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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 16 juin 2026, n° 25/01119

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Dans le cadre d’un démarchage à domicile et selon bon de commande accepté le 19 mars 2024, Monsieur [M] [C] a conclu avec la SASU EST HABITAT RENOVATION un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe eau solaire, moyennant le prix de 29 500 € .

Selon offre de crédit qui serait signé électroniquement le 19 mars 2024, la SA SOFINCO, marque de la SA CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [M] [C] un crédit de 29 500 euros au taux annuel fixe de 5,90 % remboursable en 144 mensualités de 290,88 euros affecté à l’achat de l’installation ci-dessus.

Estimant que les modalités de rétractation n'avaient pas été fournies correctement dans le bon de commande et qu'il avait procédé à la résiliation du contrat, Monsieur [M] [C] a, selon exploits de commissaire de justice en date des 25 février et 11 mars 2025, fait assigner la SASU EST HABITAT RENOVATION prise en la personne de son mandataire la SCP BTSG2 et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir ordonner la caducité du contrat principal de vente et la caducité consécutive du contrat de prêt, outre la condamnation de la la SA CA CONSUMER FINANCE à 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 avril 2026.

À cette audience, Monsieur [M] [C], représenté par son avocat, conclut comme suit :

VU les articles L111-1 s. et L. 221-1 s. et L. 312-48 s. et L. 242-1 du Code de la Consommation (rédaction en vigueur au 1er juillet 2016),
Vu les articles L312-16 et suivants du Code de la Consommation
VU les pièces visées au débat,

PRINCIPALEMENT, 
ORDONNER la caducité du contrat de vente conclu entre EST HABITAT RENOVATION et M. [C]
ORDONNER la caducité consécutive du contrat de prêt affecté.

SUBSIDIAIREMENT,
ORDONNER la nullité du contrat de vente conclu entre EST HABITAT RENOVATION et M. [C]
ORDONNER la nullité consécutive du contrat de prêt affecté.

A DEFAUT, SUR LA RESOLUTION
ORDONNER la résolution du contrat de vente conclu entre EST HABITAT RENOVATION et M [C], et celle du contrat de prêt affecté.

EN TOUTES HYPOTHESES, CONDAMNER [T] à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par M [C] au titre de l'emprunt
PRIVER [T] de fait de tout droit à remboursement agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société EST HABITAT RENOVATION
CONDAMNER [T] à prendre en charge le coût des travaux remise en état.

2°) A TITRE SUBSIDIAIRE, si la responsabilité de [T] n’est pas retenue
FIXER la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société EST HABITAT RENOVATION 221 la somme de 29.900 euros, outre le coût de la déposer remise en état
PRIVER [T] de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif.
CONDAMNER [T] à rembourser un M. [C] le montant des intérêts déjà payés outre les échéances versées
CONDAMNER [T] à établir un nouveau tableau d'amortissement déduction faite des intérêts

3°) EN TOUTES HYPOTHESES,
CONDAMNER [T] à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens.
ORDONNER l'exécution provisoire, sauf dans l'hypothèse ou le requérant serait condamné à rembourser le capital entre les mains de [T]
DIRE que sur le fondement de l’article R631-4 du Code de la Consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par [R] instrumentaire en application des articles 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devant être supporté par les parties succombant, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions.


En défense, la SA CA CONSUMER FINANCE, également représentée par son avocat, demande :

Rejetant toutes conclusions adverses comme injustes ou mai fondées.
Vu les articles 1703 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1353 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L312-44 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 9, 696 et 700 du Code de procédure Civile,
Vu la jurisprudence,

A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur [M] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si le Tribunal fait droit à la demande de caducité voire nullité ou résolution du contrat de vente .
PRONONCER la caducité, voire nullité du contrat de crédit affecté,
JUGER que les parties devront être remises dans leur état antérieur,

