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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 23 juillet 2026, n° 24/08942

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] a commandé le 23 juin 2022 auprès de la société ECO FREE ENERGY, après démarchage à domicile, la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 26 900 euros TTC. 
Afin de financer cet achat, la société SA COFIDIS a consenti à Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] un crédit affecté d’un montant de 26 900 euros remboursable en 179 échéances de 201,42 euros et une dernière de 199,82 euros.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 18 et 19 septembre 2024, Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] ont assigné la société SA COFIDIS et la société SAS ECO FREE ENERGY devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins que soient prononcées la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et que la société SAS ECO FREE ENERGY soit condamnée à restituer aux époux [M] la somme de 26 900 euros au titre du prix de vente de l’installation, à procéder sous astreinte à la désinstallation du matériel posé et à la remise en état de l’immeuble à ses frais. Ils sollicitent également que la société SA COFIDIS soit privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté en raison de ses fautes et qu’elle soit condamnée à restituer aux époux [W] la somme de 5 151,24 euros arrêtée en septembre 2024 au titre du capital, intérêts et frais accessoires versés en vertu du contrat de crédit affecté. 
A titre subsidiaire, Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] demandent au juge qu’il constate que la société SA COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde, qu’il la condamne à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif, qu’elle a également manqué à son obligation d’information et de conseil et que soit prononcée la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts. En tout état de cause, ils demandent la condamnation solidaire et in solidum de la société SAS ECO FREE ENERGY et de la société SA COFIDIS à la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ainsi que leur condamnation solidaire et in solidum aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 décembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
Par jugement en date du 12 février 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société SAS ECO FREE ENERGY et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] ont assigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [V] ès-qualité de mandataire liquidateur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins que soient prononcées la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, juger que la société SA COFIDIS a commis des fautes, qu’elle soit privée de sa créance de restitution, qu’elle soit condamnée à restituer aux époux [M] la somme de 6.439,00 euros arrêtée en février 2025 au titre du capital, intérêts et frais accessoires versés en vertu du contrat de crédit affecté. Ils demandent également de juger que les époux [M] tiennent le matériel à disposition de la société ECO FREE ENERGY, représentée par son mandataire liquidateur et qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société ECO FREE ENERGY, représentée par son mandataire liquidateur, est réputée y avoir renoncé. 
A titre subsidiaire, Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] demandent au juge qu’il fixe la somme de 26 900 euros au titre du prix de vente de l’installation au passif de la société ECO FREE ENERGY représentée par son mandataire liquidateur et qu’à défaut de reprise du matériel dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société ECO FREE ENERGY représentée par son mandataire liquidateur est réputée y avoir renoncé, ainsi que fixer la somme de 6 000 euros au titre des frais de désinstallation du matériel posé et à la remise en état de l’immeuble au passif de la société ECO FREE ENERGY. Ils demandent également de juger que la société SA COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde, qu’il la condamne à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif, qu’elle a également manqué à son obligation d’information et de conseil et que soit prononcée la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts. En tout état de cause, ils demandent la condamnation solidaire et in solidum de la société SAS ECO FREE ENERGY et de la société SA COFIDIS à la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ainsi que leur condamnation solaire et in solidum aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
A l’audience du 5 mai 2026 et après jonction des dossiers RG 24/08942 et RG 26/03073, Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de : 
JUGER les époux [A] et [Y] [M] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions, JUGER recevable l’intervention forcée du mandataire liquidateur de la société ECO FREE ENERGY à la présente instance, JOINDRE l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/703 à l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/08942A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que le bon de commande signé le 23 juin 2022 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile ; JUGER que le consentement des époux [A] et [Y] [M] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération ; En conséquence, 
