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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pau, JCP CTX, 31 août 2026, n° 25/00326

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Le 18 avril 2024, démarché à domicile, Monsieur [C] [M] a signé un bon de commande auprès de la SAS ECONHOME. 

L'objet du contrat est l’installation, la livraison et l’achat de 9 panneaux photovoltaïques monocristallins d’une puissance de 3375 Wc, de marque THOMSON de 375 Wc de couleur noire, de micro-onduleurs Enphase en autoconsommation, d’un compteur triphasé, d’un kit K2 en surimposition, ainsi que la mise en place de démarches administratives moyennant le prix total de 22.900 euros TTC.

Le 25 avril 2024, afin de financer l’acquisition de l’installation, Monsieur [C] [M], en qualité d’emprunteur, et Monsieur [Z] [M], en qualité de co-emprunteur ont souscrit un contrat de crédit pour un montant de 22.900 euros au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,97 % remboursable sur 180 mensualités de 183,02 euros, auprès de la SA DOMOFINANCE.

Le 10 mai 2024, la SAS ECONHOME a livré et installé la centrale photovoltaïque.

Le prêteur a procédé au déblocage des fonds le 14 mai 2024.

Constatant qu’un certains nombres de vices affectés le bon de commande, Monsieur [C] [M] a tenté, sans succès, d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2025.

Par actes de commissaire de justice de justice en date du 22 avril 2025, Monsieur [C] [M] a fait assigner la SAS ECONHOME, et la SA DOMOFINANCE, devant le juge en charge du contentieux de la protection des personnes de [Localité 1], aux fins de caducité du contrat de vente et d’installation d’une centrale photovoltaïque et de nullité du contrat de prêt par voie accessoire sur le fondement des articles L. 211-1, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18 à L. 221-27, L. 242-1, L. 311-1, et L. 312-48 à L. 312-55 du code de la consommation.

Monsieur [Z] [M] est intervenu volontairement à l’instance. 

Dans leurs dernières conclusions soutenues à l’audience en date du 4 juin 2026, ils demandent au Juge du contentieux et de la protection des personnes de :
A titre principal, 
- Déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [M] ;
- Constater la rétractation exercée par Monsieur [C] [M] ; 
- Prononcer ou à défaut constater l’annulation du bon de commande conclu le 18 avril 2024 ; 
- Ordonner à la SAS ECONHOME, à ses frais exclusifs, de reprendre possession du matériel objet de la commande du 18 avril 2024, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de rétablir les lieux, après dépose du matériel, dans leur état antérieur, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 
- Condamner la SAS ECONHOME à prendre en charge la totalité des frais liés à l’exercice du droit de rétractation exercé par le concluant, dans les formes et délais requis ; 
- Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté du 25 avril 2024 ; 
- Priver la SA DOMOFINANCE de sa créance de restitution à leur encontre au titre du capital prêté et de tous frais annexés versés entre les mains de la SAS ECONHOME ; 
- Condamner la SA DOMOFINANCE à leur verser la somme de 1.325,73 euros à parfaire, en tenant compte des mensualités prélevées entre le jour des présentes et la date du délibéré ; 
- Débouter la SAS ECONHOME et la SA DOMOFINANCE de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre ; 
Subsidiairement, 
- Condamner la SAS ECONHOME à leur restituer le prix de vente de l’installation, soit la somme de 22.900 euros ; 
- Condamner la SAS ECONHOME à les garantir d’une éventuelle condamnation à restituer le capital emprunté, dans la mesure où celui-ci serait tenu de restituer le prix de vente qu’il a reçu et qui est équivalent au capital ; 
- Ordonner la suspension du crédit à la consommation pour un montant de 22.900 euros auprès de la SA DOMOFINANCE et affecté au paiement du prix de la commande régularisée auprès de la SAS ECONHOME jusqu’à la décision tranchant définitivement le litige relatif à l’annulation de la vente et jusqu’à l’expiration des délais de recours ; 
Sur l’exécution provisoire, 
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir au vu de la nature de l’affaire ; 
Sur l’article 700 et les dépens, 
- Condamner in solidum la SAS ECONHOME et la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 2.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

