Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 7 août 2026, n° 22/05549
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat en date du 3 janvier 2020, Madame [B] [W] a confié à la SA CABINET ROUX une mission d’expertise amiable après sinistre en vue d’une évaluation des dommages directs résultant d’un incendie de sa maison le 31 décembre 2019. Il y a été convenu, aux termes de l’article 4 du contrat intitulé « honoraires », que le montant des honoraires serait de 5% du « montant total des dommages directs subis par les Biens sinistrés, arrêtés contradictoirement par l’expert du Cabinet Roux et l’expert de la Compagnie d’assurance, y compris en cas d’absence totale de couverture par la Compagnie d’assurance des dommages directs subis par les Biens sinistrés ». L’article 6.3 intitulé « Pénalités de retard – Clause pénale » il a été stipulé qu’ « en cas de retard de paiement de la part du Client, des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêts légal seront automatiquement et de plein droit acquises au Cabinet Roux à compter du lendemain de la date d’exigibilité de la facture, sans formalité aucune de mise en demeure préalable. Outre les pénalités de retards prévues ci-dessus, en cas d’absence de paiement par le client de l’intégralité des sommes dues à l’issue d’un délai d’un mois courant à compter de la date d’exigibilité de la facture, celui-ci sera redevable à l’égard du Cabinet Roux, à titre de clause pénale, d’une somme égale à 10% du montant TTC des honoraires et frais restant dus. Cette indemnité sera due de plein droit, sans mise en demeure préalable. » Le 28 octobre 2020, la SA CABINET ROUX a émis une facture d’un montant de 26.558,85 euros TTC correspondant à 5% du montant des dommages évalués à leur valeur à neuf par le cabinet Roux et l’expert de l’assurance, selon procès-verbal d’expertise en date du 20 août 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2020, Madame [W] a indiqué à la SA CABINET ROUX résoudre le mandat et suspendre le paiement de la facture, dont elle précisait contester le montant. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2022, la SA CABINET ROUX a fait assigner Madame [B] [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir sa condamnation au paiement de sa facture, de la clause pénale et des intérêts de retard contractuels. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la SA CABINET ROUX sollicite du tribunal de : REJETER la demande de nullité du contrat conclu le 3 janvier 2020 ; En conséquence : CONDAMNER Madame [B] [W] à lui payer une somme de 26.558,85 euros TTC correspondant à ses honoraires ;CONDAMNER Madame [B] [W] à lui payer une somme de 2.655,88 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat conclu par les parties ;CONDAMNER Madame [B] [W] à lui payer des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal sur le montant des honoraires qui lui sont dus et ce à compter de la date d’échéance de la facture du 28 octobre 2020 ; CONDAMNER Madame [B] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [B] [W] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal prononçait la nullité du contrat : ORDONNER la restitution de la prestation en valeur au jours de sa réalisation ;En conséquence : CONDAMNER Madame [B] [W] à payer au CABINET ROUX une somme 26.558,85 euros TTC, à titre de restitution de la prestation effectuée ; Au soutien de sa demande de condamnation à paiement de ses honoraires, la SA CABINET ROUX se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil et les termes du contrat. Elle soutient, au visa des articles L221-5, L111-1 et L111-2 du code de la consommation, que le contrat est valable. Elle affirme qu’il contient toutes les mentions d’information prescrites. Elle précise que, s’il ne comporte pas le numéro individuel d’identification de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le professionnel n’a pas l’obligation de faire figurer cette information au contrat, mais est seulement tenu de la mettre à disposition du consommateur. Elle relève que le contrat comprenant le numéro d’inscription de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés et en conclut que le consommateur pouvait accéder aisément à cette information. Elle ajoute que l’obligation de mentionner la possibilité, pour le consommateur, de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique n’est pas prescrite à peine de nullité. Enfin, elle conteste le fait que la clause des honoraires manque de clarté. Subsidiairement, dans le cas où le contrat devait être annulé, la SA CABINET ROUX se fonde que l’article 1352-8 du code civil et fait valoir que le prix de la prestation fournie devrait alors être restitué. Au visa de l’article L112-3 du code de la consommation, elle soutient que le prix de la prestation est déterminable. Il précise que le montant du dommage a bien été contradictoirement établi avec l’expert de la compagnie d’assurance. Elle précise que l’accord de l’assuré n’est pas une condition pour la signature du procès-verbal d’expertise. Enfin, elle précise que le cas de résiliation visé au contrat ne concerne que le cas où le contrat serait résilié par elle-même et non par le client. Elle souligne que le contrat litigieux n’est pas un contrat de mandat, mais un contrat d’entreprise, l’expert étant indépendant dans la réalisation de sa mission. Elle conteste avoir laissé entendre que ses honoraires seraient pris en charge par la compagnie d’assurance. Elle précise encore qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la compagnie d’assurance à laquelle elle ne peut donc solliciter directement le paiement de ses honoraires. Elle considère que la vétusté n’est qu’une règle de calcul participant à la détermination de l’indemnité due par l’assureur et non à la détermination des dommages subis. Elle en conclut que le montant des honoraires doit être calculé sur l’assiette des dommages directs subis par les biens, sans faire application des règles relatives à la vétusté. Elle ajoute que la règle proportionnelle doit également être exclue de l’assiette du calcul de ses honoraires. Pour conclure au rejet de la demande indemnitaire reconventionnelle de Madame [W], la SA CABINET ROUX la considère infondée, injustifiée et non étayée. Pour conclure au rejet de la demande de report du paiement, elle fait valoir que la décision à intervenir dans le litige opposant la défenderesse à son assurance n’aura aucune incidence sur le montant de sa créance. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Madame [W] demande au tribunal de : PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Madame [W] et la Cabinet ROUX le 3 janvier 2020 en violation des dispositions d’ordre public de protection du code de la consommation et de la facturation correspondante,DEBOUTER le cabinet ROUX de l’intégralité de ses demandes, en raison de l’imprécision contractuelle définissant le montant de ses honoraires, de ses manquements fautifs qu’il a commis dans l’exécution de la mission qui lui avait été confiée Subsidiairement, REJETER la demande de condamnation au titre des restitutions formulées par le cabinet ROUX en l'absence de tout justificatif du temps passé et de la matérialisation de la prestation. En tout état de cause, REDUIRE le montant de la somme réclamée à hauteur de 30 %.CONDAMNER le cabinet ROUX à payer à Madame [W] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice.ORDONNER la compensation entre la demande présentée par le Cabinet ROUX et le préjudice subi par Madame [W]PORTER le paiement de la somme éventuellement due au Cabinet ROUX à deux ans dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre du litige qui oppose Madame [W] à la Compagnie ALLIANZDEBOUTER le cabinet ROUX du surplus de ses demandes Très subsidiairement, DIRE que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit de 1 %.REDUIRE l’indemnité demandée à titre de clause pénale à 1 euros, compte-tenu de son caractère manifestement excessif et des manquements du Cabinet ROUXCONDAMNER le cabinet ROUX à payer à Madame [W] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande de nullité du contrat, elle se fonde sur les articles L111-1, L111-2, L221-1, L221-5 et R111-2 du code de la consommation. Elle reproche au contrat ne pas faire apparaitre certaines mentions obligatoires. Elle reproche encore au contrat de ne pas permettre au consommateur d’être informé de façon claire et compréhensible de la portée réelle de son engagement. Sur la demande subsidiaire de la SA CABINET ROUX, elle fait valoir que le coût de la prestation ne peut correspondre au montant facturé. Pour conclure au rejet des prétentions de la SA CABINET ROUX, elle se fonde sur les articles 1188, 1189 et 1190 du code civil. Elle considère que le contrat ne l’informe pas valablement des modalités de calcul des honoraires. Elle précise que le contrat ne définit pas les notions de « dommages » et de « dommages directs ». Elle relève en particulier que la notion de dommage ne précise pas si la vétusté est ou non incluse. Par ailleurs, elle considère que les préjudices consécutifs à la non-habitabilité de la maison sont des préjudices indirects. Elle ajoute que le montant des dommages n’a pas été arrêté contradictoirement dans la mesure où elle n’a pas signé le procès-verbal d’expertise. Elle précise s’être opposée à la signature dudit procès-verbal. Elle ajoute avoir résilié le contrat avant l’accord contradictoire et en conclut que les honoraires s’entendent alors du nombre de vacations justifiées au temps passé. Elle soutient que la règle de la réduction proportionnelle a été appliquée à tort par son assureur et considère que la SA CABINET ROUX est déloyale dans la mesure où elle retient l’inégalité des dommages pour le calcul de ces honoraires en connaissance de l’application de cette règle proportionnelle par l’assureur. Elle en conclut que la clause relative aux honoraires lui est inopposable. Au soutien de sa demande indemnitaire reconventionnelle, elle se fonde sur l’article 1992 du code civil. Elle expose que la SA CABINET ROUX n’a pas reçu mandat de sa part pour signer le procès-verbal d’expertise. Elle ajoute que la demanderesse a manqué à son obligation de ne pas émettre d’avis juridique sur la ou les polices d’assurances en signant un procès-verbal indiquant qu’elle avait reconnue comme inexacte la déclaration du risque qu’elle avait effectué. Elle précise ne jamais avoir reconnu cette inexactitude. Elle indique que cette mention sur le procès-verbal d’expertise la contraint aujourd’hui à contester en justice l’application de la règle proportionnelle par la compagnie Allianz. Elle reproche encore à la SA CABINET ROUX d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information en ne donnant pas une information claire sur le calcul de ses honoraires et sur la prise en charge de ceux-ci par son assureur. Elle lui reproche d’avoir laisser entendre que ces honoraires seraient pris en charge par sa compagnie d’assurance. Elle soutient que le manquement lui a causé un préjudice. Au soutien de sa demande de compensation de créance, elle se fonde sur l’article 1347 du code civil. Au soutien de sa demande de report du paiement, elle se fonde sur l’article 1343-5 du code civil et indique être dans l’attente d’une décision dans le cadre du litige l’opposant à son assureur portant notamment sur la prise en charge des honoraires de l’expert. Enfin, au visa des articles 1343-5 et 1231-5 du code civil, elle conteste les demandes accessoires et les qualifie de manifestement excessives. La clôture de l’instruction est intervenue le 5 février 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de nullité du contrat : L’article L221-1 du code de la consommation définit le contrat conclu hors établissement notamment comme étant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. En application du 1° de l’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige et s’appliquant aux contrats conclus hors établissement, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2. En application de l’article L111-1 du même code, dans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, et, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. L’article L112-3 du même code précise que lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix. Il résulte de la combinaison de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui ne sanctionne pas expressément par la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il énonce, et de l'article 1112-1 du code civil, qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat. Aux termes de l’article L111-2 du même code « outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat. » L’article R111-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que « pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes : 1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ; 2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ; 3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; 4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ; 5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ; 6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ; 7° Les conditions générales, s'il en utilise ; 8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ; 9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. » Aux termes de l’article L223-2 du même code « lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l'existence de ce droit pour le consommateur. » En l’espèce, il est constant que le contrat litigieux a été conclu, suite à un démarchage du professionnel, en dehors de son établissement. Il est par ailleurs constant que, compte tenu de la nature du service fourni pas la SA CABINET ROUX, le prix ne pouvait être calculé à l’avance. Le contrat fourni toutefois le mode de calcul du prix. En effet, en application de