Page : 6 Affaire : 2024F00296 2024F01764 En l'espèce, MB TRANS ne démontre pas de la gravité de la panne, ni d'un dysfonctionnement imputable à un défaut de conformité, aucune expertise, aucun devis de remise en état du véhicule, de nature à remettre en cause la commande du 18 novembre 2022 ne sont produits aux débats. De plus, le tribunal relève que par courrier en date du 19 avril 2023 CALANDRE, en réponse au courrier du 23 mars 2023 adressé par le conseil de MB TRANS avoir réalisé, dans l'intérêt de sa cliente, les démarches auprès du constructeur pour effectuer une demande de prise en charge dans le cadre de la garantie du véhicule, mais également pour que MB TRANS obtienne un véhicule de remplacement, ce dernier ne pouvant être mis à la disposition de MB TRANS, celle-ci ayant rompu tout contact avec CALANDRE depuis le 23 janvier 2023. Au surplus, le tribunal relève également que CALANDRE déclare que le véhicule a fait l'objet des réparations adéquates, et est parfaitement fonctionnel. Ainsi, MB TRANS ne démontre pas que CALANDRE n'a pas exécuté ses obligations Par ailleurs, sur la caducité du contrat de crédit-bail, conformément à l'article 1186 alinéa 2 du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lequel l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement de l'autre partie. La résolution du contrat de vente n'étant pas prononcé, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité du contrat de crédit-bail. En conséquence, le tribunal, déboutera MB TRANS de sa demande de résolution du contrat de vente conclu le 18 novembre 2022 ainsi que de sa demande de caducité du contrat de créditbail. Sur les demandes de CONSUMER CONSUMER demande au tribunal de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail, la condamnation de MB TRANS à payer à CONSUMER la somme de 82 764, 78 € en principal, frais et intérêts au 18 juillet 2023 outre les intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement et la restitution du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard. L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 1104 du code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.». * Sur la résiliation du contrat de crédit-bail L'article 11 du contrat de crédit-bail « RESILIATION » stipule que « a ) Il y a de plein droit résiliation du présent contrat avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les cas suivants : non-paiement partiel ou total d'une somme à son échéance.(…) b) Indemnités de résiliation : Si le Bailleur prononce la résiliation, il peut exiger outre la restitution du bien, le paiement des loyers échus non réglés et une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. ». Page : 7 Affaire : 2024F00296 2024F01764 Par courrier en date du 22 juin 2023, CONSUMER a mis en demeure de payer MB TRANS les loyers impayés et par courrier en date du 18 juillet 2023, CONSUMER a notifié à MB TRANS la résiliation du contrat de crédit-bail, accompagnée d'un décompte de créance, exigeant le paiement du solde restant dû soit la somme 82 764,78 € ainsi que la restitution dudit véhicule. Il n'est pas contesté que MB TRANS n'a payé aucune des échéances prévues contractuellement après le mois de mars 2023. En application de l'article 11 précité, le tribunal constatera la résiliation du contrat de créditbail aux torts de MB TRANS à la date du 18 juillet 2023. * Sur le paiement des loyers échus et à échoir, CONSUMER sollicite le paiement des sommes restant dues se décomposant comme suit : * Loyers échus impayés de mars 2023 à juillet 2023, : 4 x 1115,78 = 4 462.56 € * Loyers à échoir : 51 x 929.81 HT = 47415,21 € * Option d'achat : 40% x 77 208 = 30 887.01 € Soit total : 82 764,78 €. Concernant les loyers échus impayés à la date de résiliation du contrat, soit la somme de 4 462,56 € TTC. Il est rappelé que par contrat de crédit-bail signé entre MB TRANS et CONSUMER en date du 13 décembre 2022, CONSUMER a financé ledit véhicule sur une durée de 58 mois, moyennant des échéances mensuelles de 1 115,65 € TTC. La résiliation du contrat de crédit-bail étant constatée à la date du 18 juillet 2023, CONSUMER à l'appui des pièces versées aux débats, démontre que sa créance à hauteur de 4 462,56 € au titre des loyers échus de mars à juillet 2023 est certaine liquide et exigible. Concernant les loyers à échoir et l'option d'achat réclamés à titre d' indemnité de résiliation s'élevant à la somme globale de 78 302,22 € ( loyers à échoir : 51 x 929.81 HT = 47415,21 €-Option d'achat : 40% x 77 208 = 30 