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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 21 août 2026, n° 25/01535

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 octobre 2023, à la suite d’un démarchage à son domicile situé à [Localité 3], monsieur [S] [N] a souscrit un contrat d’achat et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques auprès de la société JS SERVICES, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE GREEN PLANET, au prix de 22 900 euros TTC. Cet achat a été financé à l'aide d'un crédit affecté du même montant et souscrit le 14 novembre 2023 auprès de la S.A COFIDIS, remboursable en 180 échéances, au taux débiteur de 5,14 % l'an.

Le matériel a été réceptionné et installé le 29 novembre 2023.

Déplorant l’absence de rentabilité de son installation et l’absence de respect par le bon de commande des dispositions du code de la consommation, monsieur [S] [N] a fait assigner la S.A COFIDIS et la SELARL [R] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JS SERVICES EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE GREEN PLANET devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2024, aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, outre la restitution des sommes versées.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 03 juin 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois pour réplique, à la demande des parties.

Elle a été retenue à l’audience du 27 avril 2026.

Lors de celle-ci, monsieur [S] [N] et la S.A COFIDIS, représentés par leurs conseils respectifs, ont chacun déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe sans formuler d’observations orales.

Aux termes de ses dernières écritures (« conclusions rectificatives »), monsieur [S] [N] formule les prétentions suivantes : 

Prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;Déclarer qu’il n’est pas tenu de rembourser la somme de 22 900 euros avec intérêts au profit de la S.A COFIDIS ; Condamner la S.A COFIDIS à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire ; Déclarer que monsieur [S] [N] devra tenir à la disposition de la SELARL [R] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, les matériels vendus pendant un délai de deux mois et que, passé ce délai, il pourra en disposer comme bon lui semble, notamment les porter dans un centre de tri à ses frais personnel, dans pouvoir les conserver ;Condamner la S.A COFIDIS à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la S.A COFIDIS aux entiers dépens.
Il fonde sa demande d’annulation du contrat de vente sur les articles L221-5, L221-9 et L242-1 du code de la consommation.
Il estime que le bon de commande est nul en ce qu’il ne précise pas la puissance en kilowatt heure de l’installation photovoltaïque, ni les délais d’exécution des services, ou encore la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, les garanties biennale et relative aux vices cachés, les délai et modalités pour se rétracter et en fin ne comporte pas de bordereau de rétractation détachable.

Au visa de l’article 1182 du code civil, il explique qu’il n’a pas pu renoncer à la nullité de l’acte alors qu’il n’avait pas connaissance des irrégularités susvisées lors de la signature du contrat.

Il sollicite en conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit à la consommation sur le fondement de l’article « L311-55 du code de la consommation ».



Il fait valoir que, la banque ne s’étant pas assurée de la régularité du contrat valant le déblocage des fonds, elle doit être privée du droit à restitution de sa créance puisque le vendeur est en liquidation judiciaire et que le client ne sera pas, de ce fait, en mesure de recouvrer le prix d’achat auprès de ce dernier. Il soutient en outre subir un préjudice puisqu’il devra démonter l’installation à ses frais.

Aux termes de ses dernières écritures (« conclusions n°1 »), la S.A COFIDIS formule les prétentions suivantes : 

A titre principal,

- Débouter monsieur [S] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
 
Condamner le demandeur à lui verser la somme de 22 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sous déduction des sommes déjà versées ; 
A titre très subsidiaire, si le tribunal estime que l’emprunteur subit un préjudice ; 

Priver le défendeur de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner le demandeur à lui verser la somme de 22 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 
En tout état de cause,

- Condamner monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner monsieur [S] [N] aux entiers dépens.

L’établissement de crédit fait valoir que l’emprunteur a réitéré de manière non équivoque sa volonté d’acquérir le bien, alors que l’installation a été mise en service le 22 juin 2023, que l’attestation de livraison et la demande de financement ont été signées par l’emprunteur et que la banque a débloqué les fonds le 4 juillet 2023.

Il soutient au surplus ne pas avoir commis de faute dans le déblocage des fonds alors que la banque n’avait pas à vérifier la mise en service et les démarches administratives.
Il estime qu’aucun préjudice n’est prouvé par le demandeur alors qu’il n’est pas justifié que ce dernier aurait déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et qu’ainsi il a perdu toute chance de pouvoir recouvrer une somme auprès du mandataire liquidateur.