l’article 4 du contrat litigieux, il est fixé à 5% du montant total des dommages directs subis pas les biens sinistrés. L’article 4.1.1 du contrat précise que ce pourcentage s’applique « y compris en cas d’absence totale de couverture par la compagnie d’assurance des dommages directs subis par les biens sinistrés ». Si le terme de « dommages directs » n’est pas défini au contrat et peut être soumis à interprétation, il ne peut se confondre avec le montant de l’indemnisation compte tenu de cette précision. Il en résulte que le prix, ou plus exactement le mode de calcul du prix, est bien explicité au contrat litigieux. Le délai d’exécution du contrat est également précisé à l’article 1.3 du contrat, à savoir un délai maximal de 6 mois à compter de la signature du contrat. S’agissant des autres mentions ne figurant pas au contrat de vente, il apparait que le numéro de téléphone de Madame [W] a été recueilli par le professionnel à l’occasion de la conclusion du contrat. Or, le contrat ne mentionne effectivement pas l’existence du droit pour le consommateur de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Le numéro individuel d'identification en lien avec l’assujettissement à la TVA de la SA CABINET ROUX n’est également pas indiqué au contrat ; pas plus que l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. Toutefois, s’agissant de cette dernière information, elle n’est qu’éventuelle et il n’est pas démontré qu’une telle garantie ait été souscrite par le professionnel. Surtout, ces trois mentions ne sont pas prescrites à peine de nullité, leur absence est sanctionnée par une amende administrative encourue par le professionnel. En conséquence, la demande d’annulation du contrat conclu le 3 janvier 2020 entre Madame [B] [W] et la SA CABINET ROUX sera rejetée. Sur la demande de condamnation de Madame [W] au titre des honoraires : Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes de l’article 1188 du même code « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. » L’article 1190 du même code précise que « dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. » En application de l’article L211-1 du code de la consommation les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. En l’espèce, le contrat prévoit que le prix sera égal à 5% du « montant total des dommages directs subis par les Biens sinistrés ». Or, le contrat ne comporte pas de définition des « dommages directs subis par les Biens sinistrés ». Si ce terme est effectivement décoléré de la notion d’indemnisation et ce de façon claire, puisqu’il est précisé que ce pourcentage s’appliquera au montant total des dommages directs « y compris en cas d’absence totale de couverture par la compagnie d’assurance des dommages directs subis par les Biens sinistrés », elle est sujette à interprétation. En effet, la SA CABINET ROUX considère que le taux d’honoraires doit s’appliquer au total des dommages hors vétusté, soit à leur valeur à neuf. Or, l’application de la vétusté a pour objet une réparation intégrale du dommage, sans bénéfice, en prenant en considération non pas la valeur à neuf de l’objet à remplacer ou à réparer, mais sa valeur réelle du fait de sa vétusté. Il en résulte que le dommage réellement subis ne correspondent pas à la valeur à neuf, mais bien à la valeur après application d’un coefficient de vétusté. Cette interprétation est par ailleurs la plus favorable au consommateur. De plus, l’assiette pour le calcul des honoraires correspondront au « montant total des dommages directs subis par les Biens sinistrés », les dommages indirects sont donc exclus. Or, la perte d’usage des biens, évaluées à 50.208 euros, ne peut correspondre à un dommage direct subis par le bien. Toutefois, le fait que la SA CABINET ROUX ait interprété différemment le contrat pour le calcul de ses honoraires, ne rend pas la clause inopposable à Madame [W]. Cela permet seulement d’appliquer la clause tel qu’elle l’aurait dû l’être au moment de l’établissement de la facture par la société demanderesse. Concernant l’évaluation du montant de ces dommages, le contrat précise qu’il sera « arrêtés contradictoirement par l’expert du Cabinet Roux et l’expert de la Compagnie d’assurance ». En aucun cas, la validation Madame [W] n’était requise. La société demanderesse, en signant le procès-verbal d’expertise, n’a pas agit en qualité de mandataire de sa cliente, mais en qualité d’expert indépendant. A la clause 1.2 du contrat intitulée « Nature de la mission » il est bien précisé que « le Cabinet Roux agira en son propre nom et réalisera, sous sa propre responsabilité, une évaluation indépendante des dommages directs résultant du sinistre ». Le fait que la signature, par l’expert de la SA CABINET ROUX, ait été précédé de la mention « po Cabinet Roux » ne signifie par qu’il ait été signé en représentation de Madame [W], mais bien au nom et pour le compte de la SA CABINET ROUX. Selon les termes du contrat litigieux, Madame [W] ne pouvait s’opposer à la signature de ce procès-verbal par l’expert de la SA CABINET ROUX, pas plus qu’elle ne pouvait résilier le contrat, qu’elle a qualifié à tort dans son courrier de résiliation de contrat de mandat, en application de l’article 7 du contrat. S’agissant de la réduction proportionnelle appliquée par la compagnie d’assurance de Madame [W], il convient de relever que cette réduction a été appliquée, selon cette dernière, à tort. Elle précise être à ce sujet en litige, dans le cadre d’une autre instance, avec ladite compagnie d’assurance. Il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir délivré de conseil sur l’application de cette règle proportionnelle par l’assureur puisque, au moment de la conclusion du contrat de mission d’expertise, seule Madame [W] elle-même, et non son expert, avait connaissance du fait qu’elle avait déclaré une superficie inférieure à la surface réelle. Par ailleurs, le contrat précise, de façon claire et compréhensible, même pour un consommateur profane, que le calcul du prix de la mission d’expertise est décorrélé de l’indemnisation effective par la compagnie d’assurance. Il ressort de ce qui précède que des honoraires sont bien dus par Madame [W] à la SA CABINET ROUX en exécution du contrat de mission d’expertise signé le 3 janvier 2020. Toutefois, ces honoraires ne peuvent être ceux facturés puisqu’ils ne correspondent pas au prix fixé au contrat. En effet, le montant total des dommages directs subis par les biens sinistrés a été évalué contradictoirement par les experts à la somme de 366.076 euros (=416.284-50.208). Les honoraires dus sont ainsi d’un montant de 18.308,80 euros (=366.076 x 5%). En conséquence, Madame [W] sera condamnée à payer à la SA CABINET ROUX la somme de 18.308,80 euros au titre de ses honoraires. Sur la demande de condamnation de Madame [W] au titre des pénalités de retard et de la clause pénale : Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes de