notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 23 juillet 2026, n° 24/06239

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé n°32643 en date du 4 mai 2020, Monsieur [O] [A] a commandé auprès de la société OPEN ENERGIE la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 24 900 euros TTC.

Afin de financer cet achat, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] une offre de crédit affecté du même jour, pour un montant de 24 900 euros remboursable en 180 mensualités de 186,44 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 3,70% (TAEG de 3,96%).

Par jugement du 8 aout 2023, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE et a désigné la SELARL AXYME, représentée par Me [V] [W], en qualité de mandataire liquidateur. 

Par actes de commissaire de justice du 16 et 30 avril 2024, Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] ont assigné la société COFIDIS et le mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il :
A titre principal,
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Monsieur [O] [A], Madame [R] [F] et la société OPEN ENERGIE en raison des irrégularités affectant la vente, Subsidiairement, 
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Monsieur [O] [A], Madame [R] [F] et la société OPEN ENERGIE sur le fondement du dol, En conséquence, 
CONDAMNE Me [V] [W] – ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur [A] et Madame [F], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, DISE ET JUGE que faute pour le liquidateur de reprendre aux frais de la liquidation l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Monsieur [A] et Madame [F] pourraient en disposer à leur guise, PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [O] [A], Madame [R] [F] et la société COFIDIS, CONDAMNE la société COFIDIS à verser à Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] la somme de 10 303,34 euros, correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 5 mars 2024, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt, CONDAMNE la société COFIDIS à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,CONDAMNE la société COFIDIS à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi, A titre infiniment subsidiaire et en l’absence d’annulation,
CONDAMNE la société COFIDIS à restituer à Monsieur [A] et Madame [R] [F] les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour de l’arrêt, puis, établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêt, En tout état de cause, 
CONDAMNE solidairement Me [V] [W] – ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la société COFIDIS à payer à Monsieur [A] et Madame [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Me [V] [W] – ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la société COFIDIS aux entiers dépens de l’instance. 
L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 15 octobre 2024 a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. 

A l'audience du 5 mai 2026, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. 

Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur [O] [A], Madame [R] [F] et la société OPEN ENERGIE en raison des irrégularités affectant la vente, Subsidiairement, 
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur [O] [A], Madame [R] [F] et la société OPEN ENERGIE sur le fondement du dol, En conséquence, 
CONDAMNER Me [V] [W] – ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur [A] et Madame [F], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, DIRE ET JUGER que faute pour le liquidateur de reprendre aux frais de la liquidation l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Monsieur [A] et Madame [F] pourraient en disposer à leur guise, PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [O] [A], Madame [R] [F] et la société COFIDIS, DIRE ET JUGER que la société COFIDIS a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande, DIRE ET JUGER que la société COFIDIS a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre les acquéreurs et la société OPEN ENERGIE, En conséquence, 
CONDAMNER la société COFIDIS à verser à Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] la somme de 13 307,94 euros, correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 5 mars 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt, CONDAMNER la société COFIDIS à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,CONDAMNER la société COFIDIS à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi, A titre infiniment subsidiaire et en l’absence d’annulation,
CONDAMNER la société COFIDIS à restituer à Monsieur [A] et Madame [R] [F] les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour de l’arrêt, puis, établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêt, En tout état de cause, 
CONDAMNER solidairement Me [V] [W] – ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la société COFIDIS à payer à Monsieur [A] et Madame [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Me [V] [W] – ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la société COFIDIS aux entiers dépens de l’instance. 
La société COFIDIS, régulièrement convoquée, ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter. Les conclusions envoyées le 21 mai 2026 et réceptionnées au Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris le 5 juin 2026 ne pourront être pris en compte conformément aux règles applicables en matière de procédure orale. 

Maitre [V] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE, régulièrement convoqué, ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter. 
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu des date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 4 mai 2020, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. 

De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Par ailleurs, l'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de nullité du contrat principal de vente A titre liminaire, Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente lequel n’a été signé que par Monsieur [O] [A].
Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité - sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les demandes de Madame [R] [F] formées au titre du contrat de vente sont donc irrecevables.