Il soutient en outre que l’installation fonctionne et que le client a ainsi dû percevoir des sommes issues de la revente d’électricité dont il ne justifie toutefois pas et qu’il conservera l’installation de sorte que le préjudice allégué ne correspond pas à l’intégralité du prix de vente.

Assignée à personne morale, la SELARL [R] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur les prétentions et les dispositions applicables

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler », « juger », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 

En outre, au regard de la date des contrats litigieux, les dispositions du code de la consommation et du code civil invoquées ci-dessous s'entendent dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021.


Sur la nullité du contrat de vente

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'est pas contesté que les contrats objets du litige ont été conclus hors établissement dans le cadre d’un démarchage au domicile du demandeur et qu’ils ont été signés électroniquement.

Aux termes de l’article L221-9 du code de la consommation, « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5[…].

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L221-5. »

En outre, en vertu des articles L.221-1, L.221-5, L.221-8 et L.221-9 du code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L.221-29, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2, et, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article L.111-1 dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat dispose que : avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
" 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence 3 et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. "

En outre, l'article R.111-1 du code de la consommation dispose : " Pour l'application du 4° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L.211-15 et L.211-19 du présent code ;

d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables." 

Les obligations du vendeur résultant de l'article L221-9, renvoyant à l'article L221-5 du code de la consommation, sont sanctionnées par la nullité du contrat conformément à l'article L.242-1 du code de la consommation.
Il est constant qu’il appartient au professionnel de justifier du respect du formalisme et des obligations légales.

En l'espèce, il apparaît que le bon de commande du 26 octobre 2023 ne fait pas mention de la puissance en kwh de l’installation, et omet effectivement de préciser la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, les garanties légales, et les délais et modalités du droit de rétractation, le bordereau détachable étant d’ailleurs dénué de toute mention à l’exception de celles relatives à l’identité du vendeur. 
De surcroît, si la mention de la date exacte de la livraison n’est pas exigée, un délai de livraison précis doit en tout état de cause être indiqué sur le bon. 

Or, le « délai prévu : de 4 à 12 semaines » ne suffit pas à déterminer s’il s’agit d’un délai prévisible ni quel sera le calendrier des opérations et leur phase d’exécution, dans la mesure où aucun point de départ, même à titre de simple information, n’est fixé par le vendeur. 

En l’état de ces éléments, la défenderesse ne peut soutenir que le bon de commande signé était régulier. 

Par ailleurs, il est constant que la nullité du contrat du fait de l'irrégularité du bon de commande est une nullité relative. La confirmation de cette nullité est, conformément à l'article 1182 du code civil, subordonnée à la connaissance d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et qu'il a eu l'intention de réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. 

Or, il apparaît que les exemplaires du bon de commande fournis par les deux parties sont dénués de toutes conditions générales auxquelles il est pourtant fait référence dans les mentions figurant avant la signature. Dès lors, en l’absence de mention des dispositions du code de la consommation, il n’est pas établi que monsieur [S] [N] aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité du contrat de vente et qu’il aurait ainsi, en signant l’attestation de livraison, demandé le financement de l’installation à la banque et commencé à rembourser le crédit, entendu renoncer à la nullité du contrat.

La S.A COFIDIS échoue à démontrer que le consommateur aurait eu connaissance des vices de forme allégués.

En conséquence, la violation des dispositions du code de la consommation entraîne l’irrégularité du bon de commande, de sorte que la vente conclue entre la société JS SERVICES, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE GREEN PLANET et monsieur [S] [N] doit être annulée.


Sur nullité du contrat de crédit affecté

Aux termes de l'article L312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt est annulé de plein droit quand le contrat en vue duquel il a été conclu est judiciairement résolu ou annulé.

Ainsi, en l'état de l'annulation de la vente, il convient de constater l’annulation du contrat de crédit affecté signé le même jour avec la S.A COFIDIS.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats

L'annulation de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Il est constant qu’en raison de cet effet de plein droit, le juge peut sans statuer ultra petita ordonner la restitution de la chose vendue et celle du prix.

Le demandeur sollicite, dans le cadre de ces restitutions réciproques, que la banque soit privée de la restitution de sa créance, en raison des fautes qu'elle aurait commises. 


