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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saverne, Chambre civile < 10.000.-, 6 août 2026, n° 26/00030

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M.[C] [B] a signé un bon de commande en date du 12 juillet 2022 suite à un démarchage à domicile auprès de la société OPEN ENERGIE pour la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïque pour un montant total TTC de 22990 euros.

Suivant offre signée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE lui a consenti un crédit affecté pour le financement de cette installation d'un montant de 22990 euros remboursable en 120 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4.799% .

L’installation a été installée et mise en service le 4 août 2022.

Par jugement en date du 8 août 2023, la société OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris et la SELARL AXYME, en la personne de Me [H], a été désignée en qualité de liquidateur.

Par actes d'huissier en date du 7 et 9 janvier 2026, M.[C] [B] a fait attraire la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES “MJ3", pris en la personne de Me [H], et la SA CA CONSUMER FINANCE, devant le juge des contentieux et la protection de ce tribunal aux fins principalement d'obtenir l'annulation des contrats.

Selon dernières conclusions remises en vue de l’audience du 4 mai 2026, M.[C] [B] sollicite ainsi :

- à titre principal le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu avec la société OPEN ENERGIE vu le non respect par celui-ci des dispositions d'ordre public du code de la consommation (défaut de mention des caractéristiques essentielles des biens ou services proposés, défaut d’indication du prix de chaque bien et services proposé, défaut de mention de la date ou du délai précis de livraison, imprécision des informations relatives aux conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation, non conformité du formulaire de rétractation et communication incomplète des informations relatives au professionnel) et, subsidiairement, pour cause de dol voire d’erreur vu l’absence de rentabilité et d’autofinancement de l’installation pourtant promises,
- le prononcé subséquent de la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE sur le fondement de l'article L312-55 du code de la consommation,
-la condamnation de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES “MJ3", pris en la personne de Me [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de M.[C] dans les deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
- la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 10721.10 euros correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 25 avril 2026, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement et emportera intérêts taux légal à compter da la décision, prononçant l’annulation du prêt,
- A titre subsidiaire, en l’absence d’annulation des contrats, il sollicite le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts pour la banque et sa condamnation à lui restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jugement puis à établir un nouveau tableau d’amortissement, sans les intérêts, pour la suite du remboursement,
- la condamnation en tout état de cause de la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
-la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement d’une somme de 5000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société vendresse,
-la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE eux dépens,
- la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions en date du 24 février 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE a conclu au débouté de l'ensemble des demandes formées à son encontre en sollicitant la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle sollicite également la condamnation du demandeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d'une somme de 458 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire, appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection le 2 février 2026, a fait l'objet ensuite de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.

La SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES “MJ3", pris en la personne de Me [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, ne s’est jamais manifestée dans la présente procédure. 

A l'audience du 6 juillet 2026, M.[C] et la SA CA CONSUMER FINANCE, représentés par avocat, ont sollicité oralement le bénéfice de leurs dernières conclusions écrites respectives, sans plaidoiries.
Il conviendra donc de se référer aux écritures des parties pour connaître plus précisément leurs argumentaires respectifs.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré en l’état au 6 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en nullité du contrat de vente :

Il est constant que M.[C] [B] a signé un bon de commande N°86109 le 12 juillet 2022 avec la société OPEN ENERGIE pour l’installation à son domicile de panneaux solaires photovoltaïques pour un montant total TTC de 22990 euros.

Suivant offre signée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE lui a consenti un crédit affecté pour le financement de cette installation du même montant remboursable en 120 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4.799%.

M.[C] [B] fait valoir que le contrat de vente souscrit en l’espèce méconnaît plusieurs dispositions impératives et d’ordre public du code de la consommation (défaut de mention des caractéristiques essentielles des biens ou services proposés, défaut d’indication du prix de chaque bien et services proposé, défaut de mention de la date ou du délai précis de livraison, imprécision des informations relatives aux conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation, non conformité du formulaire de rétractation et communication incomplète des informations relatives au professionnel) 

L'article L.221-9 du code de la consommation dispose que “le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. 
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5". 

L’article L242-1 du même code dispose que les dispositions des articles L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

L'article L.221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que 
“I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2".

L’article R211-1 dispose que “Le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code”.

L'article L.111-1 du code de la consommation dispose encore qu’avant “que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en ouvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat”.

L'article R.111-1 du code de la consommation dispose que “pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1".