887.01€), celle-ci s'analyse en une clause pénale, ayant une fonction à la fois comminatoire et réparatrice, qui apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par CONSUMER, de ce que le locataire n'a pas disposé de la jouissance du véhicule depuis le mois de mars 2023 alors qu'à la suite de la panne survenue en janvier 2023, des démarches effectuées auprès du constructeur ainsi que de la prise en charge dans le cadre de la garantie du véhicule par ce dernier, le véhicule aurait bien fait l'objet des réparations adéquates, et qu'il serait parfaitement fonctionnel. Cependant, il a été relevé lors des débats, qu'à la demande de CONSUMER le véhicule est parqué depuis le mois de mars 2023 dans les locaux de CALANDRE. De plus, CONSUMER ne démontre pas que le véhicule financé pourra être recommercialisé rapidement après restitution. Dès lors, cette indemnité de résiliation doit être réduite à la somme de 35 333,16 € HT (35 333,16 = 38*929,82) limitée aux loyers entre le mois d'août 2023 et le mois de septembre 2026 et après suppression du montant de l'option d'achat, étant observé que cette indemnité, correspond à une part des loyers à échoir dus en raison de la résiliation anticipée du crédit-bail pour un motif imputable au preneur et fait partie du montant total que ce dernier s'était engagé à verser pour l'exécution des obligations contractuelles. Enfin, concernant la demande au titre des intérêts contractuels, le tribunal relève que le contrat de crédit-bail ne comporte pas de taux d'intérêt contractuel, il limitera donc la demande du taux des intérêts au taux légal. Au regard de tout ce qui précède, MB TRANS sera condamnée à payer à CONSUMER la somme de 4 462,56 € TTC au titre des loyers échus impayés et de la somme de 35 333,16 € HT au titre de l'indemnité de résiliation majorés des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. * Sur la demande en restitution du véhicule financé et la demande d'astreinte, CONSUMER demande au tribunal de condamner MB TRANS à restituer le véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard. L'article 12 du contrat de crédit-bail stipule que « (…)La restitution intervient chez le BAILLEUR. (…) ». Il n'est pas contesté par les parties que CONSUMER est propriétaire du véhicule DODGE RAM 1500 Classic, immatriculé WW 206 AA et qu'il a été conservé dans les locaux de CALANDRE, à la demande de CONSUMER. CONSUMER ayant stipulé dans le contrat l'obligation de restitution du véhicule par le locataire au bailleur en cas de résiliation du contrat, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu d'ordonner la restitution du véhicule, objet du contrat de crédit-bail le « véhicule DODGE RAM 1500 Classic, immatriculé WW 206 AA », par MB TRANS et CALANDRE, sans qu'il y ait lieu à astreinte, entre les mains de CONSUMER. En conséquence, le tribunal : Constatera la résiliation du contrat de crédit-bail à la date du 18 juillet 2023, Condamnera MB TRANS à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 4 462,56 € TTC au titre des loyers échus impayés et de la somme de 35 333,16 € HT au titre de l'indemnité de résiliation majorés des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, déboutant du surplus ; Ordonnera à MB TRANS et CALANDRE de restituer à CONSUMER le véhicule DODGE RAM 1500 Classic, immatriculé WW 206 AA, Déboutera CONSUMER de sa demande d'astreinte. Sur les autres demandes de MB TRANS, MB TRANS demande au tribunal de condamner CALANDRE à payer à MB TRANS la somme de 2 570 € TTC. au titre du remboursement de l'équipement tonneau cover et à la somme de 6 658 euros et au titre du remboursement de la cotisation d'assurance pour la période du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2025. * Sur la demande de remboursement du tonneau COVER MB TRANS verse aux débats la facture relative à l'acquisition auprès de CALANDRE du tonneau COVER pour un montant de 2 570 € TTC ainsi qu'un justificatif de de paiement effectué par carte bancaire. Toutefois, ce justificatif ne permet pas d'identifier le titulaire de la carte bancaire utilisée pour régler cette somme. Ainsi, le tribunal retient que MB TRANS ne rapporte pas la preuve qu'elle a personnellement supporté le coût de cet équipement et ne démontre pas davantage l'avoir restitué à CALANDRE en bon état. En conséquence, le tribunal, déboutera MB-TRANS de sa demande au titre du remboursement du tonner Cover. * Sur la demande de remboursement des primes d'assurance, MB TRANS verse aux débats les primes d'assurance qu'elle a acquitté