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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 9 juin 2026, n° 23/01676

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mars 2018, à la suite d'un démarchage à leur domicile, madame [S] [E] épouse [W] et monsieur [O] [W] (ci-après les époux [W]) ont signé avec la société ECORENOVE, sous l'enseigne Energie habitat, un bon de commande (contrat n°4729) en vue de l'achat et de l'installation d'une centrale photovoltaïque de dix panneaux pour une puissance globale de 3 Kwc, pour un prix de 32 200 euros TTC. Le même jour, une offre de contrat de crédit affecté pour financer l'achat du matériel et son installation a été souscrite par les époux [W] auprès de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la SA BNP PARIBAS) sous l'enseigne CETELEM pour un montant de 32 200 euros, remboursable en 180 mensualités de 239,23 euros au taux débiteur fixe de 3,83 % l'an.

Le 23 avril 2018, les époux [W] ont signé un avenant de contrat (contrat n°6524) désignant un projet identique à celui contracté dans le bon de commande n°4729 du 12 mars 2018, avec en outre une offre d'un ballon de 200 litres.

Les travaux ont été réceptionnés le 24 avril 2018.

Le 3 mars 2020, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société ECORENOVE.

Estimant que l'installation n'était pas rentable et que le bon de commande comportait des irrégularités, les époux [W] ont fait assigner la SELARL [V] [C] es qualité de liquidateur de la société ECORENOVE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, par actes de commissaire de justice du 10 mars 2023, aux fins d'obtenir principalement l'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, outre la restitution des sommes versées, et l'indemnisation d'un préjudice moral lié à leur achat.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 27 juin 2023 lors de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi puis de plusieurs renvois successifs pour réplique des parties.

L'affaire a définitivement été retenue à l'audience du 14 avril 2025, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont chacune déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et n'ont formulé aucune observation orale.

Se référant à leurs dernières écritures (" conclusions n°1 "), les époux [W] formulent les prétentions suivantes : 

- Déclarer recevables les actions engagées ; 

A titre principal,

- Prononcer la nullité du contrat de vente ; 
- Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté ; 
- Condamner la SA BNP PARIBAS à leur rembourser la somme de 32 000 euros au titre du prix de vente de l'installation et la somme de 11 473,69 euros au titre des intérêts et frais ;

A titre subsidiaire,

- Prononcer la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS aux intérêts afférents au contrat ; 

En tout état de cause,

- Condamner la SA BNP PARIBAS à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ; 
- Débouter la SA BN PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- Condamner la SA BNP PARIBAS à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font valoir, au visa des articles 1130 et suivants du code civil, que le dol a vicié leur consentement. Ils expliquent que, la société ECORENOVE ne leur ayant pas communiqué les caractéristiques essentielles du produit, conformément à l'article L111-1 du code de la consommation, et l'ensemble des éléments de productivité de l'installation, ils n'ont pas pu prendre une décision en toute connaissance de cause. Ils soulignent au surplus un dol s'agissant de l'offre de financement estimant ne pas eu connaissance du caractère définitif de celle-ci dans le bon de commande. 

Ils fondent par ailleurs également leur demande en nullité du contrat de vente sur le non-respect des dispositions du code de la consommation, invoquant les articles L.111-1, L.121-1, L.112-2, R.111-1, L.221-5, L.221-18 et L.221-7 du même code.

Ils soutiennent que le bon de commande signé ne respecte pas les dispositions impératives du code de la consommation tenant aux caractéristiques essentielles du bien, aux mentions relatives au prix, à la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou exécuter le service, ainsi qu'aux mentions relatives au droit de rétractation des consommateurs.

Ils démentent avoir réitéré leur consentement en laissant le contrat s'exécuter alors même qu'ils n'avaient pas connaissance des irrégularités affectant le bon de commande.

Sur le fondement de l'article L.312-55 du code de la consommation, ils soutiennent que le contrat de prêt affecté doit être annulé.

Ils font de plus valoir que la banque a commis une faute en débloquant les fonds prématurément sans s'être assurée de la validité du bon de commande et du bon fonctionnement de l'installation.

Ils estiment subir un préjudice du fait de la nullité du bon de commande dans la mesure où la faute de la banque les a amenés à rembourser un crédit excessif, ainsi que du fait de la liquidation de la société ECORENOVE, de sorte qu'ils sont tenus par le remboursement de leur crédit et n'ont pas de garantie de remboursement par le vendeur.

A titre subsidiaire, au visa des articles L.311-59, L.341-1, L.312-2, L.312-14, L.546-1 du code de la consommation, ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS. Ils lui reprochent l'absence de preuve de la formation de professionnel qualifié du démarcheur à ce titre, l'absence de preuve de la consultation du Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), ainsi que des manquements à son obligation d'information précontractuelle, à son devoir de mise en garde et à son obligation d'information et de conseil. 

La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, se réfère également à ses dernières écritures (" conclusions n°2 et récapitulatives ") et formule les prétentions suivantes : 

A titre principal,

- Dire et juger que les demandes des époux [W] sont irrecevables en l'absence de déclaration de créances ; 
- Dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;
- Dire et juger que l'action des époux [W] est irrecevable du fait de l'exécution volontaire des contrats ; 
- Dire et juger que la SA BNP PARIBAS n'a commis aucune faute ;
En conséquence,
- Débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- Dire que les époux [W] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'à leur terme ; 

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,

- Débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- Dire que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ; 
- Condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 32 200 euros (règlements à déduire du capital) ; 

A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l'établissement de crédit serait retenue,

- Débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- Condamner solidairement les époux [W] à lui verser la somme de 32 200 euros à titre de dommages et intérêts ; 
- Fixer au passif de la liquidation de la société ECORENOVE la somme de 32 200 euros à son profit ; 

En tout état de cause,

- Condamner solidairement les époux [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
 

La SA BNP PARIBAS fait valoir, sur le fondement de l'article L.622-24 du code de commerce, que les époux [W] n'ont pas déclaré leur créance au passif de la société ECORENOVE dans le cadre de la liquidation judiciaire, de sorte que l'action en nullité du contrat de vente est irrecevable, entraînant ainsi l'irrecevabilité de la demande en nullité du contrat de crédit affecté qui en est l'accessoire.

En réponse à la nullité du bon de commande alléguée par les demandeurs, la banque relève que le bon de commande comporte bien les mentions exigées par les textes. Elle explique que le bon de commande précise la marque, le modèle et la puissance de l'installation, de sorte que les époux [W] ont eu connaissance des caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques. Elle allègue que les informations non inclues dans le contrat (prix unitaire de chaque matériel et modalités d'exécution de la prestation de service) ne sont pas imposées par la loi. Elle ajoute que les époux [W] étaient parfaitement informés des modalités de financement de l'opération au moment de la signature du bon de commande. 

Elle fait valoir qu'en toute hypothèse, sur le fondement de l'article 1182 du code civil, les demandeurs ont volontairement exécuté le contrat, de sorte que la nullité du contrat de vente, qui est une nullité relative susceptible de confirmation, ne peut plus être invoquée.

