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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 23 juillet 2026, n° 24/06147

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 13 juin 2023, Madame [U] [X] a commandé auprès de la SAS ECO N HOME la fourniture et l’installation d’un système de pompe à chaleur AIR/EAU et un ballon thermodynamique pour une somme de 18 900 euros TTC.

Afin de financer cet achat, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [U] [X] une offre de crédit affecté acceptée du 23 juin 2023, pour un montant de 18 900 euros remboursable en 120 mensualités de 208,96 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,42% (TAEG de 5,55%), après un différé de cinq mois. 

Une attestation de livraison a été signée par Madame [U] [X] le 8 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 7 et 11 juin 2024, Madame [U] [X] a assigné la CA CONSUMER FINANCE et la SAS ECO N HOME devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :

À titre principal 
Prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire ;En conséquence :
A titre principal
Prononcer que Madame [X] ne sera pas tenue de rembourser la somme de 18 900 euros avec intérêts au profit de la société SOFINCOCondamner la société SOFINCO à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieuxA titre subsidiaire
Condamner la société ECO N HOME à restituer la somme de 18 900 euros à Madame [X], à charge pour elle de reverser cette somme à la Société SOFINCO, déduction faite des sommes prélevées sur son compte bancaireEn tout état de cause
Condamner la Société ECO N HOME à reprendre l’intégralité des matériels installés dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai elle y sera contrainte sous astreinte de 150 euros par jour de retard durant six mois et à installer la chaudière de la demanderesseCondamner la société ECO N HOME à verser à la demanderesse la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts au titre du préjudice moralCondamner solidairement la société ECO N HOME et la société SOFINCO à la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement la société ECO N HOME et la société SOFINCO aux entiers dépens
L’affaire, appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 30 août 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. 

A l’audience du 5 mai 2026, l’affaire, prête à être plaidée, a été retenue.

Madame [U] [X], représentée par son conseil, dépose des conclusions réitérant les demandes formulées dans son assignation, non visées par le greffier, auxquelles elle déclare se référer. 

La CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :

A titre principal
Débouter Madame [U] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusionsA titre subsidiaire, et pour le cas ou le Tribunal viendrait à prononcer la résolution ou l’annulation du contrat de vente et, par voie de conséquence, la résolution ou l’annulation du contrat de prêt : 
Juger que la société CA CONSUMER FINANCE a droit au remboursement du capital prêtéCondamner Madame [U] [X] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 17 738 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’au parfait paiementDébouter Madame [U] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusionsEn tout état de cause
Condamner Madame [U] [X] aux entiers dépensCondamner Madame [U] [X] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
La SAS ECO N HOME, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : 

A titre principal
Débouter Madame [U] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsRefuser d'assortir le jugement de l'exécution provisoireReconventionnellement
Condamner Madame [U] [X] à payer à la société ECO N HOME une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire à l’égard de tous.
 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.

L’article 467 du code de procédure civile énonce que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. 

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente, à savoir le 13 juin 2023, et du contrat de crédit affecté, à savoir le 23 juin 2023, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. 

De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Sur la demande de nullité du contrat principal de vente 
Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation

A titre préliminaire, il sera précisé que les conclusions de Madame [U] [X] n’ayant pas été visées par le greffier à l’audience du 5 mai 2026, seules les demandes contenues dans son assignation peuvent être prise en comptes.

Selon Madame [U] [X], la vente a été conclue hors établissement, et elle n’a pas eu connaissance des conditions générales de vente. Elle ajoute que le ballon thermodynamique installé est différent de celui prévu au bon de commande. 

La SAS ECO N HOME fait valoir que les conditions générales de vente se trouvent au verso du bon de commande et étaient donc bien connues de l’acheteuse. Elle ajoute que le bordereau de rétractation n’est pas obligatoire en l’absence de preuve de démarchage préalable à la signature du contrat, et qu’en tout état de cause il figure au verso du bon de commande fourni à la demanderesse. 

La CA CONSUMER FINANCE fait valoir que la défenderesse a en tout état de cause confirmé le contrat en l’exécutant intégralement. 

Selon les dispositions applicables à l’espèce, l’article L. 221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
 
L’article L. 221-5 du code de la consommation, quant à lui, dispose que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose que, pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.

