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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 29 mai 2026, n° 25/03074

Réouverture des débatsContratsVente
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputée contradictoire, jugement avant dire droit



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon bon de commande signé le 7 novembre 2022, Monsieur [X] [U] a passé commande auprès de la Société ECO HABITAT ENERGIE de 11 panneaux photovoltaïques de 375 Wc chacun, au prix de 26.900 € incluant les démarches pour l’autoconsommation (obtention de l’attestation de conformité photovoltaïque du consuel, frais de raccordement). 

Il a accepté le 23 novembre 2022 avec Madame [F] [Y] une offre préalable de crédit affecté destinée au financement de l’installation, prêt d’un montant de 26.900 €, consenti par la Société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne la SA FINANCO, et remboursable au taux de 4,463 % (taux annuel effectif global : 4,550 %) en 144 mensualités après un différé d’amortissement de 5 mois.

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2025, Monsieur [X] [U] a fait assigner la Société ECO HABITAT ENERGIE et la Société CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir principalement : 
- ordonner l’anéantissement des contrats de vente et de crédit, 
- constater la faute de l’établissement de crédit dans la délivrance du crédit, 
- condamner la Société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 26.900 €. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties comparantes d’échanger leurs conclusions et pièces. 

A l’audience, Monsieur [X] [U], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 221-1, L. 221-18, L. 221-19, L. 221-20 et L. 221-27, L. 223-1, L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2, L. 312-48, L. 312-52, L. 312-55, L. 312-56, L. 312-14 à L. 312-17, L. 341-1 à L. 341-6, L. 314-25 et R. 631-4 du code de la consommation, 1130, 1131, 1132, 1133, 1137, 1224, 1103 et 1231-1 du code civil : 
- à titre principal, sur l’anéantissement des contrats et la faute de la Société CA CONSUMER FINANCE dans la délivrance du crédit :
- de prononcer la nullité du contrat en date du 7 novembre 2022 qu’il a conclu avec la Société ECO HABITAT ENERGIE, 
- à défaut :
- de prononcer la résolution du contrat en date du 7 novembre 2022 qu’il a conclu avec la Société ECO HABITAT ENERGIE, 
- par conséquent : de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté en date du 23 novembre 2022 qu’il a conclu avec la Société CA CONSUMER FINANCE, 
- et de constater la faute de la Société CA CONSUMER FINANCE dans la libération du crédit à la Société ECO HABITAT ENERGIE et de rejeter toute demande de remboursement de sa part, 
- et de condamner la Société CA CONSUMER FINANCE à lui rembourser l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt en date du 23 novembre 2022, 
- à défaut, de condamner la Société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 26.900 € outre les éventuels frais et intérêts réglés par anticipation, 
- à titre subsidiaire, à défaut de faute privant la Société CA CONSUMER FINANCE de la restitution du capital emprunté, sur la nécessaire condamnation de la Société ECO HABITAT ENERGIE à garantir l’acquéreur de toute éventuelle restitution des fonds, 
- de condamner la Société ECO HABITAT ENERGIE à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, 
- à défaut, de condamner la Société ECO HABITAT ENERGIE à lui payer la somme de 26.900 €, 
- en tout état de cause, sur les fautes de l’organisme de crédit : de constater le manquement de la Société CA CONSUMER FINANCE à son obligation de mise en garde envers lui,
- de condamner la Société CA CONSUMER FINANCE en réparation à lui payer la somme de 26.900 €, 
- et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et pénalités de la Société CA CONSUMER FINANCE sur le crédit qui lui a été délivré et d’ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux, 
- et en toutes hypothèses :
- de débouter la Société ECO HABITAT ENERGIE et la Société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 
- d’ordonner sa radiation du FICP aux frais de la Société CA CONSUMER FINANCE sous astreinte de 100 € par jour et se réserver la liquidation de l’astreinte, 
- de condamner la Société ECO HABITAT ENERGIE sous astreinte de 100 € par jour à récupérer les équipements du contrat et se réserver la liquidation de l’astreinte, 
- de condamner in solidum la Société ECO HABITAT ENERGIE et la Société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, 
- de condamner in solidum la Société ECO HABITAT ENERGIE et la Société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- de condamner in solidum la Société ECO HABITAT ENERGIE et la Société CA CONSUMER FINANCE dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par le Commissaire de justice chargé de l’exécution forcée par application de l’article A 444-32 du code de commerce relatif à certains tarifs réglementés, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation, 
- de condamner in solidum la Société ECO HABITAT ENERGIE et la Société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens, 
- d’écarter toute exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. 

