Tribunal judiciaire de Béthune, Contentieux civil Annexe, 18 juin 2026, n° 24/00188
Exposé du litige
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00188 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IF6I AFFAIRE : [E] [T] [C], [O] [I] épouse [C] / S.A.S. CAPSOLEIL, S.A. COFIDIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 Grosse(s) délivrée(s) à Maître Océanne AUFFRET-DE PEYRELONGUE Me Xavier HELAIN le 18/06/2026 Copie(s) délivrée(s) à Maître Océanne AUFFRET-DE PEYRELONGUE Me Xavier HELAIN Me Yoni MARCIANO le 18/06/2026 LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie, LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie DEMANDEURS Monsieur [E] [T] [C] né le 06 Février 1963 à BEUVRY (62660), demeurant 9 rue Hector Berlioz - 62138 AUCHY LES MINES représenté par Maître Océanne AUFFRET-DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [O] [I] épouse [C], demeurant 9 rue Hector Berlioz - 62138 AUCHY LES MINES représentée par Maître Océanne AUFFRET-DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES S.A.S. CAPSOLEIL, dont le siège social est sis 16 AVENUE DU VALQUIOU - 93290 TREMBLAY EN FRANCE représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis 61, Avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59866 VILLEUNEUVE D’ASCQ représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE Suivant bon de commande n°0605020 du 5 février 2021, M. [E] [C] a acquis auprès de la SAS CAP SOLEIL une pompe à chaleur, un chauffe-eau, des panneaux photovoltaïques, un micro-onduleur et des ampoules LED, outre le renforcement de la charpente, moyennant le prix de 31 900 euros TTC. Selon offre préalable acceptée le 15 février 2021, la SA COFIDIS a consenti à M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] un crédit affecté au financement de l’installation d’un montant de 31 900 euros remboursable en 143 mensualités de 283,08 euros et une dernière de 282,10 euros, hors assurance, au taux débiteur de 3,66%. Par actes de commissaire de justice des 7 et 12 juin 2024, M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] ont respectivement fait assigner la SA COFIDIS et la SAS CAP SOLEIL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune à l’audience du 1er octobre 2024 afin, notamment, d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026. M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] ont comparu représentés par leur conseil. Aux termes des conclusions n°4 déposées à l’audience, auxquelles ils se réfèrent, ils sollicitent, sur le fondement des articles 1133, 1137, 1139, 1144, 1178, 1182, 1231-1 et 2224 du code civil, des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-8, L. 121-2, L. 121-3, L. 221-1, L. 221-5, L. 221-7, L. 221-9, L. 221-18, L. 221-29, L. 242-1, L. 312-5, L. 312-12, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-48, L. 312-55 et R. 221-1 du code de la consommation, de : déclarer leurs demandes recevables et y faire droit,à titre principal,Prononcer la nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant la vente,à titre subsidiaire,Prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol,en conséquence,condamner la SAS CAPSOLEIL à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,condamner la SAS CAPSOLEIL à leur verser la somme de 31 900 euros représentant le montant reçu de la part de la banque au titre du prix de vente et d’installation du matériel,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS,en conséquence,condamner la SA COFIDIS à leur verser la somme de 20 085,41 euros correspondant aux montants déjà réglés, arrêtés au 5 février 2026, sans compensation avec la restitution du capital prêté , le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,à titre infiniment subsidiaire,condamner la SA COFIDIS à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts,en tout état de cause,débouter la SA COFIDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,débouter la SAS CAPSOLEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner solidairement la SAS CAPSOLEIL et la SA COFIDIS à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi,condamner solidairement la SAS CAPSOLEIL et la SA COFIDIS à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement la SA COFIDIS et la SAS CAPSOLEIL aux dépens. Au soutien de leur demande en annulation du contrat de vente, à titre principal, en application des dispositions du code de la consommation, ils font valoir que le contrat conclu hors établissement, comporte de nombreuses irrégularités, notamment, quant à la nature et les caractéristiques imprécises des biens et services, quant à l’absence de ventilation du prix et des modalités de paiement, d’indication des conditions d’exécution du contrat, d’information sur le contrat d’assurance, de disponibilité ou non des pièces détachées, d’inscription possible sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique mais également quant à des informations erronées sur le droit de rétractation et relativement à la police du contrat inférieure au corps 8. Ils indiquent également que l’obligation générale d’information précontractuelle n’a pas été respectée par la SAS CAPSOLEIL qui ne rapporte pas la preuve du respect de cette obligation. Ils ajoutent que la SAS CAPSOLEIL a reconnu que les bons de commandes réalisés avant février 2024 n’étaient pas conformes à la loi ce qui constitue un aveu