Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, JCP, 20 août 2026, n° 26/00012
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Le 09 juin 2022, Monsieur [K] [U] a passé commande auprès de la Société par actions simplifiées (SAS) OPEN ENERGIE d'une installation photovoltaïque, pour un montant total de 22 990 euros TTC. La commande a été financée par le biais d'un contrat de crédit affecté, souscrit par Monsieur [K] [U] le 20 juin 2022, pour un montant de 22 990 euros auprès de la Société Anonyme (SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, remboursable en 180 mensualités d'un montant de 183,22 euros, au taux d'intérêt de 4,82 %. Une attestation de livraison a été signée par Monsieur [K] [U] et la SAS OPEN ENERGIE le 07 juillet 2022. La SAS OPEN ENERGIE a rédigé une attestation de conformité de l'installation le 11 juillet 2022. Le remboursement du crédit affecté a débuté le 07 février 2023. Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] ont fait réaliser, le 15 février 2025, une étude de l'analyse de l'équilibre économique de leur investissement. Par jugement du 08 août 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a placé la SAS OPEN ENERGIE en liquidation judiciaire et a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] en qualité de liquidateur. Par exploits de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, remis à un tiers présent au domicile et à personne morale, Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] ont fait assigner la SAS OPEN ENERGIE, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELAFA MJA, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été plaidée le 04 juin 2026. À l'audience, Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] ont comparu, représentés par Maître SCOTTO DI LIGUORI, avocate au barreau de Marseille, substituée par Maître VASTEL, avocate au barreau de Cherbourg. Ils s'en sont rapportés à leurs dernières conclusions et pièces, sollicitant : * à titre principal : - le prononcé de la nullité du contrat de vente liant Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] et la Société OPEN ENERGIE ; - qu'il soit jugé que les époux [U] tiennent le matériel à disposition de la société OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur, et qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur, est réputée y avoir renoncé ; - le prononcé de la nullité du crédit affecté du 20 juin 2022 liant Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] et la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; - la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer l'intégralité des sommes versées par les époux [U] au titre du capital, intérêts et frais accessoires, en vertu du contrat de crédit affecté, soit la somme de 14 828,61 euros, arrêtée en décembre 2025, à parfaire des échéances postérieures ; - le rejet de la demande de limitation du préjudice à un pourcentage minime du capital emprunté ; - le rejet de la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE. * à titre subsidiaire : - la condamnation de la SAS OPEN ENERGIE au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ; - le prononcé de la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 20 juin 2022 et la condamnation de l'établissement bancaire au remboursement de l'intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés ; * à titre infiniment subsidiaire : - si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, qu'il soit jugé que les époux [U] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque ; * en tout état de cause : - la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, au paiement des sommes suivantes : *5 000 euros au titre du préjudice moral ; *3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *les dépens de l'instance. - le débouté des demandes des demandeurs. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] arguent de la recevabilité de leurs demandes. D'une part, ils font valoir que lorsque les consommateurs sollicitent l'annulation d'un contrat de vente pour violation des dispositions du Code de la Consommation, sans solliciter de condamnation pécuniaire, leur action n'entre pas dans le champ de l'interdiction des poursuites visées par l'article L 622-21 du Code de la Consommation. Ils soulignent ainsi que, si la SAS OPEN ENERGIE est effectivement en liquidation judiciaire, ils ne formulent aucune demande en paiement ou en exécution à son encontre et n'avaient dès lors aucune créance à déclarer au passif de la liquidation. D'autre part, ils déclarent que Madame [R] [Q] épouse [U], même si elle n'est pas signataire des contrats litigieux, dispose d'un intérêt à agir en sa qualité d'épouse, tenue solidairement au paiement de l'emprunt qui a des conséquences patrimoniales sur le ménage. Sur le fond, Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] rappellent que le contrat principal litigieux est un contrat "hors établissement" soumis aux dispositions protectrices du Code de la Consommation. Les demandeurs font valoir que le contrat doit ainsi respecter les dispositions de l'article L 221-5 du Code de la Consommation en ce qui concerne l'information précontractuelle, l'article L 221-9 en ce qui concerne le contrat en lui-même et le droit de rétractation, les articles L 111-1, L 111-2, R 111-1 et R 111-2 en ce qui concerne les mentions obligatoires. Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] ajoutent que le bon de commande ne répond pas aux exigences du Code de la Consommation, notamment en ce que les informations sur le matériel et le prix sont incomplètes, les modalités de paiement sont incomplètes, les conditions d'exécution du contrat ne sont pas indiquées, les informations pré-contractuelles n'ont pas été portées à leur connaissance. Ils concluent en ce que ces manquements aux dispositions d'ordre public du Code de la Consommation justifient le prononcé de la nullité du bon de commande. Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] précisent également que leur consentement a été vicié en ce qu'ils ont été induits en erreur sur la rentabilité de l'installation. Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] arguent, en application des articles 1179 et 1180 du Code Civil, que la nullité relative ne peut être couverte que par la renonciation expresse ou tacite des parties qui ont volontairement exécuté le contrat. Ils précisent que la simple mention des articles du Code de la Consommation ne permettent pas d'établir la connaissance du vice par le consommateur et l'intention non équivoque de le réparer. Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] ajoutent que le crédit affecté doit être annulé en raison de l'annulation du contrat principal. Ils développent le moyen tendant à la responsabilité contractuelle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, en ce qu'elle n'a pas vérifié la conformité du contrat et du bon de commande et ne s'est pas assurée de l'exécution complète du contrat avant de procéder au déblocage des fonds. Ils ajoutent qu'il est de jurisprudence constante que la faute commise par l'établissement bancaire la prive de son droit à restitution des sommes prêtées. Il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions pour un plus ample exposé des moyens développés, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La SAS OPEN ENERGIE, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELAFA MJA, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, a comparu, représentée par la SELARL BRT, avocats associés au barreau de La Rochelle, substituée par Maître BOULCH, avocate au barreau de Cherbourg. Elle s'en est rapportée à ses dernières écritures et pièces, sollicitant : * à titre principal : - l'irrecevabilité des demandes des époux [U] faute de déclaration de créance, d'intérêt et de qualité à agir ; - le débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [K] [U] et de Madame [R] [Q] épouse [U] ; * à titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats : - la condamnation de Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 22 990 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements déjà effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; * à titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l'emprunteur : - la condamnation de Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 22 990 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements déjà effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - l'analyse du préjudice de Monsieur [K] [U] comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de 5%, soit la somme maximum de 1 150 euros ; - la limitation du montant des dommages et intérêts dues à Monsieur [K] [U] à la somme de 1 150 euros ; - la compensation des sommes mises à la charge de chacune des parties ; * à titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital : - la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE à la somme de 22 990 euros correspondant au capital emprunté, et ce à titre de dommages et intérêts ; * en toute hypothèse : - le débouté des demandes des époux [U] ; - le prononcé des condamnations en deniers et quittances ; - le retrait de l'exécution provisoire de la décision ; - la condamnation in solidum des époux [U] au paiement de la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; subsidiairement, la fixation d'une créance de 1 700 euros et des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE. Au soutien de ses prétentions, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, argue de l'irrecevabilité des demandes présentées par les époux [U]. D'une part, elle rappelle qu'en application de l'article L 622-22 du Code du Commerce, la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE prononcée le 08 août 2023 interdit toute action en justice des époux [U], lesquels n'ont pas procédé à une déclaration de créance au passif de la liquidation. D'autre part, elle précise que Madame [R] [Q] épouse [U] n'est pas signataire des contrats et est irrecevable à agir, en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile , pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. Sur le fond, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, précise que le bon de commande respecte les mentions prescrites par le Code de la Consommation. Elle ajoute que, si la juridiction venait à considérer que le bon de commande était affecté d'une cause de nullité, elle devra faire application du fait que ces nullités sont relatives et sujettes à réitération du consentement par les emprunteurs. La Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, rappelle ainsi que le demandeur ne s'est pas rétracté, a pris possession du bien, a signé l'attestation de livraison, a utilisé l'installation et a réglé les mensualités de l'emprunt, actes démontrant l'acceptation du contrat, la parfaite connaissance des conditions d'exécution du contrat, la volonté non équivoque d'acquérir et d'user de l'installation. Elle ajoute que les textes du Code de la Consommation étaient mentionnés au verso du bon de commande et étaient connus de l'acheteur, acheteur inscrit, depuis le 11 juillet 2022, en qualité d'entrepreneur individuel avec une activité de production d'électricité. La Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, ajoute que le bon de commande ne contient aucun engagement en terme de rentabilité et que le vice du consentement n'est pas caractérisé. En tout état de cause, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, précise avoir respecté les dispositions du Code du Consommation en ce qui concerne l'emprunt et avoir notamment recueilli les renseignements nécessaires quant à la situation de Monsieur [K] [U]. Elle conteste ne pas avoir respecté son devoir de mise en garde. Au surplus, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, conteste avoir commis une faute dans la délivrance des fonds. Elle rappelle que le déblocage n'est intervenu qu'après qu'elle ait été destinataire d'une attestation de livraison. Elle ajoute qu'elle est en droit de se fier aux indications du document, dans lequel Monsieur [K] [U] atteste, sans réserve, de l'exécution de toutes les prestations. Elle précise également qu'elle n'est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes du bon de commande, ce qui n'était pas le cas du bon de commande litigieux. Elle conclut en ce que les époux [U] ne caractérisent aucun préjudice, puisque l'installation est totalement finalisée et fonctionnelle. Il convient de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés. L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action : 1°/ sur l'incidence de la procédure de liquidation judiciaire : Conformément aux dispositions de l'article L 622-22 du Code du Commerce, "sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci." Lorsqu'une action en justice ne vise pas au paiement d'une somme d'argent ou à l'exécution d'une obligation de faire, cette action ne se heurte pas au principe de l'arrêt des poursuites posé par l'article L 622-22 précité. En l'espèce, la demande formée par les époux [U] tend à l'annulation du bon de commande du 09 juin 2022, et non à obtenir une condamnation en paiement de la SAS OPEN ENERGIE ou une obligation d'exécution à son encontre. Dès lors, les époux [U] n'étaient pas tenus de déclarer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE et ne sont pas irrecevables en leur action. 2°/ sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir de Madame [R] [Q] épouse [U] : Conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile , "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, il est constant que Madame [R] [Q] épouse [U] n'est signataire ni du bon de commande du 09 juin 2022, ni du contrat de crédit affecté du 20 juin 2022. S'il est constant que la signature de ces contrats a un impact sur le budget du couple et conduit à ce que l'épouse se considère tenue au paiement des mensualités de l'emprunt en raison de la solidarité conjugale, il n'en demeure pas moins que les deux contrats litigieux sont des actes qu'un époux a le droit de contracter seul. Le patrimoine de l'épouse et le patrimoine commun du couple, en cas d'emprunt non signé par l'épouse, peuvent être protégés par d'autres dispositifs protecteurs que l'action en annulation des contrats signés. Par conséquent, il est établi que Madame [R] [Q] épouse [U] ne dispose ni d'un intérêt à agir, ni de la qualité à agir et sera donc déclarée irrecevable en son action. Sur les demandes en nullité du contrat de vente et en nullité subséquente du contrat de crédit affecté : 1°/ Rappel des textes applicables : Les contrats litigieux ont été signés le 09 juin 2022 entre les parties. Aussi, les textes rappelés ci-dessous sont ceux figurant dans le Code de la Consommation à la date de signature des contrats, version applicable au litige. L'article L 221-1 2° du Code de la Consommation mentionne qu'un contrat hors établissement consiste en "tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur." Conformément aux dispositions de l'article L 221-29 du Code de la Consommation, les dispositions applicables aux contrats conclus à distance et hors établissements sont d'ordre public. Le Code de la Consommation prévoit, en cas de contrat conclu à distance ou hors établissement, une protection spécifique du consommateur démarché, afin que son information soit la plus complète précise. Ainsi, une information pré-contractuelle est prévue à l'article L 221-5 du Code de la Consommation, dans les termes suivants : "Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire." L'article L 221-9 du même code précise que "le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5." Le modèle du formulaire de rétractation est repris à l'article R 221-1 du Code de la Consommation et les modalités de l'exercice de ce droit de rétractation sont reprises à l'article L 221-18 du même Code. En outre, l'article L 111-1 du Code de la Consommation ajoute qu'"avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement." L'article L 111-2 du Code de la Consommation pose une obligation d'information supplémentaire : "Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat." Les articles R 111-1 et R 111-2 du Code de la Consommation précisent les modalités de respect des obligations sus-mentionnées : "Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; 2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; 3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ; 4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; 5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables; 6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1." "Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes : 1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ; 2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ; 3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; 4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ; 5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification; 6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ; 7° Les conditions générales, s'il en utilise ; 8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ; 9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement." Ces mentions sont d'ordre public, en application de l'article L111-8 du même Code, et sont prescrites à peine de nullité du contrat. Il appartient, en application de l'article L 221-7 du Code de la Consommation, au professionnel de démontrer le respect des obligations d'information pendant sur lui. 2°/ Application au contrat principal litigieux : En l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties que le contrat conclu le 09 juin 2022 est un contrat "hors