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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Beauvais, M1 S1 Contentieux Général, 15 juin 2026, n° 24/02102

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

LEBOUCHER AVOCATS

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Selon bon de commande en date du 9 octobre 2023, Monsieur [U] a commandé auprès de la société COMBLE-ECO l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un onduleur, moyennant paiement du prix d’un montant de 19 900 euros.

Le 31 octobre 2023, la société COMBLE-ECO a émis une facture au titre de la prestation et un procès-verbal de réception avec réserves a été établi.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 juin 2024, Monsieur [U] a informé la société COMBLE-ECO exercer son droit de rétractation.

Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [M], commissaire de justice à [Localité 5].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [C] [U] et Madame [F] [U] ont assigné la société COMBLE-ECO devant le tribunal judiciaire de BEAUVAIS sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants, L. 221-1 et suivants, L. 312-48 et suivants, L. 242-4 et L. 312-16 et suivants du code de la consommation. Ils ont notamment sollicité la caducité du contrat à titre principal, sa nullité à titre subsidiaire et sa résolution à titre plus subsidiaire, outre la restitution de la somme de 19 900 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, les époux [U] demandent au tribunal de :
A titre principal :
- ordonner la caducité du contrat de vente ;
A titre subsidiaire :
- ordonner la nullité du contrat de vente ;
A titre très subsidiaire :
- ordonner la résolution du contrat de vente ;
En tout état de cause :
- condamner la société COMBLE-ECO à payer aux époux [U] la somme de 19 900 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente et en cas de caducité assortir la condamnation des pénalités de retard prévue à l’article L. 242-4 du code de la consommation ;
- condamner la société COMBLE-ECO à payer la somme de 3 625,60 euros au titre de la dépose et de la remise en état ;
- débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire si par extraordinaire les requérants étaient déboutés de leurs demandes ;
- condamner la société COMBLE-ECO aux entiers dépens en ce compris la somme de 365 euros au titre des frais nécessaires à l’établissement du constat d’huissier ;
- condamner la société COMBLE-ECO à payer aux requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que sur le fondement de l’article R. 631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 140 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 


Au soutien de leur demande de caducité du contrat de vente, les époux [U] font valoir, sur le fondement des dispositions des articles L. 221-18, L. 221-20 et L. 221-27 du code de la consommation, que le bon de commande est volontairement muet sur l’information relative au droit de rétractation et qu’il renvoie aux conditions générales du contrat lesquelles reproduisent les dispositions du code de la consommation en citant plusieurs points de départ pour le délai de rétractation sans préciser lequel s’applique au cas d’espèce. Selon eux, il résulte de la combinaison des articles L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation que cette disposition serait requise à peine de nullité du contrat. Dès lors, les requérants soutiennent que le bon de commande serait nul, ce qui entrainerait la caducité du contrat principal. 

Au soutien de la demande en nullité du contrat de vente, les époux [U] font valoir que le bon de commande ne comporte pas certaines informations pourtant requises à peine de nullité conformément aux articles L. 221-1, L. 221-9, L. 221-5 1°, L. 111-8 et L. 242-1 du code de la consommation. Ils visent notamment les caractéristiques essentielles à savoir la capacité de production électrique des panneaux photovoltaïques et la puissance de l’onduleur, le droit de rétractation pour les mêmes raisons que celles évoquées dans la demande principale et l’absence de mention du délai de livraison.

Au soutien de leur de résolution du contrat principal du fait de l’inexécution contractuelle, ils font valoir que la société COMBLE-ECO a livré des panneaux de marque RECOM et un onduleur de marque KAMASE alors qu’elle s’était engagée à livrer des panneaux de marque THOMSON et un onduleur de marque ENPHASE. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2025, la société COMBLE-ECO demande au tribunal de :
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement les demandeurs aux dépens ;
- condamner solidairement les demandeurs à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Au soutien du rejet des demandes adverses, elle fait valoir que les époux [U] étaient parfaitement informés par la société COMBLE ECO des modalités d’exercice de leur droit de rétractation à compter de la livraison des biens en ce que le bon de commande qu’ils ont signé mentionnait les articles L. 221-9, L. 221-5, L. 221-18 et L. 221-18 du code de la consommation. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les époux [U] ne rapportent pas la preuve de l’envoi du bordereau de rétractation. 

