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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 25 juin 2026, n° 23/00496

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 16 janvier 2018, Monsieur [O] [U] a commandé auprès de la société SARL NJCE la fourniture et l'installation d'un système de production solaire aérovoltaïque pour une somme de 23 500 euros TTC.

Afin de financer cet achat, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [O] [U] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 23 500 euros remboursable en 120 mensualités de 250,67 euros hors assurance incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,70% (TAEG de 4,80%).

Par actes de commissaire de justice du 12 et 13 janvier 2023, Monsieur [O] [U] a assigné la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SARL NJCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées, qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et qu’il mette à la charge de la société SARL NJCE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais. D’autre part, que le juge constate que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [O] [U] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt.
Qu’en sus, que le juge condamne solidairement la SARL NJCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser au demandeur l’intégralité des sommes suivantes : 
- 23 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
- 9 401,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [O] [U] en exécution du prêt souscrit ;
- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 4 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, que le juge déboute les sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et les condamne solidairement à supporter les dépens de l’instance ; 

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 avril 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé. 


Par jugement du 25 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse. Maitre [M] [K] [V] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société SARL NJCE. 

Dès lors, par assignation en intervention forcée du 22 janvier 2025, Monsieur [O] [U] a attrait à la cause le mandataire liquidateur de la société SARL NJCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

A l’audience du 12 février 2025, l’affaire a fait l'objet d’une jonction avec le dossier RG 25/01147.

A l'audience du 11 février 2026, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [O] [U], représenté par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer. 

Il demande au juge des contentieux de la protection de :

DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur [T] [U] ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 16 janvier 2018 entre Monsieur [T] [U] et la société NJCE ;
PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur [T] [U] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; 
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [T] [U] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 23 500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;9 401,60 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [T] [U] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE :

PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [O] [U] les sommes de : 5000 € au titre de leur préjudice moral,4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; 
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 11 mai 2026 pour communication des pièces de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. 

A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. 
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :

À titre principal,
Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;Dire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’absence de cause et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ; En conséquence, débouter Monsieur [O] [U] de ses demandes de nullité ; Déclarer en conséquence irrecevables ses autres demandes formées à l’encontre de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, Débouter l’acquéreur de sa demande de nullité ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Déclarer irrecevable l’action en responsabilité de Monsieur [O] [U] à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à raison de l’impossibilité pour lui de se prévaloir de fautes contractuelles en cas de nullité des contrats, et à défaut pour lui de démontrer une quelconque faute délictuelle de la banque ; Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; Déclarer irrecevable l’action en responsabilité de Monsieur [O] [U] à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à raison de l’impossibilité pour lui de se prévaloir de fautes contractuelles en cas de nullité des contrats, et à défaut pour lui de démontrer une quelconque faute délictuelle de la banque ; Dire et juger, de surcroit, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;Dire et juger en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ; le débouter de son action visant à la privation de la créance en restitution de la banque ; Dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence Monsieur [O] [U] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23 500 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement, 
Limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; Condamner en conséquence Monsieur [O] [U] à restituer l’entier capital à hauteur de 23 500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
Condamner Monsieur [O] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;Lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société NJCE dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi, et Dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ; 
En tout état de cause,
Dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés ; Débouter Monsieur [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts ; Débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;Condamner Monsieur [O] [U] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;Le Condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX et MENDES-GIL.
Me [M] [K] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la société SARL NJCE, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée. 
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 16 janvier 2018, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.

De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Par ailleurs, l'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande de nullité du contrat principal de vente

Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation

L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
 
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »

L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
 
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »

L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »

L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »

Monsieur [O] [U] estime que le contrat de vente encourt la nullité en raison de l’absence des caractéristiques essentielles des biens vendus et de l’absence de date ou de délai auquel le vendeur s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Il considère également que le contrat de vente doit être annulé car les dispositions du code de la consommation reproduites dans les conditions générales de vente sont erronées et le bon de commande ne respecte pas les dispositions relatives au droit de rétractation. 