Sur le respect des dispositions impératives du code de la consommation
Selon Monsieur [O] [A], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat :
- les caractéristiques essentielles du bien, à savoir les références des panneaux, leurs dimensions, leur inclinaison, et leur méthode d’incorporation au bâti,
- les mentions relatives à la batterie de stockage,
- les mentions relatives aux travaux et aux démarches administratives à réaliser, 
- les mentions relatives à la ventilation du prix, puisque ne sont pas précisés le détail du coût de l’installation, ainsi que le coût total du prêt. En outre, est mentionné l’organisme bancaire PROJEXIO alors même qu’il s’agit de la société COFIDIS, 
- les délais relatifs à la livraison et à l’exécution de la prestation de service, puisqu’un seul un délai global de quatre mois est indiqué,
- les informations relatives au droit de rétractation.

L’article L.221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. ».
 
L’article L.221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel, prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. ».

L’article L.221-7 dispose que « la charge de la preuve concernant le respect des obligations mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel ».

L’article L.111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. ».

L’article R.111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables».

L'article L.111-2 dispose: « I.- Outre les mentions prévues à l'article L 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. ».

L’article L.242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».
 
A titre liminaire, il convient de noter que le bon de commande fournit par le demandeur mentionne la société AFTE – AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE. Or, cette société correspond bien à la société mise en cause, à savoir la société OPEN ENERGIE. Par ailleurs, cette donnée n’est pas contestée. 

Dès lors, en l’espèce, il ressort du bon de commande n°32643 produit, que celui-mentionne les caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque vendue. En effet, il indique que l’installation, d’une puissance globale de 4 290 Wc comprend 13 modules monocristallins de marque SOLUXTEC 330 Wc, un micro-onduleur de marque SolarEDGE ainsi qu’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation intitulé « SMART ENERGY HOME MANAGEMENT » de marque SolarEDGE. Par ailleurs, les coûts du matériel et de l’installation sont détaillés. Il convient de constater également que les mentions relatives au prêt bancaire sont suffisamment précises, la mention PROJEXIO sur le bon de commande correspondant à l’enseigne de la société COFIDIS.

Toutefois, il ressort du bon de commande litigieux que « l’installation interviendra au plus tard dans un délai de 4 mois à compter de la signature du bon de commande ». Or, il est constant que la mention fixant un délai maximum d’installation de quatre mois est insuffisante pour répondre aux exigences des articles L.111-1 3° et L.121-23 5° du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de livraison, le délai de réception des modules, celui de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif, de sorte qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise dans quels délais le vendeur aurait exécuté ces différentes obligations (Civ1, 15 juin 2022, n°21-11.747). Au surplus, l’article 10.1 « REALISATION DES TRAVAUX - RISQUES », au sein des conditions générales de vente, n’apporte pas d’autres précisions en indiquant que « la société s’engage à assurer la réalisation des travaux de pose dans le délai prévu au bon de commande ». Or, force est de constater que le bon de commande ne distingue pas entre le délai de livraison et de réalisation des travaux. 

Dès lors, le bon de commande litigieux encourt la nullité en raison de l’insuffisance de cette mention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés. 

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 4 mai 2020 entre la société OPEN ERNERGIE et Monsieur [O] [A]. 

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.

La société OPEN ENERGIE étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution de l’installation photovoltaïque. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Monsieur [O] [A] ne pourrait s'y opposer, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision. 

Sur le dol
Cette demande étant formulée à titre subsidiaire, et l’annulation ayant été prononcée au titre de la violation des dispositions impératives du code de la consommation, elle ne sera pas examinée. 

Sur la demande en nullité du contrat de crédit
Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] sollicitent la nullité du contrat de crédit conclu le 4 mai 2020 sur le fondement de l’interdépendance de l’ensemble contractuel.

L’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. 

En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté signé par les demandeurs doit dès lors être prononcée.

Sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente et crédit affecté 
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute concourant au préjudice de l’acquéreur.

