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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albi, JCP, 7 septembre 2026, n° 26/00105

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juillet 2023, Mme [M] [U] a signé un bon de commande n° 104003 auprès de la SAS BIOSPHERE, concernant l’achat et la pose d’une pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques, pour un coût total de 29 990 € TTC.

Le 25 août 2023, Mme [U] a signé une offre de crédit affecté auprès de la SA COFIDIS, pour un montant de 29 990 €, remboursable en 186 mensualités, avec 6 mois de report, et au taux débiteur fixe de 5,14 % et TAEG de 5,46 %. 
Le 28 août 2023, Mme [U] et la SAS BIOSPHERE ont signé l’attestation de livraison et de mise en service.

Le 7 septembre 2023, l’attestation de conformité a été établie par la SAS BIOSPHERE.

Le 13 septembre 2023, la déclaration préalable de travaux a été accordée par la Mairie de [Localité 4].

Se prévalant d’échéances impayées à compter du 6 mai 2024, la SA COFIDIS a, par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 6 août 2024, remis le 8 août 2024, mis en demeure Mme [M] [U] de régulariser les échéances impayées sous huit jours.

Le 19 août 2024 (lettre remise le 22 août 2024), la déchéance du terme lui a été notifiée.

Puis, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Mme [M] [U] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi, aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer les sommes dues en exécution du contrat de crédit affecté.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00417.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, Mme [M] [U] a à son tour fait assigner la SAS BIOSPHERE devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi, aux fins de solliciter du Juge de prononcer à titre principal la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté, et à titre subsidiaire de déchoir la banque de son droit aux intérêts.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00267.

Le 15 septembre 2025, la jonction des deux instances a été ordonnée, sous le numéro RG 24/00417.

Après quatre renvois à la demande des parties, le dossier a fait l’objet d’une radiation le 15 décembre 2025.


Le même jour, la SA COFIDIS a sollicité sa réinscription au rôle.

Il a été fixé à l’audience du 13 avril 2026, sous le numéro RG 26/00105.

Après un renvoi péremptoire, il a enfin été retenu à l’audience du 6 juillet 2026.

La SA COFIDIS, aux termes de ses conclusions n°1 reprises à l’audience, sollicite du Juge de:

A titre principal,
- Condamner Mme [M] [U] à lui payer la somme de 34 212,93 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,14% l’an à compter de la mise en demeure du 19 août 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Mme [U] à lui payer la somme de 34 212,93 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de vente et du contrat de prêt,
- Condamner Mme [M] [U] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 29 900 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

A titre très subsidiaire,
- Condamner la SAS BIOSPHERE à lui payer la somme de 44 804,25 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la SAS BIOSPHERE à lui payer la somme de 29 900 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, et à titre principal, la SA COFIDIS fait valoir qu’il appartient à la société venderesse de s’expliquer sur la nullité du bon de commande.
Elle rappelle néanmoins que les nullités prévues par le code de la consommation sont des nullités relatives sujettes à réitération du consentement. Or, selon elle, Mme [U] a réitéré son consentement à plusieurs reprises. Ainsi, elle doit selon elle être déboutée de ses demandes en nullité.

Sur la demande en paiement, elle fait valoir que Mme [U] a été défaillante à compter de mai 2024, et que la déchéance du terme a été notifiée le 19 août 2024.

A titre subsidiaire, la SA COFIDIS affirme qu’aucune faute ne lui est imputable.
Elle soutient en effet en premier lieu ne pas avoir procédé à tort au déblocage des fonds, puisque celui-ci a fait suite à la signature par Mme [U] de l’attestation de livraison et de mise en service.
En deuxième lieu, la banque fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de contrôler la régularité formelle de l’acte tel que l’entend Mme [U], mais uniquement de procéder à un contrôle de nature à détecter les causes de nullité flagrantes.
Selon elle, ce contrôle doit donc s’apprécier in concreto, et il ne peut être attendu de la banque d’anticiper, au regard de la discordance de jurisprudences existant en la matière. 
Elle ajoute que Mme [U] était en capacité de repérer les éventuelles irrégularités, de sorte qu’elle ne peut désormais s’en prévaloir alors qu’elle a laissé les contrats s’exécuter.
Par ailleurs, la SA COFIDIS reproche à Mme [M] [U] de ne justifier d’aucun préjudice, dans la mesure notamment où l’installation fonctionne.

Subsidiairement, si le contrat de vente devait être annulé en raison d’une faute commise par la SAS BIOSPHERE, la SA COFIDIS fait valoir que celle-ci serait responsable du fait qu’elle perdrait le bénéfice des frais et intérêts auxquels elle aurait pu prétendre si le contrat avait perduré. Elle devrait ainsi selon elle l’en indemniser.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à ce que la SAS BIOSPHERE soit condamnée sur le fondement de l’enrichissement injustifié.

