Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 juillet 2026, n° 23/04348
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 9 octobre 2017 monsieur [H] [U] et madame [E] [U] née [Z] (ci-après les époux [U]) ont signé avec la société AB SERVICES (devenue société par actions simplifiée (SAS) ENERGYGO) un bon de commande en vue de l’acquisition d’un kit de panneaux photovoltaïques (AB AIR SYSTEM), en ce compris des micro-onduleurs et un ballon thermodynamique, avec autoconsommation, pour un montant toutes taxes comprises de 33 900 euros. L’installation a été financée par un contrat de crédit affecté du même jour souscrit par les époux [U] auprès de la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE (ci-après la S.A CA CONSUMER FINANCE), sous l’enseigne SOFINCO, pour un montant de 33 900 euros remboursable en 144 mensualités. Les contrats ont été signés dans le cadre d’un démarchage à leur domicile. L’installation a été livrée le 19 janvier 2018 et le déblocage des fonds a été effectué. Par actes de commissaire de justice des 21 et 24 juillet 2023, les époux [U] ont fait assigner respectivement les sociétés CA CONSUMER FINANCE et ENERGYGO (anciennement AB SERVICES) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, aux fins d’obtenir principalement la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, estimant notamment que le bon de commande signé ne respecte pas les dispositions du code de la consommation et qu’ils ont été victimes d’un dol s’agissant de la rentabilité économique de l’installation. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 décembre 2023 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour réplique des parties. Elle a été définitivement retenue à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle toutes les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et s’en sont référées à leurs dernières écritures. Dans leurs dernières conclusions (« conclusions n°2 »), les époux [U] formulent les demandes suivantes : Déclarer leurs actions recevables, A titre principal : Prononcer l’annulation du contrat de vente du 9 octobre 2017 les liant à la SAS ENERGYGO ; Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la S.A CA CONSUMER FINANCE ; Condamner la SAS ENERGYGO à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ; Condamner la SAS ENERGYGO à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 33 900 euros en restitution de l’installation ; Condamner la S.A CA CONSUMER FINANCE à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par les acheteurs au titre de l’exécution normale du contrat litigieux, à savoir les sommes de : 33 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 19 115,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [U] à la banque en exécution du contrat de prêt souscrit ; A titre subsidiaire : Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit de la S.A CA CONSUMER FINANCE ; En tout état de cause : Condamner in solidum la SAS ENERGYGO et la S.A CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral ; Condamner in solidum la SAS ENERGYGO et la S.A CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires.Condamner in solidum la SAS ENERGYGO et la S.A CA CONSUMER FINANCE au paiement des entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions (« conclusions n°3 »), la SAS ENERGYGO formule les prétentions suivantes : A titre principal, déclarer irrecevables les demandes des époux [U] ; A titre subsidiaire, débouter les époux [U] de leurs demandes ; A titre infiniment subsidiaire, Condamner les époux [U] à restituer à la SAS ENERGYGO, à leurs frais, l’intégralité du matériel installé en exécution du contrat de vente ;Rejeter les demandes des époux [U] ; Condamner les époux [U] à lui payer la somme de 17 867,91 euros au titre de la restitution de la valeur des fruits produits par l’installation depuis sa mise en service, outre actualisation à la date de la décision à intervenir et sauf à parfaire ;Condamner les époux [U] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la remise en état des parties, en indemnisation de la perte de valeur du matériel ; Ecarter l’exécution provisoire ; A défaut, Lui accorder des délais de paiement de vingt-quatre mois et limiter la condamnation au paiement du capital emprunté ; En tout état de cause, Rejeter les demandes indemnitaires des époux [U] ; Rejeter toute demande et prétentions formulées à l’encontre de la SAS ENERGYGO ; Condamner solidairement les époux [U] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions (« conclusions n°2 et récapitulatives »), la S.A CA CONSUMER FINANCE formule les prétentions suivantes : La société CA CONSUMER FINANCE sollicite du tribunal de : A titre principal :Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] ;En conséquence, débouter Monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;Dire et juger que les demandeurs seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’à leur terme ; A titre subsidiaire : Condamner Monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE 33 900 euros (capital déduction faite des règlements) ; Condamner la SAS ENERGYGO à garantir les époux [U] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital emprunté ; A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l’établissement de crédit retenue : Débouter Monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner le vendeur au paiement de la somme de 53 015,04 euros au titre des intérêts et capital ;En tout état de cause, Condamner solidairement monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] aux entiers dépens. Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, délibéré prorogé plusieurs fois jusqu’à ce jour.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification du jugement, les prétentions, et les textes applicables Compte tenu de la comparution de l’ensemble des parties et de la nature des demandes, le présent jugement est rendu contradictoirement et en premier ressort. Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. En outre, en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est statué que sur les prétentions reprises dans le dispositif des écritures de chacun. Enfin, au regard de la date de signature des contrats litigieux, les dispositions du code de la consommation et du code civil invoquées ci-dessous s’entendent dans leurs versions issues de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret 2016-884 du 29 juin 2016 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021. Sur la recevabilité de l’action et le protocole transactionnel Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En outre, en application de l’article 2052 du code de procédure civile, « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » En l’espèce, la SAS ENERGYGO fait valoir que l’action des demandeurs est irrecevable en l’état d’une transaction en mars 2018 aux termes de laquelle la société AB SERVICES a proposé de remettre à monsieur [U] un chèque d’un montant de 2 006 euros, en contrepartie de quoi celui-ci a renoncé à toute poursuite à son encontre. Les époux [U] font valoir que le protocole d’accord transactionnel n’avait pas pour objet de régler le litige actuel, mais portait seulement sur le règlement de tout compte ou différend existant ou pouvant exister s’agissant de l’installation et de la livraison du matériel jusqu’à la fin du contrat. La SAS ENERGYGO verse au soutien de la fin de non-recevoir invoquée un document du 23 juin 2028 comportant en en-tête des adresses e-mail ainsi que le titre « Protocole d’accord » entre AB SERVICES et monsieur [U], prévoyant principalement que la société AB SERVICES s’engage à fournir au client un chèque de 2 006 euros en contrepartie de quoi celui-ci renonce à toute demande ou action à l’encontre du vendeur pour quelques causes que ce soit, le client attestant être satisfait de la société venderesse. Il est en outre précisé que l’accord règle définitivement et forfaitairement, sans exception ni réserve, tout compte ou différend existant ou pouvant exister entre le vendeur et le client au titre de la livraison et de l’installation du matériel, jusqu’à la fin du contrat. Toutefois, force est de constater que les termes de ce protocole sont insuffisamment précis pour exclure une action en nullité du contrat et que, en tout état de cause, ce document a manifestement été signé uniquement par monsieur [U], aucune signature de l’entreprise ne figurant sur l’exemplaire versé aux débats. Dès lors, ce protocole ne peut faire obstacle à la présente action en justice. La fin de non-recevoir soulevée sur ce fondement doit en conséquence être rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En application de l’article susvisé, le point de départ du délai de prescription dans