Sur les fautes de la société COFIDIS

Sur ce point, les demandeurs exposent que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds de sorte qu’elle doit être privée de sa créance de restitution du capital prêté. Elle l’oblige également à dédommager les demandeurs de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse outre la réparation du préjudice moral résultant de cette opération évalué à la somme de 3 000 euros. 

Ainsi, Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] estiment que la société OPEN ENERGIE a commis deux fautes dans la libération des fonds. En effet, elle aurait procédé au déblocage fautif des fonds :
 - en l’absence de vérification de la validité du contrat de vente ;
- en l’absence de vérification de l’exécution complète de la prestation du vendeur. 

Ces fautes seront étudiées successivement.
 
Sur le défaut de vérification de la validité du bon de commande et l’octroi du crédit accessoire

Selon Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F], la société COFIDIS a commis une faute en libérant les fonds alors que le contrat de vente était entaché d’irrégularités formelles, ce qui doit la priver de sa créance à restitution.

Or, il est constant que commet une faute le prêteur qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal compte tenu de l’interdépendance des contrats (Civ 1, 19 juin 2019, pourvoi n° 18-18.126 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.751 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.988).

En l’espèce, il apparaît que la banque a libéré les fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande pourtant irrégulier comme ne comportant pas de détails relatifs au délais d’exécution des différentes prestations, notamment le délai de livraison.

La faute de la banque doit en conséquence être retenue.

Sur l’absence de vérification de l’achèvement de la prestation avant la libération des fonds

Les demandeurs font valoir que la société COFIDIS a libéré les fonds sur le fondement de documents ne permettant pas la vérification de l’exécution complète de la prestation et notamment la mise en service de l’installation comprise. 

Il a été jugé que si l’emprunteur détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n'avait pas été exécutée (Ccass 1re Civ., 3 juillet 2013, n°12-17.558, Ccass Civ. 1ère, 11 mai 2017, n° 16-13444 16-16680). L’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle remplit certaines conditions : à savoir qu'elle est datée, signée et permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal, (Ccass 1re Civ., 12 octobre 2016 n°15-22.383 ; Ccass 1re Civ., 26 avril 2017 n°15-28.443 ; Ccass 1re Civ., 17 janvier 2018 n°17-10.251) sans soulever aucun élément de doute.

Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète, sans présenter de contradictions internes (Ccass 1re Civ., 1er juillet 2015, n°14-12.813 ; Ccass 1re Civ., 1 juin 2016 n°15-13.997 ; Ccass 1re Civ., 1er juin 2016 n°15-18.043 ; Ccass 1re Civ., 11 mai 2017 n°16-15.483; Ccass 1re Civ., 3 mai 2018, n°16-27.255; Ccass 1re Civ., 12 septembre 2018 n°17-11.257).

Dans un arrêt du 10 juillet 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que commet une faute le prêteur qui libère les fonds au vu d'une attestation de livraison et de demande de financement signée par l'emprunteur, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution effective des prestations de mise en service de l'installation auxquelles le vendeur s'était également engagé, ou bien encore d'une attestation mentionnant que les travaux terminés ne concernent pas les prestations de raccordement, ni l'obtention des autorisations administratives auxquelles le vendeur s'était engagé. Le prêteur ne peut donc pas se contenter d’une simple attestation de fins de travaux signée de la main de l’acquéreur. Il doit vérifier qu’elle vise chaque prestation due par le vendeur (livraison, pose, raccordement et mise en service de l’installation) et que la date de sa signature n’est pas trop proche de celle de l’installation du matériel (Civ 1ere, 10 juillet 2024, n°23-12.122). 

En l’espèce, en ne produisant pas aux débats la demande de financement/attestation de livraison ou encore le procès-verbal de réception des travaux, les requérants échouent à rapporter la preuve d’une faute commise par la société COFIDIS tirée de l’absence de vérification par elle, de l’exécution complète de la prestation par la société venderesse. En effet, il est en ce cas, impossible pour le juge d’opérer une comparaison entre les prestations contractuellement prévues et celles effectivement réalisées et mentionnées sur ces documents. 