L’article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose, qu’outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.

Madame [U] [X] fournit aux débats un bon de commande illisible, lequel ne peut être pris en compte. Il sera donc pris en compte le bon de commande fourni par la SAS ECO N HOME pour la vérification de présence des différentes dispositions légales. 

Le bon de commande laisse apparaître qu’il a été fait à [Localité 1], soit la ville de résidence de l’acheteuse, et non [Adresse 4] ou [Adresse 5], de sorte qu’il s’agit bien d’un contrat hors-établissement. 

Ledit bon de commande, signé par l’acheteuse, ne présente pas de côté verso contenant les conditions générales de vente et le bon de rétractation. La SAS ECO N HOME se contente d’y attacher un autre bon de commande, non rempli ni signé, au verso duquel figurent les conditions générales de vente. 

Cependant, il convient de constater que le bon de commande signé par Madame [U] [X] contient une mention explicite de déclaration par l’acheteur d’avoir pris connaissance et accepté les conditions figurant sur l’entièreté du document, incluant son verso, et notamment les articles reproduits du code de la consommation. Il indique également la présence d’un bon détachable de rétractation. 

Madame [U] [X] a soussigné et signé le bon de commande en pleine connaissance de cette mention, et ne pouvait donc ignorer la présence de conditions générales de vente et du bon de rétractation. 

Au sujet de la différence de marque du ballon thermodynamique entre le bon de commande et la facture, il sera précisé que cette différence n’est pas constitutive d’une absence de mention de la caractéristique essentielle du bien selon l’article L.221-5 du code de la consommation, les deux marques fournissant des ballons thermodynamiques. 

La nullité du contrat de vente ne sera donc pas retenue pour violation des dispositions du code de la consommation. 

Sur le dol

Madame [U] [X] soutient avoir été victime d’un dol en ce que la société venderesse lui a sciemment présenté des informations mensongères via une estimation faite par le commercial de la société. Elle ajoute ne pas avoir reçu les primes promises et que ses factures de consommation électrique sont plus élevées depuis l’installation de la pompe à chaleur. 

Selon la SAS ECO N HOME, le document fourni par la demanderesse est constituant selon elle en une estimation, n’est qu’une simple consultation ne valant pas engagement contractuel. Elle ajoute qu’il n’est pas signé, ni son auteur mentionné. Elle précise que l’acheteuse n’a pas bénéficié des primes car ses revenus dépassaient les plafonds nécessaires, et que si les consommations étaient en effet plus élevées, cela ne suffirait pas à caractériser un dol. 

Selon la CA CONSUMER FINANCE, l’emprunteuse ne procède que par allégations et n’établit pas de dol. 

L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.

La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).

En l’espèce, le bon de commande ne comporte aucune mention sur la rentabilité économique des panneaux photovoltaïques. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties. 

L’estimation de rendement que Madame [U] [X] apporte aux débats, si elle porte l’entête de la société, ne mentionne pas le nom du conseiller l’ayant remplie, ni sa signature, et porte une mention laquelle exprime explicitement « ces estimations sont faites sur des critères et ne peuvent être considérées comme contractuelles ». 

De plus, le bon de commande signé par l’acquéreuse mentionne à son article 10 des conditions générales que « la société ne peut être tenue pour responsable de l’obtention ou non par ses clients des subventions, aides et crédit d’impôts visés par le projet. Le contrat avec le client ne pourra donc être résilié si le client n’obtient pas les subventions, aides ou crédit d’impôt qu’il escomptait. Les niveaux de subventions, aides ou crédit d’impôt mentionnés par le vendeur dans le cadre de sa proposition sont purement indicatifs et reflètent l’état des connaissances de la société. ».

Ainsi, Madame [U] [X] échoue à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre son client autrement que par les promesses commerciales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.

Dès lors, les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis. 

La demande en nullité du contrat de vente sur le fondement du dol sera rejetée. 

La nullité n’étant pas retenue, il n’y a pas lieu de traiter la demande relative à la confirmation du contrat nul pour exécution, ni celle relative à la restitution du matériel. 

Sur la demande en nullité du contrat de crédit
L’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente n’étant pas prononcée, Madame [U] [X] sera déboutée de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté. 

