Tribunal judiciaire d'Alençon, CREDITS CONSOMMATION, 25 juin 2026, n° 24/00429
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 24 Juillet 2024 Première audience : 04 Octobre 2024 DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2026. JUGEMENT Nature : réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ Copie exécutoire délivrée le : à : EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2020, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] un crédit affecté d'un montant de 24 900,00 euros, remboursable au taux nominal de 4,799% (TAEG de 4,90%) en 120 mensualités de 266,86 euros hors assurance, destiné au financement d’une prestation de "POMPE A CHALEUR + BALLON THERMODYNAMIQUE" souscrite auprès de la société BISMUTH GLOBAL, devenue la société B GLOBAL. Le 8 octobre 2020, un procès verbal de fin de travaux et une demande de financement ont été signés. Par courrier recommandé en date du 15 mai 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] de s’acquitter des échéances impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a notifié à Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] la déchéance du terme du crédit et les a mis en demeure de régler le solde des sommes dues. La société CA CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, fait assigner Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de les voir condamner au remboursement des sommes dues au titre du prêt. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00429. Par exploit du 10 février 2025, Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] ont fait assigner la société B GLOBAL, prise en la personne de son liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE, en intervention forcée aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00167. Les affaires ont été jointes sous le numéro 24/00429. Après plusieurs renvois, l’affaire a été débattue à l’audience du 7 mai 2026. À cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, se référant à ses écritures, demande au juge de : - dire que le bon de commande est régulier et conforme aux dispositions du code de la consommation ; - constater la signature de la demande de financement et de l’attestation de fin de travaux tant par Monsieur [Z] [D] que par Madame [O] [D] que la société BISMUTH GLOBAL ; - débouter Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] de leur demande en annulation du contrat de vente ; - condamner solidairement Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 25 017,60 euros avec intérêts au taux de 4,799 % à compter du 6 juin 2023 ; - si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt ; - condamner solidairement Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 25 017,60 euros avec intérêts au taux de 4,799 % à compter du 6 juin 2023 ; - subsidiairement, si la résolution du contrat de prêt n’était pas encourue, condamner solidairement Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 13 780,61 euros au titre des mensualités impayés d’octobre 2022 à mai 2026 et à reprendre le remboursement du prêt ; Subsidiairement si le contrat de vente et par voie de conséquence le contrat de prêt étaient annulés, - ordonner la remise des parties en l’état antérieur ; - dire que Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] ont confirmé la bonne exécution des travaux en signant le procès-verbal de fin de travaux ; - dire que la CA CONSUMER FINANCE n’a commis aucune faute en débloquant les fonds empruntés ; - si l’emprunteur conteste la bonne réalisation des travaux, dire que celui-ci a agit avec une grande légèreté blâmable ; - condamner Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] au remboursement du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter des présentes ; - ordonner la compensation avec les sommes acquittés par Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] ; En tout état de cause, - débouter Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] à 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens ; - ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit. Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer régulièrement la déchéance du terme après une mise en demeure préalable rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise qu’à considérer la déchéance irrégulière, le non paiement des échéances depuis octobre 2022 justifie le prononcé judiciaire de la résiliation. Sur la nullité, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que le bon de commande, peu lisible, ne précisant pas le lieu de la signature, il n’est pas établi qu’il a été conclu hors établissement au sens de l’article L221-1 du code de la consommation et qu’en conséquence, le formalisme afférent n’est pas applicable et la nullité de la vente pour non respect de ce formalisme n’est pas encourue. La demanderesse ajoute que le bon de commande mentionne bien les caractéristiques essentielles des produits commandés et comporte les mentions imposées par le code de la consommation. Elle soutient que l’article L221-5 du code de la consommation faisant référence directement à l’article L111-1 n’exige pas une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens ou services mais uniquement les caractéristiques essentielles pour permettre au consommateur de prendre la mesure de son engagement et comparer l’offre avec celle des autres professionnels. Qu’en l’espèce, il peut être décelé que la case 11kw est cochée et que la marque et le modèle comporte une écriture comme le prix de vente, la date et le lieu de signature du contrat de vente. La société CA CONSUMER FINANCE répond également que la consommation annuelle en électricité n’est qu’une caractéristique technique non essentielle, dont le caractère déterminant est subjectif et n’a pas à être stipulée, de même que les « performances » de la pompe à chaleur en fonction de la température obtenue. Elle précise que les époux [D] ont en outre déclaré au sein du bon de commande avoir reçu avant la signature du contrat toute information susceptible de les intéresser sur les caractéristiques du produit. La société CA CONSUMER FINANCE répond également que l’omission de la mention relative au médiateur n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat mais par une amende. Sur la mention des modalités de règlement, elle soutient que les acquéreurs en ont été informés par le contrat de prêt communiqué en même temps que le contrat de vente. Sur les aides et subventions, la banque répond qu’elles n’avaient pas à être mentionnées dès lors qu’elles n’ont pas été contractuellement prévues et qu’aucune nullité n’est encourue sur ce point. Sur les conséquences de la nullité, la société CA CONSUMER FINANCE indique qu’il revient aux emprunteurs, et non au vendeur, de restituer le capital prêté au prêteur. Elle fait valoir que les emprunteurs sont à l’origine de la demande de déblocage des fonds, qu’ils ont bien reçu et attesté de la livraison des biens financés et qu’ils bénéficient d’une installation gratuite et qui fonctionne depuis 6 ans. Elle ajoute que l’emprunteur est responsable de sa propre négligence et qu’il lui appartenait avant de signer le procès verbal de réception de travaux et la demande de financement de vérifier que les travaux lui convenaient. Elle soutient également qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre en lien avec un éventuel préjudice subi. En défense, Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D], représentés par leur Conseil, se référant à leurs dernières écritures demandent au juge de : - constater que la société B GLOBAL ne conclut pas ; - prononcer la nullité du contrat et la nullité subséquente du crédit souscrit ; - débouter la CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation solidaire à lui payer la somme de 13 139,65 euros au titre des mensualités impayés d’octobre 2022 au mois de mars 2026 et ce, jusqu’à parfait paiement ; - procéder par le syndic de la société B GLOBAL et aux frais de la liquidation judiciaire à la dépose et à la reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la signification et sans dégradation ; - juger que passé ce délai de deux mois, et à défaut de reprise, ils pourront en disposer à leur guise ; - débouter la CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes ; - condamner in solidum la CA CONSUMER FINANCE et la société B GLOBAL représentée par son liquidateur à leur payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux entiers dépens. Au soutien de leur demande de