le cadre du présent litige court à compter du jour où les consommateurs ont été en possession des éléments leur permettant de constater les irrégularités invoquées. Le point de départ du délai de prescription peut ainsi correspondre à une date pouvant être différente du contrat principal signé et ce en raison des précisions qu’ils comportent et de l’efficience des mentions exigées par les textes de nature à établir qu’à la date du contrat, les consommateurs ont pu valablement connaître les faits qui leur permettent d’exercer une action, peu important que, comme le font valoir les demandeurs, ces derniers aient fait délivrer une première assignation en septembre 2022 auprès du tribunal judiciaire de VALENCE, assignation qui aurait été déclarée caduque, selon les écritures de la SAS ENERGYGO. Les parties s’accordent, en tout état de cause, sur l’absence de suite donnée à cet acte. Par ailleurs, aux termes des articles 1116, 1109 et 1304 du code civil dans leurs versions applicables au présent litige, la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue. Le point de départ de la prescription court ainsi à compter du jour où le contractant a découvert avoir été victime d’un dol sans égard pour la connaissance de l’ampleur d’un préjudice. S’agissant précisément de l’action en nullité sur le fondement du dol, les demandeurs invoquent la réticence dolosive du vendeur s’agissant des caractéristiques essentielles de l’installation, le dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité économique de l’installation et le dol relatif au caractère définitif du contrat signé. En l’espèce, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à la date de la signature du contrat en ce qu’au moment de la signature du contrat, sans préjuger de l’existence du dol allégué, les demandeurs n’avaient nécessairement pas encore pu apprécier la rentabilité de l’installation telle qu’ils l’invoquent. En revanche, s’agissant du caractère définitif du contrat et de l’engagement des acheteurs, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à tout le moins à la date de l’attestation de fin de travaux et de livraison, soit le 19 janvier 2018, de sorte que l’action sur ce fondement est prescrite depuis le 19 janvier 2023. S’agissant de la réticence dolosive sur les caractéristiques essentielles de l’installation et sur l’action en nullité du fait de l’irrégularité du bon de commande, l’article L.221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature du contrat, énonce que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. » En l’espèce, les demandeurs fondent leur action en nullité du contrat de vente tant sur la réticence dolosive que sur la simple absence de précision de la désignation de la nature des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, de l’insuffisance de mention relative au prix, de l’absence de délai ou date de livraison, et de l’absence de respect des dispositions relatives au droit de rétractation. Si les conditions générales de vente incluses au verso du bon de commande reprennent notamment les dispositions des articles L211-4, L211-5 et L221-5 du code de la consommation, du code de la consommation, ces mentions n’ont pas, à elles seules, pu permettre aux consommateurs d’avoir une connaissance effective du vice qui, à le supposer établi, résulterait de l’inobservation de ces dispositions. En effet, la teneur exacte des dispositions n’est passuffisamment accessible à un consommateur profane et la liste des mentions devant obligatoirement figurer sur le bon de commande n’est en tout état de cause pas mentionnée. L’article L111-1 du code de la consommation est simplement visé à travers les dispositions de l’article L221-5 du même code. Dès lors, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au jour du contrat, qu’il s’agisse de l’action en nullité fondée sur la réticence dolosive ou sur l’absence de respect des dispositions du code de la consommation. Ainsi, en l’absence de preuve rapportée par les défendeurs de la date de connaissance par les acheteurs des vices pouvant affecter le bon de commande, il y a lieu de considérer que l’action en nullité fondée sur ces moyens n’est pas prescrite. En conséquence, leur action et les demandes en découlant sont recevables. Sur la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol En application de l’article 1130 et 1137 du code civil, le dol est un vice du consentement consistant pour un cocontractant à obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Dans le cas présent, les demandeurs n’expliquent pas en quoi les informations sur les caractéristiques techniques de l’installation les auraient conduits à ne pas contracter s’ils en avaient été informés. Ils ne démontrent donc pas le caractère déterminant de leur consentement des informations prétendument omises. La seule irrégularité du contrat pour défaut d’information ne saurait de plus à elle-seule constituer une preuve suffisante de l’intention du vendeur de tromper l’acheteur. La demande de nullité du contrat de vente pour réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques techniques de l’installation est donc mal fondée. Par ailleurs, les époux [U] ne justifient pas d’une promesse de rentabilité de l’installation par la SAS ENERGYGO alors qu’il résulte des stipulations mêmes du contrat (article 8) que le vendeur ne pouvait garantir aucun rendement, notamment en l’absence de maîtrise de l’ensoleillement. Il n’est ainsi pas établi que le rendement serait entré dans le champ contractuel. En conséquence, il convient de rejeter l’action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol. Sur la nullité du contrat de vente en raison des irrégularités du bon de commande A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas contesté que les contrats objets du litige ont été conclus hors établissement, de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage sont en l’espèce applicables. En l’espèce, il convient de faire application de l’article L221-5 du code de la consommation et de l’article L111-1 du même code. L’article L.221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat, exige du professionnel qu’il transmette, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; […] L’article L.242-1 du code de la consommation énonce que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. De plus, l’article L111-1 du code de la consommation prévoit que « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4°Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. » En outre, l’article R.111-1 du code de la consommation dispose que : « Pour l'application du 4° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : « a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique; b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L.211-15 et L.211-19 du présent code ; d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. » L’article L.242-1 du code de la consommation énonce que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l’espèce, les époux [U] estiment que le bon de commande doit être annulé en vertu de ces dispositions dans la mesure où ils relèvent : Le manque d’information globale quant aux caractéristiques globales de l’installation (marque exacte, modèle, référence des panneaux, dimension, poids, aspect, couleur ; marque, modèle, références, performance de l’onduleur et des autres matériels en faisant partie) ; L’absence des caractéristiques techniques de l’installation ; L’insuffisance de mention relatives aux prix (coût de l’installation, montant total HT et taux et montant de la TVA) ;L’absence de date ou de délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; Le non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation. S’agissant de la désignation des matériels vendus, les textes ci-dessus n'imposent que la mention de leurs caractéristiques essentielles. Or, le bon de commande apparaît suffisamment détaillé sur chaque matériel et chaque option retenue. La marque des panneaux photovoltaïques est bien précisée (SOLUTEX OU RECOM) tout comme celle des micro-onduleurs (ENPHASE), l’alternative entre deux marques permettant au consommateur de procéder à des comparaisons notamment dans le temps du délai de rétractation, et de s’assurer que le matériel qui sera installé correspond effectivement à ses attentes. En outre, la puissance électrique et individuelle des panneaux est mentionnée, tout comme la puissance thermique globale de l’installation. En revanche, le modèle, la référence, la dimension, le poids, l’aspect et la couleur ne sont pas des caractéristiques essentielles devant être précisées dans le contrat de vente ni le type de cellule. Par ailleurs, les demandeurs n’expliquent pas en quoi les mentions relatives au coffret