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le bon de commande n’est pas irrégulier, que les mentions citées par le demandeur ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises, et que seule l’omission peut entraîner la nullité sur le fondement de l’irrégularité formelle. Elle soutient que le bon de commande ne contient aucune irrégularité formelle au regard de la mention relative aux modalités d’exécution, du médiateur de la consommation et que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées. 


Sur les modalités de livraison, la date de livraison et d’installation
Les dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation exigent la mention des conditions d'exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation.
La cour de cassation exige la mention d'un délai qui doit permettre à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations (Civ 1, 20 décembre 2023, n°22-13.014) et a jugé que l'indication d'un délai de 4 mois à compter de la signature du bon de commande était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

En l’espèce, les conditions générales de vente contiennent la mention suivante : « d’un commun accord entre le vendeur et le client, la livraison/installation interviendra dans un délai de 120 jours maximum à compter de la signature du présent contrat et sous réserve d’obtention des autorisations administratives nécessaires et de l’acceptation du dossier de financement en cas de souscription par le client d’un prêt auprès d’un des partenaires financiers du vendeur ». 

Cette indication ne distingue pas entre le délai de livraison et le délai d’installation et contient un délai global de 120 jours (4 mois) qui ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations, ce d’autant qu’il ne mentionne aucun délai dans lequel il assure la prise en charge des démarches administratives conformément à l’engagement prévu dans le bon de commande. 

Par conséquent, la nullité du contrat de vente est donc encourue de ce chef, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres irrégularités formelles invoquées.
Sur le dol

Monsieur [O] [U] estime que la société SARL NJCE a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, un dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation et un dol résultant du caractère définitif du contrat signé en qu’elle aurait faussement présenté l’offre de financement comme étant sans grandes conséquences. 

Plus précisément, le demandeur considère que le vendeur a commis une réticence dolosive au regard du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation, de l’imprécision du bon de commande quant aux délais et modalités d’exécution du contrat et le manque de renseignement quant aux modalités de financement, le non-respect de ces obligations d’information étant susceptible de caractériser l’infraction pénale de pratique commerciale trompeuse.

Il considère également que la société SARL NJCE devait analyser et présenter la rentabilité de son produit et donner à l’acquéreur, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour leur permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions indigentes du bon de commande et l’absence d’étude de faisabilité de son projet. 

En outre, il fait valoir que son consentement a été extorqué au regard du caractère définitif du contrat signé.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [O] [U] ne rapporte pas la preuve du dol allégué ni n’établit les manœuvres invoquées et l’erreur commise. Elle soutient que ni le bon de commande, ni aucun des documents contractuels ne comportent d’engagement de rentabilité et que le bon de commande ne peut pas garantir les revenus tirés de l’installation, qui dépend d’une donnée aléatoire que constitue le niveau d’ensoleillement. 

L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.

La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).

En l’espèce, il est exact que le bon de commande ne comporte aucune mention sur la rentabilité de l’installation aérovoltaïque. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.

En outre, si le vendeur a l’obligation d’informer l’acquéreur sur la production et la productivité de l’installation (1ère chambre civile, 20 décembre 2023 n°22-14.020), il n’a pas l’obligation de faire figurer sur le bon de commande des engagements sur la rentabilité de l’installation. En tout état de cause, il apparaît impossible pour le vendeur de formuler un engagement de rentabilité économique du contrat sur le long terme.
De façon plus générale, Monsieur [O] [U] échoue à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre son client autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation. 

Par ailleurs, la seule irrégularité constatée au sein d’un bon de commande et entraînant sa nullité ne suffit pas à rapporter la preuve d’une intention dolosive du vendeur. 
 