Enfin, l'article L.111-2 du code de la consommation dispose, qu'outre “les mentions prévues à l'article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur”. 

En l’espèce, il résulte de l’analyse du bon de commande en date du 12 juillet 2022 que celui-ci présente plusieurs irrégularités, à savoir notamment que le formulaire de rétractation du contrat n’est pas conforme en tous points au modèle type prévu et reproduit à l’annexe de l’article R221-1 du code de la consommation précité, puisque la mention “veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat” n’est pas reproduite; de plus, la société venderesse n’a pas inséré son adresse géographique et électronique dans l’espace prévu à cet effet comme demandé dans le modèle type et, enfin, la mention exigée du numéro du contrat est exigée alors qu’elle ne figure pas dans le modèle réglementaire.

De plus, comme rappelé plus haut, les dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation exigent la mention des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation. La Cour de cassation, sur ce fondement, exige la mention d'un délai qui doit permettre à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations et elle a jugé à plusieurs reprises que l'indication d'un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L.111-1 du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était engagées et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. 
Or, en l'espèce, le bon de commande contient justement la mention suivante : "l'installation interviendra au plus tard dans les quatre mois suivant la signature du bon de commande". 
Cette indication ne distingue pas entre le délai de livraison et le délai d'installation et contient un délai global de quatre mois qui ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. 

Par conséquent, la nullité du contrat de vente est donc encourue de ces chefs, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres irrégularités formelles invoquées ni sur toute autre cause de nullité du contrat principal de vente.

Sur la demande en nullité du contrat de crédit :

L’article L312-55 du code de la consommation dispose que lorsque le contrat de crédit “est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur”.

Ainsi, le contrat de crédit affecté en date du 12 juillet 2022 devra être également résolu en application des dispositions de cet article.


Sur les conséquences de ces nullités :

Le contrat de vente annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d'ordonner que les parties soient remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat. 

La société OPEN ENERGIE étant cependant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et M.[C] ne pourrait s'y opposer, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision. 

La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte donc obligation pour l'emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute, ce qu'il convient ici d'examiner.

Pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu'elle ait entraîné un préjudice pour l'emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l'inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution.

Le demandeur fait valoir que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis plusieurs fautes en l’espèce, à savoir l'absence de vérification de la validité du bon de commande et l'absence de vérification de la bonne exécution du contrat principal.

M.[C] reproche tout d’abord à la SA CA CONSUMER FINANCE de s’être abstenue de contrôler la conformité du contrat principal alors que celui-ci comporte de nombreuses irrégularité s; la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir en revanche qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, qu'elle a fait preuve de diligence et de prudence avant de verser ces derniers et qu'aucun texte ne prévoit l'obligation pour un établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. 

Or, en l’état de la jurisprudence constante de la cour de cassation, il est acquis que commet une faute la banque qui s'abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés. La banque ne peut donc opposer qu'elle n'était pas partie au contrat principal et qu’elle n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du contrat de vente, et ce d’autant plus qu’en l’espèce, comme jugé plus haut, le bon de commande était affecté de plusieurs irrégularités formelles qui auraient pu être relevées très facilement par la banque qui aurait alors dû avertir l'emprunteur des causes de nullité du contrat de vente. 

Il en résulte que la SA CA CONSUMER FINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier. 

M.[C] reproche ensuite à la SA CA CONSUMER FINANCE d’avoir commis une faute en versant les fonds sans s'assurer de la bonne exécution de la prestation ni du bon fonctionnement de l'installation sur le fondement d'une attestation de fin de travaux imprécise. 
La SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir en revanche en substance qu’elle a versé les fonds sur demande de M.[C] [B] qui a signé une attestation de fin de travaux détaillée, sans réserves et correspondant à la commande et qu’aucune disposition légale ne lui impose de vérifier la bonne exécution des travaux, de la mise en service de l’installation ou encore d’une exécution conformément aux règles de l’art.

Selon la jurisprudence de la cour de cassation en la matière, l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui même d'une attestation de livraison, procède à une demande de financement, et il n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n'a pas été exécutée ; l'attestation de livraison est ainsi opposable à l'emprunteur si elle permet de vérifier l'exécution complète du contrat principal mais elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d'une telle exécution complète. 