A titre subsidiaire, elle dément toute faute de sa part qui la priverait de sa créance de restitution et soutient qu'il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, compte tenu de l'effet relatif des contrats.

Elle rappelle que les demandeurs ont signé une attestation de fin de travaux dans laquelle ils reconnaissent que les travaux sont terminés et conformes à leurs demandes et qu'ils lui ont ordonné de débloquer les fonds.

Elle explique au surplus que les époux [W] ont réceptionné l'installation sans réserve et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et les préjudices invoqués par les demandeurs.

A titre infiniment subsidiaire, au visa de l'article 1241 du code civil, elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 32 300 euros au titre du préjudice de perte de chance d'obtenir la restitution des sommes versées au vendeur.

Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que dûment assignée à personne morale, la Société ECORENOVE, représentée par la SELARL [V] [C] ès qualité de mandataire liquidateur, n'a pas comparu.

Le juge a autorisé la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à produire en cours de délibéré l'historique comptable du contrat de prêt.

Par un courrier réceptionné le 13 mai 2025 par la juridiction, la défenderesse a transmis à la juridiction un relevé de compte. 

L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé jusqu'à ce jour.

Motifs

MOTIFS

Sur les prétentions et les dispositions applicables

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir " constater ", " rappeler " ou encore " juger " ou " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 

En outre, en application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est statué que sur les prétentions reprises dans le dispositif des écritures de chacun.

Enfin, au regard de la date des contrats litigieux, les dispositions du code de la consommation et du code civil invoquées ci-dessous s'entendent dans leurs versions issues de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret 2016-884 du 29 juin 2016 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021.

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce dans sa version applicable au litige, 
" I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. "

En l'espèce, les demandeurs ne formulent aucune demande en paiement à l'égard du vendeur faisant l'objet de la procédure de liquidation judiciaire.

Ils ne formulent par ailleurs aucune demande de fixation d'une créance au passif de la liquidation, de sorte qu'aucune déclaration de créance n'est en l'espèce exigée pour pouvoir accueillir l'action et les demandes formulées par les époux [W].

Dès lors, l'action est recevable.

Sur la nullité du contrat de vente

Les demandeurs ayant hiérarchisés leurs moyens, il convient de statuer en premier lieu sur la nullité du bon de commande du fait du dol. 

- Sur le dol 

Aux termes de l'article 1130 du code civil, " L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. "

L'article 1131 du même code prévoit que " Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ".
Il résulte par ailleurs de l'article 1137 du même code que " Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres et des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. "

Ainsi, le dol suppose la volonté de tromper le cocontractant et ne constitue une cause de nullité du contrat que s'il a été déterminant du consentement.

En l'espèce, les époux [W] font valoir que leur consentement a été vicié par le dol dans le cadre du contrat de vente du fait de la réticence dolosive de la société ECORENOVE quant aux caractéristiques de l'installation, quant à la rentabilité de l'installation, et quant au caractère définitif du contrat signé.

A l'appui de leur demande, ils produisent une copie du bon de commande, une copie du contrat de crédit, une expertise sur investissement non contradictoire, des factures d'énergies établies le 20 juillet 2019 et le 20 juin 2021, outre une plainte pour pratiques commerciales trompeuses, accompagnée cependant d'aucun récépissé en vue de justifier de son dépôt.
Ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de rapporter l'existence d'un dol. 

En effet, le défaut d'information allégué sur le bon de commandement quant aux caractéristiques essentielles de l'installation, contrairement aux mentions obligatoires prévues par l'article L.111-1 du code de la consommation, ne peut suffire à démontrer l'intention dolosive du vendeur. Au surplus, aucun des documents susvisés ne permet de justifier de manœuvres ou d'une réticence dolosive qui auraient vicié le consentement des acheteurs consentement lors de la vente, dans les termes des articles précités, et qui justifierait l'annulation de cette dernière sur le fondement du dol.

Par ailleurs, le bon de commande produit ne comporte aucune référence au caractère rentable de l'installation photovoltaïque et les demandeurs ne rapportent pas la preuve que cette rentabilité serait entrée dans le champ contractuel, de sorte que la réticence dolosive sur la rentabilité de l'installation n'est pas démontrée. 

Enfin, les demandeurs ne rapportent pas la preuve suffisante que le contrat de vente signé leur a été présenté comme un engagement non définitif et les mentions indiquées au titre des " spécifications " dans le bon de commande ne permettent pas non plus de retenir une intention dolosive du vendeur.

Dans ces conditions, la demande en nullité du contrat sur le fondement du dol n'est étayée par aucune pièce et est ainsi rejetée. 

- Sur la régularité du bon de commande 

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'est pas contesté que les contrats objets du litige ont été conclus hors établissement de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage sont en l'espèce applicables.

En vertu des articles L.221-1, L.221-5, L.221-8 et L.221-9 du code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L.221-29, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2, et, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article L.111-1 dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat dispose que : avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
" 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4°Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence 3 et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. "

En outre, l'article R.111-1 du code de la consommation dispose : " Pour l'application du 4° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L.211-15 et L.211-19 du présent code ;
d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables." 

Les obligations du vendeur résultant de l'article L.221-9, renvoyant à l'article L.221-5 du code de la consommation, sont sanctionnées par la nullité du contrat conformément à l'article L.242-1 du code de la consommation.

Les caractéristiques essentielles du bien ne sont pas définies par le législateur et il appartient au juge de les déterminer.

Il est constant qu'il appartient au professionnel de justifier du respect du formalisme et des obligations légales.

En l'espèce, les époux [W] exposent tout d'abord que le bon de commande ne comporte pas les caractéristiques essentielles du bien et qu'il ne permet pas de connaître les caractéristiques globales de l'installation comme la marque, le modèle et les références des matériels, la dimension, le poids, l'aspect des panneaux ou le type de cellule, ou encore le modèle, les références et la performance de l'onduleur. Ils estiment en outre que le bon de commande ne précise pas les caractéristiques techniques notamment la nature de l'autoconsommation de l'installation. Ils sollicitent également la nullité du contrat de vente en raison de l'absence de mentions relatives aux prix (coût de l'installation) et en raison de l'absence de précision sur le délai et les modalités de livraison.

S'agissant des caractéristiques essentielles du bien, il apparait que le bon de commande du 12 mars 2018 précise la marque des panneaux photovoltaïques (BISOL / EURENER), le nombre de panneaux (10), leur puissance totale (3 Kwc), ainsi que le nombre de micro-onduleurs (10) et leur marque (ENPHASE M215/M250). En outre, le bon de commande indique la marque des pompes à chaleur Air/Eau (TOSHIBA / DAIKIN / MITSUBISHI / ATLANTIC) et leur puissance. 

Les éléments relatifs au poids, à l'aspect et à la couleur ne constituent pas des caractéristiques essentielles devant figurer sur le bon de commande puisque la marque et le modèle peuvent en principe permettre au consommateur d'obtenir ces indications. A ce titre, la pluralité de marques indiquées sur le bon de commande permet au vendeur d'anticiper les difficultés qui seraient liées à la fourniture du matériel, et permet malgré tout aux acheteurs de se renseigner en amont sur chacune. 