Par conséquent, aucune faute de l’établissement bancaire ne pourra être retenue sur ce point. 

Sur les préjudices

Toutefois, pour que les fautes commises par le prêteur engagent sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elles aient entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).

Dans le cas de Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F], il n’est pas contesté qu’il dispose d’une installation raccordée. Par ailleurs, la conservation de l’équipement à terme, en l’absence probable de restitution au liquidateur de la société OPEN ENERGIE, permet donc outre la production personnelle, une revente d’électricité. En tout état de cause, en ne fournissant qu’une seule facture d’énergie postérieure à la pose de l’installation, et aucune antérieurement, ceux-ci ne rapportent pas la preuve d’un éventuel préjudice. 

En revanche, l'absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l'alerte des acquéreurs sur le vice encouru, leur a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l'installation et de procéder aux comparaisons possibles, afin soit de ne pas contracter soit de contracter à des conditions différentes. 

Le bon fonctionnement du matériel est à cet égard inopérant dès lors que le préjudice est constitué, non pas par un éventuel dysfonctionnement du matériel, mais bien par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé les requérants, qui ne pourront pas se retourner contre la société venderesse désormais en liquidation (1ère chambre civile, 10 juillet 2024, n°22-24.037). 

En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [O] [X] et Madame [R] [F], résultant de la faute du prêteur est avéré et la société COFIDIS sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par les emprunteurs, les créances réciproques ayant vocation à se compenser. 

En l'espèce, la banque sera privée de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 20%, de sorte que le demandeur reste tenu de la restitution de 19 920 euros (80% du capital emprunté d’un montant de 24 900 euros).

La société COFIDIS est quant à elle tenue de restituer à Monsieur [A] et Madame [F] l’ensemble des sommes déjà versées au titre du contrat de crédit.

Aucun historique de compte n’étant versé à la procédure, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles pour des sommes actualisées. 
 
Enfin, les demandeur invoquent également un préjudice moral résultant de l’inquiétude générée par la mise en œuvre d’une opération s’avérant être une perte financière importante en dépit des promesses du démarcheur.

Cependant, cette demande étant fondée sur les promesses frauduleuses commises par le vendeur et rejoignant ainsi les prétentions soulevées au titre du dol, elles-mêmes formulées à titre subsidiaire et partant non examinées, cette demande ne saurait prospérer.

En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. 

Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aucune déchéance de droits aux intérêts contractuels n’est encourue puisque la nullité du contrat de crédit a été prononcée à titre principal de sorte que cette demande, soulevée à titre subsidiaire, ne sera pas examinée. 

 Sur les demandes accessoires
La société COFIDIS qui succombe supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La société COFIDIS sera donc condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable les demandes formées par Madame [R] [F] au titre du contrat de vente conclu le 4 mai 2020, celle-ci n’étant pas signataire de ce-dernier ; 

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 4 mai 2020 entre Monsieur [O] [A] et la société OPEN ENERGIE pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;

DIT que Monsieur [O] [A] tiendra à la disposition du mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE l’ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il voudra ;

CONSTATE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 4 mai 2020 conclu entre Monsieur [O] [A], Madame [R] [F] et la société COFIDIS ;

JUGE que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute qui la prive de son droit à restitution de 20% du capital emprunté ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19 920 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE la société COFIDIS à restituer à Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] l’ensemble des sommes versées par ceux-ci au titre du remboursement du prêt, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; 

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] au titre du préjudice moral ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 
 
CONDAMNE la société COFIDIS aux dépens ;

CONDAMNE la société COFIDIS à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le Greffier La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître AUFFRET


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître [W]
SA COFIDIS

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 24/06239 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GXT

N° MINUTE : 
11 JCP






JUGEMENT 
rendu le jeudi 23 juillet 2026

DEMANDEURS
Monsieur [O] [A],
Madame [R] [F] née [I], 
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître AUFFRET, avocat au barreau de Bordeaux

DÉFENDEURS
Maître [V] [W] ès qualité de liquidateur de la société OPEN ENERGIE, 
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

S.A. COFIDIS, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 05 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 23 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/06239 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GXT

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé n°32643 en date du 4 mai 2020, Monsieur [O] [A] a commandé auprès de la société OPEN ENERGIE la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 24 900 euros TTC.

