Tribunal judiciaire de Valence, CH5 - JCP, 30 juillet 2026, n° 25/00681
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE VU l’assignation délivrée par Monsieur [C] [D] et Madame [V] [P] épouse [D] le 23 octobre 2025 à l’encontre de la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE et le 24 octobre 2025 à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE, au visa des articles L.111-1, L.111-2, L.111-8, L.121-2, L.121-3, L.221-1, L.221-5, L.221-7, L.221-9, L.221-18, L.221-29, L.242-1, L.312-5, L.312-12, L.312-14, L.312-16, L.312-17, L.31218, L.312-28, L.312-48, L.312-55, R.221-1, R.312-2, R.312-10, R.312-21 du code de la consommation, 1130, 1131, 1137, 1139, 1144, 1178, 118, 1231-1 et 1353 du code civil, aux fins de : – déclarer leurs demandes recevables, – à titre principal, prononcer la nullité du contrat qu’ils avaient conclu avec la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE en raison des irrégularités affectant la vente, – ou à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat qu’ils avaient conclu avec la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE sur le fondement du dol, – en toutes conséquences, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société CA CONSUMER FINANCE, condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme correspondant au montant des intérêts déjà remboursés, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la date de remboursement,– condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 40 000 €, correspondant au montant du capital emprunté, en réparation de leur préjudice, à titre infiniment subsidiaire, si le juge des contentieux de la protection devait estimer qu’il n’y a pas de matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt, prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE,– condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur restituer les intérêts perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, en tout état de cause, condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,– condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; VU les conclusions prises par la société CA CONSUMER FINANCE à l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée et retenue, aux fins de, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.312-1 et suivants, L.312-56 du code de la consommation, 1241, 1182 et 2224 du code civil : à titre principal, juger que les époux [D] sont irrecevables en leurs demandes en l'absence de déclaration de créances,– juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, – juger que les époux [D] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1182 du code civil, juger que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution du contratjuger que la société CA CONSUMER FINANCE n’a commis aucune faute,en conséquence, débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,dire et juger que les époux [D] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme,à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 28 868,80 € (capital, déduction à faire des versements), fixer au passif de la liquidation de la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE prise en la personne de son liquidateur, Maître [I] [N], la somme de 13 900 € au titre des intérêts perdus,– à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l'établissement de crédit retenue, débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, fixer au passif de la liquidation de la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 53 900 € au titre du capital et des intérêts perdus,– en tout état de cause, condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; VU l’absence de P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE à l’audience du 30 avril 2026 et son courrier reçu au greffe le 2 mars 2026 indiquant que compte tenu de l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire, il ne disposait pas de fonds disponibles permettant d’assurer sa représentation aux débats ; VU la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 30 juillet suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que M. [C] [D] a signé, le 8 juillet 2022, dans le cadre d'un démarchage à domicile, un bon de commande n° 26669 pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau, d’un chauffe-eau thermodynamique et de 27 panneaux photovoltaïques auprès de la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE, moyennant un coût total de 53 900 €, sans versement au comptant, intégralement financé par le montant du crédit souscrit selon 180 échéances sur 180 mois. En réalité, il ressort de l’offre de contrat de crédit affecté signé le même jour que l'opération a été financée en partie par un versement au comptant de 13 900 € incluant la remise immédiate d’un acompte de 6 000 € par chèque non daté tiré sur le CIC Lyonnaise de Banque, et par un crédit affecté souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE d'un montant de 40 000 euros, représentant le coût partiel de l'ensemble de l'opération, d'une durée de 185 mois, remboursable en 180 mensualités de 347,85 € assurance incluse, et au taux nominal de 3,950 %. La rentabilité promise et annoncée de l’opération n’ayant jamais été atteinte, au contraire, alors qu’elle était un élément déterminant pour emporter leur consentement, les époux [D] ont adressé plusieurs courriers de réclamation à la société venderesse sans recevoir aucune réponse. Par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 mai 2025, la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [I] [N], a été désignée en qualité de liquidateur. Sur la recevabilité des demandes des époux [D] en l'absence de déclaration de créance Il résulte de l’ancien article L.622-21 I du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. En