de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, constitueraient des caractéristiques essentielles de l’objet du contrat et devraient figurer dans le bon de commande. Au surplus, il n’est pas exigé que le prix unitaire de chaque élément soit détaillé, le prix global de l’installation étant suffisant. Or, ce prix est bien mentionné dans le contrat, tout comme la TVA applicable. En revanche, si la mention de la date exacte de la livraison n’est pas exigée, un délai de livraison précis doit en tout état de cause être indiqué sur le bon. Or, le « délai de livraison et installation » de 90 jours figurant dans la partie 2 du contrat ne suffit pas à déterminer s’il s’agit d’un délai prévisible ni quel sera le calendrier des opérations et leur phase d’exécution, dans la mesure où aucun point de départ, même à titre de simple information, n’est fixé par le vendeur. Or, l’article 5 des conditions générales de vente prévoient que le vendeur doit fixer une date de livraison et d’installation avec le client, bien que celle-ci soit fixée sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires et de l’acceptation du dossier de financement. En l’état de ces éléments, et sans qu’il n’y ait besoin de se pencher sur les autres moyens relatifs au bon de commande, les défendeurs ne peuvent soutenir que le bon de commande signé était régulier. La violation des dispositions du code de la consommation entraîne l’irrégularité du bon de commande, de sorte que la vente conclue entre AB SERVICES (devenue la SAS ENERGYGO) et les époux [U] devrait par principe être annulée. Il convient toutefois de vérifier si l’acheteur a pu couvrir la nullité du bon en exécutant volontairement le contrat. Sur la réitération du consentement de l’acheteur Le contractant consommateur bénéficie, en vertu des dispositions susvisées, d’une protection d’information renforcée. Il est constant que la nullité du contrat du fait de l’irrégularité du bon de commande est une nullité relative. La confirmation de cette nullité est, conformément à l’article 1182 du code civil, subordonnée à la connaissance d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et qu’il a eu l’intention de réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. En l’espèce, les défendeurs font valoir que les époux [U] ont exécuté volontairement le contrat alors qu’ils avaient conscience des vices atteignant le bon de commande, de sorte que la nullité aurait été couverte. Cependant, si les époux [U] ont signé le bon de commande, la demande de financement mais également l’attestation de livraison, et s’ils ont laissé l’entreprise procéder à l’installation et règlent manifestement depuis plusieurs années les échéances du crédit affecté, ces derniers ne pouvaient pas avoir conscience, au moment de la signature du contrat de vente, des irrégularités du bon comme indiqué ci-avant dans les développements relatifs à la prescription. En outre, les défendeurs échouent à démontrer que les époux [U] auraient postérieurement eu une connaissance quelconque des vices affectant la régularité formelle du bon de commande. En conséquence, il ne peut être considéré que les acheteurs, à travers ces actes d’exécution, ont entendu couvrir de manière non équivoque cette nullité. Ainsi, à défaut de confirmation, le contrat de vente conclut le 9 octobre 2017 entre AB SERVICES (devenue la SAS ENERGYGO) et les époux [U] doit être annulé. Sur nullité du contrat de crédit affecté Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt est annulé de plein droit quand le contrat en vue duquel il a été conclu est judiciairement résolu ou annulé. En l’état de l’annulation de la vente, il convient ainsi d’annuler le contrat de crédit affecté signé le même jour avec la S.A CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne SOFINCO. Sur les conséquences de l’annulation des contrats L’annulation de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Il est constant que, en raison de cet effet de plein droit, le juge peut, sans statuer ultra petita, ordonner la restitution de la chose vendue et celle du prix. Sur les restitutions réciproques entre les époux [U] et la S.A CA CONSUMER FINANCE Les demandeurs sollicitent, dans le cadre de ces restitutions réciproques, que la banque soit privée de la restitution de sa créance, en raison des fautes qu’elle aurait commises. L’annulation du contrat de crédit emporte en principe pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté ainsi que les intérêts et frais versés sous déduction, le cas échéant, des mensualités déjà payées. Cependant, le prêteur peut être privé de la possibilité de réclamer cette restitution aux emprunteurs s’il a commis une faute lors de la délivrance des fonds au vendeur. Si le fait pour le prêteur d’avoir versé les fonds sans s’être assuré au préalable de la régularité complète du contrat principal ou de sa complète exécution constitue nécessairement une faute, cette dernière ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si l’acheteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l’espèce, la nullité du contrat de vente a été prononcée en raison des irrégularités formelles affectant celui-ci au regard des dispositions du code de la consommation quant au démarchage à domicile. Les demandeurs reprochent à la S.A CA CONSUMER FINANCE l’absence de vérification de ces irrégularités avant le déblocage des fonds et l’absence de vérification quant à l’exécution complète du contrat principal, alors qu’en qualité de professionnelle elle était tenue d’un devoir de conseil et de mise en garde à leur égard. En raison de l'interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait effectivement au prêteur nonobstant l'effet relatif des contrats, de s'assurer de la régularité du contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation quant au démarchage à domicile, avant le déblocage des fonds. Ce défaut de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente avant de le financer a participé à la nullité et est de nature à priver la banque de sa créance de restitution, toutefois sous réserve de la démonstration par les époux [U] de l’existence d’un préjudice en découlant. Il est ici établi que la S.A CA CONSUMER FINANCE n’a pas procédé à la vérification du bon de commande avant le déblocage des fonds, évènement qui n’est pas contesté par les parties, de compte versé aux débats par la S.A CA CONSUMER FINANCE, dans la mesure où pour un professionnel, les irrégularités du bon de commande étaient facilement décelables à sa simple lecture. En outre, l’attestation de fin de travaux et de livraison du 19 janvier 2018 signée par l’emprunteur ne permet pas de s’assurer de la vérification complète, par l’établissement de crédit, de la régularité du bon de commande et de l’aboutissement des travaux, en ce compris la mise en service de l’installation. En l’état de ces éléments, la faute de la banque est suffisamment établie. Cependant, les époux [U] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice directement lié à la faute de la banque dans la mesure où ils ont bénéficié pendant plusieurs années d’une installation photovoltaïque en état de marche, à défaut soutenir le contraire. De plus, ils ne justifient pas de la situation financière et personnelle « alarmante » dont ils font état, de sorte qu’il n’est pas établi que le remboursement du crédit leur causerait un préjudice du fait de la faute de la banque, et ce alors-même qu’il a été considéré ci-avant que la rentabilité de l’installation n’a pas été contractuellement prévue. Enfin, ils ne prouvent pas que leur situation économique aurait effectivement été obérée par la souscription de ces contrats ni qu’ils auraient été impactés par une situation qu’ils qualifient de « précaire et stressante ». En conséquence, la banque ne peut être privée de sa créance de restitution et elle devrait en principe se voir restituer par l’emprunteur le montant versé au titre du crédit affecté. Les époux [U] sont ainsi tenus de restituer à la banque le capital versé, soit 33 900 euros, déduction faite des sommes déjà réglées depuis le début des remboursements, étant observé que si la banque sollicite ce montant après déduction des échéances impayées, ni celle-ci, ni les demandeurs ne s’expliquent sur l’existence d’échéances réglées, que le tableau d’amortissement, seule pièce versée aux débats, ne permet pas au demeurant de déterminer. En l’état de ces éléments, la demande d’indemnisation de leur préjudice moral qui n’est au surplus appuyée par aucune pièce probante, est rejetée, de même que leur demande de remboursement des intérêts conventionnels et frais payés qui seront, le cas échéant, déduits du capital restant dû. Sur la remise en état entre les acheteurs et la SAS ENERGYGO Sur la restitution