Enfin, s’agissant de l’argument tenant à une présentation trompeuse de l’ensemble contractuel et de son caractère définitif, le requérant ne pouvait sérieusement se méprendre sur la portée de son engagement dès lors qu’il a le même jour signé un contrat de crédit ne laissant pas de doute sur cet engagement.
Le dol n’est donc pas constitué. La demande de nullité pour dol doit donc être rejetée de ce chef.

Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation

A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la nullité du contrat a été confirmée par Monsieur [O] [U] car il a laissé le vendeur procéder à l’installation sans réserve et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur, il n’a pas usé de la possibilité qui lui était ouverte de se rétracter et n’a émis aucune contestation antérieure, a payé les mensualités et a utilisé l’installation sans justifier d’aucun courrier de contestation pendant plus de 5 ans avant d’introduire son action en justice. 
Monsieur [O] [U] considère qu’en application de la jurisprudence et en tant que consommateur profane il n’avait pas connaissance préalable des vices et qu’il n’a jamais renoncé expressément à se prévaloir de la nullité du contrat. 
L’article 1182 du code civil dispose que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »

La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
- elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
- l’exécution doit être volontaire,
- l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.

L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
- d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation 
- d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat.

La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B). 

En l’espèce, aucune autre circonstance que la reproduction des dispositions du code de la consommation permettant de caractériser la connaissance effective du vice par l’acquéreur n’est établie, ce d’autant que le bon de commande reproduit les dispositions du code de la consommation qui n’étaient plus en vigueur au moment de la conclusion du contrat. 
La nullité relative encourue n’est donc pas couverte et il convient d’annuler le contrat de vente du 16 janvier 2018. 

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.

La société SARL NJCE étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des produits vendus. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Monsieur [O] [U] ne pourrait s'y opposer, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision. 
II - Sur la demande en nullité du contrat de crédit

L’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté signé par Monsieur [O] [U] doit dès lors être prononcée.

III - Sur les fautes de la banque

La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n°16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n°17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n°17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n°17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.

Selon Monsieur [O] [U], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la déchéance de son droit à obtenir la restitution des fonds versés à la société SARL NJCE :
- une faute pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul ;
- une faute dans la libération des fonds.

Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul

Selon Monsieur [O] [U], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en libérant les fonds alors que le contrat de vente était entaché d’irrégularités formelles, ce qui doit la priver de sa créance à restitution.

Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aucun texte ne prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Elle considère qu’il n’y avait aucune irrégularité manifeste que la banque aurait été en mesure de détecter. 

Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n°18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n°18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n°18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n°18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’un vice puisqu’il n’indique pas de manière suffisamment précise les modalités de livraison et d’installation des biens vendus. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l’emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente.

Il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier.

Sur la faute de la banque dans la libération des fonds

Selon Monsieur [O] [U], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans la libération des fonds. En effet, elle a procédé à la libération :
- alors que l’attestation de livraison ne comporte aucune caractéristique essentielle du bien ou service livré, de sorte qu’il est impossible d’affirmer que le déblocage des fonds a été effectué après vérification de l’exécution complète de la prestation. 
- alors que le document intitulé « procès-verbal de réception de travaux » signé par l’acquéreur présente un caractère ambigu et imprécis 

Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en libérant l’intégralité des fonds, elle n’aurait fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise surabondamment qu’elle a versé les fonds au vu d’un certificat de réalisation de la prestation, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement.

L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. » 

L’emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit). 

Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).

En l’espèce, Monsieur [O] [U] a signé le 5 février 2018 un procès-verbal de réception des travaux laquelle est prononcée sans réserve. 
 
Cependant, ce document ne contient aucune information sur la nature de la prestation effectuée par le vendeur alors que le bon de commande en date du 16 janvier 2018 prévoyait que la société venderesse assurait l’installation solaire aérovoltaïque, l’obtention du contrat de EDF GARANTI 20 ANS, les démarches administratives ainsi que le raccordement au réseau ERDF. 