Afin de financer cet achat, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] une offre de crédit affecté du même jour, pour un montant de 24 900 euros remboursable en 180 mensualités de 186,44 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 3,70% (TAEG de 3,96%).

Par jugement du 8 aout 2023, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE et a désigné la SELARL AXYME, représentée par Me [V] [W], en qualité de mandataire liquidateur. 

Par actes de commissaire de justice du 16 et 30 avril 2024, Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] ont assigné la société COFIDIS et le mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il :
A titre principal,
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Monsieur [O] [A], Madame [R] [F] et la société OPEN ENERGIE en raison des irrégularités affectant la vente, Subsidiairement, 
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Monsieur [O] [A], Madame [R] [F] et la société OPEN ENERGIE sur le fondement du dol, En conséquence, 
CONDAMNE Me [V] [W] – ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur [A] et Madame [F], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, DISE ET JUGE que faute pour le liquidateur de reprendre aux frais de la liquidation l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Monsieur [A] et Madame [F] pourraient en disposer à leur guise, PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [O] [A], Madame [R] [F] et la société COFIDIS, CONDAMNE la société COFIDIS à verser à Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] la somme de 10 303,34 euros, correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 5 mars 2024, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt, CONDAMNE la société COFIDIS à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,CONDAMNE la société COFIDIS à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi, A titre infiniment subsidiaire et en l’absence d’annulation,
CONDAMNE la société COFIDIS à restituer à Monsieur [A] et Madame [R] [F] les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour de l’arrêt, puis, établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêt, En tout état de cause, 
CONDAMNE solidairement Me [V] [W] – ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la société COFIDIS à payer à Monsieur [A] et Madame [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Me [V] [W] – ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la société COFIDIS aux entiers dépens de l’instance. 
L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 15 octobre 2024 a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. 

A l'audience du 5 mai 2026, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. 

Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur [O] [A], Madame [R] [F] et la société OPEN ENERGIE en raison des irrégularités affectant la vente, Subsidiairement, 
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur [O] [A], Madame [R] [F] et la société OPEN ENERGIE sur le fondement du dol, En conséquence, 
CONDAMNER Me [V] [W] – ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur [A] et Madame [F], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, DIRE ET JUGER que faute pour le liquidateur de reprendre aux frais de la liquidation l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Monsieur [A] et Madame [F] pourraient en disposer à leur guise, PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [O] [A], Madame [R] [F] et la société COFIDIS, DIRE ET JUGER que la société COFIDIS a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande, DIRE ET JUGER que la société COFIDIS a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre les acquéreurs et la société OPEN ENERGIE, En conséquence, 
CONDAMNER la société COFIDIS à verser à Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] la somme de 13 307,94 euros, correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 5 mars 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt, CONDAMNER la société COFIDIS à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,CONDAMNER la société COFIDIS à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi, A titre infiniment subsidiaire et en l’absence d’annulation,
CONDAMNER la société COFIDIS à restituer à Monsieur [A] et Madame [R] [F] les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour de l’arrêt, puis, établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêt, En tout état de cause, 
CONDAMNER solidairement Me [V] [W] – ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la société COFIDIS à payer à Monsieur [A] et Madame [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Me [V] [W] – ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la société COFIDIS aux entiers dépens de l’instance. 
La société COFIDIS, régulièrement convoquée, ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter. Les conclusions envoyées le 21 mai 2026 et réceptionnées au Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris le 5 juin 2026 ne pourront être pris en compte conformément aux règles applicables en matière de procédure orale. 

Maitre [V] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE, régulièrement convoqué, ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter. 
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu des date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 4 mai 2020, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. 