nullité, Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] font valoir que le bon de commande est illisible, qu’il ne contient pas le prix global à payer, les modalités de paiement et les formes exigés par la réglementation sur la vente à crédit ni le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global dans les conditions de l’article L313-1, ni les aides ou subventions venant in fine en déduction du prix, ni les coordonnées obligatoires du médiateur de la consommation, ni la date ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ni les caractéristiques de la pompe à chaleur – à commencer par ses performances - et de son coût. Ils précisent que la consommation en électricité de la pompe à chaleur participe nécessairement de ses caractéristiques. Ils ajoutent que le bon de commande ne porte pas sur le ballon thermodynamique, qui n’apparaîtra que plus tard dans l’offre de financement, et qu’il n’est pas horodaté comme l’exige la jurisprudence en matière de crédit à la consommation, ce qui participe à l’insécurité juridique de l’acte. Les défendeurs font valoir que le bon de commande étant délibérément illisible et ne contenant pas les caractéristiques essentielles des biens commandés, ils n’ont jamais pu mesurer l’étendue de leur engagement ni mis à même de vérifier la prestation proposée par rapport au prix du marché. Les défendeurs indiquent également que le prestataire leur avait promis que des aides pour l’installation de la pompe à chaleur viendrait en diminution du prix. Ils invoquent le devoir de conseil de l’article 1112-1 du code civil et font valoir que la mise en place des aides et/ou subvention est déterminante et que l’information à ce titre n’est pas intervenue. Ils ajoutent que le prestataire a une pratique de vente délibérément trompeuse et qu’ils ne sont pas un cas isolé. Ils soutiennent encore qu’ils ont été délibérément trompés par le vendeur et que cela justifie l’annulation du contrat. Par ailleurs, Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] invoquent la faute de la société CA CONSUMER FINANCE ayant mis en place un financement à partir d’un bon de commande tronqué d’une partie du matériel, illisible et donc douteux, signé uniquement de Mme [D], dont on ne sait où il a été signé, et d’un bon de livraison lacunaire qui ne permet en aucun cas de déterminer le matériel réellement commandé et livré et installé au regard d’une commande elle-même illisible. Ils ajoutent que la CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir soumis le contrat de prêt au plus tard au moment de la signature de ce bon de commande et que partant, le moyen selon lequel le contrat de prêt comporterait toutes les informations légales est sans portée et ne saurait suppléer les carences du bon de commande, le prêteur ne produisant pas l’exemplaire du bon de commande qui lui est effectivement remis. Ils précisent que le bon de commande comme le procès verbal de réception n’est signé que de Mme [D] seule. Les défendeurs soutiennent qu’en sa qualité de professionnel du crédit à la consommation, la société CA CONSUMER FINANCE ne pouvait ignorer le caractère carencé de ce bon de commande. Ils font encore valoir qu’au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, la conclusion du contrat n’a pu qu’être le résultat d’une erreur puisque le consommateur n’a pas reçu des informations qui étaient déterminantes de son consentement et que le contrat doit être annulé sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil conjugué aux articles L441-2 du code de commerce et L111-1 et L111-2 du code de la consommation. Enfin, ils font valoir que la nullité du contrat de vente et la remise en état des parties impliquent que les font versés par la CA CONSUMER FINANCE lui soient restitués par le vendeur, seul destinataire de ces fonds et qu’eux même ne peuvent être condamnés au paiement au titre des mensualités impayées. La société B GLOBAL, prise en la personne de son liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En l'espèce, la société B GLOBAL, prise en la personne de son liquidateur, assignée à personne, ne comparaît pas et n'est pas représentée à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. 1. Sur la demande en nullité du contrat principal A titre liminaire, il convient de relever que le bon de commande n°2320 a été conclu entre la société BISMUTH GLOBAL devenue la société B GLOBAL, et Madame [O] [V] épouse [D] seule, ni le nom ni la signature de son époux n’apparaissant à l’acte. Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] sollicitent la nullité du contrat de vente sur le fondement d’une irrégularité du bon de commande et de la violation du devoir de conseil. En l’espèce, si la date précise du bon de commande signé avec la société B GLOBAL, alors nommée BISMUTH GLOBAL, n’est pas précisément connue, faute de date mentionnée sur l’exemplaire acquéreur produit, il s’évince des éléments de la cause que celui-ci a été conclu en 2020 dans un temps voisin de la conclusion du contrat de prêt en date du 7 septembre 2020. En vertu de l’article L221-1 du code de la consommation (version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021), constitue un contrat hors établissement :« tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;» En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société CA CONSUMER FINANCE, bien que les mentions manuscrites du bon de commande souscrit auprès de la société BISMUTH GLOBAL, devenue B GLOBAL, soit effectivement très peu lisible, le lieu de signature se distingue, à savoir « [Localité 2] ». Il s’agit du lieu du domicile de Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] quand la société vendeuse a, quant à elle, son siège à [Localité 4]. Au surplus, le bon de commande fait expressément référence au démarchage à domicile précisant notamment « Je déclare … avoir pris connaissance des articles L121-1 et L121-6 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile ... ». Les conditions générales quant à elle reproduisent également l’ensemble des dispositions relatives au démarchage et au contrat conclu hors établissement. Si la numérotation des articles auxquels il est fait référence est erronée puisqu’elle renvoie à d’anciennes dispositions qui ne sont plus en vigueur au jour du contrat, il n’en résulte pas moins que tant le lieu de signature – [Localité 2] – que ces multiples références établissent que le contrat a bien été conclu hors établissement. En conséquence, le formalisme impératif afférent aux contrats conclus hors établissement s’applique. Selon l’article L221-9 du code de la consommation (version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022) : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ». L’article L221-5 du code de la consommation (version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022) dispose quant à lui que : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire ». L’article L111-1 du code de la consommation (version en vigueur du 12 février 2020 au 1er octobre 2021) dispose quant à lui que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement ». L’article R111-1 du même code (version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2022) dispose quant à lui que : « Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; 2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; 3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ; 4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; 5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ; 6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1 ». En vertu de l’article L.242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Conformément à l’article L221-7 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016 la charge de la preuve du respect de ses obligations d'information pèse sur le professionnel. Il résulte de ses dispositions que le contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit comprendre toutes les informations mentionnées à l’article L221-5 et notamment les informations des articles L111-1 et R111-1 du code de la consommation sous peine de nullité. La charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel des obligations légales d'information mises à sa charge à l'occasion de la conclusion d'un contrat hors établissement pèse sur celui-ci. Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d'un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité. En conséquence, une demande d’annulation de contrats de vente et de crédit affecté ne saurait être rejetée aux motifs que l’acquéreur ne produirait pas le contrat de vente ou qu’il produirait une copie incomplète ou illisible et ne mettrait pas le juge en mesure de vérifier si le contrat est conforme au code de la consommation (1re Civ., 1 février 2023, n° 20-22.176). En l’espèce, à l’exception des coordonnées du client Mme [O] [D], du lieu de signature, de la signature de Mme [O] [D], de la signature du prestataire, d’une croix sur la puissance 11kw de la pompe à chaleur et d’une croix sur la capacité de 150 litres du ballon d’eau chaude, l’ensemble des autres mentions manuscrite du bon de commande 2320 conclu avec la société BISMUTH GLOBAL sont soit illisibles, soit non déchiffrables, soit inexistantes. Or, la première obligation du vendeur est de fournir au consommateur avant la conclusion du contrat l’ensemble des informations prévues aux dispositions sus-visées de manière lisible et compréhensible. Il en résulte que se trouvent notamment absentes les mentions relatives au prix et aux modalités de paiement, élément fondamental du contrat. À cet égard, le contrat de prêt ne peut à lui seul suppléer cette absence. D’une part, la somme prêtée ne se confond pas avec un prix de vente, un financement pouvant d’ailleurs n’être que partiel. En outre, si pour une installation globale il n’est pas exigé de détailler le prix unitaire de chaque composant ou prestation, en revanche, s’agissant de la vente de plusieurs biens distincts, le prix de chaque bien doit être mentionné au bon de commande sauf à priver le consommateur de toute information et possibilité de comparer les prix du marché. En conséquence, la seule information du montant du capital emprunté ne peut en aucun cas suppléer cette information. D’autre part, le contrat de crédit affecté, qui vise le bon de commande 2320 est par définition conclu postérieurement à celui-ci et ne peut valoir information préalable au contrat conclu hors établissement. En l’absence de date sur le bon de commande, il n’est pas même établi qu’il ait été conclu simultanément ni même le même jour. Enfin, en tout état de cause, les informations mentionnées sur le contrat de prêt ne peuvent suppléer les mentions manquantes du bon de commande sauf à vider de sa substance le formalisme d’ordre public du contrat de vente institué par le code de la consommation. Sur les caractéristiques essentielles des biens et services, il sera relevé que s’agissant de la pompe à chaleur, une croix est apposée sur la puissance 11kw et des mentions manuscrites se distinguent dans les champs relatifs à la marque et au modèle, mais sont indéchiffrables. Par ailleurs, une croix est apposée sur la « capacité 150 litres » du ballon d’eau chaude, à l’exclusion de toute autre information. Il se trouve ainsi établi que le bon de commande concernait tant une pompe à chaleur qu’un ballon d’eau chaude Or, constitue une caractéristique essentielle au sens des textes susvisés la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (civile 1, 24 janvier 2024, 21-20.691). D’ailleurs, de très longue date la Cour du Luxembourg a reconnu le caractère essentiel de la marque pour le consommateur puisqu’elle consacre précisément que la marque a pour la fonction essentielle de garantir au consommateur l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. La marque a non seulement la fonction essentielle de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également d’assurer la qualité de ce produit ou de ce service. (CJCE, 22 juin 1976, aff. C-119/75, Terrapin, CJCE, 23 mai 1978, aff. C-102/77, Hoffman Laroche ; CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, Philips Electronics c/ Remington Consumer products ; CJCE, 12 févr. 2004, aff. C218/01, Henkel ; CJCE, 25 janv. 2007, aff. C48/05, Adam Opel: D. 2007, p. 2833, obs. Durrande.) Ainsi, en l’espèce, faute de mention (absente pour le ballon et illisible pour la pompe à chaleur) de la marque des biens vendus, les mentions du bon de commande sont indéniablement insuffisantes. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société CA CONSUMER FINANCE, la mention de la possibilité de recourir à un médiateur (ainsi que ses coordonnées) fait partie intégrante du formalisme sanctionné par la nullité du contrat en application des dispositions susvisées. (confirmé par Civ., 18 septembre 2024, 22-19.583 au visa des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, et l'article L. 242-1 du même code). Or en l’espèce, le bon de commande ne rappelle pas la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ni a fortiori ses coordonnées. Il en résulte que le bon de commande est entaché là encore d’une irrégularité cause de nullité. Est encore manquante la mention relative au délai de livraison des biens et service, là aussi prévue à peine de nullité. Il résulte de l’ensemble de ses éléments que le bon de commande est affecté de nombreuses irrégularités. En conséquence, au regard de la méconnaissance des dispositions des articles L221-9, L221-5 et L111-1 du code de la consommation, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat conclu avec la société B GLOBAL. 2. Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté Il résulte de l’article L312-55 du code de la consommation que « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ». En l’espèce, le contrat de vente étant annulé, il convient d’ordonner l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 7 septembre 2020 entre Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] et la société CA CONSUMER FINANCE. En conséquence, les demandes principales en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE fondées sur l’exécution du contrat de crédit seront rejetées. 3. Sur les conséquences des nullités prononcées L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Ainsi, chacune des parties doit restituer à son co-contractant ce qui a été donné en application du contrat, de façon à remettre les choses dans leur état antérieur à sa conclusion. Les restitutions réciproques résultant de la nullité des contrats doivent s'analyser dans chacune des relations contractuelles. a) Dans les rapports entre le vendeur et l’acquéreur S’agissant du contrat principal, le vendeur est tenu de restituer le prix de vente à l’acquéreur et ce dernier doit lui restituer les biens acquis. En conséquence de l’annulation prononcée, il y a lieu d’ordonner la restitution du matériel installé à la société B GLOBAL. L’anéantissement du contrat principal résultant d’une faute de cette dernière, celle-ci aura la charge de procéder à l’enlèvement du matériel, sans dégradation ou avec remise des lieux en l’état le cas échéant, à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. A défaut de reprise dans ledit délai, l’installation restera acquise à l’acquéreur. Du fait de la procédure collective, la société B GLOBAL ne peut être condamnée à la restitution du prix de vente, laquelle n’est d’ailleurs pas sollicitée et devra suivre les règles applicables en matière de procédures collectives. b) Dans les rapports entre la banque et l’emprunteur En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite de voir ordonner la remise en état des parties, d’ordonner le remboursement du capital prêté par les emprunteurs et d’ordonner la compensation avec les sommes acquittées par ces derniers. Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] s’opposent à toute restitution. En conséquence de l’annulation du contrat de prêt, l’emprunteur doit restituer au prêteur le capital emprunté et le prêteur doit lui restituer toute somme perçue, ces deux sommes pouvant se compenser. Ainsi, en premier lieu, consécutivement à l'annulation du contrat de crédit du 7 septembre 2020, la société CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à restituer à Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] les échéances qu'ils ont indûment payées, soit la somme de 5 345,56 euros conformément à l’historique de compte versé par le prêteur. S’agissant de la restitution du capital prêté, quand bien même le montant du crédit a été directement versé par la banque au vendeur ou au prestataire, s’il l’a été à la demande de l’emprunteur, ce dernier reste tenu à restitution à l’égard du prêteur (Cass. Civ 1ère 9 novembre 2004 n° 02-20999). Toutefois, en application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité dont il revient au demandeur de rapporter la preuve en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. Il est constant que le prêteur qui commet une faute dans la libération des fonds peut se voir privé de son droit à restitution, s’il en résulte un préjudice pour l’emprunteur. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, c'est-à-dire à compter du moment où l'obligation de délivrance est complète. Une société de crédit a également l'obligation de vérifier qu'il existe un lien entre le bon de commande et le contrat de crédit affecté et de vérifier que l'attestation de fin de travaux et la facture du fournisseur qu'elle acquitte correspond bien au bon de commande. Ainsi, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation de délivrance, commet une faute (notamment Cass. civ. 1ère, 10 juillet 2024, n° 23-12.122). Par ailleurs, il est également constant que, compte tenu de l’interdépendance des contrats, la banque commet une faute en consentant le crédit affecté et en libérant les fonds sans avoir vérifié la régularité du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur. Il en résulte que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution ou de la régularité formelle du contrat principal peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l’espèce, il découle des développements précédents que le bon de commande contient de nombreuses irrégularités facilement identifiables (à tout le moins délai de livraison, médiateur, prix, modalités de paiement et caractéristiques essentielles des biens). En s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat de vente avant de procéder au déblocage des fonds alors que les irrégularités des bons de commande étaient évidentes pour une société spécialisée dans les opérations de crédits affectés dans le cadre de démarchage à domicile, la société CA CONSUMER FINANCE a incontestablement commis une faute. Au surplus, il ne peut qu’être rappelé que la seule signataire et partie au contrat principal est Mme [O] [D] à l’exclusion de son époux. Or, il apparaît que le signataire du procès-verbal de fin de travaux du 8 octobre 2020 n’est pas Mme [O] [D] mais Monsieur [Z] [D] dont le nom et la signature sont apposés sur le document. Mais encore, et comme le rappelle à plusieurs reprises la société CA CONSUMER FINANCE, le bon de commande portait à la fois sur une pompe à chaleur et sur un ballon d’eau chaude. Or, tant le procès-verbal de fin de travaux que la demande de financement du 8 octobre 2020 visent uniquement la pompe à chaleur à l’exclusion du ballon d’eau chaude. Il en résulte que la société CA CONSUMER FINANCE, qui a libéré les fonds sur la base d’une attestation de livraison non signée par l’acquéreur et alors qu’il apparaissait expressément que la prestation était incomplète, a, là encore commis une faute. La société CA CONSUMER FINANCE ne saurait exciper d’une quelconque négligence de l’acquéreur/emprunteur qui aurait attesté de la bonne livraison des bien alors même que la personne signataire du procès verbal n’était pas la même personne que celle ayant souscrit le bon de commande. En l’espèce, le préjudice des emprunteurs consiste à ne pouvoir obtenir, auprès de la société B GLOBAL en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel don ils ne sont plus propriétaires du fait de l’annulation du contrat. Or, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque (Chambre civile 1, 10 juillet 2024, 22-24.754, Civ 1ère, 5 Novembre 2025 – n° 24-17.641). En effet, si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Dans une telle hypothèse, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal. (Civ, 1ère 5 novembre 2025 n° 24-17.678) En conséquence, et compte tenu de l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente, le préjudice subi par les emprunteurs résultant de la faute du prêteur est avéré à hauteur du montant du crédit et la société CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence intégralement privée de sa créance de restitution du capital prêté. La demande présentée à cette fin sera donc rejetée. A défaut de restitution du capital emprunté, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de compensation formée par la société CA CONSUMER FINANCE. Sur les autres demandes Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La CA CONSUMER FINANCE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens. Les demandes de condamnation formées à ce titre à l’encontre de la société B GLOBAL . ne sauraient prospérer car si la créance relative aux dépens prend naissance avec le jugement sur le fond et est donc postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, elle ne peut en l’occurrence être qualifiée d’utile à la procédure collective et ne peut donc bénéficier du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17 du code du commerce (Com. 2 décembre 2014, n°13-20.311). La demande en condamnation solidaire de la société B GLOBAL doit être jugée irrecevable. De même, en l’absence de justification d’une déclaration de créance à la procédure collective, la fixation au passif ne peut être prononcée. Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société CA CONSUMER FINANCE, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros. Leur demande de ce chef dirigée à l’encontre de la société B GLOBAL sera déclarée irrecevables pour les motifs sus-exposés. La société CA CONSUMER FINANCE, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée à ce titre à l’encontre de Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D]. L’exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : PRONONCE l'annulation du contrat portant bon de commande n°2320 conclu en 2020 entre Madame [O] [V] épouse [D] et la société BISMUTH GLOBAL devenue B GLOBAL ; PRONONCE en conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 7 septembre 2020 entre la société CA CONSUMER FINANCE, d’une part et Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] d’autre part ; ORDONNE la restitution de matériel installé à la société B GLOBAL représentée par la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [N] [L], Maître [S] [X] ou Maître [E] [A] ès qualité de liquidateur ; DIT qu’il appartient à la société B GLOBAL représentée par la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [N] [L], Maître [S] [X] ou Maître [E] [A] ès qualité de liquidateur, de procéder à l’enlèvement du matériel sans dégradation ou avec remise en l’état des lieux le cas échéant, le tout aux frais de la liquidation, ; DIT que faute de reprise du matériel dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision l’installation restera acquise à Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] qui pourront en disposer ; CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] la somme de 5 345,56 euros en restitution des sommes perçues au titre du contrat de crédit annulé ; PRIVE la société CA CONSUMER FINANCE de la créance de restitution du capital emprunté ; DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes en paiement ; DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] en condamnation de la société B GLOBAL aux frais irrépétibles et dépens, CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 24/00429 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CUKD TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne) N° RG 24/00429 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CUKD LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon. GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________ DEMANDEUR S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] Représentée par Me CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GAUTHIER, avocat au barreau d'ALENCON DÉFENDEURS Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] Madame [O] [V] épouse [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] Non comparants, représentés par Me HILAIRE, avocat au barreau d'ALENCON S.A.S.U. B GLOBAL, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3] Non comparante ni représentée _________________ PROCÉDURE Date de la saisine : 24 Juillet 2024 Première audience : 04 Octobre 2024 DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2026. JUGEMENT Nature : réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ Copie exécutoire délivrée le : à : EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2020, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] un crédit affecté d'un montant de 24 900,00 euros, remboursable au taux nominal de 4,799% (TAEG de 4,90%) en 120 mensualités de 266,86 euros hors assurance, destiné au financement d’une prestation de "POMPE A CHALEUR + BALLON THERMODYNAMIQUE" souscrite auprès de la société BISMUTH GLOBAL, devenue la société B GLOBAL. Le 8 octobre 2020, un procès verbal de fin de travaux et une demande de financement ont été signés. Par courrier recommandé en date du 15 mai 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] de s’acquitter des échéances impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a notifié à Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] la déchéance du terme du crédit et les a mis en demeure de régler le solde des sommes dues. La société CA CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, fait assigner Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de les voir condamner au remboursement des sommes dues au titre du prêt. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00429. Par exploit du 10 février 2025, Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] ont fait assigner la société B GLOBAL, prise en la personne de son liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE, en intervention forcée aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00167. Les affaires ont été jointes sous le numéro 24/00429. Après plusieurs renvois, l’affaire a été débattue à l’audience du 7 mai 2026. À cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, se référant à ses écritures, demande au juge de : - dire que le bon de commande est régulier et conforme aux dispositions du code de la consommation ; - constater la signature de la demande de financement et de l’attestation de fin de travaux tant par Monsieur [Z] [D] que par Madame [O] [D] que la société BISMUTH GLOBAL ; - débouter Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] de leur demande en annulation du contrat de vente ; - condamner solidairement Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 25 017,60 euros avec intérêts au taux de 4,799 % à compter du 6 juin 2023 ; - si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt ; - condamner solidairement Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 25 017,60 euros avec intérêts au taux de 4,799 % à compter du 6 juin 2023 ; - subsidiairement, si la résolution du contrat de prêt n’était pas encourue, condamner solidairement Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 13 780,61 euros au titre des mensualités impayés d’octobre 2022 à mai 2026 et à reprendre le remboursement du prêt ; Subsidiairement si le contrat de vente et par voie de conséquence le contrat de prêt étaient annulés, - ordonner la remise des parties en l’état antérieur ; - dire que Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] ont confirmé la bonne exécution des travaux en signant le procès-verbal de fin de travaux ; - dire que la CA CONSUMER FINANCE n’a commis aucune faute en débloquant les fonds empruntés ; - si l’emprunteur conteste la bonne réalisation des travaux, dire que celui-ci a agit avec une grande légèreté blâmable ; - condamner Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] au remboursement du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter des présentes ; - ordonner la compensation avec les sommes acquittés par Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] ; En tout état de cause, - débouter Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] à 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens ; - ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit. Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer régulièrement la déchéance du terme après une mise en demeure préalable rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise qu’à considérer la déchéance irrégulière, le non paiement des échéances depuis octobre 2022 justifie le prononcé judiciaire de la résiliation. Sur la nullité, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que le bon de commande, peu lisible, ne précisant pas le lieu de la signature, il n’est pas établi qu’il a été conclu hors établissement au sens de l’article L221-1 du code de la consommation et qu’en conséquence, le formalisme afférent n’est pas applicable et la nullité de la vente pour non respect de ce formalisme n’est pas encourue. La demanderesse ajoute que le bon de commande mentionne bien les caractéristiques essentielles des produits commandés et comporte les mentions imposées par le code de la consommation. Elle soutient que l’article L221-5 du code de la consommation faisant référence directement à l’article L111-1 n’exige pas une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens ou services mais uniquement les caractéristiques essentielles pour permettre au consommateur de prendre la mesure de son engagement et comparer l’offre avec celle des autres professionnels. Qu’en l’espèce, il peut être décelé que la case 11kw est cochée et que la marque et le modèle comporte une écriture comme le prix de vente, la date et le lieu de signature du contrat de vente. La société CA CONSUMER FINANCE répond également que la consommation annuelle en électricité n’est qu’une caractéristique technique non essentielle, dont le caractère déterminant est subjectif et n’a pas à être stipulée, de même que les « performances » de la pompe à chaleur en fonction de la température obtenue. Elle précise que les époux [D] ont en outre déclaré au sein du bon de commande avoir reçu avant la signature du contrat toute information susceptible de les intéresser sur les caractéristiques du produit. La société CA CONSUMER FINANCE répond également que l’omission de la mention relative au médiateur n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat mais par une amende. Sur la mention des modalités de règlement, elle soutient que les acquéreurs en ont été informés par le contrat de prêt communiqué en même temps que le contrat de vente. Sur les aides et subventions, la banque répond qu’elles n’avaient pas à être mentionnées dès lors qu’elles n’ont pas été contractuellement prévues et qu’aucune nullité n’est encourue sur ce point. Sur les conséquences de la nullité, la société CA CONSUMER FINANCE indique qu’il revient aux emprunteurs, et non au vendeur, de restituer le capital prêté au prêteur. Elle fait valoir que les emprunteurs sont à l’origine de la demande de déblocage des fonds, qu’ils ont bien reçu et attesté de la livraison des biens financés et qu’ils bénéficient d’une installation gratuite et qui fonctionne depuis 6 ans. Elle ajoute que l’emprunteur est responsable de sa propre négligence et qu’il lui appartenait avant de signer le procès verbal de réception de travaux et la demande de financement de vérifier que les travaux lui convenaient. Elle soutient également qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre en lien avec un éventuel préjudice subi. En défense, Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D], représentés par leur Conseil, se référant à leurs dernières écritures demandent au juge de : - constater que la société B GLOBAL ne conclut pas ; - prononcer la nullité du contrat et la nullité subséquente du crédit souscrit ; - débouter la CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation solidaire à lui payer la somme de 13 139,65 euros au titre des mensualités impayés d’octobre 2022 au mois de mars 2026 et ce, jusqu’à parfait paiement ; - procéder par le syndic de la société B GLOBAL et aux frais de la liquidation judiciaire à la dépose et à la reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la signification et sans dégradation ; - juger que passé ce délai de deux mois, et à défaut de reprise, ils pourront en disposer à leur guise ; - débouter la CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes ; - condamner in solidum la CA CONSUMER FINANCE et la société B GLOBAL représentée par son liquidateur à leur payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux entiers dépens. Au soutien de leur demande de nullité, Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] font valoir que le bon de commande est illisible, qu’il ne contient pas le prix global à payer, les modalités de paiement et les formes exigés par la réglementation sur la vente à crédit ni le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global dans les conditions de l’article L313-1, ni les aides ou subventions venant in fine en déduction du prix, ni les coordonnées obligatoires du médiateur de la consommation, ni la date ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ni les caractéristiques de la pompe à chaleur – à commencer par ses performances - et de son coût. Ils précisent que la consommation