Elle soutient, en outre, que les époux [U] ont été informés des caractéristiques essentielles des choses vendues et que la capacité de production des panneaux et la puissance de l’onduleur n’en étaient pas. 
Elle prétend, de surcroît, que le délai de livraison a bien été mentionné et que la livraison est intervenue 3 mois avant l’expiration du délai butoir fixé.

Elle tend à faire valoir que les époux [U] étaient parfaitement informés des exigences légales et réglementaires relatives au bon de commande conclu hors établissement, si bien qu’ils avaient connaissance des prétendues imperfections entachant le document signé. Au surplus, elle ajoute qu’en en acceptant de signer les conditions générales de vente avant le bon de commande et en laissant le contrat se poursuivre, les époux [U] ont réitéré leur consentement postérieurement à la vente, confirmant ainsi l’acte prétendument nul. 

Elle conclut, enfin, que le constat de commissaire de justice ne mentionne pas la marque des panneaux solaires de sorte que la preuve d’un manquement contractuel à cet égard n’est pas rapportée. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 et l’audience des plaidoiries fixée le 30 mars 2026. 

Le délibéré a été fixé le 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande de caducité du contrat :

Il sera, à titre limaire, précisé que l’exercice du droit de rétractation – pour peu que cela l’ait été dans les délais légaux – entraîne l’anéantissement du contrat et non sa caducité.

En application de l’article 12 du code de procédure civile, la demande des époux [U] sera requalifiée en tant que telle.

Aux termes de l’article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 du code de la consommation. Pour les contrats de ventes de biens, le délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui. 
Toutefois, dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande de bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. 

L’article L. 221-20 al. 1 du même code dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Selon l’article L. 221-5 7°, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
 
L’article L. 221-21 du code de la consommation précise que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

Concernant la qualification du contrat, la Cour de cassation a retenu que le contrat ayant pour objet la fourniture d’un kit photovoltaïque et d’un chauffe-eau, leur installation complète et leur mise en service doit être qualifié de contrat de vente (Cass., Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-25.670).

En l’espèce, il est constant que le contrat a été conclu hors établissement. 

L’article 18 du bon de commande relatif à la rétractation reproduit les dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation sans alerter le consommateur sur le point de départ du délai de 14 jours qui lui est applicable au regard du contrat conclu.

En tant que consommateur profane, Monsieur [U] n’était pas en capacité de qualifier lui-même la nature du contrat – en l’espèce mixte - et d’en tirer les conséquences juridiques quant au point de départ du délai dont il bénéficiait pour se rétracter. 

Il y a donc lieu de considérer que les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies de façon compréhensible à ce dernier et partant, qu’elles ne lui ont pas été fournies.

Ainsi, le délai de rétractation doit être prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai initial, conformément aux dispositions de l’article L. 221-20 al. 1 du code de la consommation. 

Au cas particulier, le contrat porte sur la livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un onduleur et doit être considéré comme un contrat de vente. 

Aussi, le délai initial de rétractation applicable commençait à courir à compter de la réception du bien par le consommateur.
 
En l’occurrence, Monsieur et Madame [U] versent aux débats une facture ainsi qu’un procès-verbal de réception en date du 31 octobre 2023, de sorte que Monsieur et Madame [U] avaient jusqu’au 14 novembre 2024 pour se rétracter. 

Si Monsieur et Madame [U] démontrent avoir adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 18 juin 2024 à la SARL COMBLE-ECO pour exercer leur droit de rétractation, ils échouent à démontrer sa réception par la défenderesse qui soutient que le dépôt même de celui-ci – ainsi a fortiori – sa réception n’est pas démontrée.

Monsieur et Madame [U] seront, en conséquence, déboutés de leur demande formée de ce chef.

Ils seront également déboutés de leur demande en paiement des pénalités prévues à l’article L. 242-4 du code de la consommation applicable seulement s’agissant de l’exercice du droit de rétractation.


Sur la demande de nullité :

Aux termes de l’article L. 221-5 1° du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique.

Cet article prévoit en son 7° que lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Selon l’article L. 221-9 3e alinéa, le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.

L’article L. 242-1 du même code dispose que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

L’article L. 111-8 précisé que les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.

Il est constant que la nullité du contrat est également encourue si le bon de commande mentionne un point de départ erroné du délai de rétractation (Cass. Civ. 1re, 9 juillet 2025, n° 23-19.420).

En l’espèce, les demandeurs soutiennent que le contrat ne précise pas la capacité de production des panneaux photovoltaïques, le point de départ du délai de rétractation applicable et la date précise de livraison.