Sur la remise en état entre l’acheteur et la S.A COFIDIS

L'annulation du contrat de crédit emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté ainsi que les intérêts et frais versés sous déduction le cas échéant des mensualités déjà payées.

Cependant, le prêteur peut être privé de la possibilité de réclamer cette restitution à l'emprunteur s'il a commis une faute lors de la délivrance des fonds au vendeur.

Dans le cadre de l'opération tripartite que constitue la vente du matériel financé par un crédit affecté, il est constant que le fait pour le prêteur d'avoir versé les fonds sans s'être assuré au préalable de la régularité complète du contrat principal ou de sa complète exécution constitue nécessairement une faute. Cette dernière ne dispense cependant l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si l'acheteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute, conformément à l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, la nullité du contrat de vente a été prononcée compte tenu de l’irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.

La banque ne justifie d’aucune pièce permettant de relever qu’elle aurait pris connaissance du bon de commande avant de débloquer les fonds et qu’elle en aurait vérifié la régularité, la fiche de réception des travaux étant insuffisante à cet égard. 

Or, en raison de l'interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, dont témoigne d’ailleurs la référence faite à l’identité du vendeur en première page du contrat de crédit, il incombait effectivement au prêteur nonobstant l'effet relatif des contrats, de s'assurer de la régularité du bon de commande et de la réalisation complète des travaux, avant le déblocage des fonds. 

Ainsi, il appartient à l'établissement de crédit de s'assurer du sérieux et du professionnalisme du vendeur de panneaux photovoltaïques. Elle ne peut valablement prétendre qu'elle n'est pas tenue de vérifier la régularité du contrat qu'elle finance, alors que la vente a lieu lors d'un démarchage et qu'elle amène le client à s'engager à rembourser une somme de près de plus de 30 000 euros si l’on se rapporte au coût total du crédit hors assurance.

Ce défaut de vérification par le prêteur avant de financer le contrat de vente est de nature à priver la banque de sa créance de restitution, cependant sous réserve de la démonstration par les demandeurs de l'existence d'un préjudice en découlant.

Néanmoins, il est constant qu’eu égard à cette faute, l'impossibilité de restitution du prix de vente du fait du prononcé de la liquidation judiciaire du vendeur prive les emprunteurs, de la contrepartie de la restitution du bien vendu et dont ils ne sont plus propriétaires, ce qui constitue un préjudice en lien de causalité avec les fautes susvisées de la banque.
Il ne peut être reproché au demandeur de n’avoir pas déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire alors qu’il n’est aucunement établi que le patrimoine du vendeur aurait permis un remboursement.

Dès lors, il y a lieu de priver la banque de son droit à restitution du capital emprunté et de la condamner à rembourser à l’emprunteur toutes les sommes versées en remboursement du crédit, y compris celles qui auraient le cas échéant été versées au titre du remboursement du crédit postérieurement à la date de l’audience, étant précisé qu’aucune des parties ne produit de décompte ou autre justificatif permettant de fixer ce montant.
Il convient par ailleurs de rejeter les demandes en paiement formulées par la banque à l’encontre de monsieur [S] [N] et tendant à la priver seulement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi.

Sur la remise en état entre l’acheteur et la société JS SERVICES, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE GREEN PLANET 

L'annulation du contrat de vente de l'installation photovoltaïque doit conduire à prévoir la restitution par le vendeur de la somme de 22 900 euros correspondant au prix de l’installation, et la restitution par l’acheteur de l’installation et autres équipements fournis par le vendeur, aux frais de ce dernier. 

Toutefois, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, il convient de dire que monsieur [S] [N], ne pouvant raisonnablement, du fait de sa qualité de non professionnel, être tenu de procéder à la dépose de l’installation, tiendra à disposition du mandataire liquidateur la totalité des matériels vendus et installés pendant une durée de six mois, délai au bout duquel il pourra librement en disposer et notamment, comme il le sollicite, les apporter dans un centre de tri à ses frais personnel, sans pouvoir les conserver.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner la S.A COFIDIS, qui succombe, aux entiers dépens.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [S] [N] la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d'exposer.

Il y a lieu de condamner à ce titre la S.A COFIDIS à verser 2 500 euros à monsieur [S] [N].

En revanche, la demande formulée à ce titre en défense est rejetée.





Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, les importantes conséquences qu’engendrerait une exécution immédiate de la présente décision du fait des restitutions réciproques constituent un motif légitime justifiant d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,


DECLARE les demandes formulées par les parties recevables ; 

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 26 octobre 2023 entre la société JS SERVICES, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE GREEN PLANET et monsieur [S] [N] d’autre part ; 

CONSTATE en conséquence la nullité du crédit affecté souscrit le 14 novembre 2023 par monsieur [S] [N] auprès de la S.A COFIDIS, d'un montant de 22 900 euros ; 

DIT que la S.A COFIDIS est privée du droit à restitution de sa créance ; 

CONDAMNE la S.A COFIDIS à rembourser à monsieur [S] [N] toutes sommes versées par l’emprunteur au titre du remboursement du crédit, en ce compris les sommes qui auront le cas échéant été versées par l’emprunteur postérieurement à l’audience du 27 avril 2026 ; 
REJETTE la demande en paiement du capital emprunté formulée par la S.A COFIDIS à l’encontre de monsieur [S] [N] et sa demande tendant à la priver seulement de la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre du préjudice subi par l’emprunteur ; 
ORDONNE à monsieur [S] [N] de tenir à la disposition de la SELARL [R] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JS SERVICES, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE GREEN PLANET, la totalité des matériels vendus et installés pendant une durée de six mois, délai au bout duquel il pourra librement en disposer et notamment, comme il le sollicite, les apporter dans un centre de tri à ses frais personnels, sans pouvoir les conserver ; 
CONDAMNE la S.A COFIDIS à payer à monsieur [S] [N] la somme de 2 500 euros (DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande reconventionnelle formulée par la S.A COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.A COFIDIS aux entiers dépens de l’instance ; 

ECARTE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01535 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2UFO

Jugement du : 
21/08/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1











[S] [N]
C/
S.E.L.A.R.L. [R] [F]
ES qualité de liquidateur judiciaire de la Sté JS SERVICES
























Copie exécutoire délivrée
à : Me GARCIA (T.2731)

Expédition délivrée
à : Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : GAVAGGIO Anna
GREFFIER lors du délibéré : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2731




d’une part,


DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. [R] [F]
ES qualité de liquidateur judiciaire de la Sté JS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713


Cités à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 18 Juillet 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 03/06/2025
Date de la mise en délibéré : 27 avril 2026





EXPOSE DU LITIGE

Le 26 octobre 2023, à la suite d’un démarchage à son domicile situé à [Localité 3], monsieur [S] [N] a souscrit un contrat d’achat et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques auprès de la société JS SERVICES, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE GREEN PLANET, au prix de 22 900 euros TTC. Cet achat a été financé à l'aide d'un crédit affecté du même montant et souscrit le 14 novembre 2023 auprès de la S.A COFIDIS, remboursable en 180 échéances, au taux débiteur de 5,14 % l'an.

Le matériel a été réceptionné et installé le 29 novembre 2023.

Déplorant l’absence de rentabilité de son installation et l’absence de respect par le bon de commande des dispositions du code de la consommation, monsieur [S] [N] a fait assigner la S.A COFIDIS et la SELARL [R] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JS SERVICES EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE GREEN PLANET devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2024, aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, outre la restitution des sommes versées.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 03 juin 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois pour réplique, à la demande des parties.

Elle a été retenue à l’audience du 27 avril 2026.

Lors de celle-ci, monsieur [S] [N] et la S.A COFIDIS, représentés par leurs conseils respectifs, ont chacun déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe sans formuler d’observations orales.

Aux termes de ses dernières écritures (« conclusions rectificatives »), monsieur [S] [N] formule les prétentions suivantes : 

Prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;Déclarer qu’il n’est pas tenu de rembourser la somme de 22 900 euros avec intérêts au profit de la S.A COFIDIS ; Condamner la S.A COFIDIS à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire ; Déclarer que monsieur [S] [N] devra tenir à la disposition de la SELARL [R] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, les matériels vendus pendant un délai de deux mois et que, passé ce délai, il pourra en disposer comme bon lui semble, notamment les porter dans un centre de tri à ses frais personnel, dans pouvoir les conserver ;Condamner la S.A COFIDIS à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la S.A COFIDIS aux entiers dépens.
Il fonde sa demande d’annulation du contrat de vente sur les articles L221-5, L221-9 et L242-1 du code de la consommation.
Il estime que le bon de commande est nul en ce qu’il ne précise pas la puissance en kilowatt heure de l’installation photovoltaïque, ni les délais d’exécution des services, ou encore la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, les garanties biennale et relative aux vices cachés, les délai et modalités pour se rétracter et en fin ne comporte pas de bordereau de rétractation détachable.

