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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 7 juillet 2026, n° 23/09250

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé n°18938 en date du 24 octobre 2018, Monsieur [V] [R] a commandé auprès de la société NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE, la fourniture et l'installation d'un système de production solaire aérovoltaique pour une somme de 33 500 euros TTC.

Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [V] [R] une offre de crédit affecté du même jour, pour un montant de 33 500 euros remboursable en 120 mensualités de 357,34 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,70% (TAEG de 4,80%).

Par actes de commissaire de justice du 26 et 28 juillet 2023, Monsieur [V] [R] et Madame [J] [T] épouse [R] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société NJCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées, qu’il mette à la charge de la société NJCE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble et d’autre part, qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. D’autre part, que le juge constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et condamne en conséquence solidairement les défenderesses à verser aux demandeurs les sommes suivantes :
33 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,14 207,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par le couple emprunteur à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Qu’enfin, que le juge déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société NJCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et les condamne solidairement à supporter les dépens de l’instance.

L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2023 a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. 

Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société NJCE et a désigné Me [L] [U], en qualité de liquidateur judiciaire. 

Par assignation en intervention forcée du 5 février 2025, Me [L] [U] a été attrait à la cause en qualité de liquidateur judiciaire de la société NJCE. 


A l’audience du 19 mars 2025, l’affaire portant le numéro RG 25/01651 a fait l’objet d’une jonction sous le numéro unique RG 23/09250. 

A l'audience du 7 avril 2026, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur et Madame [R], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. 

Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :

DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [R],

PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 24 octobre 2018 entre Monsieur et Madame [R] et la société NJCE,

PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [R] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
33 500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;14 207,20 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [V] [R] et Madame [J] [R], née [T] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE :

PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [R] les sommes de : 
5000 € au titre de leur préjudice moral.4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,

CONDAMNER et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux entiers dépens.

Les demandeurs précisent à l’audience que la liquidation de la société NJCE est en cours. 

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. 
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :

1.IN LIMINE LITIS
 DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes des acquéreurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
2.A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; subsidiairement DIRE ET JUGER subsidiairement que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies,DIRE ET JUGER que les demandeurs sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tout état de cause DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue, en conséquence DEBOUTER les demandeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité,
3.SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS, 
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque,DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur et Madame [R] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 33 500 € en restitution du capital prêté,Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 33 500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 33 500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,Les ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé à la société SARL NJCE dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société SARL NJCE est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la société SARL NJCE à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 33 500 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société SARL NJCE à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 33 500 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER, par ailleurs, la société SARL NJCE au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8 071,56 € à ce titre, 
4.EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés,Les DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts,DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [R], et à défaut la société SARL NJCE, au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL. 
Elle indique à l’audience que l’action n’est pas prescrite car le contrat a été signé en 2018. Elle précise que le crédit a été remboursé par anticipation. 

Me [L] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NJCE, régulièrement convoqué, ne comparait pas et n’est pas représenté. 
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu des date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 24 octobre 2018, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. 

De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Par ailleurs, l'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des actions engagées par Madame [J] [T] épouse [R]
A titre liminaire, Monsieur [V] [R] et Madame [J] [T] épouse [R] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente et du contrat de prêt lesquels n’ont été signés que par Monsieur [V] [R]. 
Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité - sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les demandes de Madame [J] [T] épouse [R] formées au titre des contrats de vente et de prêt sont donc irrecevables.

Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette 

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Monsieur [R], devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu. 

Elle cite à cet effet deux décisions (Soc., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d'une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l'obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d'agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu'à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.

Cependant, le demandeur n’agit pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoquent la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.

En outre, s’il est possible de renoncer au bénéfice d'une disposition d'ordre public - notamment en droit de la consommation - c’est à la condition qu'une telle renonciation soit non équivoque et qu'elle porte sur un droit acquis.

Or, en payant les sommes dues au titre du contrat de prêt qu’il avait contracté, Monsieur [R] n’a fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’a ainsi pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée. 

Sur la demande de nullité du contrat principal de vente 
Sur le respect des dispositions impératives du code de la consommation
Selon Monsieur [V] [R], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat :
- les caractéristiques essentielles du bien, à savoir les références des panneau, leurs dimensions, leurs aspects, leurs couleurs mais également le nombre et le modèle des micro-onduleurs, 
- les mentions relatives au prix, puisque ne sont pas précisés le détail du coût de l’installation, le montant total hors taxe et le montant de la TVA ;
- les délais relatifs à la livraison et à l’exécution de la prestation de service, puisqu’un seul un délai global de quatre mois est indiqué. 

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose quant à elle que les imprécisions soulevées par l’acquéreur ne peuvent fonder le prononcé de la nullité du contrat de vente car seule l’omission des mentions et non leur imprécision n’entraine sa nullité. Elle considère notamment que s’agissant des délais d’exécution des différentes prestations, la demanderesse va au-delà des exigences posées par l’article L.111-1 du code de la consommation. 

L’article L.221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. ».
 
L’article L.221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel, prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. ».

L’article L.221-7 dispose que « la charge de la preuve concernant le respect des obligations mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel ».

L’article L.111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. ».

L’article R.111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables».

L'article L.111-2 dispose: « I.- Outre les mentions prévues à l'article L 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. ».

L’article L.242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».
En l’espèce, il ressort du bon de commande n°18938 produit, que celui-mentionne les caractéristiques essentielles de l’installation aérovoltaique vendue. En effet, il indique que l’installation, d’une puissance globale de 4 800 Wc comprend 16 panneaux photovoltaïques SOLUXTEC 300 Wc, un micro-onduleur de marque emphase ainsi qu’un chauffe-eau thermodynamique de marque THERMOR d’une capacité de 270 litres.