La SAS ECONHOME, en ses dernières écritures déposées lors de la même audience, demande au Juge de : 
A titre principal, sur l’absence d’efficacité de la rétractation des consorts [M] du bon de commande du 18 avril 2024,
- Constater que le contrat est conforme aux dispositions du code de la consommation,
- Débouter Monsieur [C] [M] de sa demande en validation de sa rétractation du bon de commande du 18 avril 2024, et ses conséquences ; 
A titre subsidiaire, sur la validité des contrats,
- Débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes formulées en nullité du contrat du 18 avril 2024 ; 
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation du bon de commande du 18 avril 2024, et sur d’éventuelle restitution de l’objet du contrat :
- Condamner solidairement les consorts [M] à lui verser la somme de 4.500 euros au titre des fruits perçues grâce aux équipements installés ; 
- Condamner solidairement les consorts [M] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’usure des équipements restitués ; 
Sur les frais de justice,
- Condamner solidairement les consorts [M] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La SA DOMOFINANCE, dans ses dernières conclusions reprises lors de cette audience, demande au Juge de : 
A titre principal, 
- Débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes ; 
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une caducité ou annulation du contrat de prêt accessoire, 
- Débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées à son encontre ; 
- Condamner solidairement les consorts [M] à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 22.900 euros avec déduction des échéances déjà versées, avec garantie due par la SAS ECONHOME ; 
- Condamner la SAS ECONHOME à lui payer la somme de 22.900 euros en exécution de sa garantie à première demande ; 
En toute hypothèse, 
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir

En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt du demandeur doit nécessairement être direct et tendre à la réalisation d'un droit ou d'une prérogative personnelle.

L’intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l’introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet.

Il ne peut être exigé du demandeur qu’il démontre une légitimité ou une certitude d’un intérêt à agir, le défaut d’intérêt s’entend d’une absence objective d’intérêt à agir, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [M] et son époux, Monsieur [Z] [M] sont mariés, et que même s’il n'a pas signé le bon de commande, il est co-emprunteur du crédit affecté signé le même jour.

En application de l’article 220 du code civil, « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. »

Et, Monsieur [Z] [M] sollicite l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente.

Il existe donc à la fois un lien suffisant entre son intervention et l’objet du présent litige, ainsi qu’un intérêt à agir pour Monsieur [Z] [M]. 


Sur la caducité du contrat par suite de l'exercice du droit de rétractation


Sur la prolongation du droit de rétractation

En application de l'article L. 221-5 du Code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code, de même que, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par l'article R. 221-1 et à son annexe.

L'article L. 221-8 prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

L'article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Aux termes des dispositions des articles L. 221-18 et L. 221-20 du Code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai court à compter du jour :
- de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 

- de la réception du bien par le consommateur ou un tiers autre que le transporteur désigné par lui pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Au cas d’espèce, Monsieur [C] [M] s’est rétracté tant auprès du vendeur que de l'organisme financier le 10 avril 2025 et justifie la tardiveté de ce délai par l'irrégularité du bordereau de rétractation. 

En effet, il fait valoir qu’il disposait d'un délai de 12 mois supplémentaire dès lors que le présent contrat est mixte, portant à la fois sur la vente d’une centrale photovoltaïque que sur des prestations de services telles que des démarches administratives, que le bon de commande comporte un délai de livraison erroné, et que le bordereau de rétractation n’est pas conforme au formulaire type figurant en annexe de l’article R. 221-1 du code de la consommation. 

Il convient d’établir que le contrat de fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque, signé hors établissement, impliquant la livraison de divers matériels s'analyse comme une convention mixte de prestations de service avec livraison de biens. 

Or, il ressort de l'examen du bon de commande que le bordereau de rétractation mentionne un délai de 14 jours, sans indiquer à compter de quel jour il court, alors qu’il aurait dû indiquer que ce délai court 14 jours après le jour de la livraison du bien. 

En l’espèce, si les informations données en matière de droit de rétractation existent bien, elles sont erronées.

Il s'en déduit en conséquence que les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L.221-5. 

Par application de l'article L. 221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.

Monsieur [C] [M] est ainsi fondé à faire valoir la prorogation du délai d’une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial en application des dispositions de l’article L221-20 du code de la consommation et déterminé conformément à l'article L.221-18.

En l'espèce, la livraison de la centrale photovoltaïque étant intervenue le 10 mai 2024, le délai de rétractation initial expirait le 25 mai 2025.

Par ailleurs, il ressort expressément des dispositions de l'article L221-21 précité que l'exercice du droit de rétractation peut s'exercer également par toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2025, Monsieur [C] [M] a exercé son droit de rétraction.