Au visa de l’article 1182 du code civil, il explique qu’il n’a pas pu renoncer à la nullité de l’acte alors qu’il n’avait pas connaissance des irrégularités susvisées lors de la signature du contrat.

Il sollicite en conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit à la consommation sur le fondement de l’article « L311-55 du code de la consommation ».



Il fait valoir que, la banque ne s’étant pas assurée de la régularité du contrat valant le déblocage des fonds, elle doit être privée du droit à restitution de sa créance puisque le vendeur est en liquidation judiciaire et que le client ne sera pas, de ce fait, en mesure de recouvrer le prix d’achat auprès de ce dernier. Il soutient en outre subir un préjudice puisqu’il devra démonter l’installation à ses frais.

Aux termes de ses dernières écritures (« conclusions n°1 »), la S.A COFIDIS formule les prétentions suivantes : 

A titre principal,

- Débouter monsieur [S] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
 
Condamner le demandeur à lui verser la somme de 22 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sous déduction des sommes déjà versées ; 
A titre très subsidiaire, si le tribunal estime que l’emprunteur subit un préjudice ; 

Priver le défendeur de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner le demandeur à lui verser la somme de 22 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 
En tout état de cause,

- Condamner monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner monsieur [S] [N] aux entiers dépens.

L’établissement de crédit fait valoir que l’emprunteur a réitéré de manière non équivoque sa volonté d’acquérir le bien, alors que l’installation a été mise en service le 22 juin 2023, que l’attestation de livraison et la demande de financement ont été signées par l’emprunteur et que la banque a débloqué les fonds le 4 juillet 2023.

Il soutient au surplus ne pas avoir commis de faute dans le déblocage des fonds alors que la banque n’avait pas à vérifier la mise en service et les démarches administratives.
Il estime qu’aucun préjudice n’est prouvé par le demandeur alors qu’il n’est pas justifié que ce dernier aurait déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et qu’ainsi il a perdu toute chance de pouvoir recouvrer une somme auprès du mandataire liquidateur.

Il soutient en outre que l’installation fonctionne et que le client a ainsi dû percevoir des sommes issues de la revente d’électricité dont il ne justifie toutefois pas et qu’il conservera l’installation de sorte que le préjudice allégué ne correspond pas à l’intégralité du prix de vente.

Assignée à personne morale, la SELARL [R] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Sur les prétentions et les dispositions applicables

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler », « juger », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 

En outre, au regard de la date des contrats litigieux, les dispositions du code de la consommation et du code civil invoquées ci-dessous s'entendent dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021.


Sur la nullité du contrat de vente

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'est pas contesté que les contrats objets du litige ont été conclus hors établissement dans le cadre d’un démarchage au domicile du demandeur et qu’ils ont été signés électroniquement.

Aux termes de l’article L221-9 du code de la consommation, « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5[…].

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L221-5. »

En outre, en vertu des articles L.221-1, L.221-5, L.221-8 et L.221-9 du code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L.221-29, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2, et, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article L.111-1 dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat dispose que : avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
" 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence 3 et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. "

En outre, l'article R.111-1 du code de la consommation dispose : " Pour l'application du 4° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L.211-15 et L.211-19 du présent code ;

d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables." 

Les obligations du vendeur résultant de l'article L221-9, renvoyant à l'article L221-5 du code de la consommation, sont sanctionnées par la nullité du contrat conformément à l'article L.242-1 du code de la consommation.
Il est constant qu’il appartient au professionnel de justifier du respect du formalisme et des obligations légales.

En l'espèce, il apparaît que le bon de commande du 26 octobre 2023 ne fait pas mention de la puissance en kwh de l’installation, et omet effectivement de préciser la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, les garanties légales, et les délais et modalités du droit de rétractation, le bordereau détachable étant d’ailleurs dénué de toute mention à l’exception de celles relatives à l’identité du vendeur. 
De surcroît, si la mention de la date exacte de la livraison n’est pas exigée, un délai de livraison précis doit en tout état de cause être indiqué sur le bon. 