En défense, Mme [M] [U], aux termes de l’assignation délivrée à la SAS BIOSPHERE, repris à l’audience, sollicite du Juge de :

A titre principal,
- Annuler le bon de commande n° 104003 conclu le 26 juillet 2023 entre la SAS BIOSPHERE et elle,
- Annuler le contrat de crédit affecté conclu le 25 août 2023 entre la SA COFIDIS et elle,
- Ordonner à la SAS BIOSPHERE d’effectuer à ses frais la remise matérielle de son domicile en l’état antérieur,
- Condamner la SAS BIOSPHERE à restituer directement à la SA COFIDIS le capital emprunté de 29 990 € ou, à défaut, condamner la SAS BIOSPHERE à lui restituer cette même somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- Ordonner l’effacement par la SA COFIDIS des informations la concernant au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),

A titre subsidiaire,
- Déchoir totalement du droit aux intérêts la SA COFIDIS sur le contrat de crédit, et dire qu’elle ne sera tenue qu’au paiement du seul capital emprunté,

En tout état de cause,
- Débouter la SAS BIOSPHERE et la SA COFIDIS de leurs demandes à son encontre,
- Condamner solidairement la SAS BIOSPHERE et la SA COFIDIS à lui payer la somme de 3600 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamner solidairement la SAS BIOSPHERE et la SA COFIDIS aux dépens,
- Mettre à la charge de la SAS BIOSPHERE et de la SA COFIDIS l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [U] affirme que le bon de commande doit être annulé au motif qu’il ne respecte pas les dispositions d’ordre public prévues par le code de la consommation.
Selon elle, le bon de commande est imprécis en ce qu’il ne mentionne pas, en premier lieu, le résultat attendu de l’installation. Elle se fonde sur une jurisprudence relative à une centrale photovoltaïque, et en sollicite sa transposition au cas d’espèce, portant sur une pompe à chaleur.
En deuxième lieu, Mme [U] affirme que le bon de commande ne mentionne pas la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service.
En troisième lieu, elle reproche au bon de commande de ne pas préciser les modalités de mise en oeuvre des garanties applicables, les données relatives à l’assurance, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et ses coordonnées, ainsi que les conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation avec fourniture notamment du formulaire type.
Par ailleurs, Mme [U] fait valoir que le bon de commande ne comporte pas le numéro individuel d’identification du professionnel au titre de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
En outre, il ne précise selon elle pas davantage l’information relative aux frais de renvoi du bien en cas de rétractation, et elle reproche à son co-contractant l’absence des conditions générales sur le contrat, ou encore la mention relative à la législation applicable et à la juridiction compétente.
Mme [U] soutient enfin qu’il est constant qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’un grief pour rechercher l’annulation du contrat vicié.

Par ailleurs, en réponse au moyen relatif à l’exception de confirmation de l’acte nul, Mme [M] [U] fait valoir que la seule reproduction des textes relatifs au démarchage à domicile ne permet pas de retenir une confirmation tacite, dans la mesure où il est également nécessaire d’établir qu’elle avait la connaissance des vices avant toute exécution volontaire. Or, elle affirme ne pas en avoir eu connaissance, et avoir manifesté son intention de ne pas confirmer l’acte nul en révoquant son mandat de prélèvement bancaire au profit de la banque.

Sur le sort du matériel et du prix, Mme [U] soutient que suite à l’anéantissement du contrat de vente, la SAS BIOSPHERE, redevenue propiétaire de l’installation, doit être condamnée à remettre son domicile en l’état antérieur, et à lui restituer le prix de 29 990 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Mme [U] ajoute que le contrat de crédit devra être annulé de plein droit, et qu’il devra être ordonné à la SA COFIDIS d’effacer les informations la concernant figurant sur le FICP.

S’agissant du sort du capital emprunté, Mme [M] [U] reproche à la banque de ne pas s’être assurée de la validité du contrat avant déblocage des fonds. Cela constitue selon elle une faute devant entraîner la condamnation de la banque à lui restituer directement le capital emprunté.

Enfin, dans le cas où les contrats ne seraient pas annulés, Mme [M] [U] fait valoir que la banque doit en tout état de cause être déchue de son droit aux intérêts, compte tenu de divers manquements relevés : absence de fiche d’information précontractuelle remise à l’emprunteuse, défaut d’explication sur le contrat de crédit et sur les risques encourus, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse, défaut de remise de l’offre en double exemplaire, absence du coût total du crédit, des modalités de computation du délai de rétractation, du bordereau de rétractation, défaut de remise de la notice d’assurance et de la mention du taux d’intérêt de retard applicable, ou encore absence d’indication du mode de calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt.

Enfin, la SAS BIOSPHERE, aux termes de ses conclusions reprises lors de l’audience, sollicite du Juge, sur le fondement des dispositions des articles 9 et 15 du code de procédure civile, 1182 et 1183, 1352 à 1352-9 et 1353 du code civil, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, de :

- Débouter Mme [M] [U] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
- Subsidiairement, juger que la nullité emportera uniquement restitutions réciproques dans les conditions de droit commun, après compensation avec la valeur d’usage de l’installation dont la demanderesse a bénéficié, et sans qu’aucune condamnation directe de sa part au profit de la SA COFIDIS ne puisse être prononcée,

En tout état de cause,
- Condamner la SA COFIDIS à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, la SAS BIOSPHERE fait valoir que l’installation fonctionne parfaitement.

Sur les reproches de Mme [U] concernant les mentions du bon de commande, elle soutient que celui-ci fournit toutes les indications nécessaires sur les panneaux photovoltaïques et la pompe à chaleur.
Quant au grief sur l’absence de résultat attendu, elle fait valoir que la production d’énergie par panneaux photovoltaïques dépend de multiples facteurs, de sorte que si une estimation peut être établie, un résultat ne pourra cependant pas l’être. Elle ajoute que Mme [U] ne se serait pas engagée sans se renseigner sur ce point, et relève que ce moyen n’apparaît qu’après trois années d’utilisation sans réclamation.