De surcroit, si l'on observe une absence de précision des modèles des panneaux photovoltaïques, force est de constater que la mention du modèle des micro onduleurs (M215/M250) permet en revanche aux acheteurs de se renseigner sur les caractéristiques techniques exactes du produit dont ils font l'acquisition. 

Par ailleurs, les éléments relatifs à la nature et l'ampleur de l'autoconsommation ne constituent pas des caractéristiques essentielles devant obligatoirement être mentionnées sur le bon de commande en ce que l'autoconsommation renvoi au principe général selon lequel les acheteurs consomment eux-mêmes l'électricité produite par leur installation photovoltaïque.
 
Dans cette perspective, par définition, la mention " autoconsommation " n'inclut pas une revente de la partie de l'électricité que les acheteurs n'ont pas utilisée, ni la nécessité d'un raccordement de l'installation au réseau d'électricité, ces éléments particuliers devant être spécifiquement prévu dans le bon de commande. 

Au surplus, l'autoconsommation ne signifie pas que toute l'électricité consommée soit en intégralité produite par l'installation. Dans la mesure où la production solaire varie au fil de la journée et des saisons, le recours au réseau électrique traditionnel, via le fournisseur d'électricité, peut demeurer nécessaire et la mention " autoconsommation " n'inclut pas une autonomie totale. 

En l’espèce, la mention “revente en totalité” n’a pas été cochée sur le bon de commande. Et aucune revente du surplus n’est mentionnée sur le bon.

En considération de ces éléments, il apparaît que les époux [W] ont été en mesure de s'assurer des caractéristiques et de la qualité du matériel proposé ou de procéder à des comparaisons selon les modèles. 

S'agissant de la mention du prix du bien, aucun texte n'exige la mention du prix unitaire des éléments vendus et seulement la mention d'un prix global du bien est imposée par le code de la consommation. 

Dans ces conditions, la mention du prix global de 32 200 euros dans le bon de commande est régulière. 

S'agissant de la date ou du délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, la date exacte de la livraison n'est pas exigée à peine de nullité, cependant un délai de livraison précis doit en tout état de cause être indiqué sur le bon de commande. 

Or, en l'espèce, le " délai prévu : 4 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l'encaissement de l'acompte ou l'accord définitif de la société de financement " figurant au contrat, en ce qu'il prévoit une option, ne suffit pas à déterminer le calendrier des opérations et leur phase d'exécution dans la mesure. 

Aucun document qui pourrait attester de ce que des précisions de délais auraient été données aux consommateurs au moment de la signature du contrat ne figure par ailleurs au dossier.

La mention figurant sur le bon de commande précisant que le client reconnaît avoir été informé des conditions de vente figurant au verso ne peut suffire à pallier ces difficultés.

En l'état de ces éléments, et sans qu'il n'y ait besoin de se pencher sur le moyen tiré du non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut soutenir que le bon de commande signé était régulier. 

La violation des dispositions du code de la consommation entraîne l'irrégularité du bon de commande, de sorte que la vente conclue entre la société ECORENOVE et les époux [W] devrait par principe être annulée.

Il convient toutefois de vérifier si les acheteurs ont pu couvrir la nullité du bon de commande en exécutant volontairement le contrat.

- Sur la réitération du consentement des acheteurs 

Le contractant consommateur bénéficie, en vertu des dispositions susvisées, d'une protection d'information renforcée.

Il est constant que la nullité du contrat du fait de l'irrégularité du bon de commande est une nullité relative. 

La confirmation de cette nullité est, conformément à l'article 1182 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, subordonnée à la connaissance d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et qu'il a eu l'intention de réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. 

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS soutient que les demandeurs ont exécuté volontairement le contrat dans la mesure où ils ont signé une attestation de fin de travaux sans grief ni réserve, indiquant que les travaux sont terminés et conformes à leur demande, et ont ordonné à la banque de libérer les fonds.

Cependant, alors que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, force est de constater en l'espèce que la copie du bon de commande jointe au dossier ne comprend aucun rappel des informations à transmettre au consommateur à peine de nullité, l'article L.111-1 du code de la consommation n'étant plus particulièrement pas visé. Si la copie du verso du bon de commande n'est pas produite, il appartenait néanmoins au professionnel de rapporter la preuve de ce que l'obligation d'information du consommateur à ce titre avait bien été exécutée au moment de la signature du contrat.

Par ailleurs, il n'est pas justifié de documents qui auraient amenés le client à réitérer son consentement, en connaissance des irrégularités touchant le bon de commande.


Dès lors, aucune confirmation par l'exécution volontaire, en connaissance de cause des irrégularités du bon de commande et avec la volonté de couvrir de manière non équivoque la nullité, ne peut être valablement soutenue. 

En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 12 mars 2018 entre la société ECORENOVE et les époux [W].

 Sur nullité du contrat de crédit affecté

Aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le contrat de prêt est annulé de plein droit quand le contrat en vue duquel il a été conclu est judiciairement résolu ou annulé.

En l'état de l'annulation de la vente, il convient d'annuler le contrat de crédit affecté signé le même jour avec la SA BNP PARIBAS, sous l'enseigne CETELEM.

Sur les conséquences de l'annulation des contrats

L'annulation de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Il est constant que, en raison de cet effet de plein droit, le juge peut, sans statuer ultra petita, ordonner la restitution de la chose vendue et celle du prix.

Les époux [W] sollicitent, dans le cadre de ces restitutions réciproques, que la SA BNP PARIBAS soit privée de la restitution de sa créance, en raison des fautes qu'elle aurait commises dans le déblocage des fonds. 

- Sur la remise en état entre l'acheteur et la SA BNP PARIBAS 

L'annulation du contrat de crédit emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté ainsi que les intérêts et frais versés sous déduction le cas échéant des mensualités déjà payées.

Cependant, le prêteur peut être privé de la possibilité de réclamer cette restitution à l'emprunteur s'il a commis une faute lors de la délivrance des fonds au vendeur.

En l'espèce, la nullité du contrat de vente a été prononcée en raison des irrégularités formelles affectant celui-ci au regard des dispositions du code de la consommation quant au démarchage à domicile.

Les demandeurs reprochent en premier lieu à la SA BNP PARIBAS d'avoir libéré les fonds sans s'assurer de la validité du contrat.

La banque ne produit aucune pièce permettant de relever qu'elle aurait pris connaissance du bon de commande avant de débloquer les fonds. Celle-ci estime qu'elle n'avait pas à en vérifier la régularité, rappelant qu'elle n'est pas partie au contrat de vente.

En raison de l'interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait effectivement au prêteur nonobstant l'effet relatif des contrats, de s'assurer de la régularité du bon de commande et de la réalisation complète des travaux, avant le déblocage des fonds. La SA BNP PARIBAS n'est pas un tiers à l'opération, qui est bien tripartite. 