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 23 juin 2022 entre les époux [A] et [Y] [M] et la société ECO FREE ENERGY ; JUGER que les époux [A] et [Y] [M] n’étaient pas informés des vices, et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul ; Et par conséquent JUGER que la nullité du bon de commande du 23 juin 2022 n’a fait l’objet d’aucune confirmation ; CONDAMNER la société ECO FREE ENERGY à restituer aux époux [A] et [Y] [M] la somme de 26.900 euros au titre du prix de vente de l’installation ; CONDAMNER la société ECO FREE ENERGY à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 23 juin 2022 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; JUGER qu’à défaut de repris du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société ECO FREE ENERGY est réputée y avoir renoncé, ET
PRONONCER la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 23 juin 2022 entre les époux [A] et [Y] [M] et l’établissement bancaire COFIDIS ;JUGER que l’établissement bancaire COFIDIS a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société ECO FREE ENERGY ; JUGER que les époux [A] et [Y] [M] justifient d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque ; JUGER que l’établissement bancaire COFIDIS est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté ;CONDAMNER l’établissement bancaire COFIDIS, à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [A] et [Y] [M] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 23 juin 2022, soit la somme de 9 927,84 euros, arrêtée en avril 2026 à parfaire des échéances postérieures,Subsidiairement FIXER la somme de 26 900 euros au titre du prix de vente de l’installation au passif de la société ECO FREE ENERGY, représentée par son mandataire liquidateur,FIXER la somme de 6 000 euros au titre des frais de désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 23 juin 2022 et à la remise en état de l’immeuble au passif de la société ECO FREE ENERGY, représentée par son mandataire liquidateur, En tout état de cause, JUGER que les époux [A] et [Y] [M] tiennent le matériel à disposition de la société ECO FREE ENERGY, représentée par son mandataire liquidateur,JUGER qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société ECO FREE ENERGY, représentée par son mandataire liquidateur, est réputée y avoir renoncé,A TITRE SUBSIDIAIRE : 
JUGER que l’établissement bancaire COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde ; CONDAMNER l’établissement bancaire COFIDIS à payer aux époux [A] et [Y] [M] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ; JUGER que l’établissement bancaire COFIDIS a manqué à son obligation d’information et de conseil ; PRONONCER la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférentes au contrat de contrat de crédit conclu le 23 juin 2022 et CONDAMNER l’établissement bancaire COFIDIS, à rembourser aux époux [A] et [Y] [M] l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt les époux [A] et [Y] [M] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement et in solidum la société ECO FREE ENERGY et l’établissement bancaire COFIDIS à payer aux époux [A] et [Y] [M] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ; FIXER la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral au passif de la société ECO FREE ENERGY, représentée par son mandataire liquidateur,DEBOUTER la société ECO FREE ENERGY et l’établissement COFIDIS, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; CONDAMNER solidairement et in solidum la société COFIDIS, à payer aux époux [A] et [Y] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépensFIXER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au passif de la société ECO FREE ENERGY, représentée par son mandataire liquidateur 
La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [V], bien que régulièrement citée et convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La SA COFIDIS, bien que régulièrement citée et convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par courrier en date du 21 mai 2026, réceptionné par le greffe du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 5 juin 2026, la société SA COFIDIS a transmis des conclusions écrites non autorisées par le Tribunal et donc non prises en compte par la présente décision. 
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et de crédit affecté, soit le 23 juin 2022, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. 
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit engagée par Madame [A] [M]
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] agissent en nullité du contrat de vente, alors que le bon de commande n’a été signé que par Monsieur [Y] [M]. Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut demander sa nullité, sauf s’il agit d’un cas de nullité absolue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 
Dès lors, l’action engagée par Madame [A] [M] au titre de la nullité du contrat de vente est irrecevable. 
Sur la demande en nullité du contrat principal de vente Sur le respect des dispositions impératives du code de la consommation
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
 L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
 L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Selon Monsieur [Y] [M], le bon de commande fait preuve de carences concernant les mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation. Il fait valoir : 
l’absence de mentions sur les caractéristiques essentielles du bien l’absence du délai de livraison des biens et les modalités d’exécution de la prestation de services ; l’absence du prix des biens et services ; l’absence du nom du démarcheur ; la mention erronée du point de départ du délai de rétractation. Sur les modalités de livraison, la date de livraison et d’installation
Les dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation exigent la mention des conditions d'exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation.
Il en résulte qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
La cour de cassation exige la mention d'un délai qui doit permettre à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations (Civ 1, 20 décembre 2023, n°22-13.014). 