Toutefois, il ressort du bon de commande litigieux que « la livraison et l’installation des produits interviendra au plus tard dans un délai de 4 mois à compter de la signature du bon de commande ». Or, il est constant que la mention fixant un délai maximum d’installation de quatre mois est insuffisante pour répondre aux exigences des articles L.111-1 3° et L.121-23 5° du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de livraison, le délai de réception des modules, celui de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif, de sorte qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise dans quels délais le vendeur aurait exécuté ces différentes obligations (Civ1, 15 juin 2022, n°21-11.747). Au surplus, l’article 7 « Livraisons – Délais », au sein des conditions générales de vente, n’apporte pas d’autres précisions en indiquant que « la société SIBEL ENERGIE s’engage à assurer la livraison et à procéder aux travaux commandés, comprenant le cas échéant, l’installation du matériel dans les délais prévus dans le bon de commande ». 

Dès lors, le bon de commande litigieux encourt la nullité en raison de l’insuffisance de cette mention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés. 

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 24 octobre 2018 entre la société NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE et Monsieur [V] [R]. 


Sur le dol
Selon Monsieur [V] [R], la société NJCE aurait commis plusieurs dols en usant de manœuvres avérées et en manquant à ses obligations d’informations. 

Plus précisément, le requérant considère que le vendeur aurait commis d’une part, une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation, d’autre part, un dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation et un dol tiré de la présentation du caractère définitif du contrat signé. 
 
Selon la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve des dols allégués. En effet, elle considère qu’aucune pièce justificative de ses dires n’est apportée dans un contexte où il n’a été adressé aucun courrier de contestation pendant plusieurs années et a assigné plus de quatre ans après la souscription des contrats. 

La banque affirme que le bon de commande, seule pièce produite au dossier selon elle, ne fait état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement et précise que le demandeur ne produit ni d’expertise sérieuse sur la rentabilité effective de son installation, ni les factures de revente d’électricité. 

L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.

Réticence dolosive tirée du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation

En l'espèce, l'omission d'informations telles que l’absence de modèle, l’absence de délai de livraison distinct de celui d’information ou encore l’absence de précisions relatives au prix – pour autant qu’elles soient exigées par la loi – ne caractérise pas un dol mais relève d’une éventuelle action en nullité pour violation des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation examinée ci-avant de sorte qu’aucune réticence dolosive ne peut être retenue sur ce fondement. 

Dol sur l’absence de présentation de la rentabilité

La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).

En l’espèce, il est exact que le bon de commande ne comporte aucune mention sur la rentabilité de l'installation photovoltaïque. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.

En outre, si le vendeur a l’obligation d’informer les acquéreurs sur la production d’électricité de l’installation (1ère chambre civile, 20 décembre 2023 n° 22-14.020), il n’a pas l’obligation de faire figurer sur le bon de commande des engagements sur la rentabilité de l’installation. En tout état de cause, il apparaît impossible pour le vendeur de formuler un engagement de rentabilité économique du contrat sur le long terme. 

De façon plus générale, Monsieur [R] échoue à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour le convaincre autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation, effectivement mentionné sur le non de commande. 

Il ne saurait non plus déduire du rapport d’expertise produit que le point de départ du délai de prescription serait la date du rapport fixé au 6 janvier 2023, cette analyse réalisée non contradictoirement ne pouvant être retenue.

Le dol n’est donc pas constitué sur ce point. La demande de nullité pour dol doit être rejetée de ce chef.

Dol résultant du caractère définitif du contrat signé

Aucune mention sur le bon de commande ne laisse entendre que celui-ci serait sans engagement. Bien au contraire, le document est intitulé « bon de commande n° 64518 », les conditions de financement sont renseignées et dans un encart précédant la signature du client, il est indiqué « le client reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso …et déclare en accepter les termes et les conditions » et reconnait avoir été laissé en possession d’un double du présent bon de commande. De plus, Monsieur [R] est bien désigné comme le « client » dans le bon de commande et des conditions générales de vente sont reproduites. Enfin, s’il est mentionné que le « présent contrat est conclu sous conditions suspensives suivantes : l’obtention de l’accord de la mairie et l’obtention du financement », le demandeur n’est pas sans savoir qu’il a effectivement signé, le 24 octobre 2018, un contrat de « crédit affecté » c’est-à-dire un contrat permettant le financement du contrat principal de vente. 
Il ne fait donc aucun doute que le document est bien un bon de commande finalisant une vente et engageant les parties.

En conséquence, le dol ne saurait non plus être retenu sur ce fondement.

C) Sur la confirmation du bon de commande nul

A titre subsidiaire, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que Monsieur [V] [R] a confirmé la nullité du contrat par des actes d’exécution du contrat non équivoque tels que la réception des travaux par un certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve, par le paiement anticipé du crédit, par l’utilisation de l’installation photovoltaïque et la revente d’électricité à EDF. 

En conséquence, elle considère que l’acquéreur a confirmé le contrat en l’exécutant volontairement et en manifestant par ailleurs une volonté de conserver le matériel et de l’utiliser. Ainsi, elle estime que dans la mesure où le bon de commande reproduisait expressément les dispositions de l’article L121-23 du Code de la consommation, l’acquéreur, après avoir réceptionné l’installation et exécuté le contrat, a renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une éventuelle omission du bon de commande. 

