Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 27 mai 2026, n° 24/00962
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 22 décembre 2020, Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] ont commandé auprès de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 29 900 euros TTC. Afin de financer cet achat, la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 29 900 euros remboursable en 144 mensualités de 279,62 euros, incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,84% (TAEG de 4,95%). Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT. La SELARL S21y, en la personne de Me [Z] [H], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT. Par deux actes de commissaire de justice des 08 et 11 décembre 2023, Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] ont assigné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d'une part, qu'il déclare leurs demandes recevables et bien fondées, qu'il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et qu'il mette à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais. D'autre part, que le juge constate que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux. Ensuite, que le juge condamne la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, solidairement, à leur verser les sommes suivantes : 29 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;16 030,24 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure outre la condamnation de l'établissement bancaire à supporter les dépens de l'instance. L'affaire, appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. A l'audience du 18 décembre 2025, l'affaire, prête à être plaidée, a été retenue. Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de : déclarer leurs actions recevables ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 22 décembre 2020 entre eux et la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ;prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre eux et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder aux remboursements de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :29 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;16 030,24 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ;à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit affecté ;en tout état de cause, condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] les sommes de :5 000 euros au titre de son préjudice moral ;4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : à titre principal, dire que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ;subsidiairement, dire que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;Décision du 27 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32TC dire que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ;à tout le moins, débouter Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] de leur demande de nullité et leur ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;subsidiairement, en cas de nullité des contrats, dire que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;dire, de surcroît, que les acquéreurs n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;dire, en conséquence, que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;dire que, du fait de la nullité, les acquéreurs sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I], in solidum, à régler à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, la somme de 29 900 euros en restitution du capital prêté ;très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, eu égard au préjudice effectivement subi par les acquéreurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à leur faute ayant concouru à leur propre préjudice ;dire que les acquéreurs restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 29 900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des acquéreurs, condamner Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au mandataire liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;en tout état de cause, dire que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;les débouter de leur demande de dommages et intérêts ;les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM ;Décision du 27 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32TC ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques à due concurrence ;condamner Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] au paiement à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL. La SELARL S21y, prise en la personne de Me [Z] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n'est pas représentée à l'audience. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré le 25 mars 2026 prorogée au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 22 décembre 2020, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Décision du 27 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32TC Sur la demande de nullité du contrat principal de vente Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation L'article L.221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5. L'article L.221-5 du code de la consommation, quant à lui, dispose que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'article L.111-1 du code de la consommation dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. L'article R.111-1 du code de la consommation dispose que, pour l'application du 4° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L.211-15 et L.211-19 du présent code ; d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. L'article L.242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. L'article L.111-2 du code de la consommation dispose, qu'outre les mentions prévues à l'article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. En l'espèce, selon Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat : les caractéristiques essentielles des biens ;l'insuffisance de mentions relatives au prix ;le délai et les modalités de livraison ;le délai d'installation et de mise en service ;le non-respect sur le bon de commande des dispositions relatives au droit de rétractation. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le bon de commande contient la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts à la vente, et que le délai de livraison est précisé tant dans les conditions générales que dans les conditions particulières. Sur les modalités de livraison, la date de livraison et d'installation Les dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation exigent la mention des conditions d'exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation. La Cour de cassation, sur ce fondement, exige la mention d'un délai qui doit permettre à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations (Civ. 1ère, 20 décembre 2023, n°22-13.014), et a jugé que l'indication d'un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L.111-1 du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. En l'espèce, le bon de commande ne mentionne aucun délai dans les conditions particulières de vente. En revanche, les conditions générales stipulent, dans un article 10 intitulé LIVRAISON-DELAIS qu'une pré-visite sera réalisée dans les deux mois de la signature du bon de commande et que l'installation interviendra dans les trois mois de la pré-visite. Ainsi, cette indication ne distingue pas entre le délai de livraison et le délai d'installation, si bien que ce délai apparait particulièrement peu précis. En outre, le bon de commande précise "sous réserve d'acceptation complète du dossier" ce qui ne permet pas de déterminer si les différents délais mentionnés commencent à courir dès la date de signature du bon de commande. Décision du 27 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32TC Dès lors, l'acquéreur ne pouvait pas déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, ce d'autant qu'il ne mentionne aucun délai dans lequel il assure la prise en charge des démarches relatives à la demande de raccordement conformément à l'engagement prévu dans le bon de commande. Par conséquent, la nullité du contrat de vente est donc encourue de ce chef, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres irrégularités formelles invoquées ni sur toute autre cause de nullité du contrat principal de vente. Au surplus, le bon de commande est particulièrement peu précis s'agissant du prix des différentes installations, ne laissant, notamment apparaitre ni prix unitaire, ni montant hors taxes et taux de TVA, et ne respecte pas les dispositions légales relatives au droit de rétractation. Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation L'article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Ainsi, la confirmation d'un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l'intention de le réparer. Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes : elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l'acte ;l'exécution doit être volontaire ;l'intention de réparer le vice, c'est-à-dire de valider l'acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire de l'obligation. L'article requiert donc l'existence d'un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité, par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat. La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B). En l'espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la nullité du contrat de vente a été confirmée par Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] car ils ont poursuivi l'exécution du contrat en connaissance des vices affectant le bon de commande, notamment en souscrivant un crédit affecté, en acceptant la livraison des marchandises et en mettant en service l'installation. Elle souligne également que les époux [I] continuent d'exécuter les contrats, y compris postérieurement à l'introduction de l'instance, notamment en continuant de revendre de l'électricité à [Localité 2]. Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] considèrent qu'en application de la jurisprudence et en tant que consommateurs profanes ils n'avaient pas connaissance préalable des vices affectant le contrat, qu'aucun acte ultérieur ne révèle leur volonté de le ratifier et qu'ils n'ont ainsi jamais renoncé expressément à se prévaloir de la nullité du contrat. Il résulte, effectivement, des éléments produits aux débats qu'aucune circonstance, permettant de caractériser la connaissance effective du vice par l'acquéreur, n'est établie, d'autant que les conditions générales de vente ne reproduisent pas les dispositions légales et réglementaires prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement. La nullité relative encourue n'est donc pas couverte et il convient d'annuler le contrat de vente conclu le 22 décembre 2020. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d'ordonner que les parties soient remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat. La SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] ne pourraient s'y opposer, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande en nullité du contrat de crédit L'article L.311-32 du code de la consommation devenu L.312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l'espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de crédit affecté signé par Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] sera également annulé. Sur la restitution du capital prêté La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour les acquéreurs de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1ère, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1ère, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1ère, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1ère, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu'il convient d'examiner ci-après. Décision du 27 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32TC Pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu'elle ait entraîné un préjudice pour les acquéreurs résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l'inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908). Selon Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I], la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la perte de son droit à obtenir la restitution des fonds versés. Ils invoquent l'absence de vérification de la validité du bon de commande et l'absence de vérification du bon fonctionnement de l'installation. Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] font valoir que la banque s'est abstenue de contrôler la conformité du contrat principal alors que celui-ci faisait l'objet de nombreuses carences. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, qu'elle a fait preuve de diligence et de prudence avant de verser les fonds et qu'aucun texte ne prévoit l'obligation pour l'établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Il est constant que commet une faute la banque qui s'abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l'interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu'elle n'était pas partie au contrat principal et n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du contrat de vente. Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d'un vice puisqu'il n'indique pas de manière suffisamment précise les modalités de livraison et d'installation des biens vendus, le détail du prix des prestations réalisées et le droit de rétractation des acquéreurs. Ces différentes omissions auraient pu être facilement relevées par la banque qui aurait alors dû avertir les acquéreurs de la cause de nullité du contrat de vente. Il en résulte que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier. Sur la faute de la banque dans la libération des fonds Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] considèrent que la banque a également commis une faute en versant les fonds sans s'assurer de la bonne exécution de la prestation ni du bon fonctionnement de l'installation, et sur le fondement d'une attestation de fin de travaux particulièrement imprécise, ne détaillant pas les prestations réalisées et ne permettant pas à Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] d'y indiquer la moindre réserve. Selon la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en libérant l'intégralité des fonds elle n'aurait fait qu'exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise qu'elle a versé les fonds au vu d'une attestation de livraison aux termes de laquelle les acquéreurs attestent que la prestation a bien été réalisée. Enfin, elle considère que les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice. Les acquéreurs qui déterminent l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par eux d'une attestation de livraison, procèdent à une demande de financement, et ils ne sont pas recevables à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne leur a pas été livré ou que la prestation convenue n'a pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). L'attestation de livraison est ainsi opposable aux acquéreurs si elle permet de vérifier l'exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit). Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d'une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257). Or, en l'espèce, Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] ont signé un procès-verbal de réception des travaux en date du 12 janvier 2021 qui, s'il reprend une formule type, indique clairement que "la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service a été pleinement effectuée conformément au contrat de vente préalablement conclu" et atteste donc que la réception est prononcée sans réserve. Par ailleurs, une attestation de conformité a été signée par la société venderesse, la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, le 13 janvier 2021, document par lequel le vendeur atteste que "la livraison et l'installation des biens ou prestations de service qui font l'objet du crédit ci-dessus sont effectuées sans réserve de la part du client". Il apparaît également que les fonds ont été débloqués par la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 1er février 2021, soit postérieurement à l'ensemble de ces vérifications. Il en résulte que, l'acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le les prestations ont été réalisées conformément aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification in situ de l'accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l'ensemble des prestations prévues par celui-ci. Dès lors, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute en débloquant les fonds le 1er février 2021. En conséquence, la responsabilité de la banque sur ce fondement ne peut être engagée. Sur le préjudice en lien avec l'octroi d'un crédit accessoire à un contrat nul La seule faute de la banque retenue est celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande. Toutefois, pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu'elle ait entraîné un préjudice pour les acquéreurs résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l'inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908). Or, l'absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l'alerte de l'acquéreur sur le vice encouru, lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les modalités et délais de livraison et d'installation, le détail des prix et taxes qui y sont appliquées et sa faculté de rétractation, afin, soit de ne pas contracter, soit de contracter à des conditions différentes. Par ailleurs, le préjudice est également constitué par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] qui ne pourront pas se retourner contre la société venderesse, désormais en liquidation (1ère chambre civile, 10 juillet 2024, n°22-24.037). En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] résultant de la faute du prêteur est avéré et la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par les emprunteurs. Or, en l'occurrence, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 50%, de sorte que Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] restent tenus uniquement de la restitution de 14 950 euros (50 % du capital emprunté). La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est, quant à elle, tenue de restituer à Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] l'ensemble des sommes versées par eux au titre du contrat de crédit. En l'absence de documents ou historique de règlements à jour, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts La demande de déchéance du droit aux intérêts étant formulée à titre subsidiaire elle ne sera pas examinée. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] sollicitent une indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral du fait du comportement fautif de la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Toutefois, ils ne développent pas cette demande et ne font valoir aucun préjudice distinct de celui allégué au titre de la demande tendant à voir la banque privée de son droit à restitution. Par conséquent, Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral. Sur les demandes accessoires La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. La société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à verser à Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I], ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 22 décembre 2020 entre Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] et la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ; DIT que Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] tiendront à la disposition de la SELARL S21y mandataire liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT l'ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme ils voudront ; DIT que les éventuels frais d'enlèvement et de remise en état seront à la charge de la liquidation ; PRONONCE, en conséquence de la nullité du contrat de vente, la nullité du contrat de crédit affecté du 22 décembre 2020 conclu entre Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DIT que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 50% du capital emprunté ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14 950 euros correspondant à 50% du montant du capital versé avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; ORDONNE le remboursement par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] des sommes qui lui ont été versées par eux, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] ; CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ; CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I], ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : SAS S21Y Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérémie BOULAIRE, Me Sébastien MENDES-GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32TC N° MINUTE : 2 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 27 mai 2026 DEMANDEURS Madame [B] [T] épouse [I] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI Monsieur [L] [I] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI DÉFENDERESSES BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173 SAS S21Y prise en la personne de Maître [Z] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT domiciliée [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2025 Décision du 27 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32TC JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2026 prorogé au 27 mai 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 22 décembre 2020, Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] ont commandé auprès de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 29 900 euros TTC. Afin de financer cet achat, la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 29 900 euros remboursable en 144 mensualités de 279,62 euros, incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,84% (TAEG de 4,95%). Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT. La SELARL S21y, en la personne de Me [Z] [H], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT. Par deux actes de commissaire de justice des 08 et 11 décembre 2023, Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] ont assigné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d'une part, qu'il déclare leurs demandes recevables et bien fondées, qu'il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et qu'il mette à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais. D'autre part, que le juge constate que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux. Ensuite, que le juge condamne la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, solidairement, à leur verser les sommes suivantes : 29 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;16 030,24 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure outre la condamnation de l'établissement bancaire à supporter les dépens de l'instance. L'affaire, appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. A l'audience du 18 décembre 2025, l'affaire, prête à être plaidée, a été retenue. Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de : déclarer leurs actions recevables ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 22 décembre 2020 entre eux et la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ;prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre eux et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder aux remboursements de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :29 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;16 030,24 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ;à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit affecté ;en tout état de cause, condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] les sommes de :5 000 euros au titre de son préjudice moral ;4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : à titre principal, dire que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ;subsidiairement, dire que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;Décision du 27 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32TC dire que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ;à tout le moins, débouter Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] de leur demande de nullité et leur ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;subsidiairement, en cas de nullité des contrats, dire que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;dire, de surcroît, que les acquéreurs n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;dire, en conséquence, que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;dire que, du fait de la nullité, les acquéreurs sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I], in solidum, à régler à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, la somme de 29 900 euros en restitution du capital prêté ;très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, eu égard au préjudice effectivement subi par les acquéreurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à leur faute ayant concouru à leur propre préjudice ;dire que les acquéreurs restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 29 900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des acquéreurs, condamner Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au mandataire liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;en tout état de cause, dire que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;les débouter de leur demande de dommages et intérêts ;les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM ;Décision du 27 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32TC ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques à due concurrence ;condamner Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] au paiement à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL. La SELARL S21y, prise en la personne de Me [Z] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n'est pas représentée à l'audience. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré le 25 mars 2026 prorogée au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 22 décembre 2020, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Décision du 27 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32TC Sur la demande de nullité du contrat principal de vente Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation L'article L.221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5. L'article L.221-5 du code de la consommation, quant à lui, dispose que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'article L.111-1 du code de la consommation dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. L'article R.111-1 du code de la consommation dispose que, pour l'application du 4° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L.211-15 et L.211-19 du présent code ; d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. L'article L.242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. L'article L.111-2 du code de la consommation dispose, qu'outre les mentions prévues à l'article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. En l'espèce, selon Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat : les caractéristiques essentielles des biens ;l'insuffisance de mentions relatives au prix ;le délai et les modalités de livraison ;le délai d'installation et de mise en service ;le non-respect sur le bon de commande des dispositions relatives au droit de rétractation. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le bon de commande contient la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts à la vente, et que le délai de livraison est précisé tant dans les conditions générales que dans les conditions particulières. Sur les modalités de livraison, la date de livraison et d'installation Les dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation exigent la mention des conditions d'exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation. La Cour de cassation, sur ce fondement, exige la mention d'un délai qui doit permettre à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations (Civ. 1ère, 20 décembre 2023, n°22-13.014), et a jugé que l'indication d'un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L.111-1 du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. En l'espèce, le bon de commande ne mentionne aucun délai dans les conditions particulières de vente. En revanche, les conditions générales stipulent, dans un article 10 intitulé LIVRAISON-DELAIS qu'une pré-visite sera réalisée dans les deux mois de la signature du bon de commande et que l'installation interviendra dans les trois mois de la pré-visite. Ainsi, cette indication ne distingue pas entre le délai de livraison et le délai d'installation, si bien que ce délai apparait particulièrement peu précis. En outre, le bon de commande précise "sous réserve d'acceptation complète du dossier" ce qui ne permet pas de déterminer si les différents délais mentionnés commencent à courir dès la date de signature du bon de commande. Décision du 27 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32TC Dès lors, l'acquéreur ne pouvait pas déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, ce d'autant qu'il ne mentionne aucun délai dans lequel il assure la prise en charge des démarches relatives à la demande de raccordement conformément à l'engagement prévu dans le bon de commande. Par conséquent, la nullité du contrat de vente est donc encourue de ce chef, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres irrégularités formelles invoquées ni sur toute autre cause de nullité du contrat principal de vente. Au surplus, le bon de commande est particulièrement peu précis s'agissant du prix des différentes installations, ne laissant, notamment apparaitre ni prix unitaire, ni montant hors taxes et taux de TVA, et ne respecte pas les dispositions légales relatives au droit de rétractation. Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation L'article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Ainsi, la confirmation d'un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l'intention de le réparer. Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes : elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l'acte ;l'exécution doit être volontaire ;l'intention de réparer le vice, c'est-à-dire de valider l'acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire de l'obligation. L'article requiert donc l'existence d'un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité, par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat. La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B). En l'espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la nullité du contrat de vente a été confirmée par Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] car ils ont poursuivi l'exécution du contrat en connaissance des vices affectant le bon de commande, notamment en souscrivant un crédit affecté, en acceptant la livraison des marchandises et en mettant en service l'installation. Elle souligne également que les époux [I] continuent d'exécuter les contrats, y compris postérieurement à l'introduction de l'instance, notamment en continuant de revendre de l'électricité à [Localité 2]. Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] considèrent qu'en application de la jurisprudence et en tant que consommateurs profanes ils n'avaient pas connaissance préalable des vices affectant le contrat, qu'aucun acte ultérieur ne révèle leur volonté de le ratifier et qu'ils n'ont ainsi jamais renoncé expressément à se prévaloir de la nullité du contrat. Il résulte, effectivement, des éléments produits aux débats qu'aucune circonstance, permettant de caractériser la connaissance effective du vice par l'acquéreur, n'est établie, d'autant que les conditions générales de vente ne reproduisent pas les dispositions légales et réglementaires prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement. La nullité relative encourue n'est donc pas couverte et il convient d'annuler le contrat de vente conclu le 22 décembre 2020. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d'ordonner que les parties soient remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat. La SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] ne pourraient s'y opposer, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande en nullité du contrat de crédit L'article L.311-32 du code de la consommation devenu L.312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l'espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de crédit affecté signé par Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] sera également annulé. Sur la restitution du capital prêté La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour les acquéreurs de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1ère, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1ère, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1ère, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1ère, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu'il convient d'examiner ci-après. Décision du 27 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32TC Pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu'elle ait entraîné un préjudice pour les acquéreurs résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l'inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908). Selon Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I], la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la perte de son droit à obtenir la restitution des fonds versés. Ils invoquent l'absence de vérification de la validité du bon de commande et l'absence de vérification du bon fonctionnement de l'installation. Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] font valoir que la banque s'est abstenue de contrôler la conformité du contrat principal alors que celui-ci faisait l'objet de nombreuses carences. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, qu'elle a fait preuve de diligence et de prudence avant de verser les fonds et qu'aucun texte ne prévoit l'obligation pour l'établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Il est constant que commet une faute la banque qui s'abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l'interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu'elle n'était pas partie au contrat principal et n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du contrat de vente. Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d'un vice puisqu'il n'indique pas de manière suffisamment précise les modalités de livraison et d'installation des biens vendus, le détail du prix des prestations réalisées et le droit de rétractation des acquéreurs. Ces différentes omissions auraient pu être facilement relevées par la banque qui aurait alors dû avertir les acquéreurs de la cause de nullité du contrat de vente. Il en résulte que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier. Sur la faute de la banque dans la libération des fonds Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] considèrent que la banque a également commis une faute en versant les fonds sans s'assurer de la bonne exécution de la prestation ni du bon fonctionnement de l'installation, et sur le fondement d'une attestation de fin de travaux particulièrement imprécise, ne détaillant pas les prestations réalisées et ne permettant pas à Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] d'y indiquer la moindre réserve. Selon la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en libérant l'intégralité des fonds elle n'aurait fait qu'exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise qu'elle a versé les fonds au vu d'une attestation de livraison aux termes de laquelle les acquéreurs attestent que la prestation a bien été réalisée. Enfin, elle considère que les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice. Les acquéreurs qui déterminent l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par eux d'une attestation de livraison, procèdent à une demande de financement, et ils ne sont pas recevables à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne leur a pas été livré ou que la prestation convenue n'a pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). L'attestation de livraison est ainsi opposable aux acquéreurs si elle permet de vérifier l'exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit). Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d'une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257). Or, en l'espèce, Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] ont signé un procès-verbal de réception des travaux en date du 12 janvier 2021 qui, s'il reprend une formule type, indique clairement que "la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service a été pleinement effectuée conformément au contrat de vente préalablement conclu" et atteste donc que la réception est prononcée sans réserve. Par ailleurs, une attestation de conformité a été signée par la société venderesse, la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, le 13 janvier 2021, document par lequel le vendeur atteste que "la livraison et l'installation des biens ou prestations de service qui font l'objet du crédit ci-dessus sont effectuées sans réserve de la part du client". Il apparaît également que les fonds ont été débloqués par la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 1er février 2021, soit postérieurement à l'ensemble de ces vérifications. Il en résulte que, l'acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le les prestations ont été réalisées conformément aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification in situ de l'accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l'ensemble des prestations prévues par celui-ci. Dès lors, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute en débloquant les fonds le 1er février 2021. En conséquence, la responsabilité de la banque sur ce fondement ne peut être engagée. Sur le préjudice en lien avec l'octroi d'un crédit accessoire à un contrat nul La seule faute de la banque retenue est celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande. Toutefois, pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu'elle ait entraîné un préjudice pour les acquéreurs résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l'inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908). Or, l'absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l'alerte de l'acquéreur sur le vice encouru, lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les modalités et délais de livraison et d'installation, le détail des prix et taxes qui y sont appliquées et sa faculté de rétractation, afin, soit de ne pas contracter, soit de contracter à des conditions différentes. Par ailleurs, le préjudice est également constitué par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] qui ne pourront pas se retourner contre la société venderesse, désormais en liquidation (1ère chambre civile, 10 juillet 2024, n°22-24.037). En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] résultant de la faute du prêteur est avéré et la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par les emprunteurs. Or, en l'occurrence, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 50%, de sorte que Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] restent tenus uniquement de la restitution de 14 950 euros (50 % du capital emprunté). La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est, quant à elle, tenue de restituer à Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] l'ensemble des sommes versées par eux au titre du contrat de crédit. En l'absence de documents ou historique de règlements à jour, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts La demande de déchéance du droit aux intérêts étant formulée à titre subsidiaire elle ne sera pas examinée. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] sollicitent une indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral du fait du comportement fautif de la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Toutefois, ils ne développent pas cette demande et ne font valoir aucun préjudice distinct de celui allégué au titre de la demande tendant à voir la banque privée de son droit à restitution. Par conséquent, Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral. Sur les demandes accessoires La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. La société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à verser à Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I], ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 22 décembre 2020 entre Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] et la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ; DIT que Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] tiendront à la disposition de la SELARL S21y mandataire liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT l'ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme ils voudront ; DIT que les éventuels frais d'enlèvement et de remise en état seront à la charge de la liquidation ; PRONONCE, en conséquence de la nullité du contrat de vente, la nullité du contrat de crédit affecté du 22 décembre 2020 conclu entre Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DIT que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 50% du capital emprunté ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14 950 euros correspondant à 50% du montant du capital versé avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; ORDONNE le remboursement par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] des sommes qui lui ont été versées par eux, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] ; CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ; CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [L] [I] et Madame [B] [T] épouse [I], ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière La juge des contentieux de la protection
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