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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 23 juillet 2026, n° 24/06190

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] ont commandé le 20 janvier 2021 auprès de la société GLE, après démarchage à domicile, une pompe à chaleur air/eau pour une somme de 30 100 euros TTC. 
Afin de financer cet achat, la société DOMOFINANCE, a consenti à Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] une offre de crédit affecté acceptée le 22 janvier 2021, pour un montant de 30 100 euros remboursable en 180 mensualités de 224,71 euros incluant notamment les intérêts au taux annuel de 3,90% (TAEG de 3,97%).
Suivant actes de commissaire de justice en date du 27 et 28 mai 2024, Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] ont assigné la société DOMOFINANCE et la société GLE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins que soient prononcées la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et que la société GLE soit condamnée à restituer aux époux [P] la somme de 30 100 euros au titre du prix de vente de l’installation, à procéder sous astreinte à la désinstallation du matériel posé et à la remise en état de l’immeuble à ses frais. Ils sollicitent également que la société DOMOFINANCE soit privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté en raison de ses fautes et qu’elle soit condamnée à restituer aux époux [P] la somme de 30 675,19 euros au titre du capital, intérêts et frais accessoires versés en vertu du contrat de crédit affecté. 
A titre subsidiaire, Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] demandent au juge qu’il constate que la société DOMOFINANCE a manqué à son devoir de mise en garde, qu’il la condamne à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif, qu’elle a également manqué à son obligation d’information et de conseil et que soit prononcée la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts. En tout état de cause, ils demandent la condamnation solidaire et in solidum de la société GLE et de la société DOMOFINANCE à la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ainsi que leur condamnation solaire et in solidum aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 juillet 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 5 mai 2026, l’affaire prête à être plaidée a été retenue. 
Au cours de celle-ci, Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P], représentés par leur conseil, demandent au juge de : 
Décision du 23 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/06190 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GHT

JUGER les époux [M] et [I] [P] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions, A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que le bon de commande signé le 20 janvier 2021 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile ; JUGER que le consentement des époux [M] et [I] [P] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération ; En conséquence, 
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 20 janvier 2021 entre les époux [M] et [I] [P] et la société GLE ; JUGER que les époux [M] et [I] [P] n’étaient pas informés des vices, et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul ; Et par conséquent JUGER que la nullité du bon de commande du 20 janvier 2021 n’a fait l’objet d’aucune confirmation ; CONDAMNER la société GLE à restituer aux époux [M] et [I] [P] la somme de 26.900 euros au titre du prix de vente de l’installation ; CONDAMNER la société GLE à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 20 janvier 2021 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; JUGER qu’à défaut de repris du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société GLE est réputée y avoir renoncé, ET
PRONONCER la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 22 janvier 2021 entre les époux [M] et [I] [P] et l’établissement bancaire DOMOFINANCE ;JUGER que l’établissement bancaire DOMOFINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société GLE ; JUGER que les époux [M] et [I] [P] justifient d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque ; JUGER que l’établissement bancaire DOMOFINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté ;CONDAMNER l’établissement bancaire DOMOFINANCE, à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [M] et [I] [P] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 22 janvier 2021, soit la somme de 30.675,19 euros. A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que l’établissement bancaire DOMOFINANCE a manqué à son devoir de mise en garde ; CONDAMNER l’établissement bancaire DOMOFINANCE à payer aux époux [M] et [I] [P] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ; JUGER que l’établissement bancaire DOMOFINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil ; PRONONCER la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférentes au contrat de contrat de crédit conclu le 22 janvier 2021 et CONDAMNER l’établissement bancaire DOMOFINANCE, à rembourser aux époux [M] et [I] [P] l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement et in solidum la société GLE et l’établissement bancaire DOMOFINANCE à payer aux époux [M] et [I] [P] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ; DEBOUTER la société GLE et l’établissement DOMOFINANCE, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; CONDAMNER solidairement et in solidum la société DOMOFINANCE, à payer aux époux [M] et [I] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La société GLE, également représentée par son conseil, demande au juge de :
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] à verser à la société GLE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.La société DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, demande au juge de :
à titre principal,DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes des acquéreurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ; DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ;DIRE ET JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour erreur sur la rentabilité n’est pas encourue ; En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur et Madame [P] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 30.100 € en restitution du capital prêté ;Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute du couple emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 30.100 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 30.100 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT (GLE), dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT (GLE) est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas le couple emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT (GLE) à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 30.100 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 10.347,80 € correspondant aux intérêts perdus ; Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT (GLE) à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 30.100 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; En tout état de cause, CONDAMNER la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT (GLE) à garantir la société DOMOFINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur et Madame [P] ; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation du couple emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT (GLE) à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 40.447,80 € dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;En tout état de cause,DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;JUGER que les griefs formés par les acquéreurs au titre du devoir de mise en garde, de conseil et de l’obligation précontractuelle d’information ne sont pas fondés ;DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande de dommages et intérêts pour perte de chance ;DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande en déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE ;DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande de dommages et intérêts ;DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et de crédit affecté, à savoir le 20 et le 22 janvier 2021, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. 
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du crédit La société SA DOMOFINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P]. 
Elle cite à cet effet deux décisions (Soc., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d'une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l'obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d'agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu'à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, les emprunteurs n’agissent pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en responsabilité de la banque pour avoir irrégulièrement délivré des fonds, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d'une disposition d'ordre public - notamment en droit de la consommation - c’est à la condition qu'une telle renonciation soit non équivoque et qu'elle porte sur un droit acquis.
Or, en remboursant de manière anticipée le crédit souscrit et en payant ainsi les sommes dues au titre du contrat qu'ils avaient contracté, les demandeurs n’ont fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’ont ainsi pas manifesté de manière non équivoque leur volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
En conséquence la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée.