L’article 1182 du code civil dispose que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La confirmation d’un acte nul suppose donc à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
- elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
- l’exécution doit être volontaire,
- l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.

En outre, en vertu de la jurisprudence récente, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B). 

En l’espèce, s’il ressort du bon de commande versé qu’est reproduit l’ensemble des dispositions obligatoires du Code de la consommation, ces-dernières, mêmes présentes et lisibles, ne permettent plus au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, ainsi qu’il a été jugé par la Cour de cassation le 24 janvier 2024.

La nullité relative encourue n’est donc pas couverte de sorte qu’il convient de prononcer la nullité formelle du contrat de vente du 24 octobre 2018. 

Le juge n’est pas tenu à défaut de demande expresse en ce sens d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.

Sur la demande en nullité du contrat de crédit
L’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. 

En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté signé par Monsieur [V] [R] doit dès lors être prononcée.

Sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente et crédit affecté 
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute concourant au préjudice de l’acquéreur.

A) Sur les fautes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Sur ce point, le demandeur expose que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds de sorte qu’elle doit être privée de sa créance de restitution du capital prêté. Elle l’oblige également à dédommager le demandeur du montant des frais bancaires payés outre la réparation du préjudice moral résultant de cette opération. 

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient qu’elle n’aurait, en libérant l’intégralité des fonds, fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise surabondamment qu’elle a versé les fonds au vu d’un procès-verbal de réception, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement. Elle n’aurait ainsi commis aucune faute pouvant conduire à la priver de la restitution du capital prêté ou la voir condamner à des dommages et intérêts, soulignant qu’en tout état de cause, il conviendrait pour le requérant de caractériser l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité, ce qui est impossible selon elle, en présence d’un vendeur en liquidation judiciaire. 

Ainsi, Monsieur [V] [R] estime que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis deux fautes dans la libération des fonds. En effet, elle aurait procédé au déblocage fautif des fonds :
 - en l’absence de vérification de la validité du contrat de vente ;
- en l’absence de vérification de l’exécution complète de la prestation du vendeur. 

Ces fautes seront étudiées successivement.
 
Sur le défaut de vérification de la validité du bon de commande et l’octroi du crédit accessoire

Selon Monsieur [V] [R], la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en libérant les fonds alors que le contrat de vente était entaché d’irrégularités formelles, ce qui doit la priver de sa créance à restitution.

La banque objecte qu’elle n’avait pas à s’assurer de la régularité formelle du bon de commande, car aucune disposition ne fait peser cette obligation sur elle et que seule une anomalie grossière et non une simple insuffisance de mention justifie une nullité formelle du bon de commande. Elle ajoute n’avoir agi qu’en tant que mandataire de l’emprunteur, de sorte que le déblocage des fonds, s’il était jugé fautif, ne lui est pas imputable.

Or, il est constant que commet une faute le prêteur qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal compte tenu de l’interdépendance des contrats (Civ 1, 19 juin 2019, pourvoi n° 18-18.126 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.751 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.988).

En l’espèce, il apparaît que la banque a libéré les fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande pourtant irrégulier comme ne comportant pas de détails relatifs au délais d’exécution des différentes prestations, notamment le délai de livraison.

La faute de la banque doit en conséquence être retenue.

Sur l’absence de vérification de l’achèvement de la prestation avant la libération des fonds

Monsieur [R] fait valoir que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a libéré les fonds sur le fondement d’un document ambigu et imprécis, sans vérifier l’exécution complète de la prestation et notamment la mise en service de l’installation comprise. 

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise qu’elle a versé les fonds au vu d’une attestation de fin de travaux, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement.

Il a été jugé que si l’emprunteur détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n'avait pas été exécutée (Ccass 1re Civ., 3 juillet 2013, n°12-17.558, Ccass Civ. 1ère, 11 mai 2017, n° 16-13444 16-16680). L’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle remplit certaines conditions : à savoir qu'elle est datée, signée et permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal, (Ccass 1re Civ., 12 octobre 2016 n°15-22.383 ; Ccass 1re Civ., 26 avril 2017 n°15-28.443 ; Ccass 1re Civ., 17 janvier 2018 n°17-10.251) sans soulever aucun élément de doute.

Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète, sans présenter de contradictions internes (Ccass 1re Civ., 1er juillet 2015, n°14-12.813 ; Ccass 1re Civ., 1 juin 2016 n°15-13.997 ; Ccass 1re Civ., 1er juin 2016 n°15-18.043 ; Ccass 1re Civ., 11 mai 2017 n°16-15.483; Ccass 1re Civ., 3 mai 2018, n°16-27.255; Ccass 1re Civ., 12 septembre 2018 n°17-11.257).

Dans un arrêt du 10 juillet 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que commet une faute le prêteur qui libère les fonds au vu d'une attestation de livraison et de demande de financement signée par l'emprunteur, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution effective des prestations de mise en service de l'installation auxquelles le vendeur s'était également engagé, ou bien encore d'une attestation mentionnant que les travaux terminés ne concernent pas les prestations de raccordement, ni l'obtention des autorisations administratives auxquelles le vendeur s'était engagé. Le prêteur ne peut donc pas se contenter d’une simple attestation de fins de travaux signée de la main de l’acquéreur. Il doit vérifier qu’elle vise chaque prestation due par le vendeur (livraison, pose, raccordement et mise en service de l’installation) et que la date de sa signature n’est pas trop proche de celle de l’installation du matériel (Civ 1ere, 10 juillet 2024, n°23-12.122). 