de la chose et du prix : L’annulation du contrat de vente de l’installation photovoltaïque doit conduire à prévoir la restitution des panneaux et autres équipements fournis par la société AB SERVICES devenue la SAS ENERGYGO. Cette annulation justifie de prévoir que la restitution des matériels se fera aux frais du vendeur à l’origine de la rédaction du bon de commande irrégulier, les époux [U] ne pouvant raisonnablement, du fait de leur qualité de non professionnels, être tenus de procéder à cette dépose. Cette restitution implique, le cas échéant, la remise en état par le vendeur de l’immeuble. Il conviendra, pour les demandeurs de tenir à disposition du vendeur l’installation photovoltaïque et l’ensemble de ses accessoires pendant une durée de six mois, eu égard aux contraintes inhérentes à l’activité même du vendeur, et à charge pour la SAS ENERGYGO d’effectuer la dépose et la remise en état dans ce délai et de convenir d’un rendez-vous pour procéder à l’enlèvement et à la remise en état au moins 30 jours à l’avance. A défaut de respect de ce délai, les demandeurs pourront librement disposer du matériel litigieux. Sur la demande au titre de la perte de valeur du matériel :Il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation formulée par le vendeur fondée sur la perte de valeur du matériel, alors que les restitutions autres que celles de sommes d’argent doivent se faire en nature, conformément à l’article 1352 du code civil. En outre, la remise en état antérieur implique que seules les prestations fournies par chacune des parties sans prise en compte des bénéfices tirés par l’une d’elles. La demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la remise en état des parties en indemnisation de la perte de valeur du matériel est ainsi rejetée. Sur la restitution des fruits issus de l’installation litigieuse : Il convient de rappeler que, si la restitution des fruits générés par le bien constitue une conséquence légale de l’anéantissement du contrat, il doit être considéré que cette restitution est subordonnée à la bonne foi de celui qui l’invoque. Toutefois, en application de l’article 1352-7 même code, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. Il est constant qu’à compter de la demande en justice, le possesseur ne peut cependant invoquer la bonne foi. En l’espèce, outre qu’aucune restitution ne peut être réclamée aux acheteurs pour la période antérieure à la demande en justice, dès lors qu’ils ignoraient les vices affectant le contrat de vente, la SAS ENERGYGO, qui sollicite la restitution de la somme de 17 867,91 euros au titre des fruits perçus de la revente d’électricité, ne justifie pas de la réalité de ces sommes, autrement que par la production des conditions particulières du contrat d’achat d’énergie électrique régularisé par les demandeurs, lequel ne comporte aucun élément s’agissant du montant d’électricité revendu depuis la demande en nullité du contrat de vente formée devant le tribunal. Les affirmations chiffrées de la SAS ENERGYGO au regard de la production annuelle de l’installation ne sont assorties d’aucun justificatif, et ne permettent pas davantage d’établir la réalité de la somme réclamée. Il convient dès lors de débouter la SAS ENERGYGO de sa demande en paiement de la somme au titre des fruits perçus. Sur la demande de délais de paiement : La SAS ENERGYGO ne justifie pas de sa situation financière ni d’un motif particulier qui nécessiterait de lui accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil. Il convient ainsi de rejeter la demande formulée à ce titre. Sur l’appel en garantie de la SAS ENERGYGO par la S.A CA CONSUMER FINANCE au profit des acheteurs Il résulte des développements ci-avant que la banque a commis une faute notamment en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds. Dès lors, et compte-tenu des condamnations se limitant aux restitutions susvisées, la banque n’est pas fondée en sa demande de condamnation du vendeur à garantir les acheteurs du remboursement du capital prêté. Cette demande est ainsi rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner in solidum les défendeurs à assumer la charge des entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraint d’exposer et il leur sera alloué une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les défendeurs étant condamnés in solidum à verser cette somme. En revanche, les demandes formulées sur le même fondement par les deux défendeurs sont rejetées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, en l’état de l’annulation des contrats de crédits, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la vente. Ceci impliquant la restitution d’importantes sommes d’argent et la dépose du matériel impliquant une éventuelle remise en état du bien, l’exécution provisoire est manifestement incompatible avec la nature de l’affaire et aurait en tout état de cause des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il convient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une transaction ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’exception des demandes fondées sur le dol relatif au caractère définitif du contrat et de l’engagement des acheteurs ; DÉCLARE l’action en nullité de monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] recevable, à l’exception des demandes fondées sur le dol relatif au caractère définitif du contrat et de l’engagement des acheteurs qui doivent être déclarées irrecevables ; PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre monsieur [H] [U] et la société AB SERVICES (devenue SAS ENERGYGO) selon bon de commande du 9 octobre 2017 pour l’achat et l’installation d’un kit de panneaux photovoltaïques pour un prix de 33 900 euros TTC ; CONSTATE l’annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu entre monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] et la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE le 9 octobre 2017, pour un montant de 33 900 euros TTC ; CONDAMNE la SAS ENERGYGO à payer à monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] la somme de 33 900 euros (trente-trois-mille-neuf-cent euros) au titre du prix de vente du matériel ; CONDAMNE monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] à restituer à la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 33 900 euros, déduction faite de toutes les sommes réglées par les emprunteurs à la banque au titre du remboursement du crédit affecté ; REJETTE la demande de délais de paiement formulée par la SAS ENERGYGO ; CONDAMNE monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] à restituer à la SAS ENERGYGO le matériel objet du contrat de vente du 9 octobre 2017 ; DIT que la restitution des matériels se fera aux frais du vendeur, restitution impliquant la remise en état de l’immeuble et CONDAMNE ainsi la SAS ENERGYGO à procéder à la dépose des panneaux et, le cas échéant, à la remise en état de la toiture, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à charge pour elle de convenir d’un rendez-vous au moins trente jours à l’avance avec les époux [U] ; DIT qu’à défaut d’intervention par le vendeur dans ce délai, monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] pourront disposer de ce matériel ; REJETTE la demande d’indemnisation de la SAS ENERGYGO au titre de la perte de valeur du matériel installé ; REJETTE la demande de la SAS ENERGYGO au titre du remboursement des fruits ; REJETTE la demande d’indemnisation du préjudice moral formulée par monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] ; CONDAMNE in solidum la SAS ENERGYGO et la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE à payer monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] la somme de 3000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les défendeurs ; CONDAMNE in solidum la SAS ENERGYGO et la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de la procédure ; REJETTE la demande de garantie des acheteurs formulée par la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de la SAS ENERGYGO ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04348 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWKG Jugement du 30/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 [E] [Z] épouse [U] [R] [U] C/ S.A. CONSUMER FINANCE S.A.S. ENERGYGO Le : Copie exécutoire à : Me DUSSERRE-ALLUIS (T.955) Me GONCALVES (T.713) Expédition délivrée à : Me MICHEL (T.773) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Juillet deux mil vingt six, COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER lors des débats : SAVINO Grazia GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna ENTRE : DEMANDEURS Madame [E] [Z] épouse [U], demeurant 3 rue des Tourterelles - 26120 CHABEUIL Monsieur [R] [U], demeurant 3 rue