judiciaire. Ils font valoir qu’ils n’ont pas confirmé la nullité en ce qu’ils n’avaient pas connaissance du vice et n’ont pas fait preuve de l’intention non-équivoque de réparer le vice. Subsidiairement, ils soutiennent que le contrat de vente est nul en raison des manœuvres dolosives de la SAS CAPSOLEIL, estimant que la SAS CAPSOLEIL les a trompés sur la rentabilité et, à défaut, sur l’auto financement de l’opération, éléments déterminants de leur consentement, en omettant de leur dire que l’installation litigieuse ne produirait jamais suffisamment d’énergie pour couvrir le coût des mensualités du prêt. A l’appui de leur demande principale en annulation du contrat de crédit affecté ils font valoir que la nullité du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, celle du contrat de prêt. Ils rappellent que l’annulation des contrats entraîne l’anéantissement rétroactif qui oblige la SAS CAPSOLEIL à rembourser le prix payé contre la restitution du matériel posé sans que celle-ci ne pèse sur eux en raison des fautes commises. Ils font valoir que la SA COFIDIS a commis des fautes engageant sa responsabilité en manquant de vérifier le bon de commande, l’exécution complète du contrat avant de libérer les fonds et l’endettement des requérants, entraînant la perte du droit à restitution des sommes prêtées et de ce fait la restitution des mensualités payées. Ils exposent avoir subi un préjudice moral certain et distinct de ceux précédemment évoqués résultant de l’inquiétude générée par la mise en œuvre d’une opération qui s’avère être une perte financière importante en dépit des promesses. A titre infiniment subsidiaire, à défaut d’annulation des contrats, ils soutiennent à la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS laquelle a manqué à ses obligations légales découlant du code de la consommation. La SAS CAPSOLEIL a comparu représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande, aux visas des articles 1134 et 1147 du code civil, de : - débouter M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes, - écarter l’exécution provisoire, - condamner solidairement M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] aux entiers dépens. Elle expose que la vente d’une installation photovoltaïque doit être assimilée à un contrat de vente. Elle indique que le bon de commande est valide en ce qu’il comporte toutes les informations et caractéristiques essentielles des produits objets de la vente, en plus du prix global et des modalités de paiement et de la possibilité de se rétracter. Elle ajoute qu’ils ont attesté avoir reçu la fiche produit de l’ensemble des produits commandés comportant les caractéristiques et une information précontractuelle avant la signature du bon de commande sur l’ensemble des produits sélectionnés. Elle soutient que M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] ont confirmé le contrat et réitéré leur consentement en exécutant volontairement le contrat en connaissance d’une cause de nullité. Elle indique que M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] ne démontrent pas la réalité des manœuvres dolosives, en ce qu’aucun engagement de rendement n’a été pris. Elle entend écarter l’exécution provisoire laquelle peut mener à des situations compliquées en raison de la désinstallation du matériel réclamé. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lequel n’est pas justifié. La SA COFIDIS a comparu représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande de : - déclarer M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - en conséquence, - débouter M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - à titre plus subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, - condamner solidairement M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 31 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, - à titre très subsidiaire, - condamner la SAS CAPSOLEIL à lui payer la somme de 40 762,54 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner la SAS CAPSOLEIL à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs, - à titre infiniment subsidiaire, - condamner la SAS CAPSOLEIL à lui payer la somme de 31 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner la SAS CAPSOLEIL à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs, - en tout état de cause, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux dépens. En défense, s’agissant du second moyen de la demande en annulation, elle rappelle que le dol ne se présume pas. Or elle soutient que la rentabilité ou l’autofinancement de l’opération n’a pas intégré le champ contractuel. Par conséquent, elle estime que les demandeurs ne démontrent pas l’existence de réticence ou manœuvres dolosives. Par ailleurs, elle soutient que les emprunteurs avaient conscience des vices affectant le bon de commande à raison de la reproduction des articles du code de la consommation au verso et ont confirmé les irrégularités qu’ils lui reprochent en réceptionnant les biens, en réalisant les démarches administratives et en souscrivant un contrat de revente d’électricité avec E.D.F. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de l’annulation du contrat de prêt, la SA COFIDIS conteste toute faute. S’agissant du déblocage des fonds, elle soutient qu’elle n’a pas l’obligation de vérifier la mise en service de l’installation et la réalisation des démarches administratives qui y sont liées. Elle ajoute que les fonds ont été débloqués au vu d’une attestation de livraison dépourvue d’ambiguïté qui, en toute hypothèse, n’a pour seul effet juridique de déterminer le point de départ de l’obligation des emprunteurs d’exécuter le prêt. Par ailleurs, elle fait valoir que M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] ne démontrent pas avoir subi de préjudice. En effet, elle expose que le matériel a été livré et que l’installation fonctionne. Elle ajoute que la rentabilité n’a pas intégré le champ contractuel. Enfin, elle souligne que la SAS CAPSOLEIL est in bonis et qu'une condamnation à son égard permettrait aux emprunteurs d'obtenir restitution du capital emprunté. Au soutien de ses demandes formées contre la SAS CAPSOLEIL, elle fait valoir, d'abord, qu'en vertu du contrat qui les lie, que la venderesse est responsable de la bonne exécution des obligations mises à charge et doit assumer les pertes pour l'établissement de crédit qui pourrait résulter de leur non – respect, soit, plus particulièrement, le capital prêté augmenté des intérêts qui auraient été perçus si le contrat était allé à son terme. Ensuite, elle estime que la SAS CAPSOLEIL a, à défaut de responsabilité contractuelle, commis une faute délictuelle lui causant un préjudice. Enfin, elle considère, à défaut, qu'elle s'est appauvrie et la venderesse s'est enrichie, sans cause, du montant du capital emprunté. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026. Par une note en délibéré, dont la production n’avait pas été autorisée, datée du 31 mars 2026 et réceptionnée au greffe le 7 avril 2026, le conseil de M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] a fait parvenir au tribunal ses conclusions n°4, dépourvues de pièces, et ce en vue de l’audience du 2 avril 2026. Ces conclusions sont identiques aux conclusions n°4 déposées et soutenues à l’audience du 2 avril 2026. Il n’y a donc pas lieu de les produire aux débats.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Sur les demandes principales : Sur la demande en annulation du contrat de vente : Sur la violation des dispositions du code de la consommation : En application de l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. En application de l’article L. 111-8 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. Aux termes du bon de commande du 5 février 2021, M. [E] [C] a acquis auprès de la SAS CAPSOLEIL la fourniture et la livraison d’une pompe à chaleur « AIRWELL », d’un chauffe-eau « THALEOS », de 10 panneaux solaires photovoltaïques en auto-consommation de marque « FRANCILIENNE » d’une puissance globale de 3 000 Wc, d’un micro-onduleur monophasé et des ampoules LED, outre le renforcement de 25 m² de charpente, moyennant le prix de 31 900 euros TTC. Si le bon de commande produit par la SAS CAPSOLEIL comporte la certification de la pompe à chaleur, celui produit par M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] n’en fait pas mention. De plus, le bon de commande ne précise pas le modèle des panneaux photovoltaïques, ni la marque de l’onduleur ni les caractéristiques techniques de poids, taille ou dimension des biens acquis. Par ailleurs, il mentionne une date de livraison fixée au 5 juin 2021 sans distinguer entre le délai de fourniture et de pose des différents éléments de l'installation ainsi que de celui de réalisation des prestations de travaux de charpente auxquels le vendeur s’est engagé. Ce délai ne permet donc pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. Le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur. Dans la mesure où ces nullités sont d'ordre public, il n'y a pas lieu d'apprécier si les irrégularités qu'elles sanctionnent ont été déterminantes du consentement de l’acquéreur. Partant, la nullité du contrat de vente conclu le 5 février 2021 entre M. [E] [C] et la SAS CAPSOLEIL est encourue. Sur la confirmation de la nullité : En application de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation. En application de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l'acte viciée. Il résulte de trois arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation. Il appartient aux parties défenderesses de démontrer que M. [E] [C] avait connaissance du vice affectant le contrat, en l'occurrence de la violation des dispositions de l'article L. 111-1, 1° et 3° du code de la consommation. Les conditions générales produites reproduisent les dispositions du code de la consommation mais sont insuffisantes à démontrer la connaissance effective du vice affectant le bon de commande. Or il n’est pas produit d’autre pièce, telle qu’une demande de confirmation, qui permettrait de s’en assurer. Aucune confirmation de la nullité n'est donc caractérisée. Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 5 février 2021 entre M. [E] [C] et la SAS CAPSOLEIL. Sur la demande en annulation du prêt affecté : Aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vu duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l'espèce, il résulte de ces dispositions et de l'annulation du contrat de vente conclu entre M. [E] [C] et la SAS CAPSOLEIL le 5 février 2021 que le crédit affecté consenti par la SA COFIDIS à M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] le 15 février 2021 se trouve de plein droit annulé. Sur les conséquences de la nullité du contrat principal et de crédit affecté : La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion de ce contrat. La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu. La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l'exécution du contrat de crédit. Sur la restitution du matériel et du prix de vente Compte tenu de l'annulation du contrat de vente conclu le 5 février 2021, il y a lieu de condamner la SAS CAPSOLEIL à retirer la centrale photovoltaïque et le renforcement de la charpente acquis par bon de commande n°0605020 et à remettre en état l’immeuble et ce dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel. Corrélativement, il y a lieu de condamner la SAS CAPSOLEIL à restituer à M. [E] [C] le prix de vente, soit la somme de 31 900 euros. Sur la restitution du capital emprunté Sur l'existence d'une faute du prêteur : En l'espèce, la SA COFIDIS a libéré les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l'occasion du démarchage au domicile des emprunteurs. Or celui – ci était affecté d'une irrégularité manifeste, en l'occurrence l’insuffisance des caractéristiques essentielles des biens et services et l’imprécision du délai de livraison des biens et d'exécution des service. Elle a, ce faisant, commis une faute dans son obligation de procéder à la vérification formelle du bon de commande. Sur l'existence d'un préjudice résultant de cette faute : En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas la réalité du préjudice allégué. En effet, il ressort des factures produites que l’installation et opérationnelle et génère des revenus. En outre, si les factures annuelles de revente d’électricité font état de revenus inférieurs aux mensualités sur douze mois du prêt, ce que confirme l’expertise financière produite, l’autofinancement ou la rentabilité de l’opération n’a pas intégré le champ contractuel. Il n'y a donc pas lieu de priver la SA COFIDIS du droit de recouvrer le capital de sa créance. Sur le montant des sommes dues au titre des restitutions Afin de remettre les parties en l'état, il convient de condamner M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté, soit 31 900 euros, en déduisant les sommes déjà remboursées par eux, soit 12 127,04 euros selon l’historique de compte arrêté au 6 mai 2024 et établi le 20 juin 2024 ( cf pièce SA COFIDIS n° 15). M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 19 772,96 euros, selon l’historique de compte arrêté au 6 mai 2024 et établi le 20 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. d. Sur les demandes de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance et du préjudice moral L’article 1231-1 du code civil énonce que Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, comme il l’a été précédemment indiqué, l’installation fonctionne et les demandeurs ne démontrent pas que le vendeur aurait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation. Plus généralement, les demandeurs ne démontrent aucun préjudice en lien de causalité avec la faute commise par la SA COFIDIS dans le financement d’un contrat nul. Par ailleurs ils ne justifient par aucune des pièces produites aux débats de l’existence d’un préjudice moral. Par suite, les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] seront rejetées. Sur les demandes très subsidiaire, infiniment subsidiaire et en appel en garantie de la SA COFIDIS : Ayant fait droit à la demande principale de la SA COFIDIS quant au remboursement du capital emprunté, il n’y a pas d’examiner ces demandes. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la SAS CAPSOLEIL et la SA COFIDIS, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à verser à M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, les demandes de la SAS CAPSOLEIL et de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit encore que Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, la nature de l’affaire est incompatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il y a lieu d’écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 5 février 2021 entre M. [E] [C] et la SAS CAPSOLEIL suivant bon de commande n°0605020 ; CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 15 février 2021 entre M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] et la SA COFIDIS ; CONDAMNE la SAS CAPSOLEIL à restituer à M. [E] [C] la somme de 31 900 euros en restitution du prix de vente ; CONDAMNE la SAS CAPSOLEIL à retirer la pompe à chaleur, le chauffe-eau, les panneaux photovoltaïques, le micro-onduleur, les ampoules LED et le renforcement de la charpente visés au bon de commande n°0605020 et à remettre en état l’immeuble à ses frais et ce, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ; CONDAMNE solidairement M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] à payer à la SA COFIDIS la somme 19 772,96 euros, selon décompte arrêté au 6 mai 2024 et établi le 20 juin 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] de leurs demandes indemnitaires ; REJETTE l'intégralité des demandes des parties plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum la SAS CAPSOLEIL et la SA COFIDIS aux dépens de l'instance, CONDAMNE in solidum la SAS CAPSOLEIL et la SA COFIDIS à payer à M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SAS CAPSOLEIL et la SA COFIDIS, ECARTE l'exécution provisoire du jugement. Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 18 juin 2026. LE GREFFIER LA JUGE M.LOMORO J.THOREZ