En défense, la Société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection :
- de débouter Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- subsidiairement, si le tribunal venait à ordonner la nullité ou la résiliation du contrat principal et corrélativement la nullité du contrat de crédit accessoire :
- d’ordonner la remise des choses en l’état, 
- de condamner Monsieur [X] [U] à lui restituer la somme de 26.900 € correspondant au capital emprunté à charge pour cette dernière de lui réserver les mensualités réglées, 


- d’ordonner la compensation entre les sommes réciproquement dues, 
- de prononcer la condamnation de Monsieur [X] [U] en deniers ou quittances, 
- de condamner la Société ECO HABITAT ENERGIE à garantir Monsieur [X] [U] de la restitution du capital emprunté, 
- de débouter Monsieur [X] [U] du surplus de ses demandes,
- de condamner la Société ECO HABITAT ENERGIE à la relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, 
- en tout état de cause : de condamner tout succombant à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 

La société ECO HABITAT ENERGIE, n’a ni comparu ni été représentée, bien que citée en l’étude et régulièrement informée par le greffe par lettre simple des dates successives d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Motifs

MOTIFS : 

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».

- Sur la demande d'annulation du contrat de vente sur le fondement des dispositions du code de la consommation : 

Il ressort des dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation que «I. - préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.- Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2». 

L'article L. 111-1 du même code de la consommation énonce qu’«avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement». 

L’article R.111-1 du code de la consommation prévoit que «pour l'application des 1° et 3° à 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
5° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
6° S'il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu'avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l'article L. 616-1.
Pour l'application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de «garantie légale» et les termes de «garantie commerciale» lorsqu'il propose cette dernière en sus des garanties légales».

L'article L. 221-9 du même code dispose que «le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5».

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation «les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement». 

Il est nécessaire de rappeler que la méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’un grief. S’agissant d’une nullité relative, la régularisation est possible, cependant les conditions de celle-ci pour qu’elles soient remplies impliquent, dès lors que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte, que l’acquéreur ait eu l’intention de réparer le vice, et par conséquent qu’il en ait eu une connaissance effective, qui ne peut résulter de la seule mention de dispositions légales dans les conditions générales de vente. 

Monsieur [X] [U] argue de la nullité du contrat de vente, aucun exemplaire écrit du contrat ne lui ayant été remis, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation, seule une copie de mauvaise qualité lui ayant été adressée à posteriori. Il met en avant les nombreuses irrégularités du contrat issu du démarchage, la prestation : 
- n’ayant pas été précédée de la fourniture de l’information précontractuelle obligatoire prévue par l’article L. 221-5 du code de la consommation, 
- n’ayant pas été précédée de l’information relative à la date de livraison et d’installation de produits alors même que l’article L. 111-1 du code de la consommation prévoit que la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service doit être indiqué pour que le contrat soit valable, le bon de commande ne mentionnant que la «date de livraison au plus tard le : 2 mois», délai irrégulier, sans précision des délais d’exécution des différentes prestations convenues : livraison, pose et démarches administratives, 
- n’ayant pas été précédée de la description précise des biens et services fournis, le bon de commande en sa possession ne détaillant pas les équipements, aucune information n’étant donnée sur la marque des équipements, tandis que l’exemplaire de l’établissement bancaire qui mentionne «SOLUXTEX ou équivalent» laisse la possibilité au professionnel de fournir arbitrairement des équipements de la marque de son choix, 
- n’ayant pas été précédée de la remise des coordonnées du médiateur de la consommation, 
- n’ayant pas été précédée de la fourniture d’une information conforme en matière de droit de rétractation et le bon de commande ne comportant de bordereau de rétractation conforme (information erronée relative au point de départ du délai de rétraction et absence d’information quant aux modalités de computation du délai et aux modalités d’exercice de ce droit), 
- n’ayant pas été précédée d’une information conforme en matière de prix (absence de précision quant au coût de la pose (HT et TTC) et l’absence de précision du pourcentage de TVA applicable), 

Il ajoute que le bon de commande :
- ne mentionne pas le lieu de pose ainsi que les modalités d’installation des équipements, de sorte qu’il ne permet pas de connaître l’étendue des prestations à réaliser, 
- ne mentionne pas la nécessité de créer une entreprise pour la revente du surplus de la production, 
- ne mentionne pas d’informations relatives aux performances, rendement et capacité de production de l’installation, 
- ne mentionne pas les modalités prévues par le professionnel des réclamations, s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que le cas échéant la garantie commerciale et au service après-vente,
- ne fait pas état du numéro de TVA intracommunautaire du vendeur par application de l’article R. 111-2 du code de la consommation. 