établissement" soumis aux dispositions ci-dessus rappelées. En l'espèce, le bon de commande numéro 190337 du 09 juin 2022, qui annule et remplace le bon de commande numéro 111704, désigne les travaux choisis par packs pré-désignés. Le vendeur a coché les prestations choisies en apposant une croix dans les cases et en ajoutant quelques mentions manuscrites concernant principalement le nombre des équipements choisis et le prix de l'installation. Plus précisément, ce bon de commande permet de constater que Monsieur [K] [U] a choisi : - une centrale photovoltaïque d'une puissance de 385 Wc, composée de 9 modules monocristallins, de marque HC CHASER AR ; - un compteur monophasé ; - un type d'installation par système de surimposition K2 Systems sur un toit tuiles ; prise en charge des démarches administratives par OPEN ENERGIE ; forfait d'installation / mise en oeuvre / formation à l'utilisation ; Le coût de ce matériel est de 19 000 euros TTC et les frais d'installation de 2 490 euros TTC. - un outil de monitoring et d'optimisation de l'autoconsommation de marque SolarEdge; application internet de supervision de production et de consommation ; forfait d'installation/mise en service / garantie fabricant 2 ans. Le coût de ce matériel est de 1 200 euros TTC et les frais d'installation de 300 euros TTC. Le montant total des travaux est mentionné pour 22 990 euros. Le bon de commande mentionne que le paiement est effectué avec le financement d'un crédit affecté accordé par CETELEM et précise que l'installation interviendra au plus tard quatre mois suivant la signature du bon de commande. Le bon de commande doit comprendre les caractéristiques essentielles des biens commandés, sans qu'il soit exigé des caractéristiques techniques précises. Or, il apparaît en l'espèce que le bon de commande ne mentionne pas : - le poids, la dimension, l'inclinaison, le modèle des panneaux photovoltaïques ; - la batterie de stockage nécessaire pour l'autoconsommation ; - la durée de garantie de la centrale photovoltaïque ; - la marque du compteur monophasé, ainsi que son utilité ; - les modalités de pose des panneaux, la surface de la toiture affectée et les procédés mis en oeuvre pour assurer l'étanchéité ; - le plan technique ; - le détail des démarches administratives ; - le calendrier précis des opérations de la livraison au raccordement ; - le prix de chaque élément de l'installation ; - les mentions du crédit ne reprennent pas le taux nominal, l'identité complète du prêteur. Aucune case n'est cochée concernant l'ondulateur et aucune mention manuscrite ne figure dans le document. Le bon de commande ne mentionne pas non plus les informations qui auraient été délivrées au consommateur avant son engagement contractuel. Il est donc établi que la SAS OPEN ENERGIE a manqué à ses obligations contractuelles et que la nullité du contrat principal est encourue. Les causes de nullité relevées sont relatives, et peuvent donc être couvertes par la réitération du consentement des acheteurs. En l'espèce, il n'est pas démontré que Monsieur [K] [U] a eu connaissance des causes de nullité et a accepté de renoncer à s'en prévaloir. En raison de sa qualité de consommateur profane, Monsieur [K] [U] ne peut pas connaître seul ces irrégularités et leur sanction et ne peut donc pas y renoncer en signant un bon de commande et les documents afférents. La simple mention d'une acceptation des conditions générales de vente ne permet nullement d'établir une renonciation aux nullités affectant le contrat initial, ce parce que cette mention ne permet pas de caractériser le fait que l'acheteur a eu une connaissance effective des vices affectant le bon de commande. Au surplus, le bon de commande litigieux ne retranscrit aucun des articles du Code de la Consommation. Le vendeur n'a pas envoyé une demande de confirmation du contrat respectant les dispositions de l'article 1183 du code civil, applicable aux contrats en cours, seul élément permettant d'établir que le consommateur a été avisé des vices affectant le contrat initial et y a renoncé en plein connaissance de cause. De même, le fait de laisser les travaux s'exécuter, d'accepter le déblocage des fonds, de régler les mensualités de crédit et de ne pas user de son droit de rétractation ne constituent que des actes matériels d'exécution d'un contrat, sans caractériser la réelle connaissance des vices par le consommateur et sa volonté éclairée de vouloir renoncer à l'irrégularité du contrat. Monsieur [K] [U] n'a, par conséquent, pas couvert les irrégularités et n'a pas renoncé à son droit de faire valoir la nullité du contrat conclu avec la SAS OPEN ENERGIE. Il convient dès lors de constater que les multiples nullités relatives affectant le contrat initial n'ont pas été couvertes par l'acheteur et de prononcer l'annulation du contrat de vente souscrit le 09 juin 2022 entre Monsieur [K] [U] et la SAS OPEN ENERGIE. L'annulation du contrat principal ayant été prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tenant aux vices du consentement de l'acheteur. 3°/ Les conséquences de l'annulation du contrat principal : * le contrat de crédit : Les dispositions de l'article L 312-55 du Code de la Consommation précisent qu'"en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur." L'article 1186 du code civil ajoute que "un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement." En l'espèce, le contrat de prêt souscrit par Monsieur [K] [U] est expressément qualifié de contrat de crédit affecté. Ce contrat a en effet été souscrit pour financer le contrat de vente, ce qui implique que les deux sont liés. Aussi, la nullité du contrat de vente entraîne de droit la nullité du contrat de prêt. * les restitutions réciproques : Aux termes de l'article 1178 du code civil, "un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle." L'annulation du contrat de vente emporte un effacement rétroactif, qui implique que les parties doivent être replacées dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Monsieur [K] [U] ne formule aucune demande de restitution du prix de vente à l'égard de la SAS OPEN ENERGIE, ce compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours. En ce qui concerne le matériel installé au domicile de Monsieur [K] [U] par la SAS OPEN ENERGIE, le matériel devra être repris par cette dernière, à ses frais, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, avec un délai de prévenance de quinze jours notifié par courrier recommandé avec accusé de réception, et sans dégradation du bien immobilier suite à la dépose. A défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la SAS OPEN ENERGIE sera réputée avoir renoncé à la récupération du matériel installé. Sur la demande concernant la responsabilité de l'établissement bancaire : Par acte sous seing privé du 22 juin 2022, un contrat de crédit affecté a été souscrit entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, " et Monsieur [K] [U]. Du fait de l'annulation du contrat affecté, le principe de remise en état des parties signifie que Monsieur [K] [U] est tenu de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, le capital reçu. Cette obligation de restitution du capital peut être remise en cause s'il est démontré une faute de l'établissement bancaire, ainsi qu'un préjudice résultant de cette faute. Il appartient ainsi à l'établissement de crédit, financeur habituel des packs de transition énergétique qui donnent lieu à de multiples contentieux depuis des années dans lesquels il est directement ou indirectement impliqué en sa qualité de prêteur, de vérifier la validité du contrat principal. Le prêteur a ainsi une obligation de vérification des bons de commande transmis avec la demande de financement. Or, en l'espèce, le bon de commande comporte une multitude d'informations manquantes et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, partenaire privilégié de la SAS OPEN ENERGIE, en a été destinataire. La Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, est un professionnel du crédit, et, à ce titre, dispose d'une connaissance approfondie des dispositions du Code de la Consommation. Elle ne saurait se prévaloir de sa non-ingérence dans les affaires commerciales de la SAS OPEN ENERGIE pour revendiquer son impossibilité de faire valoir les irrégularités du Code de la Consommation, ce dès lors qu'elle était en droit de ne pas accepter des relations commerciales avec la SAS OPEN ENERGIE en présence d'irrégularités substantielles dans les documents. Le prêteur a donc commis une faute en acceptant de débloquer des fonds sur la base d'un bon de commande ne respectant pas les dispositions d'ordre public du Code de la Consommation. En outre, l'établissement bancaire a également l'obligation de vérifier le bon fonctionnement de l'installation avant de procéder au déblocage des fonds. Or, en l'espèce, la SAS OPEN ENERGIE avait l'obligation d'effectuer les démarches de raccordement de l'installation. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, n'a effectué aucune vérification concernant ce bon fonctionnement avant de débloquer les fonds, se contentant de faire remplir une attestation de livraison lacunaire le 07 juillet 2022, aux termes de laquelle l'emprunteur reconnaît que la livraison a été pleinement effectuée au contrat principal, sans qu'aucune des prestations devant être réalisée par la SAS OPEN ENERGIE ne soit détaillée pour permettre à Monsieur [K] [U] de comprendre que la seule pose des panneaux photovoltaïques ne suffisait pas et qu'il fallait que l'installation soit raccordée et fonctionne pleinement. Si les prestations avaient été détaillées, Monsieur [K] [U] n'aurait pas pu le signer puisque le raccordement n'était pas effectif le 07 juillet 2022 et ne l'a été que le 03 novembre 2022. Le prêteur a donc commis une faute en acceptant de débloquer des fonds sans vérifier le bon fonctionnement de l'installation. Concernant son préjudice, Monsieur [K] [U] doit démontrer que les manquements contractuels de l'établissement prêteur ont généré un préjudice. Or, la restitution du prix d'achat est impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur. Monsieur [K] [U], consommateur, est privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu et justifie ainsi d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé, en lien de causalité directe avec la faute de l'établissement bancaire qui, avant de procéder au déblocage des fonds, n'a vérifié ni la régularité formelle du contrat principal, ni le bon fonctionnement de l'installation. La conservation éventuelle du matériel - si le liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE ne faisait pas procéder à la dépose de l'installation - ne peut s'analyser en une réparation du préjudice ou en un enrichissement sans cause, dans la mesure où cette conservation résulterait de la défaillance du vendeur et qu'aucun texte ne fait dépendre le droit à indemnisation d'une victime des diligences accomplies par la partie fautive. Par conséquent, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, sera condamnée à régler à Monsieur [K] [U] la somme de 14 828,61€ correspondant aux sommes versées au titre du prêt jusqu'en décembre 2025, ainsi qu'au montant des échéances postérieures à décembre 2025 qui ont été réglés par Monsieur [K] [U], ce en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, sollicite qu'une créance de 22 990 euros soit inscrite au passif de la liquidation de la SAS OPEN ENERGIE, indiquant que l'origine des nullités se trouve dans un agissement fautif du vendeur. Cependant, comme cela a été démontré supra, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est condamnée au remboursement des sommes perçues en raison de ses propres agissements fautifs, agissements personnels indépendants de ceux de la SAS OPEN ENERGIE. Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande d'inscription d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil, "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure." Monsieur [K] [U] sollicite des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Il expose subir des inquiétudes générées par la mise en oeuvre d'une opération financière importante, s'avérant être une perte financière. Ces éléments caractérisent un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 2 000 euros. Aussi, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes accessoires : La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, succombant principalement, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance. Monsieur [K] [U] a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Il convient dès lors de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, ne justifie pas en quoi la nature de l'affaire nécessiterait que l'exécution provisoire de droit soit écartée. Aussi, l'exécution provisoire de droit sera maintenue. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, REJETTE la fin de non recevoir tenant à l'absence de déclaration d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société par actions simplifiées OPEN ENERGIE ; DÉCLARE irrecevable l'action diligentée par Madame [R] [Q] épouse [U] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ; DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [K] [U] ; PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 09 juin 2022, entre Monsieur [K] [U] et la société par actions simplifiées OPEN ENERGIE ; CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté, conclu le 22 juin 2022, entre d'une part, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, et d'autre part, Monsieur [K] [U] ; En conséquence, ORDONNE à Monsieur [K] [U] de restituer à la Société par Actions Simplifiées OPEN ENERGIE le matériel installé à son domicile ; DIT que la restitution du matériel sera effectuée aux frais de la Société par Actions Simplifiées OPEN ENERGIE, laquelle devra venir procéder à la dépose du matériel dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, avec un délai de prévenance de quinze jours notifié à Monsieur [K] [U] par courrier recommandé avec accusé de réception, et qu'à défaut de récupération du matériel dans le délai précité la Société par Actions Simplifiées OPEN ENERGIE sera réputée y avoir renoncé ; RAPPELLE que la dépose du matériel ne doit pas générer de dégradations sur le bien immobilier de Monsieur [K] [U] ; CONDAMNE la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, à rembourser à Monsieur [K] [U] la somme de 14 828,61 € (quatorze-mille-huit-cent-vingt-huit euros et soixante-et-un centimes) correspondant aux sommes versées au titre du prêt jusqu'en décembre 2025, ainsi qu'au montant des échéances postérieures à décembre 2025 qui ont été réglés par Monsieur [K] [U], ce en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, à rembourser à Monsieur [K] [U] la somme de 2 000 € (deux-mille euros), en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DÉBOUTE la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, de ses demandes indemnitaires à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiées OPEN ENERGIE ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 1 000€ (mille euros), au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, au paiement des dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, ALINÉA 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 26/00012 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C5ZR JUGEMENT DU : 20 août 2026 [K] [U] [R] [Q] épouse [U] C/ Société OPEN ENERGIE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...], vice-présidente du Tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,, assistée d’ [...], greffière placée,à l’audience de plaidoirie et de [...], greffière placée, à l’audience de mise à disposition de la décision ; Après débats à l'audience du 04 juin 2026 ,en présence de [W] [G] , magistrat à titre temporaire stagiaire l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, pour rendre le jugement suivant : ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [K] [U] né le 21 mai 1960 à [Localité 2] (MANCHE), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Camille VASTEL, avocat au barreau de CHERBOURG, Madame [R] [Q] épouse [U] née le 11 juin 1954 à [Localité 3] (MANCHE), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Camille VASTEL, avocat au barreau de CHERBOURG, ET : DÉFENDEURS : Société OPEN ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit sis [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne SA CETELEM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Jérémy DELAUNAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Laurence BOULCH , avocat au barreau de CHERBOURG, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Le 09 juin 2022, Monsieur [K] [U] a passé commande auprès de la Société par actions simplifiées (SAS) OPEN ENERGIE d'une installation photovoltaïque, pour un montant total de 22 990 euros TTC. La commande a été financée par le biais d'un contrat de crédit affecté, souscrit par Monsieur [K] [U] le 20 juin 2022, pour un montant de 22 990 euros auprès de la Société Anonyme (SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, remboursable en 180 mensualités d'un montant de 183,22 euros, au taux d'intérêt de 4,82 %. Une attestation de livraison a été signée par Monsieur [K] [U] et la SAS OPEN ENERGIE le 07 juillet 2022. La SAS OPEN ENERGIE a rédigé une attestation de conformité de l'installation le 11 juillet 2022. Le remboursement du crédit affecté a débuté le 07 février 2023. Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] ont fait réaliser, le 15 février 2025, une étude de l'analyse de l'équilibre économique de leur investissement. Par jugement du 08 août 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a placé la SAS OPEN ENERGIE en liquidation judiciaire et a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] en qualité de liquidateur. Par exploits de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, remis à un tiers présent au domicile et à personne morale, Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] ont fait assigner la SAS OPEN ENERGIE, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELAFA MJA, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été plaidée le 04 juin 2026. À l'audience, Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] ont comparu, représentés par Maître SCOTTO DI LIGUORI, avocate au barreau de Marseille, substituée par Maître VASTEL, avocate au barreau de Cherbourg. Ils s'en sont rapportés à leurs dernières conclusions et pièces, sollicitant : * à titre principal : - le prononcé de la nullité du contrat de vente liant Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] et la Société OPEN ENERGIE ; - qu'il soit jugé que les époux [U] tiennent le matériel à disposition de la société OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur, et qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur, est réputée y avoir renoncé ; - le prononcé de la nullité du crédit affecté du 20 juin 2022 liant Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] et la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; - la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer l'intégralité des sommes versées par les époux [U] au titre du capital, intérêts et frais accessoires, en vertu du contrat de crédit affecté, soit la somme de 14 828,61 euros, arrêtée en décembre 2025, à parfaire des échéances postérieures ; - le rejet de la demande de limitation du préjudice à un pourcentage minime du capital emprunté ; - le rejet de la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE. * à titre subsidiaire : - la condamnation de la SAS OPEN ENERGIE au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ; - le prononcé de la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 20 juin 2022 et la condamnation de l'établissement bancaire au remboursement de l'intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés ; * à titre infiniment subsidiaire : - si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, qu'il soit jugé que les époux [U] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque ; * en tout état de cause : - la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, au paiement des sommes suivantes : *5 000 euros au titre du préjudice moral ; *3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *les dépens de l'instance. - le débouté des demandes des demandeurs. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] arguent de la recevabilité de leurs demandes. D'une part, ils font valoir que lorsque les consommateurs sollicitent l'annulation d'un contrat de vente pour violation des dispositions du Code de la Consommation, sans solliciter de condamnation pécuniaire, leur action n'entre pas dans le champ de l'interdiction des poursuites visées par l'article L 622-21 du Code de la Consommation. Ils soulignent ainsi que, si la SAS OPEN ENERGIE est effectivement en liquidation judiciaire, ils ne formulent aucune demande en paiement ou en exécution à son encontre et n'avaient dès lors aucune créance à déclarer au passif de la liquidation. D'autre part, ils déclarent que Madame [R] [Q] épouse [U], même si elle n'est pas signataire des contrats litigieux, dispose d'un intérêt à agir en sa qualité d'épouse, tenue solidairement au paiement de l'emprunt qui a des conséquences patrimoniales sur le ménage. Sur le fond, Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] rappellent que le contrat principal litigieux est un contrat "hors établissement" soumis aux dispositions protectrices du Code de la Consommation. Les demandeurs font valoir que le contrat doit ainsi respecter les dispositions de l'article L 221-5 du Code de la Consommation en ce qui concerne l'information précontractuelle, l'article L 221-9 en ce qui concerne le contrat en lui-même et le droit de rétractation, les articles L 111-1, L 111-2, R 111-1 et R 111-2 en ce qui concerne les mentions obligatoires. Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] ajoutent que le bon de commande ne répond pas aux exigences du Code de la Consommation, notamment en ce que les informations sur le matériel et le prix sont incomplètes, les modalités de paiement sont incomplètes, les conditions d'exécution du contrat ne sont pas indiquées, les informations pré-contractuelles n'ont pas été portées à leur connaissance. Ils concluent en ce que ces manquements aux dispositions d'ordre public du Code de la Consommation justifient le prononcé de la nullité du bon de commande. Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] précisent également que leur consentement a été vicié en ce qu'ils ont été induits en erreur sur la rentabilité de l'installation. Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] arguent, en application des articles 1179 et 1180 du Code Civil, que la nullité relative ne peut être couverte que par la renonciation expresse ou tacite des parties qui ont volontairement exécuté le contrat. Ils précisent que la simple mention des articles du Code de la Consommation ne permettent pas d'établir la connaissance du vice par le consommateur et l'intention non équivoque de le réparer. Monsieur [K] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] ajoutent que le crédit affecté doit être annulé en raison de l'annulation du contrat principal. Ils développent le moyen tendant à la responsabilité contractuelle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, en ce qu'elle n'a pas vérifié la conformité du contrat et du bon de commande et ne s'est pas assurée de l'exécution complète du contrat avant de procéder au déblocage des fonds. Ils ajoutent qu'il est de jurisprudence constante que la faute commise par l'établissement bancaire la prive de son droit à restitution des sommes prêtées. Il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions pour un plus ample exposé des moyens développés, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La SAS OPEN ENERGIE, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELAFA MJA, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, a comparu, représentée par la SELARL BRT, avocats associés au barreau de La Rochelle, substituée par Maître BOULCH, avocate au barreau de Cherbourg. Elle s'en est rapportée à ses dernières écritures et pièces, sollicitant : * à titre principal : - l'irrecevabilité des demandes des époux [U] faute de déclaration de créance, d'intérêt et de qualité à agir ; - le débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [K] [U] et de Madame [R] [Q] épouse [U] ; * à titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats : - la condamnation de Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 22 990 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements déjà effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; * à titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l'emprunteur : - la condamnation de Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 22 990 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements déjà effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - l'analyse du préjudice de Monsieur [K] [U] comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de 5%, soit la somme maximum de 1 150 euros ; - la limitation du montant des dommages et intérêts dues à Monsieur [K] [U] à la somme de 1 150 euros ; - la compensation des sommes mises à la charge de chacune des parties ; * à titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital : - la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE à la somme de 22 990 euros correspondant au capital emprunté, et ce à titre de dommages et intérêts ; * en toute hypothèse : - le débouté des demandes des époux [U] ; - le prononcé des condamnations en deniers et quittances ; - le retrait de l'exécution provisoire de la décision ; - la condamnation in solidum des époux [U] au paiement de la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; subsidiairement, la fixation d'une créance de 1 700 euros et des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE. Au soutien de ses prétentions, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, argue de l'irrecevabilité des demandes présentées par les époux [U]. D'une part, elle rappelle qu'en application de l'article L 622-22 du Code du Commerce, la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE prononcée le 08 août 2023 interdit toute action en justice des époux [U], lesquels n'ont pas procédé à une déclaration de créance au passif de la liquidation. D'autre part, elle précise que Madame [R] [Q] épouse [U] n'est