Elle précise qu’il doit être distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (Civ 1, 5 novembre 2025 n° 24-16.652). Elle a notamment jugé que l'indication d'un délai de 4 mois à compter de la signature du bon de commande était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
En l’espèce, le recto du bon de commande contient l’indication suivante : « Livraison au plus tard le 23 / 08 / 2022 ». 
Par ailleurs, l’article 4 des conditions générales de vente contient la mention suivante : « la livraison s’entend par la remise du matériel et son installation au domicile de l’acheteur, à l’exclusion des travaux de raccordement au réseau public d’électricité ou aux réseaux exploités par des Entreprises Locales de Distribution (E.L.D) » et que « sauf stipulation contraire au recto du bon de commande, la livraison/installation interviendra dans un délai de 200 jours maximum à compter de la signature du présent contrat ». 
En outre, les cases suivantes sont cochées sur la page 2 du bon de commande : démarches administratives, livraison et installation du matériel et démarches administratives auprès du gestionnaire de réseau. 
Or, ces différentes indications ne distinguent pas entre le délai de livraison et le délai d’installation et le bon de commande ne contient aucun délai dans lequel le vendeur s’engage à réaliser les démarches administratives. 
Dès lors, le bon de commande ne précise pas quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
Par conséquent, la nullité du contrat de vente est donc encourue de ce chef, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres irrégularités formelles invoquées. 
Sur l’erreur
Monsieur [Y] [M] soulève la nullité du contrat de vente sur le fondement du vice du consentement lié à l’erreur sur la rentabilité économique de l’installation. 
Il estime que la rentabilité économique a été présentée comme une qualité essentielle, qu’elle est entrée dans le champ contractuel et a été déterminante de son consentement.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur vicie le consentement lorsqu’elle est de telle nature que l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et le caractère déterminant s’apprécie eu égard à la personne et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 précise que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant ».
L’article 1133 dispose que : « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou l’autre partie (…) ».
Enfin l’article 1135 du code civil dispose que : « l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement (…) ».
L’erreur s’apprécie au moment de la formation du contrat et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La charge de la preuve de l’erreur sur la rentabilité appartient à Monsieur [Y] [M] aux termes de l’article 1353 du code civil.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).
Or, Monsieur [Y] [M] ne rapporte pas la preuve qu’au moment de la formation du contrat, l’autofinancement ou la rentabilité de l’installation constituait une qualité essentielle de l’opération et un élément déterminant de son consentement convenu expressément ou même tacitement avec le vendeur dès lors que le bon de commande ne comporte aucun engagement en termes de prix de rachat de l’électricité produite et de rendement de l’installation à défaut de mention en ce sens au recto ou verso dans les conditions générales de vente et, qu’aucun autre document tel qu’une simulation soit entré dans le champ contractuel. 
En conséquence, l’erreur sur la rentabilité économique de l’installation n’étant pas caractérisée, l’annulation du contrat ne sera prononcée qu’au titre de la violation des dispositions impératives du code de la consommation.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
La société ECO FREE ENERGY étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution de l’installation. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Monsieur [Y] [M] ne pourrait s'y opposer, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision. 
La demande d’astreinte sera rejetée. 
Sur la demande en nullité du contrat de crédit L’article L. 312-55 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. 
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté signé par Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] doit dès lors être prononcée.
Sur les fautes de la banque La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Selon Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M], la société SA COFIDIS a commis plusieurs fautes entraînant la déchéance de son droit à obtenir la restitution des fonds versés à la société SAS CAPSOLEIL :
Une faute tenant à l’absence de vérification de la validité du bon de commande Une faute tenant à l’absence de vérification du bon fonctionnement de l’installation Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul
Selon Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M], la société SA COFIDIS a commis une faute en libérant les fonds alors que le contrat de vente était entaché d’irrégularités formelles, ce qui doit la priver de sa créance à restitution.
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’un vice puisque les délais indiqués ne permettaient pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l’emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente.
Il en résulte que la société SA COFIDIS a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier.
Sur la faute de la banque tenant à l’absence de vérification du bon fonctionnement de l’installation
Selon Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M], la société SA COFIDIS a procédé au déblocage des fonds auprès du vendeur sans s’assurer de la bonne exécution de la prestation ni du bon fonctionnement de l’installation.