au titre des années 2023, 2024 et 2025. Elle soutient ne pas avoir été en mesure de résilier son contrat d'assurance, et qu'elle en a, en conséquence poursuivi le règlement des cotisations alors même qu'elle était privée de la jouissance du véhicule financé. CALANDRE réplique que ledit véhicule a été couvert par sa propre assurance professionnelle à compter du 16 janvier 2023, et fait valoir que MB TRANS dispose d'un recours direct à l'encontre de son propre assureur afin d'obtenir le remboursement des primes versées pour la période durant laquelle elle n'avait plus la disposition du véhicule. L'article L113-15-1 du code des assurances dispose que « L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. ». En application de l'article précité, MB TRANS dispose d'un recours direct auprès de son assureur et devra le solliciter afin d'obtenir le remboursement des primes versées correspondant à la période pendant laquelle elle n'a pas eu la jouissance du véhicule. En conséquence, le tribunal déboutera MB-TRANS de sa demande tendant à obtenir la condamnation de CALANDRE à l'indemniser au titre des primes d'assurance réglées postérieurement au 16 janvier 2023. Sur la demande de dommages et intérêts de MB TRANS, MB TRANS demande au tribunal de condamner CALANDRE au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice subi. MB TRANS ne démontre son préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum. Page : 10 Affaire : 2024F00296 2024F01764 En conséquence, le tribunal déboutera MB TRANS de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires MBS TRANS qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons MBS TRANS à payer à CALANDRE et CONSUMER, à chacune, la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du même code, l'exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée en raison de la nature de l'affaire. Il convient donc de rappeler que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit recevable et bien fondée l'action de la SAS MB TRANS à l'encontre de la SARL CALANDRE ; Déboute la SAS MB TRANS MB TRANS de sa demande de résolution du contrat de vente conclu le 18 novembre 2022 ainsi que de sa demande de caducité du contrat de crédit-bail signé le 23 novembre 2022 ; Constate la résiliation du contrat de crédit-bail à la date du 18 juillet 2023 ; Condamne la SAS MB TRANS à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE ENSEIGNE SOFINCO la somme de 4 462,56 € TTC au titre des loyers échus impayés et de la somme de 35 333,16 € HT au titre de l'indemnité de résiliation majorés des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne à la SAS MB TRANS et à la SARL CALANDRE de restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE ENSEIGNE SOFINCO le véhicule DODGE RAM 1500 Classic, immatriculé WW 206 AA ; Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE ENSEIGNE SOFINCO CONSUMER de sa demande d'astreinte ; Déboute la SAS MB TRANS de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute la SAS MB-TRANS de sa demande au titre du remboursement du tonner Cover ; Déboute la SAS MB-TRANS de sa demande tendant à obtenir la condamnation de CALANDRE à l'indemniser au titre des primes d'assurance réglées postérieurement au 16 janvier 2023 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamne la SAS MB TRANS aux entiers dépens ; Condamne la SAS MB TRANS à payer, à chacune, la SA CA CONSUMER FINANCE ENSEIGNE SOFINCO et à la SARL CALANDRE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Liquide les dépens du greffe à la somme de 109,57 euros, dont TVA 18,26 euros. Délibéré par Mme BARACASSA Nicole, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et LE MOUILLOUR Gilles, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 338, code civil 1603, code de procedure civile 445, code civil 1582, code des assurances L113-15-1, code civil 1186, code civil 1352-3, code civil 1187, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 25/01359
en commun : code civil 1186, code civil 1352-3, code civil 1187, code civil 1352
- 9 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/01989
en commun : code des assurances L113-15-1
- 14 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07001
en commun : code des assurances L113-15-1
- 4 juin 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/03004
en commun : code des assurances L113-15-1
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04197
en commun : code des assurances L113-15-1
Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:55:18.236Z.