Force est de constater que Monsieur [C] [M] avait jusqu'au 25 mai 2025 pour se rétracter valablement, de sorte que sa rétractation formulée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2025, est valable, le délai de rétractation prolongé de 12 mois n'étant pas expiré au moment de l'exercice de leur droit de rétractation.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la rétractation de Monsieur [C] [M] est intervenue dans les délais prévus.


Sur les conséquences de la rétractation sur le contrat principal

Aux termes de l’article 1 186 du Code Civil « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».

L'article L 221-27 alinéa 1 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties, soit d'exécuter le contrat, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.

En l’espèce, le contrat de vente est anéanti par l'exercice du droit de rétractation dans le délai légal, de sorte qu’il convient de prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre Monsieur [C] [M] et la SAS ECONHOME.

Cette caducité emporte comme conséquence pour Monsieur [C] [M] de restituer les biens au vendeur et réciproquement, l'obligation pour le vendeur, la SAS ECONHOME, de leur restituer le prix de vente, soit la somme de 22.900 euros.

Par ailleurs, aux termes des articles L 221-23 et L 221-24 du code de la consommation, spécifiques aux conséquences du droit de rétractation, il appartient la SAS ECONHOME de supporter la charge de la dépose et de la récupération de l'installation photovoltaïque ainsi que ses conséquences, notamment si besoin est d'une remise en état consécutive à ladite dépose.

Au vu des circonstances, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte. 

Par ailleurs, au vu des manquements contractuels de la SAS ECONHOME, il convient de rejeter ses demandes tendant à obtenir la restitution des fruits perçues grâce aux équipements installés, et au titre de l’usure des équipements restitués. 

Sur le contrat de prêt affecté

L'article L 221-27 alinéa 2 du code de la consommation dispose que « l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, autre que ceux prévus aux articles L221-23, L221-25. »

De même aux termes de l'article L 312-54 « Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit. »

En l’espèce, le contrat de crédit suivra le même sort que le contrat principal ce qui implique, par le jeu des restitutions, que le prêteur doit restituer les mensualités déjà acquittées par l'emprunteur, tandis que ce dernier est tenu de restituer le capital emprunté auprès du prêteur même si celui-ci n'a pas transité par ses mains, sauf s'il établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute.

Pour autant, les consorts [M] font valoir une faute du prêteur qui a accordé son concours sans vérifier si les informations relatives au droit de rétractation avaient été respectées.

Le principe de non-ingérence ou principe de non-immixtion impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients.

Toutefois, par exception à ce principe, le banquier est tenu à un devoir de vigilance ou de prudence, qui lui impose de procéder à des vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes et de mettre en garde son client sur les risques encourus.

A ce titre, une vérification sommaire du bon de commande, des conditions générales ainsi que du bon de rétractation aurait permis au prêteur de relever les irrégularités l'affectant, ainsi que le prolongement en conséquence du délai de rétractation du contrat principal, lui évitant un déblocage prématuré des fonds contribuant à donner l'impression au consommateur d'une opération contractuelle devenue définitive à laquelle il ne peut plus se soustraire.

La vigilance de la SA DOMOFINANCE aurait donc dû l’amener à la prudence dans la délivrance des fonds, ce qui est bien constitutif d'une faute.

Cependant, il ne peut être considéré que la faute du prêteur à ce titre est suffisante pour le priver de sa créance de restitution et il appartient à l’emprunteur de rapporter au surplus, la preuve d’un préjudice actuel et certain.

Or il n'est pas établi par Monsieur [C] [M] la réalité d'un préjudice dès lors qu'il n'est pas contesté que l'installation est fonctionnelle et productive, et que l'exercice du droit de rétractation permettra d'obtenir la désinstallation de la centrale photovoltaïque aux frais du vendeur et la restitution du prix de vente par ce dernier dont il n'est pas justifié d'une procédure collective à son encontre.

Les emprunteurs seront ainsi tenus de rembourser à la banque le capital emprunté déduction faite des sommes déjà versées à la banque et dont cette dernière doit également être condamnée à restitution.

Les consorts [M] seront en conséquence solidairement condamnés à rembourser à la SA DOMOFINANCE la somme de 22.900€ au titre du capital emprunté.

Pour sa part, la SA DOMOFINANCE sera également condamnée à restituer l'intégralité des sommes prélevées au titre du contrat de crédit sur le compte des consorts [M].