L’examen du bon de commande querellé permet de constater que ce dernier ne précise pas :
- la capacité de production des panneaux photovoltaïques ;
- pour les raisons développées précédemment le point de départ du délai de rétractation applicable au contrat ;
- une date fixe de livraison, celui-ci stipulant que les panneaux seront livrés dans un délai de 4 mois suivant la date de signature du contrat et que les formalités administratives seront, quant à elles, seulement accomplies sous ce même délai.

Ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, le bon de commande reprend en l’article 18 de ses conditions générales in extenso les dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation.

Le bon de commande ne comporte, par ailleurs, aucune précision sur le point de départ du délai de 14 jours qui lui applicable au regard du contrat conclu.

Ce manque de précision équivaut à un manque d’information du consommateur, emportant la nullité du contrat conclu, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres manquements allégués.

Il ne peut être retenu que le contrat aurait été confirmé alors même que les demandeurs ont fait valoir leur droit de rétractation dans le délai légal en justifiant du dépôt de leur courrier à cette fin sans toutefois démontrer sa réception par la société venderesse.

La nullité du contrat de vente sera en conséquence prononcée.

L’annulation prononcée implique la remise des choses en l'état dans lequel elles se trouvaient avant la souscription du contrat.

La société COMBLE-ECO sera, en conséquence, condamnée à restituer aux demandeurs le prix de vente, soit la somme de 19 900 €.

Les époux [U] seront, quant à eux, condamnés à restituer les choses vendues à la société COMBLE-ECO.


Sur la demande de paiement au titre de la dépose et de la remise en état :

Monsieur et Madame [U] produisent aux débats un devis de dépose du matériel d’un montant de 3 625,60 euros TTC. 

Il convient d’accueillir la demande formée de ce chef afin de remettre les choses en l’état compte-tenu de l’annulation de la vente.

La société COMBLE-ECO sera, en conséquence, condamnée à payer la somme de 3 625,60 euros à Monsieur et Madame [U] au titre de la dépose du matériel.


Sur les mesures de fin de jugement :
 
La SARL COMBLE-ECO, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En application de l’article R. 631-4 du code de la consommation, il paraît équitable de mettre à la charge de la société COMBLE-ECO l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

En outre, il serait inéquitable de laisser la charge entière des frais de l’instance non compris dans les dépens à Monsieur et Madame [U]. Dès lors, il convient de condamner la société COMBLE-ECO à leur verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Compte-tenu de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de droit sera écartée s’agissant de seules dispositions concernant la remise des panneaux photovoltaïques et la condamnation en paiement au titre des frais de dépose.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [C] [U] et Madame [F] [U] de leur demande visant à voir prononcer l’anéantissement du bon de commande en date du 9 octobre 203 ;

PRONONCE la nullité du bon de commande émis par la SARL COMBLE-ECO et signé le 9 octobre 2023 par Monsieur [C] [U] ;

CONDAMNE la SARL COMBLE-ECO à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [F] [U] la somme de 19 900 euros au titre du remboursement du prix de vente ;

CONDAMNE Monsieur [C] [U] et Madame [F] [U] à restituer les panneaux photovoltaïques et les autres éventuelles choses livrées et installées par la SARL COMBLE ECO en exécution du bon de commande en date du 9 octobre 2023 présentement annulé ;

CONDAMNE la SARL COMBLE-ECO à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [F] [U] la somme de 3 625,60 euros au titre de la dépose des choses vendues ;

DEBOUTE Monsieur [C] [U] et Madame [F] [U] de leur demande de condamnation au titre des pénalités de retard ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SARL COMBLE-ECO aux dépens ;

MET à la charge de la SARL COMBLE -ECO l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et l’y CONDAMNE ;

CONDAMNE la SARL COMBLE-ECO à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [F] [U] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ECARTE l’exécution provisoire de droit s’agissant des seules dispositions concernant la restitution des choses et la condamnation en paiement de la somme 3 625,60 euros au titre de leur dépose vendues ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit pour le surplus ; 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Répertoire Général :
N° RG 24/02102
N° Portalis DBZU-W-B7I-FJBF





AFFAIRE :



[C] [U], [F] [U]


C/

S.A.R.L. COMBLE-ECO





















TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEAUVAIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Contentieux général - 1ère Chambre civile

JUGEMENT du 15 Juin 2026



DEMANDEURS : 

[C] [U]
né le 25 Décembre 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

[F] [U]
née le 06 Janvier 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

tous deux représentés par Maître Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant



DÉFENDEUR :

S.A.R.L. COMBLE-ECO
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°829 950 815
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Maître Arnaud LEDRU de la SELARL LEDRU-ZANOVELLO, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et Maître Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 30 Mars 2026, Madame [...], Juge, siégeant en qualité de Juge unique, assistée de Madame [...], Greffier,

L’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.