pas signataire des contrats et est irrecevable à agir, en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile , pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. Sur le fond, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, précise que le bon de commande respecte les mentions prescrites par le Code de la Consommation. Elle ajoute que, si la juridiction venait à considérer que le bon de commande était affecté d'une cause de nullité, elle devra faire application du fait que ces nullités sont relatives et sujettes à réitération du consentement par les emprunteurs. La Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, rappelle ainsi que le demandeur ne s'est pas rétracté, a pris possession du bien, a signé l'attestation de livraison, a utilisé l'installation et a réglé les mensualités de l'emprunt, actes démontrant l'acceptation du contrat, la parfaite connaissance des conditions d'exécution du contrat, la volonté non équivoque d'acquérir et d'user de l'installation. Elle ajoute que les textes du Code de la Consommation étaient mentionnés au verso du bon de commande et étaient connus de l'acheteur, acheteur inscrit, depuis le 11 juillet 2022, en qualité d'entrepreneur individuel avec une activité de production d'électricité. La Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, ajoute que le bon de commande ne contient aucun engagement en terme de rentabilité et que le vice du consentement n'est pas caractérisé. En tout état de cause, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, précise avoir respecté les dispositions du Code du Consommation en ce qui concerne l'emprunt et avoir notamment recueilli les renseignements nécessaires quant à la situation de Monsieur [K] [U]. Elle conteste ne pas avoir respecté son devoir de mise en garde. Au surplus, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, conteste avoir commis une faute dans la délivrance des fonds. Elle rappelle que le déblocage n'est intervenu qu'après qu'elle ait été destinataire d'une attestation de livraison. Elle ajoute qu'elle est en droit de se fier aux indications du document, dans lequel Monsieur [K] [U] atteste, sans réserve, de l'exécution de toutes les prestations. Elle précise également qu'elle n'est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes du bon de commande, ce qui n'était pas le cas du bon de commande litigieux. Elle conclut en ce que les époux [U] ne caractérisent aucun préjudice, puisque l'installation est totalement finalisée et fonctionnelle. Il convient de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés. L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action : 1°/ sur l'incidence de la procédure de liquidation judiciaire : Conformément aux dispositions de l'article L 622-22 du Code du Commerce, "sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci." Lorsqu'une action en justice ne vise pas au paiement d'une somme d'argent ou à l'exécution d'une obligation de faire, cette action ne se heurte pas au principe de l'arrêt des poursuites posé par l'article L 622-22 précité. En l'espèce, la demande formée par les époux [U] tend à l'annulation du bon de commande du 09 juin 2022, et non à obtenir une condamnation en paiement de la SAS OPEN ENERGIE ou une obligation d'exécution à son encontre. Dès lors, les époux [U] n'étaient pas tenus de déclarer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE et ne sont pas irrecevables en leur action. 2°/ sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir de Madame [R] [Q] épouse [U] : Conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile , "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, il est constant que Madame [R] [Q] épouse [U] n'est signataire ni du bon de commande du 09 juin 2022, ni du contrat de crédit affecté du 20 juin 2022. S'il est constant que la signature de ces contrats a un impact sur le budget du couple et conduit à ce que l'épouse se considère tenue au paiement des mensualités de l'emprunt en raison de la solidarité conjugale, il n'en demeure pas moins que les deux contrats litigieux sont des actes qu'un époux a le droit de contracter seul. Le patrimoine de l'épouse et le patrimoine commun du couple, en cas d'emprunt non signé par l'épouse, peuvent être protégés par d'autres dispositifs protecteurs que l'action en annulation des contrats signés. Par conséquent, il est établi que Madame [R] [Q] épouse [U] ne dispose ni d'un intérêt à agir, ni de la qualité à agir et sera donc déclarée irrecevable en son action. Sur les demandes en nullité du contrat de vente et en nullité subséquente du contrat de crédit affecté : 1°/ Rappel des textes applicables : Les contrats litigieux ont été signés le 09 juin 2022 entre les parties. Aussi, les textes rappelés ci-dessous sont ceux figurant dans le Code de la Consommation à la date de signature des contrats, version applicable au litige. L'article L 221-1 2° du Code de la Consommation mentionne qu'un contrat hors établissement consiste en "tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur." Conformément aux dispositions de l'article L 221-29 du Code de la Consommation, les dispositions applicables aux contrats conclus à distance et hors établissements sont d'ordre public. Le Code de la Consommation prévoit, en cas de contrat conclu à distance ou hors établissement, une protection spécifique du consommateur démarché, afin que son information soit la plus complète précise. Ainsi, une information pré-contractuelle est prévue à l'article L 221-5 du Code de la Consommation, dans les termes suivants : "Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire." L'article L 221-9 du même code précise que "le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5." Le modèle du formulaire de rétractation est repris à l'article R 221-1 du Code de la Consommation et les modalités de l'exercice de ce droit de rétractation sont reprises à l'article L 221-18 du même Code. En outre, l'article L 111-1 du Code de la Consommation ajoute qu'"avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement." L'article L 111-2 du Code de la Consommation pose une obligation d'information supplémentaire : "Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat." Les articles R 111-1 et R 111-2 du Code de la Consommation précisent les modalités de respect des obligations sus-mentionnées : "Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; 2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; 3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ; 4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; 5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables; 6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1." "Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes : 1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ; 2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ; 3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; 4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ; 5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification; 6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ; 7° Les conditions générales, s'il en utilise ; 8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ; 9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement." Ces mentions sont d'ordre public, en application de l'article L111-8 du même Code, et sont prescrites à peine de nullité du contrat. Il appartient, en application de l'article L 221-7 du Code de la Consommation, au professionnel de démontrer le respect des obligations d'information pendant sur lui. 2°/ Application au contrat principal litigieux : En l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties que le contrat conclu le 09 juin 2022 est un contrat "hors établissement" soumis aux dispositions ci-dessus rappelées. En l'espèce, le bon de commande numéro 190337 du 09 juin 2022, qui annule et remplace le bon de commande numéro 111704, désigne les travaux choisis par packs pré-désignés. Le vendeur a coché les prestations choisies en apposant une croix dans les cases et en ajoutant quelques mentions manuscrites concernant principalement le nombre des équipements choisis et le prix de l'installation. Plus précisément, ce bon de commande permet de constater que Monsieur [K] [U] a choisi : - une centrale photovoltaïque d'une puissance de 385 Wc, composée de 9 modules monocristallins, de marque HC CHASER AR ; - un compteur monophasé ; - un type d'installation par système de surimposition K2 Systems sur un toit tuiles ; prise en charge des démarches administratives par OPEN ENERGIE ; forfait d'installation / mise en oeuvre / formation à l'utilisation ; Le coût de ce matériel est de 19 000 euros TTC et les frais d'installation de 2 490 euros TTC. - un outil de monitoring et d'optimisation de l'autoconsommation de marque SolarEdge; application internet de supervision de