S’agissant des autres moyens soulevés par Mme [U], la SAS BIOSPHERE affirme que :
- les informations relatives aux garanties légales figurent à l’article 13 des conditions générales de vente,
- les informations relatives à la possibilité de recourir à un médiateur sont présentes à l’article 20 des conditions générales de vente,
- les informations portant sur les conditions d’exercice du droit de rétractation et le formulaire type figurent dans les conditions générales de vente,
- le numéro de TVA n’est pas une mention requise à peine de nullité, et Mme [U] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec cet élément,
- les informations relatives à la législation applicable et la juridiction compétente figurent à l’article 20 des conditions générales de vente.
Ainsi, la SAS BIOSPHERE affirme que la demande en nullité du bon de commande doit être rejetée.

Sur la demande de condamnation à restituer directement à la banque la somme de 22 900 €, ou à défaut à payer cette même somme à Mme [U], la SAS BIOSPHERE soutient qu’une faute commise par la SA COFIDIS ne peut entraîner sa condamnation.

Subsidiairement, la SAS BIOSPHERE fait valoir la confirmation par Mme [U] du bon de commande. Elle s’appuie sur les dispositions de l’article 1182 du code civil, et rappelle que l’installation date de 2023, et que Mme [U] ne s’est pas manifestée pour former réclamation avant d’être défaillante dans le remboursement du crédit. En outre, elle bénéficie toujours de l’installation.

Enfin, sur les demandes formées par la SA COFIDIS à son égard, la SAS BIOSPHERE fait valoir qu’elles doivent être rejetées, la banque n’ayant pas vérifié la régularité de l’acte, tel qu’imposé par la jurisprudence.

La décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que la jonction des affaires, en application des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, a été ordonnée lors de l’audience du 15 septembre 2025, de sorte que cette demande est désormais sans objet. Le Juge ne sera donc pas tenu d’y répondre.

I- Sur les demandes formées par Mme [M] [U]

A- Sur la nullité du bon de commande

Il résulte des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. 
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 

De plus, selon l’article L. 221-5 du même code, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 

En outre, selon l'article L.221-7 du même code, « la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »

Par ailleurs, en application de l’article L. 221-9 dudit code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. 
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. 
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. 
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Enfin, aux termes de l'article L.242-1 du Code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 précitées sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la réglementation applicable est celle des contrats conclus hors établissement puisque Mme [M] [U] a été démarchée à domicile.

Il convient d’examiner si les mentions prescrites à peine de nullité, relatives aux caractéristiques essentielles du bien, figurent sur le bon de commande.
Il est rappelé que l’article 1133 du code civil définit les qualités essentielles comme étant “celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté”.

En premier lieu, Mme [M] [U] reproche au bon de commande de ne pas mentionner le résultat attendu de l’utilisation de l’installation. Elle ne précise néanmoins pas en quoi cela consiste dans le cas présent, sauf à indiquer que pour une centrale photovoltaïque, la capacité de production d’énergie solaire en kilowattheure permet de réaliser des comparaisons et une étude de l’utilité du contrat.

Il ressort du bon de commande que la puissance de l’installation composée de 10 panneaux photovoltaïques est évaluée à 3750 KW.
En outre, c’est à juste titre que la SAS BIOSPHERE rappelle qu’en la matière, la production va dépendre de multiples facteurs, dont l’irradiation solaire annuelle du site, qui ne peut être estimée avec précision lors de la conclusion du contrat, ou encore l’entretien des panneaux. 

Enfin, Mme [U] ne démontre pas en quoi l’absence de cet élément, dont elle ne justifie pas avoir fait état lors de la signature du bon de commande, lui aurait fait défaut dans le cadre de son engagement.

Dès lors, ce moyen sera écarté.

En deuxième lieu, Mme [U] fait valoir que le bon de commande ne mentionne pas la date ou le délai de livraison.
En effet, l’étude de ce document permet de constater qu’aucun délai prévisible de fourniture et pose de l’installation n’est prévu par le bon de commande.
Les conditions générales de vente ne sont pas plus précises, et renvoient au bon de commande.
Le seul élément figurant ainsi au contrat est ainsi rédigé : “dossier caduc si refus pose sous 1 mois”, sans qu’il ne soit possible de déterminer si l’obligation de pose dans le délai d’un mois était soumis à d’autres modalités.

Ainsi, force est de constater que la mention prescrite ne figure pas au bon de commande.
Néanmoins, Mme [U] ne démontre pas que cette omission lui ait fait grief, étant observé que l’installation a été réalisée le 28 août 2023, soit un mois après la signature du bon de commande, et à peine trois jours après la souscription du contrat de prêt.
De plus, elle ne fait pas valoir qu’engagement avait été pris par la société de respecter un autre délai.

En conséquence, ce moyen sera écarté.

En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme [U], il ressort des conditions générales de vente annexées au bon de commande que celles-ci mentionnent :
- les informations relatives aux garanties légales (article 13)
- les informations relatives au recours à un médiateur (article 20)
- les informations relatives au droit de rétractation (article 12 et formulaire type joint),
- les informations relatives à la législation applicable et à la juridiction compétente (articles 19 et 20).

Ces moyens seront ainsi rejetés.

Par ailleurs, et en quatrième lieu, le code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, ne prescrit pas à peine de nullité l’obligation de faire figurer le numéro individuel d’identification du professionnel au titre de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
Mme [U] ne précise d’ailleurs pas en quoi ce défaut d’information lui fait grief, dans la mesure où elle agit en qualité de consommateur, et non de professionnel.

Ce moyen sera donc également écarté.