Jugement rendu le 15 Juin 2026, par mise à disposition au greffe par Madame [...], Présidente, assistée de Madame [...], Greffier.






EXPOSE DU LITIGE


Selon bon de commande en date du 9 octobre 2023, Monsieur [U] a commandé auprès de la société COMBLE-ECO l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un onduleur, moyennant paiement du prix d’un montant de 19 900 euros.

Le 31 octobre 2023, la société COMBLE-ECO a émis une facture au titre de la prestation et un procès-verbal de réception avec réserves a été établi.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 juin 2024, Monsieur [U] a informé la société COMBLE-ECO exercer son droit de rétractation.

Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [M], commissaire de justice à [Localité 5].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [C] [U] et Madame [F] [U] ont assigné la société COMBLE-ECO devant le tribunal judiciaire de BEAUVAIS sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants, L. 221-1 et suivants, L. 312-48 et suivants, L. 242-4 et L. 312-16 et suivants du code de la consommation. Ils ont notamment sollicité la caducité du contrat à titre principal, sa nullité à titre subsidiaire et sa résolution à titre plus subsidiaire, outre la restitution de la somme de 19 900 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, les époux [U] demandent au tribunal de :
A titre principal :
- ordonner la caducité du contrat de vente ;
A titre subsidiaire :
- ordonner la nullité du contrat de vente ;
A titre très subsidiaire :
- ordonner la résolution du contrat de vente ;
En tout état de cause :
- condamner la société COMBLE-ECO à payer aux époux [U] la somme de 19 900 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente et en cas de caducité assortir la condamnation des pénalités de retard prévue à l’article L. 242-4 du code de la consommation ;
- condamner la société COMBLE-ECO à payer la somme de 3 625,60 euros au titre de la dépose et de la remise en état ;
- débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire si par extraordinaire les requérants étaient déboutés de leurs demandes ;
- condamner la société COMBLE-ECO aux entiers dépens en ce compris la somme de 365 euros au titre des frais nécessaires à l’établissement du constat d’huissier ;
- condamner la société COMBLE-ECO à payer aux requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que sur le fondement de l’article R. 631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 140 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 


Au soutien de leur demande de caducité du contrat de vente, les époux [U] font valoir, sur le fondement des dispositions des articles L. 221-18, L. 221-20 et L. 221-27 du code de la consommation, que le bon de commande est volontairement muet sur l’information relative au droit de rétractation et qu’il renvoie aux conditions générales du contrat lesquelles reproduisent les dispositions du code de la consommation en citant plusieurs points de départ pour le délai de rétractation sans préciser lequel s’applique au cas d’espèce. Selon eux, il résulte de la combinaison des articles L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation que cette disposition serait requise à peine de nullité du contrat. Dès lors, les requérants soutiennent que le bon de commande serait nul, ce qui entrainerait la caducité du contrat principal. 

Au soutien de la demande en nullité du contrat de vente, les époux [U] font valoir que le bon de commande ne comporte pas certaines informations pourtant requises à peine de nullité conformément aux articles L. 221-1, L. 221-9, L. 221-5 1°, L. 111-8 et L. 242-1 du code de la consommation. Ils visent notamment les caractéristiques essentielles à savoir la capacité de production électrique des panneaux photovoltaïques et la puissance de l’onduleur, le droit de rétractation pour les mêmes raisons que celles évoquées dans la demande principale et l’absence de mention du délai de livraison.

Au soutien de leur de résolution du contrat principal du fait de l’inexécution contractuelle, ils font valoir que la société COMBLE-ECO a livré des panneaux de marque RECOM et un onduleur de marque KAMASE alors qu’elle s’était engagée à livrer des panneaux de marque THOMSON et un onduleur de marque ENPHASE. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2025, la société COMBLE-ECO demande au tribunal de :
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement les demandeurs aux dépens ;
- condamner solidairement les demandeurs à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Au soutien du rejet des demandes adverses, elle fait valoir que les époux [U] étaient parfaitement informés par la société COMBLE ECO des modalités d’exercice de leur droit de rétractation à compter de la livraison des biens en ce que le bon de commande qu’ils ont signé mentionnait les articles L. 221-9, L. 221-5, L. 221-18 et L. 221-18 du code de la consommation. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les époux [U] ne rapportent pas la preuve de l’envoi du bordereau de rétractation. 