en électricité de la pompe à chaleur participe nécessairement de ses caractéristiques. Ils ajoutent que le bon de commande ne porte pas sur le ballon thermodynamique, qui n’apparaîtra que plus tard dans l’offre de financement, et qu’il n’est pas horodaté comme l’exige la jurisprudence en matière de crédit à la consommation, ce qui participe à l’insécurité juridique de l’acte. Les défendeurs font valoir que le bon de commande étant délibérément illisible et ne contenant pas les caractéristiques essentielles des biens commandés, ils n’ont jamais pu mesurer l’étendue de leur engagement ni mis à même de vérifier la prestation proposée par rapport au prix du marché. Les défendeurs indiquent également que le prestataire leur avait promis que des aides pour l’installation de la pompe à chaleur viendrait en diminution du prix. Ils invoquent le devoir de conseil de l’article 1112-1 du code civil et font valoir que la mise en place des aides et/ou subvention est déterminante et que l’information à ce titre n’est pas intervenue. Ils ajoutent que le prestataire a une pratique de vente délibérément trompeuse et qu’ils ne sont pas un cas isolé. Ils soutiennent encore qu’ils ont été délibérément trompés par le vendeur et que cela justifie l’annulation du contrat. Par ailleurs, Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] invoquent la faute de la société CA CONSUMER FINANCE ayant mis en place un financement à partir d’un bon de commande tronqué d’une partie du matériel, illisible et donc douteux, signé uniquement de Mme [D], dont on ne sait où il a été signé, et d’un bon de livraison lacunaire qui ne permet en aucun cas de déterminer le matériel réellement commandé et livré et installé au regard d’une commande elle-même illisible. Ils ajoutent que la CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir soumis le contrat de prêt au plus tard au moment de la signature de ce bon de commande et que partant, le moyen selon lequel le contrat de prêt comporterait toutes les informations légales est sans portée et ne saurait suppléer les carences du bon de commande, le prêteur ne produisant pas l’exemplaire du bon de commande qui lui est effectivement remis. Ils précisent que le bon de commande comme le procès verbal de réception n’est signé que de Mme [D] seule. Les défendeurs soutiennent qu’en sa qualité de professionnel du crédit à la consommation, la société CA CONSUMER FINANCE ne pouvait ignorer le caractère carencé de ce bon de commande. Ils font encore valoir qu’au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, la conclusion du contrat n’a pu qu’être le résultat d’une erreur puisque le consommateur n’a pas reçu des informations qui étaient déterminantes de son consentement et que le contrat doit être annulé sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil conjugué aux articles L441-2 du code de commerce et L111-1 et L111-2 du code de la consommation. Enfin, ils font valoir que la nullité du contrat de vente et la remise en état des parties impliquent que les font versés par la CA CONSUMER FINANCE lui soient restitués par le vendeur, seul destinataire de ces fonds et qu’eux même ne peuvent être condamnés au paiement au titre des mensualités impayées. La société B GLOBAL, prise en la personne de son liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'espèce, la société B GLOBAL, prise en la personne de son liquidateur, assignée à personne, ne comparaît pas et n'est pas représentée à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. 1. Sur la demande en nullité du contrat principal A titre liminaire, il convient de relever que le bon de commande n°2320 a été conclu entre la société BISMUTH GLOBAL devenue la société B GLOBAL, et Madame [O] [V] épouse [D] seule, ni le nom ni la signature de son époux n’apparaissant à l’acte. Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] sollicitent la nullité du contrat de vente sur le fondement d’une irrégularité du bon de commande et de la violation du devoir de conseil. En l’espèce, si la date précise du bon de commande signé avec la société B GLOBAL, alors nommée BISMUTH GLOBAL, n’est pas précisément connue, faute de date mentionnée sur l’exemplaire acquéreur produit, il s’évince des éléments de la cause que celui-ci a été conclu en 2020 dans un temps voisin de la conclusion du contrat de prêt en date du 7 septembre 2020. En vertu de l’article L221-1 du code de la consommation (version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021), constitue un contrat hors établissement :« tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;» En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société CA CONSUMER FINANCE, bien que les mentions manuscrites du bon de commande souscrit auprès de la société BISMUTH GLOBAL, devenue B GLOBAL, soit effectivement très peu lisible, le lieu de signature se distingue, à savoir « [Localité 2] ». Il s’agit du lieu du domicile de Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] quand la société vendeuse a, quant à elle, son siège à [Localité 4]. Au surplus, le bon de commande fait expressément référence au démarchage à domicile précisant notamment « Je déclare … avoir pris connaissance des articles L121-1 et L121-6 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile ... ». Les conditions générales quant à elle reproduisent également l’ensemble des dispositions relatives au démarchage et au contrat conclu hors établissement. Si la numérotation des articles auxquels il est fait référence est erronée puisqu’elle renvoie à d’anciennes dispositions qui ne sont plus en vigueur au jour du contrat, il n’en résulte pas moins que tant le lieu de signature – [Localité 2] – que ces multiples références établissent que le contrat a bien été conclu hors établissement. En conséquence, le formalisme impératif afférent aux contrats conclus hors établissement s’applique. Selon l’article L221-9 du code de la consommation (version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022) : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ». L’article L221-5 du code de la consommation (version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022) dispose quant à lui que : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire ». L’article L111-1 du code de la consommation (version en vigueur du 12 février 2020 au 1er octobre 2021) dispose quant à lui que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement ». L’article R111-1 du même code (version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2022) dispose quant à lui que : « Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; 2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; 3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ; 4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; 5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ; 6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1 ». En vertu de l’article L.242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Conformément à l’article L221-7 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016 la charge de la preuve du respect de ses obligations d'information pèse sur le professionnel. Il résulte de ses dispositions que le contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit comprendre toutes les informations mentionnées à l’article L221-5 et notamment les informations des articles L111-1 et R111-1 du code de la consommation sous peine de nullité. La charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel des obligations légales d'information mises à sa charge à l'occasion de la conclusion d'un contrat hors établissement pèse sur celui-ci. Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d'un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité. En conséquence, une demande d’annulation de contrats de vente et de crédit affecté ne saurait être rejetée aux motifs que l’acquéreur ne produirait pas le contrat de vente ou qu’il produirait une copie incomplète ou illisible et ne mettrait pas le juge en mesure de vérifier si le contrat est conforme au code de la consommation (1re Civ., 1 février 2023, n° 20-22.176). En l’espèce, à l’exception des coordonnées du client Mme [O] [D], du lieu de signature, de la signature de Mme [O] [D], de la signature du prestataire, d’une croix sur la puissance 11kw de la pompe à chaleur et d’une croix sur la capacité de 150 litres du ballon d’eau chaude, l’ensemble des autres mentions manuscrite du bon de commande 2320 conclu avec la société BISMUTH GLOBAL sont soit illisibles, soit non déchiffrables, soit inexistantes. Or, la première obligation du vendeur est de fournir au consommateur avant la conclusion du contrat l’ensemble des informations prévues aux dispositions sus-visées de manière lisible et compréhensible. Il en résulte que se trouvent notamment absentes les mentions relatives au prix et aux modalités de paiement, élément fondamental du contrat. À cet égard, le contrat de prêt ne peut à lui seul suppléer cette absence. D’une part, la somme prêtée ne se confond pas avec un prix de vente, un financement pouvant d’ailleurs n’être que partiel. En outre, si pour une installation globale il n’est pas exigé de détailler le prix unitaire de chaque composant ou prestation, en revanche, s’agissant de la vente de plusieurs biens distincts, le prix de chaque bien doit être mentionné au bon de commande sauf à priver le consommateur de toute information et possibilité de comparer les prix du marché. En conséquence, la seule information du montant du capital emprunté ne peut en aucun cas suppléer cette information. D’autre part, le contrat de crédit affecté, qui vise le bon de commande 2320 est par définition conclu postérieurement à celui-ci et ne peut valoir information préalable au contrat conclu hors établissement. En l’absence de date sur le bon de commande, il n’est pas même établi qu’il ait été conclu simultanément ni même le même jour. Enfin, en tout état de cause, les informations mentionnées sur le contrat de prêt ne peuvent suppléer les mentions manquantes du bon de commande sauf à vider de sa substance le formalisme d’ordre public du contrat de vente institué par le code de la consommation. Sur les caractéristiques essentielles des biens et services, il sera relevé que s’agissant de la pompe à chaleur, une croix est apposée sur la puissance 11kw et des mentions manuscrites se distinguent dans les champs relatifs à la marque et au modèle, mais sont indéchiffrables. Par ailleurs, une croix est apposée sur la « capacité 150 litres » du ballon d’eau chaude, à l’exclusion de toute autre information. Il se trouve ainsi établi que le bon de commande concernait tant une pompe à chaleur qu’un ballon d’eau chaude Or, constitue une caractéristique essentielle au sens des textes susvisés la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (civile 1, 24 janvier 2024, 21-20.691). D’ailleurs, de très longue date la Cour du Luxembourg a reconnu le caractère essentiel de la marque pour le consommateur puisqu’elle consacre précisément que la marque a pour la fonction essentielle de garantir au consommateur l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. La marque a non seulement la fonction essentielle de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également d’assurer la qualité de ce produit ou de ce service. (CJCE, 22 juin 1976, aff. C-119/75, Terrapin, CJCE, 23 mai 1978, aff. C-102/77, Hoffman Laroche ; CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, Philips Electronics c/ Remington Consumer products ; CJCE, 12 févr. 2004, aff. C218/01, Henkel ; CJCE, 25 janv. 2007, aff. C48/05, Adam Opel: D. 2007, p. 2833, obs. Durrande.) Ainsi, en l’espèce, faute de mention (absente pour le ballon et illisible pour la pompe à chaleur) de la marque des biens vendus, les mentions du bon de commande sont indéniablement insuffisantes. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société CA CONSUMER FINANCE, la mention de la possibilité de recourir à un médiateur (ainsi que ses coordonnées) fait partie intégrante du formalisme sanctionné par la nullité du contrat en application des dispositions susvisées. (confirmé par Civ., 18 septembre 2024, 22-19.583 au visa des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, et l'article L. 242-1 du même code). Or en l’espèce, le bon de commande ne rappelle pas la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ni a fortiori ses coordonnées. Il en résulte que le bon de commande est entaché là encore d’une irrégularité cause de nullité. Est encore manquante la mention relative au délai de livraison des biens et service, là aussi prévue à peine de nullité. Il résulte de l’ensemble de ses éléments que le bon de commande est affecté de nombreuses irrégularités. En conséquence, au regard de la méconnaissance des dispositions des articles L221-9, L221-5 et L111-1 du code de la consommation, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat conclu avec la société B GLOBAL. 2. Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté Il résulte de l’article L312-55 du code de la consommation que « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ». En l’espèce, le contrat de vente étant annulé, il convient d’ordonner l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 7 septembre 2020 entre Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] et la société CA CONSUMER FINANCE. En conséquence, les demandes principales en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE fondées sur l’exécution du contrat de crédit seront rejetées. 3. Sur les conséquences des nullités prononcées L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Ainsi, chacune des parties doit restituer à son co-contractant ce qui a été donné en application du contrat, de façon à remettre les choses dans leur état antérieur à sa conclusion. Les restitutions réciproques résultant de la nullité des contrats doivent s'analyser dans chacune des relations contractuelles. a) Dans les rapports entre le vendeur et l’acquéreur S’agissant du contrat principal, le vendeur est tenu de restituer le prix de vente à l’acquéreur et ce dernier doit lui restituer les biens acquis. En conséquence de l’annulation prononcée, il y a lieu d’ordonner la restitution du matériel installé à la société B GLOBAL. L’anéantissement du contrat principal résultant d’une faute de cette dernière, celle-ci aura la charge de procéder à l’enlèvement du matériel, sans dégradation ou avec remise des lieux en l’état le cas échéant, à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. A défaut de reprise dans ledit délai, l’installation restera acquise à l’acquéreur. Du fait de la procédure collective, la société B GLOBAL ne peut être condamnée à la restitution du prix de vente, laquelle n’est d’ailleurs pas sollicitée et devra suivre les règles applicables en matière de procédures collectives. b) Dans les rapports entre la banque et l’emprunteur En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite de voir ordonner la remise en état des parties, d’ordonner le remboursement du capital prêté par les emprunteurs et d’ordonner la compensation avec les sommes acquittées par ces derniers. Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] s’opposent à toute restitution. En conséquence de l’annulation du contrat de prêt, l’emprunteur doit restituer au prêteur le capital emprunté et le prêteur doit lui restituer toute somme perçue, ces deux sommes pouvant se compenser. Ainsi, en premier lieu, consécutivement à l'annulation du contrat de crédit du 7 septembre 2020, la société CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à restituer à Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] les échéances qu'ils ont indûment payées, soit la somme de 5 345,56 euros conformément à l’historique de compte versé par le prêteur. S’agissant de la restitution du capital prêté, quand bien même le montant du crédit a été directement versé par la banque au vendeur ou au prestataire, s’il l’a été à la demande de l’emprunteur, ce dernier reste tenu à restitution à l’égard du prêteur (Cass. Civ 1ère 9 novembre 2004 n° 02-20999). Toutefois, en application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité dont il revient au demandeur de rapporter la preuve en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. Il est constant que le prêteur qui commet une faute dans la libération des fonds peut se voir privé de son droit à restitution, s’il en résulte un préjudice pour l’emprunteur. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, c'est-à-dire à compter du moment où l'obligation de délivrance est complète. Une société de crédit a également l'obligation de vérifier qu'il existe un lien entre le bon de commande et le contrat de crédit affecté et de vérifier que l'attestation de fin de travaux et la facture du fournisseur qu'elle acquitte correspond bien au bon de commande. Ainsi, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation de délivrance, commet une faute (notamment Cass. civ. 1ère, 10 juillet 2024, n° 23-12.122). Par ailleurs, il est également constant que, compte tenu de l’interdépendance des contrats, la banque commet une faute en consentant le crédit affecté et en libérant les fonds sans avoir vérifié la régularité du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur. Il en résulte que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution ou de la régularité formelle du contrat principal peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l’espèce, il découle des développements précédents que le bon de commande contient de nombreuses irrégularités facilement identifiables (à tout le moins délai de livraison, médiateur, prix, modalités de paiement et caractéristiques essentielles des biens). En s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat de vente avant de procéder au déblocage des fonds alors que les irrégularités des bons de commande étaient évidentes pour une société spécialisée dans les opérations de crédits affectés dans le cadre de démarchage à domicile, la société CA CONSUMER FINANCE a incontestablement commis une faute. Au surplus, il ne peut qu’être rappelé que la seule signataire et partie au contrat principal est Mme [O] [D] à l’exclusion de son époux. Or, il apparaît que le signataire du procès-verbal de fin de travaux du 8 octobre 2020 n’est pas Mme [O] [D] mais Monsieur [Z] [D] dont le nom et la signature sont apposés sur le document. Mais encore, et comme le rappelle à plusieurs reprises la société CA CONSUMER FINANCE, le bon de commande portait à la fois sur une pompe à chaleur et sur un ballon d’eau chaude. Or, tant le procès-verbal de fin de travaux que la demande de financement du 8 octobre 2020 visent uniquement la pompe à chaleur à l’exclusion du ballon d’eau chaude. Il en résulte que la société CA CONSUMER FINANCE, qui a libéré les fonds sur la base d’une attestation de livraison non signée par l’acquéreur et alors qu’il apparaissait expressément que la prestation était incomplète, a, là encore commis une faute. La société CA CONSUMER FINANCE ne saurait exciper d’une quelconque négligence de l’acquéreur/emprunteur qui aurait attesté de la bonne livraison des bien alors même que la personne signataire du procès verbal n’était pas la même personne que celle ayant souscrit le bon de commande. En l’espèce, le préjudice des emprunteurs consiste à ne pouvoir obtenir, auprès de la société B GLOBAL en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel don ils ne sont plus propriétaires du fait de l’annulation du contrat. Or, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque (Chambre civile 1, 10 juillet 2024, 22-24.754, Civ 1ère, 5 Novembre 2025 – n° 24-17.641). En effet, si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Dans une telle hypothèse, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal. (Civ, 1ère 5 novembre 2025 n° 24-17.678) En conséquence, et compte tenu de l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente, le préjudice subi par les emprunteurs résultant de la faute du prêteur est avéré à hauteur du montant du crédit et la société CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence intégralement privée de sa créance de restitution du capital prêté. La demande présentée à cette fin sera donc rejetée. A défaut de restitution du capital emprunté, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de compensation formée par la société CA CONSUMER FINANCE. Sur les autres demandes Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La CA CONSUMER FINANCE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens. Les demandes de condamnation formées à ce titre à l’encontre de la société B GLOBAL . ne sauraient prospérer car si la créance relative aux dépens prend naissance avec le jugement sur le fond et est donc postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, elle ne peut en l’occurrence être qualifiée d’utile à la procédure collective et ne peut donc bénéficier du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17 du code du commerce (Com. 2 décembre 2014, n°13-20.311). La demande en condamnation solidaire de la société B GLOBAL doit être jugée irrecevable. De même, en l’absence de justification d’une déclaration de créance à la procédure collective, la fixation au passif ne peut être prononcée. Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société CA CONSUMER FINANCE, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros. Leur demande de ce chef dirigée à l’encontre de la société B GLOBAL sera déclarée irrecevables pour les motifs sus-exposés. La société CA CONSUMER FINANCE, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée à ce titre à l’encontre de Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D]. L’exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : PRONONCE l'annulation du contrat portant bon de commande n°2320 conclu en 2020 entre Madame [O] [V] épouse [D] et la société BISMUTH GLOBAL devenue B GLOBAL ; PRONONCE en conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 7 septembre 2020 entre la société CA CONSUMER FINANCE, d’une part et Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] d’autre part ; ORDONNE la restitution de matériel installé à la société B GLOBAL représentée par la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [N] [L], Maître [S] [X] ou Maître [E] [A] ès qualité de liquidateur ; DIT qu’il appartient à la société B GLOBAL représentée par la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [N] [L], Maître [S] [X] ou Maître [E] [A] ès qualité de liquidateur, de procéder à l’enlèvement du matériel sans dégradation ou avec remise en l’état des lieux le cas échéant, le tout aux frais de la liquidation, ; DIT que faute de reprise du matériel dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision l’installation restera acquise à Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] qui pourront en disposer ; CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] la somme de 5 345,56 euros en restitution des sommes perçues au titre du contrat de crédit annulé ; PRIVE la société CA CONSUMER FINANCE de la créance de restitution du capital emprunté ; DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes en paiement ; DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] en condamnation de la société B GLOBAL aux frais irrépétibles et dépens, CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [O] [V] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00012
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-7, code de la consommation L111-2, code de commerce L321-3, code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code civil 1648, code civil 2232, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06228
en commun : code de la consommation L111-2, code de commerce L321-3, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code civil 1648, code de la consommation L221-9, code civil 2232, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-48, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/08942
en commun : code de la consommation L111-2, code de commerce L321-3, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code civil 1648, code de la consommation L221-9, code civil 2232, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-48, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06190
en commun : code de la consommation L111-2, code de commerce L321-3, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code civil 1648, code de la consommation L221-9, code civil 2232, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-48, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01676
en commun : code de la consommation L221-7, code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code civil 1648, code de la consommation L221-9, code civil 2232, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1, code de la consommation L121-1
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06067
en commun : code de la consommation L221-7, code de la consommation L111-2, code de commerce L321-3, code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-48, code de la consommation L111-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00496
en commun : code de la consommation L111-2, code de commerce L321-3, code de la consommation L242-1, code civil 1648, code de la consommation L221-9, code civil 2232, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-48, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:14:43.840Z.