Sur la demande en nullité du contrat principal de vente Sur le respect des dispositions impératives du code de la consommation
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
 L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
 L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Selon Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P], le bon de commande fait preuve de carences concernant les mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation. Ils font valoir les manquements du bon de commande :
Sur les caractéristiques essentielles des biens Sur le délai et les modalités de livraison Sur le délai d’exécution et de la mise en service Sur le prix Sur le numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur La société GLE soutient que le bon de commande n’encourt pas la nullité car les caractéristiques essentielles des biens figurent clairement et que le délai d’installation est bien mentionné et qu’il a été parfaitement respecté. Elle fait également valoir que l’ensemble des jurisprudences invoquées par les demandeurs sont applicables à des installations photovoltaïques et qu’elles sont donc sans rapport et non transposables à des installations de type pompe à chaleur. 
La société SA DOMOFINANCE fait valoir que le bon de commande n’est pas irrégulier, qu’il est conforme aux dispositions du code de la consommation et que les mentions citées par les demandeurs ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises, alors que seule l’omission peut entraîner la nullité sur le fondement de l’irrégularité formelle.
Sur les modalités de livraison, la date de livraison et d’installation
Les dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation exigent la mention des conditions d'exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation.
Il en résulte qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
La cour de cassation exige la mention d'un délai qui doit permettre à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations (Civ 1, 20 décembre 2023, n°22-13.014). 
Elle précise qu’il doit être distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (Civ 1, 5 novembre 2025 n° 24-16.652). Elle a notamment jugé que l'indication d'un délai de 4 mois à compter de la signature du bon de commande était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation. 
Si l’achat d’une pompe à chaleur ne présente effectivement pas les mêmes caractéristiques qu’une installation photovoltaïque, la jurisprudence précitée a vocation à s’appliquer car un tel achat implique nécessairement la réalisation d’opérations matérielles distinctes de livraison et d’installation. 
En l’espèce, l’article 8.2 des conditions générales de ventes stipule « qu’à compter du paiement de la Commande, la livraison sera réalisée dans un délai de 30 jours ouvrés ». 
Or, cette mention ne prévoit pas de délai d’installation.
En outre, dans la partie du bon de commande consacrée à la pompe à chaleur air/eau il est indiqué les éléments suivants : « forfait d’installation + matériel + mise en service + démarches administratives ». Cependant, le bon de commande ne contient aucun délai dans lequel le vendeur s’engage à réaliser l’ensemble de ces démarches. 
Il sera également relevé que si la société venderesse soutient que les jurisprudences précitées ne sont pas applicables à l’achat d’une pompe à chaleur qui ne nécessiterait pas des autorisations et démarches administratives préalables, le bon de commande fait état de démarches administratives ce qui est de nature à entraîner une confusion dans l’esprit de l’acquéreur. 
Dès lors, le bon de commande ne précise pas quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
Par conséquent, la nullité du contrat de vente est donc encourue de ce chef, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres irrégularités formelles invoquées. 
Sur l’erreur
Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] soulèvent la nullité du contrat de vente sur le fondement du vice du consentement lié à l’erreur sur la rentabilité économique de l’installation. 
Ils indiquent que la rentabilité économique de l’opération ou du moins l’autofinancement du prêt s’ils n’ont pas été convenus par écrit dans le cadre du bon de commande l’ont été tacitement lors du démarchage à domicile, l’argument écologique étant insuffisant à les avoir déterminés à conclure le contrat de vente. Ils estiment donc que la rentabilité économique a été présentée comme une qualité essentielle, qu’elle est entrée dans le champ contractuel et a été déterminante de leur consentement. Ils soutiennent que le rendement promis n’a pas eu lieu et que l’installation est loin de s’autofinancer. 
La société GLE fait valoir que l’erreur n’est pas caractérisée, que les demandeurs produisent des jurisprudences qui ne sont applicables qu’aux installations photovoltaïques et non à une simple chaudière avec ballon et que l’expertise sur investissement produite est biaisée, émane d’une société qui a un tout autre objet et qu’elle n’est au demeurant pas contradictoire. 
La société SA DOMOFINANCE considère que les époux [P] échouent à rapporter la preuve que la rentabilité économique est entrée dans le champ contractuel et soutient que le bon de commande ne fait aucunement mention d’un quelconque engagement sur la rentabilité ou d’une garantie d’autofinancement. 
L’article 1133 dispose que : « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou l’autre partie (…) ».
Enfin l’article 1135 du code civil dispose que : « l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement (…) ».
L’erreur s’apprécie au moment de la formation du contrat et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La charge de la preuve de l’erreur sur la rentabilité appartient aux époux [P] aux termes de l’article 1353 du code civil.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).
Or, Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] ne rapportent pas la preuve qu’au moment de la formation du contrat, l’autofinancement ou la rentabilité de l’installation constituaient une qualité essentielle de l’opération et un élément déterminant de leur consentement convenu expressément ou même tacitement avec le vendeur dès lors que le bon de commande ne comporte aucun engagement d’autofinancement de l’opération ou de rentabilité attendue de la pompe à chaleur, à défaut de mention en ce sens au recto ou verso dans les conditions générales de vente et, qu’aucun autre document tel qu’une simulation soit entré dans le champ contractuel. 
En conséquence, l’erreur sur la rentabilité économique de l’installation n’étant pas caractérisée, l’annulation du contrat ne sera prononcée qu’au titre de la violation des dispositions impératives du code de la consommation.
Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation
La société GLE soutient que les époux [P] ont confirmé la nullité alors qu’ils ont demandé, en toute connaissance de cause, l’exécution parfaite du contrat. Elle ajoute que les demandeurs opposent des griefs à la société DOMOFINANCE qu’ils n’ont jamais évoqué auprès de la société GLE, qu’ils sont pleinement satisfaits du matériel installé et qu’ils ne tentent qu’une renégociation de crédit sur le dos de la société GLE. 
A titre subsidiaire, la SA DOMOFINANCE affirme que la nullité du contrat a été confirmée par les époux [P] puisque ceux-ci ont :
- réceptionné les travaux par certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve ;
- sollicité expressément le paiement de la prestation à la suite de cette réception ;
En conséquence, la banque considère que l’acquéreur a confirmé le contrat en l’exécutant volontairement et en manifestant par ailleurs une volonté de conserver le matériel et de l’utiliser. Ainsi, elle estime que dans la mesure où le bon de commande reproduisait expressément les dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, l’acquéreur, après avoir réceptionné l’installation et exécuté le contrat, a renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une éventuelle omission du bon de commande. 
Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] considèrent que les conditions cumulatives permettant de caractériser la confirmation de la nullité du contrat de vente ne sont pas réunies. En effet, invoquant notamment une évolution de la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (1ère chambre civile, 24 janvier 2024), les demandeurs estiment que la société venderesse et la banque ne rapportent pas la preuve la connaissance effective du vice par l’acquéreur et la volonté délibérée d’y renoncer par des actes de ratification. 
L’article 1182 du code civil dispose que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
- elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
- l’exécution doit être volontaire,
- l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
- d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation 
- d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B). 
Il résulte, effectivement, des éléments produits aux débats qu’aucune circonstance permettant de caractériser la connaissance effective du vice par l’acquéreur n’est établie, ce d’autant que le bon de commande se borne à citer la numérotation des articles applicables sans les reproduire dans leur intégralité. 
La nullité relative encourue n’est donc pas couverte et il convient d’annuler le contrat de vente du 20 janvier 2021.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
La société GLE sera par conséquent condamnée à restituer à Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] le montant de la vente, soit la somme de 30 100 euros.
La société GLE sera également condamnée à reprendre l’ensemble de l’installation et à remettre l’habitation en l’état antérieur tel qu’il était avant l’installation, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il appartient à Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] de tenir à la disposition de la société GLE, l’ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Passé ce délai, le matériel sera considéré acquis aux époux [P]. 
La demande d’astreinte sera rejetée. 
Les frais de remise en état seront à la charge de la société GLE. 
Sur la demande en nullité du contrat de crédit L’article L. 312-55 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. 
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté signé par Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] doit dès lors être prononcée.
Sur les fautes de la banque La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Selon Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P], la société SA DOMOFINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la déchéance de son droit à obtenir la restitution des fonds versés à la société GLE :
Une faute tenant à l’absence de vérification de la validité du bon de commande Une faute tenant à l’absence de vérification du bon fonctionnement de l’installation Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul
Selon Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P], la société SA DOMOFINANCE a commis une faute en libérant les fonds alors que le contrat de vente était entaché d’irrégularités formelles, ce qui doit la priver de sa créance à restitution.
Selon la société SA DOMOFINANCE aucun texte ne prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Elle ajoute qu’il n’y avait aucune irrégularité manifeste que la banque aurait été en mesure de détecter. En outre, la banque estime qu’aucun préjudice n’est démontré. 
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’un vice puisque les délais indiqués ne permettaient pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l’emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente.
Il en résulte que la société SA DOMOFINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier.
Cependant, la faute du prêteur ne le prive plus automatiquement de sa créance de restitution du capital emprunté par l’acquéreur-emprunteur et la responsabilité de la banque est engagée sous réserve de la preuve de l’existence d'un préjudice d’un lien de causalité entre la faute de la banque et ledit préjudice. 
Or, en l’espèce, il apparaît que Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] ne rapportent pas la preuve d'un tel préjudice dans la mesure où elle pourra bénéficier aisément de la restitution du prix de vente de la part de la société GLE qui est in bonis et procédera en outre à la dépose des différentes installations et à la remise en état de l’habitation à ses frais. 
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de son action en responsabilité à l’encontre de la banque sur ce fondement. 
Sur la faute de la banque tenant à l’absence de vérification du bon fonctionnement de l’installation
Selon Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] la société SA DOMOFINANCE a procédé au déblocage des fonds auprès du vendeur sans effectuer la moindre sans s’assurer de la bonne exécution de la prestation ni du bon fonctionnement de l’installation. Ils ajoutent que la société GLE n’avait pas correctement installé le matériel et ont constaté que les ouvriers n’avaient pas rebouché le trou d’évacuation du gaz de l’ancienne chaudière, ont laissé de nombreux gravats sur le chantier et ont installé deux thermostats au lieu d’un initialement prévu sur lequel devait être relié les deux pompes à chaleur. Ils précisent également qu’une fuite du vase d’expansion est apparue très rapidement ainsi qu’une fuite sur les ventilateurs et qu’à ce jour aucune intervention n’a été effectuée par la société GLE pour résoudre ce problème, malgré leurs multiples relances. 
Selon la société SA DOMOFINANCE en libérant l’intégralité des fonds, elle n’aurait fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise qu’elle a versé les fonds au vu d’une attestation de fin de travaux, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement, qu’elle n’a pas à vérifier la mise en service de l’installation et que le préjudice subi par la demanderesse n’est nullement établi. 
L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. » 
L’emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit). 
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
En l’espèce, la demande de financement a été signé par les emprunteurs le 6 février 2021 lesquels attestent sans réserve que la livraison du bien a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente et demandent au prêteur de procéder à la mise en à disposition des fonds. 
Il en résulte que, l’acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré correspond aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification “in situ” de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.
Or, les désordres invoqués étaient manifestement présents au jour de l’installation, des sortes que les demandeurs auraient pu en faire état, émettre des réserves ou ne pas signer ce document. 
Au surplus, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque alors que Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] disposent d’une installation fonctionnelle. 
En conséquence, la société SA DOMOFINANCE ne sera pas privée de son droit à restitution des fonds prêtés. Dès lors, Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] devra restituer à la société SA DOMOFINANCE le capital emprunté et la société SA DOMOFINANCE sera condamnée à rembourser à l'emprunteur les sommes versées au titre des frais et intérêts. 
Il résulte des pièces produites que Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] ont procédé au remboursement anticipé du crédit le 5 mai 2021 en versant la somme de 30 675,19 euros. 
La compensation des sommes réciproques étant demandée par la banque, il y sera fait droit, de sorte que la SA DOMOFINANCE sera condamnée à rembourser la somme de 575,19 euros (30 675,19 – 30 100). 
Sur les autres fautes de la banqueLes autres fautes de la banque, à savoir un manquement au devoir de mise en garde et un manquement à l’obligation d’information et de conseil, sont formulées à titre subsidiaire de sorte qu’elles ne seront pas examinées. 