Enfin, contrairement à ce qui est avancé, les conditions générales de vente ont été manifestement remises avec le bon de commande. Il est d’ailleurs relevé que malgré les affirmations de Mme [U] selon lesquelles elle ne disposait pas du bon de commande, elle a été en capacité, dès le mois de mars 2024, de reprocher à la banque, au travers de son courrier adressé par l’intermédiaire d’une association de consommateurs, les carences invoquées ci-dessus.

En conséquence, la demande en annulation du bon de commande n° 104003 signé le 26 juillet 2023 auprès de la SAS BIOSPHERE sera rejetée, sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur les moyens invoqués à l’appui d’une éventuelle confirmation.

En outre, faute d’annulation du contrat, il n’y aura pas lieu à remettre les parties en l’état antérieur, et à statuer sur le sort du matériel et du prix.

B- Sur la nullité du contrat de crédit affecté

Aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

En l'espèce, le contrat conclu entre la SAS BIOSPHERE et Mme [M] [U], contrat principal de l'opération réalisée, n’étant pas annulé, il n’y aura pas lieu à constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, liant la SA COFIDIS à Mme [M] [U], sur le fondement précité.

Les demandes portant sur la remise en l’état antérieur, l’inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) et le sort du capital emprunté seront en conséquence également rejetées.

Il n’y aura en outre pas lieu à examiner la demande relative au recours de la banque contre la SAS BIOSPHERE.

II- Sur la demande en paiement formée par la SA COFIDIS

Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il ressort en outre que l'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

Par ailleurs, selon l’article L. 312-12 du code de la consommation, “préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.(...)
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.”

L’article L. 312-14 dudit code ajoute que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

L. 312-16 prévoit : “Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.”

Enfin, en application des articles L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté ces obligations est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

En l'espèce, la SA COFIDIS sollicite la condamnation de Mme [M] [U] à lui payer la somme de 34 212,93 € avec intérêts au taux contractuel de 5,14% l’an à compter du 19 août 2024, ou à défaut à compter de l’assignation.


Elle produit les pièces suivantes :
- l’offre de contrat de crédit datée et signée,
- la copie du bordereau de rétractation,
- une fiche de dialogue signée,
- copie du brevet de pension de l’emprunteuse en date du 7 juillet 2023,
- copie de l’avis d’impôt sur les revenus 2021 de Mme [U],
- copie de l’avis de taxes foncières 2022,
- copie de la carte nationale d’identité de Mme [U],
- un justificatif de domicile,
- la fiche d’information précontractuelle européenne formalisée,
- une fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur,
- les consultations du FICP en dates des 27 septembre 2023 et 7 août 2023,
- le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme, par recommandé avec accusé de réception, en date du 6 août 2024 et remis le 8 août 2024,
- la lettre de notification de déchéance du terme par recommandé avec accusé de réception en date du 19 août 2024, remise le 22 août 2024,
- un décompte de la créance au 6 septembre 2024,
- l’historique de prêt,
- l’échéancier.

Dès lors, la banque démontre la défaillance de l’emprunteuse.

Néanmoins, en défense, Mme [M] [U] sollicite la déchéance du droit aux intérêts, faisant valoir que les dispositions précitées n’ont pas été respectées.

Elle affirme tout d’abord que la FIPEN ne lui a pas été remise. 
La banque soutient le contraire, se prévalant d’une copie de la liasse de documents adressée à l’emprunteuse, dans laquelle figure la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée.
Toutefois, il est désormais constant que cela est insuffisant à démontrer que l’emprunteuse en a bien été destinataire. Il appartient en effet à la banque de produire un exemplaire signé de cette fiche pour en justifier. Dans le cas présent, tel n’est pas le cas.

Dès lors, force est de constater que cette irrégularité au regard des exigences du Code de la consommation doit entraîner la déchéance totale du droit aux intérêts et frais.

En conséquence, Mme [M] [U] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 29 990 euros au titre du capital emprunté.

Le surplus des demandes sera rejeté, en ce compris celle portant sur la capitalisation annuelle des intérêts.


III- Sur les autres demandes

Au vu de la solution du litige, il n’y aura pas lieu à faire droit aux demandes en restitution et remise en état.

A- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [M] [U] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Sa demande relative aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement sera rejetée.

B- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [M] [U] sera condamnée à payer, sur ce fondement, les sommes suivantes :
- 2 000 euros à la SAS BIOSPHERE,
- 600 euros à la SA COFIDIS.

C- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l’espèce, il n’y aura pas lieu à écarter l’application de ces dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Mme [M] [U] de sa demande en nullité du bon de commande n° 104003 signé le 26 juillet 2023 auprès de la SAS BIOSPHERE,

DÉBOUTE Mme [M] [U] de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté n° 28940001643500 signé le 25 août 2023 auprès de la SA COFIDIS,

ORDONNE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de la SA COFIDIS,

CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 29 990 € (vingt-neuf-mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix euros),

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à la SAS BIOSPHERE la somme de 2 000€ (deux mille euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 600€ (six cents euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [M] [U] aux dépens de l’instance, 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.


LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 26/00105 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJQY
NAC : 53B
AFFAIRE : S.A. COFIDIS C/ [M] [U], S.A.S. BIOSPHERE
MINUTE N° : 26/ 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL




PRESIDENT : Mme CABANES,

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière 

PARTIES :

DEMANDEUR

S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me COMMENGE substituant Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE

DEFENDERESSES

Madame [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me GIL substituant Me François DUFFAU, avocat au barreau de PAU

S.A.S. BIOSPHERE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS
non comparant 

Débats tenus à l'audience du : 06 Juillet 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026

Le 07 Septembre 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [I] et Me PAQUET


EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juillet 2023, Mme [M] [U] a signé un bon de commande n° 104003 auprès de la SAS BIOSPHERE, concernant l’achat et la pose d’une pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques, pour un coût total de 29 990 € TTC.