l’espèce, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE par jugement du 14 mai 2025 et il n’est pas contesté que les demandeurs n’ont pas déclaré leur créance au passif de cette société. Cependant, il est de jurisprudence établie que la demande d’annulation du contrat de vente pour dol ou pour violation des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent, ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme ne se heurte pas à l’interdiction des poursuites. Tel étant le cas, en l’espèce, il convient donc de déclarer recevables les demandes des époux [D]. Sur la nullité du contrat de vente conclu entre M. [C] [D] et la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE pour violation des dispositions du code de la consommation Il est acquis que le contrat de vente a bien été signé après démarchage à domicile le 8 juillet 2022. Les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation sont applicables au présent litige. L’article L.221-5 dans ses dispositions en vigueur au 28 mai 2022 énonce les éléments précontractuels devant obligatoirement apparaître. « I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat et, le cas échéant, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de rétractation mentionnée à l'article L. 221-21 ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. » L’article L.221-9 du même code prévoit encore que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur paP.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIEr signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. » Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. » De même l’article L.221-10 ajoute que : « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa : 1° La souscription à domicile d'un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts ; 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues au présent chapitre et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ; 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence. Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir. » L’article L.242-1 du même code rappelle que : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » Il convient de rappeler que l’article L.221-29 du code de la consommation dispose que les dispositions de l’ensemble des textes précités sont d’ordre public. En l'espèce, il ressort des mentions du contrat signé le 8 juillet 2022 que M. [C] [D] a commandé une pompe à chaleur air/eau triphasée d'une puissance de 25 Kw, option chauffage uniquement, haute température, de marque Panasonic (ou Toshiba, Daikin, Mitsubishi, Atlantic ou équivalent), d’un chauffe-eau thermodynamique solaire d'une capacité de 300 litres, de marque Atlantic, modèle EGEO et de 27 panneaux photovoltaïques de 375 Wc de marque Bi-Sol (ou équivalent), avec 27 micro-onduleurs de marque Enphase (ou équivalent) iQ7, avec passerelle de communication de marque Envoy (ou équivalent) pour un raccordement choisi en auto-consommation. Ainsi, l'énoncé du bon de commande permet de constater sa carence sur quelques-unes des caractéristiques essentielles des matériels commandés, à savoir la marque de ces matériels, qui n'est indiquée que de façon imprécise et ne permettait pas de délivrer une information correcte au consommateur, pour lui permettre notamment de procéder à une comparaison des prix pendant le délai de rétractation. Par ailleurs, l'absence de précision sur la dimension, le poids, les matériaux, la surface, le type (mono ou polycristallin), le modèle des panneaux photovoltaïques, le modèle des onduleurs, l’absence de plan technique, sont autant d'imprécisions concernant les caractéristiques essentielles des matériels qui démontrent que le vendeur n'a pas satisfait à son obligation d'information pré-contractuelle. En outre, par moyen surabondant, le type de raccordement mentionné dans le bon de commande est indique en auto-consommation, alors que le mandat de représentation établi le même jour que le bon de commande caractérise le pouvoir donné pour effectuer les démarches en vue d’une revente du surplus de l’électricité produite au moyen d’un contrat d’achat conclu avec EDF. Si l'article 1182 du code civil prévoit qu'une nullité relative est susceptible de confirmation lorsque l’obligation a été exécutée volontairement après la conclusion du contrat, ce n'est qu'à la condition que celui qui peut se prévaloir de la nullité ait exécuté volontairement le contrat en ayant connaissance du vice affectant l'acte. Or, contrairement à ce que soutient la société CA CONSUMER FINANCE, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que les époux [D], simples consommateurs dont les connaissances juridiques ne sont pas établies, aient eu connaissance de ce que le contrat signé le 8 juillet 2022 se trouvait vicié par l'imprécision des mentions du bon de commande quant aux caractéristiques essentielles des matériels commandés. En effet, cette connaissance des vices affectant le contrat ne résulte d’aucun document produit reproduisant les articles du code de la consommation, étant relevé que les époux [D] font état de ce que le bon de commande remis ne contenait ni les conditions générales de vente, ni le bordereau de rétractation, et qu’en l’absence de paraphe sur ces documents, il n’est pas établi qu’ils ont été effectivement remis aux époux [D]. Dans ces conditions, la nullité du contrat n'a pas pu être couverte par les actes invoqués par la société CA CONSUMER FINANCE, à savoir la signature de l'attestation de fin de travaux sans réserve, la demande de déblocage des fonds et les remboursements des mensualités du crédit, qui ne manifestent pas, faute de preuve de sa connaissance des vices affectant le contrat au moment de ces actes d'exécution, une volonté non équivoque de confirmer le contrat en couvrant les irrégularités qui l'affectent. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [C] [D] et la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE. Sur la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [D] et la société CA CONSUMER FINANCE En application de l'article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Ainsi, en application de ces dispositions légales, il y a lieu de constater l'annulation de plein droit du contrat de crédit conclu le 8 juillet 2022 entre les époux [D] et la société CA CONSUMER FINANCE. Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit L'annulation des contrats entraîne la remise des parties dans leur état antérieur. Dès lors, il y a lieu de condamner la SELARL ASTEREN, es-qualité de liquidateur de la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE à reprendre possession dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement du matériel installé en application du contrat du 8 juillet 2022, et de dire que, passé ce délai, ce matériel restera acquis aux époux [D]. En l'absence de déclaration de créance faite dans le cadre de la procédure collective, il n'y a pas lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 53 900 € au titre de la créance des époux [D] au titre de la restitution du prix de vente. L'annulation d'un contrat de crédit, en conséquence de celle d'un contrat de vente, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés. Ainsi, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque. En l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme la société CA CONSUMER FINANCE, l'établissement de crédit était tenu, en sa qualité de professionnel, de vérifier la régularité du contrat financé compte tenu de l'interdépendance des contrats, qui s'inscrivent dans une opération commerciale unique. En versant les fonds, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer, au vu des lacunes des mentions du bon de commande, que le contrat de vente financé était affecté d'une cause de nullité, la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute, sans que la régularité de l'attestation de fin de travaux et l'accord de l'emprunteur pour que les fonds soient débloqués ne puissent venir couvrir la faute commise. S'agissant de leur préjudice moral, les époux [D] se prévalent du fait que la faute de la banque, qui n'a pas vérifié la validité du contrat financé, les a entraînés à conclure une opération ayant généré pour eux des pertes financières en l'absence d'un rendement suffisant des matériels installés. Ainsi, ils produisent une expertise sur investissement mathématique et financière dressée par Monsieur [K] [Y] le 17 octobre 2024 qui conclut que la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE, qui a motivé l’investissement, ne peut pas être tenue, que pour parvenir au point d’équilibre de l’opération, plus de 15 à 20 années sont nécessaires, étant observé que cette durée est supérieure à la durée de vie d’une partie des matériels installés, que l’investissement ne peut pas s’amortir, que dans l’hypothèse la plus favorable, 50 % de la production photovoltaïque est en surplus, soulignant que l’installation est surdimensionnée, le vendeur ayant privilégié son chiffre d’affaire aux intérêts des époux [D]. De plus, il ressort des éléments du dossier que la pompe à chaleur installée est tombée en panne et ne fonctionnait pas, conduisant la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE à dépanner ses clients avec 4 radiateurs électriques, les factures d’électricité produites aux débats attestant des consommations importantes sur le premier semestre de l’année 2023. Néanmoins, les époux [D] ne sauraient se prévaloir d'un préjudice lié à un endettement, dans la mesure où les contrats ont été annulés, ils ne peuvent donc se prévaloir d'un préjudice distinct de celui de devoir rembourser le capital emprunté, qui est la conséquence de l'annulation des contrats qu'ils ont sollicitée. En outre, s'agissant du préjudice invoqué en lien avec l'insolvabilité du vendeur placé en liquidation judiciaire empêchant le bénéfice des restitutions, ce placement en liquidation judiciaire de la société venderesse ne présente pas de lien de causalité avec la faute de la banque dans le déblocage des fonds, de telle sorte que le préjudice qui en découle non plus. Dès lors, compte tenu des préjudices certains établis, à savoir le préjudice moral et notamment celui présentant un lien de causalité avec la faute de l'établissement de crédit, qui consiste notamment en une perte de chance pour les époux [D] de ne pas s'engager dans un contrat irrégulier, dès lors que la banque, si elle avait correctement vérifié la validité du contrat de vente, aurait dû a minima s'assurer auprès du consommateur de sa volonté de confirmer le contrat en connaissance du vice l'affectant, ce qui lui aurait permis d'exercer son droit de rétractation. Ces préjudices ne sauraient correspondre au montant du capital emprunté, et seront intégralement réparés par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros, correspondant à 20% du capital emprunté. Ainsi, il y a lieu de condamner les époux [D] à rembourser à la société CA CONSUMER FINANCE le capital emprunté, soit la somme de 40 000 euros, sous déduction de l'ensemble des sommes qu'ils ont déjà versées au titre du contrat de prêt annulé, soit la somme non contestée de 28 868,80 € (347,85 € x 32 échéances réglées = 11 131,20 € déduits du capital prêté) à parfaire au jour du jugement des règlements ultérieurs intervenus). Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser aux époux [D] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, et d'ordonner la compensation des sommes dues entre les parties. Sur la demande de fixation au passif de la liquidation de la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE Selon l'article L.312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne demande pas à ce que la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE soit condamnée à garantir les époux [D] du remboursement du prêt, mais à ce que sa responsabilité soit constatée et que soit fixé au passif de la liquidation un montant correspondant aux intérêts perdus du fait de la nullité des contrats. Si les contrats sont nuls en raison des insuffisances de la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE dans l'exécution de son obligation pré-contractuelle, il convient de relever que le préjudice invoqué par la société CA CONSUMER FINANCE résulte également de sa propre faute, dès lors qu'elle n'a pas procédé à la vérification formelle du contrat de vente qu'elle s'est proposée de financer. En tout état de cause, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie d'aucune déclaration de créance auprès du liquidateur de son partenaire commercial. En conséquence, il y a lieu de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, chacune des parties, succombant en partie à l’instance, conservera la charge de ses dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l'occurrence, compte tenu des circonstances de l'espèce, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat principal conclu le 8 juillet 2022 entre Monsieur [C] [D] et la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE, CONSTATE en conséquence la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 8 juillet 2022 entre Monsieur [C] [D] et Madame [V] [P] épouse [D] et la société CA CONSUMER FINANCE, CONDAMNE la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [I] [N], es-qualité de liquidateur de la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE, à reprendre possession dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement du matériel installé en application du contrat du 8 juillet 2022 et à remettre en l'état les lieux, et dit que passé ce délai ce matériel demeura acquis aux époux [D], CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [V] [P] épouse [D] à rembourser à la société CA CONSUMER FINANCE le capital emprunté d'un montant de 40 000 euros, sous déduction de l'ensemble des sommes déjà versées au titre du contrat de crédit en date du 8 juillet 2022 (arrêtée à la somme de 28 868,80 € compte tenu des 32 échéances réglées et à parfaire au jour du jugement), CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [C] [D] et Madame [V] [P] épouse [D] la somme de 8 000 € euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et de perte de chance de ne pas contracter, ORDONNE la compensation des sommes dues entre les époux [D] et la société CA CONSUMER FINANCE, DEBOUTE les époux [D] du surplus de leurs demandes, DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de fixation au passif de la liquidation de la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE au titre des intérêts perdus, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
Minute n° N° RG 25/00681 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZLL JUGEMENT DU 30 Juillet 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE DEMANDEURS : Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [V] [P] épouse [D], demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES : S.E.L.A.R.L. ASTEREN ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE PIE, dont le siège social est sis Me Axel CHUINE - [Adresse 2] non comparante S.A. CONSUMER FINANCE SOUS SA MARQUE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Anabelle MELKA Greffier : Carine MORENO DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 30 Avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026 et prorogée au 30 Juillet 2026 le jugement étant rendu ce jour. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Anabelle MELKA, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MANNING, Greffier EXPOSE DU LITIGE VU l’assignation délivrée par Monsieur [C] [D] et Madame [V] [P] épouse [D] le 23 octobre 2025 à l’encontre de la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE et le 24 octobre 2025 à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE, au visa des articles L.111-1, L.111-2, L.111-8, L.121-2, L.121-3, L.221-1, L.221-5, L.221-7, L.221-9, L.221-18, L.221-29, L.242-1, L.312-5, L.312-12, L.312-14, L.312-16, L.312-17, L.31218, L.312-28, L.312-48, L.312-55, R.221-1, R.312-2, R.312-10, R.312-21 du code de la consommation, 1130, 1131, 1137, 1139, 1144, 1178, 118, 1231-1 et 1353 du code civil, aux fins de : – déclarer leurs demandes recevables, – à titre principal, prononcer la nullité du contrat qu’ils avaient conclu avec la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE en raison des irrégularités affectant la vente, – ou à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat qu’ils avaient conclu avec la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE sur le fondement du dol, – en toutes conséquences, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société CA CONSUMER FINANCE, condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme correspondant au montant des intérêts déjà remboursés, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la date de remboursement,– condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 40 000 €, correspondant au montant du capital emprunté, en réparation de leur préjudice, à titre infiniment subsidiaire, si le juge des contentieux de la protection devait estimer qu’il n’y a pas de matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt, prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE,– condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur restituer les intérêts perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, en tout état de cause, condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,– condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; VU les conclusions prises par la société CA CONSUMER FINANCE à l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée et retenue, aux fins de, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.312-1 et suivants, L.312-56 du code de la consommation, 1241, 1182 et 2224 du code civil : à titre principal, juger que les époux [D] sont irrecevables en leurs demandes en l'absence de déclaration de créances,– juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, – juger que les époux [D] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1182 du code civil, juger que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution du contratjuger que la société CA CONSUMER FINANCE n’a commis aucune faute,en conséquence, débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,dire et juger que les époux [D] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme,à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 28 868,80 € (capital, déduction à faire des versements), fixer au passif de la liquidation de la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE prise en la personne de son liquidateur, Maître [I] [N], la somme de 13 900 € au titre des intérêts perdus,– à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l'établissement de crédit retenue, débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, fixer au passif de la liquidation de la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 53 900 € au titre du capital et des intérêts perdus,– en tout état de cause, condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; VU l’absence de P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE à l’audience du 30 avril 2026 et son courrier reçu au greffe le 2 mars 2026 indiquant que compte tenu de l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire, il ne disposait pas de fonds disponibles permettant d’assurer sa représentation aux débats ; VU la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 30 juillet suivant. MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que M. [C] [D] a signé, le 8 juillet 2022, dans le cadre d'un démarchage à domicile, un bon de commande n° 26669 pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau, d’un chauffe-eau thermodynamique et de 27 panneaux photovoltaïques auprès de la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE, moyennant un coût total de 53 900 €, sans versement au comptant, intégralement financé par le montant du crédit souscrit selon 180 échéances sur 180 mois. En réalité, il ressort de l’offre de contrat de crédit affecté signé le même jour que l'opération a été financée en partie par un versement au comptant de 13 900 € incluant la remise immédiate d’un acompte de 6 000 € par chèque non daté tiré sur le CIC Lyonnaise de Banque, et par un crédit affecté souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE d'un montant de 40 000 euros, représentant le coût partiel de l'ensemble de l'opération, d'une durée de 185 mois, remboursable en 180 mensualités de 347,85 € assurance incluse, et au taux nominal de 3,950 %. La rentabilité promise et annoncée de l’opération n’ayant jamais été atteinte, au contraire, alors qu’elle était un élément déterminant pour emporter leur consentement, les époux [D] ont adressé plusieurs courriers de réclamation à la société venderesse sans recevoir aucune réponse. Par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 mai 2025, la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [I] [N], a été désignée en qualité de liquidateur. Sur la recevabilité des demandes des époux [D] en l'absence de déclaration de créance Il résulte de l’ancien article L.622-21 I du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. En l’espèce, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE par jugement du 14 mai 2025 et il n’est pas contesté que les demandeurs n’ont pas déclaré leur créance au passif de cette société. Cependant, il est de jurisprudence établie que la demande d’annulation du contrat de vente pour dol ou pour violation des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent, ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme ne se heurte pas à l’interdiction des poursuites. Tel étant le cas, en l’espèce, il convient donc de déclarer recevables les demandes des époux [D]. Sur la nullité du contrat de vente conclu entre M. [C] [D] et la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE pour violation des dispositions du code de la consommation Il est acquis que le contrat de vente a bien été signé après démarchage à domicile le 8 juillet 2022. Les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation sont applicables au présent litige. L’article L.221-5 dans ses dispositions en vigueur au 28 mai 2022 énonce les éléments précontractuels devant obligatoirement apparaître. « I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat et, le cas échéant, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de rétractation mentionnée à l'article L. 221-21 ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. » L’article L.221-9 du même code prévoit encore que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur paP.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIEr signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. » Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. » De même l’article L.221-10 ajoute que : « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa : 1° La souscription à domicile d'un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts ; 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues au présent chapitre et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ; 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence. Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir. » L’article L.242-1 du même code rappelle que : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » Il convient de rappeler que l’article L.221-29 du code de la consommation dispose que les dispositions de l’ensemble des textes précités sont d’ordre public. En l'espèce, il ressort des mentions du contrat signé le 8 juillet 2022 que M. [C] [D] a commandé une pompe à chaleur air/eau triphasée d'une puissance de 25 Kw, option chauffage uniquement, haute température, de marque Panasonic (ou Toshiba, Daikin, Mitsubishi, Atlantic ou équivalent), d’un chauffe-eau thermodynamique solaire d'une capacité de 300 litres, de marque Atlantic, modèle EGEO et de 27 panneaux photovoltaïques de 375 Wc de marque Bi-Sol (ou équivalent), avec 27 micro-onduleurs de marque Enphase (ou équivalent) iQ7, avec passerelle de communication de marque Envoy (ou équivalent) pour un raccordement choisi en auto-consommation. Ainsi, l'énoncé du bon de commande permet de constater sa carence sur quelques-unes des caractéristiques essentielles des matériels commandés, à savoir la marque de ces matériels, qui n'est indiquée que de façon imprécise et ne permettait pas de délivrer une information correcte au consommateur, pour lui permettre notamment de procéder à une comparaison des prix pendant le délai de rétractation. Par ailleurs, l'absence de précision sur la dimension, le poids, les matériaux, la surface, le type (mono ou polycristallin), le modèle des panneaux photovoltaïques, le modèle des onduleurs, l’absence de plan technique, sont autant d'imprécisions concernant les caractéristiques essentielles des matériels qui démontrent que le vendeur n'a pas satisfait à son obligation d'information pré-contractuelle. En outre, par moyen surabondant, le type de raccordement mentionné dans le bon de commande est indique en auto-consommation, alors que le mandat de représentation établi le même jour que le bon de commande caractérise le pouvoir donné pour effectuer les démarches en vue d’une revente du surplus de l’électricité produite au moyen d’un contrat d’achat conclu avec EDF. Si l'article 1182 du code civil prévoit qu'une nullité relative est susceptible de confirmation lorsque l’obligation a été exécutée volontairement après la conclusion du contrat, ce n'est qu'à la condition que celui qui peut se prévaloir de la nullité ait exécuté volontairement le contrat en ayant connaissance du vice affectant l'acte. Or, contrairement à ce que soutient la société CA CONSUMER FINANCE, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que les époux [D], simples consommateurs dont les connaissances juridiques ne sont pas établies, aient eu connaissance de ce que le contrat signé le 8 juillet 2022 se trouvait vicié par l'imprécision des mentions du bon de commande quant aux caractéristiques essentielles des matériels commandés. En effet, cette connaissance des vices affectant le contrat ne résulte d’aucun document produit reproduisant les articles du code de la consommation, étant relevé que les époux [D] font état de ce que le bon de commande remis ne contenait ni les conditions générales de vente, ni le bordereau de rétractation, et qu’en l’absence de paraphe sur ces documents, il n’est pas établi qu’ils ont été effectivement remis aux époux [D]. Dans ces conditions, la nullité du contrat n'a pas pu être couverte par les actes invoqués par la société CA CONSUMER FINANCE, à savoir la signature de l'attestation de fin de travaux sans réserve, la demande de déblocage des fonds et les remboursements des mensualités du crédit, qui ne manifestent pas, faute de preuve de sa connaissance des vices affectant le contrat au moment de ces actes d'exécution, une volonté non équivoque de confirmer le contrat en couvrant les irrégularités qui l'affectent. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [C] [D] et la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE. Sur la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [D] et la société CA CONSUMER FINANCE En application de l'article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Ainsi, en application de ces dispositions légales, il y a lieu de constater l'annulation de plein droit du contrat de crédit conclu le 8 juillet 2022 entre les époux [D] et la société CA CONSUMER FINANCE. Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit L'annulation des contrats entraîne la remise des parties dans leur état antérieur. Dès lors, il y a lieu de condamner la SELARL ASTEREN, es-qualité de liquidateur de la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE à reprendre possession dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement du matériel installé en application du contrat du 8 juillet 2022, et de dire que, passé ce délai, ce matériel restera acquis aux époux [D]. En l'absence de déclaration de créance faite dans le cadre de la procédure collective, il n'y a pas lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 53 900 € au titre de la créance des époux [D] au titre de la restitution du prix de vente. L'annulation d'un contrat de crédit, en conséquence de celle d'un contrat de vente, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés. Ainsi, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque. En l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme la société CA CONSUMER FINANCE, l'établissement de crédit était tenu, en sa qualité de professionnel, de vérifier la régularité du contrat financé compte tenu de l'interdépendance des contrats, qui s'inscrivent dans une opération commerciale unique. En versant les