l’article 1231-5 du même code « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » En l’espèce, le contrat prévoit bien des pénalités de retard et une clause pénale en cas de retard. Or, les pénalités de retard ont pour objet l’indemnisation du préjudice né du retard dans le paiement des honoraires. Ils font ainsi doublon avec la clause pénale qui a le même objet. Par ailleurs, ces pénalités de retard, d’un taux de trois fois le taux d’intérêt légal et ce, sans plafonnement, apparaissent manifestement excessives. Dans ces conditions, seule l’application de la clause pénale sera retenue, qui sera recalculée sur la base de la somme due au titre des honoraires. En conséquence, Madame [B] [W] sera condamnée à payer à la SA CABINET ROUX une somme de 1.830,88 euros (=18.308,80 x 10%) au titre de la clause pénale prévue par le contrat. La SA CABINET ROUX sera déboutée de sa demande de paiement des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal. Sur la demande indemnitaire de Madame [W] : En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes de l’article 1231 du code civil, « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, comme il a déjà été jugé, le contrat litigieux n’est pas un contrat de mandat et Madame [W] ne pouvait s’opposer à la signature du procès-verbal d’expertise par l’expert, signature qui a été apposée pour le compte de la SA CABINET ROUX et non pour le compte de Madame [W] elle-même. Ce procès-verbal comporte la mention suivante : « 2) Sur la vérification du risque : Risque déclaré pour 15 pièces principales et 800 m2 de dépendances : reconnu inexact. Selon la définition du contrat Grand Risque, la surface développée des bâtiments a été mesurée à 1.589 m2. » Or, le contrat litigieux prévoyait bien la signature du procès-verbal d’accord ou de désaccord sur le montant des dommages, sans que la SA CABINET ROUX ne puisse « émettre un avis juridique sur les Police(s) d’assurance(s) souscrite(s) par le Client. » En apposant sa signature sur le procès-verbal d’expertise contenant une mention relative à la vérification du risque qui avait une implication juridique et qui ne portait pas sur l’évaluation des dommages, l’expert a outrepassé sa mission. Toutefois, ce n’est pas cette mention qui a eu pour conséquence l’application de la règle de proportionnalité par la compagnie d’assurance, mais le fait que la déclaration du risque était inexacte. De plus, la signature de son expert n’engage pas Madame [W] elle-même. Par ailleurs, le dommage dont se prévaut cette dernière n’est pas certain dans la mesure où elle explique elle-même être en litige avec sa compagnie d’assurance sur ce point. Enfin, le préjudice invoqué n’est pas justifié dans la mesure où Madame [W] ne produit aucune pièce justifiant de l’application de cette règle proportionnelle par sa compagnie d’assurance. S’agissant des manquements à l’obligation de conseil et d’information, la démonstration du fait qu’il lui avait été assuré que les honoraires de l’expert seraient pris en charge par sa compagnie d’assurance ne résulte que de ses propres déclarations, à avoir de courriers qu’elle a elle-même rédigés et qui comportent cette affirmation. Par ailleurs, cette affirmation est en contradiction avec la lettre du contrat, signé par Madame [W] qui précise que les honoraires seront dus et équivaudront à 5% des dommages directs, « y compris en cas d’absence totale de couverture par la compagnie d’assurance ». Dans ces conditions, Madame [W] ne pouvait raisonnablement penser que les honoraires de son expert seraient pris en charge, de façon certaine et intégrale, par son assureur. Il convient en outre de relever qu’elle ne justifie pas de la non prise en charge de ces honoraires par sa compagnie d’assurance. En conséquence, la demande indemnitaire de Madame [W] sera rejetée. Sur la demande du report du paiement : Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l’espèce, Madame [W] ne produit aucune pièce attestant de sa situation personnelle et financière qui pourrait justifier un report de paiement. Elle s’abstient même de l’expliciter. En effet, elle se contente d’expliquer qu’elle est dans l’attente de l’issue du litige l’opposant avec sa compagnie d’assurance sur l’indemnisation du sinistre, sans même en justifier. En conséquence, sa demande report de paiement sera rejetée. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, bien que Madame [W] soit condamnée au paiement des honoraires et de la clause pénale, il y a lieu de débouter la SA CABINET ROUX de sa demande au titre des frais irrépétibles au regard du fait que les honoraires réclamés ne correspondaient pas à la lettre du contrat et que c’est donc, partiellement, à raison que Madame [W] s’est opposé à leur paiement. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, REJETTE la demande d’annulation du contrat conclu le 3 janvier 2020 entre Madame [B] [W] et la SA CABINET ROUX ; CONDAMNE Madame [W] à payer à la SA CABINET ROUX la somme de 18.308,80 euros au titre de ses honoraires en exécution du contrat de mission d’expertise en date du 3 janvier 2020 ; CONDAMNE Madame [B] [W] à payer à la SA CABINET ROUX une somme de 1.830,88 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat ; DEBOUTE la SA CABINET ROUX de sa demande de paiement des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal ; REJETTE la demande indemnitaire de Madame [W] ; REJETTE la demande report de paiement de Madame [W] ; CONDAMNE de Madame [W] aux dépens ; REJETTE la demande de la SA CABINET ROUX au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 A N° RG 22/05549 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4ZV Jugement du 07 Août 2026 Affaire : S.A. CABINET ROUX C/ Mme [B] [W] Notifié à : Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, vestiaire : 2886 Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, vestiaire : 773 copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 07 Août 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Février 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2026 devant : Joëlle TARRISSE, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière au cours des débats et de Bertrand MALAGUTI, Greffier lors du délibéré Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A. CABINET ROUX, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON et Maître Emmanuel NIVARD, avocat au barreau de NANTES DEFENDERESSE Madame [B] [W] née le 22 Avril 1956 à [Localité 1] (34), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE : Par contrat en date du 3 janvier 2020, Madame [B] [W] a confié à la SA CABINET ROUX une mission d’expertise amiable après sinistre en vue d’une évaluation des dommages directs résultant d’un incendie de sa maison le 31 décembre 2019. Il y a été convenu, aux termes de l’article 4 du contrat intitulé « honoraires », que le montant des honoraires serait de 5% du « montant total des dommages directs subis par