La Société CA CONSUMER FINANCE fait observer que le bon de commande détaille la marque, la puissance unitaire des panneaux et la puissance globale de l’installation, précise les modalités de branchement et le type de consommation souhaitée et mentionne le prix HT et TTC de l’installation, sans que ne soit imposé le détail du prix de chaque composant. Elle ajoute que les adresses permettant de contacter le médiateur à la consommation sont mentionnées en bas des conditions générales du contrat et que le bon de commande comporte un bordereau de rétractation détachable précisant avec exactitude le point de départ du délai de rétractation de 14 jours. 

Aux termes des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile «le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations». 

L’article 444 du même code prévoit que «le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés».

En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [X] [U] verse en pièce n°15 intitulée «Copie du bon de commande en date du 7/11/2022» que la seconde page du bon de commande. La Société CA CONSUMER FINANCE produit le bon de commande en pièce 1. En revanche, aucune des parties ne communique les conditions générales du bon de commande qui sont nécessairement en leur possession puisqu’elles s’y réfèrent dans le corps de leurs écritures. En l’absence de cette pièce essentielle, le juge des contentieux de la protection est dans l’incapacité de statuer sur leurs prétentions, notamment sur la demande d'annulation du contrat de vente sur le fondement des dispositions du code de la consommation et la nullité subséquente du contrat de crédit ainsi que sur la faute de l’établissement de crédit alléguée par Monsieur [X] [U], ce dernier lui reprochant de s’être abstenu de vérifier la régularité du bon de commande. 

Il apparaît, dès lors, nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la partie la plus diligente à communiquer, dans le respect du contradictoire, l’intégralité du bon de commande comportant ses conditions générales.

Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [X] [U] et de la Société CA CONSUMER FINANCE, en ce compris celle fondée sur le dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement avant dire droit, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ; 

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 09 juillet 2026 à 09 h ; 

SURSOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [X] [U] et de la Société CA CONSUMER FINANCE en ce compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

INVITE la partie la plus diligente à produire, dans le respect du contradictoire, l’intégralité du bon de commande comportant ses conditions générales ;

RESERVE les dépens. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.


LA CADRE-GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE 
chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 29 mai 2026







PPP Contentieux général

N° RG 25/03074 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26RG



[X] [U]

C/

S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE, Société CONSUMER FINANCE








TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT 
EN DATE DU 29 mai 2026



JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,


DEMANDEUR :

Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlyves SALAGNON (avocat au barreau de NANTES) substitué par Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSES :

S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée

Société CONSUMER FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Claire MAILLET (avocate au barreau de BORDEAUX) et substituée par Me Sophie YOUCEF (avocate au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 26 Février 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputée contradictoire, jugement avant dire droit



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon bon de commande signé le 7 novembre 2022, Monsieur [X] [U] a passé commande auprès de la Société ECO HABITAT ENERGIE de 11 panneaux photovoltaïques de 375 Wc chacun, au prix de 26.900 € incluant les démarches pour l’autoconsommation (obtention de l’attestation de conformité photovoltaïque du consuel, frais de raccordement). 

Il a accepté le 23 novembre 2022 avec Madame [F] [Y] une offre préalable de crédit affecté destinée au financement de l’installation, prêt d’un montant de 26.900 €, consenti par la Société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne la SA FINANCO, et remboursable au taux de 4,463 % (taux annuel effectif global : 4,550 %) en 144 mensualités après un différé d’amortissement de 5 mois.

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2025, Monsieur [X] [U] a fait assigner la Société ECO HABITAT ENERGIE et la Société CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir principalement : 
- ordonner l’anéantissement des contrats de vente et de crédit, 
- constater la faute de l’établissement de crédit dans la délivrance du crédit, 
- condamner la Société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 26.900 €. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties comparantes d’échanger leurs conclusions et pièces. 