fonds, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer, au vu des lacunes des mentions du bon de commande, que le contrat de vente financé était affecté d'une cause de nullité, la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute, sans que la régularité de l'attestation de fin de travaux et l'accord de l'emprunteur pour que les fonds soient débloqués ne puissent venir couvrir la faute commise. S'agissant de leur préjudice moral, les époux [D] se prévalent du fait que la faute de la banque, qui n'a pas vérifié la validité du contrat financé, les a entraînés à conclure une opération ayant généré pour eux des pertes financières en l'absence d'un rendement suffisant des matériels installés. Ainsi, ils produisent une expertise sur investissement mathématique et financière dressée par Monsieur [K] [Y] le 17 octobre 2024 qui conclut que la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE, qui a motivé l’investissement, ne peut pas être tenue, que pour parvenir au point d’équilibre de l’opération, plus de 15 à 20 années sont nécessaires, étant observé que cette durée est supérieure à la durée de vie d’une partie des matériels installés, que l’investissement ne peut pas s’amortir, que dans l’hypothèse la plus favorable, 50 % de la production photovoltaïque est en surplus, soulignant que l’installation est surdimensionnée, le vendeur ayant privilégié son chiffre d’affaire aux intérêts des époux [D]. De plus, il ressort des éléments du dossier que la pompe à chaleur installée est tombée en panne et ne fonctionnait pas, conduisant la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE à dépanner ses clients avec 4 radiateurs électriques, les factures d’électricité produites aux débats attestant des consommations importantes sur le premier semestre de l’année 2023. Néanmoins, les époux [D] ne sauraient se prévaloir d'un préjudice lié à un endettement, dans la mesure où les contrats ont été annulés, ils ne peuvent donc se prévaloir d'un préjudice distinct de celui de devoir rembourser le capital emprunté, qui est la conséquence de l'annulation des contrats qu'ils ont sollicitée. En outre, s'agissant du préjudice invoqué en lien avec l'insolvabilité du vendeur placé en liquidation judiciaire empêchant le bénéfice des restitutions, ce placement en liquidation judiciaire de la société venderesse ne présente pas de lien de causalité avec la faute de la banque dans le déblocage des fonds, de telle sorte que le préjudice qui en découle non plus. Dès lors, compte tenu des préjudices certains établis, à savoir le préjudice moral et notamment celui présentant un lien de causalité avec la faute de l'établissement de crédit, qui consiste notamment en une perte de chance pour les époux [D] de ne pas s'engager dans un contrat irrégulier, dès lors que la banque, si elle avait correctement vérifié la validité du contrat de vente, aurait dû a minima s'assurer auprès du consommateur de sa volonté de confirmer le contrat en connaissance du vice l'affectant, ce qui lui aurait permis d'exercer son droit de rétractation. Ces préjudices ne sauraient correspondre au montant du capital emprunté, et seront intégralement réparés par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros, correspondant à 20% du capital emprunté. Ainsi, il y a lieu de condamner les époux [D] à rembourser à la société CA CONSUMER FINANCE le capital emprunté, soit la somme de 40 000 euros, sous déduction de l'ensemble des sommes qu'ils ont déjà versées au titre du contrat de prêt annulé, soit la somme non contestée de 28 868,80 € (347,85 € x 32 échéances réglées = 11 131,20 € déduits du capital prêté) à parfaire au jour du jugement des règlements ultérieurs intervenus). Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser aux époux [D] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, et d'ordonner la compensation des sommes dues entre les parties. Sur la demande de fixation au passif de la liquidation de la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE Selon l'article L.312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne demande pas à ce que la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE soit condamnée à garantir les époux [D] du remboursement du prêt, mais à ce que sa responsabilité soit constatée et que soit fixé au passif de la liquidation un montant correspondant aux intérêts perdus du fait de la nullité des contrats. Si les contrats sont nuls en raison des insuffisances de la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE dans l'exécution de son obligation pré-contractuelle, il convient de relever que le préjudice invoqué par la société CA CONSUMER FINANCE résulte également de sa propre faute, dès lors qu'elle n'a pas procédé à la vérification formelle du contrat de vente qu'elle s'est proposée de financer. En tout état de cause, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie d'aucune déclaration de créance auprès du liquidateur de son partenaire commercial. En conséquence, il y a lieu de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, chacune des parties, succombant en partie à l’instance, conservera la charge de ses dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l'occurrence, compte tenu des circonstances de l'espèce, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat principal conclu le 8 juillet 2022 entre Monsieur [C] [D] et la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE, CONSTATE en conséquence la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 8 juillet 2022 entre Monsieur [C] [D] et Madame [V] [P] épouse [D] et la société CA CONSUMER FINANCE, CONDAMNE la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [I] [N], es-qualité de liquidateur de la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE, à