Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 7 juillet 2026, n° 24/07421
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 26 novembre 2020, Monsieur [Z] [L] a commandé auprès de la SAS OPEN ENERGIE la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 25 990 euros TTC. Afin de financer cet achat, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [L] une offre de crédit affecté acceptée du 1er décembre 2020, pour un montant de 25 990 euros remboursable en 180 mensualités de 207,42 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,84% (TAEG de 4,95%). Une attestation de livraison a été signée par Monsieur [Z] [L] le 17 décembre 2020. Par jugement du 08 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE. La SELARL AXYME, en la personne de Me [Y] [F], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE. Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, Monsieur [Z] [L] a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir : À titre principal Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 26 novembre 2020 entre Monsieur [Z] [L] et la SAS OPEN ENERGIEPrononcer la nullité corrélative du contrat de prêt conclu le 26 novembre 2020 entre Monsieur [Z] [L] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEA titre subsidiaire Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 26 novembre 2020 entre Monsieur [Z] [L] et la SAS OPEN ENERGIEPrononcer la résolution judiciaire corrélative du contrat de prêt conclu le 26 novembre 2020 entre Monsieur [Z] [L] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEEn tout état de cause Ordonner à la SELARL AXYME prise en la personne de Me [Y] [F], en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Monsieur [Z] [L], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et des autres biens objets de la vente, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour elle d’en apporter la preuveDire et juger que si la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Y] [F], en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 61e jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de son matériel, qui serait alors transféré à Monsieur [Z] [L], libre d’en disposerCondamner la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Y] [F], en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25 990 eurosDispenser Monsieur [Z] [L] du remboursement du prêt à l’égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison de la faute commise par cette dernièreCondamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [Z] [L] le montant acquitté au titre des échéances mensuelles, en deniers et quittancesCondamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de devoir de conseil et d’informationCondamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [Z] [L] les sommes suivantes2 000 euros au titre de son préjudice financier5 000 euros au titre de son préjudice économique3 000 euros au titre de son préjudice moralCondamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantieCondamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, en ce compris les coûts des huissiers de justiceA titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de ces demandes : Ordonner a payer à Monsieur [Z] [L] de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent jugement Rejeter l’exécution provisoire, qui aurait des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [Z] [L], et le priverait d’interjeter éventuellement appel L’affaire, appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 5 novembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 7 avril 2026, l’affaire, prête à être plaidée, a été retenue. Monsieur [Z] [L], représenté par son conseil, dépose des conclusions réitérant les demandes formulées dans son assignation, visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal Dire et juger que la nullité/résolution du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourueDire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguéeDire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité/résolution de ces chefs ne sont pas rempliesEn conséquence, déclarer la demande de nullité/résolution des contrats irrecevable ; A tout le moins, débouter l’acquéreur de sa demande de nullité/résolution ; lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du créditSubsidiairement, en cas de nullité/résolution des contrats Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtésDire et juger de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionneDire et juger en conséquence qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banqueDire et juger que du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner en conséquence Monsieur [Z], [W] [L] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25 990 en restitution du capital prêtéDire et juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence Débouter le demandeur de sa demande de déchéance du droit aux intérêtsTrès subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudiceDire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 25 990 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrenceA titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité/résolution des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur Condamner Monsieur [Z], [W] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25 990 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmableLui enjoindre de restituer à ses frais le matériel installé chez eux à Me [Y] [F] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêtéEn tout état de cause Dire et juger que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondésDébouter Monsieur [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêtsDébouter Monsieur [Z] [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEOrdonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrenceCondamner Monsieur [Z] [L] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civileLe condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL La SELARL AXYME, en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS OPEN ENERGIE, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Monsieur [Z], [W] [L] a été autorisé par le tribunal à déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente, à savoir le 26 novembre 2020, et du contrat de crédit affecté, à savoir le 1er décembre 2020, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Sur la demande de nullité du contrat principal de vente Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation Selon Monsieur [Z] [L], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation dans la mesure où : - L’acquéreur n’a reçu aucun document de la part du vendeur avant ou après la signature du bon de commande - Ne sont indiqués ni les références de tous les produits vendus, ni la surface, ni le poids, ni la composition des panneaux, ou leurs caractéristiques - Les modalités d’exécution ne sont pas présentes au contrat - La date précise de livraison est inconnue - Le prix de chaque bien vendu n’est pas indiqué - Les modalités de paiement sont erronées - Le bordereau de rétractation n’est pas conforme La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les imprécisions dont fait état l’acquéreur ne peuvent fonder le prononcer de la nullité, à défaut de caractériser une réticence dolosive. Selon