Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 27 mai 2026, n° 24/00946
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 09 septembre 2020, Monsieur [D] [H] a commandé auprès de la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 36 900 euros TTC. Afin de financer cet achat, la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [D] [H] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 36 900 euros remboursable en 180 mensualités de 294,49 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,84% (TAEG de 4,95%). Par deux actes de commissaire de justice des 30 novembre et 06 décembre 2023, Monsieur [D] [H] a assigné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d'une part, qu'il déclare ses demandes recevables et bien fondées, qu'il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et qu'il mette à la charge de la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais. D'autre part, que le juge constate que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [D] [H] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux. Ensuite, que le juge condamne la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS, solidairement, à lui verser les sommes suivantes : 36 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;23 575,39 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [D] [H] à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure outre la condamnation de l'établissement bancaire à supporter les dépens de l'instance. L'affaire, appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. A l'audience du 18 décembre 2025, l'affaire, prête à être plaidée, a été retenue. Monsieur [D] [H], représenté par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer. Il demande au juge des contentieux de la protection de : déclarer ses actions recevables ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 09 septembre 2020 entre lui et la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS ;Décision du 27 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00946 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32RG condamner la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS à :procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble ;payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36 900 euros en restitution de l'installation ;prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre lui et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder aux remboursements de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [D] [H] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :36 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;23 575,39 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ;à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit affecté ;en tout état de cause, condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS, in solidum, à verser à Monsieur [D] [H] les sommes de :5 000 euros au titre de son préjudice moral ;4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : à titre principal, dire que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ;subsidiairement, dire que l'emprunteur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;dire que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ;à tout le moins, débouter Monsieur [D] [H] de sa demande de nullité et lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;rejeter la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;subsidiairement, en cas de nullité des contrats, dire que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; dire, de surcroît, que l'emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;dire, en conséquence, que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;dire que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, Monsieur [D] [H] à régler à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36 900 euros en restitution du capital prêté ;très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;dire que l'emprunteur reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 36 900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l'emprunteur, condamner Monsieur [D] [H] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé à la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;en cas de nullité ou résolution des contrats, dire que la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation ;condamner, en conséquence, la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS à garantir la restitution du capital prêté ;la condamner à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, outre le paiement de la somme de 23 575,39 euros correspondant aux intérêts perdus ;subsidiairement, si le tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement :condamner la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36 900 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ;condamner, par ailleurs, la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à payer à la S.A. BNP PERSONAL FINANCE la somme de 23 575,39 euros à ce titre ; en tout état de cause :condamner la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS à garantir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [D] [H] ;en conséquence, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, condamner la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS à régler à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 60 475,39 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;en tout état de cause, dire que les autres griefs formés par l'emprunteur ne sont pas fondés ;le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;le débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques à due concurrence ;condamner Monsieur [D] [H] au paiement à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL. La SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n'est pas représentée à l'audience. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 prorogé au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Décision du 27 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00946 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32RG Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 09 septembre 2020, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Sur la demande de nullité du contrat principal de vente Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation L'article L.221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5. L'article L.221-5 du code de la consommation, quant à lui, dispose que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'article L.111-1 du code de la consommation dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. L'article R.111-1 du code de la consommation dispose que, pour l'application du 4° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L.211-15 et L.211-19 du présent code ; d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. L'article L.242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. L'article L.111-2 du code de la consommation dispose, qu'outre les mentions prévues à l'article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. En l'espèce, selon Monsieur [D] [H], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat : les caractéristiques essentielles des biens ;le délai et les modalités de livraison ;le délai d'installation et de mise en service. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le bon de commande contient la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts à la vente, et que le délai de livraison est précisé dans les conditions générales que dans les conditions particulières. Sur les modalités de livraison, la date de livraison et d'installation Les dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation exigent la mention des conditions d'exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation. La Cour de cassation, sur ce fondement, exige la mention d'un délai qui doit permettre à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations (Civ. 1ère, 20 décembre 2023, n°22-13.014), et a jugé que l'indication d'un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L.111-1 du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. En l'espèce, le bon de commande contient la mention suivante : "Délais Décision du 27 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00946 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32RG Pré-visite : la visite du technicien interviendra au plus tard dans les 15 jours à compter de la signature du bon de commande. Livraison et installation des produits : la livraison et l'installation des produits seront réalisées dans les 2 mois après la pré-visite du technicien (cf article 4 des conditions générales de vente). Délai de raccordement et de mise en service offre photovoltaïque) : GROUP FRANCE ECO-LOGIS s'engage à adresser la demande de raccordement auprès d'ERDF et/ou des régies d'électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l'installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d'électricité". Or, d'une part, cette indication ne distingue pas entre le délai de livraison et le délai d'installation, et, d'autre, part, le délai de 15 jours pour effectuer la pré-visite est contradictoire avec le délai de pré-visite fixé dans les conditions générales de vente (article 10 LIVRAISON-DELAIS). En effet, les conditions générales de vente fixent ce délai à deux mois et indiquent que les démarches administratives seront réalisées durant ce même délai. Ainsi, ces délais apparaissent particulièrement peu précis et contradictoires. En outre, le bon de commande précise que celui-ci est "uniquement valable après étude et acceptation du dossier" ce qui ne permet pas de déterminer si les différents délais mentionnés commencent à courir dès la date de signature du bon de commande. Dès lors, l'acquéreur ne pouvait pas déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, ce d'autant qu'il ne mentionne aucun délai dans lequel il assure la prise en charge des démarches relatives à la demande de raccordement conformément à l'engagement prévu dans le bon de commande. Par conséquent, la nullité du contrat de vente est donc encourue de ce chef, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres irrégularités formelles invoquées ni sur toute autre cause de nullité du contrat principal de vente. Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation L'article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Ainsi, la confirmation d'un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l'intention de le réparer. Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes : elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l'acte ;l'exécution doit être volontaire ;l'intention de réparer le vice, c'est-à-dire de valider l'acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire de l'obligation. L'article requiert donc l'existence d'un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité, par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat. La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B). En l'espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la nullité du contrat de vente a été confirmée par Monsieur [D] [H] car il a poursuivi l'exécution du contrat en connaissance des vices affectant le bon de commande, notamment en souscrivant un crédit affecté, en acceptant la livraison des marchandises et en mettant en service l'installation. Monsieur [D] [H] considère qu'en application de la jurisprudence et en tant que consommateur profane il n'avait pas connaissance préalable des vices affectant le contrat, qu'aucun acte ultérieur ne révèle sa volonté de le ratifier et qu'il n'a ainsi jamais renoncé expressément à se prévaloir de la nullité du contrat. Il résulte, effectivement, des éléments produits aux débats qu'aucune circonstance permettant de caractériser la connaissance effective du vice par l'acquéreur n'est établie, d'autant que les conditions générales de vente ne reproduisent pas les dispositions légales et réglementaires prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement. La nullité relative encourue n'est donc pas couverte et il convient d'annuler le contrat de vente conclu le 09 septembre 2020. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d'ordonner que les parties soient remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat. Il convient de préciser que la banque n'est pas le contractant du contrat de vente, et n'a donc pas de lien contractuel avec la société venderesse. Dès lors, le jeu des restitutions ne peut conduire à ce que le prix de vente soit restitué par la société venderesse à la banque, comme sollicité par le demandeur. En revanche, afin de remettre les parties en l'état, il convient d'ordonner à la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS de procéder à ses frais à la dépose et à l'enlèvement des matériels et de procéder à la remise en état à ses frais de l'immeuble de Monsieur [D] [H], dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, contre remboursement préalable et complet à ce dernier du prix de vente, soit la somme de 36 900 euros. Décision du 27 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00946 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32RG Il y a en outre lieu de prévoir qu'à défaut de reprise du matériel par la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS dans ce délai, cette dernière sera réputée y avoir renoncé. Sur la demande en nullité du contrat de crédit L'article L.311-32 du code de la consommation devenu L.312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l'espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de crédit affecté signé par Monsieur [D] [H] sera également annulé. Sur la restitution du capital prêté La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l'emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1ère, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1ère, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1ère, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1ère, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu'il convient d'examiner ci-après. Pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu'elle ait entraîné un préjudice pour l'emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l'inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908). Selon Monsieur [D] [H], la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la perte de son droit à obtenir la restitution des fonds versés. Il invoque l'absence de vérification de la validité du bon de commande et l'absence de vérification du bon fonctionnement de l'installation. Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul Monsieur [D] [H] fait valoir que la banque s'est abstenue de contrôler la conformité du contrat principal alors que celui-ci faisait l'objet de nombreuses carences. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, qu'elle a fait preuve de diligence et de prudence avant de verser les fonds et qu'aucun texte ne prévoit l'obligation pour l'établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Il est constant que commet une faute la banque qui s'abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l'interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu'elle n'était pas partie au contrat principal et n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du contrat de vente. Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d'un vice puisqu'il n'indique pas de manière suffisamment précise les modalités de livraison et d'installation des biens vendus. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l'emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente. Il en résulte que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier. Sur la faute de la banque dans la libération des fonds Monsieur [D] [H] considère que la banque a également commis une faute en versant les fonds sans s'assurer de la bonne exécution de la prestation ni du bon fonctionnement de l'installation et sur le fondement d'une attestation de fin de travaux particulièrement imprécise, ne détaillant pas les prestations réalisées et ne permettant pas à Monsieur [D] [H] d'y indiquer la moindre réserve. Selon la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en libérant l'intégralité des fonds elle n'aurait fait qu'exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise qu'elle a versé les fonds au vu d'une demande de financement aux termes de laquelle l'emprunteur indique que la prestation a bien été réalisée. Enfin, elle considère que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice. L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d'une attestation de livraison, procède à une demande de financement, et il n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n'a pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). L'attestation de livraison est ainsi opposable à l'emprunteur si elle permet de vérifier l'exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit). Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d'une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257). En l'espèce, Monsieur [D] [H] a signé une demande de financement en date du 15 octobre 2022 qui ne précise pas la réalité des travaux réalisé. Aucune attestation de fin de travaux n'accompagne cette demande de financement qui a été signée un peu plus d'un mois après la signature du bon de commande, alors même que ce dernier indiquait des délais de plusieurs mois et des démarches administratives à effectuer. En outre, le document produit ne permet pas d'y consigner des réserves. Il en résulte que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en débloquant les fonds sur la base d'une demande de financement aussi peu précise et si rapidement soumise, quand bien même les fonds n'ont finalement été débloqué que le 05 janvier 2021. Sur le préjudice en lien avec l'octroi d'un crédit accessoire à un contrat nul Il a été démontré que la banque a commis deux fautes, l'une tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande, et l'autre au déblocage des fonds sans s'assurer de la bonne exécution du contrat. Toutefois, pour que les fautes commises par le prêteur engagent sa responsabilité civile, encore faut-il qu'elles aient entraîné un préjudice pour l'emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l'inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908). En l'espèce, Monsieur [D] [H] ne justifie d'aucun préjudice résultant des fautes commises par la banque, dans la mesure où d'une part, il ne conteste pas bénéficier depuis plusieurs années d'une installation qui fonctionne et pour laquelle il ne produit aucun document relatif à la production d'électricité obtenue, et d'autre part, il a vocation, par le jeu des restitutions consécutif à la nullité des contrats, à obtenir le remboursement du prix de vente auprès de la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS et l'imputation des mensualités versées à la banque, intérêts contractuels compris, sur le capital emprunté devant être restitué, la nullité du contrat de crédit produisant de plein droit l'effet d'une déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Il convient, dès lors de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui verser le montant du prix de vente, demande qui avait vocation à priver la banque de son droit à restitution, puisque Monsieur [D] [H] sollicite, par ailleurs, que la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS soit condamnée à verser le prix de vente à la banque. Par conséquent, Monsieur [D] [H] sera condamné à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36 900 euros et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à rembourser à Monsieur [D] [H] l'intégralité des sommes que ce dernier lui a versé au titre du contrat de crédit affecté conclu le 09 septembre 2020. En l'absence de documents ou historique de règlements à jour, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts La demande de déchéance du droit aux intérêts étant formulée à titre subsidiaire elle ne sera pas examinée. Décision du 27 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00946 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32RG Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral Monsieur [D] [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral du fait du comportement fautif de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS. Toutefois, comme cela a été précédemment développé il ne démontre aucun préjudice alors même qu'il ne conteste pas disposer d'une installation électrique qui fonctionne depuis plusieurs années, et qu'il va pouvoir bénéficier, de la restitution tant du prix de vente que des sommes qu'il a d'ores et déjà