Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 9 septembre 2024, n° 24/01989
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 18 mars 2024, monsieur [Z] [L] a saisi le Pôle Civil de Proximité de tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir : constater l’inexistence, à titre subsidiaire l’annulation, à titre infiniment subsidiaire la résolution, du contrat que lui oppose la société LMDE - MUTUELLE INTERIALE pour fonder la perception de cotisations entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2023,condamner ladite mutuelle à lui payer les sommes suivantes :1020 € au titre des cotisations indument perçues, portant intérêts à taux légal à compter du 5 avril 2023,1000 € en réparation du préjudice moral pour résistance abusive,1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, monsieur [Z] [L] explique : qu’il a été induit en erreur par le formulaire de souscription de la société LMDE - MUTUELLE INTERIALE à son entrée à l’université,qu’il n’a jamais été destinataire des conditions générales de vente,qu’il croyait s’inscrire à la sécurité sociale étudiante, régime général,qu’il n’avait nullement besoin d’une couverture mutuelle puisqu’il bénéficiait de la mutuelle MGEN depuis sa naissance,qu’il n’a jamais reçu de prestation LMDE en contrepartie, d’autant que la CPAM avait établi un lien de transmission avec la MGEN et non avec LMDE. Les parties sont représentées à l’audience du 4 juin 2024, où l’affaire est appelée et examinée. Maître Tristan HERRERA se constitue en qualité de conseil du demandeur, en vertu d’une décision du 11 avril 2024, du bureau d’aide juridictionnelle 251, référencée C-75056-2024-000419. En réplique, la société LMDE soulève in limine litis la prescription de l’action, par application des articles 2224 du code civil, 642 alinéa 2 et 122 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut au débouté du requérant. Il sera renvoyé aux conclusions visées à l’audience et des pièces déposées pour un complet exposé des moyens. Reconventionnellement, elle entend voir le demandeur condamné à lui payer, outre les dépens, 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription des actions L’article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». L’article 122 du code de procédure civile indique que la prescription constitue une fin de non-recevoir permettant de faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, dispositions d’ordre public, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. En matière assurantielle, la durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police qui doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année (article L.113-15-1 du code des assurances). En l’espèce, monsieur [Z] [L] produit en pièce 5 jointe à son acte introductif le bulletin d’adhésion à la mutuelle LMDE pour l’année universitaire 2016-2017. Ce dernier est repris plus lisiblement et complété en pièce 1 de la défense. Il apparaît que monsieur [Z] [L] a payé la garantie initiale par chèque pour une année, et que la durée de la couverture est clairement prévue du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Puis, par courrier du 1er juillet 2017, dont l’objet est « Appel de Cotisation 2017/2018 » - pièce 2 de la défense - il a été invité à : fournir les justificatifs lui permettant de continuer à bénéficier de ce type de contrat adapté aux étudiants,manifester sa volonté de poursuivre son engagement contractuel,effectuer les démarches en vue du règlement de la cotisation pour l’année à venir,prendre connaissance qu’à défaut, la couverture prendrait fin le 30 septembre 2017. Par ailleurs, la première phrase du courrier est « Vous avez fait le choix de la LMDE pour votre complémentaire santé ». Force est de constater que réponse a été donnée, que le contrat a été renouvelé de manière consensuelle par une démarche positive de monsieur [Z] [L]. Pour en attester, il appert que les cotisations ont été payées par prélèvement automatique et mensuel dès la période 2017/2018, selon les éléments produits dans l’appel à cotisation 2018/2019. Puis le contrat a été reconduit chaque année. Dès lors, monsieur [Z] [L] avait nécessairement une connaissance claire d’un engagement contractuel avec la société LMDE - MUTUELLE INTERIALE, à tout le moins à partir du réengagement à l’issue de la première année du contrat, le 30 septembre 2017. En conséquence, il est prescrit en son action depuis le 1er octobre 2022 et ses demandes ne pourront qu’être déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires Succombant en ses prétentions, monsieur [Z] [L] sera néanmoins condamné aux dépens. Compte tenu du déséquilibre économique entre les parties et de la situation de monsieur [Z] [L], bénéficiaire du RSA, ce dernier est condamné à payer 300 € à la société LMDE - MUTUELLE INTERIALE pour ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort, JUGE l’action de monsieur [Z] [L] prescrite, LE DÉBOUTE de ses demandes sans examen au fond, CONDAMNE monsieur [Z] [L] à payer à la société LMDE - MUTUELLE INTERIALE la somme de 300 € au titre de ses frais irrépétibles, REJETTE pour le surplus, CONDAMNE monsieur [Z] [L] aux dépens de l’instance. La Greffière, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : Me Tristan HERRERA Copie exécutoire délivrée à : SELARLU FOCAL AVOCAT Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/01989 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OLN N° MINUTE : 8/2024 JUGEMENT rendu le lundi 09 septembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [Z] [L] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Tristan HERRERA, avocat au barreau de Paris (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2024-000419 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE Société LMDE - MUTUELLE INTERIALE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARLU FOCAL AVOCAT, avocats au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Marie-Laure BILLION Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 09 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01989 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OLN EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 18 mars 2024, monsieur [Z] [L] a saisi le Pôle Civil de Proximité de tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir : constater l’inexistence, à titre subsidiaire l’annulation, à titre infiniment subsidiaire la résolution, du contrat que lui oppose la société LMDE - MUTUELLE INTERIALE pour fonder la perception de cotisations entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2023,condamner ladite mutuelle à lui payer les sommes suivantes :1020 € au titre des cotisations indument perçues, portant intérêts à taux légal à compter du 5 avril 2023,1000 € en réparation du préjudice moral pour résistance abusive,1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, monsieur [Z] [L] explique : qu’il a été induit en erreur par le formulaire de souscription de la société LMDE - MUTUELLE INTERIALE à son entrée à l’université,qu’il n’a jamais été destinataire des conditions générales de vente,qu’il croyait s’inscrire à la sécurité sociale étudiante, régime général,qu’il n’avait nullement besoin d’une couverture mutuelle puisqu’il bénéficiait de la mutuelle MGEN depuis sa naissance,qu’il n’a jamais reçu de prestation LMDE en contrepartie, d’autant que la CPAM avait établi un lien de transmission avec la MGEN et non avec LMDE. Les parties sont représentées à l’audience du 4 juin 2024, où l’affaire est appelée et examinée. Maître Tristan HERRERA se constitue en qualité de conseil du demandeur, en vertu d’une décision du 11 avril 2024, du bureau d’aide juridictionnelle 251, référencée C-75056-2024-000419. En réplique, la société LMDE soulève in limine litis la prescription de l’action, par application des articles 2224 du code civil, 642 alinéa 2 et 122 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut au débouté du requérant. Il sera renvoyé aux conclusions visées à l’audience et des pièces déposées pour un complet exposé des moyens. Reconventionnellement, elle entend voir le demandeur condamné à lui payer, outre les dépens, 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription des actions L’article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». L’article 122 du code de procédure civile indique que la prescription constitue une fin de non-recevoir permettant de faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, dispositions d’ordre public, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. En matière assurantielle, la durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police qui doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année (article L.113-15-1 du code des assurances). En l’espèce, monsieur [Z] [L] produit en pièce 5 jointe à son acte introductif le bulletin d’adhésion à la mutuelle LMDE pour l’année universitaire 2016-2017. Ce dernier est repris plus lisiblement et complété en pièce 1 de la défense. Il apparaît que monsieur [Z] [L] a payé la garantie initiale par chèque pour une année, et que la durée de la couverture est clairement prévue du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Puis, par courrier du 1er juillet 2017, dont l’objet est « Appel de Cotisation 2017/2018 » - pièce 2 de la défense - il a été invité à : fournir les justificatifs lui permettant de continuer à bénéficier de ce type de contrat adapté aux étudiants,manifester sa volonté de poursuivre son engagement contractuel,effectuer les démarches en vue du règlement de la cotisation pour l’année à venir,prendre connaissance qu’à défaut, la couverture prendrait fin le 30 septembre 2017. Par ailleurs, la première phrase du courrier est « Vous avez fait le choix de la LMDE pour votre complémentaire santé ». Force est de constater que réponse a été donnée, que le contrat a été renouvelé de manière consensuelle par une démarche positive de monsieur [Z] [L]. Pour en attester, il appert que les cotisations ont été payées par prélèvement automatique et mensuel dès la période 2017/2018, selon les éléments produits dans l’appel à cotisation 2018/2019. Puis le contrat a été reconduit chaque année. Dès lors, monsieur [Z] [L] avait nécessairement une connaissance claire d’un engagement contractuel avec la société LMDE - MUTUELLE INTERIALE, à tout le moins à partir du réengagement à l’issue de la première année du contrat, le 30 septembre 2017. En conséquence, il est prescrit en son action depuis le 1er octobre 2022 et ses demandes ne pourront qu’être déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires Succombant en ses prétentions, monsieur [Z] [L] sera néanmoins condamné aux dépens. Compte tenu du déséquilibre économique entre les parties et de la situation de monsieur [Z] [L], bénéficiaire du RSA, ce dernier est condamné à payer 300 € à la société LMDE - MUTUELLE INTERIALE pour ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort, JUGE l’action de monsieur [Z] [L] prescrite, LE DÉBOUTE de ses demandes sans examen au fond, CONDAMNE monsieur [Z] [L] à payer à la société LMDE - MUTUELLE INTERIALE la somme de 300 € au titre de ses frais irrépétibles, REJETTE pour le surplus, CONDAMNE monsieur [Z] [L] aux dépens de l’instance. La Greffière, La Juge,
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Mise à jour de la source le 2024-09-11T18:24:01.062Z.