les dispositions applicables à l’espèce, l’article L. 221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. L’article L. 221-5 du code de la consommation, quant à lui, dispose que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose que, pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ; d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation; e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. L’article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose, qu’outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. Sur les modalités de livraison, la date de livraison et d’installation Les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation exigent la mention des conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation. La Cour de cassation, sur ce fondement, exige la mention d’un délai qui doit permettre à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations (Civ. 1ère, 20 décembre 2023, n°22-13.014), et a jugé que l’indication d’un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande était insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était engagées et qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. En l’espèce, le bon de commande contient la mention suivante : « l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande ». Cette indication ne distingue pas entre le délai de livraison et le délai d’installation et contient un délai global de 4 mois qui ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, ce d’autant qu’il ne mentionne aucun délai dans lequel il assure la prise en charge des démarches administratives conformément à l’engagement prévu dans le bon de commande, se contentant d’ajouter dans les conditions générales « la date d’installation sera convenue entre les parties ». La nullité du contrat de vente est donc encourue de ce seul chef, sans qu’il soit nécessaire d'examiner les autres griefs allégués au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation. Sur le dol Monsieur [Z] [L] soutient avoir été victime d’un dol en ce que la société venderesse lui a sciemment présenté des informations mensongères notamment en ce que d’après le projet décrit par le commercial, l’opération s’autofinançait. Il ajoute qu’il a été conduit à penser qu’il percevrait des aides de l’Etat ce qui n’a pas été le cas, et reproche à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de décaler la première échéance de remboursement de six mois. Enfin, il verse aux débats un document publicitaire vantant les performances des produits vendus par la SAS OPEN ENERGIE, et les factures EDF le concernant. Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [K] [A] ne rapporte pas la preuve du dol allégué ni n’établit les manœuvres invoquées et l’erreur commise. La banque affirme que le bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenu ou d’autofinancement. Elle relève également qu’aucune expertise sérieuse n’est produite et que l’étude de rentabilité ne peut être opérée que sur la durée de vie complète de l’installation dont la durée de vie moyenne est de l’ordre de 30 ans. L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel. La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761). En l’espèce, le bon de commande ne comporte aucune mention sur la rentabilité économique des panneaux photovoltaïques. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties. Monsieur [Z] [L] invoque à l’appui de sa demande l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 octobre 2017 (RG 16/07439) lequel indique qu’un contrat de vente est nul lorsque pour obtenir le consentement de l’acheteur, le vendeur promet qu’une installation photovoltaïque sera autofinancée en remettant à l’acheteur une simulation manuscrite de rendement volontairement erronée. Or Monsieur [Z] [L] n’apporte aux débats aucune simulation de rendement qui lui aurait été remise par le vendeur. De plus, le bon de commande signé par l’acquéreur ne mentionne aucune aide de l’Etat, et un document publicitaire ne concernant pas les parties à l’instance ne saurait suffire à caractériser des manœuvres dolosives. Enfin, l’offre de contrat de crédit signée par Monsieur [Z] [L] laisse apparaitre à son article « échéances » la mention « calcul pour une première échéance, 180 jours après la date de mise à disposition des fonds », de sorte que l’emprunteur ne pouvait ignorer le décalage de la première mensualité, ou en tirer une manœuvre dolosive, au vu de sa mention explicite au contrat. Ainsi, Monsieur [Z] [L] échoue à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre son client autrement que par les promesses commerciales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation. Dès lors, les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis. La demande en nullité du contrat de vente sur le fondement du dol sera rejetée. Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la nullité du contrat a été confirmée par Monsieur [Z] [L] puisque celui-ci a : Réceptionné les travaux par certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve ;Sollicité expressément le paiement de la prestation à la suite de cette réception ;En utilisant l’installation plus de quatre ans avant d’introduire son action ; En conséquence, la banque considère que l’acquéreur a confirmé le contrat en l’exécutant volontairement et en manifestant par ailleurs une volonté de conserver le matériel et de l’utiliser. Ainsi, elle estime que dans la mesure où le bon de commande reproduisait expressément les dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, l’acquéreur, après avoir réceptionné l’installation et exécuté le contrat, a renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une éventuelle omission du bon de commande. Monsieur [Z] [L] considère qu’en application de la jurisprudence et en tant que consommateur profane il n’avait pas connaissance préalable des vices affectant le contrat, qu’aucun acte ultérieur ne révèle sa volonté de le ratifier et qu’il n’a ainsi jamais renoncé expressément à se prévaloir de la nullité du contrat. L’article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Ainsi, la confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer. Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes : elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte ;l’exécution doit être volontaire ;l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation. L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité, par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat. La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B). Il résulte, effectivement, des éléments produits aux débats qu’aucune circonstance permettant de caractériser la connaissance effective du vice par l’acquéreur n’est établie, d’autant que les conditions générales de vente ne reproduisent pas les dispositions légales et réglementaires prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement. La nullité relative encourue n’est donc pas couverte et il convient d’annuler le contrat de vente conclu le 26 novembre 2020. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat. La SAS OPEN ENERGIE étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le représentant de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Monsieur [V] [G] ne pourra s'y opposer. La reprise du matériel s’effectuera aux frais de la liquidation. Il convient à cet égard de juger que la mise à disposition du matériel au domicile du demandeur pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, vaut restitution. Sur la demande en nullité du contrat de crédit L’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de crédit affecté signé par Monsieur [Z] [L] sera également annulé. En outre, la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute concourant au préjudice de l’acquéreur. Sur les fautes de la banque et la restitution du capital prêté La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1ère, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1ère, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1ère, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1ère, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après. Pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908). Selon Monsieur [Z] [L], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la perte de son droit à obtenir la restitution des fonds versés. Il estime notamment que la banque a commis une faute en finançant une opération objet d’un contrat de vente non conforme aux exigences légales, et d’autre part qu’elle a débloqué les fonds sans s’assurer que l’ensemble des prestations à la charge de la société venderesse avaient bien été exécutées conformément au bon de commande. Il estime enfin que la banque a fait signer un contrat par une personne mandataire non inscrite à l’ORIAS et ne disposant pas d’assurance professionnelle. Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal non conforme aux exigences légales Monsieur [Z] [L] fait valoir que la banque s’est abstenue de contrôler la conformité du contrat principal alors que celui-ci faisait l’objet de nombreuses carences, ce qui doit la priver de sa créance à restitution. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds et qu’aucun texte ne prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande, et moins encore qu’à défaut de vérification il serait déchu du droit à restitution du capital en cas de nullité des contrats. Toutefois, si une telle obligation devait être mise à la charge de la banque, il conviendrait d'appliquer les principes de la responsabilité civile et de rechercher le préjudice subi par l'acquéreur. La banque estime qu'un tel préjudice n'est pas démontré. Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente. Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’un vice puisqu’il n’indique pas de manière suffisamment précise les modalités de livraison et d’installation des biens vendus. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l’emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente. Il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier. Sur la faute de la banque dans la libération des fonds Monsieur [Z] [L] considère que la banque a également commis une faute en versant les fonds sans s’assurer de la bonne exécution de la prestation ni du bon fonctionnement de l’installation, et sans attendre l’arrêté de non-opposition de la part de la Mairie suite à la déclaration de travaux. Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en libérant l’intégralité des fonds elle n’aurait fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise qu’elle a versé les fonds au vu d’une attestation de livraison aux termes de laquelle l’emprunteur atteste que la prestation a bien été réalisée. L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. » L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison, procède à une demande de financement, et il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’a pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). L’attestation de livraison est ainsi opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit). Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257). Or, en l’espèce, Monsieur [Z] [L] a signé un procès-verbal de réception des travaux en date du 17 décembre 2020 et atteste que la réception est prononcée sans réserve et que le bien financé a été livré de manière conforme au contrat principal de vente. Il apparaît également que les fonds ont été débloqués par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 30 décembre 2020. Il en résulte que, l’acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré et correspond aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification in situ de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci. Au surplus, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque alors que Monsieur [Z] [L] dispose d’une installation fonctionnelle. Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute en débloquant les fonds le 30 décembre 2020, soit plus d’un mois après la conclusion du contrat principal de vente, et quasiment un mois après celle du contrat de crédit affecté. En conséquence, la responsabilité de la banque sur ce fondement ne peut être engagée. Sur la faute de la banque dans l’offre de crédit Monsieur [Z] [L] soulève que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en octroyant un crédit dont l’offre doit contenir de nombreuses informations telles que le type de crédit, le montant total, la durée du contrat, le montant des échéances etc. Il précise que le tableau d’amortissement qu’il a reçu de la part du prêteur ne correspondait pas à celui annoncé par le contrat de crédit. Enfin, il considère que la banque n’a pas suffisamment étudié sa capacité à emprunter avant de lui proposer un contrat de crédit. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève qu’elle n’a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée. Elle soulève également qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant de lui octroyer le crédit. En l’espèce, il ressort des éléments fournis aux débats que l’offre de contrat de crédit contient les mentions suivantes : le type de crédit, le TAEG, le montant total du crédit, la durée du contrat, le taux débiteur, les frais facultatifs liés à l’exécution du contrat, les échéances, ainsi que le montant total du par l’emprunteur. Ainsi, il apparait que l’offre de contrat de crédit était complète et que l’emprunteur ne peut se prévaloir d’une faute de la banque sur l’absence de mentions audit contrat. Par ailleurs, le tableau d’amortissement fourni aux débats par Monsieur [Z] [L] laisse apparaître que le capital amorti correspond au contrat de crédit signé par les parties, et que la somme totale de 41 983,56 euros correspond au montant total incluant les intérêts et l’assurance facultative (à laquelle l’emprunteur a souscrit). En conséquence, la responsabilité de la banque sur ce fondement ne peut être engagée. Sur l’interdiction pour le commercial de la société venderesse de contracter une offre de crédit Monsieur [Z] [L] soulève que la banque a commis une faute en ne s’assurant pas que le commercial de la SAS OPEN ENERGIE, qui a selon lui agi en qualité de courtier en prêt, était bien inscrit à l’ORIAS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés, et assuré au niveau de sa responsabilité civile professionnelle. Or en l’espèce, rien n’indique que le commercial de la SAS OPEN ENERGIE a agi en qualité de courtier en prêt, seul Monsieur [Z] [L] ayant signé l’offre de crédit offert par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et ne faisant mention