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00188 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IF6I AFFAIRE : [E] [T] [C], [O] [I] épouse [C] / S.A.S. CAPSOLEIL, S.A. COFIDIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 Grosse(s) délivrée(s) à Maître Océanne AUFFRET-DE PEYRELONGUE Me Xavier HELAIN le 18/06/2026 Copie(s) délivrée(s) à Maître Océanne AUFFRET-DE PEYRELONGUE Me Xavier HELAIN Me Yoni MARCIANO le 18/06/2026 LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie, LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie DEMANDEURS Monsieur [E] [T] [C] né le 06 Février 1963 à BEUVRY (62660), demeurant 9 rue Hector Berlioz - 62138 AUCHY LES MINES représenté par Maître Océanne AUFFRET-DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [O] [I] épouse [C], demeurant 9 rue Hector Berlioz - 62138 AUCHY LES MINES représentée par Maître Océanne AUFFRET-DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES S.A.S. CAPSOLEIL, dont le siège social est sis 16 AVENUE DU VALQUIOU - 93290 TREMBLAY EN FRANCE représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis 61, Avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59866 VILLEUNEUVE D’ASCQ représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE Suivant bon de commande n°0605020 du 5 février 2021, M. [E] [C] a acquis auprès de la SAS CAP SOLEIL une pompe à chaleur, un chauffe-eau, des panneaux photovoltaïques, un micro-onduleur et des ampoules LED, outre le renforcement de la charpente, moyennant le prix de 31 900 euros TTC. Selon offre préalable acceptée le 15 février 2021, la SA COFIDIS a consenti à M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] un crédit affecté au financement de l’installation d’un montant de 31 900 euros remboursable en 143 mensualités de 283,08 euros et une dernière de 282,10 euros, hors assurance, au taux débiteur de 3,66%. Par actes de commissaire de justice des 7 et 12 juin 2024, M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] ont respectivement fait assigner la SA COFIDIS et la SAS CAP SOLEIL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune à l’audience du 1er octobre 2024 afin, notamment, d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026. M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] ont comparu représentés par leur conseil. Aux termes des conclusions n°4 déposées à l’audience, auxquelles ils se réfèrent, ils sollicitent, sur le fondement des articles 1133, 1137, 1139, 1144, 1178, 1182, 1231-1 et 2224 du code civil, des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-8, L. 121-2, L. 121-3, L. 221-1, L. 221-5, L. 221-7, L. 221-9, L. 221-18, L. 221-29, L. 242-1, L. 312-5, L. 312-12, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-48, L. 312-55 et R. 221-1 du code de la consommation, de : déclarer leurs demandes recevables et y faire droit,à titre principal,Prononcer la nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant la vente,à titre subsidiaire,Prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol,en conséquence,condamner la SAS CAPSOLEIL à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,condamner la SAS CAPSOLEIL à leur verser la somme de 31 900 euros représentant le montant reçu de la part de la banque au titre du prix de vente et d’installation du matériel,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS,en conséquence,condamner la SA COFIDIS à leur verser la somme de 20 085,41 euros correspondant aux montants déjà réglés, arrêtés au 5 février 2026, sans compensation avec la restitution du capital prêté , le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,à titre infiniment subsidiaire,condamner la SA COFIDIS à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts,en tout état de cause,débouter la SA COFIDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,débouter la SAS CAPSOLEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner solidairement la SAS CAPSOLEIL et la SA COFIDIS à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi,condamner solidairement la SAS CAPSOLEIL et la SA COFIDIS à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement la SA COFIDIS et la SAS CAPSOLEIL aux dépens. Au soutien de leur demande en annulation du contrat de vente, à titre principal, en application des dispositions du code de la consommation, ils font valoir que le contrat conclu hors établissement, comporte de nombreuses irrégularités, notamment, quant à la nature et les caractéristiques imprécises des biens et services, quant à l’absence de ventilation du prix et des modalités de paiement, d’indication des conditions d’exécution du contrat, d’information sur le contrat d’assurance, de disponibilité ou non des pièces détachées, d’inscription possible sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique mais également quant à des informations erronées sur le droit de rétractation et relativement à la police du contrat inférieure au corps 8. Ils indiquent également que l’obligation générale d’information précontractuelle n’a pas été respectée par la SAS CAPSOLEIL qui ne rapporte pas la preuve du respect de cette obligation. Ils ajoutent que la SAS CAPSOLEIL a reconnu que les bons de commandes réalisés avant février 2024 n’étaient pas conformes à la loi ce qui constitue un aveu judiciaire. Ils font valoir qu’ils n’ont pas confirmé la nullité en