De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Par ailleurs, l'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de nullité du contrat principal de vente A titre liminaire, Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente lequel n’a été signé que par Monsieur [O] [A].
Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité - sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les demandes de Madame [R] [F] formées au titre du contrat de vente sont donc irrecevables.

Sur le respect des dispositions impératives du code de la consommation
Selon Monsieur [O] [A], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat :
- les caractéristiques essentielles du bien, à savoir les références des panneaux, leurs dimensions, leur inclinaison, et leur méthode d’incorporation au bâti,
- les mentions relatives à la batterie de stockage,
- les mentions relatives aux travaux et aux démarches administratives à réaliser, 
- les mentions relatives à la ventilation du prix, puisque ne sont pas précisés le détail du coût de l’installation, ainsi que le coût total du prêt. En outre, est mentionné l’organisme bancaire PROJEXIO alors même qu’il s’agit de la société COFIDIS, 
- les délais relatifs à la livraison et à l’exécution de la prestation de service, puisqu’un seul un délai global de quatre mois est indiqué,
- les informations relatives au droit de rétractation.

L’article L.221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. ».
 
L’article L.221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel, prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. ».

L’article L.221-7 dispose que « la charge de la preuve concernant le respect des obligations mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel ».

L’article L.111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. ».

L’article R.111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables».

L'article L.111-2 dispose: « I.- Outre les mentions prévues à l'article L 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. ».

L’article L.242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».
 
A titre liminaire, il convient de noter que le bon de commande fournit par le demandeur mentionne la société AFTE – AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE. Or, cette société correspond bien à la société mise en cause, à savoir la société OPEN ENERGIE. Par ailleurs, cette donnée n’est pas contestée. 

Dès lors, en l’espèce, il ressort du bon de commande n°32643 produit, que celui-mentionne les caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque vendue. En effet, il indique que l’installation, d’une puissance globale de 4 290 Wc comprend 13 modules monocristallins de marque SOLUXTEC 330 Wc, un micro-onduleur de marque SolarEDGE ainsi qu’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation intitulé « SMART ENERGY HOME MANAGEMENT » de marque SolarEDGE. Par ailleurs, les coûts du matériel et de l’installation sont détaillés. Il convient de constater également que les mentions relatives au prêt bancaire sont suffisamment précises, la mention PROJEXIO sur le bon de commande correspondant à l’enseigne de la société COFIDIS.

Toutefois, il ressort du bon de commande litigieux que « l’installation interviendra au plus tard dans un délai de 4 mois à compter de la signature du bon de commande ». Or, il est constant que la mention fixant un délai maximum d’installation de quatre mois est insuffisante pour répondre aux exigences des articles L.111-1 3° et L.121-23 5° du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de livraison, le délai de réception des modules, celui de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif, de sorte qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise dans quels délais le vendeur aurait exécuté ces différentes obligations (Civ1, 15 juin 2022, n°21-11.747). Au surplus, l’article 10.1 « REALISATION DES TRAVAUX - RISQUES », au sein des conditions générales de vente, n’apporte pas d’autres précisions en indiquant que « la société s’engage à assurer la réalisation des travaux de pose dans le délai prévu au bon de commande ». Or, force est de constater que le bon de commande ne distingue pas entre le délai de livraison et de réalisation des travaux. 

Dès lors, le bon de commande litigieux encourt la nullité en raison de l’insuffisance de cette mention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés. 

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 4 mai 2020 entre la société OPEN ERNERGIE et Monsieur [O] [A]. 

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.

La société OPEN ENERGIE étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution de l’installation photovoltaïque. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Monsieur [O] [A] ne pourrait s'y opposer, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision. 

Sur le dol
Cette demande étant formulée à titre subsidiaire, et l’annulation ayant été prononcée au titre de la violation des dispositions impératives du code de la consommation, elle ne sera pas examinée. 

Sur la demande en nullité du contrat de crédit
Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] sollicitent la nullité du contrat de crédit conclu le 4 mai 2020 sur le fondement de l’interdépendance de l’ensemble contractuel.