d’aucun commercial externe à son établissement. Le bon de commande porte la simple mention que l’achat des panneaux photovoltaïques serait financé via un crédit affecté, ce qui n’est pas suffisant à établir la qualité de courtier en prêt du commercial de la SAS OPEN ENERGIE. De plus, la simple mention à l’offre de contrat de crédit « par l’intermédiaire de : Open Energie (vendeur ou prestataire de services) » ne caractérise pas la qualité de courtier en prêt. En tout état de cause, Monsieur [Z] [L], demandeur, n’apporte pas la preuve que le commercial de la SAS OPEN ENERGIE n’est pas inscrit à l’ORIAS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou assuré au niveau de sa responsabilité civile professionnelle, la preuve incombant pourtant à la partie demanderesse. En conséquence, la responsabilité de la banque sur ce fondement ne peut être engagée. Sur le préjudice en lien avec l’octroi d’un crédit accessoire à un contrat nul La seule faute de la banque retenue est celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande. Toutefois, pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908). Or, l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l’alerte de l’acquéreur sur le vice encouru, lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les modalités et délais de livraison et d’installation, afin, soit de ne pas contracter, soit de contracter à des conditions différentes. Par ailleurs, le préjudice est également constitué par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé Monsieur [Z] [L], qui ne pourra pas se retourner contre la société venderesse, désormais en liquidation (1ère chambre civile, 10 juillet 2024, n°22-24.037). En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [Z] [L] résultant de la faute du prêteur est avéré et la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser. Or, en l’espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 50%, de sorte que Monsieur [Z] [L] reste tenu uniquement de la restitution de 12 995 euros (50 % du capital emprunté). La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à Monsieur [Z] [L] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit. La compensation des sommes réciproques étant demandée par la banque, il y sera fait droit. Mais, en l’absence d’historique des règlements à jour, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le demandeur Monsieur [Z] [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 3000 euros au titre du préjudice moral, de 2000 euros au titre du préjudice financier, et de 5000 euros au titre du préjudice économique, du fait du comportement fautif de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Au sujet du préjudice moral, cette demande étant fondée sur les manœuvres frauduleuses commises par le vendeur et rejoignant ainsi les prétentions soulevées au titre du dol, qui ont été rejetées, cette demande ne saurait prospérer, et le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Au sujet du préjudice économique et financier, il fait valoir que son préjudice est lié aux frais que l’emprunteur aura à exposer pour la dépose de l’installation, qu’il a dû rembourser les échéances d’un crédit en dépit de l’installation fournie et non conforme aux perspectives annoncées. Cependant, les préjudices subis par Monsieur [Z] [L] ont déjà été pris en compte au titre de la privation partielle de la créance de restitution de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Or, un même préjudice ne saurait être réparé deux fois. Par conséquent, Monsieur [Z] [L] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique et financier. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la banque La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à titre subsidiaire qu'au cas où le demandeur ne soit pas condamné à restituer l'ensemble du capital prêté, celui-ci soit condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de sa légèreté blâmable, puisqu’en signant l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement, il a déterminé la banque à débloquer les fonds. Cependant en l’absence de faute de la banque retenue de ce chef, la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [L] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc condamnée à verser à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique et en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 26 novembre 2020 formée par Monsieur [Z] [L] au titre d’un dol ; PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 26 novembre 2020 entre Monsieur [Z] [L] et la SAS OPEN ENERGIE pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ; PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 1er décembre 2020 conclu entre Monsieur [Z] [L] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DIT que Monsieur [Z] [L] tiendra à la disposition de la SELARL AXYME mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE l’ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, l’installation sera considérée comme acquise à Monsieur [Z] [L] ; DIT que les éventuels frais d’enlèvement et de remise en état seront à la charge de la liquidation ; DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 50% du capital emprunté ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [L] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 995 euros correspondant à 50 % du montant du capital versé avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [Z] [L] les sommes qui lui ont été versées par l’emprunteur ; ORDONNE la compensation entre lesdites créances réciproques ; LAISSE les parties faire les comptes entre elles ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] [L] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [Z] [L] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jours, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître PIERRON Maître MENDES-GIL SARL AXYME Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/07421 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RUK N° MINUTE : 11 JCP JUGEMENT rendu le mardi 07 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [Z], [W] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître PIERRON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D831 DÉFENDERESSES S.E.L.A.R.L. “AXYME” agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la société “OPEN ENERGIE”, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/07421 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RUK EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 26 novembre 2020, Monsieur [Z] [L] a commandé auprès de la SAS OPEN ENERGIE la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 25 990 euros TTC. Afin de financer cet achat, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [L] une offre de crédit affecté acceptée du 1er décembre 2020, pour un montant de 25 990 euros remboursable en 180 mensualités de 207,42 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,84% (TAEG de 4,95%). Une attestation de livraison a été signée par Monsieur [Z] [L] le 17 décembre 2020. Par jugement du 08 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE. La SELARL AXYME, en la personne de Me [Y] [F], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE. Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, Monsieur [Z] [L] a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir : À titre principal Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 26 novembre 2020 entre Monsieur [Z] [L] et la SAS OPEN ENERGIEPrononcer la nullité corrélative du contrat de prêt conclu le 26 novembre 2020 entre Monsieur [Z] [L] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEA titre subsidiaire Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 26 novembre 2020 entre Monsieur [Z] [L] et la SAS OPEN ENERGIEPrononcer la résolution judiciaire corrélative du contrat de prêt conclu le 26 novembre 2020 entre Monsieur [Z] [L] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEEn tout état de cause Ordonner à la SELARL AXYME prise en la personne de Me [Y] [F], en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Monsieur [Z] [L], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et des autres biens objets de la vente, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour elle d’en apporter la preuveDire et juger que si la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Y] [F], en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 61e jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de son matériel, qui serait alors transféré à Monsieur [Z] [L], libre d’en disposerCondamner la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Y] [F], en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25 990 eurosDispenser Monsieur [Z] [L] du remboursement du prêt à l’égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison de la faute commise par cette dernièreCondamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [Z] [L] le montant acquitté au titre des échéances mensuelles, en deniers et quittancesCondamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de devoir de conseil et d’informationCondamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [Z] [L] les sommes suivantes2 000 euros au titre de son préjudice financier5 000 euros au titre de son préjudice économique3 000 euros au titre de son préjudice moralCondamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantieCondamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, en ce compris les coûts des huissiers de justiceA titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de ces demandes : Ordonner a payer à Monsieur [Z] [L] de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent jugement Rejeter l’exécution provisoire, qui aurait des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [Z] [L], et le priverait d’interjeter éventuellement appel L’affaire, appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 5 novembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 7 avril 2026, l’affaire, prête à être plaidée, a été retenue. Monsieur [Z] [L], représenté par son conseil, dépose des conclusions réitérant les demandes formulées dans son assignation, visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal Dire et juger que la nullité/résolution du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourueDire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguéeDire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité/résolution de ces chefs ne sont pas rempliesEn conséquence, déclarer la demande de nullité/résolution des contrats irrecevable ; A tout le moins, débouter l’acquéreur de sa demande de nullité/résolution ; lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du créditSubsidiairement, en cas de nullité/résolution des contrats Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtésDire et juger de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionneDire et juger en conséquence qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banqueDire et juger que du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner en conséquence Monsieur [Z], [W] [L] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25 990 en restitution du capital prêtéDire et juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence Débouter le demandeur de sa demande de déchéance du droit aux intérêtsTrès subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudiceDire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 25 990 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrenceA titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité/résolution des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur Condamner Monsieur [Z], [W] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25 990 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmableLui enjoindre de restituer à ses frais le matériel installé chez eux à Me [Y] [F] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêtéEn tout état de cause Dire et juger que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondésDébouter Monsieur [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêtsDébouter Monsieur [Z] [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEOrdonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrenceCondamner Monsieur [Z] [L] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civileLe condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL La SELARL AXYME, en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS OPEN ENERGIE, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Monsieur [Z], [W] [L] a été autorisé par le tribunal à déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente, à savoir le 26 novembre 2020, et du contrat de crédit affecté, à savoir le 1er décembre 2020, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Sur la demande de nullité du contrat principal de vente Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation Selon Monsieur [Z] [L], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation dans la mesure où : - L’acquéreur n’a reçu aucun document de la part du vendeur avant ou après la signature du bon de commande - Ne sont indiqués ni les références de tous les produits vendus, ni la surface, ni le poids, ni la composition des panneaux, ou leurs caractéristiques - Les modalités d’exécution ne sont pas présentes au contrat - La date précise de livraison est inconnue - Le prix de chaque bien vendu n’est pas indiqué - Les modalités de paiement sont erronées - Le bordereau de rétractation n’est pas conforme La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les imprécisions dont fait état l’acquéreur ne peuvent fonder le prononcer de la nullité, à défaut de caractériser une réticence dolosive. Selon les dispositions applicables à l’espèce, l’article L. 221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. L’article L. 221-5 du code de la consommation, quant à lui, dispose que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose que, pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ; d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation; e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. L’article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose, qu’outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. Sur les modalités de livraison, la date de livraison et d’installation Les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation exigent la mention des conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation. La Cour de cassation, sur ce fondement, exige la mention d’un délai qui doit permettre à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations (Civ. 1ère, 20 décembre 2023, n°22-13.014), et a