Le 25 août 2023, Mme [U] a signé une offre de crédit affecté auprès de la SA COFIDIS, pour un montant de 29 990 €, remboursable en 186 mensualités, avec 6 mois de report, et au taux débiteur fixe de 5,14 % et TAEG de 5,46 %. 
Le 28 août 2023, Mme [U] et la SAS BIOSPHERE ont signé l’attestation de livraison et de mise en service.

Le 7 septembre 2023, l’attestation de conformité a été établie par la SAS BIOSPHERE.

Le 13 septembre 2023, la déclaration préalable de travaux a été accordée par la Mairie de [Localité 4].

Se prévalant d’échéances impayées à compter du 6 mai 2024, la SA COFIDIS a, par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 6 août 2024, remis le 8 août 2024, mis en demeure Mme [M] [U] de régulariser les échéances impayées sous huit jours.

Le 19 août 2024 (lettre remise le 22 août 2024), la déchéance du terme lui a été notifiée.

Puis, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Mme [M] [U] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi, aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer les sommes dues en exécution du contrat de crédit affecté.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00417.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, Mme [M] [U] a à son tour fait assigner la SAS BIOSPHERE devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi, aux fins de solliciter du Juge de prononcer à titre principal la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté, et à titre subsidiaire de déchoir la banque de son droit aux intérêts.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00267.

Le 15 septembre 2025, la jonction des deux instances a été ordonnée, sous le numéro RG 24/00417.

Après quatre renvois à la demande des parties, le dossier a fait l’objet d’une radiation le 15 décembre 2025.


Le même jour, la SA COFIDIS a sollicité sa réinscription au rôle.

Il a été fixé à l’audience du 13 avril 2026, sous le numéro RG 26/00105.

Après un renvoi péremptoire, il a enfin été retenu à l’audience du 6 juillet 2026.

La SA COFIDIS, aux termes de ses conclusions n°1 reprises à l’audience, sollicite du Juge de:

A titre principal,
- Condamner Mme [M] [U] à lui payer la somme de 34 212,93 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,14% l’an à compter de la mise en demeure du 19 août 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Mme [U] à lui payer la somme de 34 212,93 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de vente et du contrat de prêt,
- Condamner Mme [M] [U] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 29 900 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

A titre très subsidiaire,
- Condamner la SAS BIOSPHERE à lui payer la somme de 44 804,25 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la SAS BIOSPHERE à lui payer la somme de 29 900 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, et à titre principal, la SA COFIDIS fait valoir qu’il appartient à la société venderesse de s’expliquer sur la nullité du bon de commande.
Elle rappelle néanmoins que les nullités prévues par le code de la consommation sont des nullités relatives sujettes à réitération du consentement. Or, selon elle, Mme [U] a réitéré son consentement à plusieurs reprises. Ainsi, elle doit selon elle être déboutée de ses demandes en nullité.

Sur la demande en paiement, elle fait valoir que Mme [U] a été défaillante à compter de mai 2024, et que la déchéance du terme a été notifiée le 19 août 2024.

A titre subsidiaire, la SA COFIDIS affirme qu’aucune faute ne lui est imputable.
Elle soutient en effet en premier lieu ne pas avoir procédé à tort au déblocage des fonds, puisque celui-ci a fait suite à la signature par Mme [U] de l’attestation de livraison et de mise en service.
En deuxième lieu, la banque fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de contrôler la régularité formelle de l’acte tel que l’entend Mme [U], mais uniquement de procéder à un contrôle de nature à détecter les causes de nullité flagrantes.
Selon elle, ce contrôle doit donc s’apprécier in concreto, et il ne peut être attendu de la banque d’anticiper, au regard de la discordance de jurisprudences existant en la matière. 
Elle ajoute que Mme [U] était en capacité de repérer les éventuelles irrégularités, de sorte qu’elle ne peut désormais s’en prévaloir alors qu’elle a laissé les contrats s’exécuter.
Par ailleurs, la SA COFIDIS reproche à Mme [M] [U] de ne justifier d’aucun préjudice, dans la mesure notamment où l’installation fonctionne.

Subsidiairement, si le contrat de vente devait être annulé en raison d’une faute commise par la SAS BIOSPHERE, la SA COFIDIS fait valoir que celle-ci serait responsable du fait qu’elle perdrait le bénéfice des frais et intérêts auxquels elle aurait pu prétendre si le contrat avait perduré. Elle devrait ainsi selon elle l’en indemniser.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à ce que la SAS BIOSPHERE soit condamnée sur le fondement de l’enrichissement injustifié.