Ainsi, il apparaît que le banque a débloqué les fonds le 30 août 2018 sur le fondement d’un document qui ne permet pas de s’assurer de l’exécution complète de la prestation. 

La banque a donc commis une faute dans la libération des fonds. 

Néanmoins, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque dans la mesure où Monsieur [O] [U] dispose d’une installation raccordée, en état de fonctionnement et qui produit de l’électricité. 

En conséquence, la responsabilité de la banque ne peut être engagée sur ce fondement.

Sur le préjudice en lien avec l'octroi d'un crédit accessoire à un contrat nul

La seule faute de la banque retenue est celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande.

Mais pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n°18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n°17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n°18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n°18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n°18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n°19-14.908).

Le bon fonctionnement du matériel est à cet égard inopérant dès lors que le préjudice est constitué, non pas par un éventuel dysfonctionnement du matériel, mais bien par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé Monsieur [O] [U] qui ne pourra pas se retourner contre la société venderesse désormais en liquidation (1ère chambre civile, 10 juillet 2024, n°22-24.037). 

En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [O] [U] résultant de la faute du prêteur est avéré et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par les emprunteurs, les créances réciproques ayant vocation à se compenser. 

En l'espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 50%, de sorte que Monsieur [O] [U] reste tenu uniquement de la restitution de 11 750 euros (50 % du capital emprunté).

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à Monsieur [O] [U] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit.

En l’absence d’un historique de compte à jour, les parties feront les comptes entre elles. 

La compensation des créances réciproques étant demandée par la banque, il y sera fait droit. 

Le surplus des demandes sera rejeté.

IV - Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque

La demande de Monsieur [O] [U] tendant à ce que la banque soit privée de son droit aux intérêts contractuels étant formulée à titre subsidiaire, elle ne sera pas examinée.

V- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

Le demandeur invoque un préjudice moral du fait de la prise de conscience d’avoir été dupé par la société venderesse. 

Cependant, cette demande étant fondée sur les manœuvres frauduleuses commises par le vendeur et rejoignant ainsi les prétentions soulevées au titre du dol, qui ont été rejetées, cette demande ne saurait prospérer.

En conséquence, Monsieur [O] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. 

VI - Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la banque

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à titre subsidiaire qu'au cas où le demandeur ne soit pas condamné à restituer l'ensemble du capital prêté, celui-ci soit condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de sa légèreté blâmable, puisqu’en signant l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement, il a déterminé la banque à débloquer les fonds.

Cependant, la banque ne prouve pas en quoi la signature d’une attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement donné constituent une faute de l’emprunteur dès lors que celui-ci dispose en tout état de cause d’une action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc déboutée de cette demande. 

VII - Sur les demandes accessoires

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [U] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 16 janvier 2018 formée par Monsieur [O] [U] au titre d’un dol ;

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 16 janvier 2018 entre Monsieur [O] [U] et la société SARL NJCE pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;

RAPPELLE que l’annulation d’un contrat entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion ;
DIT que Monsieur [O] [U] tiendra à la disposition du mandataire liquidateur l’ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il voudra ;

PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 16 janvier 2018 conclu entre Monsieur [O] [U] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM ;

JUGE que la banque SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 50% du capital emprunté ;

CONDAMNE Monsieur [O] [U] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11 750 euros ;

ORDONNE le remboursement par la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [O] [U] des sommes qui lui ont été versées par lui ;

DIT qu’il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles ;

ORDONNE la compensation entre lesdites créances réciproques ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée par Monsieur [O] [U] ;

REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; 

CONDAMNE la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;

CONDAMNE la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [O] [U] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Maître [M] [K] [V]

Copie exécutoire délivrée 
à : Me BOULAIRE et Me MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 23/00496 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2WK

N° MINUTE : 1/2026

JUGEMENT 
rendu le jeudi 25 juin 2026

DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

Maître [M] [K] [V] 
es qualité de mandataire liquidateur de la SARL NJCE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

S.A.R.L. NJCE
représentée par Maître [M] [K] [V], es qualité de mandataire liquidateur
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 11 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 23/00496 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2WK

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 16 janvier 2018, Monsieur [O] [U] a commandé auprès de la société SARL NJCE la fourniture et l'installation d'un système de production solaire aérovoltaïque pour une somme de 23 500 euros TTC.