versées à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Par conséquent, Monsieur [D] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Sur les demandes reconventionnelles de garantie formées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS L'article L.312-56 du code de la consommation dispose que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. En l'espèce, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite que la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS soit condamnée à la garantir du remboursement du capital prêté, ainsi que sa condamnation au titre des intérêts perdus. Toutefois, il résulte des développements précédents que l'annulation du contrat principal survient aussi bien du fait du vendeur que du fait du prêteur qui n'a pas procédé à la vérification de la régularité du bon de commande ni procédé aux vérifications nécessaires avant de délivrer les fonds. En conséquence, les demandes de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formées à l'encontre de la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS seront rejetées. Sur les demandes accessoires La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elles seront également condamnées in solidum à verser à Monsieur [D] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 09 septembre 2020 entre Monsieur [D] [H] et la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ; ORDONNE à la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS de restituer à Monsieur [D] [H] la somme de 36 900 euros, correspondant au prix de vente ; ORDONNE à la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS, après paiement du prix de vente, de venir récupérer l'ensemble des matériels vendus, à charge, pour elle, d'assumer l'intégralité des frais d'enlèvement et de remise en état ; DIT qu'à défaut de reprise du matériel par la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS dans le délai de six mois suivant la signification du présent jugement, cette dernière sera réputée y avoir renoncé ; PRONONCE, en conséquence de la nullité du contrat de vente, la nullité du contrat de crédit affecté du 09 septembre 2020 conclu entre Monsieur [D] [H] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [D] [H] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36 900 euros correspondant au montant du capital versé avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; ORDONNE le remboursement par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [D] [H] des sommes qui lui ont été versées par lui, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [D] [H] ; REJETTE les demandes de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formées à l'encontre de la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS ; CONDAMNE, in solidum, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS aux dépens ; CONDAMNE, in solidum, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS à payer à Monsieur [D] [H] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérémie BOULAIRE, Me Sébastien MENDES-GIL, Me Fabienne CHATEL-LOUROZ Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00946 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32RG N° MINUTE : 1 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 27 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [D] [H] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI DÉFENDERESSES BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173 FRANCE ECO LOGIS S.A.R.L. dont le siège social est sis [Adresse 3] ayant pour avocat Me Fabienne CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON, non comparant à l’audience COMPOSITION DU TRIBUNAL Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2026 prorogé au 27 mai 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 27 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00946 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32RG EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 09 septembre 2020, Monsieur [D] [H] a commandé auprès de la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 36 900 euros TTC. Afin de financer cet achat, la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [D] [H] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 36 900 euros remboursable en 180 mensualités de 294,49 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,84% (TAEG de 4,95%). Par deux actes de commissaire de justice des 30 novembre et 06 décembre 2023, Monsieur [D] [H] a assigné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d'une part, qu'il déclare ses demandes recevables et bien fondées, qu'il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et qu'il mette à la charge de la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais. D'autre part, que le juge constate que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [D] [H] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux. Ensuite, que le juge condamne la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS, solidairement, à lui verser les sommes suivantes : 36 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;23 575,39 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [D] [H] à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure outre la condamnation de l'établissement bancaire à supporter les dépens de l'instance. L'affaire, appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. A l'audience du 18 décembre 2025, l'affaire, prête à être plaidée, a été retenue. Monsieur [D] [H], représenté par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer. Il demande au juge des contentieux de la protection de : déclarer ses actions recevables ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 09 septembre 2020 entre lui et la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS ;Décision du 27 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00946 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32RG condamner la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS à :procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble ;payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36 900 euros en restitution de l'installation ;prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre lui et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder aux remboursements de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [D] [H] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :36 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;23 575,39 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ;à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit affecté ;en tout état de cause, condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS, in solidum, à verser à Monsieur [D] [H] les sommes de :5 000 euros au titre de son préjudice moral ;4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : à titre principal, dire que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ;subsidiairement, dire