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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 27 mai 2026, n° 24/05996

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 21 octobre 2020, Monsieur [B] [S] a commandé auprès de la SAS OPEN ENERGIE, anciennement dénommée l'AGENCE POUR LE DEVELOPEMMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES (l'ADER), la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 22 500 euros TTC.

Afin de financer cet achat, la société SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l'enseigne SOFINCO, a consenti à Monsieur [B] [S] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 22 500 euros remboursable en 180 mensualités de 206,05 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,799% (TAEG de 4,90%).

Par jugement du 08 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE. La SELARL AXYME, en la personne de Me [Q] [I], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE. 

Par deux actes de commissaire de justice des 25 et 29 avril 2024, Monsieur [B] [S] a assigné la SA CA CONSUMER FINANCE et le mandataire liquidateur de la société SAS OPEN ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
déclarer Monsieur [B] [S] recevable en ses demandes, et y faire droit ;à titre principal,
prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [B] [S] et la SAS OPEN ENERGIE en raison des irrégularités affectant la vente ;subsidiairement,
prononcer la nullité du contrat conclu avec la SAS OPEN ENERGIE sur le fondement du dol ;en conséquence,
condamner Me [Q] [I], représentant la SELARL AXYME, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur [B] [S], dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;dire que si le liquidateur judiciaire ne s'exécutait pas dans ce délai, Monsieur [B] [S] pourrait disposer à sa guise des biens achetés ;prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [B] [S] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;dire que la SA CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande ;dire que la SA CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de l'exécution complète du contrat principal entre Monsieur [B] [S] et la SAS OPEN ENERGIE ;condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 22 500 euros, correspondant au cout du matériel, sans compensation avec la restitution du capital prêté, outre les intérêts au taux légal ;condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la SAS OPEN ENERGIE ;à titre infiniment subsidiaire,
condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur [B] [S] les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu'au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d'amortissement pour la suite du remboursement, sans intérêts ;en tout état de cause,
condamner solidairement Me [Q] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, et la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire, appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le17 octobre 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. 

A l'audience du 18 décembre 2025, l'affaire, prête à être plaidée, a été retenue.

Monsieur [B] [S], représenté par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer. Outre les demandes formulées dans son assignation, et reprises au titre de ses dernières conclusions, il demande à la juridiction de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE. Il modifie, par ailleurs, sa demande en paiement formulée à l'encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit du 21 octobre 2020 et sollicite ainsi la somme de 23 351,41 euros, au titre du montant remboursé par lui, en lieu et place de la somme de 22 500 euros au titre du cout du matériel.


La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
débouter Monsieur [B] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;à titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal viendrait à prononcer la résolution ou l'annulation du contrat de vente et par voie de conséquence, la résolution ou l'annulation du contrat de prêt,
débouter Monsieur [B] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;juger que la SA CA CONSUMER FINANCE a droit au remboursement du capital prêté ;en tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur [B] [S] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SELARL AXYME, en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS OPEN ENERGIE, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n'est pas représentée.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 prorogé au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.

L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 21 octobre 2020, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. 

De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.


Sur la demande de nullité du contrat principal de vente

Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation

L'article L.221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.
 
L'article L.221-5 du code de la consommation, quant à lui, dispose que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'article L.111-1 du code de la consommation dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
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3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

L'article R.111-1 du code de la consommation dispose que, pour l'application du 4° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L.211-15 et L.211-19 du présent code ;
d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.

L'article L.242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

L'article L.111-2 du code de la consommation dispose, qu'outre les mentions prévues à l'article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur.

En l'espèce, selon Monsieur [B] [S], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat : 
les caractéristiques essentielles des biens ;la ventilation du prix et les modalités de paiement ;le délai et les modalités d'exécution du contrat ;le point de départ du droit de rétractation.
La SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que le bon de commande contient la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts à la vente, que la marque des panneaux, leur puissance et leur référence figurent expressément au bon de commande, que la ventilation du prix est bien indiquée, et que le délai maximal de livraison de 4 mois a été pris en compte pour différer l'exigence de remboursement du prêt et que la société venderesse a été diligente dans la livraison. Elle ajoute que les délais indiqués dans les conditions générales de vente s'agissant du délai de rétractation sont exactes.