Afin de financer cet achat, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [O] [U] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 23 500 euros remboursable en 120 mensualités de 250,67 euros hors assurance incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,70% (TAEG de 4,80%).

Par actes de commissaire de justice du 12 et 13 janvier 2023, Monsieur [O] [U] a assigné la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SARL NJCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées, qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et qu’il mette à la charge de la société SARL NJCE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais. D’autre part, que le juge constate que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [O] [U] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt.
Qu’en sus, que le juge condamne solidairement la SARL NJCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser au demandeur l’intégralité des sommes suivantes : 
- 23 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
- 9 401,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [O] [U] en exécution du prêt souscrit ;
- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 4 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, que le juge déboute les sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et les condamne solidairement à supporter les dépens de l’instance ; 

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 avril 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé. 


Par jugement du 25 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse. Maitre [M] [K] [V] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société SARL NJCE. 

Dès lors, par assignation en intervention forcée du 22 janvier 2025, Monsieur [O] [U] a attrait à la cause le mandataire liquidateur de la société SARL NJCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

A l’audience du 12 février 2025, l’affaire a fait l'objet d’une jonction avec le dossier RG 25/01147.

A l'audience du 11 février 2026, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [O] [U], représenté par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer. 

Il demande au juge des contentieux de la protection de :

DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur [T] [U] ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 16 janvier 2018 entre Monsieur [T] [U] et la société NJCE ;
PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur [T] [U] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; 
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [T] [U] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 23 500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;9 401,60 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [T] [U] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE :

PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [O] [U] les sommes de : 5000 € au titre de leur préjudice moral,4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; 
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 11 mai 2026 pour communication des pièces de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. 

A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. 
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :

À titre principal,
Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;Dire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’absence de cause et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ; En conséquence, débouter Monsieur [O] [U] de ses demandes de nullité ; Déclarer en conséquence irrecevables ses autres demandes formées à l’encontre de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, Débouter l’acquéreur de sa demande de nullité ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Déclarer irrecevable l’action en responsabilité de Monsieur [O] [U] à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à raison de l’impossibilité pour lui de se prévaloir de fautes contractuelles en cas de nullité des contrats, et à défaut pour lui de démontrer une quelconque faute délictuelle de la banque ; Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; Déclarer irrecevable l’action en responsabilité de Monsieur [O] [U] à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à raison de l’impossibilité pour lui de se prévaloir de fautes contractuelles en cas de nullité des contrats, et à défaut pour lui de démontrer une quelconque faute délictuelle de la banque ; Dire et juger, de surcroit, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;Dire et juger en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ; le débouter de son action visant à la privation de la créance en restitution de la banque ; Dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence Monsieur [O] [U] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23 500 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement, 
Limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; Condamner en conséquence Monsieur [O] [U] à restituer l’entier capital à hauteur de 23 500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
Condamner Monsieur [O] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;Lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société NJCE dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi, et Dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ; 
En tout état de cause,
Dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés ; Débouter Monsieur [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts ; Débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;Condamner Monsieur [O] [U] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;Le Condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX et MENDES-GIL.
Me [M] [K] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la société SARL NJCE, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée. 
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 16 janvier 2018, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.

De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Par ailleurs, l'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande de nullité du contrat principal de vente

Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation

L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
 
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »

L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
 
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »

L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »

L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »

Monsieur [O] [U] estime que le contrat de vente encourt la nullité en raison de l’absence des caractéristiques essentielles des biens vendus et de l’absence de date ou de délai auquel le vendeur s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Il considère également que le contrat de vente doit être annulé car les dispositions du code de la consommation reproduites dans les conditions générales de vente sont erronées et le bon de commande ne respecte pas les dispositions relatives au droit de rétractation. 