Les consorts [M] étant condamnés par le jeu des restitutions à rembourser le capital prêté déduction faite des mensualités et frais acquittés au titre du crédit dont la caducité est prononcée, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par la SA DOMOFINANCE à titre subsidiaire tendant à obtenir la condamnation de la SAS ECONHOME à lui payer des sommes au titre dudit crédit et de sa garantie à première demande.


Sur les autres demandes

Les parties seront déboutés du surplus de leur demandes. 

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens.

En l'espèce, la SA DOMOFINANCE et la SAS ECONHOME, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.

La SA DOMOFINANCE sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparait, par ailleurs, inéquitable de laisser à la charge des consorts [M] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts. La SA DOMOFINANCE et la SAS ECONHOME seront condamnées solidairement à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que les consorts [M] ont valablement exercé leur droit de rétractation.

DIT que le contrat principal de vente est annulé.


CONDAMNE la SAS ECONHOME à restituer le prix de vente, soit la somme de 22.900 euros, aux consorts [M].

CONDAMNE les consorts [M] à restituer le matériel objet de la vente objet de la rétractation.

CONDAMNE la SAS ECONHOME à supporter l'intégralité des frais relatifs à la récupération de l'installation et de re remise en état.

DIT que le contrat de crédit souscrit auprès de la SA DOMOFIFINANCE est également annulé.

CONDAMNE solidairement les consorts [M] à rembourser à la SA DOMOFINANCE la somme de 22.900€ au titre du capital emprunté.

CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à restituer l'intégralité des sommes prélevées au titre du contrat de crédit sur le compte des consorts [M].

CONDAMNE solidairement la SA DOMOFINANCE et la SAS ECONHOME à payer la somme de 1.500 euros aux consorts [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement la SA DOMOFINANCE et la SAS ECONHOME aux dépens d'instance.

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,

Le Greffier, Le Juge,



Marie [V] PLUYAUD Benoit VERLIAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]


☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 25/00326 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GDSM



JUGEMENT 


DU : 31 Août 2026





[C], [F] [M], [Z] [M], intervenant volontaire

C/

S.A.S. ECONHOME, S.A. DOMOFINANCE





N° MINUTE :

JUGEMENT




Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 31 Août 2026.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;


DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

M. [C], [F] [M]
né le 04 Mai 1962 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PAU

intervenant volontaire : 

M. [Z] [M],
né le 03 Août 1965 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PAU


ET :


DÉFENDEURS

S.A.S. ECONHOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mael BARLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU

S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO-DUBOIS "RED", avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU


Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DES FAITS

Le 18 avril 2024, démarché à domicile, Monsieur [C] [M] a signé un bon de commande auprès de la SAS ECONHOME. 

L'objet du contrat est l’installation, la livraison et l’achat de 9 panneaux photovoltaïques monocristallins d’une puissance de 3375 Wc, de marque THOMSON de 375 Wc de couleur noire, de micro-onduleurs Enphase en autoconsommation, d’un compteur triphasé, d’un kit K2 en surimposition, ainsi que la mise en place de démarches administratives moyennant le prix total de 22.900 euros TTC.

Le 25 avril 2024, afin de financer l’acquisition de l’installation, Monsieur [C] [M], en qualité d’emprunteur, et Monsieur [Z] [M], en qualité de co-emprunteur ont souscrit un contrat de crédit pour un montant de 22.900 euros au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,97 % remboursable sur 180 mensualités de 183,02 euros, auprès de la SA DOMOFINANCE.

Le 10 mai 2024, la SAS ECONHOME a livré et installé la centrale photovoltaïque.

Le prêteur a procédé au déblocage des fonds le 14 mai 2024.

Constatant qu’un certains nombres de vices affectés le bon de commande, Monsieur [C] [M] a tenté, sans succès, d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2025.

Par actes de commissaire de justice de justice en date du 22 avril 2025, Monsieur [C] [M] a fait assigner la SAS ECONHOME, et la SA DOMOFINANCE, devant le juge en charge du contentieux de la protection des personnes de [Localité 1], aux fins de caducité du contrat de vente et d’installation d’une centrale photovoltaïque et de nullité du contrat de prêt par voie accessoire sur le fondement des articles L. 211-1, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18 à L. 221-27, L. 242-1, L. 311-1, et L. 312-48 à L. 312-55 du code de la consommation.

Monsieur [Z] [M] est intervenu volontairement à l’instance. 