En l’espèce, le contrat de vente prévoyait qu’il entrait dans la mission de la société SIBEL ENERGIE non seulement de livrer et d’installer les panneaux solaires et les autres biens commandés, mais également les démarches administratives auprès d’ENEDIS, les démarches pour obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du CONSUEL et les démarches administratives relatives à la mairie. 

Or, il ressort que le détail de ces prestations n’est pas mentionné sur les documents versés par la banque, à savoir la demande de financement/attestation de livraison du 15 novembre 2018 et le procès-verbal de réception des travaux de la même date. 

Le seul fait que Monsieur [V] [R] ait signé l’attestation de fin de travaux sans réserve en date du 15 novembre 2018, n’est pas de nature à exonérer totalement la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, des conséquences de sa faute, alors qu’en tant que professionnelle du crédit affecté, elle devait questionner préalablement le requérant sur la réalité de l’exécution de toutes les prestations convenues et sa volonté réelle de faire libérer les fonds. En effet, la signature par le demandeur de ce document pré-imprimé atteste de la seule livraison et pose de l’installation, sans plus, et l’absence de mention précise sur les démarches de raccordement ou administratives conduit à considérer qu’une telle attestation ne peut avoir valeur d’ordre de versement exonératoire de toute responsabilité de la banque. 

En débloquant les fonds, sans avoir réclamé une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une seconde faute.

B) Sur les préjudices

Toutefois, pour que les fautes commises par le prêteur engagent sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elles aient entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).

Dans le cas de Monsieur [V] [R], il n’est pas contesté qu’il dispose d’une installation raccordée. Par ailleurs, la conservation de l’équipement à terme, en l’absence probable de restitution au liquidateur de la société NJCE, permet donc outre la production personnelle, une revente d’électricité. En tout état de cause, en ne fournissant aucune facture d’énergie postérieure à la pose de l’installation, celui-ci ne rapporte pas la preuve d’un éventuel préjudice. 

En revanche, l'absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l'alerte de l'acquéreur sur le vice encouru, lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l'installation et de procéder aux comparaisons possibles, afin soit de ne pas contracter soit de contracter à des conditions différentes. 

Le bon fonctionnement du matériel est à cet égard inopérant dès lors que le préjudice est constitué, non pas par un éventuel dysfonctionnement du matériel, mais bien par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé Monsieur [R], qui ne pourra pas se retourner contre la société venderesse désormais en liquidation (1ère chambre civile, 10 juillet 2024, n°22-24.037). 

En conséquence, le préjudice subi par le demandeur résultant de la faute du prêteur est avéré et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser. 

En l'espèce et alors que le demandeur a procédé au remboursement par anticipation du prêt et qu’il ne fait pas état d’une installation qui ne serait pas en parfait état de fonctionnement, la banque sera privée de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 20%, de sorte que le demandeur reste tenu de la restitution de 26 800 euros (80% du capital emprunté d’un montant de 33 500 euros).

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à Monsieur [R] l’ensemble des sommes déjà versées au titre du contrat de crédit.

Il ressort du relevé de compte produit que l’emprunteur a procédé au remboursement anticipé du contrat de crédit le 12 septembre 2019, par chèque d’un montant de 33 905,51 euros. 
 
La compensation des sommes réciproques étant demandée par la banque, il y sera fait droit. 

Dès lors, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra restituer au demandeur la somme de 7 105,51 euros (33 905,51 – 26 800).

Le demandeur invoque également un préjudice moral résultant de la prise de conscience d’avoir été dupé par le vendeur et de s’être engagé dans un système qui le contraint sur de nombreuses années compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur. 
Cependant, cette demande étant fondée sur les manœuvres frauduleuses commises par le vendeur et rejoignant ainsi les prétentions soulevées au titre du dol, qui ont été rejetées, cette demande ne saurait prospérer.

En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. 


Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la banque
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que le demandeur a fait preuve de légèreté blâmable en signant l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement, la déterminant à débloquer les fonds. 

Cependant en l’absence de faute caractérisée du demandeur qui n’a pas été mis en mesure d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation dans le délai de rétractation ouvert, la banque doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour légèreté blâmable de l’emprunteur.

Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aucune déchéance de droits aux intérêts contractuels n’est encourue puisque la nullité du contrat de crédit a été prononcée à titre principal de sorte que cette demande, soulevée à titre subsidiaire, ne sera pas examinée. 

 Sur les demandes accessoires
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, supportera les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [R] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros.
 
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [J] [T] épouse [R], celle-ci n’étant pas elle-même signataire du contrat de vente et du contrat de crédit litigieux ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette soulevée par la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ; 

REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu entre la société NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE et Monsieur [V] [R] sur le fondement du dol ;

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre la société NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE et Monsieur [V] [R] pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ; 

CONSTATE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 24 octobre 2018 entre Monsieur [V] [R] et la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ; 
 
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 33 905,51 euros arrêtée à la date du 12 septembre 2019, date du remboursement anticipé du prêt par Monsieur [V] [R] ;

CONSTATE que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de sa créance de restitution à hauteur de 20% du capital emprunté ; 

CONDAMNE Monsieur [V] [R] à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, la somme de 26 800 euros ;

ORDONNE la compensation entre lesdites créances réciproques ;

CONDAMNE en conséquence la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 7 105,51 euros ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM aux dépens ;

CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ; à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître MENDES-GIL
Maître [U]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 23/09250 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQO

N° MINUTE : 
5 JCP






JUGEMENT 
rendu le mardi 07 juillet 2026

DEMANDEURS
Monsieur [V] [R],
Madame [J] [T] épouse [R], 
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai

DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173

Maître Me [L] [U],
es qualité de mandataire liquidateur de la SARL NJCE, 
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 07 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 07 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 23/09250 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQO

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé n°18938 en date du 24 octobre 2018, Monsieur [V] [R] a commandé auprès de la société NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE, la fourniture et l'installation d'un système de production solaire aérovoltaique pour une somme de 33 500 euros TTC.

Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [V] [R] une offre de crédit affecté du même jour, pour un montant de 33 500 euros remboursable en 120 mensualités de 357,34 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,70% (TAEG de 4,80%).

Par actes de commissaire de justice du 26 et 28 juillet 2023, Monsieur [V] [R] et Madame [J] [T] épouse [R] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société NJCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées, qu’il mette à la charge de la société NJCE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble et d’autre part, qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. D’autre part, que le juge constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et condamne en conséquence solidairement les défenderesses à verser aux demandeurs les sommes suivantes :
33 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,14 207,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par le couple emprunteur à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Qu’enfin, que le juge déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société NJCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et les condamne solidairement à supporter les dépens de l’instance.

L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2023 a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. 

Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société NJCE et a désigné Me [L] [U], en qualité de liquidateur judiciaire. 

Par assignation en intervention forcée du 5 février 2025, Me [L] [U] a été attrait à la cause en qualité de liquidateur judiciaire de la société NJCE. 


A l’audience du 19 mars 2025, l’affaire portant le numéro RG 25/01651 a fait l’objet d’une jonction sous le numéro unique RG 23/09250. 

A l'audience du 7 avril 2026, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur et Madame [R], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. 

Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :

DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [R],

PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 24 octobre 2018 entre Monsieur et Madame [R] et la société NJCE,

PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [R] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
33 500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;14 207,20 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [V] [R] et Madame [J] [R], née [T] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE :

PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [R] les sommes de : 
5000 € au titre de leur préjudice moral.4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,

CONDAMNER et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux entiers dépens.

Les demandeurs précisent à l’audience que la liquidation de la société NJCE est en cours. 

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. 
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :

1.IN LIMINE LITIS
 DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes des acquéreurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
2.A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; subsidiairement DIRE ET JUGER subsidiairement que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies,DIRE ET JUGER que les demandeurs sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tout état de cause DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue, en conséquence DEBOUTER les demandeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité,
3.SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS, 
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque,DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur et Madame [R] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 33 500 € en restitution du capital prêté,Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 33 500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 33 500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,Les ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé à la société SARL NJCE dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société SARL NJCE est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la société SARL NJCE à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 33 500 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société SARL NJCE à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 33 500 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER, par ailleurs, la société SARL NJCE au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8 071,56 € à ce titre, 
4.EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés,Les DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts,DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [R], et à défaut la société SARL NJCE, au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL. 
Elle indique à l’audience que l’action n’est pas prescrite car le contrat a été signé en 2018. Elle précise que le crédit a été remboursé par anticipation. 

Me [L] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NJCE, régulièrement convoqué, ne comparait pas et n’est pas représenté. 
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu des date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 24 octobre 2018, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. 

De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Par ailleurs, l'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des actions engagées par Madame [J] [T] épouse [R]
A titre liminaire, Monsieur [V] [R] et Madame [J] [T] épouse [R] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente et du contrat de prêt lesquels n’ont été signés que par Monsieur [V] [R]. 
Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité - sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les demandes de Madame [J] [T] épouse [R] formées au titre des contrats de vente et de prêt sont donc irrecevables.

Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette 

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Monsieur [R], devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu. 

Elle cite à cet effet deux décisions (Soc., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d'une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l'obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d'agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu'à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.

Cependant, le demandeur n’agit pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoquent la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.

En outre, s’il est possible de renoncer au bénéfice d'une disposition d'ordre public - notamment en droit de la consommation - c’est à la condition qu'une telle renonciation soit non équivoque et qu'elle porte sur un droit acquis.

Or, en payant les sommes dues au titre du contrat de prêt qu’il avait contracté, Monsieur [R] n’a fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’a ainsi pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée. 

Sur la demande de nullité du contrat principal de vente 
Sur le respect des dispositions impératives du code de la consommation
Selon Monsieur [V] [R], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat :
- les caractéristiques essentielles du bien, à savoir les références des panneau, leurs dimensions, leurs aspects, leurs couleurs mais également le nombre et le modèle des micro-onduleurs, 
- les mentions relatives au prix, puisque ne sont pas précisés le détail du coût de l’installation, le montant total hors taxe et le montant de la TVA ;
- les délais relatifs à la livraison et à l’exécution de la prestation de service, puisqu’un seul un délai global de quatre mois est indiqué. 

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose quant à elle que les imprécisions soulevées par l’acquéreur ne peuvent fonder le prononcé de la nullité du contrat de vente car seule l’omission des mentions et non leur imprécision n’entraine sa nullité. Elle considère notamment que s’agissant des délais d’exécution des différentes prestations, la demanderesse va au-delà des exigences posées par l’article L.111-1 du code de la consommation. 

L’article L.221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. ».
 
L’article L.221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel, prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. ».

L’article L.221-7 dispose que « la charge de la preuve concernant le respect des obligations mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel ».

L’article L.111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. ».

L’article R.111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables».

L'article L.111-2 dispose: « I.- Outre les mentions prévues à l'article L 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. ».