En effet, il apparaît à la lecture du contrat de crédit qu'elle produit, que c'est par l'intermédiaire de la société ECORENOVE (sous l'enseigne ENERGIE HABITAT) à qui elle a délégué cette mission que le contrat de crédit a été souscrit le même jour que le bon de commande et dans le cadre du démarchage. Il appartient à l'établissement de crédit de s'assurer du sérieux et du professionnalisme du vendeur de panneaux photovoltaïque auquel elle s'est associée. Elle ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'est pas tenue de vérifier la régularité du contrat qu'elle finance, alors que la vente a lieu lors d'un démarchage et qu'elle amène le client à s'engager à rembourser une somme de plus de 32 000 euros eu égard au coût total du crédit remboursable en 180 échéances.

Ces défauts de vérification par le prêteur avant de financer le contrat de vente sont de nature à priver la banque de sa créance de restitution, sous réserve de la démonstration par les demandeurs de l'existence d'un préjudice en découlant.

Néanmoins, Il est constant qu'eu égard à cette faute, l'impossibilité de restitution du prix de vente du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ECORENOVE prive les emprunteurs, de la contrepartie de la restitution du bien vendu et dont ils ne sont plus propriétaires, ce qui constitue un préjudice en lien de causalité avec les fautes susvisées de la banque.

Dès lors, il y a lieu de priver la banque de son droit à restitution du capital emprunté et de la condamner à rembourser aux emprunteurs la totalité des mensualités versées au titre du remboursement du crédit, depuis la souscription du crédit, et qui auraient été versées le cas échéant postérieurement à l'audience.

En l'espèce, il n'est pas justifié de la communication contradictoire aux demandeurs du relevé de compte produit en cours de délibéré par la banque.
Cette pièce doit ainsi être écartée.

En l'état de ces éléments, la banque est condamnée à restituer aux emprunteurs la totalité des mensualités, en capital et intérêts, versées au titre du remboursement du crédit, en ce compris celles versées le cas échéant postérieurement à la date de l'audience. 
La SA BNP PARIBAS est en revanche déboutée de sa demande infiniment subsidiaire en paiement de la somme de 32 200 euros à titre de dommages et intérêts à l'égard des emprunteurs, celle-ci ne rapportant pas la preuve de la mauvaise foi des époux [W], ni du préjudice qu'elle subirait du fait de l'absence de possibilité de recouvrer le montant de l'emprunt du fait de la liquidation de la société venderesse, alors qu'elle a elle-même commis les fautes susvisées.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les manquements de la banque à son obligation d'information précontractuelle, à son devoir de mise en garde, à son obligation d'information et de conseil, et à son obligation de vérification de la formation de professionnel qualifié du démarcheur et de consultation du FICP, invoqués, à titre subsidiaire, par les demandeurs.

- Sur la remise en état entre les époux [W] et la société ECORENOVE

L'annulation du contrat de vente de l'installation photovoltaïque doit conduire à prévoir la restitution par les acheteurs des panneaux et autres équipements fournis par le vendeur, au frais de ce dernier. 

Toutefois, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, il convient de dire que les époux [W], ne pouvant raisonnablement, du fait de leur qualité de consommateurs et non de professionnels, être tenus de procéder à la dépose de l'installation, tiendront à disposition du mandataire liquidateur la totalité du matériel ainsi que de ses accessoires de l'installation pendant une durée de six mois à compter du prononcé du présent jugement, délai au bout duquel ils pourront librement en disposer.

Sur la demande de dommages et intérêts des époux [W] 

Les époux [W] ne produisent aucun élément justifiant d'un préjudice moral qui leur aurait été causé du fait de la faute de la banque.
Ils sont ainsi déboutés de leur demande à ce titre.

Sur la fixation de la créance de 32 200 euros au passif de la société ECORENOVE au profit de la banque

La SA BNP PARIBAS n'a pas développé de moyen au soutien de sa demande de fixation au passif de la société en liquidation de la somme de 32 200 euros, à l'exception de l'article 1241 du code civil.

Par ailleurs, il convient de relever que cette demande n'a pas été précédée d'une déclaration de créance au passif de la société ECORENOVE alors même que la banque soutient elle-même l'irrecevabilité des demandes des époux [W] pour cette raison dans le cadre de la présente instance.

Dès lors, il convient de débouter la banque de sa demande à ce titre.


Sur les autres demandes

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner la SA BNP PARIBAS, qui succombe, aux entiers dépens.

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer et il leur sera alloué une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la demande formulée à ce titre par la SA BNP PARIBAS est rejetée.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'action et les demandes de madame [S] [E] épouse [W] et monsieur [O] [W] recevables ; 

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 12 mars 2018 entre la société ECORENOVE, sous l'enseigne ENERGIE HABITAT, et madame [S] [E] épouse [W] et monsieur [O] [W] ;

PRONONCE la nullité du crédit affecté souscrit par madame [S] [E] épouse [W] et monsieur [O] [W] auprès de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, d'un montant de 32 200 euros, remboursable en 180 mensualités de 239,23 euros au taux de 3,83 % l'an ;

DIT que la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, doit être privée de son droit à restitution du capital versé ; 

CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, à restituer madame [S] [E] épouse [W] et monsieur [O] [W], la totalité des mensualités versées au titre du remboursement du crédit, en ce compris celles versées le cas échéant postérieurement à la date de l'audience ; 

DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, de sa demande en paiement de la somme de 32 200 euros à titre de dommages et intérêts par madame [S] [E] épouse [W] et monsieur [O] [W] ;

DIT que madame [S] [E] épouse [W] et monsieur [O] [W] devront tenir à la disposition de la SELARL [V] [C], mandataire liquidateur judiciaire de la société ECORNENOVE, l'installation photovoltaïque et la totalité de ses accessoires objets de la vente pendant un délai de six mois prenant effet à compter du présent jugement ; 

DIT qu'à défaut d'intervention par le mandataire liquidateur judiciaire dans ce délai, madame [S] [E] épouse [W] et monsieur [O] [W] pourront disposer librement de ce matériel ; 

DEBOUTE madame [S] [E] épouse [W] et monsieur [O] [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre leur préjudice moral ;

DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, de sa demande de fixation de la créance de 32 200 euros au passif de la liquidation de la société ECORENOVE ; 

CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, à verser à madame [S] [E] épouse [W] et monsieur [O] [W] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, aux entiers dépens de la procédure ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/01676 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAW4

Jugement du : 
09/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











[O] [W]

[S] [E] épouse [W]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.E.L.A.R.L. [V] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la Sté ECORENOVE























Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jérémie BOULAIRE

Expédition délivrée
le :
à : Me Amélie GONCALVES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia

GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE : 

DEMANDEURS

Monsieur [O] [W], demeurant 8 rue du Radier - 26140 ANDANCETTE
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,: substitué par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 955

Madame [S] [E] épouse [W], demeurant 8 rue du Radier - 26140 ANDANCETTE
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 955

d’une part,


DEFENDERESSES

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713

S.E.L.A.R.L. [V] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la Sté ECORENOVE, dont le siège social est sis 62 rue de Bonnel - 69003 LYON
non comparante, ni représentée


Citée par remise à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 10 Mars 2023.

d’autre part


Date de la première audience : 27/06/2023
Date de la mise en délibéré : 14/04/2025
EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mars 2018, à la suite d'un démarchage à leur domicile, madame [S] [E] épouse [W] et monsieur [O] [W] (ci-après les époux [W]) ont signé avec la société ECORENOVE, sous l'enseigne Energie habitat, un bon de commande (contrat n°4729) en vue de l'achat et de l'installation d'une centrale photovoltaïque de dix panneaux pour une puissance globale de 3 Kwc, pour un prix de 32 200 euros TTC. Le même jour, une offre de contrat de crédit affecté pour financer l'achat du matériel et son installation a été souscrite par les époux [W] auprès de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la SA BNP PARIBAS) sous l'enseigne CETELEM pour un montant de 32 200 euros, remboursable en 180 mensualités de 239,23 euros au taux débiteur fixe de 3,83 % l'an.