A l’audience, Monsieur [X] [U], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 221-1, L. 221-18, L. 221-19, L. 221-20 et L. 221-27, L. 223-1, L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2, L. 312-48, L. 312-52, L. 312-55, L. 312-56, L. 312-14 à L. 312-17, L. 341-1 à L. 341-6, L. 314-25 et R. 631-4 du code de la consommation, 1130, 1131, 1132, 1133, 1137, 1224, 1103 et 1231-1 du code civil : 
- à titre principal, sur l’anéantissement des contrats et la faute de la Société CA CONSUMER FINANCE dans la délivrance du crédit :
- de prononcer la nullité du contrat en date du 7 novembre 2022 qu’il a conclu avec la Société ECO HABITAT ENERGIE, 
- à défaut :
- de prononcer la résolution du contrat en date du 7 novembre 2022 qu’il a conclu avec la Société ECO HABITAT ENERGIE, 
- par conséquent : de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté en date du 23 novembre 2022 qu’il a conclu avec la Société CA CONSUMER FINANCE, 
- et de constater la faute de la Société CA CONSUMER FINANCE dans la libération du crédit à la Société ECO HABITAT ENERGIE et de rejeter toute demande de remboursement de sa part, 
- et de condamner la Société CA CONSUMER FINANCE à lui rembourser l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt en date du 23 novembre 2022, 
- à défaut, de condamner la Société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 26.900 € outre les éventuels frais et intérêts réglés par anticipation, 
- à titre subsidiaire, à défaut de faute privant la Société CA CONSUMER FINANCE de la restitution du capital emprunté, sur la nécessaire condamnation de la Société ECO HABITAT ENERGIE à garantir l’acquéreur de toute éventuelle restitution des fonds, 
- de condamner la Société ECO HABITAT ENERGIE à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, 
- à défaut, de condamner la Société ECO HABITAT ENERGIE à lui payer la somme de 26.900 €, 
- en tout état de cause, sur les fautes de l’organisme de crédit : de constater le manquement de la Société CA CONSUMER FINANCE à son obligation de mise en garde envers lui,
- de condamner la Société CA CONSUMER FINANCE en réparation à lui payer la somme de 26.900 €, 
- et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et pénalités de la Société CA CONSUMER FINANCE sur le crédit qui lui a été délivré et d’ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux, 
- et en toutes hypothèses :
- de débouter la Société ECO HABITAT ENERGIE et la Société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 
- d’ordonner sa radiation du FICP aux frais de la Société CA CONSUMER FINANCE sous astreinte de 100 € par jour et se réserver la liquidation de l’astreinte, 
- de condamner la Société ECO HABITAT ENERGIE sous astreinte de 100 € par jour à récupérer les équipements du contrat et se réserver la liquidation de l’astreinte, 
- de condamner in solidum la Société ECO HABITAT ENERGIE et la Société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, 
- de condamner in solidum la Société ECO HABITAT ENERGIE et la Société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- de condamner in solidum la Société ECO HABITAT ENERGIE et la Société CA CONSUMER FINANCE dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par le Commissaire de justice chargé de l’exécution forcée par application de l’article A 444-32 du code de commerce relatif à certains tarifs réglementés, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation, 
- de condamner in solidum la Société ECO HABITAT ENERGIE et la Société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens, 
- d’écarter toute exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. 

En défense, la Société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection :
- de débouter Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- subsidiairement, si le tribunal venait à ordonner la nullité ou la résiliation du contrat principal et corrélativement la nullité du contrat de crédit accessoire :
- d’ordonner la remise des choses en l’état, 
- de condamner Monsieur [X] [U] à lui restituer la somme de 26.900 € correspondant au capital emprunté à charge pour cette dernière de lui réserver les mensualités réglées, 


- d’ordonner la compensation entre les sommes réciproquement dues, 
- de prononcer la condamnation de Monsieur [X] [U] en deniers ou quittances, 
- de condamner la Société ECO HABITAT ENERGIE à garantir Monsieur [X] [U] de la restitution du capital emprunté, 
- de débouter Monsieur [X] [U] du surplus de ses demandes,
- de condamner la Société ECO HABITAT ENERGIE à la relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, 
- en tout état de cause : de condamner tout succombant à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 

La société ECO HABITAT ENERGIE, n’a ni comparu ni été représentée, bien que citée en l’étude et régulièrement informée par le greffe par lettre simple des dates successives d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. 

MOTIFS : 

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».

- Sur la demande d'annulation du contrat de vente sur le fondement des dispositions du code de la consommation : 

Il ressort des dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation que «I. - préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.- Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2». 

L'article L. 111-1 du même code de la consommation énonce qu’«avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement». 

L’article R.111-1 du code de la consommation prévoit que «pour l'application des 1° et 3° à 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
5° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
6° S'il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu'avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l'article L. 616-1.
Pour l'application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de «garantie légale» et les termes de «garantie commerciale» lorsqu'il propose cette dernière en sus des garanties légales».

L'article L. 221-9 du même code dispose que «le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5».

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation «les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement». 

Il est nécessaire de rappeler que la méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’un grief. S’agissant d’une nullité relative, la régularisation est possible, cependant les conditions de celle-ci pour qu’elles soient remplies impliquent, dès lors que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte, que l’acquéreur ait eu l’intention de réparer le vice, et par conséquent qu’il en ait eu une connaissance effective, qui ne peut résulter de la seule mention de dispositions légales dans les conditions générales de vente. 