L’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. 

En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté signé par les demandeurs doit dès lors être prononcée.

Sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente et crédit affecté 
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute concourant au préjudice de l’acquéreur.

Sur les fautes de la société COFIDIS

Sur ce point, les demandeurs exposent que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds de sorte qu’elle doit être privée de sa créance de restitution du capital prêté. Elle l’oblige également à dédommager les demandeurs de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse outre la réparation du préjudice moral résultant de cette opération évalué à la somme de 3 000 euros. 

Ainsi, Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] estiment que la société OPEN ENERGIE a commis deux fautes dans la libération des fonds. En effet, elle aurait procédé au déblocage fautif des fonds :
 - en l’absence de vérification de la validité du contrat de vente ;
- en l’absence de vérification de l’exécution complète de la prestation du vendeur. 

Ces fautes seront étudiées successivement.
 
Sur le défaut de vérification de la validité du bon de commande et l’octroi du crédit accessoire

Selon Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F], la société COFIDIS a commis une faute en libérant les fonds alors que le contrat de vente était entaché d’irrégularités formelles, ce qui doit la priver de sa créance à restitution.

Or, il est constant que commet une faute le prêteur qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal compte tenu de l’interdépendance des contrats (Civ 1, 19 juin 2019, pourvoi n° 18-18.126 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.751 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.988).

En l’espèce, il apparaît que la banque a libéré les fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande pourtant irrégulier comme ne comportant pas de détails relatifs au délais d’exécution des différentes prestations, notamment le délai de livraison.

La faute de la banque doit en conséquence être retenue.

Sur l’absence de vérification de l’achèvement de la prestation avant la libération des fonds

Les demandeurs font valoir que la société COFIDIS a libéré les fonds sur le fondement de documents ne permettant pas la vérification de l’exécution complète de la prestation et notamment la mise en service de l’installation comprise. 

Il a été jugé que si l’emprunteur détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n'avait pas été exécutée (Ccass 1re Civ., 3 juillet 2013, n°12-17.558, Ccass Civ. 1ère, 11 mai 2017, n° 16-13444 16-16680). L’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle remplit certaines conditions : à savoir qu'elle est datée, signée et permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal, (Ccass 1re Civ., 12 octobre 2016 n°15-22.383 ; Ccass 1re Civ., 26 avril 2017 n°15-28.443 ; Ccass 1re Civ., 17 janvier 2018 n°17-10.251) sans soulever aucun élément de doute.

Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète, sans présenter de contradictions internes (Ccass 1re Civ., 1er juillet 2015, n°14-12.813 ; Ccass 1re Civ., 1 juin 2016 n°15-13.997 ; Ccass 1re Civ., 1er juin 2016 n°15-18.043 ; Ccass 1re Civ., 11 mai 2017 n°16-15.483; Ccass 1re Civ., 3 mai 2018, n°16-27.255; Ccass 1re Civ., 12 septembre 2018 n°17-11.257).

Dans un arrêt du 10 juillet 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que commet une faute le prêteur qui libère les fonds au vu d'une attestation de livraison et de demande de financement signée par l'emprunteur, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution effective des prestations de mise en service de l'installation auxquelles le vendeur s'était également engagé, ou bien encore d'une attestation mentionnant que les travaux terminés ne concernent pas les prestations de raccordement, ni l'obtention des autorisations administratives auxquelles le vendeur s'était engagé. Le prêteur ne peut donc pas se contenter d’une simple attestation de fins de travaux signée de la main de l’acquéreur. Il doit vérifier qu’elle vise chaque prestation due par le vendeur (livraison, pose, raccordement et mise en service de l’installation) et que la date de sa signature n’est pas trop proche de celle de l’installation du matériel (Civ 1ere, 10 juillet 2024, n°23-12.122). 

En l’espèce, en ne produisant pas aux débats la demande de financement/attestation de livraison ou encore le procès-verbal de réception des travaux, les requérants échouent à rapporter la preuve d’une faute commise par la société COFIDIS tirée de l’absence de vérification par elle, de l’exécution complète de la prestation par la société venderesse. En effet, il est en ce cas, impossible pour le juge d’opérer une comparaison entre les prestations contractuellement prévues et celles effectivement réalisées et mentionnées sur ces documents. 