Le 23 avril 2018, les époux [W] ont signé un avenant de contrat (contrat n°6524) désignant un projet identique à celui contracté dans le bon de commande n°4729 du 12 mars 2018, avec en outre une offre d'un ballon de 200 litres.

Les travaux ont été réceptionnés le 24 avril 2018.

Le 3 mars 2020, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société ECORENOVE.

Estimant que l'installation n'était pas rentable et que le bon de commande comportait des irrégularités, les époux [W] ont fait assigner la SELARL [V] [C] es qualité de liquidateur de la société ECORENOVE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, par actes de commissaire de justice du 10 mars 2023, aux fins d'obtenir principalement l'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, outre la restitution des sommes versées, et l'indemnisation d'un préjudice moral lié à leur achat.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 27 juin 2023 lors de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi puis de plusieurs renvois successifs pour réplique des parties.

L'affaire a définitivement été retenue à l'audience du 14 avril 2025, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont chacune déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et n'ont formulé aucune observation orale.

Se référant à leurs dernières écritures (" conclusions n°1 "), les époux [W] formulent les prétentions suivantes : 

- Déclarer recevables les actions engagées ; 

A titre principal,

- Prononcer la nullité du contrat de vente ; 
- Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté ; 
- Condamner la SA BNP PARIBAS à leur rembourser la somme de 32 000 euros au titre du prix de vente de l'installation et la somme de 11 473,69 euros au titre des intérêts et frais ;

A titre subsidiaire,

- Prononcer la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS aux intérêts afférents au contrat ; 

En tout état de cause,

- Condamner la SA BNP PARIBAS à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ; 
- Débouter la SA BN PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- Condamner la SA BNP PARIBAS à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font valoir, au visa des articles 1130 et suivants du code civil, que le dol a vicié leur consentement. Ils expliquent que, la société ECORENOVE ne leur ayant pas communiqué les caractéristiques essentielles du produit, conformément à l'article L111-1 du code de la consommation, et l'ensemble des éléments de productivité de l'installation, ils n'ont pas pu prendre une décision en toute connaissance de cause. Ils soulignent au surplus un dol s'agissant de l'offre de financement estimant ne pas eu connaissance du caractère définitif de celle-ci dans le bon de commande. 

Ils fondent par ailleurs également leur demande en nullité du contrat de vente sur le non-respect des dispositions du code de la consommation, invoquant les articles L.111-1, L.121-1, L.112-2, R.111-1, L.221-5, L.221-18 et L.221-7 du même code.

Ils soutiennent que le bon de commande signé ne respecte pas les dispositions impératives du code de la consommation tenant aux caractéristiques essentielles du bien, aux mentions relatives au prix, à la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou exécuter le service, ainsi qu'aux mentions relatives au droit de rétractation des consommateurs.

Ils démentent avoir réitéré leur consentement en laissant le contrat s'exécuter alors même qu'ils n'avaient pas connaissance des irrégularités affectant le bon de commande.

Sur le fondement de l'article L.312-55 du code de la consommation, ils soutiennent que le contrat de prêt affecté doit être annulé.

Ils font de plus valoir que la banque a commis une faute en débloquant les fonds prématurément sans s'être assurée de la validité du bon de commande et du bon fonctionnement de l'installation.

Ils estiment subir un préjudice du fait de la nullité du bon de commande dans la mesure où la faute de la banque les a amenés à rembourser un crédit excessif, ainsi que du fait de la liquidation de la société ECORENOVE, de sorte qu'ils sont tenus par le remboursement de leur crédit et n'ont pas de garantie de remboursement par le vendeur.

A titre subsidiaire, au visa des articles L.311-59, L.341-1, L.312-2, L.312-14, L.546-1 du code de la consommation, ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS. Ils lui reprochent l'absence de preuve de la formation de professionnel qualifié du démarcheur à ce titre, l'absence de preuve de la consultation du Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), ainsi que des manquements à son obligation d'information précontractuelle, à son devoir de mise en garde et à son obligation d'information et de conseil. 

La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, se réfère également à ses dernières écritures (" conclusions n°2 et récapitulatives ") et formule les prétentions suivantes : 

A titre principal,

- Dire et juger que les demandes des époux [W] sont irrecevables en l'absence de déclaration de créances ; 
- Dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;
- Dire et juger que l'action des époux [W] est irrecevable du fait de l'exécution volontaire des contrats ; 
- Dire et juger que la SA BNP PARIBAS n'a commis aucune faute ;
En conséquence,
- Débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- Dire que les époux [W] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'à leur terme ; 

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,

- Débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- Dire que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ; 
- Condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 32 200 euros (règlements à déduire du capital) ; 

A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l'établissement de crédit serait retenue,

- Débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- Condamner solidairement les époux [W] à lui verser la somme de 32 200 euros à titre de dommages et intérêts ; 
- Fixer au passif de la liquidation de la société ECORENOVE la somme de 32 200 euros à son profit ; 

En tout état de cause,

- Condamner solidairement les époux [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
 

La SA BNP PARIBAS fait valoir, sur le fondement de l'article L.622-24 du code de commerce, que les époux [W] n'ont pas déclaré leur créance au passif de la société ECORENOVE dans le cadre de la liquidation judiciaire, de sorte que l'action en nullité du contrat de vente est irrecevable, entraînant ainsi l'irrecevabilité de la demande en nullité du contrat de crédit affecté qui en est l'accessoire.

En réponse à la nullité du bon de commande alléguée par les demandeurs, la banque relève que le bon de commande comporte bien les mentions exigées par les textes. Elle explique que le bon de commande précise la marque, le modèle et la puissance de l'installation, de sorte que les époux [W] ont eu connaissance des caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques. Elle allègue que les informations non inclues dans le contrat (prix unitaire de chaque matériel et modalités d'exécution de la prestation de service) ne sont pas imposées par la loi. Elle ajoute que les époux [W] étaient parfaitement informés des modalités de financement de l'opération au moment de la signature du bon de commande. 