Dans leurs dernières conclusions soutenues à l’audience en date du 4 juin 2026, ils demandent au Juge du contentieux et de la protection des personnes de :
A titre principal, 
- Déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [M] ;
- Constater la rétractation exercée par Monsieur [C] [M] ; 
- Prononcer ou à défaut constater l’annulation du bon de commande conclu le 18 avril 2024 ; 
- Ordonner à la SAS ECONHOME, à ses frais exclusifs, de reprendre possession du matériel objet de la commande du 18 avril 2024, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de rétablir les lieux, après dépose du matériel, dans leur état antérieur, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 
- Condamner la SAS ECONHOME à prendre en charge la totalité des frais liés à l’exercice du droit de rétractation exercé par le concluant, dans les formes et délais requis ; 
- Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté du 25 avril 2024 ; 
- Priver la SA DOMOFINANCE de sa créance de restitution à leur encontre au titre du capital prêté et de tous frais annexés versés entre les mains de la SAS ECONHOME ; 
- Condamner la SA DOMOFINANCE à leur verser la somme de 1.325,73 euros à parfaire, en tenant compte des mensualités prélevées entre le jour des présentes et la date du délibéré ; 
- Débouter la SAS ECONHOME et la SA DOMOFINANCE de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre ; 
Subsidiairement, 
- Condamner la SAS ECONHOME à leur restituer le prix de vente de l’installation, soit la somme de 22.900 euros ; 
- Condamner la SAS ECONHOME à les garantir d’une éventuelle condamnation à restituer le capital emprunté, dans la mesure où celui-ci serait tenu de restituer le prix de vente qu’il a reçu et qui est équivalent au capital ; 
- Ordonner la suspension du crédit à la consommation pour un montant de 22.900 euros auprès de la SA DOMOFINANCE et affecté au paiement du prix de la commande régularisée auprès de la SAS ECONHOME jusqu’à la décision tranchant définitivement le litige relatif à l’annulation de la vente et jusqu’à l’expiration des délais de recours ; 
Sur l’exécution provisoire, 
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir au vu de la nature de l’affaire ; 
Sur l’article 700 et les dépens, 
- Condamner in solidum la SAS ECONHOME et la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 2.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

La SAS ECONHOME, en ses dernières écritures déposées lors de la même audience, demande au Juge de : 
A titre principal, sur l’absence d’efficacité de la rétractation des consorts [M] du bon de commande du 18 avril 2024,
- Constater que le contrat est conforme aux dispositions du code de la consommation,
- Débouter Monsieur [C] [M] de sa demande en validation de sa rétractation du bon de commande du 18 avril 2024, et ses conséquences ; 
A titre subsidiaire, sur la validité des contrats,
- Débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes formulées en nullité du contrat du 18 avril 2024 ; 
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation du bon de commande du 18 avril 2024, et sur d’éventuelle restitution de l’objet du contrat :
- Condamner solidairement les consorts [M] à lui verser la somme de 4.500 euros au titre des fruits perçues grâce aux équipements installés ; 
- Condamner solidairement les consorts [M] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’usure des équipements restitués ; 
Sur les frais de justice,
- Condamner solidairement les consorts [M] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La SA DOMOFINANCE, dans ses dernières conclusions reprises lors de cette audience, demande au Juge de : 
A titre principal, 
- Débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes ; 
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une caducité ou annulation du contrat de prêt accessoire, 
- Débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées à son encontre ; 
- Condamner solidairement les consorts [M] à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 22.900 euros avec déduction des échéances déjà versées, avec garantie due par la SAS ECONHOME ; 
- Condamner la SAS ECONHOME à lui payer la somme de 22.900 euros en exécution de sa garantie à première demande ; 
En toute hypothèse, 
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir

En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt du demandeur doit nécessairement être direct et tendre à la réalisation d'un droit ou d'une prérogative personnelle.

L’intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l’introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet.

Il ne peut être exigé du demandeur qu’il démontre une légitimité ou une certitude d’un intérêt à agir, le défaut d’intérêt s’entend d’une absence objective d’intérêt à agir, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [M] et son époux, Monsieur [Z] [M] sont mariés, et que même s’il n'a pas signé le bon de commande, il est co-emprunteur du crédit affecté signé le même jour.

En application de l’article 220 du code civil, « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. »

Et, Monsieur [Z] [M] sollicite l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente.