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moralMonsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] sollicitent une indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral du fait du comportement fautif de la société SA DOMOFINANCE. 
Ils font valoir qu’ils se sont endettés sur quinze années pour financer une opération qui s’avère ne pas être rentable, et qu’ils ont perdu la seule épargne dont ils disposaient et qu’ils ont ainsi perdu toute perspective d’investissement de leurs économies. 
Cependant, cette demande rejoignant la prétention soulevée au titre de l’erreur sur la rentabilité, qui a été rejetée, elle ne saurait prospérer. 
En conséquence, Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] seront déboutés de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. 

Sur les demandes reconventionnelles de garantie formées par la société SA DOMOFINANCE à l’encontre de la société GLELa société SA DOMOFINANCE sollicite la condamnation de la société GLE à garantir le remboursement du capital prêté et la condamnation au titre des intérêts perdus. 
L'article L 312-56 du code de la consommation dispose que « si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur ». 
En l’espèce, l’annulation du contrat principal survient aussi bien du fait du vendeur que du fait du prêteur qui n’a pas procédé à la vérification de la régularité du bon de commande. 
En conséquence, la demande de garantie formée par la société SA DOMOFINANCE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires La société GLE et la société SA DOMOFINANCE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. 
La société GLE et la société SA DOMOFINANCE seront également condamnées in solidum à verser à Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, 
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du crédit ; 
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 20 janvier 2021 entre Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] et la société GLE ;
RAPPELLE que l’annulation d’un contrat entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, 
ORDONNE à la société GLE de procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise chez Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] des matériels vendus en exécution du contrat de vente précité, ainsi qu’à la remise en état de sa maison à l’état antérieur à la pose de l’ensemble des installations prévues par les contrats annulés, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme ils voudront ; 
REJETTE la demande d’astreinte ; 
RAPPELLE que la société SAS GLE est tenue de restituer le prix de vente de 30 100 euros à Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 22 janvier 2021 entre Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] et la société SA DOMOFINANCE ;
DEBOUTE Madame Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] de leur demande visant à priver la société SA DOMOFINANCE de sa créance de restitution ; 
CONDAMNE Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] à restituer à la société SA DOMOFINANCE la somme de 30 100 euros au titre du capital emprunté ; 
CONDAMNE la société SA DOMOFINANCE à restituer à Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] les sommes déjà acquittées ;
ORDONNE la compensation entre lesdites créances réciproques ;
CONDAMNE en conséquence la société SA DOMOFINANCE à restituer à Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] la somme de 575,19 euros ; 
REJETTE la demande de préjudice moral formée par Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] ; 
DEBOUTE la société SA DOMOFINANCE de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société GLE ; 
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 
CONDAMNE in solidum la société GLE et la société SA DOMOFINANCE aux entiers dépens ; 
CONDAMNE in solidum la société GLE et la société SA DOMOFINANCE à verser à Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
 La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître SCOTTO
Maître BONAN
Maître MENDES-GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 24/06190 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GHT

N° MINUTE : 
10 JCP






JUGEMENT 
rendu le jeudi 23 juillet 2026

DEMANDEURS
Monsieur [I] [P],
Madame [M] [D] épouse [P], 
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de Marseille