Elle fait valoir qu'en toute hypothèse, sur le fondement de l'article 1182 du code civil, les demandeurs ont volontairement exécuté le contrat, de sorte que la nullité du contrat de vente, qui est une nullité relative susceptible de confirmation, ne peut plus être invoquée.

A titre subsidiaire, elle dément toute faute de sa part qui la priverait de sa créance de restitution et soutient qu'il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, compte tenu de l'effet relatif des contrats.

Elle rappelle que les demandeurs ont signé une attestation de fin de travaux dans laquelle ils reconnaissent que les travaux sont terminés et conformes à leurs demandes et qu'ils lui ont ordonné de débloquer les fonds.

Elle explique au surplus que les époux [W] ont réceptionné l'installation sans réserve et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et les préjudices invoqués par les demandeurs.

A titre infiniment subsidiaire, au visa de l'article 1241 du code civil, elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 32 300 euros au titre du préjudice de perte de chance d'obtenir la restitution des sommes versées au vendeur.

Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que dûment assignée à personne morale, la Société ECORENOVE, représentée par la SELARL [V] [C] ès qualité de mandataire liquidateur, n'a pas comparu.

Le juge a autorisé la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à produire en cours de délibéré l'historique comptable du contrat de prêt.

Par un courrier réceptionné le 13 mai 2025 par la juridiction, la défenderesse a transmis à la juridiction un relevé de compte. 

L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé jusqu'à ce jour.

MOTIFS

Sur les prétentions et les dispositions applicables

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir " constater ", " rappeler " ou encore " juger " ou " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 

En outre, en application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est statué que sur les prétentions reprises dans le dispositif des écritures de chacun.

Enfin, au regard de la date des contrats litigieux, les dispositions du code de la consommation et du code civil invoquées ci-dessous s'entendent dans leurs versions issues de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret 2016-884 du 29 juin 2016 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021.

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce dans sa version applicable au litige, 
" I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. "

En l'espèce, les demandeurs ne formulent aucune demande en paiement à l'égard du vendeur faisant l'objet de la procédure de liquidation judiciaire.

Ils ne formulent par ailleurs aucune demande de fixation d'une créance au passif de la liquidation, de sorte qu'aucune déclaration de créance n'est en l'espèce exigée pour pouvoir accueillir l'action et les demandes formulées par les époux [W].

Dès lors, l'action est recevable.

Sur la nullité du contrat de vente

Les demandeurs ayant hiérarchisés leurs moyens, il convient de statuer en premier lieu sur la nullité du bon de commande du fait du dol. 

- Sur le dol 

Aux termes de l'article 1130 du code civil, " L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. "

L'article 1131 du même code prévoit que " Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ".
Il résulte par ailleurs de l'article 1137 du même code que " Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres et des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. "

Ainsi, le dol suppose la volonté de tromper le cocontractant et ne constitue une cause de nullité du contrat que s'il a été déterminant du consentement.

En l'espèce, les époux [W] font valoir que leur consentement a été vicié par le dol dans le cadre du contrat de vente du fait de la réticence dolosive de la société ECORENOVE quant aux caractéristiques de l'installation, quant à la rentabilité de l'installation, et quant au caractère définitif du contrat signé.

A l'appui de leur demande, ils produisent une copie du bon de commande, une copie du contrat de crédit, une expertise sur investissement non contradictoire, des factures d'énergies établies le 20 juillet 2019 et le 20 juin 2021, outre une plainte pour pratiques commerciales trompeuses, accompagnée cependant d'aucun récépissé en vue de justifier de son dépôt.
Ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de rapporter l'existence d'un dol. 

En effet, le défaut d'information allégué sur le bon de commandement quant aux caractéristiques essentielles de l'installation, contrairement aux mentions obligatoires prévues par l'article L.111-1 du code de la consommation, ne peut suffire à démontrer l'intention dolosive du vendeur. Au surplus, aucun des documents susvisés ne permet de justifier de manœuvres ou d'une réticence dolosive qui auraient vicié le consentement des acheteurs consentement lors de la vente, dans les termes des articles précités, et qui justifierait l'annulation de cette dernière sur le fondement du dol.

Par ailleurs, le bon de commande produit ne comporte aucune référence au caractère rentable de l'installation photovoltaïque et les demandeurs ne rapportent pas la preuve que cette rentabilité serait entrée dans le champ contractuel, de sorte que la réticence dolosive sur la rentabilité de l'installation n'est pas démontrée. 

Enfin, les demandeurs ne rapportent pas la preuve suffisante que le contrat de vente signé leur a été présenté comme un engagement non définitif et les mentions indiquées au titre des " spécifications " dans le bon de commande ne permettent pas non plus de retenir une intention dolosive du vendeur.

Dans ces conditions, la demande en nullité du contrat sur le fondement du dol n'est étayée par aucune pièce et est ainsi rejetée. 

- Sur la régularité du bon de commande 

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'est pas contesté que les contrats objets du litige ont été conclus hors établissement de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage sont en l'espèce applicables.

En vertu des articles L.221-1, L.221-5, L.221-8 et L.221-9 du code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L.221-29, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2, et, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article L.111-1 dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat dispose que : avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
" 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4°Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence 3 et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. "

En outre, l'article R.111-1 du code de la consommation dispose : " Pour l'application du 4° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L.211-15 et L.211-19 du présent code ;
d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables." 

Les obligations du vendeur résultant de l'article L.221-9, renvoyant à l'article L.221-5 du code de la consommation, sont sanctionnées par la nullité du contrat conformément à l'article L.242-1 du code de la consommation.

Les caractéristiques essentielles du bien ne sont pas définies par le législateur et il appartient au juge de les déterminer.

Il est constant qu'il appartient au professionnel de justifier du respect du formalisme et des obligations légales.

En l'espèce, les époux [W] exposent tout d'abord que le bon de commande ne comporte pas les caractéristiques essentielles du bien et qu'il ne permet pas de connaître les caractéristiques globales de l'installation comme la marque, le modèle et les références des matériels, la dimension, le poids, l'aspect des panneaux ou le type de cellule, ou encore le modèle, les références et la performance de l'onduleur. Ils estiment en outre que le bon de commande ne précise pas les caractéristiques techniques notamment la nature de l'autoconsommation de l'installation. Ils sollicitent également la nullité du contrat de vente en raison de l'absence de mentions relatives aux prix (coût de l'installation) et en raison de l'absence de précision sur le délai et les modalités de livraison.

S'agissant des caractéristiques essentielles du bien, il apparait que le bon de commande du 12 mars 2018 précise la marque des panneaux photovoltaïques (BISOL / EURENER), le nombre de panneaux (10), leur puissance totale (3 Kwc), ainsi que le nombre de micro-onduleurs (10) et leur marque (ENPHASE M215/M250). En outre, le bon de commande indique la marque des pompes à chaleur Air/Eau (TOSHIBA / DAIKIN / MITSUBISHI / ATLANTIC) et leur puissance. 