ce qu’ils n’avaient pas connaissance du vice et n’ont pas fait preuve de l’intention non-équivoque de réparer le vice. Subsidiairement, ils soutiennent que le contrat de vente est nul en raison des manœuvres dolosives de la SAS CAPSOLEIL, estimant que la SAS CAPSOLEIL les a trompés sur la rentabilité et, à défaut, sur l’auto financement de l’opération, éléments déterminants de leur consentement, en omettant de leur dire que l’installation litigieuse ne produirait jamais suffisamment d’énergie pour couvrir le coût des mensualités du prêt. A l’appui de leur demande principale en annulation du contrat de crédit affecté ils font valoir que la nullité du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, celle du contrat de prêt. Ils rappellent que l’annulation des contrats entraîne l’anéantissement rétroactif qui oblige la SAS CAPSOLEIL à rembourser le prix payé contre la restitution du matériel posé sans que celle-ci ne pèse sur eux en raison des fautes commises. Ils font valoir que la SA COFIDIS a commis des fautes engageant sa responsabilité en manquant de vérifier le bon de commande, l’exécution complète du contrat avant de libérer les fonds et l’endettement des requérants, entraînant la perte du droit à restitution des sommes prêtées et de ce fait la restitution des mensualités payées. Ils exposent avoir subi un préjudice moral certain et distinct de ceux précédemment évoqués résultant de l’inquiétude générée par la mise en œuvre d’une opération qui s’avère être une perte financière importante en dépit des promesses. A titre infiniment subsidiaire, à défaut d’annulation des contrats, ils soutiennent à la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS laquelle a manqué à ses obligations légales découlant du code de la consommation. La SAS CAPSOLEIL a comparu représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande, aux visas des articles 1134 et 1147 du code civil, de : - débouter M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes, - écarter l’exécution provisoire, - condamner solidairement M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] aux entiers dépens. Elle expose que la vente d’une installation photovoltaïque doit être assimilée à un contrat de vente. Elle indique que le bon de commande est valide en ce qu’il comporte toutes les informations et caractéristiques essentielles des produits objets de la vente, en plus du prix global et des modalités de paiement et de la possibilité de se rétracter. Elle ajoute qu’ils ont attesté avoir reçu la fiche produit de l’ensemble des produits commandés comportant les caractéristiques et une information précontractuelle avant la signature du bon de commande sur l’ensemble des produits sélectionnés. Elle soutient que M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] ont confirmé le contrat et réitéré leur consentement en exécutant volontairement le contrat en connaissance d’une cause de nullité. Elle indique que M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] ne démontrent pas la réalité des manœuvres dolosives, en ce qu’aucun engagement de rendement n’a été pris. Elle entend écarter l’exécution provisoire laquelle peut mener à des situations compliquées en raison de la désinstallation du matériel réclamé. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lequel n’est pas justifié. La SA COFIDIS a comparu représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande de : - déclarer M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - en conséquence, - débouter M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - à titre plus subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, - condamner solidairement M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 31 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, - à titre très subsidiaire, - condamner la SAS CAPSOLEIL à lui payer la somme de 40 762,54 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner la SAS CAPSOLEIL à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs, - à titre infiniment subsidiaire, - condamner la SAS CAPSOLEIL à lui payer la somme de 31 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner la SAS CAPSOLEIL à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs, - en tout état de cause, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux dépens. En défense, s’agissant du second moyen de la demande en annulation, elle rappelle que le dol ne se présume pas. Or elle soutient que la rentabilité ou l’autofinancement de l’opération n’a pas intégré le champ contractuel. Par conséquent, elle estime que les demandeurs ne démontrent pas l’existence de réticence ou manœuvres dolosives. Par ailleurs, elle soutient que les emprunteurs avaient conscience des vices affectant le bon de commande à raison de la reproduction des articles du code de la consommation au verso et ont confirmé les irrégularités qu’ils lui reprochent en réceptionnant les biens, en réalisant les démarches administratives et en souscrivant un contrat de revente d’électricité avec E.D.F. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de l’annulation du contrat de prêt, la SA COFIDIS conteste toute faute. S’agissant du déblocage des fonds, elle soutient qu’elle n’a pas l’obligation de vérifier la mise en service de l’installation et la réalisation des démarches administratives qui y sont liées. Elle ajoute que les fonds ont été débloqués au vu d’une attestation de livraison dépourvue d’ambiguïté qui, en toute hypothèse, n’a pour seul effet juridique de déterminer le point de départ de l’obligation des emprunteurs d’exécuter le prêt. Par ailleurs, elle fait valoir que M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] ne démontrent pas avoir subi de préjudice. En effet, elle expose que le matériel a été livré et que l’installation fonctionne. Elle ajoute que la rentabilité n’a pas intégré le champ contractuel. Enfin, elle souligne que la SAS CAPSOLEIL est in bonis et qu'une condamnation à son égard permettrait aux emprunteurs d'obtenir restitution du capital emprunté. Au soutien de ses demandes formées contre la SAS CAPSOLEIL, elle fait valoir, d'abord, qu'en vertu du contrat qui les lie, que la venderesse est responsable de la bonne exécution des obligations mises à charge et doit assumer les pertes pour l'établissement de crédit qui pourrait résulter de leur non – respect, soit, plus particulièrement, le capital prêté augmenté des intérêts qui auraient été perçus si le contrat était allé à son terme. Ensuite, elle estime que la SAS CAPSOLEIL a, à défaut de responsabilité contractuelle, commis une faute délictuelle lui causant un préjudice. Enfin, elle considère, à défaut, qu'elle s'est appauvrie et la venderesse s'est enrichie, sans cause, du montant du capital emprunté. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026. Par une note en délibéré, dont la production n’avait pas été autorisée, datée du 31 mars 2026 et réceptionnée au greffe le 7 avril 2026, le conseil de M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] a fait parvenir au tribunal ses conclusions n°4, dépourvues de pièces, et ce en vue de l’audience du 2 avril 2026. Ces conclusions sont identiques aux conclusions n°4 déposées et soutenues à l’audience du 2 avril 2026. Il n’y a donc pas lieu de les produire aux débats. MOTIVATION DE LA DECISION Sur les demandes principales : Sur la demande en annulation du contrat de vente : Sur la violation des dispositions du code de la consommation : En application de l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. En application de l’article L. 111-8 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. Aux termes du bon de commande du 5 février 2021, M. [E] [C] a acquis auprès de la SAS CAPSOLEIL la fourniture et la livraison d’une pompe à chaleur « AIRWELL », d’un chauffe-eau « THALEOS », de 10 panneaux solaires photovoltaïques en auto-consommation de marque « FRANCILIENNE » d’une puissance globale de 3 000 Wc, d’un micro-onduleur monophasé et des ampoules LED, outre le renforcement de 25 m² de charpente, moyennant le prix de 31 900 euros TTC. Si le bon de commande produit par la SAS CAPSOLEIL comporte la certification de la pompe à chaleur, celui produit par M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] n’en fait pas mention. De plus, le bon de commande ne précise pas le modèle des panneaux photovoltaïques, ni la marque de l’onduleur ni les caractéristiques techniques de poids, taille ou dimension des biens acquis. Par ailleurs, il mentionne une date de livraison fixée au 5 juin 2021 sans distinguer entre le délai de fourniture et de pose des différents éléments de l'installation ainsi que de celui de réalisation des prestations de travaux de charpente auxquels le vendeur s’est engagé. Ce délai ne permet donc pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. Le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur. Dans la mesure où ces nullités sont d'ordre public, il n'y a pas lieu d'apprécier si les irrégularités qu'elles sanctionnent ont été déterminantes du consentement de l’acquéreur. Partant, la nullité du contrat de vente conclu le 5 février 2021 entre M. [E] [C] et la SAS CAPSOLEIL est encourue. Sur la confirmation de la nullité : En application de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation. En application de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l'acte viciée. Il résulte de trois arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation. Il appartient aux parties défenderesses de démontrer que M. [E] [C] avait connaissance du vice affectant le contrat, en l'occurrence de la violation des dispositions de l'article L. 111-1, 1° et 3° du code de la consommation. Les conditions générales produites reproduisent les dispositions du code de la consommation mais sont insuffisantes à démontrer la connaissance effective du vice affectant le bon de commande. Or il n’est pas produit d’autre pièce, telle qu’une demande de confirmation, qui permettrait de s’en assurer. Aucune confirmation de la nullité n'est donc caractérisée. Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 5 février 2021 entre M. [E] [C] et la SAS CAPSOLEIL. Sur la demande en annulation du prêt affecté : Aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vu duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l'espèce, il résulte de ces dispositions et de l'annulation du contrat de vente conclu entre M. [E] [C] et la SAS CAPSOLEIL le 5 février 2021 que le crédit affecté consenti par la SA COFIDIS à M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] le 15 février 2021 se trouve de plein droit annulé. Sur les conséquences de la nullité du contrat principal et de crédit affecté : La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion de ce contrat. La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu. La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l'exécution du contrat de crédit. Sur la restitution du matériel et du prix de vente Compte tenu de l'annulation du contrat de vente conclu le 5 février 2021, il y a lieu de condamner la SAS CAPSOLEIL à retirer la centrale photovoltaïque et le renforcement de la charpente acquis par bon de commande n°0605020 et à remettre en état l’immeuble et ce dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel. Corrélativement, il y a lieu de condamner la SAS CAPSOLEIL à restituer à M. [E] [C] le prix de vente, soit la somme de 31 900 euros. Sur la restitution du capital emprunté Sur l'existence d'une faute du prêteur : En l'espèce, la SA COFIDIS a libéré les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l'occasion du démarchage au domicile des emprunteurs. Or celui – ci était affecté d'une irrégularité manifeste, en l'occurrence l’insuffisance des caractéristiques essentielles des biens et services et l’imprécision du délai de livraison des biens et d'exécution des service. Elle a, ce faisant, commis une faute dans son obligation de procéder à la vérification formelle du bon de commande. Sur l'existence d'un préjudice résultant de cette faute : En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas la réalité du préjudice allégué. En effet, il ressort des factures produites que l’installation et opérationnelle et génère des revenus. En outre, si les factures annuelles de revente d’électricité font état de revenus inférieurs aux mensualités sur douze mois du prêt, ce que confirme l’expertise financière produite, l’autofinancement ou la rentabilité de l’opération n’a pas intégré le champ contractuel. Il n'y a donc pas lieu de priver la SA COFIDIS du droit de recouvrer le capital de sa créance. Sur le montant des sommes dues au titre des restitutions Afin de remettre les parties en l'état, il convient de condamner M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté, soit 31 900 euros, en déduisant les sommes déjà remboursées par eux, soit 12 127,04 euros selon l’historique de compte arrêté au 6 mai 2024 et établi le 20 juin 2024 ( cf pièce SA COFIDIS n° 15). M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 19 772,96 euros, selon l’historique de compte arrêté au 6 mai 2024 et établi le 20 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. d. Sur les demandes de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance et du préjudice moral L’article 1231-1 du code civil énonce que Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, comme il l’a été précédemment indiqué, l’installation fonctionne et les demandeurs ne démontrent pas que le vendeur aurait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation. Plus généralement, les demandeurs ne démontrent aucun préjudice en lien de causalité avec la faute commise par la SA COFIDIS dans le financement d’un contrat nul. Par ailleurs ils ne justifient par aucune des pièces produites aux débats de l’existence d’un préjudice moral. Par suite, les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] seront rejetées. Sur les demandes très subsidiaire, infiniment subsidiaire et en appel en garantie de la SA COFIDIS : Ayant fait droit à la demande principale de la SA COFIDIS quant au remboursement du capital emprunté, il n’y a pas d’examiner ces demandes. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la SAS CAPSOLEIL et la SA COFIDIS, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à verser à M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, les demandes de la SAS CAPSOLEIL et de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit encore que Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, la nature de l’affaire est incompatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il y a lieu d’écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 5 février 2021 entre M. [E] [C] et la SAS CAPSOLEIL suivant bon de commande n°0605020 ; CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 15 février 2021 entre M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] et la SA COFIDIS ; CONDAMNE la SAS CAPSOLEIL à restituer à M. [E] [C] la somme de 31 900 euros en restitution du prix de vente ; CONDAMNE la SAS CAPSOLEIL à retirer la pompe à chaleur, le chauffe-eau, les panneaux photovoltaïques, le micro-onduleur, les ampoules LED et le renforcement de la charpente visés au bon de commande n°0605020 et à remettre en état l’immeuble à ses frais et ce, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ; CONDAMNE solidairement M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] à payer à la SA COFIDIS la somme 19 772,96 euros, selon décompte arrêté au 6 mai 2024 et établi le 20 juin 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] de leurs demandes indemnitaires ; REJETTE l'intégralité des demandes des parties plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum la SAS CAPSOLEIL et la SA COFIDIS aux dépens de l'instance, CONDAMNE in solidum la SAS CAPSOLEIL et la SA COFIDIS à payer à M. [E] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SAS CAPSOLEIL et la SA COFIDIS, ECARTE l'exécution provisoire du jugement. Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 18 juin 2026. LE GREFFIER LA JUGE M.LOMORO J.THOREZ
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