DÉFENDERESSES
S.A.S. GLE, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître BONAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1073

S.A. DOMOFINANCE, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 05 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] ont commandé le 20 janvier 2021 auprès de la société GLE, après démarchage à domicile, une pompe à chaleur air/eau pour une somme de 30 100 euros TTC. 
Afin de financer cet achat, la société DOMOFINANCE, a consenti à Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] une offre de crédit affecté acceptée le 22 janvier 2021, pour un montant de 30 100 euros remboursable en 180 mensualités de 224,71 euros incluant notamment les intérêts au taux annuel de 3,90% (TAEG de 3,97%).
Suivant actes de commissaire de justice en date du 27 et 28 mai 2024, Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] ont assigné la société DOMOFINANCE et la société GLE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins que soient prononcées la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et que la société GLE soit condamnée à restituer aux époux [P] la somme de 30 100 euros au titre du prix de vente de l’installation, à procéder sous astreinte à la désinstallation du matériel posé et à la remise en état de l’immeuble à ses frais. Ils sollicitent également que la société DOMOFINANCE soit privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté en raison de ses fautes et qu’elle soit condamnée à restituer aux époux [P] la somme de 30 675,19 euros au titre du capital, intérêts et frais accessoires versés en vertu du contrat de crédit affecté. 
A titre subsidiaire, Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] demandent au juge qu’il constate que la société DOMOFINANCE a manqué à son devoir de mise en garde, qu’il la condamne à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif, qu’elle a également manqué à son obligation d’information et de conseil et que soit prononcée la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts. En tout état de cause, ils demandent la condamnation solidaire et in solidum de la société GLE et de la société DOMOFINANCE à la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ainsi que leur condamnation solaire et in solidum aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 juillet 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 5 mai 2026, l’affaire prête à être plaidée a été retenue. 
Au cours de celle-ci, Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P], représentés par leur conseil, demandent au juge de : 
Décision du 23 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/06190 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GHT

JUGER les époux [M] et [I] [P] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions, A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que le bon de commande signé le 20 janvier 2021 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile ; JUGER que le consentement des époux [M] et [I] [P] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération ; En conséquence, 
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 20 janvier 2021 entre les époux [M] et [I] [P] et la société GLE ; JUGER que les époux [M] et [I] [P] n’étaient pas informés des vices, et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul ; Et par conséquent JUGER que la nullité du bon de commande du 20 janvier 2021 n’a fait l’objet d’aucune confirmation ; CONDAMNER la société GLE à restituer aux époux [M] et [I] [P] la somme de 26.900 euros au titre du prix de vente de l’installation ; CONDAMNER la société GLE à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 20 janvier 2021 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; JUGER qu’à défaut de repris du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société GLE est réputée y avoir renoncé, ET
PRONONCER la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 22 janvier 2021 entre les époux [M] et [I] [P] et l’établissement bancaire DOMOFINANCE ;JUGER que l’établissement bancaire DOMOFINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société GLE ; JUGER que les époux [M] et [I] [P] justifient d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque ; JUGER que l’établissement bancaire DOMOFINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté ;CONDAMNER l’établissement bancaire DOMOFINANCE, à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [M] et [I] [P] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 22 janvier 2021, soit la somme de 30.675,19 euros. A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que l’établissement bancaire DOMOFINANCE a manqué à son devoir de mise en garde ; CONDAMNER l’établissement bancaire DOMOFINANCE à payer aux époux [M] et [I] [P] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ; JUGER que l’établissement bancaire DOMOFINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil ; PRONONCER la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférentes au contrat de contrat de crédit conclu le 22 janvier 2021 et CONDAMNER l’établissement bancaire DOMOFINANCE, à rembourser aux époux [M] et [I] [P] l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement et in solidum la société GLE et l’établissement bancaire DOMOFINANCE à payer aux époux [M] et [I] [P] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ; DEBOUTER la société GLE et l’établissement DOMOFINANCE, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; CONDAMNER solidairement et in solidum la société DOMOFINANCE, à payer aux époux [M] et [I] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La société GLE, également représentée par son conseil, demande au juge de :
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] à verser à la société GLE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.La société DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, demande au juge de :
à titre principal,DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes des acquéreurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ; DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ;DIRE ET JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour erreur sur la rentabilité n’est pas encourue ; En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur et Madame [P] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 30.100 € en restitution du capital prêté ;Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute du couple emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 30.100 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 30.100 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT (GLE), dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT (GLE) est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas le couple emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT (GLE) à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 30.100 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 10.347,80 € correspondant aux intérêts perdus ; Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT (GLE) à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 30.100 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; En tout état de cause, CONDAMNER la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT (GLE) à garantir la société DOMOFINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur et Madame [P] ; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation du couple emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT (GLE) à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 40.447,80 € dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;En tout état de cause,DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;JUGER que les griefs formés par les acquéreurs au titre du devoir de mise en garde, de conseil et de l’obligation précontractuelle d’information ne sont pas fondés ;DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande de dommages et intérêts pour perte de chance ;DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande en déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE ;DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande de dommages et intérêts ;DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et de crédit affecté, à savoir le 20 et le 22 janvier 2021, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. 
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du crédit La société SA DOMOFINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P]. 
Elle cite à cet effet deux décisions (Soc., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d'une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l'obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d'agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu'à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, les emprunteurs n’agissent pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en responsabilité de la banque pour avoir irrégulièrement délivré des fonds, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d'une disposition d'ordre public - notamment en droit de la consommation - c’est à la condition qu'une telle renonciation soit non équivoque et qu'elle porte sur un droit acquis.
Or, en remboursant de manière anticipée le crédit souscrit et en payant ainsi les sommes dues au titre du contrat qu'ils avaient contracté, les demandeurs n’ont fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’ont ainsi pas manifesté de manière non équivoque leur volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
En conséquence la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée.