PRENDRE ACTE que la société CA Consumer Finance n'a pas commis de faute,
CONSTATER la faute de la société EST HABITAT RENOVATION, 
En conséquence.
CONDAMNER Monsieur [M] [C] à la restitution du capital emprunté, soit la somme de 29.500,00 euros, déduction faite des sommes déjà remboursées,
Prononcer l'admission de la société CA CONSUMER FINANCE au passif de la société EST HABITAT RENOVATION à la somme de 12.386,72 euros, correspondant aux intérêts et frais non perçus par sa faute au titre de dommages et intérêts
DEBOUTER Monsieur [M] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire la SA CA CONSUMER FINANCE était privée de son droit à restitution à l'égard de la demanderesse
CONDAMNER la société EST HABITAT RENOVATION au paiement de la somme de 41 .886,72 euros correspondant au montant total du crédit à titre de dommages et intérêts.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

A cette audience, la SCP BTSG2, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU EST HABITAT RENOVATION, n'a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. 

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. 

À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la caducité du contrat par suite de l’exercice du droit de rétractation
Sur la prolongation du droit de rétractation
En application de l’article L. 221-5 du Code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code, de même que, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par l’article R. 221-1 et à son annexe.
L’article L. 221-8 prévoit que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.



L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Aux termes des dispositions des articles L. 221-18 et L. 221-20 du Code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai court à compter du jour :
— de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
— de la réception du bien par le consommateur ou un tiers autre que le transporteur désigné par lui pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Au cas d’espèce, Monsieur [C] s'est rétracté auprès de la SASU EST HABITAT RENOVATION et de l’organisme financier par courriers recommandés reçus les 27 décembre 2024 et 31 janvier 2025 et justifie la tardiveté de ce délai par l’irrégularité du bordereau de rétractation. En effet, il fait valoir l'existence d'un bon de commande mentionnant au verso dans une police lisible un délai de rétractation de 14 jours sans préciser le point de départ applicable et qu'ainsi il n’apparaît pas conforme au formulaire type figurant en annexe de l’article R. 221-1 du code de la consommation. Il estime en conséquence qu'il disposait d'un délai de 12 mois supplémentaires.
En l’espèce, le contrat de fourniture et pose d’une centrale photovoltaïque et d’un chauffe eau a été signé hors établissement s’analyse comme une convention mixte de prestations de service avec livraison de biens.
Or, il ressort de l’examen du bon de commande que le bordereau de rétractation ne mentionne aucun délai de rétractation ni point de départ de ce délai de sorte que ledit bordereau est irrégulier.
Il s’en déduit en conséquence que les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5.
Par application de l’article L. 221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initiale.
Monsieur [M] [C] est ainsi fondé à faire valoir la prorogation du délai d’une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initiale en application des dispositions de l’article L221-20 du code de la consommation et déterminé conformément à l’article L.221-18.
En l’espèce, la livraison de la centrale photovoltaïque étant intervenue le 8 avril 2024 selon Monsieur [M] [C], le délai de rétractation initiale expirait le 22 avril 2024.
Par ailleurs, il ressort expressément des dispositions de l’article L221-21 précité que l’exercice du droit de rétractation peut s’exercer également par toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 27 décembre 2024 et 31 janvier 2025, Monsieur [M] [C] a exercé son droit de rétraction.
Force est de constater que Monsieur [M] [C] avait jusqu’au 22 avril 2025 pour se rétracter valablement, de sorte que leur rétractation formulée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2024 et 31 janvier 2025, est valable, le délai de rétractation prolongé de 12 mois n’étant pas expiré au moment de l’exercice de leur droit de rétractation. Par ailleurs il convient de constater également que l'assignation a été délivrée dans le délai.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la rétractation de Monsieur [M] [C] est intervenue dans les délais prévus.
Sur les conséquences de la rétractation sur le contrat principal
Il ressort de de l’article 1 186 du Code Civil qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
L’article L 221-27 alinéa 1 du code de la consommation dispose que l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties, soit d’exécuter le contrat, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
En l’espèce, le contrat de vente est anéanti par l’exercice du droit de rétractation dans le délai légal, de sorte qu’il convient de prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre Monsieur [M] [C] et la SASU EST HABITAT RENOVATION.
Cette caducité emporte comme conséquence pour Monsieur [M] [C] de restituer les biens au vendeur et réciproquement, l’obligation pour le vendeur, la SASU EST HABITAT RENOVATION de supporter la charge de la dépose et de la récupération de l’installation photovoltaïque ainsi que ses conséquences, notamment si besoin est d’une remise en état consécutive à ladite dépose.
Sur les conséquences de la caducité sur contrat de prêt affecté
L’article L 221-27 alinéa 2 du code de la consommation dispose que l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, autre que ceux prévus aux articles L221-23, L221-25. 
De même, aux termes de l’article L 312-54 de ce même code lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l’article L 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit. 