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le bon de commande n’est pas irrégulier, que les mentions citées par le demandeur ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises, et que seule l’omission peut entraîner la nullité sur le fondement de l’irrégularité formelle. Elle soutient que le bon de commande ne contient aucune irrégularité formelle au regard de la mention relative aux modalités d’exécution, du médiateur de la consommation et que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées. 


Sur les modalités de livraison, la date de livraison et d’installation
Les dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation exigent la mention des conditions d'exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation.
La cour de cassation exige la mention d'un délai qui doit permettre à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations (Civ 1, 20 décembre 2023, n°22-13.014) et a jugé que l'indication d'un délai de 4 mois à compter de la signature du bon de commande était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

En l’espèce, les conditions générales de vente contiennent la mention suivante : « d’un commun accord entre le vendeur et le client, la livraison/installation interviendra dans un délai de 120 jours maximum à compter de la signature du présent contrat et sous réserve d’obtention des autorisations administratives nécessaires et de l’acceptation du dossier de financement en cas de souscription par le client d’un prêt auprès d’un des partenaires financiers du vendeur ». 

Cette indication ne distingue pas entre le délai de livraison et le délai d’installation et contient un délai global de 120 jours (4 mois) qui ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations, ce d’autant qu’il ne mentionne aucun délai dans lequel il assure la prise en charge des démarches administratives conformément à l’engagement prévu dans le bon de commande. 

Par conséquent, la nullité du contrat de vente est donc encourue de ce chef, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres irrégularités formelles invoquées.
Sur le dol

Monsieur [O] [U] estime que la société SARL NJCE a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, un dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation et un dol résultant du caractère définitif du contrat signé en qu’elle aurait faussement présenté l’offre de financement comme étant sans grandes conséquences. 

Plus précisément, le demandeur considère que le vendeur a commis une réticence dolosive au regard du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation, de l’imprécision du bon de commande quant aux délais et modalités d’exécution du contrat et le manque de renseignement quant aux modalités de financement, le non-respect de ces obligations d’information étant susceptible de caractériser l’infraction pénale de pratique commerciale trompeuse.

Il considère également que la société SARL NJCE devait analyser et présenter la rentabilité de son produit et donner à l’acquéreur, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour leur permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions indigentes du bon de commande et l’absence d’étude de faisabilité de son projet. 

En outre, il fait valoir que son consentement a été extorqué au regard du caractère définitif du contrat signé.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [O] [U] ne rapporte pas la preuve du dol allégué ni n’établit les manœuvres invoquées et l’erreur commise. Elle soutient que ni le bon de commande, ni aucun des documents contractuels ne comportent d’engagement de rentabilité et que le bon de commande ne peut pas garantir les revenus tirés de l’installation, qui dépend d’une donnée aléatoire que constitue le niveau d’ensoleillement. 

L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.

La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).

En l’espèce, il est exact que le bon de commande ne comporte aucune mention sur la rentabilité de l’installation aérovoltaïque. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.

En outre, si le vendeur a l’obligation d’informer l’acquéreur sur la production et la productivité de l’installation (1ère chambre civile, 20 décembre 2023 n°22-14.020), il n’a pas l’obligation de faire figurer sur le bon de commande des engagements sur la rentabilité de l’installation. En tout état de cause, il apparaît impossible pour le vendeur de formuler un engagement de rentabilité économique du contrat sur le long terme.
De façon plus générale, Monsieur [O] [U] échoue à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre son client autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation. 

Par ailleurs, la seule irrégularité constatée au sein d’un bon de commande et entraînant sa nullité ne suffit pas à rapporter la preuve d’une intention dolosive du vendeur. 
 