Sur les modalités de livraison, la date de livraison et d'installation

Les dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation exigent la mention des conditions d'exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation.

La Cour de cassation, sur ce fondement, exige la mention d'un délai qui doit permettre à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations (Civ. 1ère, 20 décembre 2023, n°22-13.014), et a jugé que l'indication d'un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L.111-1 du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était engagées et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

En l'espèce, le bon de commande contient la mention suivante : "l'installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande". 

Cette indication ne distingue pas entre le délai de livraison et le délai d'installation et contient un délai global de 4 mois qui ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. 

Par conséquent, la nullité du contrat de vente est donc encourue de ce chef, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres irrégularités formelles invoquées ni sur toute autre cause de nullité du contrat principal de vente.
Décision du 27 mai 2026
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Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation

L'article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Ainsi, la confirmation d'un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l'intention de le réparer.

Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l'acte ;l'exécution doit être volontaire ;l'intention de réparer le vice, c'est-à-dire de valider l'acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire de l'obligation.
L'article requiert donc l'existence d'un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité, par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat.

La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B).

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE affirme que la nullité du contrat de vente a été confirmée par Monsieur [B] [S] car il a poursuivi l'exécution du contrat en connaissance des vices affectant le bon de commande, notamment en souscrivant un crédit affecté, en acceptant la livraison des marchandises et en mettant en service l'installation. 

Monsieur [B] [S] considère qu'en application de la jurisprudence et en tant que consommateur profane il n'avait pas connaissance préalable des vices affectant le contrat, qu'aucun acte ultérieur ne révèle sa volonté de le ratifier et qu'il n'a ainsi jamais renoncé expressément à se prévaloir de la nullité du contrat.

Il résulte, effectivement, des éléments produits aux débats qu'aucune circonstance permettant de caractériser la connaissance effective du vice par l'acquéreur n'est établie, d'autant que les conditions générales de vente ne reproduisent pas les dispositions légales et réglementaires spécifiques prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement.
Décision du 27 mai 2026
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La nullité relative encourue n'est donc pas couverte et il convient d'annuler le contrat de vente conclu le 21 octobre 2020. 

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d'ordonner que les parties soient remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.

La SAS OPEN ENERGIE étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Monsieur [B] [S] ne pourrait s'y opposer, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.


Sur la demande en nullité du contrat de crédit

L'article L.311-32 du code de la consommation devenu L.312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l'espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de crédit affecté signé par Monsieur [B] [S] sera également annulé.


Sur la restitution du capital prêté

La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l'emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1ère, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1ère, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1ère, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1ère, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu'il convient d'examiner ci-après.

Pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu'elle ait entraîné un préjudice pour l'emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l'inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).

Selon Monsieur [B] [S], la société CA CONSUMER FINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la perte de son droit à obtenir la restitution des fonds versés.

Il invoque à titre principal l'absence de vérification de la validité du bon de commande et l'absence de vérification du bon fonctionnement de l'installation.



Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul

Monsieur [B] [S] fait valoir que la banque s'est abstenue de contrôler la conformité du contrat principal alors que celui-ci faisait l'objet de nombreuses carences. 

La SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, qu'elle a fait preuve de diligence et de prudence avant de verser les fonds et qu'aucun texte ne prévoit l'obligation pour l'établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande.

Il est constant que commet une faute la banque qui s'abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l'interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu'elle n'était pas partie au contrat principal et n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.

Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d'un vice puisqu'il n'indique pas de manière suffisamment précise les modalités de livraison et d'installation des biens vendus. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l'emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente.

Il en résulte que la SA CA CONSUMER FINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier.

Sur la faute de la banque dans la libération des fonds

Monsieur [B] [S] considère que la banque a également commis une faute en versant les fonds sans s'assurer de la bonne exécution de la prestation ni du bon fonctionnement de l'installation et sur le fondement d'une attestation de fin de travaux imprécise.

Selon la SA CA CONSUMER FINANCE, en libérant l'intégralité des fonds elle n'aurait fait qu'exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise qu'elle a versé les fonds au vu d'une attestation de livraison aux termes de laquelle l'emprunteur atteste que la prestation a bien été réalisée. Enfin, elle considère que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice. 

L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d'une attestation de livraison, procède à une demande de financement, et il n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n'a pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). L'attestation de livraison est ainsi opposable à l'emprunteur si elle permet de vérifier l'exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit). 

Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d'une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).

Or, en l'espèce, Monsieur [B] [S] a signé une demande de financement après livraison du bien et réalisation des travaux en date du 04 novembre 2020 qui indique que "le bien et/ou la prestation de service financé(e), pour un montant de 22 500 euros par une offre de crédit acceptée par l'acheteur le 04 novembre 2020 a été livré ou exécuté, et au surplus est conforme au bon de commande et/ou à la facture".

Par ailleurs, un procès-verbal de réception des travaux a été signé par la société venderesse et Monsieur [B] [S], document par lequel ils attestent que les travaux exécutés, après examens et vérifications, ont bien été réalisés. La réception est faite sans réserve, alors même que ce document prévoit clairement un espace dédié afin de lister d'éventuelles réserves.

La facture a été établie par la société venderesse le 16 novembre 2020, si bien que les fonds ont bien été débloqués postérieurement.

Il en résulte que, l'acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré et correspond aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification in situ de l'accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l'ensemble des prestations prévues par celui-ci.

Dès lors, la SA CA CONSUMER n'a commis aucune faute en débloquant les fonds. 

En conséquence, la responsabilité de la banque sur ce fondement ne peut être engagée. 

Sur le préjudice en lien avec l'octroi d'un crédit accessoire à un contrat nul

La seule faute de la banque retenue est celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande.

Toutefois, pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu'elle ait entraîné un préjudice pour l'emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l'inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).

Or, l'absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l'alerte de l'acquéreur sur le vice encouru, lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les modalités et délais de livraison et d'installation, afin, soit de ne pas contracter, soit de contracter à des conditions différentes. 

Décision du 27 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/05996 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EJN

Par ailleurs, le préjudice est également constitué par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé Monsieur [B] [S] qui ne pourra pas se retourner contre la société venderesse, désormais en liquidation (1ère chambre civile, 10 juillet 2024, n°22-24.037).

En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [B] [S] résultant de la faute du prêteur est avéré et la société SA CONSUMER FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par les emprunteurs.

Or, en l'occurrence, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 50%, de sorte que Monsieur [B] [S] reste tenu uniquement de la restitution de 11 250 euros (50 % du capital emprunté).

La SA CA CONSUMER FINANCE est quant à elle tenue de restituer à Monsieur [B] [S] l'ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit.

En l'absence de documents ou historique de règlements à jour, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles.


Sur les autres fautes de la banque

Les autres fautes de la banque, à savoir un manquement au devoir de mise en garde et un manquement à l'obligation d'information et de conseil, sont formulées à titre subsidiaire de sorte qu'elles ne seront pas examinées. 


Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de son manque de chance de ne pas contracter avec la société venderesse

Monsieur [B] [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse du fait du comportement fautif de la société CA CONSUMER FINANCE. 

Il fait valoir une inquiétude et une perte financière. 

Cependant, le préjudice subi par Monsieur [B] [S] a déjà été pris en compte au titre de la privation partielle de la créance de restitution de la société CA CONSUMER FINANCE. Or, un même préjudice ne saurait être réparé deux fois.

Par conséquent, Monsieur [B] [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse.


Sur les demandes accessoires

La SA CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La société CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 21 octobre 2020 entre Monsieur [B] [S] et la SAS OPEN ENERGIE pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;

DIT que Monsieur [B] [S] tiendra à la disposition de la SELARL AXYME mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE l'ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme ils voudront ;

DIT que les éventuels frais d'enlèvement et de remise en état seront à la charge de la liquidation ; 

PRONONCE, en conséquence de la nullité du contrat de vente, la nullité du contrat de crédit affecté du 21 octobre 2020 conclu entre Monsieur [B] [S] et la SA CA CONSUMER FINANCE ; 

DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 50% du capital emprunté ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [S] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11 250 euros correspondant à 50 % du montant du capital versé avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

ORDONNE le remboursement par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [B] [S] des sommes qui lui ont été versées par lui, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [B] [S] au titre de son préjudice moral et de la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ; 

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [B] [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. 