que l'emprunteur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;dire que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ;à tout le moins, débouter Monsieur [D] [H] de sa demande de nullité et lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;rejeter la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;subsidiairement, en cas de nullité des contrats, dire que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; dire, de surcroît, que l'emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;dire, en conséquence, que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;dire que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, Monsieur [D] [H] à régler à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36 900 euros en restitution du capital prêté ;très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;dire que l'emprunteur reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 36 900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l'emprunteur, condamner Monsieur [D] [H] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé à la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;en cas de nullité ou résolution des contrats, dire que la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation ;condamner, en conséquence, la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS à garantir la restitution du capital prêté ;la condamner à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, outre le paiement de la somme de 23 575,39 euros correspondant aux intérêts perdus ;subsidiairement, si le tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement :condamner la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36 900 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ;condamner, par ailleurs, la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à payer à la S.A. BNP PERSONAL FINANCE la somme de 23 575,39 euros à ce titre ; en tout état de cause :condamner la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS à garantir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [D] [H] ;en conséquence, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, condamner la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS à régler à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 60 475,39 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;en tout état de cause, dire que les autres griefs formés par l'emprunteur ne sont pas fondés ;le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;le débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques à due concurrence ;condamner Monsieur [D] [H] au paiement à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL. La SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n'est pas représentée à l'audience. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 prorogé au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Décision du 27 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00946 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32RG Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 09 septembre 2020, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Sur la demande de nullité du contrat principal de vente Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation L'article L.221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5. L'article L.221-5 du code de la consommation, quant à lui, dispose que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'article L.111-1 du code de la consommation dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. L'article R.111-1 du code de la consommation dispose que, pour l'application du 4° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L.211-15 et L.211-19 du présent code ; d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. L'article L.242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. L'article L.111-2 du code de la consommation dispose, qu'outre les mentions prévues à l'article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. En l'espèce, selon Monsieur [D] [H], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat : les caractéristiques essentielles des biens ;le délai et les modalités de livraison ;le délai d'installation et de mise en service. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le bon de commande contient la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts à la vente, et que le délai de livraison est précisé dans les conditions générales que dans les conditions particulières. Sur les modalités de livraison, la date de livraison et d'installation Les dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation exigent la mention des conditions d'exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation. La Cour de cassation, sur ce fondement, exige la mention d'un délai qui doit permettre à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations (Civ. 1ère, 20 décembre 2023, n°22-13.014), et a jugé que l'indication d'un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L.111-1 du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. En l'espèce, le bon de commande contient la mention suivante : "Délais Décision du 27 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00946 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32RG Pré-visite : la visite du technicien interviendra au plus tard dans les 15 jours à compter de la signature du bon de commande. Livraison et installation des produits : la livraison et l'installation des produits seront réalisées dans les 2 mois après la pré-visite du technicien (cf article 4 des conditions générales de vente). Délai de raccordement et de mise en service offre photovoltaïque) : GROUP FRANCE ECO-LOGIS s'engage à adresser la demande de raccordement auprès d'ERDF et/ou des régies d'électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l'installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d'électricité". Or, d'une part, cette indication ne distingue pas entre le délai de livraison et le délai d'installation, et, d'autre, part, le délai de 15 jours pour effectuer la pré-visite est contradictoire avec le délai de pré-visite fixé dans les conditions générales de vente (article 10 LIVRAISON-DELAIS). En effet, les conditions générales de vente fixent ce délai à deux mois et indiquent que les démarches administratives seront réalisées durant ce même délai. Ainsi, ces délais apparaissent particulièrement peu précis et contradictoires. En outre, le bon de commande précise que celui-ci est "uniquement valable après étude et acceptation du dossier" ce qui ne permet pas de déterminer si les différents délais mentionnés commencent à courir dès la date de signature du bon de commande. Dès lors, l'acquéreur ne pouvait pas déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, ce d'autant qu'il ne mentionne aucun délai dans lequel il assure la prise en charge des démarches relatives à la demande de raccordement conformément à l'engagement prévu dans le bon de commande. Par conséquent, la nullité du contrat de vente est donc encourue de ce chef, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres irrégularités formelles invoquées ni sur toute autre cause de nullité du contrat principal de vente. Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation L'article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Ainsi, la confirmation d'un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l'intention de le réparer. Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes : elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l'acte ;l'exécution doit être volontaire ;l'intention de réparer le vice, c'est-à-dire de valider l'acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire de l'obligation. L'article requiert donc l'existence d'un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité, par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat. La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B). En l'espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la nullité du contrat de vente a été confirmée par Monsieur [D] [H] car il a poursuivi l'exécution du contrat en connaissance des vices affectant le bon de commande, notamment en souscrivant un crédit affecté, en acceptant la livraison des marchandises et en mettant en service l'installation. Monsieur [D] [H] considère qu'en application de la jurisprudence et en tant que consommateur profane il n'avait pas connaissance préalable des vices affectant le contrat, qu'aucun acte ultérieur ne révèle sa volonté de le ratifier et qu'il n'a ainsi jamais renoncé expressément à se prévaloir de la nullité du contrat. Il résulte, effectivement, des éléments produits aux débats qu'aucune circonstance permettant de caractériser la connaissance effective du vice par l'acquéreur n'est établie, d'autant que les conditions générales de vente ne reproduisent pas les dispositions légales et réglementaires prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement. La nullité relative encourue n'est donc pas couverte et il convient d'annuler le contrat de vente conclu le 09 septembre 2020. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d'ordonner que les parties soient remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat. Il convient de préciser que la banque n'est pas le contractant du contrat de vente, et n'a donc pas de lien contractuel avec la société venderesse. Dès lors, le jeu des restitutions ne peut conduire à ce que le prix de vente soit restitué par la société venderesse à la banque, comme sollicité par le demandeur. En revanche, afin de remettre les parties en l'état, il convient d'ordonner à la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS de procéder à ses frais à la dépose et à l'enlèvement des matériels et de procéder à la remise en état à ses frais de l'immeuble de Monsieur [D] [H], dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, contre remboursement préalable et complet à ce dernier du prix de vente, soit la somme de 36 900 euros. Décision du 27 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00946 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32RG Il y a en outre lieu de prévoir qu'à défaut de reprise du matériel par la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS dans ce délai, cette dernière sera réputée y avoir renoncé. Sur la demande en nullité du contrat de crédit L'article L.311-32 du code de la consommation devenu L.312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l'espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de crédit affecté signé par Monsieur [D] [H] sera également annulé. Sur la restitution du capital prêté La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l'emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1ère, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1ère, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1ère, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1ère, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu'il convient d'examiner ci-après. Pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu'elle ait entraîné un préjudice pour l'emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l'inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908). Selon Monsieur [D] [H], la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la perte de son droit à obtenir la restitution des fonds versés. Il invoque l'absence de vérification de la validité du bon de commande et l'absence de vérification du bon fonctionnement de l'installation. Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul Monsieur [D] [H] fait valoir que la banque s'est abstenue de contrôler la conformité du contrat principal alors que celui-ci faisait l'objet de nombreuses carences. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, qu'elle a fait preuve de diligence et de prudence avant de verser les fonds et qu'aucun texte ne prévoit l'obligation pour l'établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Il est constant que commet une faute la banque qui s'abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l'interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu'elle n'était pas partie au contrat principal et n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du contrat de vente. Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d'un vice puisqu'il n'indique pas de manière suffisamment précise les modalités de livraison et d'installation des biens vendus. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l'emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente. Il en résulte que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier. Sur la faute de la banque dans la libération des fonds Monsieur [D] [H] considère que la banque a également commis une faute en versant les fonds sans s'assurer de la bonne exécution de la prestation ni du bon fonctionnement de l'installation et sur le fondement d'une attestation de fin de travaux particulièrement imprécise, ne détaillant pas les prestations réalisées et ne permettant pas à Monsieur [D] [H] d'y indiquer la moindre réserve. Selon la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en libérant l'intégralité des fonds elle n'aurait fait qu'exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise qu'elle a versé les fonds au vu d'une demande de financement aux termes de laquelle l'emprunteur indique que la prestation a bien été réalisée. Enfin, elle considère que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice. L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d'une attestation de livraison, procède à une demande de financement, et il n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n'a pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). L'attestation de livraison est ainsi opposable à l'emprunteur si elle permet de vérifier l'exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit). Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d'une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257). En l'espèce, Monsieur [D] [H] a signé une demande de financement en date du 15 octobre 2022 qui ne précise pas la réalité des travaux réalisé. Aucune attestation de fin de travaux n'accompagne cette demande de financement qui a été signée un peu plus d'un mois après la signature du bon de commande, alors même que ce dernier indiquait des délais de plusieurs mois et des démarches administratives à effectuer. En outre, le document produit ne permet pas d'y consigner des réserves. Il en résulte que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en débloquant les fonds sur la base d'une demande de financement aussi peu précise et si rapidement soumise, quand bien même les fonds n'ont finalement été débloqué que le 05 janvier 2021. Sur le préjudice en lien avec l'octroi d'un crédit accessoire à un contrat nul Il a été démontré que la banque a commis deux fautes, l'une tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande, et l'autre au déblocage des fonds sans s'assurer de la bonne exécution du contrat. Toutefois, pour que les fautes commises par le prêteur engagent sa responsabilité civile, encore faut-il qu'elles aient entraîné un préjudice pour l'emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l'inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908). En l'espèce, Monsieur [D] [H] ne justifie d'aucun préjudice résultant des fautes commises par la banque, dans la mesure où d'une part, il ne conteste pas bénéficier depuis plusieurs années d'une installation qui fonctionne et pour laquelle il ne produit aucun document relatif à la production d'électricité obtenue, et d'autre part, il a vocation, par le jeu des restitutions consécutif à la nullité des contrats, à obtenir le remboursement du prix de vente auprès de la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS et l'imputation des mensualités versées à la banque, intérêts contractuels compris, sur le capital emprunté devant être restitué, la nullité du contrat de crédit produisant de plein droit l'effet d'une déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Il convient, dès lors de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui verser le montant du prix de vente, demande qui avait vocation à priver la banque de son droit à restitution, puisque Monsieur [D] [H] sollicite, par ailleurs, que la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS soit condamnée à verser le prix de vente à la banque. Par conséquent, Monsieur [D] [H] sera condamné à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36 900 euros et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à rembourser à Monsieur [D] [H] l'intégralité des sommes que ce dernier lui a versé au titre du contrat de crédit affecté conclu le 09 septembre 2020. En l'absence de documents ou historique de règlements à jour, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts La demande de déchéance du droit aux intérêts étant formulée à titre subsidiaire elle ne sera pas examinée. Décision du 27 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00946 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32RG Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral Monsieur [D] [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral du fait du comportement fautif de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS. Toutefois, comme cela a été précédemment développé il ne démontre aucun préjudice alors même qu'il ne conteste pas disposer d'une installation électrique qui fonctionne depuis plusieurs années, et qu'il va pouvoir bénéficier, de la restitution tant du prix de vente que des sommes qu'il a d'ores et déjà versées à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Par conséquent, Monsieur [D] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Sur les demandes reconventionnelles de garantie formées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS L'article L.312-56 du code de la consommation dispose que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. En l'espèce, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite que la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS soit condamnée à la garantir du remboursement du capital prêté, ainsi que sa condamnation au titre des intérêts perdus. Toutefois, il résulte des développements précédents que l'annulation du contrat principal survient aussi bien du fait du vendeur que du fait du prêteur qui n'a pas procédé à la vérification de la régularité du bon de commande ni procédé aux vérifications nécessaires avant de délivrer les fonds. En conséquence, les demandes de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formées à l'encontre de la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS seront rejetées. Sur les demandes accessoires La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elles seront également condamnées in solidum à verser à Monsieur [D] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 09 septembre 2020 entre Monsieur [D] [H] et la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ; ORDONNE à la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS de restituer à Monsieur [D] [H] la somme de 36 900 euros, correspondant au prix de vente ; ORDONNE à la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS, après paiement du prix de vente, de venir récupérer l'ensemble des matériels vendus, à charge, pour elle, d'assumer l'intégralité des frais d'enlèvement et de remise en état ; DIT qu'à défaut de reprise du matériel par la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS dans le délai de six mois suivant la signification du présent jugement, cette dernière sera réputée y avoir renoncé ; PRONONCE, en conséquence de la nullité du contrat de vente, la nullité du contrat de crédit affecté du 09 septembre 2020 conclu entre Monsieur [D] [H] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [D] [H] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36 900 euros correspondant au montant du capital versé avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; ORDONNE le remboursement par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [D] [H] des sommes qui lui ont été versées par lui, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [D] [H] ; REJETTE les demandes de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formées à l'encontre de la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS ; CONDAMNE, in solidum, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS aux dépens ; CONDAMNE, in solidum, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS à payer à Monsieur [D] [H] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière La juge des contentieux de la protection
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