L’article L.242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».
En l’espèce, il ressort du bon de commande n°18938 produit, que celui-mentionne les caractéristiques essentielles de l’installation aérovoltaique vendue. En effet, il indique que l’installation, d’une puissance globale de 4 800 Wc comprend 16 panneaux photovoltaïques SOLUXTEC 300 Wc, un micro-onduleur de marque emphase ainsi qu’un chauffe-eau thermodynamique de marque THERMOR d’une capacité de 270 litres.

Toutefois, il ressort du bon de commande litigieux que « la livraison et l’installation des produits interviendra au plus tard dans un délai de 4 mois à compter de la signature du bon de commande ». Or, il est constant que la mention fixant un délai maximum d’installation de quatre mois est insuffisante pour répondre aux exigences des articles L.111-1 3° et L.121-23 5° du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de livraison, le délai de réception des modules, celui de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif, de sorte qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise dans quels délais le vendeur aurait exécuté ces différentes obligations (Civ1, 15 juin 2022, n°21-11.747). Au surplus, l’article 7 « Livraisons – Délais », au sein des conditions générales de vente, n’apporte pas d’autres précisions en indiquant que « la société SIBEL ENERGIE s’engage à assurer la livraison et à procéder aux travaux commandés, comprenant le cas échéant, l’installation du matériel dans les délais prévus dans le bon de commande ». 

Dès lors, le bon de commande litigieux encourt la nullité en raison de l’insuffisance de cette mention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés. 

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 24 octobre 2018 entre la société NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE et Monsieur [V] [R]. 


Sur le dol
Selon Monsieur [V] [R], la société NJCE aurait commis plusieurs dols en usant de manœuvres avérées et en manquant à ses obligations d’informations. 

Plus précisément, le requérant considère que le vendeur aurait commis d’une part, une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation, d’autre part, un dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation et un dol tiré de la présentation du caractère définitif du contrat signé. 
 
Selon la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve des dols allégués. En effet, elle considère qu’aucune pièce justificative de ses dires n’est apportée dans un contexte où il n’a été adressé aucun courrier de contestation pendant plusieurs années et a assigné plus de quatre ans après la souscription des contrats. 

La banque affirme que le bon de commande, seule pièce produite au dossier selon elle, ne fait état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement et précise que le demandeur ne produit ni d’expertise sérieuse sur la rentabilité effective de son installation, ni les factures de revente d’électricité. 

L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.

Réticence dolosive tirée du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation

En l'espèce, l'omission d'informations telles que l’absence de modèle, l’absence de délai de livraison distinct de celui d’information ou encore l’absence de précisions relatives au prix – pour autant qu’elles soient exigées par la loi – ne caractérise pas un dol mais relève d’une éventuelle action en nullité pour violation des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation examinée ci-avant de sorte qu’aucune réticence dolosive ne peut être retenue sur ce fondement. 

Dol sur l’absence de présentation de la rentabilité

La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).

En l’espèce, il est exact que le bon de commande ne comporte aucune mention sur la rentabilité de l'installation photovoltaïque. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.

En outre, si le vendeur a l’obligation d’informer les acquéreurs sur la production d’électricité de l’installation (1ère chambre civile, 20 décembre 2023 n° 22-14.020), il n’a pas l’obligation de faire figurer sur le bon de commande des engagements sur la rentabilité de l’installation. En tout état de cause, il apparaît impossible pour le vendeur de formuler un engagement de rentabilité économique du contrat sur le long terme. 

De façon plus générale, Monsieur [R] échoue à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour le convaincre autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation, effectivement mentionné sur le non de commande. 

Il ne saurait non plus déduire du rapport d’expertise produit que le point de départ du délai de prescription serait la date du rapport fixé au 6 janvier 2023, cette analyse réalisée non contradictoirement ne pouvant être retenue.

Le dol n’est donc pas constitué sur ce point. La demande de nullité pour dol doit être rejetée de ce chef.

Dol résultant du caractère définitif du contrat signé

Aucune mention sur le bon de commande ne laisse entendre que celui-ci serait sans engagement. Bien au contraire, le document est intitulé « bon de commande n° 64518 », les conditions de financement sont renseignées et dans un encart précédant la signature du client, il est indiqué « le client reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso …et déclare en accepter les termes et les conditions » et reconnait avoir été laissé en possession d’un double du présent bon de commande. De plus, Monsieur [R] est bien désigné comme le « client » dans le bon de commande et des conditions générales de vente sont reproduites. Enfin, s’il est mentionné que le « présent contrat est conclu sous conditions suspensives suivantes : l’obtention de l’accord de la mairie et l’obtention du financement », le demandeur n’est pas sans savoir qu’il a effectivement signé, le 24 octobre 2018, un contrat de « crédit affecté » c’est-à-dire un contrat permettant le financement du contrat principal de vente. 
Il ne fait donc aucun doute que le document est bien un bon de commande finalisant une vente et engageant les parties.

En conséquence, le dol ne saurait non plus être retenu sur ce fondement.

C) Sur la confirmation du bon de commande nul

A titre subsidiaire, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que Monsieur [V] [R] a confirmé la nullité du contrat par des actes d’exécution du contrat non équivoque tels que la réception des travaux par un certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve, par le paiement anticipé du crédit, par l’utilisation de l’installation photovoltaïque et la revente d’électricité à EDF. 

En conséquence, elle considère que l’acquéreur a confirmé le contrat en l’exécutant volontairement et en manifestant par ailleurs une volonté de conserver le matériel et de l’utiliser. Ainsi, elle estime que dans la mesure où le bon de commande reproduisait expressément les dispositions de l’article L121-23 du Code de la consommation, l’acquéreur, après avoir réceptionné l’installation et exécuté le contrat, a renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une éventuelle omission du bon de commande. 