les Biens sinistrés, arrêtés contradictoirement par l’expert du Cabinet Roux et l’expert de la Compagnie d’assurance, y compris en cas d’absence totale de couverture par la Compagnie d’assurance des dommages directs subis par les Biens sinistrés ». L’article 6.3 intitulé « Pénalités de retard – Clause pénale » il a été stipulé qu’ « en cas de retard de paiement de la part du Client, des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêts légal seront automatiquement et de plein droit acquises au Cabinet Roux à compter du lendemain de la date d’exigibilité de la facture, sans formalité aucune de mise en demeure préalable. Outre les pénalités de retards prévues ci-dessus, en cas d’absence de paiement par le client de l’intégralité des sommes dues à l’issue d’un délai d’un mois courant à compter de la date d’exigibilité de la facture, celui-ci sera redevable à l’égard du Cabinet Roux, à titre de clause pénale, d’une somme égale à 10% du montant TTC des honoraires et frais restant dus. Cette indemnité sera due de plein droit, sans mise en demeure préalable. » Le 28 octobre 2020, la SA CABINET ROUX a émis une facture d’un montant de 26.558,85 euros TTC correspondant à 5% du montant des dommages évalués à leur valeur à neuf par le cabinet Roux et l’expert de l’assurance, selon procès-verbal d’expertise en date du 20 août 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2020, Madame [W] a indiqué à la SA CABINET ROUX résoudre le mandat et suspendre le paiement de la facture, dont elle précisait contester le montant. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2022, la SA CABINET ROUX a fait assigner Madame [B] [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir sa condamnation au paiement de sa facture, de la clause pénale et des intérêts de retard contractuels. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la SA CABINET ROUX sollicite du tribunal de : REJETER la demande de nullité du contrat conclu le 3 janvier 2020 ; En conséquence : CONDAMNER Madame [B] [W] à lui payer une somme de 26.558,85 euros TTC correspondant à ses honoraires ;CONDAMNER Madame [B] [W] à lui payer une somme de 2.655,88 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat conclu par les parties ;CONDAMNER Madame [B] [W] à lui payer des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal sur le montant des honoraires qui lui sont dus et ce à compter de la date d’échéance de la facture du 28 octobre 2020 ; CONDAMNER Madame [B] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [B] [W] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal prononçait la nullité du contrat : ORDONNER la restitution de la prestation en valeur au jours de sa réalisation ;En conséquence : CONDAMNER Madame [B] [W] à payer au CABINET ROUX une somme 26.558,85 euros TTC, à titre de restitution de la prestation effectuée ; Au soutien de sa demande de condamnation à paiement de ses honoraires, la SA CABINET ROUX se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil et les termes du contrat. Elle soutient, au visa des articles L221-5, L111-1 et L111-2 du code de la consommation, que le contrat est valable. Elle affirme qu’il contient toutes les mentions d’information prescrites. Elle précise que, s’il ne comporte pas le numéro individuel d’identification de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le professionnel n’a pas l’obligation de faire figurer cette information au contrat, mais est seulement tenu de la mettre à disposition du consommateur. Elle relève que le contrat comprenant le numéro d’inscription de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés et en conclut que le consommateur pouvait accéder aisément à cette information. Elle ajoute que l’obligation de mentionner la possibilité, pour le consommateur, de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique n’est pas prescrite à peine de nullité. Enfin, elle conteste le fait que la clause des honoraires manque de clarté. Subsidiairement, dans le cas où le contrat devait être annulé, la SA CABINET ROUX se fonde que l’article 1352-8 du code civil et fait valoir que le prix de la prestation fournie devrait alors être restitué. Au visa de l’article L112-3 du code de la consommation, elle soutient que le prix de la prestation est déterminable. Il précise que le montant du dommage a bien été contradictoirement établi avec l’expert de la compagnie d’assurance. Elle précise que l’accord de l’assuré n’est pas une condition pour la signature du procès-verbal d’expertise. Enfin, elle précise que le cas de résiliation visé au contrat ne concerne que le cas où le contrat serait résilié par elle-même et non par le client. Elle souligne que le contrat litigieux n’est pas un contrat de mandat, mais un contrat d’entreprise, l’expert étant indépendant dans la réalisation de sa mission. Elle conteste avoir laissé entendre que ses honoraires seraient pris en charge par la compagnie d’assurance. Elle précise encore qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la compagnie d’assurance à laquelle elle ne peut donc solliciter directement le paiement de ses honoraires. Elle considère que la vétusté n’est qu’une règle de calcul participant à la détermination de l’indemnité due par l’assureur et non à la détermination des dommages subis. Elle en conclut que le montant des honoraires doit être calculé sur l’assiette des dommages directs subis par les biens, sans faire application des règles relatives à la vétusté. Elle ajoute que la règle proportionnelle doit également être exclue de l’assiette du calcul de ses honoraires. Pour conclure au rejet de la demande indemnitaire reconventionnelle de Madame [W], la SA CABINET ROUX la considère infondée, injustifiée et non étayée. Pour conclure au rejet de la demande de report du paiement, elle fait valoir que la décision à intervenir dans le litige opposant la défenderesse à son assurance n’aura aucune incidence sur le montant de sa créance. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Madame [W] demande au tribunal de : PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Madame [W] et la Cabinet ROUX le 3 janvier 2020 en violation des dispositions d’ordre public de protection du code de la consommation et de la facturation correspondante,DEBOUTER le cabinet ROUX de l’intégralité de ses demandes, en raison de l’imprécision contractuelle définissant le montant de ses honoraires, de ses manquements fautifs qu’il a commis dans l’exécution de la mission qui lui avait été confiée Subsidiairement, REJETER la demande de condamnation au titre des restitutions formulées par le cabinet ROUX en l'absence de tout justificatif du temps passé et de la matérialisation de la prestation. En tout état de cause, REDUIRE le montant de la somme réclamée à hauteur de 30 %.CONDAMNER le cabinet ROUX à payer à Madame [W] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice.ORDONNER la compensation entre la demande présentée par le Cabinet ROUX et le préjudice subi par Madame [W]PORTER le paiement de la somme éventuellement due au Cabinet ROUX à deux ans dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre du litige qui oppose Madame [W] à la Compagnie ALLIANZDEBOUTER le cabinet ROUX du surplus de ses demandes Très subsidiairement, DIRE que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit de 1 %.REDUIRE l’indemnité demandée à titre de clause pénale à 1 euros, compte-tenu de son caractère manifestement excessif et des manquements du Cabinet ROUXCONDAMNER le cabinet ROUX à payer à Madame [W] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande de nullité du contrat, elle se fonde sur les articles L111-1, L111-2, L221-1, L221-5 et R111-2 du code de la consommation. Elle reproche au contrat ne pas faire apparaitre certaines mentions obligatoires. Elle reproche encore au contrat de ne pas permettre au consommateur d’être informé de façon claire et compréhensible de la portée réelle de son engagement. Sur la demande subsidiaire de la SA CABINET ROUX, elle fait valoir que le coût de la prestation ne peut correspondre au montant facturé. Pour conclure au rejet des prétentions de la SA CABINET ROUX, elle se fonde sur les articles 1188, 1189 et 1190 du code civil. Elle considère que le contrat ne l’informe pas valablement des modalités de calcul des honoraires. Elle précise que le contrat ne définit pas les notions de « dommages » et de « dommages directs ». Elle relève en particulier que la notion de dommage ne précise pas si la vétusté est ou non incluse. Par ailleurs, elle considère que les préjudices consécutifs à la non-habitabilité de la maison sont des préjudices indirects. Elle ajoute que le montant des dommages n’a pas été arrêté contradictoirement dans la mesure où elle n’a pas signé le procès-verbal d’expertise. Elle précise s’être opposée à la signature dudit procès-verbal. Elle ajoute avoir résilié le contrat avant l’accord contradictoire et en conclut que les honoraires s’entendent alors du nombre de vacations justifiées au temps passé. Elle soutient que la règle de la réduction proportionnelle a été appliquée à tort par son assureur et considère que la SA CABINET ROUX est déloyale dans la mesure où elle retient l’inégalité des dommages pour le calcul de ces honoraires en connaissance de l’application de cette règle proportionnelle par l’assureur. Elle en conclut que la clause relative aux honoraires lui est inopposable. Au soutien de sa demande indemnitaire reconventionnelle, elle se fonde sur l’article 1992 du code civil. Elle expose que la SA CABINET ROUX n’a pas reçu mandat de sa part pour signer le procès-verbal d’expertise. Elle ajoute que la demanderesse a manqué à son obligation de ne pas émettre d’avis juridique sur la ou les polices d’assurances en signant un procès-verbal indiquant qu’elle avait reconnue comme inexacte la déclaration du risque qu’elle avait effectué. Elle précise ne jamais avoir reconnu cette inexactitude. Elle indique que cette mention sur le procès-verbal d’expertise la contraint aujourd’hui à contester en justice l’application de la règle proportionnelle par la compagnie Allianz. Elle reproche encore à la SA CABINET ROUX d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information en ne donnant pas une information claire sur le calcul de ses honoraires et sur la prise en charge de ceux-ci par son assureur. Elle lui reproche d’avoir laisser entendre que ces honoraires seraient pris en charge par sa compagnie d’assurance. Elle soutient que le manquement lui a causé un préjudice. Au soutien de sa demande de compensation de créance, elle se fonde sur l’article 1347 du code civil. Au soutien de sa demande de report du paiement, elle se fonde sur l’article 1343-5 du code civil et indique être dans l’attente d’une décision dans le cadre du litige l’opposant à son assureur portant notamment sur la prise en charge des honoraires de l’expert. Enfin, au visa des articles 1343-5 et 1231-5 du code civil, elle conteste les demandes accessoires et les qualifie de manifestement excessives. La clôture de l’instruction est intervenue le 5 février 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur la demande de nullité du contrat : L’article L221-1 du code de la consommation définit le contrat conclu hors établissement notamment comme étant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. En application du 1° de l’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige et s’appliquant aux contrats conclus hors établissement, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2. En application de l’article L111-1 du même code, dans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, et, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. L’article L112-3 du même code précise que lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix. Il résulte de la combinaison de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui ne sanctionne pas expressément par la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il énonce, et de l'article 1112-1 du code civil, qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat. Aux termes de l’article L111-2 du même code « outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat. » L’article R111-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que « pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes : 1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ; 2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ; 3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; 4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ; 5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ; 6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ; 7° Les conditions générales, s'il en utilise ; 8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ; 9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. » Aux termes de l’article L223-2 du même code « lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l'existence de ce droit pour le consommateur. » En l’espèce, il est constant que le contrat litigieux a été conclu, suite à un démarchage du professionnel, en dehors de son établissement. Il est par ailleurs constant que, compte tenu de la nature du service fourni pas la SA CABINET ROUX, le prix ne pouvait être calculé à l’avance. Le contrat fourni toutefois le mode de calcul du prix. En effet, en application de l’article 4 du contrat litigieux, il est fixé à 5% du montant total des dommages directs subis pas les biens sinistrés. L’article 4.1.1 du contrat précise que ce pourcentage s’applique « y compris en cas d’absence totale de couverture par la compagnie d’assurance des dommages directs subis par les biens sinistrés ». Si le terme de « dommages directs » n’est pas défini au contrat et peut être soumis à interprétation, il ne peut se confondre avec le montant de l’indemnisation compte tenu de cette précision. Il en