jugé que l’indication d’un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande était insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était engagées et qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. En l’espèce, le bon de commande contient la mention suivante : « l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande ». Cette indication ne distingue pas entre le délai de livraison et le délai d’installation et contient un délai global de 4 mois qui ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, ce d’autant qu’il ne mentionne aucun délai dans lequel il assure la prise en charge des démarches administratives conformément à l’engagement prévu dans le bon de commande, se contentant d’ajouter dans les conditions générales « la date d’installation sera convenue entre les parties ». La nullité du contrat de vente est donc encourue de ce seul chef, sans qu’il soit nécessaire d'examiner les autres griefs allégués au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation. Sur le dol Monsieur [Z] [L] soutient avoir été victime d’un dol en ce que la société venderesse lui a sciemment présenté des informations mensongères notamment en ce que d’après le projet décrit par le commercial, l’opération s’autofinançait. Il ajoute qu’il a été conduit à penser qu’il percevrait des aides de l’Etat ce qui n’a pas été le cas, et reproche à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de décaler la première échéance de remboursement de six mois. Enfin, il verse aux débats un document publicitaire vantant les performances des produits vendus par la SAS OPEN ENERGIE, et les factures EDF le concernant. Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [K] [A] ne rapporte pas la preuve du dol allégué ni n’établit les manœuvres invoquées et l’erreur commise. La banque affirme que le bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenu ou d’autofinancement. Elle relève également qu’aucune expertise sérieuse n’est produite et que l’étude de rentabilité ne peut être opérée que sur la durée de vie complète de l’installation dont la durée de vie moyenne est de l’ordre de 30 ans. L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel. La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761). En l’espèce, le bon de commande ne comporte aucune mention sur la rentabilité économique des panneaux photovoltaïques. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties. Monsieur [Z] [L] invoque à l’appui de sa demande l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 octobre 2017 (RG 16/07439) lequel indique qu’un contrat de vente est nul lorsque pour obtenir le consentement de l’acheteur, le vendeur promet qu’une installation photovoltaïque sera autofinancée en remettant à l’acheteur une simulation manuscrite de rendement volontairement erronée. Or Monsieur [Z] [L] n’apporte aux débats aucune simulation de rendement qui lui aurait été remise par le vendeur. De plus, le bon de commande signé par l’acquéreur ne mentionne aucune aide de l’Etat, et un document publicitaire ne concernant pas les parties à l’instance ne saurait suffire à caractériser des manœuvres dolosives. Enfin, l’offre de contrat de crédit signée par Monsieur [Z] [L] laisse apparaitre à son article « échéances » la mention « calcul pour une première échéance, 180 jours après la date de mise à disposition des fonds », de sorte que l’emprunteur ne pouvait ignorer le décalage de la première mensualité, ou en tirer une manœuvre dolosive, au vu de sa mention explicite au contrat. Ainsi, Monsieur [Z] [L] échoue à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre son client autrement que par les promesses commerciales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation. Dès lors, les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis. La demande en nullité du contrat de vente sur le fondement du dol sera rejetée. Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la nullité du contrat a été confirmée par Monsieur [Z] [L] puisque celui-ci a : Réceptionné les travaux par certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve ;Sollicité expressément le paiement de la prestation à la suite de cette réception ;En utilisant l’installation plus de quatre ans avant d’introduire son action ; En conséquence, la banque considère que l’acquéreur a confirmé le contrat en l’exécutant volontairement et en manifestant par ailleurs une volonté de conserver le matériel et de l’utiliser. Ainsi, elle estime que dans la mesure où le bon de commande reproduisait expressément les dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, l’acquéreur, après avoir réceptionné l’installation et exécuté le contrat, a renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une éventuelle omission du bon de commande. Monsieur [Z] [L] considère qu’en application de la jurisprudence et en tant que consommateur profane il n’avait pas connaissance préalable des vices affectant le contrat, qu’aucun acte ultérieur ne révèle sa volonté de le ratifier et qu’il n’a ainsi jamais renoncé expressément à se prévaloir de la nullité du contrat. L’article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Ainsi, la confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer. Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes : elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte ;l’exécution doit être volontaire ;l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation. L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité, par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat. La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B). Il résulte, effectivement, des éléments produits aux débats qu’aucune circonstance permettant de caractériser la connaissance effective du vice par l’acquéreur n’est établie, d’autant que les conditions générales de vente ne reproduisent pas les dispositions légales et réglementaires prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement. La nullité relative encourue n’est donc pas couverte et il convient d’annuler le contrat de vente conclu le 26 novembre 2020. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat. La SAS OPEN ENERGIE étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le représentant de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Monsieur [V] [G] ne pourra s'y opposer. La reprise du matériel s’effectuera aux frais de la liquidation. Il convient à cet égard de juger que la mise à disposition du matériel au domicile du demandeur pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, vaut restitution. Sur la demande en nullité du contrat de crédit L’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de crédit affecté signé par Monsieur [Z] [L] sera également annulé. En outre, la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute concourant au préjudice de l’acquéreur. Sur les fautes de la banque et la restitution du capital prêté La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1ère, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1ère, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1ère, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1ère, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après. Pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908). Selon Monsieur [Z] [L], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la perte de son droit à obtenir la restitution des fonds versés. Il estime notamment que la banque a commis une faute en finançant une opération objet d’un contrat de vente non conforme aux exigences légales, et d’autre part qu’elle a débloqué les fonds sans s’assurer que l’ensemble des prestations à la charge de la société venderesse avaient bien été exécutées conformément au bon de commande. Il estime enfin que la banque a fait signer un contrat par une personne mandataire non inscrite à l’ORIAS et ne disposant pas d’assurance professionnelle. Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal non conforme aux exigences légales Monsieur [Z] [L] fait valoir que la banque s’est abstenue de contrôler la conformité du contrat principal alors que celui-ci faisait l’objet de nombreuses carences, ce qui doit la priver de sa créance à restitution. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds et qu’aucun texte ne prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande, et moins encore qu’à défaut de vérification il serait déchu du droit à restitution du capital en cas de nullité des contrats. Toutefois, si une telle obligation devait être mise à la charge de la banque, il conviendrait d'appliquer les principes de la responsabilité civile et de rechercher le préjudice subi par l'acquéreur. La banque estime qu'un tel préjudice n'est pas démontré. Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente. Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’un vice puisqu’il n’indique pas de manière suffisamment précise les modalités de livraison et d’installation des biens vendus. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l’emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente. Il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier. Sur la faute de la banque dans la libération des fonds Monsieur [Z] [L] considère que la banque a également commis une faute en versant les fonds sans s’assurer de la bonne exécution de la prestation ni du bon fonctionnement de l’installation, et sans attendre l’arrêté de non-opposition de la part de la Mairie suite à la déclaration de travaux. Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en libérant l’intégralité des fonds elle n’aurait fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise qu’elle a versé les fonds au vu d’une attestation de livraison aux termes de laquelle l’emprunteur atteste que la prestation a bien été réalisée. L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. » L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison, procède à une demande de financement, et il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’a pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). L’attestation de livraison est ainsi opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit). Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257). Or, en l’espèce, Monsieur [Z] [L] a signé un procès-verbal de réception des travaux en date du 17 décembre 2020 et atteste que la réception est prononcée sans réserve et que le bien financé a été livré de manière conforme au contrat principal de vente. Il apparaît également que les fonds ont été débloqués par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 30 décembre 2020. Il en résulte que, l’acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré et correspond aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification in situ de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci. Au surplus, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque alors que Monsieur [Z] [L] dispose d’une installation fonctionnelle. Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute en débloquant les fonds le 30 décembre 2020, soit plus d’un mois après la conclusion du contrat principal de vente, et quasiment un mois après celle du contrat de crédit affecté. En conséquence, la responsabilité de la banque sur ce fondement ne peut être engagée. Sur la faute de la banque dans l’offre de crédit Monsieur [Z] [L] soulève que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en octroyant un crédit dont l’offre doit contenir de nombreuses informations telles que le type de crédit, le montant total, la durée du contrat, le montant des échéances etc. Il précise que le tableau d’amortissement qu’il a reçu de la part du prêteur ne correspondait pas à celui annoncé par le contrat de crédit. Enfin, il considère que la banque n’a pas suffisamment étudié sa capacité à emprunter avant de lui proposer un contrat de crédit. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève qu’elle n’a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée. Elle soulève également qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant de lui octroyer le crédit. En l’espèce, il ressort des éléments fournis aux débats que l’offre de contrat de crédit contient les mentions suivantes : le type de crédit, le TAEG, le montant total du crédit, la durée du contrat, le taux débiteur, les frais facultatifs liés à l’exécution du contrat, les échéances, ainsi que le montant total du par l’emprunteur. Ainsi, il apparait que l’offre de contrat de crédit était complète et que l’emprunteur ne peut se prévaloir d’une faute de la banque sur l’absence de mentions audit contrat. Par ailleurs, le tableau d’amortissement fourni aux débats par Monsieur [Z] [L] laisse apparaître que le capital amorti correspond au contrat de crédit signé par les parties, et que la somme totale de 41 983,56 euros correspond au montant total incluant les intérêts et l’assurance facultative (à laquelle l’emprunteur a souscrit). En conséquence, la responsabilité de la banque sur ce fondement ne peut être engagée. Sur l’interdiction pour le commercial de la société venderesse de contracter une offre de crédit Monsieur [Z] [L] soulève que la banque a commis une faute en ne s’assurant pas que le commercial de la SAS OPEN ENERGIE, qui a selon lui agi en qualité de courtier en prêt, était bien inscrit à l’ORIAS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés, et assuré au niveau de sa responsabilité civile professionnelle. Or en l’espèce, rien n’indique que le commercial de la SAS OPEN ENERGIE a agi en qualité de courtier en prêt, seul Monsieur [Z] [L] ayant signé l’offre de crédit offert par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et ne faisant mention d’aucun commercial externe à son établissement. Le bon de commande porte la simple mention que l’achat des panneaux photovoltaïques serait financé via un crédit affecté, ce qui n’est pas suffisant à établir la qualité de courtier en prêt du commercial de la SAS OPEN ENERGIE. De plus, la simple mention à l’offre de contrat de crédit « par l’intermédiaire de : Open Energie (vendeur ou prestataire de services) » ne caractérise pas la qualité de courtier en prêt. En tout état de cause, Monsieur [Z] [L], demandeur, n’apporte pas la preuve que le commercial de la SAS OPEN ENERGIE n’est pas inscrit à l’ORIAS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou assuré au niveau de sa responsabilité civile professionnelle, la preuve incombant pourtant à la partie demanderesse. En conséquence, la responsabilité de la banque sur ce fondement ne peut être engagée. Sur le préjudice en lien avec l’octroi d’un crédit accessoire à un contrat nul La seule faute de