Elle soutient, en outre, que les époux [U] ont été informés des caractéristiques essentielles des choses vendues et que la capacité de production des panneaux et la puissance de l’onduleur n’en étaient pas. 
Elle prétend, de surcroît, que le délai de livraison a bien été mentionné et que la livraison est intervenue 3 mois avant l’expiration du délai butoir fixé.

Elle tend à faire valoir que les époux [U] étaient parfaitement informés des exigences légales et réglementaires relatives au bon de commande conclu hors établissement, si bien qu’ils avaient connaissance des prétendues imperfections entachant le document signé. Au surplus, elle ajoute qu’en en acceptant de signer les conditions générales de vente avant le bon de commande et en laissant le contrat se poursuivre, les époux [U] ont réitéré leur consentement postérieurement à la vente, confirmant ainsi l’acte prétendument nul. 

Elle conclut, enfin, que le constat de commissaire de justice ne mentionne pas la marque des panneaux solaires de sorte que la preuve d’un manquement contractuel à cet égard n’est pas rapportée. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 et l’audience des plaidoiries fixée le 30 mars 2026. 

Le délibéré a été fixé le 15 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande de caducité du contrat :

Il sera, à titre limaire, précisé que l’exercice du droit de rétractation – pour peu que cela l’ait été dans les délais légaux – entraîne l’anéantissement du contrat et non sa caducité.

En application de l’article 12 du code de procédure civile, la demande des époux [U] sera requalifiée en tant que telle.

Aux termes de l’article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 du code de la consommation. Pour les contrats de ventes de biens, le délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui. 
Toutefois, dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande de bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. 

L’article L. 221-20 al. 1 du même code dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Selon l’article L. 221-5 7°, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
 
L’article L. 221-21 du code de la consommation précise que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

Concernant la qualification du contrat, la Cour de cassation a retenu que le contrat ayant pour objet la fourniture d’un kit photovoltaïque et d’un chauffe-eau, leur installation complète et leur mise en service doit être qualifié de contrat de vente (Cass., Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-25.670).

En l’espèce, il est constant que le contrat a été conclu hors établissement. 

L’article 18 du bon de commande relatif à la rétractation reproduit les dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation sans alerter le consommateur sur le point de départ du délai de 14 jours qui lui est applicable au regard du contrat conclu.

En tant que consommateur profane, Monsieur [U] n’était pas en capacité de qualifier lui-même la nature du contrat – en l’espèce mixte - et d’en tirer les conséquences juridiques quant au point de départ du délai dont il bénéficiait pour se rétracter. 

Il y a donc lieu de considérer que les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies de façon compréhensible à ce dernier et partant, qu’elles ne lui ont pas été fournies.

Ainsi, le délai de rétractation doit être prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai initial, conformément aux dispositions de l’article L. 221-20 al. 1 du code de la consommation. 

Au cas particulier, le contrat porte sur la livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un onduleur et doit être considéré comme un contrat de vente. 

Aussi, le délai initial de rétractation applicable commençait à courir à compter de la réception du bien par le consommateur.
 
En l’occurrence, Monsieur et Madame [U] versent aux débats une facture ainsi qu’un procès-verbal de réception en date du 31 octobre 2023, de sorte que Monsieur et Madame [U] avaient jusqu’au 14 novembre 2024 pour se rétracter. 

Si Monsieur et Madame [U] démontrent avoir adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 18 juin 2024 à la SARL COMBLE-ECO pour exercer leur droit de rétractation, ils échouent à démontrer sa réception par la défenderesse qui soutient que le dépôt même de celui-ci – ainsi a fortiori – sa réception n’est pas démontrée.

Monsieur et Madame [U] seront, en conséquence, déboutés de leur demande formée de ce chef.

Ils seront également déboutés de leur demande en paiement des pénalités prévues à l’article L. 242-4 du code de la consommation applicable seulement s’agissant de l’exercice du droit de rétractation.


Sur la demande de nullité :

Aux termes de l’article L. 221-5 1° du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique.

Cet article prévoit en son 7° que lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Selon l’article L. 221-9 3e alinéa, le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.

L’article L. 242-1 du même code dispose que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

L’article L. 111-8 précisé que les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.

Il est constant que la nullité du contrat est également encourue si le bon de commande mentionne un point de départ erroné du délai de rétractation (Cass. Civ. 1re, 9 juillet 2025, n° 23-19.420).