En défense, Mme [M] [U], aux termes de l’assignation délivrée à la SAS BIOSPHERE, repris à l’audience, sollicite du Juge de :

A titre principal,
- Annuler le bon de commande n° 104003 conclu le 26 juillet 2023 entre la SAS BIOSPHERE et elle,
- Annuler le contrat de crédit affecté conclu le 25 août 2023 entre la SA COFIDIS et elle,
- Ordonner à la SAS BIOSPHERE d’effectuer à ses frais la remise matérielle de son domicile en l’état antérieur,
- Condamner la SAS BIOSPHERE à restituer directement à la SA COFIDIS le capital emprunté de 29 990 € ou, à défaut, condamner la SAS BIOSPHERE à lui restituer cette même somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- Ordonner l’effacement par la SA COFIDIS des informations la concernant au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),

A titre subsidiaire,
- Déchoir totalement du droit aux intérêts la SA COFIDIS sur le contrat de crédit, et dire qu’elle ne sera tenue qu’au paiement du seul capital emprunté,

En tout état de cause,
- Débouter la SAS BIOSPHERE et la SA COFIDIS de leurs demandes à son encontre,
- Condamner solidairement la SAS BIOSPHERE et la SA COFIDIS à lui payer la somme de 3600 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamner solidairement la SAS BIOSPHERE et la SA COFIDIS aux dépens,
- Mettre à la charge de la SAS BIOSPHERE et de la SA COFIDIS l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [U] affirme que le bon de commande doit être annulé au motif qu’il ne respecte pas les dispositions d’ordre public prévues par le code de la consommation.
Selon elle, le bon de commande est imprécis en ce qu’il ne mentionne pas, en premier lieu, le résultat attendu de l’installation. Elle se fonde sur une jurisprudence relative à une centrale photovoltaïque, et en sollicite sa transposition au cas d’espèce, portant sur une pompe à chaleur.
En deuxième lieu, Mme [U] affirme que le bon de commande ne mentionne pas la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service.
En troisième lieu, elle reproche au bon de commande de ne pas préciser les modalités de mise en oeuvre des garanties applicables, les données relatives à l’assurance, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et ses coordonnées, ainsi que les conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation avec fourniture notamment du formulaire type.
Par ailleurs, Mme [U] fait valoir que le bon de commande ne comporte pas le numéro individuel d’identification du professionnel au titre de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
En outre, il ne précise selon elle pas davantage l’information relative aux frais de renvoi du bien en cas de rétractation, et elle reproche à son co-contractant l’absence des conditions générales sur le contrat, ou encore la mention relative à la législation applicable et à la juridiction compétente.
Mme [U] soutient enfin qu’il est constant qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’un grief pour rechercher l’annulation du contrat vicié.

Par ailleurs, en réponse au moyen relatif à l’exception de confirmation de l’acte nul, Mme [M] [U] fait valoir que la seule reproduction des textes relatifs au démarchage à domicile ne permet pas de retenir une confirmation tacite, dans la mesure où il est également nécessaire d’établir qu’elle avait la connaissance des vices avant toute exécution volontaire. Or, elle affirme ne pas en avoir eu connaissance, et avoir manifesté son intention de ne pas confirmer l’acte nul en révoquant son mandat de prélèvement bancaire au profit de la banque.

Sur le sort du matériel et du prix, Mme [U] soutient que suite à l’anéantissement du contrat de vente, la SAS BIOSPHERE, redevenue propiétaire de l’installation, doit être condamnée à remettre son domicile en l’état antérieur, et à lui restituer le prix de 29 990 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Mme [U] ajoute que le contrat de crédit devra être annulé de plein droit, et qu’il devra être ordonné à la SA COFIDIS d’effacer les informations la concernant figurant sur le FICP.

S’agissant du sort du capital emprunté, Mme [M] [U] reproche à la banque de ne pas s’être assurée de la validité du contrat avant déblocage des fonds. Cela constitue selon elle une faute devant entraîner la condamnation de la banque à lui restituer directement le capital emprunté.

Enfin, dans le cas où les contrats ne seraient pas annulés, Mme [M] [U] fait valoir que la banque doit en tout état de cause être déchue de son droit aux intérêts, compte tenu de divers manquements relevés : absence de fiche d’information précontractuelle remise à l’emprunteuse, défaut d’explication sur le contrat de crédit et sur les risques encourus, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse, défaut de remise de l’offre en double exemplaire, absence du coût total du crédit, des modalités de computation du délai de rétractation, du bordereau de rétractation, défaut de remise de la notice d’assurance et de la mention du taux d’intérêt de retard applicable, ou encore absence d’indication du mode de calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt.

Enfin, la SAS BIOSPHERE, aux termes de ses conclusions reprises lors de l’audience, sollicite du Juge, sur le fondement des dispositions des articles 9 et 15 du code de procédure civile, 1182 et 1183, 1352 à 1352-9 et 1353 du code civil, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, de :

- Débouter Mme [M] [U] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
- Subsidiairement, juger que la nullité emportera uniquement restitutions réciproques dans les conditions de droit commun, après compensation avec la valeur d’usage de l’installation dont la demanderesse a bénéficié, et sans qu’aucune condamnation directe de sa part au profit de la SA COFIDIS ne puisse être prononcée,

En tout état de cause,
- Condamner la SA COFIDIS à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, la SAS BIOSPHERE fait valoir que l’installation fonctionne parfaitement.

Sur les reproches de Mme [U] concernant les mentions du bon de commande, elle soutient que celui-ci fournit toutes les indications nécessaires sur les panneaux photovoltaïques et la pompe à chaleur.
Quant au grief sur l’absence de résultat attendu, elle fait valoir que la production d’énergie par panneaux photovoltaïques dépend de multiples facteurs, de sorte que si une estimation peut être établie, un résultat ne pourra cependant pas l’être. Elle ajoute que Mme [U] ne se serait pas engagée sans se renseigner sur ce point, et relève que ce moyen n’apparaît qu’après trois années d’utilisation sans réclamation.