résulte que le prix, ou plus exactement le mode de calcul du prix, est bien explicité au contrat litigieux. Le délai d’exécution du contrat est également précisé à l’article 1.3 du contrat, à savoir un délai maximal de 6 mois à compter de la signature du contrat. S’agissant des autres mentions ne figurant pas au contrat de vente, il apparait que le numéro de téléphone de Madame [W] a été recueilli par le professionnel à l’occasion de la conclusion du contrat. Or, le contrat ne mentionne effectivement pas l’existence du droit pour le consommateur de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Le numéro individuel d'identification en lien avec l’assujettissement à la TVA de la SA CABINET ROUX n’est également pas indiqué au contrat ; pas plus que l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. Toutefois, s’agissant de cette dernière information, elle n’est qu’éventuelle et il n’est pas démontré qu’une telle garantie ait été souscrite par le professionnel. Surtout, ces trois mentions ne sont pas prescrites à peine de nullité, leur absence est sanctionnée par une amende administrative encourue par le professionnel. En conséquence, la demande d’annulation du contrat conclu le 3 janvier 2020 entre Madame [B] [W] et la SA CABINET ROUX sera rejetée. Sur la demande de condamnation de Madame [W] au titre des honoraires : Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes de l’article 1188 du même code « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. » L’article 1190 du même code précise que « dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. » En application de l’article L211-1 du code de la consommation les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. En l’espèce, le contrat prévoit que le prix sera égal à 5% du « montant total des dommages directs subis par les Biens sinistrés ». Or, le contrat ne comporte pas de définition des « dommages directs subis par les Biens sinistrés ». Si ce terme est effectivement décoléré de la notion d’indemnisation et ce de façon claire, puisqu’il est précisé que ce pourcentage s’appliquera au montant total des dommages directs « y compris en cas d’absence totale de couverture par la compagnie d’assurance des dommages directs subis par les Biens sinistrés », elle est sujette à interprétation. En effet, la SA CABINET ROUX considère que le taux d’honoraires doit s’appliquer au total des dommages hors vétusté, soit à leur valeur à neuf. Or, l’application de la vétusté a pour objet une réparation intégrale du dommage, sans bénéfice, en prenant en considération non pas la valeur à neuf de l’objet à remplacer ou à réparer, mais sa valeur réelle du fait de sa vétusté. Il en résulte que le dommage réellement subis ne correspondent pas à la valeur à neuf, mais bien à la valeur après application d’un coefficient de vétusté. Cette interprétation est par ailleurs la plus favorable au consommateur. De plus, l’assiette pour le calcul des honoraires correspondront au « montant total des dommages directs subis par les Biens sinistrés », les dommages indirects sont donc exclus. Or, la perte d’usage des biens, évaluées à 50.208 euros, ne peut correspondre à un dommage direct subis par le bien. Toutefois, le fait que la SA CABINET ROUX ait interprété différemment le contrat pour le calcul de ses honoraires, ne rend pas la clause inopposable à Madame [W]. Cela permet seulement d’appliquer la clause tel qu’elle l’aurait dû l’être au moment de l’établissement de la facture par la société demanderesse. Concernant l’évaluation du montant de ces dommages, le contrat précise qu’il sera « arrêtés contradictoirement par l’expert du Cabinet Roux et l’expert de la Compagnie d’assurance ». En aucun cas, la validation Madame [W] n’était requise. La société demanderesse, en signant le procès-verbal d’expertise, n’a pas agit en qualité de mandataire de sa cliente, mais en qualité d’expert indépendant. A la clause 1.2 du contrat intitulée « Nature de la mission » il est bien précisé que « le Cabinet Roux agira en son propre nom et réalisera, sous sa propre responsabilité, une évaluation indépendante des dommages directs résultant du sinistre ». Le fait que la signature, par l’expert de la SA CABINET ROUX, ait été précédé de la mention « po Cabinet Roux » ne signifie par qu’il ait été signé en représentation de Madame [W], mais bien au nom et pour le compte de la SA CABINET ROUX. Selon les termes du contrat litigieux, Madame [W] ne pouvait s’opposer à la signature de ce procès-verbal par l’expert de la SA CABINET ROUX, pas plus qu’elle ne pouvait résilier le contrat, qu’elle a qualifié à tort dans son courrier de résiliation de contrat de mandat, en application de l’article 7 du contrat. S’agissant de la réduction proportionnelle appliquée par la compagnie d’assurance de Madame [W], il convient de relever que cette réduction a été appliquée, selon cette dernière, à tort. Elle précise être à ce sujet en litige, dans le cadre d’une autre instance, avec ladite compagnie d’assurance. Il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir délivré de conseil sur l’application de cette règle proportionnelle par l’assureur puisque, au moment de la conclusion du contrat de mission d’expertise, seule Madame [W] elle-même, et non son expert, avait connaissance du fait qu’elle avait déclaré une superficie inférieure à la surface réelle. Par ailleurs, le contrat précise, de façon claire et compréhensible, même pour un consommateur profane, que le calcul du prix de la mission d’expertise est décorrélé de l’indemnisation effective par la compagnie d’assurance. Il ressort de ce qui précède que des honoraires sont bien dus par Madame [W] à la SA CABINET ROUX en exécution du contrat de mission d’expertise signé le 3 janvier 2020. Toutefois, ces honoraires ne peuvent être ceux facturés puisqu’ils ne correspondent pas au prix fixé au contrat. En effet, le montant total des dommages directs subis par les biens sinistrés a été évalué contradictoirement par les experts à la somme de 366.076 euros (=416.284-50.208). Les honoraires dus sont ainsi d’un montant de 18.308,80 euros (=366.076 x 5%). En conséquence, Madame [W] sera condamnée à payer à la SA CABINET ROUX la somme de 18.308,80 euros au titre de ses honoraires. Sur la demande de condamnation de Madame [W] au titre des pénalités de retard et de la clause pénale : Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes de l’article 1231-5 du même code « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » En l’espèce, le contrat prévoit bien des pénalités de retard et une clause pénale en cas de retard. Or, les pénalités de retard ont pour objet l’indemnisation du préjudice né du retard dans le paiement des honoraires. Ils font ainsi doublon avec la clause pénale qui a le même objet. Par ailleurs, ces pénalités de retard, d’un taux de trois fois le taux d’intérêt légal et ce, sans plafonnement, apparaissent manifestement excessives. Dans