Il existe donc à la fois un lien suffisant entre son intervention et l’objet du présent litige, ainsi qu’un intérêt à agir pour Monsieur [Z] [M]. 


Sur la caducité du contrat par suite de l'exercice du droit de rétractation


Sur la prolongation du droit de rétractation

En application de l'article L. 221-5 du Code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code, de même que, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par l'article R. 221-1 et à son annexe.

L'article L. 221-8 prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

L'article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Aux termes des dispositions des articles L. 221-18 et L. 221-20 du Code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai court à compter du jour :
- de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 

- de la réception du bien par le consommateur ou un tiers autre que le transporteur désigné par lui pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Au cas d’espèce, Monsieur [C] [M] s’est rétracté tant auprès du vendeur que de l'organisme financier le 10 avril 2025 et justifie la tardiveté de ce délai par l'irrégularité du bordereau de rétractation. 

En effet, il fait valoir qu’il disposait d'un délai de 12 mois supplémentaire dès lors que le présent contrat est mixte, portant à la fois sur la vente d’une centrale photovoltaïque que sur des prestations de services telles que des démarches administratives, que le bon de commande comporte un délai de livraison erroné, et que le bordereau de rétractation n’est pas conforme au formulaire type figurant en annexe de l’article R. 221-1 du code de la consommation. 

Il convient d’établir que le contrat de fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque, signé hors établissement, impliquant la livraison de divers matériels s'analyse comme une convention mixte de prestations de service avec livraison de biens. 

Or, il ressort de l'examen du bon de commande que le bordereau de rétractation mentionne un délai de 14 jours, sans indiquer à compter de quel jour il court, alors qu’il aurait dû indiquer que ce délai court 14 jours après le jour de la livraison du bien. 

En l’espèce, si les informations données en matière de droit de rétractation existent bien, elles sont erronées.

Il s'en déduit en conséquence que les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L.221-5. 

Par application de l'article L. 221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.

Monsieur [C] [M] est ainsi fondé à faire valoir la prorogation du délai d’une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial en application des dispositions de l’article L221-20 du code de la consommation et déterminé conformément à l'article L.221-18.

En l'espèce, la livraison de la centrale photovoltaïque étant intervenue le 10 mai 2024, le délai de rétractation initial expirait le 25 mai 2025.

Par ailleurs, il ressort expressément des dispositions de l'article L221-21 précité que l'exercice du droit de rétractation peut s'exercer également par toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2025, Monsieur [C] [M] a exercé son droit de rétraction.

Force est de constater que Monsieur [C] [M] avait jusqu'au 25 mai 2025 pour se rétracter valablement, de sorte que sa rétractation formulée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2025, est valable, le délai de rétractation prolongé de 12 mois n'étant pas expiré au moment de l'exercice de leur droit de rétractation.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la rétractation de Monsieur [C] [M] est intervenue dans les délais prévus.


Sur les conséquences de la rétractation sur le contrat principal

Aux termes de l’article 1 186 du Code Civil « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».

L'article L 221-27 alinéa 1 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties, soit d'exécuter le contrat, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.

En l’espèce, le contrat de vente est anéanti par l'exercice du droit de rétractation dans le délai légal, de sorte qu’il convient de prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre Monsieur [C] [M] et la SAS ECONHOME.

Cette caducité emporte comme conséquence pour Monsieur [C] [M] de restituer les biens au vendeur et réciproquement, l'obligation pour le vendeur, la SAS ECONHOME, de leur restituer le prix de vente, soit la somme de 22.900 euros.

Par ailleurs, aux termes des articles L 221-23 et L 221-24 du code de la consommation, spécifiques aux conséquences du droit de rétractation, il appartient la SAS ECONHOME de supporter la charge de la dépose et de la récupération de l'installation photovoltaïque ainsi que ses conséquences, notamment si besoin est d'une remise en état consécutive à ladite dépose.

Au vu des circonstances, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte. 

Par ailleurs, au vu des manquements contractuels de la SAS ECONHOME, il convient de rejeter ses demandes tendant à obtenir la restitution des fruits perçues grâce aux équipements installés, et au titre de l’usure des équipements restitués. 