L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. » 
L’emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit). 
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
En l’espèce, la banque, qui ne comparaît pas, ne fournit aucune attestation de livraison ou de fin de travaux ou tout autre document sur lequel elle a pu se fonder pour débloquer les fonds.
Cependant, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque alors que Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] disposent d’une installation qui fonctionne et produit de l’électricité. 
En conséquence, la faute de la banque dans la libération des fonds ne peut pas être retenue.
Sur le préjudice en lien avec l'octroi d'un crédit accessoire à un contrat nul
La seule faute de la banque retenue est celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande.
Mais pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).
Le bon fonctionnement du matériel est à cet égard inopérant dès lors que le préjudice est constitué, non pas par un éventuel dysfonctionnement du matériel, mais bien par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé Monsieur [E] [R] qui ne pourra pas se retourner contre la société venderesse désormais en liquidation (1ère chambre civile, 10 juillet 2024, n°22-24.037).
En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] résultant de la faute du prêteur est avéré et la société SA COFIDIS sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par les emprunteurs, les créances réciproques ayant vocation à se compenser. 
En l'espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 50%, de sorte que Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] restent tenus uniquement de la restitution de 13 450 euros (50 % du capital emprunté).
La société SA COFIDIS est quant à elle tenue de restituer à Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] l’ensemble des sommes versées par eux au titre du contrat de crédit.
En l’absence de documents ou historique de règlements à jour, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles. 

Sur les autres fautes de la banqueLes autres fautes de la banque, à savoir un manquement au devoir de mise en garde et un manquement à l’obligation d’information et de conseil, sont formulées à titre subsidiaire de sorte qu’elles ne seront pas examinées. 
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moralMonsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] sollicitent une indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral du fait du comportement fautif de la société ECO FREE ENERGY et de la société SA COFIDIS. 
Ils font valoir qu’ils sont endettés sur quinze années pour financer une opération qui s’avère ne pas être rentable, et qu’ils ont perdu la seule épargne dont ils disposaient et qu’ils ont ainsi perdu toute perspective d’investissement de leurs économies. 
Cependant, cette demande rejoignant la prétention soulevée au titre de l’erreur sur la rentabilité, qui a été rejetée, elle ne saurait prospérer. 
En conséquence, Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] seront déboutés de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. 
 Sur les demandes accessoiresLa société SA COFIDIS qui succombe supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SA COFIDIS sera donc condamnée à leur verser une somme de 1 000 euros.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la jonction des dossiers RG 24/08942 et RG 26/03073 ; 
DECLARE irrecevable la demande en nullité de contrat de vente conclu le 23 juin 2022 en tant qu’elle est formée par Madame [A] [M] ;

REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 23 juin 2022 formée par Monsieur [Y] [M] au titre d’une erreur sur la rentabilité économique ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 23 juin 2022 entre Monsieur [Y] [M] et la société ECO FREE ENERGY pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
DIT que Monsieur [Y] [M] tiendra à la disposition de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [V] SELARL en qualité de mandataire liquidateur de la société ECO FREE ENERGY l’ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il voudra ;
REJETTE la demande d’astreinte ; 
DIT que les éventuels frais d’enlèvement et de remise en état seront à la charge de la liquidation ; 
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] et la société SA COFIDIS ;
JUGE que la banque SA COFIDIS a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 50% du capital emprunté ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] à restituer à la SA COFIDIS la somme de 13 450 euros;
CONDAMNE la société SA COFIDIS à restituer à Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] les sommes déjà acquittées ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles ;
REJETTE la demande de préjudice moral formée par Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] ;
CONDAMNE la société SA COFIDIS aux entiers dépens ; 
CONDAMNE la société SA COFIDIS à verser à Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
REJETTE l’ensemble des autres demandes ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. 
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
 La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître SCOTTO 


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : SELARL ASTEREN
SA COFIDIS

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 24/08942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55IG

N° MINUTE : 
13 JCP






JUGEMENT 
rendu le jeudi 23 juillet 2026

DEMANDEURS
Monsieur [Y] [M],
Madame [A] [M], 
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de Marseille

DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [V], ès qualité de liquidateur de la S.A.S. ECO FREE ENERGY, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

S.A. ETABLISSEMENT BANCAIRE COFIDIS, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 05 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 23 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/08942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55IG


EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] a commandé le 23 juin 2022 auprès de la société ECO FREE ENERGY, après démarchage à domicile, la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 26 900 euros TTC. 