ces conditions, seule l’application de la clause pénale sera retenue, qui sera recalculée sur la base de la somme due au titre des honoraires. En conséquence, Madame [B] [W] sera condamnée à payer à la SA CABINET ROUX une somme de 1.830,88 euros (=18.308,80 x 10%) au titre de la clause pénale prévue par le contrat. La SA CABINET ROUX sera déboutée de sa demande de paiement des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal. Sur la demande indemnitaire de Madame [W] : En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes de l’article 1231 du code civil, « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, comme il a déjà été jugé, le contrat litigieux n’est pas un contrat de mandat et Madame [W] ne pouvait s’opposer à la signature du procès-verbal d’expertise par l’expert, signature qui a été apposée pour le compte de la SA CABINET ROUX et non pour le compte de Madame [W] elle-même. Ce procès-verbal comporte la mention suivante : « 2) Sur la vérification du risque : Risque déclaré pour 15 pièces principales et 800 m2 de dépendances : reconnu inexact. Selon la définition du contrat Grand Risque, la surface développée des bâtiments a été mesurée à 1.589 m2. » Or, le contrat litigieux prévoyait bien la signature du procès-verbal d’accord ou de désaccord sur le montant des dommages, sans que la SA CABINET ROUX ne puisse « émettre un avis juridique sur les Police(s) d’assurance(s) souscrite(s) par le Client. » En apposant sa signature sur le procès-verbal d’expertise contenant une mention relative à la vérification du risque qui avait une implication juridique et qui ne portait pas sur l’évaluation des dommages, l’expert a outrepassé sa mission. Toutefois, ce n’est pas cette mention qui a eu pour conséquence l’application de la règle de proportionnalité par la compagnie d’assurance, mais le fait que la déclaration du risque était inexacte. De plus, la signature de son expert n’engage pas Madame [W] elle-même. Par ailleurs, le dommage dont se prévaut cette dernière n’est pas certain dans la mesure où elle explique elle-même être en litige avec sa compagnie d’assurance sur ce point. Enfin, le préjudice invoqué n’est pas justifié dans la mesure où Madame [W] ne produit aucune pièce justifiant de l’application de cette règle proportionnelle par sa compagnie d’assurance. S’agissant des manquements à l’obligation de conseil et d’information, la démonstration du fait qu’il lui avait été assuré que les honoraires de l’expert seraient pris en charge par sa compagnie d’assurance ne résulte que de ses propres déclarations, à avoir de courriers qu’elle a elle-même rédigés et qui comportent cette affirmation. Par ailleurs, cette affirmation est en contradiction avec la lettre du contrat, signé par Madame [W] qui précise que les honoraires seront dus et équivaudront à 5% des dommages directs, « y compris en cas d’absence totale de couverture par la compagnie d’assurance ». Dans ces conditions, Madame [W] ne pouvait raisonnablement penser que les honoraires de son expert seraient pris en charge, de façon certaine et intégrale, par son assureur. Il convient en outre de relever qu’elle ne justifie pas de la non prise en charge de ces honoraires par sa compagnie d’assurance. En conséquence, la demande indemnitaire de Madame [W] sera rejetée. Sur la demande du report du paiement : Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l’espèce, Madame [W] ne produit aucune pièce attestant de sa situation personnelle et financière qui pourrait justifier un report de paiement. Elle s’abstient même de l’expliciter. En effet, elle se contente d’expliquer qu’elle est dans l’attente de l’issue du litige l’opposant avec sa compagnie d’assurance sur l’indemnisation du sinistre, sans même en justifier. En conséquence, sa demande report de paiement sera rejetée. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, bien que Madame [W] soit condamnée au paiement des honoraires et de la clause pénale, il y a lieu de débouter la SA CABINET ROUX de sa demande au titre des frais irrépétibles au regard du fait que les honoraires réclamés ne correspondaient pas à la lettre du contrat et que c’est donc, partiellement, à raison que Madame [W] s’est opposé à leur paiement. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, REJETTE la demande d’annulation du contrat conclu le 3 janvier 2020 entre Madame [B] [W] et la SA CABINET ROUX ; CONDAMNE Madame [W] à payer à la SA CABINET ROUX la somme de 18.308,80 euros au titre de ses honoraires en exécution du contrat de mission d’expertise en date du 3 janvier 2020 ; CONDAMNE Madame [B] [W] à payer à la SA CABINET ROUX une somme de 1.830,88 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat ; DEBOUTE la SA CABINET ROUX de sa demande de paiement des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal ; REJETTE la demande indemnitaire de Madame [W] ; REJETTE la demande report de paiement de Madame [W] ; CONDAMNE de Madame [W] aux dépens ; REJETTE la demande de la SA CABINET ROUX au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil L223-2, code civil 1189, code de la consommation L111-2, code de la consommation L211-1, code de la consommation L221-1, code civil 1352-8, code civil L111-2, code de la consommation R111-2, code civil 1112-1, code de la consommation L221-5, code civil 1190, code civil 1992, code civil 1188, code de la consommation L111-1, code de la consommation L112-3, code civil R111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 mai 2025 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 20/01851
en commun : code civil R111-2
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02372
en commun : code de la consommation L111-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation R111-2, code civil 1112-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00460
en commun : code civil 1231-2, code de la consommation L111-2, code de la consommation L221-1, code civil 1112-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00012
en commun : code de la consommation L111-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation R111-2, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1
- 20 février 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/13626
en commun : code de la consommation L111-2, code civil L111-2, code de la consommation R111-2
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00653
en commun : code de la consommation L221-1, code civil 1352-8, code civil 1112-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/02470
en commun : code de la consommation L211-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code de la consommation L112-3
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00429
en commun : code de la consommation L111-2, code de la consommation L221-1, code civil 1112-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1
Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:16:12.879Z.