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître [Q] [I] 


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 24/05996 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EJN

N° MINUTE : 
3 JCP






JUGEMENT 
rendu le mercredi 27 mai 2026


DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX


DÉFENDEURS
Maître [Q] [I] pris en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AFTE OPEN ENERGIE
domicilié [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 18 décembre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2026 prorogé au 27 mai 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 27 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/05996 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EJN

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 21 octobre 2020, Monsieur [B] [S] a commandé auprès de la SAS OPEN ENERGIE, anciennement dénommée l'AGENCE POUR LE DEVELOPEMMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES (l'ADER), la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 22 500 euros TTC.

Afin de financer cet achat, la société SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l'enseigne SOFINCO, a consenti à Monsieur [B] [S] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 22 500 euros remboursable en 180 mensualités de 206,05 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,799% (TAEG de 4,90%).

Par jugement du 08 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE. La SELARL AXYME, en la personne de Me [Q] [I], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE. 

Par deux actes de commissaire de justice des 25 et 29 avril 2024, Monsieur [B] [S] a assigné la SA CA CONSUMER FINANCE et le mandataire liquidateur de la société SAS OPEN ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
déclarer Monsieur [B] [S] recevable en ses demandes, et y faire droit ;à titre principal,
prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [B] [S] et la SAS OPEN ENERGIE en raison des irrégularités affectant la vente ;subsidiairement,
prononcer la nullité du contrat conclu avec la SAS OPEN ENERGIE sur le fondement du dol ;en conséquence,
condamner Me [Q] [I], représentant la SELARL AXYME, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur [B] [S], dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;dire que si le liquidateur judiciaire ne s'exécutait pas dans ce délai, Monsieur [B] [S] pourrait disposer à sa guise des biens achetés ;prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [B] [S] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;dire que la SA CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande ;dire que la SA CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de l'exécution complète du contrat principal entre Monsieur [B] [S] et la SAS OPEN ENERGIE ;condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 22 500 euros, correspondant au cout du matériel, sans compensation avec la restitution du capital prêté, outre les intérêts au taux légal ;condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la SAS OPEN ENERGIE ;à titre infiniment subsidiaire,
condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur [B] [S] les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu'au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d'amortissement pour la suite du remboursement, sans intérêts ;en tout état de cause,
condamner solidairement Me [Q] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, et la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire, appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le17 octobre 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. 

A l'audience du 18 décembre 2025, l'affaire, prête à être plaidée, a été retenue.

Monsieur [B] [S], représenté par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer. Outre les demandes formulées dans son assignation, et reprises au titre de ses dernières conclusions, il demande à la juridiction de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE. Il modifie, par ailleurs, sa demande en paiement formulée à l'encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit du 21 octobre 2020 et sollicite ainsi la somme de 23 351,41 euros, au titre du montant remboursé par lui, en lieu et place de la somme de 22 500 euros au titre du cout du matériel.


La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
débouter Monsieur [B] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;à titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal viendrait à prononcer la résolution ou l'annulation du contrat de vente et par voie de conséquence, la résolution ou l'annulation du contrat de prêt,
débouter Monsieur [B] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;juger que la SA CA CONSUMER FINANCE a droit au remboursement du capital prêté ;en tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur [B] [S] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SELARL AXYME, en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS OPEN ENERGIE, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n'est pas représentée.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 prorogé au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.

L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 21 octobre 2020, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. 

De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.


Sur la demande de nullité du contrat principal de vente

Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation

L'article L.221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.
 
L'article L.221-5 du code de la consommation, quant à lui, dispose que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'article L.111-1 du code de la consommation dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
Décision du 27 mai 2026
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3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

L'article R.111-1 du code de la consommation dispose que, pour l'application du 4° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L.211-15 et L.211-19 du présent code ;
d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.

L'article L.242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

L'article L.111-2 du code de la consommation dispose, qu'outre les mentions prévues à l'article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur.

En l'espèce, selon Monsieur [B] [S], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat : 
les caractéristiques essentielles des biens ;la ventilation du prix et les modalités de paiement ;le délai et les modalités d'exécution du contrat ;le point de départ du droit de rétractation.
La SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que le bon de commande contient la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts à la vente, que la marque des panneaux, leur puissance et leur référence figurent expressément au bon de commande, que la ventilation du prix est bien indiquée, et que le délai maximal de livraison de 4 mois a été pris en compte pour différer l'exigence de remboursement du prêt et que la société venderesse a été diligente dans la livraison. Elle ajoute que les délais indiqués dans les conditions générales de vente s'agissant du délai de rétractation sont exactes.