S’agissant des autres moyens soulevés par Mme [U], la SAS BIOSPHERE affirme que :
- les informations relatives aux garanties légales figurent à l’article 13 des conditions générales de vente,
- les informations relatives à la possibilité de recourir à un médiateur sont présentes à l’article 20 des conditions générales de vente,
- les informations portant sur les conditions d’exercice du droit de rétractation et le formulaire type figurent dans les conditions générales de vente,
- le numéro de TVA n’est pas une mention requise à peine de nullité, et Mme [U] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec cet élément,
- les informations relatives à la législation applicable et la juridiction compétente figurent à l’article 20 des conditions générales de vente.
Ainsi, la SAS BIOSPHERE affirme que la demande en nullité du bon de commande doit être rejetée.

Sur la demande de condamnation à restituer directement à la banque la somme de 22 900 €, ou à défaut à payer cette même somme à Mme [U], la SAS BIOSPHERE soutient qu’une faute commise par la SA COFIDIS ne peut entraîner sa condamnation.

Subsidiairement, la SAS BIOSPHERE fait valoir la confirmation par Mme [U] du bon de commande. Elle s’appuie sur les dispositions de l’article 1182 du code civil, et rappelle que l’installation date de 2023, et que Mme [U] ne s’est pas manifestée pour former réclamation avant d’être défaillante dans le remboursement du crédit. En outre, elle bénéficie toujours de l’installation.

Enfin, sur les demandes formées par la SA COFIDIS à son égard, la SAS BIOSPHERE fait valoir qu’elles doivent être rejetées, la banque n’ayant pas vérifié la régularité de l’acte, tel qu’imposé par la jurisprudence.

La décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que la jonction des affaires, en application des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, a été ordonnée lors de l’audience du 15 septembre 2025, de sorte que cette demande est désormais sans objet. Le Juge ne sera donc pas tenu d’y répondre.

I- Sur les demandes formées par Mme [M] [U]

A- Sur la nullité du bon de commande

Il résulte des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. 
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 

De plus, selon l’article L. 221-5 du même code, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 

En outre, selon l'article L.221-7 du même code, « la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »

Par ailleurs, en application de l’article L. 221-9 dudit code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. 
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. 
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. 
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Enfin, aux termes de l'article L.242-1 du Code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 précitées sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la réglementation applicable est celle des contrats conclus hors établissement puisque Mme [M] [U] a été démarchée à domicile.

Il convient d’examiner si les mentions prescrites à peine de nullité, relatives aux caractéristiques essentielles du bien, figurent sur le bon de commande.
Il est rappelé que l’article 1133 du code civil définit les qualités essentielles comme étant “celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté”.

En premier lieu, Mme [M] [U] reproche au bon de commande de ne pas mentionner le résultat attendu de l’utilisation de l’installation. Elle ne précise néanmoins pas en quoi cela consiste dans le cas présent, sauf à indiquer que pour une centrale photovoltaïque, la capacité de production d’énergie solaire en kilowattheure permet de réaliser des comparaisons et une étude de l’utilité du contrat.

Il ressort du bon de commande que la puissance de l’installation composée de 10 panneaux photovoltaïques est évaluée à 3750 KW.
En outre, c’est à juste titre que la SAS BIOSPHERE rappelle qu’en la matière, la production va dépendre de multiples facteurs, dont l’irradiation solaire annuelle du site, qui ne peut être estimée avec précision lors de la conclusion du contrat, ou encore l’entretien des panneaux. 

Enfin, Mme [U] ne démontre pas en quoi l’absence de cet élément, dont elle ne justifie pas avoir fait état lors de la signature du bon de commande, lui aurait fait défaut dans le cadre de son engagement.

Dès lors, ce moyen sera écarté.

En deuxième lieu, Mme [U] fait valoir que le bon de commande ne mentionne pas la date ou le délai de livraison.
En effet, l’étude de ce document permet de constater qu’aucun délai prévisible de fourniture et pose de l’installation n’est prévu par le bon de commande.
Les conditions générales de vente ne sont pas plus précises, et renvoient au bon de commande.
Le seul élément figurant ainsi au contrat est ainsi rédigé : “dossier caduc si refus pose sous 1 mois”, sans qu’il ne soit possible de déterminer si l’obligation de pose dans le délai d’un mois était soumis à d’autres modalités.

Ainsi, force est de constater que la mention prescrite ne figure pas au bon de commande.
Néanmoins, Mme [U] ne démontre pas que cette omission lui ait fait grief, étant observé que l’installation a été réalisée le 28 août 2023, soit un mois après la signature du bon de commande, et à peine trois jours après la souscription du contrat de prêt.
De plus, elle ne fait pas valoir qu’engagement avait été pris par la société de respecter un autre délai.

En conséquence, ce moyen sera écarté.

En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme [U], il ressort des conditions générales de vente annexées au bon de commande que celles-ci mentionnent :
- les informations relatives aux garanties légales (article 13)
- les informations relatives au recours à un médiateur (article 20)
- les informations relatives au droit de rétractation (article 12 et formulaire type joint),
- les informations relatives à la législation applicable et à la juridiction compétente (articles 19 et 20).

Ces moyens seront ainsi rejetés.

Par ailleurs, et en quatrième lieu, le code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, ne prescrit pas à peine de nullité l’obligation de faire figurer le numéro individuel d’identification du professionnel au titre de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
Mme [U] ne précise d’ailleurs pas en quoi ce défaut d’information lui fait grief, dans la mesure où elle agit en qualité de consommateur, et non de professionnel.

Ce moyen sera donc également écarté.