Or, le « délai prévu : de 4 à 12 semaines » ne suffit pas à déterminer s’il s’agit d’un délai prévisible ni quel sera le calendrier des opérations et leur phase d’exécution, dans la mesure où aucun point de départ, même à titre de simple information, n’est fixé par le vendeur. 

En l’état de ces éléments, la défenderesse ne peut soutenir que le bon de commande signé était régulier. 

Par ailleurs, il est constant que la nullité du contrat du fait de l'irrégularité du bon de commande est une nullité relative. La confirmation de cette nullité est, conformément à l'article 1182 du code civil, subordonnée à la connaissance d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et qu'il a eu l'intention de réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. 

Or, il apparaît que les exemplaires du bon de commande fournis par les deux parties sont dénués de toutes conditions générales auxquelles il est pourtant fait référence dans les mentions figurant avant la signature. Dès lors, en l’absence de mention des dispositions du code de la consommation, il n’est pas établi que monsieur [S] [N] aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité du contrat de vente et qu’il aurait ainsi, en signant l’attestation de livraison, demandé le financement de l’installation à la banque et commencé à rembourser le crédit, entendu renoncer à la nullité du contrat.

La S.A COFIDIS échoue à démontrer que le consommateur aurait eu connaissance des vices de forme allégués.

En conséquence, la violation des dispositions du code de la consommation entraîne l’irrégularité du bon de commande, de sorte que la vente conclue entre la société JS SERVICES, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE GREEN PLANET et monsieur [S] [N] doit être annulée.


Sur nullité du contrat de crédit affecté

Aux termes de l'article L312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt est annulé de plein droit quand le contrat en vue duquel il a été conclu est judiciairement résolu ou annulé.

Ainsi, en l'état de l'annulation de la vente, il convient de constater l’annulation du contrat de crédit affecté signé le même jour avec la S.A COFIDIS.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats

L'annulation de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Il est constant qu’en raison de cet effet de plein droit, le juge peut sans statuer ultra petita ordonner la restitution de la chose vendue et celle du prix.

Le demandeur sollicite, dans le cadre de ces restitutions réciproques, que la banque soit privée de la restitution de sa créance, en raison des fautes qu'elle aurait commises. 


Sur la remise en état entre l’acheteur et la S.A COFIDIS

L'annulation du contrat de crédit emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté ainsi que les intérêts et frais versés sous déduction le cas échéant des mensualités déjà payées.

Cependant, le prêteur peut être privé de la possibilité de réclamer cette restitution à l'emprunteur s'il a commis une faute lors de la délivrance des fonds au vendeur.

Dans le cadre de l'opération tripartite que constitue la vente du matériel financé par un crédit affecté, il est constant que le fait pour le prêteur d'avoir versé les fonds sans s'être assuré au préalable de la régularité complète du contrat principal ou de sa complète exécution constitue nécessairement une faute. Cette dernière ne dispense cependant l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si l'acheteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute, conformément à l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, la nullité du contrat de vente a été prononcée compte tenu de l’irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.

La banque ne justifie d’aucune pièce permettant de relever qu’elle aurait pris connaissance du bon de commande avant de débloquer les fonds et qu’elle en aurait vérifié la régularité, la fiche de réception des travaux étant insuffisante à cet égard. 

Or, en raison de l'interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, dont témoigne d’ailleurs la référence faite à l’identité du vendeur en première page du contrat de crédit, il incombait effectivement au prêteur nonobstant l'effet relatif des contrats, de s'assurer de la régularité du bon de commande et de la réalisation complète des travaux, avant le déblocage des fonds. 

Ainsi, il appartient à l'établissement de crédit de s'assurer du sérieux et du professionnalisme du vendeur de panneaux photovoltaïques. Elle ne peut valablement prétendre qu'elle n'est pas tenue de vérifier la régularité du contrat qu'elle finance, alors que la vente a lieu lors d'un démarchage et qu'elle amène le client à s'engager à rembourser une somme de près de plus de 30 000 euros si l’on se rapporte au coût total du crédit hors assurance.