Afin de financer cet achat, la société SA COFIDIS a consenti à Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] un crédit affecté d’un montant de 26 900 euros remboursable en 179 échéances de 201,42 euros et une dernière de 199,82 euros.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 18 et 19 septembre 2024, Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] ont assigné la société SA COFIDIS et la société SAS ECO FREE ENERGY devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins que soient prononcées la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et que la société SAS ECO FREE ENERGY soit condamnée à restituer aux époux [M] la somme de 26 900 euros au titre du prix de vente de l’installation, à procéder sous astreinte à la désinstallation du matériel posé et à la remise en état de l’immeuble à ses frais. Ils sollicitent également que la société SA COFIDIS soit privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté en raison de ses fautes et qu’elle soit condamnée à restituer aux époux [W] la somme de 5 151,24 euros arrêtée en septembre 2024 au titre du capital, intérêts et frais accessoires versés en vertu du contrat de crédit affecté. 
A titre subsidiaire, Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] demandent au juge qu’il constate que la société SA COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde, qu’il la condamne à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif, qu’elle a également manqué à son obligation d’information et de conseil et que soit prononcée la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts. En tout état de cause, ils demandent la condamnation solidaire et in solidum de la société SAS ECO FREE ENERGY et de la société SA COFIDIS à la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ainsi que leur condamnation solidaire et in solidum aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 décembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
Par jugement en date du 12 février 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société SAS ECO FREE ENERGY et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] ont assigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [V] ès-qualité de mandataire liquidateur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins que soient prononcées la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, juger que la société SA COFIDIS a commis des fautes, qu’elle soit privée de sa créance de restitution, qu’elle soit condamnée à restituer aux époux [M] la somme de 6.439,00 euros arrêtée en février 2025 au titre du capital, intérêts et frais accessoires versés en vertu du contrat de crédit affecté. Ils demandent également de juger que les époux [M] tiennent le matériel à disposition de la société ECO FREE ENERGY, représentée par son mandataire liquidateur et qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société ECO FREE ENERGY, représentée par son mandataire liquidateur, est réputée y avoir renoncé. 
A titre subsidiaire, Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] demandent au juge qu’il fixe la somme de 26 900 euros au titre du prix de vente de l’installation au passif de la société ECO FREE ENERGY représentée par son mandataire liquidateur et qu’à défaut de reprise du matériel dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société ECO FREE ENERGY représentée par son mandataire liquidateur est réputée y avoir renoncé, ainsi que fixer la somme de 6 000 euros au titre des frais de désinstallation du matériel posé et à la remise en état de l’immeuble au passif de la société ECO FREE ENERGY. Ils demandent également de juger que la société SA COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde, qu’il la condamne à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif, qu’elle a également manqué à son obligation d’information et de conseil et que soit prononcée la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts. En tout état de cause, ils demandent la condamnation solidaire et in solidum de la société SAS ECO FREE ENERGY et de la société SA COFIDIS à la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ainsi que leur condamnation solaire et in solidum aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
A l’audience du 5 mai 2026 et après jonction des dossiers RG 24/08942 et RG 26/03073, Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de : 
JUGER les époux [A] et [Y] [M] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions, JUGER recevable l’intervention forcée du mandataire liquidateur de la société ECO FREE ENERGY à la présente instance, JOINDRE l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/703 à l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/08942A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que le bon de commande signé le 23 juin 2022 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile ; JUGER que le consentement des époux [A] et [Y] [M] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération ; En conséquence, 
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 23 juin 2022 entre les époux [A] et [Y] [M] et la société ECO FREE ENERGY ; JUGER que les époux [A] et [Y] [M] n’étaient pas informés des vices, et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul ; Et par conséquent JUGER que la nullité du bon de commande du 23 juin 2022 n’a fait l’objet d’aucune confirmation ; CONDAMNER la société ECO FREE ENERGY à restituer aux époux [A] et [Y] [M] la somme de 26.900 euros au titre du prix de vente de l’installation ; CONDAMNER la société ECO FREE ENERGY à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 23 juin 2022 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; JUGER qu’à défaut de repris du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société ECO FREE ENERGY est réputée y avoir renoncé, ET