Enfin, contrairement à ce qui est avancé, les conditions générales de vente ont été manifestement remises avec le bon de commande. Il est d’ailleurs relevé que malgré les affirmations de Mme [U] selon lesquelles elle ne disposait pas du bon de commande, elle a été en capacité, dès le mois de mars 2024, de reprocher à la banque, au travers de son courrier adressé par l’intermédiaire d’une association de consommateurs, les carences invoquées ci-dessus.

En conséquence, la demande en annulation du bon de commande n° 104003 signé le 26 juillet 2023 auprès de la SAS BIOSPHERE sera rejetée, sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur les moyens invoqués à l’appui d’une éventuelle confirmation.

En outre, faute d’annulation du contrat, il n’y aura pas lieu à remettre les parties en l’état antérieur, et à statuer sur le sort du matériel et du prix.

B- Sur la nullité du contrat de crédit affecté

Aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

En l'espèce, le contrat conclu entre la SAS BIOSPHERE et Mme [M] [U], contrat principal de l'opération réalisée, n’étant pas annulé, il n’y aura pas lieu à constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, liant la SA COFIDIS à Mme [M] [U], sur le fondement précité.

Les demandes portant sur la remise en l’état antérieur, l’inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) et le sort du capital emprunté seront en conséquence également rejetées.

Il n’y aura en outre pas lieu à examiner la demande relative au recours de la banque contre la SAS BIOSPHERE.

II- Sur la demande en paiement formée par la SA COFIDIS

Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il ressort en outre que l'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

Par ailleurs, selon l’article L. 312-12 du code de la consommation, “préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.(...)
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.”

L’article L. 312-14 dudit code ajoute que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

L. 312-16 prévoit : “Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.”

Enfin, en application des articles L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté ces obligations est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

En l'espèce, la SA COFIDIS sollicite la condamnation de Mme [M] [U] à lui payer la somme de 34 212,93 € avec intérêts au taux contractuel de 5,14% l’an à compter du 19 août 2024, ou à défaut à compter de l’assignation.


Elle produit les pièces suivantes :
- l’offre de contrat de crédit datée et signée,
- la copie du bordereau de rétractation,
- une fiche de dialogue signée,
- copie du brevet de pension de l’emprunteuse en date du 7 juillet 2023,
- copie de l’avis d’impôt sur les revenus 2021 de Mme [U],
- copie de l’avis de taxes foncières 2022,
- copie de la carte nationale d’identité de Mme [U],
- un justificatif de domicile,
- la fiche d’information précontractuelle européenne formalisée,
- une fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur,
- les consultations du FICP en dates des 27 septembre 2023 et 7 août 2023,
- le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme, par recommandé avec accusé de réception, en date du 6 août 2024 et remis le 8 août 2024,
- la lettre de notification de déchéance du terme par recommandé avec accusé de réception en date du 19 août 2024, remise le 22 août 2024,
- un décompte de la créance au 6 septembre 2024,
- l’historique de prêt,
- l’échéancier.

Dès lors, la banque démontre la défaillance de l’emprunteuse.

Néanmoins, en défense, Mme [M] [U] sollicite la déchéance du droit aux intérêts, faisant valoir que les dispositions précitées n’ont pas été respectées.

Elle affirme tout d’abord que la FIPEN ne lui a pas été remise. 
La banque soutient le contraire, se prévalant d’une copie de la liasse de documents adressée à l’emprunteuse, dans laquelle figure la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée.
Toutefois, il est désormais constant que cela est insuffisant à démontrer que l’emprunteuse en a bien été destinataire. Il appartient en effet à la banque de produire un exemplaire signé de cette fiche pour en justifier. Dans le cas présent, tel n’est pas le cas.

Dès lors, force est de constater que cette irrégularité au regard des exigences du Code de la consommation doit entraîner la déchéance totale du droit aux intérêts et frais.

En conséquence, Mme [M] [U] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 29 990 euros au titre du capital emprunté.

Le surplus des demandes sera rejeté, en ce compris celle portant sur la capitalisation annuelle des intérêts.


III- Sur les autres demandes

Au vu de la solution du litige, il n’y aura pas lieu à faire droit aux demandes en restitution et remise en état.

A- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [M] [U] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Sa demande relative aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement sera rejetée.

B- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [M] [U] sera condamnée à payer, sur ce fondement, les sommes suivantes :
- 2 000 euros à la SAS BIOSPHERE,
- 600 euros à la SA COFIDIS.

C- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l’espèce, il n’y aura pas lieu à écarter l’application de ces dispositions.



PAR CES MOTIFS :

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Mme [M] [U] de sa demande en nullité du bon de commande n° 104003 signé le 26 juillet 2023 auprès de la SAS BIOSPHERE,

DÉBOUTE Mme [M] [U] de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté n° 28940001643500 signé le 25 août 2023 auprès de la SA COFIDIS,

ORDONNE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de la SA COFIDIS,

CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 29 990 € (vingt-neuf-mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix euros),

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à la SAS BIOSPHERE la somme de 2 000€ (deux mille euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 600€ (six cents euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [M] [U] aux dépens de l’instance, 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.


LA GREFFIÈRE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1182, code civil 1352, code de la consommation L111-2, code civil 1133, code de la consommation L312-55, code civil 1352-9, code de la consommation L221-7, code de la consommation L312-14, code de la consommation R111-1, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-2, code civil 1183, code de la consommation L242-1, code monetaire et financier L511-7, code monetaire et financier L341-2, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:09:32.067Z.