des Tourterelles 26120 CHABEUIL représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 955, substituant Me Jérémie BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI, d’une part, DEFENDERESSES S.A. CONSUMER FINANCE (enseigne SOFINCO), dont le siège social est sis 1 Rue Victor BASCH - CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713 S.A.S. ENERGYGO (anciennement AB SERVICES), dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly 69007 LYON représentée par Me Audrey-Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 773 Citées à personne habilitée par actes de commissaire de justice en date du 21 et 24 Juillet 2023. d’autre part Date de la première audience : 12/12/2023 Date de la mise en délibéré : 24/11/2025 - Prorogé du 21/04/2026 EXPOSE DU LITIGE Le 9 octobre 2017 monsieur [H] [U] et madame [E] [U] née [Z] (ci-après les époux [U]) ont signé avec la société AB SERVICES (devenue société par actions simplifiée (SAS) ENERGYGO) un bon de commande en vue de l’acquisition d’un kit de panneaux photovoltaïques (AB AIR SYSTEM), en ce compris des micro-onduleurs et un ballon thermodynamique, avec autoconsommation, pour un montant toutes taxes comprises de 33 900 euros. L’installation a été financée par un contrat de crédit affecté du même jour souscrit par les époux [U] auprès de la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE (ci-après la S.A CA CONSUMER FINANCE), sous l’enseigne SOFINCO, pour un montant de 33 900 euros remboursable en 144 mensualités. Les contrats ont été signés dans le cadre d’un démarchage à leur domicile. L’installation a été livrée le 19 janvier 2018 et le déblocage des fonds a été effectué. Par actes de commissaire de justice des 21 et 24 juillet 2023, les époux [U] ont fait assigner respectivement les sociétés CA CONSUMER FINANCE et ENERGYGO (anciennement AB SERVICES) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, aux fins d’obtenir principalement la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, estimant notamment que le bon de commande signé ne respecte pas les dispositions du code de la consommation et qu’ils ont été victimes d’un dol s’agissant de la rentabilité économique de l’installation. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 décembre 2023 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour réplique des parties. Elle a été définitivement retenue à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle toutes les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et s’en sont référées à leurs dernières écritures. Dans leurs dernières conclusions (« conclusions n°2 »), les époux [U] formulent les demandes suivantes : Déclarer leurs actions recevables, A titre principal : Prononcer l’annulation du contrat de vente du 9 octobre 2017 les liant à la SAS ENERGYGO ; Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la S.A CA CONSUMER FINANCE ; Condamner la SAS ENERGYGO à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ; Condamner la SAS ENERGYGO à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 33 900 euros en restitution de l’installation ; Condamner la S.A CA CONSUMER FINANCE à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par les acheteurs au titre de l’exécution normale du contrat litigieux, à savoir les sommes de : 33 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 19 115,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [U] à la banque en exécution du contrat de prêt souscrit ; A titre subsidiaire : Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit de la S.A CA CONSUMER FINANCE ; En tout état de cause : Condamner in solidum la SAS ENERGYGO et la S.A CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral ; Condamner in solidum la SAS ENERGYGO et la S.A CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires.Condamner in solidum la SAS ENERGYGO et la S.A CA CONSUMER FINANCE au paiement des entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions (« conclusions n°3 »), la SAS ENERGYGO formule les prétentions suivantes : A titre principal, déclarer irrecevables les demandes des époux [U] ; A titre subsidiaire, débouter les époux [U] de leurs demandes ; A titre infiniment subsidiaire, Condamner les époux [U] à restituer à la SAS ENERGYGO, à leurs frais, l’intégralité du matériel installé en exécution du contrat de vente ;Rejeter les demandes des époux [U] ; Condamner les époux [U] à lui payer la somme de 17 867,91 euros au titre de la restitution de la valeur des fruits produits par l’installation depuis sa mise en service, outre actualisation à la date de la décision à intervenir et sauf à parfaire ;Condamner les époux [U] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la remise en état des parties, en indemnisation de la perte de valeur du matériel ; Ecarter l’exécution provisoire ; A défaut, Lui accorder des délais de paiement de vingt-quatre mois et limiter la condamnation au paiement du capital emprunté ; En tout état de cause, Rejeter les demandes indemnitaires des époux [U] ; Rejeter toute demande et prétentions formulées à l’encontre de la SAS ENERGYGO ; Condamner solidairement les époux [U] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions (« conclusions n°2 et récapitulatives »), la S.A CA CONSUMER FINANCE formule les prétentions suivantes : La société CA CONSUMER FINANCE sollicite du tribunal de : A titre principal :Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] ;En conséquence, débouter Monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;Dire et juger que les demandeurs seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’à leur terme ; A titre subsidiaire : Condamner Monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE 33 900 euros (capital déduction faite des règlements) ; Condamner la SAS ENERGYGO à garantir les époux [U] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital emprunté ; A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l’établissement de crédit retenue : Débouter Monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner le vendeur au paiement de la somme de 53 015,04 euros au titre des intérêts et capital ;En tout état de cause, Condamner solidairement monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] aux entiers dépens. Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, délibéré prorogé plusieurs fois jusqu’à ce jour. MOTIFS Sur la qualification du jugement, les prétentions, et les textes applicables Compte tenu de la comparution de l’ensemble des parties et de la nature des demandes, le présent jugement est rendu contradictoirement et en premier ressort. Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. En outre, en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est statué que sur les prétentions reprises dans le dispositif des écritures de chacun. Enfin, au regard de la date de signature des contrats litigieux, les dispositions du code de la consommation et du code civil invoquées ci-dessous s’entendent dans leurs versions issues de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret 2016-884 du 29 juin 2016 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021. Sur la recevabilité de l’action et le protocole transactionnel Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En outre, en application de l’article 2052 du code de procédure civile, « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » En l’espèce, la SAS ENERGYGO fait valoir que l’action des demandeurs est irrecevable en l’état d’une transaction en mars 2018 aux termes de laquelle la société AB SERVICES a proposé de remettre à monsieur [U] un chèque d’un montant de 2 006 euros, en contrepartie de quoi celui-ci a renoncé à toute poursuite à son encontre. Les époux [U] font valoir que le protocole d’accord transactionnel n’avait pas pour objet de régler le litige actuel, mais portait seulement sur le règlement de tout compte ou différend existant ou pouvant exister s’agissant de l’installation et de la livraison du matériel jusqu’à la fin du contrat. La SAS ENERGYGO verse au soutien de la fin de non-recevoir invoquée un document du 23 juin 2028 comportant en en-tête des adresses e-mail ainsi que le titre « Protocole d’accord » entre AB SERVICES et monsieur [U], prévoyant principalement que la société AB SERVICES s’engage à fournir au client un chèque de 2 006 euros en contrepartie de quoi celui-ci renonce à toute demande ou action à l’encontre du vendeur pour quelques causes que ce soit, le client attestant être satisfait de la société venderesse. Il est en outre précisé que l’accord règle définitivement et forfaitairement, sans exception ni réserve, tout compte ou différend existant ou pouvant exister entre le vendeur et le client au titre de la livraison et de l’installation du matériel, jusqu’à la fin