Sur la demande en nullité du contrat principal de vente Sur le respect des dispositions impératives du code de la consommation
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
 L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
 L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Selon Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P], le bon de commande fait preuve de carences concernant les mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation. Ils font valoir les manquements du bon de commande :
Sur les caractéristiques essentielles des biens Sur le délai et les modalités de livraison Sur le délai d’exécution et de la mise en service Sur le prix Sur le numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur La société GLE soutient que le bon de commande n’encourt pas la nullité car les caractéristiques essentielles des biens figurent clairement et que le délai d’installation est bien mentionné et qu’il a été parfaitement respecté. Elle fait également valoir que l’ensemble des jurisprudences invoquées par les demandeurs sont applicables à des installations photovoltaïques et qu’elles sont donc sans rapport et non transposables à des installations de type pompe à chaleur. 
La société SA DOMOFINANCE fait valoir que le bon de commande n’est pas irrégulier, qu’il est conforme aux dispositions du code de la consommation et que les mentions citées par les demandeurs ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises, alors que seule l’omission peut entraîner la nullité sur le fondement de l’irrégularité formelle.
Sur les modalités de livraison, la date de livraison et d’installation
Les dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation exigent la mention des conditions d'exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation.
Il en résulte qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
La cour de cassation exige la mention d'un délai qui doit permettre à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations (Civ 1, 20 décembre 2023, n°22-13.014). 
Elle précise qu’il doit être distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (Civ 1, 5 novembre 2025 n° 24-16.652). Elle a notamment jugé que l'indication d'un délai de 4 mois à compter de la signature du bon de commande était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation. 
Si l’achat d’une pompe à chaleur ne présente effectivement pas les mêmes caractéristiques qu’une installation photovoltaïque, la jurisprudence précitée a vocation à s’appliquer car un tel achat implique nécessairement la réalisation d’opérations matérielles distinctes de livraison et d’installation. 
En l’espèce, l’article 8.2 des conditions générales de ventes stipule « qu’à compter du paiement de la Commande, la livraison sera réalisée dans un délai de 30 jours ouvrés ». 
Or, cette mention ne prévoit pas de délai d’installation.
En outre, dans la partie du bon de commande consacrée à la pompe à chaleur air/eau il est indiqué les éléments suivants : « forfait d’installation + matériel + mise en service + démarches administratives ». Cependant, le bon de commande ne contient aucun délai dans lequel le vendeur s’engage à réaliser l’ensemble de ces démarches. 
Il sera également relevé que si la société venderesse soutient que les jurisprudences précitées ne sont pas applicables à l’achat d’une pompe à chaleur qui ne nécessiterait pas des autorisations et démarches administratives préalables, le bon de commande fait état de démarches administratives ce qui est de nature à entraîner une confusion dans l’esprit de l’acquéreur. 
Dès lors, le bon de commande ne précise pas quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
Par conséquent, la nullité du contrat de vente est donc encourue de ce chef, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres irrégularités formelles invoquées. 
Sur l’erreur
Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] soulèvent la nullité du contrat de vente sur le fondement du vice du consentement lié à l’erreur sur la rentabilité économique de l’installation. 
Ils indiquent que la rentabilité économique de l’opération ou du moins l’autofinancement du prêt s’ils n’ont pas été convenus par écrit dans le cadre du bon de commande l’ont été tacitement lors du démarchage à domicile, l’argument écologique étant insuffisant à les avoir déterminés à conclure le contrat de vente. Ils estiment donc que la rentabilité économique a été présentée comme une qualité essentielle, qu’elle est entrée dans le champ contractuel et a été déterminante de leur consentement. Ils soutiennent que le rendement promis n’a pas eu lieu et que l’installation est loin de s’autofinancer. 
La société GLE fait valoir que l’erreur n’est pas caractérisée, que les demandeurs produisent des jurisprudences qui ne sont applicables qu’aux installations photovoltaïques et non à une simple chaudière avec ballon et que l’expertise sur investissement produite est biaisée, émane d’une société qui a un tout autre objet et qu’elle n’est au demeurant pas contradictoire. 
La société SA DOMOFINANCE considère que les époux [P] échouent à rapporter la preuve que la rentabilité économique est entrée dans le champ contractuel et soutient que le bon de commande ne fait aucunement mention d’un quelconque engagement sur la rentabilité ou d’une garantie d’autofinancement. 
L’article 1133 dispose que : « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou l’autre partie (…) ».
Enfin l’article 1135 du code civil dispose que : « l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement (…) ».
L’erreur s’apprécie au moment de la formation du contrat et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La charge de la preuve de l’erreur sur la rentabilité appartient aux époux [P] aux termes de l’article 1353 du code civil.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).
Or, Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] ne rapportent pas la preuve qu’au moment de la formation du contrat, l’autofinancement ou la rentabilité de l’installation constituaient une qualité essentielle de l’opération et un élément déterminant de leur consentement convenu expressément ou même tacitement avec le vendeur dès lors que le bon de commande ne comporte aucun engagement d’autofinancement de l’opération ou de rentabilité attendue de la pompe à chaleur, à défaut de mention en ce sens au recto ou verso dans les conditions générales de vente et, qu’aucun autre document tel qu’une simulation soit entré dans le champ contractuel. 
En conséquence, l’erreur sur la rentabilité économique de l’installation n’étant pas caractérisée, l’annulation du contrat ne sera prononcée qu’au titre de la violation des dispositions impératives du code de la consommation.
Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation
La société GLE soutient que les époux [P] ont confirmé la nullité alors qu’ils ont demandé, en toute connaissance de cause, l’exécution parfaite du contrat. Elle ajoute que les demandeurs opposent des griefs à la société DOMOFINANCE qu’ils n’ont jamais évoqué auprès de la société GLE, qu’ils sont pleinement satisfaits du matériel installé et qu’ils ne tentent qu’une renégociation de crédit sur le dos de la société GLE. 
A titre subsidiaire, la SA DOMOFINANCE affirme que la nullité du contrat a été confirmée par les époux [P] puisque ceux-ci ont :
- réceptionné les travaux par certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve ;
- sollicité expressément le paiement de la prestation à la suite de cette réception ;
En conséquence, la banque considère que l’acquéreur a confirmé le contrat en l’exécutant volontairement et en manifestant par ailleurs une volonté de conserver le matériel et de l’utiliser. Ainsi, elle estime que dans la mesure où le bon de commande reproduisait expressément les dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, l’acquéreur, après avoir réceptionné l’installation et exécuté le contrat, a renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une éventuelle omission du bon de commande. 
Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] considèrent que les conditions cumulatives permettant de caractériser la confirmation de la nullité du contrat de vente ne sont pas réunies. En effet, invoquant notamment une évolution de la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (1ère chambre civile, 24 janvier 2024), les demandeurs estiment que la société venderesse et la banque ne rapportent pas la preuve la connaissance effective du vice par l’acquéreur et la volonté délibérée d’y renoncer par des actes de ratification. 
L’article 1182 du code civil dispose que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
- elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
- l’exécution doit être volontaire,
- l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
- d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation 
- d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B). 
Il résulte, effectivement, des éléments produits aux débats qu’aucune circonstance permettant de caractériser la connaissance effective du vice par l’acquéreur n’est établie, ce d’autant que le bon de commande se borne à citer la numérotation des articles applicables sans les reproduire dans leur intégralité. 
La nullité relative encourue n’est donc pas couverte et il convient d’annuler le contrat de vente du 20 janvier 2021.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
La société GLE sera par conséquent condamnée à restituer à Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] le montant de la vente, soit la somme de 30 100 euros.
La société GLE sera également condamnée à reprendre l’ensemble de l’installation et à remettre l’habitation en l’état antérieur tel qu’il était avant l’installation, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il appartient à Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] de tenir à la disposition de la société GLE, l’ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Passé ce délai, le matériel sera considéré acquis aux époux [P]. 
La demande d’astreinte sera rejetée. 
Les frais de remise en état seront à la charge de la société GLE. 
Sur la demande en nullité du contrat de crédit L’article L. 312-55 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. 
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté signé par Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] doit dès lors être prononcée.
Sur les fautes de la banque La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Selon Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P], la société SA DOMOFINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la déchéance de son droit à obtenir la restitution des fonds versés à la société GLE :
Une faute tenant à l’absence de vérification de la validité du bon de commande Une faute tenant à l’absence de vérification du bon fonctionnement de l’installation Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul
Selon Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P], la société SA DOMOFINANCE a commis une faute en libérant les fonds alors que le contrat de vente était entaché d’irrégularités formelles, ce qui doit la priver de sa créance à restitution.
Selon la société SA DOMOFINANCE aucun texte ne prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Elle ajoute qu’il n’y avait aucune irrégularité manifeste que la banque aurait été en mesure de détecter. En outre, la banque estime qu’aucun préjudice n’est démontré. 
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’un vice puisque les délais indiqués ne permettaient pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l’emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente.
Il en résulte que la société SA DOMOFINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier.
Cependant, la faute du prêteur ne le prive plus automatiquement de sa créance de restitution du capital emprunté par l’acquéreur-emprunteur et la responsabilité de la banque est engagée sous réserve de la preuve de l’existence d'un préjudice d’un lien de causalité entre la faute de la banque et ledit préjudice. 
Or, en l’espèce, il apparaît que Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] ne rapportent pas la preuve d'un tel préjudice dans la mesure où elle pourra bénéficier aisément de la restitution du prix de vente de la part de la société GLE qui est in bonis et procédera en outre à la dépose des différentes installations et à la remise en état de l’habitation à ses frais. 
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de son action en responsabilité à l’encontre de la banque sur ce fondement. 
Sur la faute de la banque tenant à l’absence de vérification du bon fonctionnement de l’installation
Selon Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] la société SA DOMOFINANCE a procédé au déblocage des fonds auprès du vendeur sans effectuer la moindre sans s’assurer de la bonne exécution de la prestation ni du bon fonctionnement de l’installation. Ils ajoutent que la société GLE n’avait pas correctement installé le matériel et ont constaté que les ouvriers n’avaient pas rebouché le trou d’évacuation du gaz de l’ancienne chaudière, ont laissé de nombreux gravats sur le chantier et ont installé deux thermostats au lieu d’un initialement prévu sur lequel devait être relié les deux pompes à chaleur. Ils précisent également qu’une fuite du vase d’expansion est apparue très rapidement ainsi qu’une fuite sur les ventilateurs et qu’à ce jour aucune intervention n’a été effectuée par la société GLE pour résoudre ce problème, malgré leurs multiples relances. 
Selon la société SA DOMOFINANCE en libérant l’intégralité des fonds, elle n’aurait fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise qu’elle a versé les fonds au vu d’une attestation de fin de travaux, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement, qu’elle n’a pas à vérifier la mise en service de l’installation et que le préjudice subi par la demanderesse n’est nullement établi. 
L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. » 
L’emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit). 
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
En l’espèce, la demande de financement a été signé par les emprunteurs le 6 février 2021 lesquels attestent sans réserve que la livraison du bien a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente et demandent au prêteur de procéder à la mise en à disposition des fonds. 
Il en résulte que, l’acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré correspond aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification “in situ” de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.
Or, les désordres invoqués étaient manifestement présents au jour de l’installation, des sortes que les demandeurs auraient pu en faire état, émettre des réserves ou ne pas signer ce document. 
Au surplus, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque alors que Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] disposent d’une installation fonctionnelle. 
En conséquence, la société SA DOMOFINANCE ne sera pas privée de son droit à restitution des fonds prêtés. Dès lors, Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] devra restituer à la société SA DOMOFINANCE le capital emprunté et la société SA DOMOFINANCE sera condamnée à rembourser à l'emprunteur les sommes versées au titre des frais et intérêts. 
Il résulte des pièces produites que Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] ont procédé au remboursement anticipé du crédit le 5 mai 2021 en versant la somme de 30 675,19 euros. 
La compensation des sommes réciproques étant demandée par la banque, il y sera fait droit, de sorte que la SA DOMOFINANCE sera condamnée à rembourser la somme de 575,19 euros (30 675,19 – 30 100). 
Sur les autres fautes de la banqueLes autres fautes de la banque, à savoir un manquement au devoir de mise en garde et un manquement à l’obligation d’information et de conseil, sont formulées à titre subsidiaire de sorte qu’elles ne seront pas examinées. 