Or, en l'espèce, M.[C] a signé une demande de financement après livraison et réalisation des travaux en date du 4 août 2022 qui indique que "le bien et/ou la prestation de service financé(e), pour un montant de 22990 euros par une offre de crédit acceptée par l'acheteur le 12 juillet 2022 a été livré ou exécuté, et au surplus est conforme au bon de commande et/ou à la facture". 
Par ailleurs, un procès-verbal de réception des travaux a été signé par la société venderesse et M.[C] , document par lequel ils attestent que les travaux exécutés, après examens et vérifications, ont bien été réalisés. La réception est faite sans réserve, alors même que ce document prévoit clairement un espace dédié afin de lister d'éventuelles réserves. 
La facture a ensuite été établie par la société venderesse le 9 août 2022, et les fonds ont été débloqués postérieurement. 
Il en résulte que, l'acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré et correspond aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification in situ de l'accomplissement des prestations prévues par le contrat, a pu être convaincue de la réalisation de l'ensemble des prestations prévues par celui-ci. 
Dès lors, la SA CA CONSUMER n'a commis aucune faute en débloquant les fonds. 

En conséquence, la responsabilité de la banque sur ce fondement ne peut être engagée. 

La seule faute de la SA CA CONSUMER FINANCE retenue en l’espèce est donc celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande. 
L'absence de vérification de la régularité du bon de commande par la SA CA CONSUMER FINANCE et de l'alerte de M.[C] sur le vice encouru a nécessairement fait perdre à ce dernier une chance de voir préciser les modalités et délais de livraison et d'installation ou de se rétracter dans le délai légal, afin, soit de ne pas contracter, soit de contracter à des conditions différentes. Par ailleurs, le préjudice est également constitué par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé M.[C] qui ne pourra pas se retourner contre la société OPEN ENERGIE, désormais en liquidation. 

Par conséquent, le préjudice subi par le demandeur résultant de la faute du prêteur est avéré et la banque sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteur. 

Vu les éléments d’espèce, il apparaît justifié que la SA CA CONSUMER FINANCE soit privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 50%, de sorte que M.[C] sera tenu uniquement de la restitution de 11 495 euros (soit 50 % du capital emprunté). 
La SA CA CONSUMER FINANCE sera quant à elle tenue de restituer à M.[C] [B] l'ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit ; en l'absence de documents ou historique de règlements à jour, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles. 

Sur la demande de dommages et intérêts :

M.[C] [B] sollicite la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi et de la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse en faisant valoir une inquiétude et une perte financière. 

Le préjudice subi par M.[C] [B] ayant déjà été pris en compte au titre de la privation partielle de la créance de restitution de la société CA CONSUMER FINANCE et un même préjudice ne pouvant être réparé deux fois, M.[C] sera débouté en l’état de sa demande de dommages et intérêts.



Sur les autres demandes :

La SA CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et conformément à la demande formée par le demandeur.

Elle sera également condamnée à payer à M.[C] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 12 juillet 2022 entre M. [C] [B] la société SAS OPEN ENERGIE ;

PRONONCE, en conséquence de la nullité du contrat de vente, la nullité du contrat de crédit affecté du 12 juillet 2022 conclu entre M. [C] [B] et la société SA CA CONSUMER FINANCE ; 

DIT que M. [C] [B] tiendra à la disposition de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES “MJ3", prise en la personne de Me [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, l'ensemble des matériels vendus durant un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il le voudra ; 

DIT que les éventuels frais d'enlèvement et de remise en état seront à la charge de la liquidation ; 

DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution à hauteur de 50% du capital emprunté ; 

CONDAMNE en conséquence M. [C] [B] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11 495 euros correspondant à 50 % du montant du capital versé avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

ORDONNE le remboursement par la SA CA CONSUMER FINANCE à M. [C] [B] de toutes les sommes qui ont été versées par ce dernier, et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

DEBOUTE M. [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; 

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à M.[C] [B] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;


DÉBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;

Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]


N° RG 26/00030 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CU3L

Minute N° 



section civile

le 06/08/2026
Copie exécutoire à :
Me AUFFRET
Me GOTTLICH
Me [H]




République Française
Au nom du Peuple Français




JUGEMENT

DU 06 Août 2026








PARTIE DEMANDERESSE :

M. [B] [C]
né le 12 Août 1959 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Océanne AUFFRET, avocat au barreau de BORDEAUX


PARTIES DÉFENDERESSES :

S.E.L.A.F.A. MANDATAIRE JUDICIAIRE ASSOCIES MJA PRIS EN LA PERSONNE DE ME [H], 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée

S.A. CA CONSUMER FINANCE, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY

Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aline WATIEZ, Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la Protection 
Esther METZ, Greffière

DÉBATS : 

A l'audience du 06 Juillet 2026
tenue publiquement



JUGEMENT : 

mis à disposition au greffe
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ,Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité juge des contentieux de la Protection et Esther METZ, Greffière, n'ayant pas participé au délibéré.