reprendre possession dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement du matériel installé en application du contrat du 8 juillet 2022 et à remettre en l'état les lieux, et dit que passé ce délai ce matériel demeura acquis aux époux [D], CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [V] [P] épouse [D] à rembourser à la société CA CONSUMER FINANCE le capital emprunté d'un montant de 40 000 euros, sous déduction de l'ensemble des sommes déjà versées au titre du contrat de crédit en date du 8 juillet 2022 (arrêtée à la somme de 28 868,80 € compte tenu des 32 échéances réglées et à parfaire au jour du jugement), CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [C] [D] et Madame [V] [P] épouse [D] la somme de 8 000 € euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et de perte de chance de ne pas contracter, ORDONNE la compensation des sommes dues entre les époux [D] et la société CA CONSUMER FINANCE, DEBOUTE les époux [D] du surplus de leurs demandes, DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de fixation au passif de la liquidation de la société P.I.E. - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE au titre des intérêts perdus, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L242-1, code de la consommation L121-3, code de la consommation L111-2, code du travail L7231-1, code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation R312-2, code civil 1144, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-56, code de la consommation L221-9, code de la consommation L312-48, code civil 1182, code de la consommation R312-21, code de la consommation R221-1, code civil 1178, code de la consommation L221-7, code civil 1139, code de la consommation L111-8, code de la consommation L242-1, code de la consommation L312-5, code de la consommation L312-1, code civil 118, code de la consommation L312-28, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-14, code de la consommation L221-29, code de la consommation L121-23, code de la consommation R312-10, code de la consommation L111-1, code de la consommation L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00188
en commun : code de la consommation L121-3, code de la consommation L111-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code civil 1144, code de la consommation L221-9, code de la consommation L312-48, code civil 1182, code de la consommation R221-1, code civil 1178, code de la consommation L221-7, code civil 1139, code de la consommation L111-8, code de la consommation L242-1, code de la consommation L312-5, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-14, code de la consommation L221-29, code de la consommation L111-1, code de la consommation L121-2
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06067
en commun : code de la consommation L121-3, code de la consommation L111-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code civil 1144, code de la consommation L221-9, code de la consommation L312-48, code civil 1182, code de la consommation R221-1, code de la consommation L221-7, code civil 1139, code de la consommation L111-8, code de la consommation L242-1, code de la consommation L312-5, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code de la consommation L111-1, code de la consommation L121-2
- 19 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05341
en commun : code de la consommation L121-3, code de la consommation L111-2, code civil 1144, code de la consommation L312-48, code de la consommation R312-21, code de la consommation R221-1, code de la consommation L221-7, code civil 1139, code de la consommation L111-8, code de la consommation L312-5, code de la consommation L221-29, code de la consommation L121-2
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 24/00818
en commun : code de la consommation L121-3, code de la consommation L111-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code civil 1144, code de la consommation L312-48, code civil 1182, code de la consommation R221-1, code de la consommation L221-7, code civil 1139, code de la consommation L111-8, code de la consommation L312-5, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-29, code de la consommation L121-2
- 3 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05489
en commun : code de la consommation L121-3, code de la consommation L111-2, code civil 1144, code de la consommation L312-56, code de la consommation L312-48, code de la consommation R221-1, code de la consommation L221-7, code civil 1139, code de la consommation L111-8, code de la consommation L312-5, code de la consommation L221-29, code de la consommation L121-2
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/04132
en commun : code de la consommation L121-3, code de la consommation L111-2, code civil 1144, code de la consommation L312-48, code de la consommation R221-1, code de la consommation L221-7, code civil 1139, code de la consommation L111-8, code de la consommation L312-5, code de la consommation L221-29, code de la consommation L121-2
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 23/02103
en commun : code de la consommation L121-3, code de la consommation L111-2, code civil 1144, code de la consommation L312-48, code de la consommation R221-1, code de la consommation L221-7, code civil 1139, code de la consommation L312-5, code de la consommation L221-29, code de la consommation L121-2
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00380
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-56, code de la consommation L221-9, code de la consommation L312-48, code civil 1182, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-14, code de la consommation L111-1
Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:51:02.507Z.