Sur les modalités de livraison, la date de livraison et d'installation

Les dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation exigent la mention des conditions d'exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation.

La Cour de cassation, sur ce fondement, exige la mention d'un délai qui doit permettre à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations (Civ. 1ère, 20 décembre 2023, n°22-13.014), et a jugé que l'indication d'un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L.111-1 du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était engagées et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

En l'espèce, le bon de commande contient la mention suivante : "l'installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande". 

Cette indication ne distingue pas entre le délai de livraison et le délai d'installation et contient un délai global de 4 mois qui ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. 

Par conséquent, la nullité du contrat de vente est donc encourue de ce chef, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres irrégularités formelles invoquées ni sur toute autre cause de nullité du contrat principal de vente.
Décision du 27 mai 2026
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Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation

L'article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Ainsi, la confirmation d'un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l'intention de le réparer.

Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l'acte ;l'exécution doit être volontaire ;l'intention de réparer le vice, c'est-à-dire de valider l'acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire de l'obligation.
L'article requiert donc l'existence d'un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité, par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat.

La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B).

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE affirme que la nullité du contrat de vente a été confirmée par Monsieur [B] [S] car il a poursuivi l'exécution du contrat en connaissance des vices affectant le bon de commande, notamment en souscrivant un crédit affecté, en acceptant la livraison des marchandises et en mettant en service l'installation. 

Monsieur [B] [S] considère qu'en application de la jurisprudence et en tant que consommateur profane il n'avait pas connaissance préalable des vices affectant le contrat, qu'aucun acte ultérieur ne révèle sa volonté de le ratifier et qu'il n'a ainsi jamais renoncé expressément à se prévaloir de la nullité du contrat.

Il résulte, effectivement, des éléments produits aux débats qu'aucune circonstance permettant de caractériser la connaissance effective du vice par l'acquéreur n'est établie, d'autant que les conditions générales de vente ne reproduisent pas les dispositions légales et réglementaires spécifiques prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement.
Décision du 27 mai 2026
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La nullité relative encourue n'est donc pas couverte et il convient d'annuler le contrat de vente conclu le 21 octobre 2020. 

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d'ordonner que les parties soient remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.

La SAS OPEN ENERGIE étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Monsieur [B] [S] ne pourrait s'y opposer, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.


Sur la demande en nullité du contrat de crédit

L'article L.311-32 du code de la consommation devenu L.312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l'espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de crédit affecté signé par Monsieur [B] [S] sera également annulé.


Sur la restitution du capital prêté

La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l'emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1ère, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1ère, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1ère, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1ère, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu'il convient d'examiner ci-après.

Pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu'elle ait entraîné un préjudice pour l'emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l'inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).

Selon Monsieur [B] [S], la société CA CONSUMER FINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la perte de son droit à obtenir la restitution des fonds versés.

Il invoque à titre principal l'absence de vérification de la validité du bon de commande et l'absence de vérification du bon fonctionnement de l'installation.



Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul

Monsieur [B] [S] fait valoir que la banque s'est abstenue de contrôler la conformité du contrat principal alors que celui-ci faisait l'objet de nombreuses carences. 

La SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, qu'elle a fait preuve de diligence et de prudence avant de verser les fonds et qu'aucun texte ne prévoit l'obligation pour l'établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande.

Il est constant que commet une faute la banque qui s'abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l'interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu'elle n'était pas partie au contrat principal et n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.

Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d'un vice puisqu'il n'indique pas de manière suffisamment précise les modalités de livraison et d'installation des biens vendus. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l'emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente.

Il en résulte que la SA CA CONSUMER FINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier.

Sur la faute de la banque dans la libération des fonds

Monsieur [B] [S] considère que la banque a également commis une faute en versant les fonds sans s'assurer de la bonne exécution de la prestation ni du bon fonctionnement de l'installation et sur le fondement d'une attestation de fin de travaux imprécise.

Selon la SA CA CONSUMER FINANCE, en libérant l'intégralité des fonds elle n'aurait fait qu'exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise qu'elle a versé les fonds au vu d'une attestation de livraison aux termes de laquelle l'emprunteur atteste que la prestation a bien été réalisée. Enfin, elle considère que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice. 