EXPOSE DU LITIGE

M.[C] [B] a signé un bon de commande en date du 12 juillet 2022 suite à un démarchage à domicile auprès de la société OPEN ENERGIE pour la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïque pour un montant total TTC de 22990 euros.

Suivant offre signée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE lui a consenti un crédit affecté pour le financement de cette installation d'un montant de 22990 euros remboursable en 120 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4.799% .

L’installation a été installée et mise en service le 4 août 2022.

Par jugement en date du 8 août 2023, la société OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris et la SELARL AXYME, en la personne de Me [H], a été désignée en qualité de liquidateur.

Par actes d'huissier en date du 7 et 9 janvier 2026, M.[C] [B] a fait attraire la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES “MJ3", pris en la personne de Me [H], et la SA CA CONSUMER FINANCE, devant le juge des contentieux et la protection de ce tribunal aux fins principalement d'obtenir l'annulation des contrats.

Selon dernières conclusions remises en vue de l’audience du 4 mai 2026, M.[C] [B] sollicite ainsi :

- à titre principal le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu avec la société OPEN ENERGIE vu le non respect par celui-ci des dispositions d'ordre public du code de la consommation (défaut de mention des caractéristiques essentielles des biens ou services proposés, défaut d’indication du prix de chaque bien et services proposé, défaut de mention de la date ou du délai précis de livraison, imprécision des informations relatives aux conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation, non conformité du formulaire de rétractation et communication incomplète des informations relatives au professionnel) et, subsidiairement, pour cause de dol voire d’erreur vu l’absence de rentabilité et d’autofinancement de l’installation pourtant promises,
- le prononcé subséquent de la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE sur le fondement de l'article L312-55 du code de la consommation,
-la condamnation de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES “MJ3", pris en la personne de Me [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de M.[C] dans les deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
- la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 10721.10 euros correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 25 avril 2026, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement et emportera intérêts taux légal à compter da la décision, prononçant l’annulation du prêt,
- A titre subsidiaire, en l’absence d’annulation des contrats, il sollicite le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts pour la banque et sa condamnation à lui restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jugement puis à établir un nouveau tableau d’amortissement, sans les intérêts, pour la suite du remboursement,
- la condamnation en tout état de cause de la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
-la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement d’une somme de 5000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société vendresse,
-la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE eux dépens,
- la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions en date du 24 février 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE a conclu au débouté de l'ensemble des demandes formées à son encontre en sollicitant la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle sollicite également la condamnation du demandeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d'une somme de 458 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire, appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection le 2 février 2026, a fait l'objet ensuite de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.

La SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES “MJ3", pris en la personne de Me [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, ne s’est jamais manifestée dans la présente procédure. 

A l'audience du 6 juillet 2026, M.[C] et la SA CA CONSUMER FINANCE, représentés par avocat, ont sollicité oralement le bénéfice de leurs dernières conclusions écrites respectives, sans plaidoiries.
Il conviendra donc de se référer aux écritures des parties pour connaître plus précisément leurs argumentaires respectifs.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré en l’état au 6 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en nullité du contrat de vente :

Il est constant que M.[C] [B] a signé un bon de commande N°86109 le 12 juillet 2022 avec la société OPEN ENERGIE pour l’installation à son domicile de panneaux solaires photovoltaïques pour un montant total TTC de 22990 euros.

Suivant offre signée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE lui a consenti un crédit affecté pour le financement de cette installation du même montant remboursable en 120 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4.799%.

M.[C] [B] fait valoir que le contrat de vente souscrit en l’espèce méconnaît plusieurs dispositions impératives et d’ordre public du code de la consommation (défaut de mention des caractéristiques essentielles des biens ou services proposés, défaut d’indication du prix de chaque bien et services proposé, défaut de mention de la date ou du délai précis de livraison, imprécision des informations relatives aux conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation, non conformité du formulaire de rétractation et communication incomplète des informations relatives au professionnel) 

L'article L.221-9 du code de la consommation dispose que “le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. 
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5". 