PRONONCER la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 23 juin 2022 entre les époux [A] et [Y] [M] et l’établissement bancaire COFIDIS ;JUGER que l’établissement bancaire COFIDIS a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société ECO FREE ENERGY ; JUGER que les époux [A] et [Y] [M] justifient d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque ; JUGER que l’établissement bancaire COFIDIS est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté ;CONDAMNER l’établissement bancaire COFIDIS, à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [A] et [Y] [M] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 23 juin 2022, soit la somme de 9 927,84 euros, arrêtée en avril 2026 à parfaire des échéances postérieures,Subsidiairement FIXER la somme de 26 900 euros au titre du prix de vente de l’installation au passif de la société ECO FREE ENERGY, représentée par son mandataire liquidateur,FIXER la somme de 6 000 euros au titre des frais de désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 23 juin 2022 et à la remise en état de l’immeuble au passif de la société ECO FREE ENERGY, représentée par son mandataire liquidateur, En tout état de cause, JUGER que les époux [A] et [Y] [M] tiennent le matériel à disposition de la société ECO FREE ENERGY, représentée par son mandataire liquidateur,JUGER qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société ECO FREE ENERGY, représentée par son mandataire liquidateur, est réputée y avoir renoncé,A TITRE SUBSIDIAIRE : 
JUGER que l’établissement bancaire COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde ; CONDAMNER l’établissement bancaire COFIDIS à payer aux époux [A] et [Y] [M] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ; JUGER que l’établissement bancaire COFIDIS a manqué à son obligation d’information et de conseil ; PRONONCER la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférentes au contrat de contrat de crédit conclu le 23 juin 2022 et CONDAMNER l’établissement bancaire COFIDIS, à rembourser aux époux [A] et [Y] [M] l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt les époux [A] et [Y] [M] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement et in solidum la société ECO FREE ENERGY et l’établissement bancaire COFIDIS à payer aux époux [A] et [Y] [M] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ; FIXER la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral au passif de la société ECO FREE ENERGY, représentée par son mandataire liquidateur,DEBOUTER la société ECO FREE ENERGY et l’établissement COFIDIS, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; CONDAMNER solidairement et in solidum la société COFIDIS, à payer aux époux [A] et [Y] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépensFIXER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au passif de la société ECO FREE ENERGY, représentée par son mandataire liquidateur 
La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [V], bien que régulièrement citée et convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La SA COFIDIS, bien que régulièrement citée et convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par courrier en date du 21 mai 2026, réceptionné par le greffe du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 5 juin 2026, la société SA COFIDIS a transmis des conclusions écrites non autorisées par le Tribunal et donc non prises en compte par la présente décision. 
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et de crédit affecté, soit le 23 juin 2022, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. 
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit engagée par Madame [A] [M]
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] agissent en nullité du contrat de vente, alors que le bon de commande n’a été signé que par Monsieur [Y] [M]. Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut demander sa nullité, sauf s’il agit d’un cas de nullité absolue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 
Dès lors, l’action engagée par Madame [A] [M] au titre de la nullité du contrat de vente est irrecevable. 
Sur la demande en nullité du contrat principal de vente Sur le respect des dispositions impératives du code de la consommation
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
 L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
 L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Selon Monsieur [Y] [M], le bon de commande fait preuve de carences concernant les mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation. Il fait valoir : 
l’absence de mentions sur les caractéristiques essentielles du bien l’absence du délai de livraison des biens et les modalités d’exécution de la prestation de services ; l’absence du prix des biens et services ; l’absence du nom du démarcheur ; la mention erronée du point de départ du délai de rétractation. Sur les modalités de livraison, la date de livraison et d’installation
Les dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation exigent la mention des conditions d'exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation.
Il en résulte qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
La cour de cassation exige la mention d'un délai qui doit permettre à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations (Civ 1, 20 décembre 2023, n°22-13.014). 