Sur les fautes de la banque 
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1ère, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1ère, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1ère, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1ère, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.

Pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).

Selon Madame [U] [X], la CA CONSUMER FINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la perte de son droit à obtenir la restitution des fonds versés.

Elle estime notamment que la banque a commis une faute en finançant une opération objet d’un contrat de vente non conforme aux exigences légales, et d’autre part qu’elle a débloqué les fonds sans vérifier les conditions de financement prévues au bon de commande. 

Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul

Madame [U] [X] fait valoir que la banque s’est abstenue de contrôler la conformité du contrat principal alors que celui-ci faisait l’objet de nombreuses carences, ce qui doit la priver de sa créance à restitution. 

Or il a été précédemment jugé que le bon de commande ne comportait pas d’irrégularités au regard des dispositions impératives du code de la consommation. 

Par conséquent, Madame [U] [X] sera déboutée de sa demande d’engagement de la responsabilité de la CA CONSUMER FINANCE sur ce fondement. 

Sur la faute de la banque dans la libération des fonds

Madame [U] [X] considère que la banque a également commis une faute en versant les fonds sans s’assurer les conditions de financement prévues au bon de commande, ni la caducité du contrat. 


Selon la CA CONSUMER FINANCE, en libérant l’intégralité des fonds elle n’aurait fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise qu’elle a versé les fonds au vu d’une attestation de livraison aux termes de laquelle l’emprunteur atteste que la prestation a bien été réalisée. 

L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. »

L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison, procède à une demande de financement, et il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’a pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). L’attestation de livraison est ainsi opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit). 

Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).

Or, en l’espèce, Madame [U] [X] a signé un procès-verbal de réception des travaux en date du 8 juillet 2023 et atteste que la réception est prononcée sans réserve et que le bien financé a été livré de manière conforme au contrat principal de vente. 

Il apparaît également que les fonds ont été débloqués par la CA CONSUMER FINANCE le 13 juillet 2023. 

Il en résulte que, l’emprunteuse ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré et correspond aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification in situ de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.

Il sera précisé que suite au refus de la société DOMOFINANCE de financer le matériel, Madame [U] [X] a souscrit un financement auprès de la société SOFINCO (CA CONSUMER FINANCE), ce dont elle avait pleine connaissance au vu du devis signé par elle avec la mention « bon pour accord » le 23 juin 2023, dans lequel le prêteur et les conditions du financement sont précisées. 

Au surplus, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque alors que Madame [U] [X] dispose d’une installation fonctionnelle. 

Dès lors, la CA CONSUMER FINANCE n’a commis aucune faute en débloquant les fonds le 13 juillet 2023, soit plus de deux semaines après la conclusion du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté. 

Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [U] [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 3000 euros au titre du préjudice moral, du fait du comportement fautif de la CA CONSUMER FINANCE. 

Cette demande étant fondée sur les manœuvres frauduleuses commises par le vendeur et rejoignant ainsi les prétentions soulevées au titre du dol, qui ont été rejetées, cette demande ne saurait prospérer, et la demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. 

Sur les demandes accessoires
Madame [U] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ECO N HOME les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [U] [X] sera donc condamnée à verser à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera également inéquitable de laisser à la charge de la CA CONSUMER FINANCE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [U] [X] sera donc condamnée à verser à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique et en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 13 juin 2023 formée par Madame [U] [X] au titre de la violation des dispositions du code de la consommation ;

REJETTE la demande subsidiaire de nullité du contrat de vente conclu le 13 juin 2023 formée par Madame [U] [X] au titre d’un dol ;

REJETTER en conséquence la demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 23 juin 2023 formée par Madame [U] [X] ;

REJETTE la demande de restitution du matériel formée par Madame [U] [X] ; 
 
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [U] [X] ; 

CONDAMNE Madame [U] [X] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à la SAS ECO N HOME une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à la CA CONSUMER FINANCE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jours, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe


La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître CHEMLA


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître COUVRAT
Maître BOHBOT

Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
 
N° RG 24/06147 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FPE

N° MINUTE : 
9 JCP






JUGEMENT 
rendu le jeudi 23 juillet 2026

DEMANDERESSE
Madame [U] [X], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître CHEMLA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1713

DÉFENDERESSES
S.A.S. ECO N HOME, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître COUVRAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E462

S.A. CA CONSUMER FINANCE, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D430


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 05 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 23 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/06147 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FPE


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 13 juin 2023, Madame [U] [X] a commandé auprès de la SAS ECO N HOME la fourniture et l’installation d’un système de pompe à chaleur AIR/EAU et un ballon thermodynamique pour une somme de 18 900 euros TTC.