L’article L242-1 du même code dispose que les dispositions des articles L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

L'article L.221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que 
“I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2".

L’article R211-1 dispose que “Le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code”.

L'article L.111-1 du code de la consommation dispose encore qu’avant “que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en ouvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat”.

L'article R.111-1 du code de la consommation dispose que “pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1".

Enfin, l'article L.111-2 du code de la consommation dispose, qu'outre “les mentions prévues à l'article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur”. 

En l’espèce, il résulte de l’analyse du bon de commande en date du 12 juillet 2022 que celui-ci présente plusieurs irrégularités, à savoir notamment que le formulaire de rétractation du contrat n’est pas conforme en tous points au modèle type prévu et reproduit à l’annexe de l’article R221-1 du code de la consommation précité, puisque la mention “veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat” n’est pas reproduite; de plus, la société venderesse n’a pas inséré son adresse géographique et électronique dans l’espace prévu à cet effet comme demandé dans le modèle type et, enfin, la mention exigée du numéro du contrat est exigée alors qu’elle ne figure pas dans le modèle réglementaire.

De plus, comme rappelé plus haut, les dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation exigent la mention des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation. La Cour de cassation, sur ce fondement, exige la mention d'un délai qui doit permettre à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations et elle a jugé à plusieurs reprises que l'indication d'un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L.111-1 du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était engagées et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. 
Or, en l'espèce, le bon de commande contient justement la mention suivante : "l'installation interviendra au plus tard dans les quatre mois suivant la signature du bon de commande". 
Cette indication ne distingue pas entre le délai de livraison et le délai d'installation et contient un délai global de quatre mois qui ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. 

Par conséquent, la nullité du contrat de vente est donc encourue de ces chefs, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres irrégularités formelles invoquées ni sur toute autre cause de nullité du contrat principal de vente.

Sur la demande en nullité du contrat de crédit :

L’article L312-55 du code de la consommation dispose que lorsque le contrat de crédit “est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur”.

Ainsi, le contrat de crédit affecté en date du 12 juillet 2022 devra être également résolu en application des dispositions de cet article.


Sur les conséquences de ces nullités :

Le contrat de vente annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d'ordonner que les parties soient remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat. 

La société OPEN ENERGIE étant cependant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et M.[C] ne pourrait s'y opposer, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision. 

La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte donc obligation pour l'emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute, ce qu'il convient ici d'examiner.

Pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu'elle ait entraîné un préjudice pour l'emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l'inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution.

Le demandeur fait valoir que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis plusieurs fautes en l’espèce, à savoir l'absence de vérification de la validité du bon de commande et l'absence de vérification de la bonne exécution du contrat principal.

M.[C] reproche tout d’abord à la SA CA CONSUMER FINANCE de s’être abstenue de contrôler la conformité du contrat principal alors que celui-ci comporte de nombreuses irrégularité s; la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir en revanche qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, qu'elle a fait preuve de diligence et de prudence avant de verser ces derniers et qu'aucun texte ne prévoit l'obligation pour un établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. 

Or, en l’état de la jurisprudence constante de la cour de cassation, il est acquis que commet une faute la banque qui s'abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés. La banque ne peut donc opposer qu'elle n'était pas partie au contrat principal et qu’elle n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du contrat de vente, et ce d’autant plus qu’en l’espèce, comme jugé plus haut, le bon de commande était affecté de plusieurs irrégularités formelles qui auraient pu être relevées très facilement par la banque qui aurait alors dû avertir l'emprunteur des causes de nullité du contrat de vente. 

Il en résulte que la SA CA CONSUMER FINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier. 

M.[C] reproche ensuite à la SA CA CONSUMER FINANCE d’avoir commis une faute en versant les fonds sans s'assurer de la bonne exécution de la prestation ni du bon fonctionnement de l'installation sur le fondement d'une attestation de fin de travaux imprécise. 
La SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir en revanche en substance qu’elle a versé les fonds sur demande de M.[C] [B] qui a signé une attestation de fin de travaux détaillée, sans réserves et correspondant à la commande et qu’aucune disposition légale ne lui impose de vérifier la bonne exécution des travaux, de la mise en service de l’installation ou encore d’une exécution conformément aux règles de l’art.