Les éléments relatifs au poids, à l'aspect et à la couleur ne constituent pas des caractéristiques essentielles devant figurer sur le bon de commande puisque la marque et le modèle peuvent en principe permettre au consommateur d'obtenir ces indications. A ce titre, la pluralité de marques indiquées sur le bon de commande permet au vendeur d'anticiper les difficultés qui seraient liées à la fourniture du matériel, et permet malgré tout aux acheteurs de se renseigner en amont sur chacune. 

De surcroit, si l'on observe une absence de précision des modèles des panneaux photovoltaïques, force est de constater que la mention du modèle des micro onduleurs (M215/M250) permet en revanche aux acheteurs de se renseigner sur les caractéristiques techniques exactes du produit dont ils font l'acquisition. 

Par ailleurs, les éléments relatifs à la nature et l'ampleur de l'autoconsommation ne constituent pas des caractéristiques essentielles devant obligatoirement être mentionnées sur le bon de commande en ce que l'autoconsommation renvoi au principe général selon lequel les acheteurs consomment eux-mêmes l'électricité produite par leur installation photovoltaïque.
 
Dans cette perspective, par définition, la mention " autoconsommation " n'inclut pas une revente de la partie de l'électricité que les acheteurs n'ont pas utilisée, ni la nécessité d'un raccordement de l'installation au réseau d'électricité, ces éléments particuliers devant être spécifiquement prévu dans le bon de commande. 

Au surplus, l'autoconsommation ne signifie pas que toute l'électricité consommée soit en intégralité produite par l'installation. Dans la mesure où la production solaire varie au fil de la journée et des saisons, le recours au réseau électrique traditionnel, via le fournisseur d'électricité, peut demeurer nécessaire et la mention " autoconsommation " n'inclut pas une autonomie totale. 

En l’espèce, la mention “revente en totalité” n’a pas été cochée sur le bon de commande. Et aucune revente du surplus n’est mentionnée sur le bon.

En considération de ces éléments, il apparaît que les époux [W] ont été en mesure de s'assurer des caractéristiques et de la qualité du matériel proposé ou de procéder à des comparaisons selon les modèles. 

S'agissant de la mention du prix du bien, aucun texte n'exige la mention du prix unitaire des éléments vendus et seulement la mention d'un prix global du bien est imposée par le code de la consommation. 

Dans ces conditions, la mention du prix global de 32 200 euros dans le bon de commande est régulière. 

S'agissant de la date ou du délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, la date exacte de la livraison n'est pas exigée à peine de nullité, cependant un délai de livraison précis doit en tout état de cause être indiqué sur le bon de commande. 

Or, en l'espèce, le " délai prévu : 4 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l'encaissement de l'acompte ou l'accord définitif de la société de financement " figurant au contrat, en ce qu'il prévoit une option, ne suffit pas à déterminer le calendrier des opérations et leur phase d'exécution dans la mesure. 

Aucun document qui pourrait attester de ce que des précisions de délais auraient été données aux consommateurs au moment de la signature du contrat ne figure par ailleurs au dossier.

La mention figurant sur le bon de commande précisant que le client reconnaît avoir été informé des conditions de vente figurant au verso ne peut suffire à pallier ces difficultés.

En l'état de ces éléments, et sans qu'il n'y ait besoin de se pencher sur le moyen tiré du non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut soutenir que le bon de commande signé était régulier. 

La violation des dispositions du code de la consommation entraîne l'irrégularité du bon de commande, de sorte que la vente conclue entre la société ECORENOVE et les époux [W] devrait par principe être annulée.

Il convient toutefois de vérifier si les acheteurs ont pu couvrir la nullité du bon de commande en exécutant volontairement le contrat.

- Sur la réitération du consentement des acheteurs 

Le contractant consommateur bénéficie, en vertu des dispositions susvisées, d'une protection d'information renforcée.

Il est constant que la nullité du contrat du fait de l'irrégularité du bon de commande est une nullité relative. 

La confirmation de cette nullité est, conformément à l'article 1182 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, subordonnée à la connaissance d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et qu'il a eu l'intention de réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. 

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS soutient que les demandeurs ont exécuté volontairement le contrat dans la mesure où ils ont signé une attestation de fin de travaux sans grief ni réserve, indiquant que les travaux sont terminés et conformes à leur demande, et ont ordonné à la banque de libérer les fonds.

Cependant, alors que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, force est de constater en l'espèce que la copie du bon de commande jointe au dossier ne comprend aucun rappel des informations à transmettre au consommateur à peine de nullité, l'article L.111-1 du code de la consommation n'étant plus particulièrement pas visé. Si la copie du verso du bon de commande n'est pas produite, il appartenait néanmoins au professionnel de rapporter la preuve de ce que l'obligation d'information du consommateur à ce titre avait bien été exécutée au moment de la signature du contrat.

Par ailleurs, il n'est pas justifié de documents qui auraient amenés le client à réitérer son consentement, en connaissance des irrégularités touchant le bon de commande.


Dès lors, aucune confirmation par l'exécution volontaire, en connaissance de cause des irrégularités du bon de commande et avec la volonté de couvrir de manière non équivoque la nullité, ne peut être valablement soutenue. 

En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 12 mars 2018 entre la société ECORENOVE et les époux [W].

 Sur nullité du contrat de crédit affecté

Aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le contrat de prêt est annulé de plein droit quand le contrat en vue duquel il a été conclu est judiciairement résolu ou annulé.

En l'état de l'annulation de la vente, il convient d'annuler le contrat de crédit affecté signé le même jour avec la SA BNP PARIBAS, sous l'enseigne CETELEM.

Sur les conséquences de l'annulation des contrats

L'annulation de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Il est constant que, en raison de cet effet de plein droit, le juge peut, sans statuer ultra petita, ordonner la restitution de la chose vendue et celle du prix.

Les époux [W] sollicitent, dans le cadre de ces restitutions réciproques, que la SA BNP PARIBAS soit privée de la restitution de sa créance, en raison des fautes qu'elle aurait commises dans le déblocage des fonds. 

- Sur la remise en état entre l'acheteur et la SA BNP PARIBAS 

L'annulation du contrat de crédit emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté ainsi que les intérêts et frais versés sous déduction le cas échéant des mensualités déjà payées.

Cependant, le prêteur peut être privé de la possibilité de réclamer cette restitution à l'emprunteur s'il a commis une faute lors de la délivrance des fonds au vendeur.

En l'espèce, la nullité du contrat de vente a été prononcée en raison des irrégularités formelles affectant celui-ci au regard des dispositions du code de la consommation quant au démarchage à domicile.

Les demandeurs reprochent en premier lieu à la SA BNP PARIBAS d'avoir libéré les fonds sans s'assurer de la validité du contrat.

La banque ne produit aucune pièce permettant de relever qu'elle aurait pris connaissance du bon de commande avant de débloquer les fonds. Celle-ci estime qu'elle n'avait pas à en vérifier la régularité, rappelant qu'elle n'est pas partie au contrat de vente.