Elle précise qu’il doit être distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (Civ 1, 5 novembre 2025 n° 24-16.652). Elle a notamment jugé que l'indication d'un délai de 4 mois à compter de la signature du bon de commande était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
En l’espèce, le recto du bon de commande contient l’indication suivante : « Livraison au plus tard le 23 / 08 / 2022 ». 
Par ailleurs, l’article 4 des conditions générales de vente contient la mention suivante : « la livraison s’entend par la remise du matériel et son installation au domicile de l’acheteur, à l’exclusion des travaux de raccordement au réseau public d’électricité ou aux réseaux exploités par des Entreprises Locales de Distribution (E.L.D) » et que « sauf stipulation contraire au recto du bon de commande, la livraison/installation interviendra dans un délai de 200 jours maximum à compter de la signature du présent contrat ». 
En outre, les cases suivantes sont cochées sur la page 2 du bon de commande : démarches administratives, livraison et installation du matériel et démarches administratives auprès du gestionnaire de réseau. 
Or, ces différentes indications ne distinguent pas entre le délai de livraison et le délai d’installation et le bon de commande ne contient aucun délai dans lequel le vendeur s’engage à réaliser les démarches administratives. 
Dès lors, le bon de commande ne précise pas quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
Par conséquent, la nullité du contrat de vente est donc encourue de ce chef, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres irrégularités formelles invoquées. 
Sur l’erreur
Monsieur [Y] [M] soulève la nullité du contrat de vente sur le fondement du vice du consentement lié à l’erreur sur la rentabilité économique de l’installation. 
Il estime que la rentabilité économique a été présentée comme une qualité essentielle, qu’elle est entrée dans le champ contractuel et a été déterminante de son consentement.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur vicie le consentement lorsqu’elle est de telle nature que l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et le caractère déterminant s’apprécie eu égard à la personne et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 précise que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant ».
L’article 1133 dispose que : « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou l’autre partie (…) ».
Enfin l’article 1135 du code civil dispose que : « l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement (…) ».
L’erreur s’apprécie au moment de la formation du contrat et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La charge de la preuve de l’erreur sur la rentabilité appartient à Monsieur [Y] [M] aux termes de l’article 1353 du code civil.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).
Or, Monsieur [Y] [M] ne rapporte pas la preuve qu’au moment de la formation du contrat, l’autofinancement ou la rentabilité de l’installation constituait une qualité essentielle de l’opération et un élément déterminant de son consentement convenu expressément ou même tacitement avec le vendeur dès lors que le bon de commande ne comporte aucun engagement en termes de prix de rachat de l’électricité produite et de rendement de l’installation à défaut de mention en ce sens au recto ou verso dans les conditions générales de vente et, qu’aucun autre document tel qu’une simulation soit entré dans le champ contractuel. 
En conséquence, l’erreur sur la rentabilité économique de l’installation n’étant pas caractérisée, l’annulation du contrat ne sera prononcée qu’au titre de la violation des dispositions impératives du code de la consommation.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
La société ECO FREE ENERGY étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution de l’installation. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Monsieur [Y] [M] ne pourrait s'y opposer, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision. 
La demande d’astreinte sera rejetée. 
Sur la demande en nullité du contrat de crédit L’article L. 312-55 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. 
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté signé par Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] doit dès lors être prononcée.
Sur les fautes de la banque La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Selon Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M], la société SA COFIDIS a commis plusieurs fautes entraînant la déchéance de son droit à obtenir la restitution des fonds versés à la société SAS CAPSOLEIL :
Une faute tenant à l’absence de vérification de la validité du bon de commande Une faute tenant à l’absence de vérification du bon fonctionnement de l’installation Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul
Selon Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M], la société SA COFIDIS a commis une faute en libérant les fonds alors que le contrat de vente était entaché d’irrégularités formelles, ce qui doit la priver de sa créance à restitution.
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’un vice puisque les délais indiqués ne permettaient pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l’emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente.
Il en résulte que la société SA COFIDIS a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier.