du contrat. Toutefois, force est de constater que les termes de ce protocole sont insuffisamment précis pour exclure une action en nullité du contrat et que, en tout état de cause, ce document a manifestement été signé uniquement par monsieur [U], aucune signature de l’entreprise ne figurant sur l’exemplaire versé aux débats. Dès lors, ce protocole ne peut faire obstacle à la présente action en justice. La fin de non-recevoir soulevée sur ce fondement doit en conséquence être rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En application de l’article susvisé, le point de départ du délai de prescription dans le cadre du présent litige court à compter du jour où les consommateurs ont été en possession des éléments leur permettant de constater les irrégularités invoquées. Le point de départ du délai de prescription peut ainsi correspondre à une date pouvant être différente du contrat principal signé et ce en raison des précisions qu’ils comportent et de l’efficience des mentions exigées par les textes de nature à établir qu’à la date du contrat, les consommateurs ont pu valablement connaître les faits qui leur permettent d’exercer une action, peu important que, comme le font valoir les demandeurs, ces derniers aient fait délivrer une première assignation en septembre 2022 auprès du tribunal judiciaire de VALENCE, assignation qui aurait été déclarée caduque, selon les écritures de la SAS ENERGYGO. Les parties s’accordent, en tout état de cause, sur l’absence de suite donnée à cet acte. Par ailleurs, aux termes des articles 1116, 1109 et 1304 du code civil dans leurs versions applicables au présent litige, la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue. Le point de départ de la prescription court ainsi à compter du jour où le contractant a découvert avoir été victime d’un dol sans égard pour la connaissance de l’ampleur d’un préjudice. S’agissant précisément de l’action en nullité sur le fondement du dol, les demandeurs invoquent la réticence dolosive du vendeur s’agissant des caractéristiques essentielles de l’installation, le dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité économique de l’installation et le dol relatif au caractère définitif du contrat signé. En l’espèce, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à la date de la signature du contrat en ce qu’au moment de la signature du contrat, sans préjuger de l’existence du dol allégué, les demandeurs n’avaient nécessairement pas encore pu apprécier la rentabilité de l’installation telle qu’ils l’invoquent. En revanche, s’agissant du caractère définitif du contrat et de l’engagement des acheteurs, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à tout le moins à la date de l’attestation de fin de travaux et de livraison, soit le 19 janvier 2018, de sorte que l’action sur ce fondement est prescrite depuis le 19 janvier 2023. S’agissant de la réticence dolosive sur les caractéristiques essentielles de l’installation et sur l’action en nullité du fait de l’irrégularité du bon de commande, l’article L.221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature du contrat, énonce que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. » En l’espèce, les demandeurs fondent leur action en nullité du contrat de vente tant sur la réticence dolosive que sur la simple absence de précision de la désignation de la nature des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, de l’insuffisance de mention relative au prix, de l’absence de délai ou date de livraison, et de l’absence de respect des dispositions relatives au droit de rétractation. Si les conditions générales de vente incluses au verso du bon de commande reprennent notamment les dispositions des articles L211-4, L211-5 et L221-5 du code de la consommation, du code de la consommation, ces mentions n’ont pas, à elles seules, pu permettre aux consommateurs d’avoir une connaissance effective du vice qui, à le supposer établi, résulterait de l’inobservation de ces dispositions. En effet, la teneur exacte des dispositions n’est passuffisamment accessible à un consommateur profane et la liste des mentions devant obligatoirement figurer sur le bon de commande n’est en tout état de cause pas mentionnée. L’article L111-1 du code de la consommation est simplement visé à travers les dispositions de l’article L221-5 du même code. Dès lors, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au jour du contrat, qu’il s’agisse de l’action en nullité fondée sur la réticence dolosive ou sur l’absence de respect des dispositions du code de la consommation. Ainsi, en l’absence de preuve rapportée par les défendeurs de la date de connaissance par les acheteurs des vices pouvant affecter le bon de commande, il y a lieu de considérer que l’action en nullité fondée sur ces moyens n’est pas prescrite. En conséquence, leur action et les demandes en découlant sont recevables. Sur la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol En application de l’article 1130 et 1137 du code civil, le dol est un vice du consentement consistant pour un cocontractant à obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Dans le cas présent, les demandeurs n’expliquent pas en quoi les informations sur les caractéristiques techniques de l’installation les auraient conduits à ne pas contracter s’ils en avaient été informés. Ils ne démontrent donc pas le caractère déterminant de leur consentement des informations prétendument omises. La seule irrégularité du contrat pour défaut d’information ne saurait de plus à elle-seule constituer une preuve suffisante de l’intention du vendeur de tromper l’acheteur. La demande de nullité du contrat de vente pour réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques techniques de l’installation est donc mal fondée. Par ailleurs, les époux [U] ne justifient pas d’une promesse de rentabilité de l’installation par la SAS ENERGYGO alors qu’il résulte des stipulations mêmes du contrat (article 8) que le vendeur ne pouvait garantir aucun rendement, notamment en l’absence de maîtrise de l’ensoleillement. Il n’est ainsi pas établi que le rendement serait entré dans le champ contractuel. En conséquence, il convient de rejeter l’action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol. Sur la nullité du contrat de vente en raison des irrégularités du bon de commande A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas contesté que les contrats objets du litige ont été conclus hors établissement, de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage sont en l’espèce applicables. En l’espèce, il convient de faire application de l’article L221-5 du code de la consommation et de l’article L111-1 du même code. L’article L.221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat, exige du professionnel qu’il transmette, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; […] L’article L.242-1 du code de la consommation énonce que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. De plus, l’article L111-1 du code de la consommation prévoit que « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4°Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. » En outre, l’article R.111-1 du code de la consommation dispose que : « Pour l'application du 4° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : « a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique; b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L.211-15 et L.211-19 du présent code ; d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. » L’article L.242-1 du code de la consommation énonce que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l’espèce, les époux [U] estiment que le bon de commande doit être annulé en vertu de ces dispositions dans la mesure où ils relèvent : Le manque d’information globale quant aux caractéristiques globales de l’installation (marque exacte, modèle, référence des panneaux, dimension, poids, aspect, couleur ; marque, modèle, références, performance de l’onduleur et des autres matériels en faisant partie) ; L’absence des caractéristiques techniques de l’installation ; L’insuffisance de mention relatives aux prix (coût de l’installation, montant total HT et taux et montant de la TVA) ;L’absence de date ou de délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; Le non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation. S’agissant de la désignation des matériels vendus, les textes ci-dessus n'imposent que la mention de leurs caractéristiques essentielles. Or, le bon de commande apparaît suffisamment détaillé sur chaque matériel et chaque option retenue. La marque des panneaux photovoltaïques est bien précisée (SOLUTEX OU RECOM) tout comme celle des micro-onduleurs (ENPHASE), l’alternative entre deux marques permettant au