Enfin, s’agissant de l’argument tenant à une présentation trompeuse de l’ensemble contractuel et de son caractère définitif, le requérant ne pouvait sérieusement se méprendre sur la portée de son engagement dès lors qu’il a le même jour signé un contrat de crédit ne laissant pas de doute sur cet engagement.
Le dol n’est donc pas constitué. La demande de nullité pour dol doit donc être rejetée de ce chef.

Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation

A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la nullité du contrat a été confirmée par Monsieur [O] [U] car il a laissé le vendeur procéder à l’installation sans réserve et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur, il n’a pas usé de la possibilité qui lui était ouverte de se rétracter et n’a émis aucune contestation antérieure, a payé les mensualités et a utilisé l’installation sans justifier d’aucun courrier de contestation pendant plus de 5 ans avant d’introduire son action en justice. 
Monsieur [O] [U] considère qu’en application de la jurisprudence et en tant que consommateur profane il n’avait pas connaissance préalable des vices et qu’il n’a jamais renoncé expressément à se prévaloir de la nullité du contrat. 
L’article 1182 du code civil dispose que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »

La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
- elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
- l’exécution doit être volontaire,
- l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.

L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
- d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation 
- d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat.

La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B). 

En l’espèce, aucune autre circonstance que la reproduction des dispositions du code de la consommation permettant de caractériser la connaissance effective du vice par l’acquéreur n’est établie, ce d’autant que le bon de commande reproduit les dispositions du code de la consommation qui n’étaient plus en vigueur au moment de la conclusion du contrat. 
La nullité relative encourue n’est donc pas couverte et il convient d’annuler le contrat de vente du 16 janvier 2018. 

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.

La société SARL NJCE étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des produits vendus. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Monsieur [O] [U] ne pourrait s'y opposer, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision. 
II - Sur la demande en nullité du contrat de crédit

L’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté signé par Monsieur [O] [U] doit dès lors être prononcée.

III - Sur les fautes de la banque

La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n°16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n°17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n°17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n°17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.

Selon Monsieur [O] [U], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la déchéance de son droit à obtenir la restitution des fonds versés à la société SARL NJCE :
- une faute pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul ;
- une faute dans la libération des fonds.

Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul

Selon Monsieur [O] [U], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en libérant les fonds alors que le contrat de vente était entaché d’irrégularités formelles, ce qui doit la priver de sa créance à restitution.

Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aucun texte ne prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Elle considère qu’il n’y avait aucune irrégularité manifeste que la banque aurait été en mesure de détecter. 

Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n°18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n°18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n°18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n°18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’un vice puisqu’il n’indique pas de manière suffisamment précise les modalités de livraison et d’installation des biens vendus. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l’emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente.

Il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier.

Sur la faute de la banque dans la libération des fonds

Selon Monsieur [O] [U], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans la libération des fonds. En effet, elle a procédé à la libération :
- alors que l’attestation de livraison ne comporte aucune caractéristique essentielle du bien ou service livré, de sorte qu’il est impossible d’affirmer que le déblocage des fonds a été effectué après vérification de l’exécution complète de la prestation. 
- alors que le document intitulé « procès-verbal de réception de travaux » signé par l’acquéreur présente un caractère ambigu et imprécis 

Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en libérant l’intégralité des fonds, elle n’aurait fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise surabondamment qu’elle a versé les fonds au vu d’un certificat de réalisation de la prestation, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement.

L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. » 

L’emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit). 

Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).

En l’espèce, Monsieur [O] [U] a signé le 5 février 2018 un procès-verbal de réception des travaux laquelle est prononcée sans réserve. 
 
Cependant, ce document ne contient aucune information sur la nature de la prestation effectuée par le vendeur alors que le bon de commande en date du 16 janvier 2018 prévoyait que la société venderesse assurait l’installation solaire aérovoltaïque, l’obtention du contrat de EDF GARANTI 20 ANS, les démarches administratives ainsi que le raccordement au réseau ERDF. 