Sur la faute de la banque tenant à l’absence de vérification du bon fonctionnement de l’installation
Selon Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M], la société SA COFIDIS a procédé au déblocage des fonds auprès du vendeur sans s’assurer de la bonne exécution de la prestation ni du bon fonctionnement de l’installation.
L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. » 
L’emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit). 
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
En l’espèce, la banque, qui ne comparaît pas, ne fournit aucune attestation de livraison ou de fin de travaux ou tout autre document sur lequel elle a pu se fonder pour débloquer les fonds.
Cependant, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque alors que Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] disposent d’une installation qui fonctionne et produit de l’électricité. 
En conséquence, la faute de la banque dans la libération des fonds ne peut pas être retenue.
Sur le préjudice en lien avec l'octroi d'un crédit accessoire à un contrat nul
La seule faute de la banque retenue est celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande.
Mais pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).
Le bon fonctionnement du matériel est à cet égard inopérant dès lors que le préjudice est constitué, non pas par un éventuel dysfonctionnement du matériel, mais bien par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé Monsieur [E] [R] qui ne pourra pas se retourner contre la société venderesse désormais en liquidation (1ère chambre civile, 10 juillet 2024, n°22-24.037).
En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] résultant de la faute du prêteur est avéré et la société SA COFIDIS sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par les emprunteurs, les créances réciproques ayant vocation à se compenser. 
En l'espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 50%, de sorte que Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] restent tenus uniquement de la restitution de 13 450 euros (50 % du capital emprunté).
La société SA COFIDIS est quant à elle tenue de restituer à Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] l’ensemble des sommes versées par eux au titre du contrat de crédit.
En l’absence de documents ou historique de règlements à jour, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles. 

Sur les autres fautes de la banqueLes autres fautes de la banque, à savoir un manquement au devoir de mise en garde et un manquement à l’obligation d’information et de conseil, sont formulées à titre subsidiaire de sorte qu’elles ne seront pas examinées. 
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moralMonsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] sollicitent une indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral du fait du comportement fautif de la société ECO FREE ENERGY et de la société SA COFIDIS. 
Ils font valoir qu’ils sont endettés sur quinze années pour financer une opération qui s’avère ne pas être rentable, et qu’ils ont perdu la seule épargne dont ils disposaient et qu’ils ont ainsi perdu toute perspective d’investissement de leurs économies. 
Cependant, cette demande rejoignant la prétention soulevée au titre de l’erreur sur la rentabilité, qui a été rejetée, elle ne saurait prospérer. 
En conséquence, Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] seront déboutés de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. 
 Sur les demandes accessoiresLa société SA COFIDIS qui succombe supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SA COFIDIS sera donc condamnée à leur verser une somme de 1 000 euros.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la jonction des dossiers RG 24/08942 et RG 26/03073 ; 
DECLARE irrecevable la demande en nullité de contrat de vente conclu le 23 juin 2022 en tant qu’elle est formée par Madame [A] [M] ;

REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 23 juin 2022 formée par Monsieur [Y] [M] au titre d’une erreur sur la rentabilité économique ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 23 juin 2022 entre Monsieur [Y] [M] et la société ECO FREE ENERGY pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
DIT que Monsieur [Y] [M] tiendra à la disposition de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [V] SELARL en qualité de mandataire liquidateur de la société ECO FREE ENERGY l’ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il voudra ;
REJETTE la demande d’astreinte ; 
DIT que les éventuels frais d’enlèvement et de remise en état seront à la charge de la liquidation ; 
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] et la société SA COFIDIS ;
JUGE que la banque SA COFIDIS a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 50% du capital emprunté ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] à restituer à la SA COFIDIS la somme de 13 450 euros;
CONDAMNE la société SA COFIDIS à restituer à Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] les sommes déjà acquittées ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles ;
REJETTE la demande de préjudice moral formée par Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] ;
CONDAMNE la société SA COFIDIS aux entiers dépens ; 
CONDAMNE la société SA COFIDIS à verser à Monsieur [Y] [M] et Madame [A] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
REJETTE l’ensemble des autres demandes ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. 
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
 La greffière La juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L111-2, code de commerce L321-3, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code civil 1648, code de la consommation L221-9, code civil 2232, code de la consommation L221-5, code civil 1135, code de la consommation L312-48, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:48:09.835Z.