consommateur de procéder à des comparaisons notamment dans le temps du délai de rétractation, et de s’assurer que le matériel qui sera installé correspond effectivement à ses attentes. En outre, la puissance électrique et individuelle des panneaux est mentionnée, tout comme la puissance thermique globale de l’installation. En revanche, le modèle, la référence, la dimension, le poids, l’aspect et la couleur ne sont pas des caractéristiques essentielles devant être précisées dans le contrat de vente ni le type de cellule. Par ailleurs, les demandeurs n’expliquent pas en quoi les mentions relatives au coffret de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, constitueraient des caractéristiques essentielles de l’objet du contrat et devraient figurer dans le bon de commande. Au surplus, il n’est pas exigé que le prix unitaire de chaque élément soit détaillé, le prix global de l’installation étant suffisant. Or, ce prix est bien mentionné dans le contrat, tout comme la TVA applicable. En revanche, si la mention de la date exacte de la livraison n’est pas exigée, un délai de livraison précis doit en tout état de cause être indiqué sur le bon. Or, le « délai de livraison et installation » de 90 jours figurant dans la partie 2 du contrat ne suffit pas à déterminer s’il s’agit d’un délai prévisible ni quel sera le calendrier des opérations et leur phase d’exécution, dans la mesure où aucun point de départ, même à titre de simple information, n’est fixé par le vendeur. Or, l’article 5 des conditions générales de vente prévoient que le vendeur doit fixer une date de livraison et d’installation avec le client, bien que celle-ci soit fixée sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires et de l’acceptation du dossier de financement. En l’état de ces éléments, et sans qu’il n’y ait besoin de se pencher sur les autres moyens relatifs au bon de commande, les défendeurs ne peuvent soutenir que le bon de commande signé était régulier. La violation des dispositions du code de la consommation entraîne l’irrégularité du bon de commande, de sorte que la vente conclue entre AB SERVICES (devenue la SAS ENERGYGO) et les époux [U] devrait par principe être annulée. Il convient toutefois de vérifier si l’acheteur a pu couvrir la nullité du bon en exécutant volontairement le contrat. Sur la réitération du consentement de l’acheteur Le contractant consommateur bénéficie, en vertu des dispositions susvisées, d’une protection d’information renforcée. Il est constant que la nullité du contrat du fait de l’irrégularité du bon de commande est une nullité relative. La confirmation de cette nullité est, conformément à l’article 1182 du code civil, subordonnée à la connaissance d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et qu’il a eu l’intention de réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. En l’espèce, les défendeurs font valoir que les époux [U] ont exécuté volontairement le contrat alors qu’ils avaient conscience des vices atteignant le bon de commande, de sorte que la nullité aurait été couverte. Cependant, si les époux [U] ont signé le bon de commande, la demande de financement mais également l’attestation de livraison, et s’ils ont laissé l’entreprise procéder à l’installation et règlent manifestement depuis plusieurs années les échéances du crédit affecté, ces derniers ne pouvaient pas avoir conscience, au moment de la signature du contrat de vente, des irrégularités du bon comme indiqué ci-avant dans les développements relatifs à la prescription. En outre, les défendeurs échouent à démontrer que les époux [U] auraient postérieurement eu une connaissance quelconque des vices affectant la régularité formelle du bon de commande. En conséquence, il ne peut être considéré que les acheteurs, à travers ces actes d’exécution, ont entendu couvrir de manière non équivoque cette nullité. Ainsi, à défaut de confirmation, le contrat de vente conclut le 9 octobre 2017 entre AB SERVICES (devenue la SAS ENERGYGO) et les époux [U] doit être annulé. Sur nullité du contrat de crédit affecté Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt est annulé de plein droit quand le contrat en vue duquel il a été conclu est judiciairement résolu ou annulé. En l’état de l’annulation de la vente, il convient ainsi d’annuler le contrat de crédit affecté signé le même jour avec la S.A CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne SOFINCO. Sur les conséquences de l’annulation des contrats L’annulation de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Il est constant que, en raison de cet effet de plein droit, le juge peut, sans statuer ultra petita, ordonner la restitution de la chose vendue et celle du prix. Sur les restitutions réciproques entre les époux [U] et la S.A CA CONSUMER FINANCE Les demandeurs sollicitent, dans le cadre de ces restitutions réciproques, que la banque soit privée de la restitution de sa créance, en raison des fautes qu’elle aurait commises. L’annulation du contrat de crédit emporte en principe pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté ainsi que les intérêts et frais versés sous déduction, le cas échéant, des mensualités déjà payées. Cependant, le prêteur peut être privé de la possibilité de réclamer cette restitution aux emprunteurs s’il a commis une faute lors de la délivrance des fonds au vendeur. Si le fait pour le prêteur d’avoir versé les fonds sans s’être assuré au préalable de la régularité complète du contrat principal ou de sa complète exécution constitue nécessairement une faute, cette dernière ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si l’acheteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l’espèce, la nullité du contrat de vente a été prononcée en raison des irrégularités formelles affectant celui-ci au regard des dispositions du code de la consommation quant au démarchage à domicile. Les demandeurs reprochent à la S.A CA CONSUMER FINANCE l’absence de vérification de ces irrégularités avant le déblocage des fonds et l’absence de vérification quant à l’exécution complète du contrat principal, alors qu’en qualité de professionnelle elle était tenue d’un devoir de conseil et de mise en garde à leur égard. En raison de l'interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait effectivement au prêteur nonobstant l'effet relatif des contrats, de s'assurer de la régularité du contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation quant au démarchage à domicile, avant le déblocage des fonds. Ce défaut de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente avant de le financer a participé à la nullité et est de nature à priver la banque de sa créance de restitution, toutefois sous réserve de la démonstration par les époux [U] de l’existence d’un préjudice en découlant. Il est ici établi que la S.A CA CONSUMER FINANCE n’a pas procédé à la vérification du bon de commande avant le déblocage des fonds, évènement qui n’est pas contesté par les parties, de compte versé aux débats par la S.A CA CONSUMER FINANCE, dans la mesure où pour un professionnel, les irrégularités du bon de commande étaient facilement décelables à sa simple lecture. En outre, l’attestation de fin de travaux et de livraison du 19 janvier 2018 signée par l’emprunteur ne permet pas de s’assurer de la vérification complète, par l’établissement de crédit, de la régularité du bon de commande et de l’aboutissement des travaux, en ce compris la mise en service de l’installation. En l’état de ces éléments, la faute de la banque est suffisamment établie. Cependant, les époux [U] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice directement lié à la faute de la banque dans la mesure où ils ont bénéficié pendant plusieurs années d’une installation photovoltaïque en état de marche, à défaut soutenir le contraire. De plus, ils ne justifient pas de la situation financière et personnelle « alarmante » dont ils font état, de sorte qu’il n’est pas établi que le remboursement du crédit leur causerait un préjudice du fait de la faute de la banque, et ce alors-même qu’il a été considéré ci-avant que la rentabilité de l’installation n’a pas été contractuellement prévue. Enfin, ils ne prouvent pas que leur situation économique aurait effectivement été obérée par la souscription de ces contrats ni qu’ils auraient été impactés par une situation qu’ils qualifient de « précaire et stressante ». En conséquence, la banque ne peut être privée de sa créance de restitution et elle devrait en principe se voir restituer par l’emprunteur le montant versé au titre du crédit affecté. Les époux [U] sont ainsi tenus de restituer à la banque le capital versé, soit 33 900 euros, déduction faite des sommes déjà réglées depuis le début des remboursements, étant observé que si la banque