Selon la jurisprudence de la cour de cassation en la matière, l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui même d'une attestation de livraison, procède à une demande de financement, et il n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n'a pas été exécutée ; l'attestation de livraison est ainsi opposable à l'emprunteur si elle permet de vérifier l'exécution complète du contrat principal mais elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d'une telle exécution complète. 

Or, en l'espèce, M.[C] a signé une demande de financement après livraison et réalisation des travaux en date du 4 août 2022 qui indique que "le bien et/ou la prestation de service financé(e), pour un montant de 22990 euros par une offre de crédit acceptée par l'acheteur le 12 juillet 2022 a été livré ou exécuté, et au surplus est conforme au bon de commande et/ou à la facture". 
Par ailleurs, un procès-verbal de réception des travaux a été signé par la société venderesse et M.[C] , document par lequel ils attestent que les travaux exécutés, après examens et vérifications, ont bien été réalisés. La réception est faite sans réserve, alors même que ce document prévoit clairement un espace dédié afin de lister d'éventuelles réserves. 
La facture a ensuite été établie par la société venderesse le 9 août 2022, et les fonds ont été débloqués postérieurement. 
Il en résulte que, l'acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré et correspond aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification in situ de l'accomplissement des prestations prévues par le contrat, a pu être convaincue de la réalisation de l'ensemble des prestations prévues par celui-ci. 
Dès lors, la SA CA CONSUMER n'a commis aucune faute en débloquant les fonds. 

En conséquence, la responsabilité de la banque sur ce fondement ne peut être engagée. 

La seule faute de la SA CA CONSUMER FINANCE retenue en l’espèce est donc celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande. 
L'absence de vérification de la régularité du bon de commande par la SA CA CONSUMER FINANCE et de l'alerte de M.[C] sur le vice encouru a nécessairement fait perdre à ce dernier une chance de voir préciser les modalités et délais de livraison et d'installation ou de se rétracter dans le délai légal, afin, soit de ne pas contracter, soit de contracter à des conditions différentes. Par ailleurs, le préjudice est également constitué par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé M.[C] qui ne pourra pas se retourner contre la société OPEN ENERGIE, désormais en liquidation. 

Par conséquent, le préjudice subi par le demandeur résultant de la faute du prêteur est avéré et la banque sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteur. 

Vu les éléments d’espèce, il apparaît justifié que la SA CA CONSUMER FINANCE soit privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 50%, de sorte que M.[C] sera tenu uniquement de la restitution de 11 495 euros (soit 50 % du capital emprunté). 
La SA CA CONSUMER FINANCE sera quant à elle tenue de restituer à M.[C] [B] l'ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit ; en l'absence de documents ou historique de règlements à jour, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles. 

Sur la demande de dommages et intérêts :

M.[C] [B] sollicite la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi et de la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse en faisant valoir une inquiétude et une perte financière. 

Le préjudice subi par M.[C] [B] ayant déjà été pris en compte au titre de la privation partielle de la créance de restitution de la société CA CONSUMER FINANCE et un même préjudice ne pouvant être réparé deux fois, M.[C] sera débouté en l’état de sa demande de dommages et intérêts.



Sur les autres demandes :

La SA CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et conformément à la demande formée par le demandeur.

Elle sera également condamnée à payer à M.[C] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS
 

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 12 juillet 2022 entre M. [C] [B] la société SAS OPEN ENERGIE ;

PRONONCE, en conséquence de la nullité du contrat de vente, la nullité du contrat de crédit affecté du 12 juillet 2022 conclu entre M. [C] [B] et la société SA CA CONSUMER FINANCE ; 

DIT que M. [C] [B] tiendra à la disposition de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES “MJ3", prise en la personne de Me [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, l'ensemble des matériels vendus durant un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il le voudra ; 

DIT que les éventuels frais d'enlèvement et de remise en état seront à la charge de la liquidation ; 

DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution à hauteur de 50% du capital emprunté ; 

CONDAMNE en conséquence M. [C] [B] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11 495 euros correspondant à 50 % du montant du capital versé avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

ORDONNE le remboursement par la SA CA CONSUMER FINANCE à M. [C] [B] de toutes les sommes qui ont été versées par ce dernier, et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

DEBOUTE M. [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; 

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à M.[C] [B] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;


DÉBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;

Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T19:29:12.892Z.