Ce défaut de vérification par le prêteur avant de financer le contrat de vente est de nature à priver la banque de sa créance de restitution, cependant sous réserve de la démonstration par les demandeurs de l'existence d'un préjudice en découlant.

Néanmoins, il est constant qu’eu égard à cette faute, l'impossibilité de restitution du prix de vente du fait du prononcé de la liquidation judiciaire du vendeur prive les emprunteurs, de la contrepartie de la restitution du bien vendu et dont ils ne sont plus propriétaires, ce qui constitue un préjudice en lien de causalité avec les fautes susvisées de la banque.
Il ne peut être reproché au demandeur de n’avoir pas déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire alors qu’il n’est aucunement établi que le patrimoine du vendeur aurait permis un remboursement.

Dès lors, il y a lieu de priver la banque de son droit à restitution du capital emprunté et de la condamner à rembourser à l’emprunteur toutes les sommes versées en remboursement du crédit, y compris celles qui auraient le cas échéant été versées au titre du remboursement du crédit postérieurement à la date de l’audience, étant précisé qu’aucune des parties ne produit de décompte ou autre justificatif permettant de fixer ce montant.
Il convient par ailleurs de rejeter les demandes en paiement formulées par la banque à l’encontre de monsieur [S] [N] et tendant à la priver seulement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi.

Sur la remise en état entre l’acheteur et la société JS SERVICES, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE GREEN PLANET 

L'annulation du contrat de vente de l'installation photovoltaïque doit conduire à prévoir la restitution par le vendeur de la somme de 22 900 euros correspondant au prix de l’installation, et la restitution par l’acheteur de l’installation et autres équipements fournis par le vendeur, aux frais de ce dernier. 

Toutefois, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, il convient de dire que monsieur [S] [N], ne pouvant raisonnablement, du fait de sa qualité de non professionnel, être tenu de procéder à la dépose de l’installation, tiendra à disposition du mandataire liquidateur la totalité des matériels vendus et installés pendant une durée de six mois, délai au bout duquel il pourra librement en disposer et notamment, comme il le sollicite, les apporter dans un centre de tri à ses frais personnel, sans pouvoir les conserver.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner la S.A COFIDIS, qui succombe, aux entiers dépens.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [S] [N] la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d'exposer.

Il y a lieu de condamner à ce titre la S.A COFIDIS à verser 2 500 euros à monsieur [S] [N].

En revanche, la demande formulée à ce titre en défense est rejetée.





Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, les importantes conséquences qu’engendrerait une exécution immédiate de la présente décision du fait des restitutions réciproques constituent un motif légitime justifiant d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,


DECLARE les demandes formulées par les parties recevables ; 

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 26 octobre 2023 entre la société JS SERVICES, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE GREEN PLANET et monsieur [S] [N] d’autre part ; 

CONSTATE en conséquence la nullité du crédit affecté souscrit le 14 novembre 2023 par monsieur [S] [N] auprès de la S.A COFIDIS, d'un montant de 22 900 euros ; 

DIT que la S.A COFIDIS est privée du droit à restitution de sa créance ; 

CONDAMNE la S.A COFIDIS à rembourser à monsieur [S] [N] toutes sommes versées par l’emprunteur au titre du remboursement du crédit, en ce compris les sommes qui auront le cas échéant été versées par l’emprunteur postérieurement à l’audience du 27 avril 2026 ; 
REJETTE la demande en paiement du capital emprunté formulée par la S.A COFIDIS à l’encontre de monsieur [S] [N] et sa demande tendant à la priver seulement de la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre du préjudice subi par l’emprunteur ; 
ORDONNE à monsieur [S] [N] de tenir à la disposition de la SELARL [R] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JS SERVICES, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE GREEN PLANET, la totalité des matériels vendus et installés pendant une durée de six mois, délai au bout duquel il pourra librement en disposer et notamment, comme il le sollicite, les apporter dans un centre de tri à ses frais personnels, sans pouvoir les conserver ; 
CONDAMNE la S.A COFIDIS à payer à monsieur [S] [N] la somme de 2 500 euros (DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande reconventionnelle formulée par la S.A COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.A COFIDIS aux entiers dépens de l’instance ; 

ECARTE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-8, code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code civil 1648, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-9, code civil 2232, code civil 1182, code de la consommation R111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:21:21.825Z.