sollicite ce montant après déduction des échéances impayées, ni celle-ci, ni les demandeurs ne s’expliquent sur l’existence d’échéances réglées, que le tableau d’amortissement, seule pièce versée aux débats, ne permet pas au demeurant de déterminer. En l’état de ces éléments, la demande d’indemnisation de leur préjudice moral qui n’est au surplus appuyée par aucune pièce probante, est rejetée, de même que leur demande de remboursement des intérêts conventionnels et frais payés qui seront, le cas échéant, déduits du capital restant dû. Sur la remise en état entre les acheteurs et la SAS ENERGYGO Sur la restitution de la chose et du prix : L’annulation du contrat de vente de l’installation photovoltaïque doit conduire à prévoir la restitution des panneaux et autres équipements fournis par la société AB SERVICES devenue la SAS ENERGYGO. Cette annulation justifie de prévoir que la restitution des matériels se fera aux frais du vendeur à l’origine de la rédaction du bon de commande irrégulier, les époux [U] ne pouvant raisonnablement, du fait de leur qualité de non professionnels, être tenus de procéder à cette dépose. Cette restitution implique, le cas échéant, la remise en état par le vendeur de l’immeuble. Il conviendra, pour les demandeurs de tenir à disposition du vendeur l’installation photovoltaïque et l’ensemble de ses accessoires pendant une durée de six mois, eu égard aux contraintes inhérentes à l’activité même du vendeur, et à charge pour la SAS ENERGYGO d’effectuer la dépose et la remise en état dans ce délai et de convenir d’un rendez-vous pour procéder à l’enlèvement et à la remise en état au moins 30 jours à l’avance. A défaut de respect de ce délai, les demandeurs pourront librement disposer du matériel litigieux. Sur la demande au titre de la perte de valeur du matériel :Il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation formulée par le vendeur fondée sur la perte de valeur du matériel, alors que les restitutions autres que celles de sommes d’argent doivent se faire en nature, conformément à l’article 1352 du code civil. En outre, la remise en état antérieur implique que seules les prestations fournies par chacune des parties sans prise en compte des bénéfices tirés par l’une d’elles. La demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la remise en état des parties en indemnisation de la perte de valeur du matériel est ainsi rejetée. Sur la restitution des fruits issus de l’installation litigieuse : Il convient de rappeler que, si la restitution des fruits générés par le bien constitue une conséquence légale de l’anéantissement du contrat, il doit être considéré que cette restitution est subordonnée à la bonne foi de celui qui l’invoque. Toutefois, en application de l’article 1352-7 même code, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. Il est constant qu’à compter de la demande en justice, le possesseur ne peut cependant invoquer la bonne foi. En l’espèce, outre qu’aucune restitution ne peut être réclamée aux acheteurs pour la période antérieure à la demande en justice, dès lors qu’ils ignoraient les vices affectant le contrat de vente, la SAS ENERGYGO, qui sollicite la restitution de la somme de 17 867,91 euros au titre des fruits perçus de la revente d’électricité, ne justifie pas de la réalité de ces sommes, autrement que par la production des conditions particulières du contrat d’achat d’énergie électrique régularisé par les demandeurs, lequel ne comporte aucun élément s’agissant du montant d’électricité revendu depuis la demande en nullité du contrat de vente formée devant le tribunal. Les affirmations chiffrées de la SAS ENERGYGO au regard de la production annuelle de l’installation ne sont assorties d’aucun justificatif, et ne permettent pas davantage d’établir la réalité de la somme réclamée. Il convient dès lors de débouter la SAS ENERGYGO de sa demande en paiement de la somme au titre des fruits perçus. Sur la demande de délais de paiement : La SAS ENERGYGO ne justifie pas de sa situation financière ni d’un motif particulier qui nécessiterait de lui accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil. Il convient ainsi de rejeter la demande formulée à ce titre. Sur l’appel en garantie de la SAS ENERGYGO par la S.A CA CONSUMER FINANCE au profit des acheteurs Il résulte des développements ci-avant que la banque a commis une faute notamment en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds. Dès lors, et compte-tenu des condamnations se limitant aux restitutions susvisées, la banque n’est pas fondée en sa demande de condamnation du vendeur à garantir les acheteurs du remboursement du capital prêté. Cette demande est ainsi rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner in solidum les défendeurs à assumer la charge des entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraint d’exposer et il leur sera alloué une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les défendeurs étant condamnés in solidum à verser cette somme. En revanche, les demandes formulées sur le même fondement par les deux défendeurs sont rejetées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, en l’état de l’annulation des contrats de crédits, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la vente. Ceci impliquant la restitution d’importantes sommes d’argent et la dépose du matériel impliquant une éventuelle remise en état du bien, l’exécution provisoire est manifestement incompatible avec la nature de l’affaire et aurait en tout état de cause des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il convient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une transaction ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’exception des demandes fondées sur le dol relatif au caractère définitif du contrat et de l’engagement des acheteurs ; DÉCLARE l’action en nullité de monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] recevable, à l’exception des demandes fondées sur le dol relatif au caractère définitif du contrat et de l’engagement des acheteurs qui doivent être déclarées irrecevables ; PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre monsieur [H] [U] et la société AB SERVICES (devenue SAS ENERGYGO) selon bon de commande du 9 octobre 2017 pour l’achat et l’installation d’un kit de panneaux photovoltaïques pour un prix de 33 900 euros TTC ; CONSTATE l’annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu entre monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] et la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE le 9 octobre 2017, pour un montant de 33 900 euros TTC ; CONDAMNE la SAS ENERGYGO à payer à monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] la somme de 33 900 euros (trente-trois-mille-neuf-cent euros) au titre du prix de vente du matériel ; CONDAMNE monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] à restituer à la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 33 900 euros, déduction faite de toutes les sommes réglées par les emprunteurs à la banque au titre du remboursement du crédit affecté ; REJETTE la demande de délais de paiement formulée par la SAS ENERGYGO ; CONDAMNE monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] à restituer à la SAS ENERGYGO le matériel objet du contrat de vente du 9 octobre 2017 ; DIT que la restitution des matériels se fera aux frais du vendeur, restitution impliquant la remise en état de l’immeuble et CONDAMNE ainsi la SAS ENERGYGO à procéder à la dépose des panneaux et, le cas échéant, à la remise en état de la toiture, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à charge pour elle de convenir d’un rendez-vous au moins trente jours à l’avance avec les époux [U] ; DIT qu’à défaut d’intervention par le vendeur dans ce délai, monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] pourront disposer de ce matériel ; REJETTE la demande d’indemnisation de la SAS ENERGYGO au titre de la perte de valeur du matériel installé ; REJETTE la demande de la SAS ENERGYGO au titre du remboursement des fruits ; REJETTE la demande d’indemnisation du préjudice moral formulée par monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] ; CONDAMNE in solidum la SAS ENERGYGO et la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE à payer monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] la somme de 3000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les défendeurs ; CONDAMNE in solidum la SAS ENERGYGO et la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de la procédure ; REJETTE la demande de garantie des acheteurs formulée par la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de la SAS ENERGYGO ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE
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