Afin de financer cet achat, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [U] [X] une offre de crédit affecté acceptée du 23 juin 2023, pour un montant de 18 900 euros remboursable en 120 mensualités de 208,96 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,42% (TAEG de 5,55%), après un différé de cinq mois. 

Une attestation de livraison a été signée par Madame [U] [X] le 8 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 7 et 11 juin 2024, Madame [U] [X] a assigné la CA CONSUMER FINANCE et la SAS ECO N HOME devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :

À titre principal 
Prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire ;En conséquence :
A titre principal
Prononcer que Madame [X] ne sera pas tenue de rembourser la somme de 18 900 euros avec intérêts au profit de la société SOFINCOCondamner la société SOFINCO à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieuxA titre subsidiaire
Condamner la société ECO N HOME à restituer la somme de 18 900 euros à Madame [X], à charge pour elle de reverser cette somme à la Société SOFINCO, déduction faite des sommes prélevées sur son compte bancaireEn tout état de cause
Condamner la Société ECO N HOME à reprendre l’intégralité des matériels installés dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai elle y sera contrainte sous astreinte de 150 euros par jour de retard durant six mois et à installer la chaudière de la demanderesseCondamner la société ECO N HOME à verser à la demanderesse la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts au titre du préjudice moralCondamner solidairement la société ECO N HOME et la société SOFINCO à la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement la société ECO N HOME et la société SOFINCO aux entiers dépens
L’affaire, appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 30 août 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. 

A l’audience du 5 mai 2026, l’affaire, prête à être plaidée, a été retenue.

Madame [U] [X], représentée par son conseil, dépose des conclusions réitérant les demandes formulées dans son assignation, non visées par le greffier, auxquelles elle déclare se référer. 

La CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :

A titre principal
Débouter Madame [U] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusionsA titre subsidiaire, et pour le cas ou le Tribunal viendrait à prononcer la résolution ou l’annulation du contrat de vente et, par voie de conséquence, la résolution ou l’annulation du contrat de prêt : 
Juger que la société CA CONSUMER FINANCE a droit au remboursement du capital prêtéCondamner Madame [U] [X] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 17 738 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’au parfait paiementDébouter Madame [U] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusionsEn tout état de cause
Condamner Madame [U] [X] aux entiers dépensCondamner Madame [U] [X] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
La SAS ECO N HOME, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : 

A titre principal
Débouter Madame [U] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsRefuser d'assortir le jugement de l'exécution provisoireReconventionnellement
Condamner Madame [U] [X] à payer à la société ECO N HOME une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire à l’égard de tous.
 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.

L’article 467 du code de procédure civile énonce que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. 

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente, à savoir le 13 juin 2023, et du contrat de crédit affecté, à savoir le 23 juin 2023, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. 

De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Sur la demande de nullité du contrat principal de vente 
Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation

A titre préliminaire, il sera précisé que les conclusions de Madame [U] [X] n’ayant pas été visées par le greffier à l’audience du 5 mai 2026, seules les demandes contenues dans son assignation peuvent être prise en comptes.

Selon Madame [U] [X], la vente a été conclue hors établissement, et elle n’a pas eu connaissance des conditions générales de vente. Elle ajoute que le ballon thermodynamique installé est différent de celui prévu au bon de commande. 

La SAS ECO N HOME fait valoir que les conditions générales de vente se trouvent au verso du bon de commande et étaient donc bien connues de l’acheteuse. Elle ajoute que le bordereau de rétractation n’est pas obligatoire en l’absence de preuve de démarchage préalable à la signature du contrat, et qu’en tout état de cause il figure au verso du bon de commande fourni à la demanderesse. 