En raison de l'interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait effectivement au prêteur nonobstant l'effet relatif des contrats, de s'assurer de la régularité du bon de commande et de la réalisation complète des travaux, avant le déblocage des fonds. La SA BNP PARIBAS n'est pas un tiers à l'opération, qui est bien tripartite. 

En effet, il apparaît à la lecture du contrat de crédit qu'elle produit, que c'est par l'intermédiaire de la société ECORENOVE (sous l'enseigne ENERGIE HABITAT) à qui elle a délégué cette mission que le contrat de crédit a été souscrit le même jour que le bon de commande et dans le cadre du démarchage. Il appartient à l'établissement de crédit de s'assurer du sérieux et du professionnalisme du vendeur de panneaux photovoltaïque auquel elle s'est associée. Elle ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'est pas tenue de vérifier la régularité du contrat qu'elle finance, alors que la vente a lieu lors d'un démarchage et qu'elle amène le client à s'engager à rembourser une somme de plus de 32 000 euros eu égard au coût total du crédit remboursable en 180 échéances.

Ces défauts de vérification par le prêteur avant de financer le contrat de vente sont de nature à priver la banque de sa créance de restitution, sous réserve de la démonstration par les demandeurs de l'existence d'un préjudice en découlant.

Néanmoins, Il est constant qu'eu égard à cette faute, l'impossibilité de restitution du prix de vente du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ECORENOVE prive les emprunteurs, de la contrepartie de la restitution du bien vendu et dont ils ne sont plus propriétaires, ce qui constitue un préjudice en lien de causalité avec les fautes susvisées de la banque.

Dès lors, il y a lieu de priver la banque de son droit à restitution du capital emprunté et de la condamner à rembourser aux emprunteurs la totalité des mensualités versées au titre du remboursement du crédit, depuis la souscription du crédit, et qui auraient été versées le cas échéant postérieurement à l'audience.

En l'espèce, il n'est pas justifié de la communication contradictoire aux demandeurs du relevé de compte produit en cours de délibéré par la banque.
Cette pièce doit ainsi être écartée.

En l'état de ces éléments, la banque est condamnée à restituer aux emprunteurs la totalité des mensualités, en capital et intérêts, versées au titre du remboursement du crédit, en ce compris celles versées le cas échéant postérieurement à la date de l'audience. 
La SA BNP PARIBAS est en revanche déboutée de sa demande infiniment subsidiaire en paiement de la somme de 32 200 euros à titre de dommages et intérêts à l'égard des emprunteurs, celle-ci ne rapportant pas la preuve de la mauvaise foi des époux [W], ni du préjudice qu'elle subirait du fait de l'absence de possibilité de recouvrer le montant de l'emprunt du fait de la liquidation de la société venderesse, alors qu'elle a elle-même commis les fautes susvisées.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les manquements de la banque à son obligation d'information précontractuelle, à son devoir de mise en garde, à son obligation d'information et de conseil, et à son obligation de vérification de la formation de professionnel qualifié du démarcheur et de consultation du FICP, invoqués, à titre subsidiaire, par les demandeurs.

- Sur la remise en état entre les époux [W] et la société ECORENOVE

L'annulation du contrat de vente de l'installation photovoltaïque doit conduire à prévoir la restitution par les acheteurs des panneaux et autres équipements fournis par le vendeur, au frais de ce dernier. 

Toutefois, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, il convient de dire que les époux [W], ne pouvant raisonnablement, du fait de leur qualité de consommateurs et non de professionnels, être tenus de procéder à la dépose de l'installation, tiendront à disposition du mandataire liquidateur la totalité du matériel ainsi que de ses accessoires de l'installation pendant une durée de six mois à compter du prononcé du présent jugement, délai au bout duquel ils pourront librement en disposer.

Sur la demande de dommages et intérêts des époux [W] 

Les époux [W] ne produisent aucun élément justifiant d'un préjudice moral qui leur aurait été causé du fait de la faute de la banque.
Ils sont ainsi déboutés de leur demande à ce titre.

Sur la fixation de la créance de 32 200 euros au passif de la société ECORENOVE au profit de la banque

La SA BNP PARIBAS n'a pas développé de moyen au soutien de sa demande de fixation au passif de la société en liquidation de la somme de 32 200 euros, à l'exception de l'article 1241 du code civil.

Par ailleurs, il convient de relever que cette demande n'a pas été précédée d'une déclaration de créance au passif de la société ECORENOVE alors même que la banque soutient elle-même l'irrecevabilité des demandes des époux [W] pour cette raison dans le cadre de la présente instance.

Dès lors, il convient de débouter la banque de sa demande à ce titre.


Sur les autres demandes

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner la SA BNP PARIBAS, qui succombe, aux entiers dépens.

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer et il leur sera alloué une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la demande formulée à ce titre par la SA BNP PARIBAS est rejetée.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la présente décision est exécutoire de droit par provision.


PAR CES MOTIFS



Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'action et les demandes de madame [S] [E] épouse [W] et monsieur [O] [W] recevables ; 

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 12 mars 2018 entre la société ECORENOVE, sous l'enseigne ENERGIE HABITAT, et madame [S] [E] épouse [W] et monsieur [O] [W] ;

PRONONCE la nullité du crédit affecté souscrit par madame [S] [E] épouse [W] et monsieur [O] [W] auprès de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, d'un montant de 32 200 euros, remboursable en 180 mensualités de 239,23 euros au taux de 3,83 % l'an ;

DIT que la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, doit être privée de son droit à restitution du capital versé ; 

CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, à restituer madame [S] [E] épouse [W] et monsieur [O] [W], la totalité des mensualités versées au titre du remboursement du crédit, en ce compris celles versées le cas échéant postérieurement à la date de l'audience ; 

DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, de sa demande en paiement de la somme de 32 200 euros à titre de dommages et intérêts par madame [S] [E] épouse [W] et monsieur [O] [W] ;

DIT que madame [S] [E] épouse [W] et monsieur [O] [W] devront tenir à la disposition de la SELARL [V] [C], mandataire liquidateur judiciaire de la société ECORNENOVE, l'installation photovoltaïque et la totalité de ses accessoires objets de la vente pendant un délai de six mois prenant effet à compter du présent jugement ; 

DIT qu'à défaut d'intervention par le mandataire liquidateur judiciaire dans ce délai, madame [S] [E] épouse [W] et monsieur [O] [W] pourront disposer librement de ce matériel ; 

DEBOUTE madame [S] [E] épouse [W] et monsieur [O] [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre leur préjudice moral ;

DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, de sa demande de fixation de la créance de 32 200 euros au passif de la liquidation de la société ECORENOVE ; 

CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, à verser à madame [S] [E] épouse [W] et monsieur [O] [W] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, aux entiers dépens de la procédure ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L546-1, code civil 1648, code de la consommation L221-9, code civil 2232, code civil 1182, code de la consommation R111-1, code de la consommation L121-1, code de commerce L622-24, code de la consommation L221-8, code de la consommation L221-7, code de la consommation L312-2, code de la consommation L311-59, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-14, code de la consommation L111-1, code de la consommation L112-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:27:39.744Z.