production et de consommation ; forfait d'installation/mise en service / garantie fabricant 2 ans. Le coût de ce matériel est de 1 200 euros TTC et les frais d'installation de 300 euros TTC. Le montant total des travaux est mentionné pour 22 990 euros. Le bon de commande mentionne que le paiement est effectué avec le financement d'un crédit affecté accordé par CETELEM et précise que l'installation interviendra au plus tard quatre mois suivant la signature du bon de commande. Le bon de commande doit comprendre les caractéristiques essentielles des biens commandés, sans qu'il soit exigé des caractéristiques techniques précises. Or, il apparaît en l'espèce que le bon de commande ne mentionne pas : - le poids, la dimension, l'inclinaison, le modèle des panneaux photovoltaïques ; - la batterie de stockage nécessaire pour l'autoconsommation ; - la durée de garantie de la centrale photovoltaïque ; - la marque du compteur monophasé, ainsi que son utilité ; - les modalités de pose des panneaux, la surface de la toiture affectée et les procédés mis en oeuvre pour assurer l'étanchéité ; - le plan technique ; - le détail des démarches administratives ; - le calendrier précis des opérations de la livraison au raccordement ; - le prix de chaque élément de l'installation ; - les mentions du crédit ne reprennent pas le taux nominal, l'identité complète du prêteur. Aucune case n'est cochée concernant l'ondulateur et aucune mention manuscrite ne figure dans le document. Le bon de commande ne mentionne pas non plus les informations qui auraient été délivrées au consommateur avant son engagement contractuel. Il est donc établi que la SAS OPEN ENERGIE a manqué à ses obligations contractuelles et que la nullité du contrat principal est encourue. Les causes de nullité relevées sont relatives, et peuvent donc être couvertes par la réitération du consentement des acheteurs. En l'espèce, il n'est pas démontré que Monsieur [K] [U] a eu connaissance des causes de nullité et a accepté de renoncer à s'en prévaloir. En raison de sa qualité de consommateur profane, Monsieur [K] [U] ne peut pas connaître seul ces irrégularités et leur sanction et ne peut donc pas y renoncer en signant un bon de commande et les documents afférents. La simple mention d'une acceptation des conditions générales de vente ne permet nullement d'établir une renonciation aux nullités affectant le contrat initial, ce parce que cette mention ne permet pas de caractériser le fait que l'acheteur a eu une connaissance effective des vices affectant le bon de commande. Au surplus, le bon de commande litigieux ne retranscrit aucun des articles du Code de la Consommation. Le vendeur n'a pas envoyé une demande de confirmation du contrat respectant les dispositions de l'article 1183 du code civil, applicable aux contrats en cours, seul élément permettant d'établir que le consommateur a été avisé des vices affectant le contrat initial et y a renoncé en plein connaissance de cause. De même, le fait de laisser les travaux s'exécuter, d'accepter le déblocage des fonds, de régler les mensualités de crédit et de ne pas user de son droit de rétractation ne constituent que des actes matériels d'exécution d'un contrat, sans caractériser la réelle connaissance des vices par le consommateur et sa volonté éclairée de vouloir renoncer à l'irrégularité du contrat. Monsieur [K] [U] n'a, par conséquent, pas couvert les irrégularités et n'a pas renoncé à son droit de faire valoir la nullité du contrat conclu avec la SAS OPEN ENERGIE. Il convient dès lors de constater que les multiples nullités relatives affectant le contrat initial n'ont pas été couvertes par l'acheteur et de prononcer l'annulation du contrat de vente souscrit le 09 juin 2022 entre Monsieur [K] [U] et la SAS OPEN ENERGIE. L'annulation du contrat principal ayant été prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tenant aux vices du consentement de l'acheteur. 3°/ Les conséquences de l'annulation du contrat principal : * le contrat de crédit : Les dispositions de l'article L 312-55 du Code de la Consommation précisent qu'"en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur." L'article 1186 du code civil ajoute que "un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement." En l'espèce, le contrat de prêt souscrit par Monsieur [K] [U] est expressément qualifié de contrat de crédit affecté. Ce contrat a en effet été souscrit pour financer le contrat de vente, ce qui implique que les deux sont liés. Aussi, la nullité du contrat de vente entraîne de droit la nullité du contrat de prêt. * les restitutions réciproques : Aux termes de l'article 1178 du code civil, "un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle." L'annulation du contrat de vente emporte un effacement rétroactif, qui implique que les parties doivent être replacées dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Monsieur [K] [U] ne formule aucune demande de restitution du prix de vente à l'égard de la SAS OPEN ENERGIE, ce compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours. En ce qui concerne le matériel installé au domicile de Monsieur [K] [U] par la SAS OPEN ENERGIE, le matériel devra être repris par cette dernière, à ses frais, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, avec un délai de prévenance de quinze jours notifié par courrier recommandé avec accusé de réception, et sans dégradation du bien immobilier suite à la dépose. A défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la SAS OPEN ENERGIE sera réputée avoir renoncé à la récupération du matériel installé. Sur la demande concernant la responsabilité de l'établissement bancaire : Par acte sous seing privé du 22 juin 2022, un contrat de crédit affecté a été souscrit entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, " et Monsieur [K] [U]. Du fait de l'annulation du contrat affecté, le principe de remise en état des parties signifie que Monsieur [K] [U] est tenu de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, le capital reçu. Cette obligation de restitution du capital peut être remise en cause s'il est démontré une faute de l'établissement bancaire, ainsi qu'un préjudice résultant de cette faute. Il appartient ainsi à l'établissement de crédit, financeur habituel des packs de transition énergétique qui donnent lieu à de multiples contentieux depuis des années dans lesquels il est directement ou indirectement impliqué en sa qualité de prêteur, de vérifier la validité du contrat principal. Le prêteur a ainsi une obligation de vérification des bons de commande transmis avec la demande de financement. Or, en l'espèce, le bon de commande comporte une multitude d'informations manquantes et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, partenaire privilégié de la SAS OPEN ENERGIE, en a été destinataire. La Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, est un professionnel du crédit, et, à ce titre, dispose d'une connaissance approfondie des dispositions du Code de la Consommation. Elle ne saurait se prévaloir de sa non-ingérence dans les affaires commerciales de la SAS OPEN ENERGIE pour revendiquer son impossibilité de faire valoir les irrégularités du Code de la Consommation, ce dès lors qu'elle était en droit de ne pas accepter des relations commerciales avec la SAS OPEN ENERGIE en présence d'irrégularités substantielles dans les documents. Le prêteur a donc commis une faute en acceptant de débloquer des fonds sur la base d'un bon de commande ne respectant pas les dispositions d'ordre public du Code de la Consommation. En outre, l'établissement bancaire a également l'obligation de vérifier le bon fonctionnement de l'installation avant de procéder au déblocage des fonds. Or, en l'espèce, la SAS OPEN ENERGIE avait l'obligation d'effectuer les démarches de raccordement de l'installation. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, n'a effectué aucune vérification concernant ce bon fonctionnement avant de débloquer les fonds, se contentant de faire remplir une attestation de livraison lacunaire le 07 juillet 2022, aux termes de laquelle l'emprunteur reconnaît que la livraison a été pleinement effectuée au contrat principal, sans qu'aucune des prestations devant être réalisée par la SAS OPEN ENERGIE ne soit détaillée pour permettre à Monsieur [K] [U] de comprendre que la seule pose des panneaux photovoltaïques ne suffisait pas et qu'il fallait que l'installation soit raccordée et fonctionne pleinement. Si les prestations avaient été détaillées, Monsieur [K] [U] n'aurait pas pu le signer puisque le raccordement n'était pas effectif le 07 juillet 2022 et ne l'a été que le 03 novembre 2022. Le prêteur a donc commis une faute en acceptant de débloquer des fonds sans vérifier le bon fonctionnement de l'installation. Concernant son préjudice, Monsieur [K] [U] doit démontrer que les manquements contractuels de l'établissement prêteur ont généré un préjudice. Or, la restitution du prix d'achat est impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur. Monsieur [K] [U], consommateur, est privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu et justifie ainsi d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé, en lien de causalité directe avec la faute de l'établissement bancaire qui, avant de procéder au déblocage des fonds, n'a vérifié ni la régularité formelle du contrat principal, ni le bon fonctionnement de l'installation. La conservation éventuelle du matériel - si le liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE ne faisait pas procéder à la dépose de l'installation - ne peut s'analyser en une réparation du préjudice ou en un enrichissement sans cause, dans la mesure où cette conservation résulterait de la défaillance du vendeur et qu'aucun texte ne fait dépendre le droit à indemnisation d'une victime des diligences accomplies par la partie fautive. Par conséquent, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, sera condamnée à régler à Monsieur [K] [U] la somme de 14 828,61€ correspondant aux sommes versées au titre du prêt jusqu'en décembre 2025, ainsi qu'au montant des échéances postérieures à décembre 2025 qui ont été réglés par Monsieur [K] [U], ce en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, sollicite qu'une créance de 22 990 euros soit inscrite au passif de la liquidation de la SAS OPEN ENERGIE, indiquant que l'origine des nullités se trouve dans un agissement fautif du vendeur. Cependant, comme cela a été démontré supra, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est condamnée au remboursement des sommes perçues en raison de ses propres agissements fautifs, agissements personnels indépendants de ceux de la SAS OPEN ENERGIE. Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande d'inscription d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil, "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure." Monsieur [K] [U] sollicite des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Il expose subir des inquiétudes générées par la mise en oeuvre d'une opération financière importante, s'avérant être une perte financière. Ces éléments caractérisent un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 2 000 euros. Aussi, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes accessoires : La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, succombant principalement, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance. Monsieur [K] [U] a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Il convient dès lors de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, ne justifie pas en quoi la nature de l'affaire nécessiterait que l'exécution provisoire de droit soit écartée. Aussi, l'exécution provisoire de droit sera maintenue. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, REJETTE la fin de non recevoir tenant à l'absence de déclaration d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société par actions simplifiées OPEN ENERGIE ; DÉCLARE irrecevable l'action diligentée par Madame [R] [Q] épouse [U] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ; DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [K] [U] ; PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 09 juin 2022, entre Monsieur [K] [U] et la société par actions simplifiées OPEN ENERGIE ; CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté, conclu le 22 juin 2022, entre d'une part, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, et d'autre part, Monsieur [K] [U] ; En conséquence, ORDONNE à Monsieur [K] [U] de restituer à la Société par Actions Simplifiées OPEN ENERGIE le matériel installé à son domicile ; DIT que la restitution du matériel sera effectuée aux frais de la Société par Actions Simplifiées OPEN ENERGIE, laquelle devra venir procéder à la dépose du matériel dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, avec un délai de prévenance de quinze jours notifié à Monsieur [K] [U] par courrier recommandé avec accusé de réception, et qu'à défaut de récupération du matériel dans le délai précité la Société par Actions Simplifiées OPEN ENERGIE sera réputée y avoir renoncé ; RAPPELLE que la dépose du matériel ne doit pas générer de dégradations sur le bien immobilier de Monsieur [K] [U] ; CONDAMNE la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, à rembourser à Monsieur [K] [U] la somme de 14 828,61 € (quatorze-mille-huit-cent-vingt-huit euros et soixante-et-un centimes) correspondant aux sommes versées au titre du prêt jusqu'en décembre 2025, ainsi qu'au montant des échéances postérieures à décembre 2025 qui ont été réglés par Monsieur [K] [U], ce en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, à rembourser à Monsieur [K] [U] la somme de 2 000 € (deux-mille euros), en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DÉBOUTE la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, de ses demandes indemnitaires à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiées OPEN ENERGIE ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 1 000€ (mille euros), au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SA CETELEM, au paiement des dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, ALINÉA 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2232, code civil 1180, code de la consommation L622-21, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-29, code de la consommation R111-2, code de la consommation L312-55, code civil 1183, code civil 1186, code de la consommation L111-2, code de la consommation L221-5, code civil 1648, code de la consommation L221-1, code de commerce L221-9, code de la consommation R221-1, code de la consommation L111-1, code general des impots 286TER, code civil 1179, code de la consommation R111-1, code civil 1178, code de commerce L321-3, code de la consommation L221-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 août 2025 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00278
en commun : code civil 1180, code de la consommation R111-2, code civil 1183, code de la consommation L111-2, code de commerce L221-9, code de la consommation R221-1, code civil 1179, code de la consommation R111-1, code de commerce L321-3, code de la consommation L221-7
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00429
en commun : code civil 2232, code de la consommation L312-55, code de la consommation L111-2, code de la consommation L221-5, code civil 1648, code de la consommation L221-1, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1, code civil 1178, code de commerce L321-3, code de la consommation L221-7
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06067
en commun : code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-29, code de la consommation L312-55, code de la consommation L111-2, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-1, code de la consommation R221-1, code de la consommation L111-1, code de commerce L321-3, code de la consommation L221-7
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00188
en commun : code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-29, code de la consommation L312-55, code de la consommation L111-2, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-1, code de la consommation R221-1, code de la consommation L111-1, code civil 1178, code de la consommation L221-7
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00681
en commun : code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-29, code de la consommation L312-55, code de la consommation L111-2, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-1, code de la consommation R221-1, code de la consommation L111-1, code civil 1178, code de la consommation L221-7
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00120
en commun : code civil 2232, code de la consommation L312-55, code de la consommation L111-2, code de la consommation L221-5, code civil 1648, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1, code de commerce L321-3, code de la consommation L221-7
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saverne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00030
en commun : code civil 2232, code de la consommation L312-55, code de la consommation L111-2, code de la consommation L221-5, code civil 1648, code de la consommation R221-1, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1, code de commerce L321-3
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01676
en commun : code civil 2232, code de la consommation L221-18, code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-5, code civil 1648, code de la consommation L221-1, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1, code de la consommation L221-7
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