La CA CONSUMER FINANCE fait valoir que la défenderesse a en tout état de cause confirmé le contrat en l’exécutant intégralement. 

Selon les dispositions applicables à l’espèce, l’article L. 221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
 
L’article L. 221-5 du code de la consommation, quant à lui, dispose que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose que, pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.

L’article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose, qu’outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.

Madame [U] [X] fournit aux débats un bon de commande illisible, lequel ne peut être pris en compte. Il sera donc pris en compte le bon de commande fourni par la SAS ECO N HOME pour la vérification de présence des différentes dispositions légales. 

Le bon de commande laisse apparaître qu’il a été fait à [Localité 1], soit la ville de résidence de l’acheteuse, et non [Adresse 4] ou [Adresse 5], de sorte qu’il s’agit bien d’un contrat hors-établissement. 

Ledit bon de commande, signé par l’acheteuse, ne présente pas de côté verso contenant les conditions générales de vente et le bon de rétractation. La SAS ECO N HOME se contente d’y attacher un autre bon de commande, non rempli ni signé, au verso duquel figurent les conditions générales de vente. 

Cependant, il convient de constater que le bon de commande signé par Madame [U] [X] contient une mention explicite de déclaration par l’acheteur d’avoir pris connaissance et accepté les conditions figurant sur l’entièreté du document, incluant son verso, et notamment les articles reproduits du code de la consommation. Il indique également la présence d’un bon détachable de rétractation. 

Madame [U] [X] a soussigné et signé le bon de commande en pleine connaissance de cette mention, et ne pouvait donc ignorer la présence de conditions générales de vente et du bon de rétractation. 

Au sujet de la différence de marque du ballon thermodynamique entre le bon de commande et la facture, il sera précisé que cette différence n’est pas constitutive d’une absence de mention de la caractéristique essentielle du bien selon l’article L.221-5 du code de la consommation, les deux marques fournissant des ballons thermodynamiques. 

La nullité du contrat de vente ne sera donc pas retenue pour violation des dispositions du code de la consommation. 

Sur le dol

Madame [U] [X] soutient avoir été victime d’un dol en ce que la société venderesse lui a sciemment présenté des informations mensongères via une estimation faite par le commercial de la société. Elle ajoute ne pas avoir reçu les primes promises et que ses factures de consommation électrique sont plus élevées depuis l’installation de la pompe à chaleur. 

Selon la SAS ECO N HOME, le document fourni par la demanderesse est constituant selon elle en une estimation, n’est qu’une simple consultation ne valant pas engagement contractuel. Elle ajoute qu’il n’est pas signé, ni son auteur mentionné. Elle précise que l’acheteuse n’a pas bénéficié des primes car ses revenus dépassaient les plafonds nécessaires, et que si les consommations étaient en effet plus élevées, cela ne suffirait pas à caractériser un dol. 

Selon la CA CONSUMER FINANCE, l’emprunteuse ne procède que par allégations et n’établit pas de dol. 

L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.

La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).

En l’espèce, le bon de commande ne comporte aucune mention sur la rentabilité économique des panneaux photovoltaïques. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties. 

L’estimation de rendement que Madame [U] [X] apporte aux débats, si elle porte l’entête de la société, ne mentionne pas le nom du conseiller l’ayant remplie, ni sa signature, et porte une mention laquelle exprime explicitement « ces estimations sont faites sur des critères et ne peuvent être considérées comme contractuelles ». 

De plus, le bon de commande signé par l’acquéreuse mentionne à son article 10 des conditions générales que « la société ne peut être tenue pour responsable de l’obtention ou non par ses clients des subventions, aides et crédit d’impôts visés par le projet. Le contrat avec le client ne pourra donc être résilié si le client n’obtient pas les subventions, aides ou crédit d’impôt qu’il escomptait. Les niveaux de subventions, aides ou crédit d’impôt mentionnés par le vendeur dans le cadre de sa proposition sont purement indicatifs et reflètent l’état des connaissances de la société. ».

Ainsi, Madame [U] [X] échoue à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre son client autrement que par les promesses commerciales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.

Dès lors, les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis. 

La demande en nullité du contrat de vente sur le fondement du dol sera rejetée. 