L’article 1182 du code civil dispose que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La confirmation d’un acte nul suppose donc à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
- elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
- l’exécution doit être volontaire,
- l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.

En outre, en vertu de la jurisprudence récente, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B). 

En l’espèce, s’il ressort du bon de commande versé qu’est reproduit l’ensemble des dispositions obligatoires du Code de la consommation, ces-dernières, mêmes présentes et lisibles, ne permettent plus au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, ainsi qu’il a été jugé par la Cour de cassation le 24 janvier 2024.

La nullité relative encourue n’est donc pas couverte de sorte qu’il convient de prononcer la nullité formelle du contrat de vente du 24 octobre 2018. 

Le juge n’est pas tenu à défaut de demande expresse en ce sens d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.

Sur la demande en nullité du contrat de crédit
L’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. 

En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté signé par Monsieur [V] [R] doit dès lors être prononcée.

Sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente et crédit affecté 
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute concourant au préjudice de l’acquéreur.

A) Sur les fautes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Sur ce point, le demandeur expose que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds de sorte qu’elle doit être privée de sa créance de restitution du capital prêté. Elle l’oblige également à dédommager le demandeur du montant des frais bancaires payés outre la réparation du préjudice moral résultant de cette opération. 

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient qu’elle n’aurait, en libérant l’intégralité des fonds, fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise surabondamment qu’elle a versé les fonds au vu d’un procès-verbal de réception, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement. Elle n’aurait ainsi commis aucune faute pouvant conduire à la priver de la restitution du capital prêté ou la voir condamner à des dommages et intérêts, soulignant qu’en tout état de cause, il conviendrait pour le requérant de caractériser l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité, ce qui est impossible selon elle, en présence d’un vendeur en liquidation judiciaire. 

Ainsi, Monsieur [V] [R] estime que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis deux fautes dans la libération des fonds. En effet, elle aurait procédé au déblocage fautif des fonds :
 - en l’absence de vérification de la validité du contrat de vente ;
- en l’absence de vérification de l’exécution complète de la prestation du vendeur. 

Ces fautes seront étudiées successivement.
 
Sur le défaut de vérification de la validité du bon de commande et l’octroi du crédit accessoire

Selon Monsieur [V] [R], la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en libérant les fonds alors que le contrat de vente était entaché d’irrégularités formelles, ce qui doit la priver de sa créance à restitution.

La banque objecte qu’elle n’avait pas à s’assurer de la régularité formelle du bon de commande, car aucune disposition ne fait peser cette obligation sur elle et que seule une anomalie grossière et non une simple insuffisance de mention justifie une nullité formelle du bon de commande. Elle ajoute n’avoir agi qu’en tant que mandataire de l’emprunteur, de sorte que le déblocage des fonds, s’il était jugé fautif, ne lui est pas imputable.

Or, il est constant que commet une faute le prêteur qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal compte tenu de l’interdépendance des contrats (Civ 1, 19 juin 2019, pourvoi n° 18-18.126 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.751 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.988).

En l’espèce, il apparaît que la banque a libéré les fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande pourtant irrégulier comme ne comportant pas de détails relatifs au délais d’exécution des différentes prestations, notamment le délai de livraison.

La faute de la banque doit en conséquence être retenue.

Sur l’absence de vérification de l’achèvement de la prestation avant la libération des fonds

Monsieur [R] fait valoir que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a libéré les fonds sur le fondement d’un document ambigu et imprécis, sans vérifier l’exécution complète de la prestation et notamment la mise en service de l’installation comprise. 

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise qu’elle a versé les fonds au vu d’une attestation de fin de travaux, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement.

Il a été jugé que si l’emprunteur détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n'avait pas été exécutée (Ccass 1re Civ., 3 juillet 2013, n°12-17.558, Ccass Civ. 1ère, 11 mai 2017, n° 16-13444 16-16680). L’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle remplit certaines conditions : à savoir qu'elle est datée, signée et permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal, (Ccass 1re Civ., 12 octobre 2016 n°15-22.383 ; Ccass 1re Civ., 26 avril 2017 n°15-28.443 ; Ccass 1re Civ., 17 janvier 2018 n°17-10.251) sans soulever aucun élément de doute.

Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète, sans présenter de contradictions internes (Ccass 1re Civ., 1er juillet 2015, n°14-12.813 ; Ccass 1re Civ., 1 juin 2016 n°15-13.997 ; Ccass 1re Civ., 1er juin 2016 n°15-18.043 ; Ccass 1re Civ., 11 mai 2017 n°16-15.483; Ccass 1re Civ., 3 mai 2018, n°16-27.255; Ccass 1re Civ., 12 septembre 2018 n°17-11.257).

Dans un arrêt du 10 juillet 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que commet une faute le prêteur qui libère les fonds au vu d'une attestation de livraison et de demande de financement signée par l'emprunteur, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution effective des prestations de mise en service de l'installation auxquelles le vendeur s'était également engagé, ou bien encore d'une attestation mentionnant que les travaux terminés ne concernent pas les prestations de raccordement, ni l'obtention des autorisations administratives auxquelles le vendeur s'était engagé. Le prêteur ne peut donc pas se contenter d’une simple attestation de fins de travaux signée de la main de l’acquéreur. Il doit vérifier qu’elle vise chaque prestation due par le vendeur (livraison, pose, raccordement et mise en service de l’installation) et que la date de sa signature n’est pas trop proche de celle de l’installation du matériel (Civ 1ere, 10 juillet 2024, n°23-12.122). 