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moralMonsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] sollicitent une indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral du fait du comportement fautif de la société SA DOMOFINANCE. 
Ils font valoir qu’ils se sont endettés sur quinze années pour financer une opération qui s’avère ne pas être rentable, et qu’ils ont perdu la seule épargne dont ils disposaient et qu’ils ont ainsi perdu toute perspective d’investissement de leurs économies. 
Cependant, cette demande rejoignant la prétention soulevée au titre de l’erreur sur la rentabilité, qui a été rejetée, elle ne saurait prospérer. 
En conséquence, Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] seront déboutés de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. 

Sur les demandes reconventionnelles de garantie formées par la société SA DOMOFINANCE à l’encontre de la société GLELa société SA DOMOFINANCE sollicite la condamnation de la société GLE à garantir le remboursement du capital prêté et la condamnation au titre des intérêts perdus. 
L'article L 312-56 du code de la consommation dispose que « si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur ». 
En l’espèce, l’annulation du contrat principal survient aussi bien du fait du vendeur que du fait du prêteur qui n’a pas procédé à la vérification de la régularité du bon de commande. 
En conséquence, la demande de garantie formée par la société SA DOMOFINANCE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires La société GLE et la société SA DOMOFINANCE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. 
La société GLE et la société SA DOMOFINANCE seront également condamnées in solidum à verser à Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, 
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du crédit ; 
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 20 janvier 2021 entre Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] et la société GLE ;
RAPPELLE que l’annulation d’un contrat entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, 
ORDONNE à la société GLE de procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise chez Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] des matériels vendus en exécution du contrat de vente précité, ainsi qu’à la remise en état de sa maison à l’état antérieur à la pose de l’ensemble des installations prévues par les contrats annulés, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme ils voudront ; 
REJETTE la demande d’astreinte ; 
RAPPELLE que la société SAS GLE est tenue de restituer le prix de vente de 30 100 euros à Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 22 janvier 2021 entre Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] et la société SA DOMOFINANCE ;
DEBOUTE Madame Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] de leur demande visant à priver la société SA DOMOFINANCE de sa créance de restitution ; 
CONDAMNE Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] à restituer à la société SA DOMOFINANCE la somme de 30 100 euros au titre du capital emprunté ; 
CONDAMNE la société SA DOMOFINANCE à restituer à Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] les sommes déjà acquittées ;
ORDONNE la compensation entre lesdites créances réciproques ;
CONDAMNE en conséquence la société SA DOMOFINANCE à restituer à Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] la somme de 575,19 euros ; 
REJETTE la demande de préjudice moral formée par Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] ; 
DEBOUTE la société SA DOMOFINANCE de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société GLE ; 
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 
CONDAMNE in solidum la société GLE et la société SA DOMOFINANCE aux entiers dépens ; 
CONDAMNE in solidum la société GLE et la société SA DOMOFINANCE à verser à Monsieur [I] [P] et Madame [M] [D] épouse [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
 La greffière La juge des contentieux de la protection

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L111-2, code de commerce L321-3, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L312-56, code civil 1648, code de la consommation L221-9, code civil 2232, code de la consommation L221-5, code civil 1135, code de la consommation L312-48, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:55:34.817Z.