La nullité n’étant pas retenue, il n’y a pas lieu de traiter la demande relative à la confirmation du contrat nul pour exécution, ni celle relative à la restitution du matériel. 

Sur la demande en nullité du contrat de crédit
L’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente n’étant pas prononcée, Madame [U] [X] sera déboutée de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté. 

Sur les fautes de la banque 
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1ère, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1ère, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1ère, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1ère, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.

Pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).

Selon Madame [U] [X], la CA CONSUMER FINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la perte de son droit à obtenir la restitution des fonds versés.

Elle estime notamment que la banque a commis une faute en finançant une opération objet d’un contrat de vente non conforme aux exigences légales, et d’autre part qu’elle a débloqué les fonds sans vérifier les conditions de financement prévues au bon de commande. 

Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul

Madame [U] [X] fait valoir que la banque s’est abstenue de contrôler la conformité du contrat principal alors que celui-ci faisait l’objet de nombreuses carences, ce qui doit la priver de sa créance à restitution. 

Or il a été précédemment jugé que le bon de commande ne comportait pas d’irrégularités au regard des dispositions impératives du code de la consommation. 

Par conséquent, Madame [U] [X] sera déboutée de sa demande d’engagement de la responsabilité de la CA CONSUMER FINANCE sur ce fondement. 

Sur la faute de la banque dans la libération des fonds

Madame [U] [X] considère que la banque a également commis une faute en versant les fonds sans s’assurer les conditions de financement prévues au bon de commande, ni la caducité du contrat. 


Selon la CA CONSUMER FINANCE, en libérant l’intégralité des fonds elle n’aurait fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise qu’elle a versé les fonds au vu d’une attestation de livraison aux termes de laquelle l’emprunteur atteste que la prestation a bien été réalisée. 

L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. »

L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison, procède à une demande de financement, et il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’a pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). L’attestation de livraison est ainsi opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit). 

Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).

Or, en l’espèce, Madame [U] [X] a signé un procès-verbal de réception des travaux en date du 8 juillet 2023 et atteste que la réception est prononcée sans réserve et que le bien financé a été livré de manière conforme au contrat principal de vente. 

Il apparaît également que les fonds ont été débloqués par la CA CONSUMER FINANCE le 13 juillet 2023. 

Il en résulte que, l’emprunteuse ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré et correspond aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification in situ de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.

Il sera précisé que suite au refus de la société DOMOFINANCE de financer le matériel, Madame [U] [X] a souscrit un financement auprès de la société SOFINCO (CA CONSUMER FINANCE), ce dont elle avait pleine connaissance au vu du devis signé par elle avec la mention « bon pour accord » le 23 juin 2023, dans lequel le prêteur et les conditions du financement sont précisées. 

Au surplus, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque alors que Madame [U] [X] dispose d’une installation fonctionnelle. 

Dès lors, la CA CONSUMER FINANCE n’a commis aucune faute en débloquant les fonds le 13 juillet 2023, soit plus de deux semaines après la conclusion du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté. 

Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [U] [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 3000 euros au titre du préjudice moral, du fait du comportement fautif de la CA CONSUMER FINANCE. 

Cette demande étant fondée sur les manœuvres frauduleuses commises par le vendeur et rejoignant ainsi les prétentions soulevées au titre du dol, qui ont été rejetées, cette demande ne saurait prospérer, et la demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. 

Sur les demandes accessoires
Madame [U] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ECO N HOME les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [U] [X] sera donc condamnée à verser à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera également inéquitable de laisser à la charge de la CA CONSUMER FINANCE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [U] [X] sera donc condamnée à verser à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique et en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 13 juin 2023 formée par Madame [U] [X] au titre de la violation des dispositions du code de la consommation ;

REJETTE la demande subsidiaire de nullité du contrat de vente conclu le 13 juin 2023 formée par Madame [U] [X] au titre d’un dol ;

REJETTER en conséquence la demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 23 juin 2023 formée par Madame [U] [X] ;

REJETTE la demande de restitution du matériel formée par Madame [U] [X] ; 
 
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [U] [X] ; 

CONDAMNE Madame [U] [X] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à la SAS ECO N HOME une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à la CA CONSUMER FINANCE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jours, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe


La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:54:55.666Z.