En l’espèce, le contrat de vente prévoyait qu’il entrait dans la mission de la société SIBEL ENERGIE non seulement de livrer et d’installer les panneaux solaires et les autres biens commandés, mais également les démarches administratives auprès d’ENEDIS, les démarches pour obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du CONSUEL et les démarches administratives relatives à la mairie. 

Or, il ressort que le détail de ces prestations n’est pas mentionné sur les documents versés par la banque, à savoir la demande de financement/attestation de livraison du 15 novembre 2018 et le procès-verbal de réception des travaux de la même date. 

Le seul fait que Monsieur [V] [R] ait signé l’attestation de fin de travaux sans réserve en date du 15 novembre 2018, n’est pas de nature à exonérer totalement la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, des conséquences de sa faute, alors qu’en tant que professionnelle du crédit affecté, elle devait questionner préalablement le requérant sur la réalité de l’exécution de toutes les prestations convenues et sa volonté réelle de faire libérer les fonds. En effet, la signature par le demandeur de ce document pré-imprimé atteste de la seule livraison et pose de l’installation, sans plus, et l’absence de mention précise sur les démarches de raccordement ou administratives conduit à considérer qu’une telle attestation ne peut avoir valeur d’ordre de versement exonératoire de toute responsabilité de la banque. 

En débloquant les fonds, sans avoir réclamé une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une seconde faute.

B) Sur les préjudices

Toutefois, pour que les fautes commises par le prêteur engagent sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elles aient entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).

Dans le cas de Monsieur [V] [R], il n’est pas contesté qu’il dispose d’une installation raccordée. Par ailleurs, la conservation de l’équipement à terme, en l’absence probable de restitution au liquidateur de la société NJCE, permet donc outre la production personnelle, une revente d’électricité. En tout état de cause, en ne fournissant aucune facture d’énergie postérieure à la pose de l’installation, celui-ci ne rapporte pas la preuve d’un éventuel préjudice. 

En revanche, l'absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l'alerte de l'acquéreur sur le vice encouru, lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l'installation et de procéder aux comparaisons possibles, afin soit de ne pas contracter soit de contracter à des conditions différentes. 

Le bon fonctionnement du matériel est à cet égard inopérant dès lors que le préjudice est constitué, non pas par un éventuel dysfonctionnement du matériel, mais bien par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé Monsieur [R], qui ne pourra pas se retourner contre la société venderesse désormais en liquidation (1ère chambre civile, 10 juillet 2024, n°22-24.037). 

En conséquence, le préjudice subi par le demandeur résultant de la faute du prêteur est avéré et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser. 

En l'espèce et alors que le demandeur a procédé au remboursement par anticipation du prêt et qu’il ne fait pas état d’une installation qui ne serait pas en parfait état de fonctionnement, la banque sera privée de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 20%, de sorte que le demandeur reste tenu de la restitution de 26 800 euros (80% du capital emprunté d’un montant de 33 500 euros).

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à Monsieur [R] l’ensemble des sommes déjà versées au titre du contrat de crédit.

Il ressort du relevé de compte produit que l’emprunteur a procédé au remboursement anticipé du contrat de crédit le 12 septembre 2019, par chèque d’un montant de 33 905,51 euros. 
 
La compensation des sommes réciproques étant demandée par la banque, il y sera fait droit. 

Dès lors, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra restituer au demandeur la somme de 7 105,51 euros (33 905,51 – 26 800).

Le demandeur invoque également un préjudice moral résultant de la prise de conscience d’avoir été dupé par le vendeur et de s’être engagé dans un système qui le contraint sur de nombreuses années compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur. 
Cependant, cette demande étant fondée sur les manœuvres frauduleuses commises par le vendeur et rejoignant ainsi les prétentions soulevées au titre du dol, qui ont été rejetées, cette demande ne saurait prospérer.

En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. 


Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la banque
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que le demandeur a fait preuve de légèreté blâmable en signant l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement, la déterminant à débloquer les fonds. 

Cependant en l’absence de faute caractérisée du demandeur qui n’a pas été mis en mesure d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation dans le délai de rétractation ouvert, la banque doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour légèreté blâmable de l’emprunteur.

Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aucune déchéance de droits aux intérêts contractuels n’est encourue puisque la nullité du contrat de crédit a été prononcée à titre principal de sorte que cette demande, soulevée à titre subsidiaire, ne sera pas examinée. 

 Sur les demandes accessoires
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, supportera les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [R] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros.
 
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [J] [T] épouse [R], celle-ci n’étant pas elle-même signataire du contrat de vente et du contrat de crédit litigieux ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette soulevée par la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ; 

REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu entre la société NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE et Monsieur [V] [R] sur le fondement du dol ;

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre la société NJCE, sous l’enseigne SIBEL ENERGIE et Monsieur [V] [R] pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ; 

CONSTATE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 24 octobre 2018 entre Monsieur [V] [R] et la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ; 
 
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 33 905,51 euros arrêtée à la date du 12 septembre 2019, date du remboursement anticipé du prêt par Monsieur [V] [R] ;

CONSTATE que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de sa créance de restitution à hauteur de 20% du capital emprunté ; 

CONDAMNE Monsieur [V] [R] à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, la somme de 26 800 euros ;

ORDONNE la compensation entre lesdites créances réciproques ;

CONDAMNE en conséquence la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 7 105,51 euros ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM aux dépens ;

CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ; à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:12:03.834Z.