Par conséquent, aucune faute de l’établissement bancaire ne pourra être retenue sur ce point. 

Sur les préjudices

Toutefois, pour que les fautes commises par le prêteur engagent sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elles aient entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).

Dans le cas de Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F], il n’est pas contesté qu’il dispose d’une installation raccordée. Par ailleurs, la conservation de l’équipement à terme, en l’absence probable de restitution au liquidateur de la société OPEN ENERGIE, permet donc outre la production personnelle, une revente d’électricité. En tout état de cause, en ne fournissant qu’une seule facture d’énergie postérieure à la pose de l’installation, et aucune antérieurement, ceux-ci ne rapportent pas la preuve d’un éventuel préjudice. 

En revanche, l'absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l'alerte des acquéreurs sur le vice encouru, leur a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l'installation et de procéder aux comparaisons possibles, afin soit de ne pas contracter soit de contracter à des conditions différentes. 

Le bon fonctionnement du matériel est à cet égard inopérant dès lors que le préjudice est constitué, non pas par un éventuel dysfonctionnement du matériel, mais bien par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé les requérants, qui ne pourront pas se retourner contre la société venderesse désormais en liquidation (1ère chambre civile, 10 juillet 2024, n°22-24.037). 

En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [O] [X] et Madame [R] [F], résultant de la faute du prêteur est avéré et la société COFIDIS sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par les emprunteurs, les créances réciproques ayant vocation à se compenser. 

En l'espèce, la banque sera privée de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 20%, de sorte que le demandeur reste tenu de la restitution de 19 920 euros (80% du capital emprunté d’un montant de 24 900 euros).

La société COFIDIS est quant à elle tenue de restituer à Monsieur [A] et Madame [F] l’ensemble des sommes déjà versées au titre du contrat de crédit.

Aucun historique de compte n’étant versé à la procédure, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles pour des sommes actualisées. 
 
Enfin, les demandeur invoquent également un préjudice moral résultant de l’inquiétude générée par la mise en œuvre d’une opération s’avérant être une perte financière importante en dépit des promesses du démarcheur.

Cependant, cette demande étant fondée sur les promesses frauduleuses commises par le vendeur et rejoignant ainsi les prétentions soulevées au titre du dol, elles-mêmes formulées à titre subsidiaire et partant non examinées, cette demande ne saurait prospérer.

En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. 

Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aucune déchéance de droits aux intérêts contractuels n’est encourue puisque la nullité du contrat de crédit a été prononcée à titre principal de sorte que cette demande, soulevée à titre subsidiaire, ne sera pas examinée. 

 Sur les demandes accessoires
La société COFIDIS qui succombe supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La société COFIDIS sera donc condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable les demandes formées par Madame [R] [F] au titre du contrat de vente conclu le 4 mai 2020, celle-ci n’étant pas signataire de ce-dernier ; 

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 4 mai 2020 entre Monsieur [O] [A] et la société OPEN ENERGIE pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;

DIT que Monsieur [O] [A] tiendra à la disposition du mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE l’ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il voudra ;

CONSTATE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 4 mai 2020 conclu entre Monsieur [O] [A], Madame [R] [F] et la société COFIDIS ;

JUGE que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute qui la prive de son droit à restitution de 20% du capital emprunté ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19 920 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE la société COFIDIS à restituer à Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] l’ensemble des sommes versées par ceux-ci au titre du remboursement du prêt, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; 

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] au titre du préjudice moral ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 
 
CONDAMNE la société COFIDIS aux dépens ;

CONDAMNE la société COFIDIS à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [R] [F] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le Greffier La juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-32, code de commerce L321-3, code de la consommation L242-1, code civil 1648, code de la consommation L221-9, code civil 2232, code de la consommation L221-5, code de la consommation L121-23, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:55:56.335Z.