la banque retenue est celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande. Toutefois, pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908). Or, l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l’alerte de l’acquéreur sur le vice encouru, lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les modalités et délais de livraison et d’installation, afin, soit de ne pas contracter, soit de contracter à des conditions différentes. Par ailleurs, le préjudice est également constitué par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé Monsieur [Z] [L], qui ne pourra pas se retourner contre la société venderesse, désormais en liquidation (1ère chambre civile, 10 juillet 2024, n°22-24.037). En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [Z] [L] résultant de la faute du prêteur est avéré et la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser. Or, en l’espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 50%, de sorte que Monsieur [Z] [L] reste tenu uniquement de la restitution de 12 995 euros (50 % du capital emprunté). La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à Monsieur [Z] [L] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit. La compensation des sommes réciproques étant demandée par la banque, il y sera fait droit. Mais, en l’absence d’historique des règlements à jour, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le demandeur Monsieur [Z] [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 3000 euros au titre du préjudice moral, de 2000 euros au titre du préjudice financier, et de 5000 euros au titre du préjudice économique, du fait du comportement fautif de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Au sujet du préjudice moral, cette demande étant fondée sur les manœuvres frauduleuses commises par le vendeur et rejoignant ainsi les prétentions soulevées au titre du dol, qui ont été rejetées, cette demande ne saurait prospérer, et le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Au sujet du préjudice économique et financier, il fait valoir que son préjudice est lié aux frais que l’emprunteur aura à exposer pour la dépose de l’installation, qu’il a dû rembourser les échéances d’un crédit en dépit de l’installation fournie et non conforme aux perspectives annoncées. Cependant, les préjudices subis par Monsieur [Z] [L] ont déjà été pris en compte au titre de la privation partielle de la créance de restitution de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Or, un même préjudice ne saurait être réparé deux fois. Par conséquent, Monsieur [Z] [L] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique et financier. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la banque La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à titre subsidiaire qu'au cas où le demandeur ne soit pas condamné à restituer l'ensemble du capital prêté, celui-ci soit condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de sa légèreté blâmable, puisqu’en signant l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement, il a déterminé la banque à débloquer les fonds. Cependant en l’absence de faute de la banque retenue de ce chef, la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [L] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc condamnée à verser à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique et en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 26 novembre 2020 formée par Monsieur [Z] [L] au titre d’un dol ; PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 26 novembre 2020 entre Monsieur [Z] [L] et la SAS OPEN ENERGIE pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ; PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 1er décembre 2020 conclu entre Monsieur [Z] [L] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DIT que Monsieur [Z] [L] tiendra à la disposition de la SELARL AXYME mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE l’ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, l’installation sera considérée comme acquise à Monsieur [Z] [L] ; DIT que les éventuels frais d’enlèvement et de remise en état seront à la charge de la liquidation ; DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 50% du capital emprunté ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [L] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 995 euros correspondant à 50 % du montant du capital versé avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [Z] [L] les sommes qui lui ont été versées par l’emprunteur ; ORDONNE la compensation entre lesdites créances réciproques ; LAISSE les parties faire les comptes entre elles ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] [L] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [Z] [L] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jours, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L111-2, code de la consommation L311-32, code de la consommation L242-1, code civil 1648, code de la consommation L221-9, code civil 2232, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-48, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00496
en commun : code de la consommation L111-2, code de la consommation L311-32, code de la consommation L242-1, code civil 1648, code de la consommation L221-9, code civil 2232, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-48, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06147
en commun : code de la consommation L111-2, code de la consommation L311-32, code de la consommation L242-1, code civil 1648, code de la consommation L221-9, code civil 2232, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-48, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06228
en commun : code de la consommation L111-2, code de la consommation L242-1, code civil 1648, code de la consommation L221-9, code civil 2232, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-48, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06190
en commun : code de la consommation L111-2, code de la consommation L242-1, code civil 1648, code de la consommation L221-9, code civil 2232, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-48, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00946
en commun : code de la consommation L111-2, code de la consommation L311-32, code de la consommation L242-1, code civil 1648, code de la consommation L221-9, code civil 2232, code de la consommation L221-5, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00962
en commun : code de la consommation L111-2, code de la consommation L311-32, code de la consommation L242-1, code civil 1648, code de la consommation L221-9, code civil 2232, code de la consommation L221-5, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05996
en commun : code de la consommation L111-2, code de la consommation L311-32, code de la consommation L242-1, code civil 1648, code de la consommation L221-9, code civil 2232, code de la consommation L221-5, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00947
en commun : code de la consommation L111-2, code de la consommation L311-32, code de la consommation L242-1, code civil 1648, code de la consommation L221-9, code civil 2232, code de la consommation L221-5, code civil 1182, code de la consommation R111-1
Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:11:19.203Z.