Ainsi, il apparaît que le banque a débloqué les fonds le 30 août 2018 sur le fondement d’un document qui ne permet pas de s’assurer de l’exécution complète de la prestation. 

La banque a donc commis une faute dans la libération des fonds. 

Néanmoins, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque dans la mesure où Monsieur [O] [U] dispose d’une installation raccordée, en état de fonctionnement et qui produit de l’électricité. 

En conséquence, la responsabilité de la banque ne peut être engagée sur ce fondement.

Sur le préjudice en lien avec l'octroi d'un crédit accessoire à un contrat nul

La seule faute de la banque retenue est celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande.

Mais pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n°18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n°17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n°18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n°18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n°18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n°19-14.908).

Le bon fonctionnement du matériel est à cet égard inopérant dès lors que le préjudice est constitué, non pas par un éventuel dysfonctionnement du matériel, mais bien par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé Monsieur [O] [U] qui ne pourra pas se retourner contre la société venderesse désormais en liquidation (1ère chambre civile, 10 juillet 2024, n°22-24.037). 

En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [O] [U] résultant de la faute du prêteur est avéré et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par les emprunteurs, les créances réciproques ayant vocation à se compenser. 

En l'espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 50%, de sorte que Monsieur [O] [U] reste tenu uniquement de la restitution de 11 750 euros (50 % du capital emprunté).

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à Monsieur [O] [U] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit.

En l’absence d’un historique de compte à jour, les parties feront les comptes entre elles. 

La compensation des créances réciproques étant demandée par la banque, il y sera fait droit. 

Le surplus des demandes sera rejeté.

IV - Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque

La demande de Monsieur [O] [U] tendant à ce que la banque soit privée de son droit aux intérêts contractuels étant formulée à titre subsidiaire, elle ne sera pas examinée.

V- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

Le demandeur invoque un préjudice moral du fait de la prise de conscience d’avoir été dupé par la société venderesse. 

Cependant, cette demande étant fondée sur les manœuvres frauduleuses commises par le vendeur et rejoignant ainsi les prétentions soulevées au titre du dol, qui ont été rejetées, cette demande ne saurait prospérer.

En conséquence, Monsieur [O] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. 

VI - Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la banque

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à titre subsidiaire qu'au cas où le demandeur ne soit pas condamné à restituer l'ensemble du capital prêté, celui-ci soit condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de sa légèreté blâmable, puisqu’en signant l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement, il a déterminé la banque à débloquer les fonds.

Cependant, la banque ne prouve pas en quoi la signature d’une attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement donné constituent une faute de l’emprunteur dès lors que celui-ci dispose en tout état de cause d’une action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc déboutée de cette demande. 

VII - Sur les demandes accessoires

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [U] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 16 janvier 2018 formée par Monsieur [O] [U] au titre d’un dol ;

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 16 janvier 2018 entre Monsieur [O] [U] et la société SARL NJCE pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;

RAPPELLE que l’annulation d’un contrat entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion ;
DIT que Monsieur [O] [U] tiendra à la disposition du mandataire liquidateur l’ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il voudra ;

PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 16 janvier 2018 conclu entre Monsieur [O] [U] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM ;

JUGE que la banque SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 50% du capital emprunté ;

CONDAMNE Monsieur [O] [U] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11 750 euros ;

ORDONNE le remboursement par la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [O] [U] des sommes qui lui ont été versées par lui ;

DIT qu’il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles ;

ORDONNE la compensation entre lesdites créances réciproques ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée par Monsieur [O] [U] ;

REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; 

CONDAMNE la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;

CONDAMNE la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [O] [U] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L111-2, code de la consommation L311-32, code de commerce L321-3, code de la consommation L242-1, code civil 1648, code de la consommation L221-9, code civil 2232, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-48, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:45:03.697Z.