Sur le contrat de prêt affecté

L'article L 221-27 alinéa 2 du code de la consommation dispose que « l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, autre que ceux prévus aux articles L221-23, L221-25. »

De même aux termes de l'article L 312-54 « Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit. »

En l’espèce, le contrat de crédit suivra le même sort que le contrat principal ce qui implique, par le jeu des restitutions, que le prêteur doit restituer les mensualités déjà acquittées par l'emprunteur, tandis que ce dernier est tenu de restituer le capital emprunté auprès du prêteur même si celui-ci n'a pas transité par ses mains, sauf s'il établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute.

Pour autant, les consorts [M] font valoir une faute du prêteur qui a accordé son concours sans vérifier si les informations relatives au droit de rétractation avaient été respectées.

Le principe de non-ingérence ou principe de non-immixtion impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients.

Toutefois, par exception à ce principe, le banquier est tenu à un devoir de vigilance ou de prudence, qui lui impose de procéder à des vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes et de mettre en garde son client sur les risques encourus.

A ce titre, une vérification sommaire du bon de commande, des conditions générales ainsi que du bon de rétractation aurait permis au prêteur de relever les irrégularités l'affectant, ainsi que le prolongement en conséquence du délai de rétractation du contrat principal, lui évitant un déblocage prématuré des fonds contribuant à donner l'impression au consommateur d'une opération contractuelle devenue définitive à laquelle il ne peut plus se soustraire.

La vigilance de la SA DOMOFINANCE aurait donc dû l’amener à la prudence dans la délivrance des fonds, ce qui est bien constitutif d'une faute.

Cependant, il ne peut être considéré que la faute du prêteur à ce titre est suffisante pour le priver de sa créance de restitution et il appartient à l’emprunteur de rapporter au surplus, la preuve d’un préjudice actuel et certain.

Or il n'est pas établi par Monsieur [C] [M] la réalité d'un préjudice dès lors qu'il n'est pas contesté que l'installation est fonctionnelle et productive, et que l'exercice du droit de rétractation permettra d'obtenir la désinstallation de la centrale photovoltaïque aux frais du vendeur et la restitution du prix de vente par ce dernier dont il n'est pas justifié d'une procédure collective à son encontre.

Les emprunteurs seront ainsi tenus de rembourser à la banque le capital emprunté déduction faite des sommes déjà versées à la banque et dont cette dernière doit également être condamnée à restitution.

Les consorts [M] seront en conséquence solidairement condamnés à rembourser à la SA DOMOFINANCE la somme de 22.900€ au titre du capital emprunté.

Pour sa part, la SA DOMOFINANCE sera également condamnée à restituer l'intégralité des sommes prélevées au titre du contrat de crédit sur le compte des consorts [M].

Les consorts [M] étant condamnés par le jeu des restitutions à rembourser le capital prêté déduction faite des mensualités et frais acquittés au titre du crédit dont la caducité est prononcée, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par la SA DOMOFINANCE à titre subsidiaire tendant à obtenir la condamnation de la SAS ECONHOME à lui payer des sommes au titre dudit crédit et de sa garantie à première demande.


Sur les autres demandes

Les parties seront déboutés du surplus de leur demandes. 

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens.

En l'espèce, la SA DOMOFINANCE et la SAS ECONHOME, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.

La SA DOMOFINANCE sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparait, par ailleurs, inéquitable de laisser à la charge des consorts [M] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts. La SA DOMOFINANCE et la SAS ECONHOME seront condamnées solidairement à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que les consorts [M] ont valablement exercé leur droit de rétractation.

DIT que le contrat principal de vente est annulé.


CONDAMNE la SAS ECONHOME à restituer le prix de vente, soit la somme de 22.900 euros, aux consorts [M].

CONDAMNE les consorts [M] à restituer le matériel objet de la vente objet de la rétractation.

CONDAMNE la SAS ECONHOME à supporter l'intégralité des frais relatifs à la récupération de l'installation et de re remise en état.

DIT que le contrat de crédit souscrit auprès de la SA DOMOFIFINANCE est également annulé.

CONDAMNE solidairement les consorts [M] à rembourser à la SA DOMOFINANCE la somme de 22.900€ au titre du capital emprunté.

CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à restituer l'intégralité des sommes prélevées au titre du contrat de crédit sur le compte des consorts [M].

CONDAMNE solidairement la SA DOMOFINANCE et la SAS ECONHOME à payer la somme de 1.500 euros aux consorts [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement la SA DOMOFINANCE et la SAS ECONHOME aux dépens d'instance.

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,

Le Greffier, Le Juge,



Marie [V] PLUYAUD Benoit VERLIAT

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:54:01.920Z.