En l’espèce, les demandeurs soutiennent que le contrat ne précise pas la capacité de production des panneaux photovoltaïques, le point de départ du délai de rétractation applicable et la date précise de livraison.

L’examen du bon de commande querellé permet de constater que ce dernier ne précise pas :
- la capacité de production des panneaux photovoltaïques ;
- pour les raisons développées précédemment le point de départ du délai de rétractation applicable au contrat ;
- une date fixe de livraison, celui-ci stipulant que les panneaux seront livrés dans un délai de 4 mois suivant la date de signature du contrat et que les formalités administratives seront, quant à elles, seulement accomplies sous ce même délai.

Ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, le bon de commande reprend en l’article 18 de ses conditions générales in extenso les dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation.

Le bon de commande ne comporte, par ailleurs, aucune précision sur le point de départ du délai de 14 jours qui lui applicable au regard du contrat conclu.

Ce manque de précision équivaut à un manque d’information du consommateur, emportant la nullité du contrat conclu, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres manquements allégués.

Il ne peut être retenu que le contrat aurait été confirmé alors même que les demandeurs ont fait valoir leur droit de rétractation dans le délai légal en justifiant du dépôt de leur courrier à cette fin sans toutefois démontrer sa réception par la société venderesse.

La nullité du contrat de vente sera en conséquence prononcée.

L’annulation prononcée implique la remise des choses en l'état dans lequel elles se trouvaient avant la souscription du contrat.

La société COMBLE-ECO sera, en conséquence, condamnée à restituer aux demandeurs le prix de vente, soit la somme de 19 900 €.

Les époux [U] seront, quant à eux, condamnés à restituer les choses vendues à la société COMBLE-ECO.


Sur la demande de paiement au titre de la dépose et de la remise en état :

Monsieur et Madame [U] produisent aux débats un devis de dépose du matériel d’un montant de 3 625,60 euros TTC. 

Il convient d’accueillir la demande formée de ce chef afin de remettre les choses en l’état compte-tenu de l’annulation de la vente.

La société COMBLE-ECO sera, en conséquence, condamnée à payer la somme de 3 625,60 euros à Monsieur et Madame [U] au titre de la dépose du matériel.


Sur les mesures de fin de jugement :
 
La SARL COMBLE-ECO, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En application de l’article R. 631-4 du code de la consommation, il paraît équitable de mettre à la charge de la société COMBLE-ECO l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

En outre, il serait inéquitable de laisser la charge entière des frais de l’instance non compris dans les dépens à Monsieur et Madame [U]. Dès lors, il convient de condamner la société COMBLE-ECO à leur verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Compte-tenu de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de droit sera écartée s’agissant de seules dispositions concernant la remise des panneaux photovoltaïques et la condamnation en paiement au titre des frais de dépose.



PAR CES MOTIFS



Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [C] [U] et Madame [F] [U] de leur demande visant à voir prononcer l’anéantissement du bon de commande en date du 9 octobre 203 ;

PRONONCE la nullité du bon de commande émis par la SARL COMBLE-ECO et signé le 9 octobre 2023 par Monsieur [C] [U] ;

CONDAMNE la SARL COMBLE-ECO à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [F] [U] la somme de 19 900 euros au titre du remboursement du prix de vente ;

CONDAMNE Monsieur [C] [U] et Madame [F] [U] à restituer les panneaux photovoltaïques et les autres éventuelles choses livrées et installées par la SARL COMBLE ECO en exécution du bon de commande en date du 9 octobre 2023 présentement annulé ;

CONDAMNE la SARL COMBLE-ECO à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [F] [U] la somme de 3 625,60 euros au titre de la dépose des choses vendues ;

DEBOUTE Monsieur [C] [U] et Madame [F] [U] de leur demande de condamnation au titre des pénalités de retard ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SARL COMBLE-ECO aux dépens ;

MET à la charge de la SARL COMBLE -ECO l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et l’y CONDAMNE ;

CONDAMNE la SARL COMBLE-ECO à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [F] [U] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ECARTE l’exécution provisoire de droit s’agissant des seules dispositions concernant la restitution des choses et la condamnation en paiement de la somme 3 625,60 euros au titre de leur dépose vendues ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit pour le surplus ; 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L242-4, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-23, code de la consommation L111-8, code de la consommation L221-21, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-27, code de la consommation R631-4, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-25, code de la consommation L312-48, code de la consommation L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:52:28.061Z.