L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d'une attestation de livraison, procède à une demande de financement, et il n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n'a pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). L'attestation de livraison est ainsi opposable à l'emprunteur si elle permet de vérifier l'exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit). 

Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d'une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).

Or, en l'espèce, Monsieur [B] [S] a signé une demande de financement après livraison du bien et réalisation des travaux en date du 04 novembre 2020 qui indique que "le bien et/ou la prestation de service financé(e), pour un montant de 22 500 euros par une offre de crédit acceptée par l'acheteur le 04 novembre 2020 a été livré ou exécuté, et au surplus est conforme au bon de commande et/ou à la facture".

Par ailleurs, un procès-verbal de réception des travaux a été signé par la société venderesse et Monsieur [B] [S], document par lequel ils attestent que les travaux exécutés, après examens et vérifications, ont bien été réalisés. La réception est faite sans réserve, alors même que ce document prévoit clairement un espace dédié afin de lister d'éventuelles réserves.

La facture a été établie par la société venderesse le 16 novembre 2020, si bien que les fonds ont bien été débloqués postérieurement.

Il en résulte que, l'acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré et correspond aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification in situ de l'accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l'ensemble des prestations prévues par celui-ci.

Dès lors, la SA CA CONSUMER n'a commis aucune faute en débloquant les fonds. 

En conséquence, la responsabilité de la banque sur ce fondement ne peut être engagée. 

Sur le préjudice en lien avec l'octroi d'un crédit accessoire à un contrat nul

La seule faute de la banque retenue est celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande.

Toutefois, pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu'elle ait entraîné un préjudice pour l'emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l'inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).

Or, l'absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l'alerte de l'acquéreur sur le vice encouru, lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les modalités et délais de livraison et d'installation, afin, soit de ne pas contracter, soit de contracter à des conditions différentes. 

Décision du 27 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/05996 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EJN

Par ailleurs, le préjudice est également constitué par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé Monsieur [B] [S] qui ne pourra pas se retourner contre la société venderesse, désormais en liquidation (1ère chambre civile, 10 juillet 2024, n°22-24.037).

En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [B] [S] résultant de la faute du prêteur est avéré et la société SA CONSUMER FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par les emprunteurs.

Or, en l'occurrence, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 50%, de sorte que Monsieur [B] [S] reste tenu uniquement de la restitution de 11 250 euros (50 % du capital emprunté).

La SA CA CONSUMER FINANCE est quant à elle tenue de restituer à Monsieur [B] [S] l'ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit.

En l'absence de documents ou historique de règlements à jour, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles.


Sur les autres fautes de la banque

Les autres fautes de la banque, à savoir un manquement au devoir de mise en garde et un manquement à l'obligation d'information et de conseil, sont formulées à titre subsidiaire de sorte qu'elles ne seront pas examinées. 


Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de son manque de chance de ne pas contracter avec la société venderesse

Monsieur [B] [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse du fait du comportement fautif de la société CA CONSUMER FINANCE. 

Il fait valoir une inquiétude et une perte financière. 

Cependant, le préjudice subi par Monsieur [B] [S] a déjà été pris en compte au titre de la privation partielle de la créance de restitution de la société CA CONSUMER FINANCE. Or, un même préjudice ne saurait être réparé deux fois.

Par conséquent, Monsieur [B] [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse.


Sur les demandes accessoires

La SA CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La société CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 21 octobre 2020 entre Monsieur [B] [S] et la SAS OPEN ENERGIE pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;

DIT que Monsieur [B] [S] tiendra à la disposition de la SELARL AXYME mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE l'ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme ils voudront ;

DIT que les éventuels frais d'enlèvement et de remise en état seront à la charge de la liquidation ; 

PRONONCE, en conséquence de la nullité du contrat de vente, la nullité du contrat de crédit affecté du 21 octobre 2020 conclu entre Monsieur [B] [S] et la SA CA CONSUMER FINANCE ; 

DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 50% du capital emprunté ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [S] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11 250 euros correspondant à 50 % du montant du capital versé avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

ORDONNE le remboursement par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [B] [S] des sommes qui lui ont été versées par lui, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [B] [S] au titre de son préjudice moral et de la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ; 

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [B] [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. 

La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:43:20.379Z.