Monsieur [X] [U] argue de la nullité du contrat de vente, aucun exemplaire écrit du contrat ne lui ayant été remis, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation, seule une copie de mauvaise qualité lui ayant été adressée à posteriori. Il met en avant les nombreuses irrégularités du contrat issu du démarchage, la prestation : 
- n’ayant pas été précédée de la fourniture de l’information précontractuelle obligatoire prévue par l’article L. 221-5 du code de la consommation, 
- n’ayant pas été précédée de l’information relative à la date de livraison et d’installation de produits alors même que l’article L. 111-1 du code de la consommation prévoit que la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service doit être indiqué pour que le contrat soit valable, le bon de commande ne mentionnant que la «date de livraison au plus tard le : 2 mois», délai irrégulier, sans précision des délais d’exécution des différentes prestations convenues : livraison, pose et démarches administratives, 
- n’ayant pas été précédée de la description précise des biens et services fournis, le bon de commande en sa possession ne détaillant pas les équipements, aucune information n’étant donnée sur la marque des équipements, tandis que l’exemplaire de l’établissement bancaire qui mentionne «SOLUXTEX ou équivalent» laisse la possibilité au professionnel de fournir arbitrairement des équipements de la marque de son choix, 
- n’ayant pas été précédée de la remise des coordonnées du médiateur de la consommation, 
- n’ayant pas été précédée de la fourniture d’une information conforme en matière de droit de rétractation et le bon de commande ne comportant de bordereau de rétractation conforme (information erronée relative au point de départ du délai de rétraction et absence d’information quant aux modalités de computation du délai et aux modalités d’exercice de ce droit), 
- n’ayant pas été précédée d’une information conforme en matière de prix (absence de précision quant au coût de la pose (HT et TTC) et l’absence de précision du pourcentage de TVA applicable), 

Il ajoute que le bon de commande :
- ne mentionne pas le lieu de pose ainsi que les modalités d’installation des équipements, de sorte qu’il ne permet pas de connaître l’étendue des prestations à réaliser, 
- ne mentionne pas la nécessité de créer une entreprise pour la revente du surplus de la production, 
- ne mentionne pas d’informations relatives aux performances, rendement et capacité de production de l’installation, 
- ne mentionne pas les modalités prévues par le professionnel des réclamations, s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que le cas échéant la garantie commerciale et au service après-vente,
- ne fait pas état du numéro de TVA intracommunautaire du vendeur par application de l’article R. 111-2 du code de la consommation. 

La Société CA CONSUMER FINANCE fait observer que le bon de commande détaille la marque, la puissance unitaire des panneaux et la puissance globale de l’installation, précise les modalités de branchement et le type de consommation souhaitée et mentionne le prix HT et TTC de l’installation, sans que ne soit imposé le détail du prix de chaque composant. Elle ajoute que les adresses permettant de contacter le médiateur à la consommation sont mentionnées en bas des conditions générales du contrat et que le bon de commande comporte un bordereau de rétractation détachable précisant avec exactitude le point de départ du délai de rétractation de 14 jours. 

Aux termes des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile «le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations». 

L’article 444 du même code prévoit que «le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés».

En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [X] [U] verse en pièce n°15 intitulée «Copie du bon de commande en date du 7/11/2022» que la seconde page du bon de commande. La Société CA CONSUMER FINANCE produit le bon de commande en pièce 1. En revanche, aucune des parties ne communique les conditions générales du bon de commande qui sont nécessairement en leur possession puisqu’elles s’y réfèrent dans le corps de leurs écritures. En l’absence de cette pièce essentielle, le juge des contentieux de la protection est dans l’incapacité de statuer sur leurs prétentions, notamment sur la demande d'annulation du contrat de vente sur le fondement des dispositions du code de la consommation et la nullité subséquente du contrat de crédit ainsi que sur la faute de l’établissement de crédit alléguée par Monsieur [X] [U], ce dernier lui reprochant de s’être abstenu de vérifier la régularité du bon de commande. 

Il apparaît, dès lors, nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la partie la plus diligente à communiquer, dans le respect du contradictoire, l’intégralité du bon de commande comportant ses conditions générales.

Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [X] [U] et de la Société CA CONSUMER FINANCE, en ce compris celle fondée sur le dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement avant dire droit, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ; 

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 09 juillet 2026 à 09 h ; 

SURSOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [X] [U] et de la Société CA CONSUMER FINANCE en ce compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

INVITE la partie la plus diligente à produire, dans le respect du contradictoire, l’intégralité du bon de commande comportant ses conditions générales ;

RESERVE les dépens. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.


LA CADRE-GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE 
chargée des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:14:48.422Z.