En l’espèce, le contrat de crédit suivra le même sort que le contrat principal ce qui implique, par le jeu des restitutions, que le prêteur doit restituer les mensualités déjà acquittées par l’emprunteur, tandis que ce dernier est tenu de restituer le capital emprunté auprès du prêteur même si celui-ci n’a pas transité par ses mains, sauf s’il établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Pour autant, Monsieur [M] [C] fait valoir une faute du prêteur qui a accordé son concours sans vérifier si les informations relatives au droit de rétractation avaient été respectées.
Le principe de non-ingérence ou principe de non-immixtion impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients.
Toutefois, par exception à ce principe, le banquier est tenu à un devoir de vigilance ou de prudence, qui lui impose de procéder à des vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes et de mettre en garde son client sur les risques encourus.
Or, la faute de la banque est bien établie en ce qu’elle n’a pas vérifié la régularité formelle du bon de commande en violation des dispositions impératives du code de la consommation et ce alors qu’une simple lecture rapide, voire en survol du bon de commande, aurait permis au prêteur expérimenté qu’est la SA CA CONSUMER FINANCE, rompu à ces opérations de financement, de constater les irrégularités manifestes en ce que la désignation des matériels vendus est pour le moins imprécise et ne répondant pas à la désignation des caractéristiques essentielles des biens et ce avec un bordereau de rétractation non conforme.

De plus, il est constant que commet une faute la banque qui libère les fonds sur une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l'identification de l'opération concernée ou ne lui permettant pas de s'assurer du caractère complet de l'exécution de la prestation, ni de s'en convaincre légitimement. Or, tel est le cas en l’espèce dans la mesure où elle ne verse aucune bon de livraison.

La vigilance de la SA CA CONSUMER FINANCE aurait donc dû l’amener à la prudence dans la délivrance des fonds, ce qui est bien constitutif d’une faute.
Cependant, il ne peut être considéré que la faute du prêteur à ce titre est suffisante pour le priver de sa créance de restitution et il appartient à l’emprunteur de rapporter au surplus, la preuve d’un préjudice actuel et certain.
Dès lors, en n’informant pas l’emprunteur de ces irrégularités, la banque a commis une faute directement causale du préjudice subi par Monsieur [M] [C] qui, confronté à la liquidation judiciaire de la SASU EST HABITAT RENOVATION, se voit dans l’impossibilité de se faire restituer le prix de la commande annulée et se trouve en possession d’une installation qui ne lui appartient pas. 
Le préjudice est donc équivalent à la perte subie, soit la restitution du prix de 29 500€.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera donc privée de son droit à restitution.
Si Monsieur [M] [C] est bien fondé à solliciter en son principe la dépose des panneaux installés sur la toiture et la remise en état de cette dernière comme mentionné ci-dessus eu égard à l’anéantissement du contrat de vente lui imposant de restituer l’intégralité du matériel acquis et financé, la banque ne saurait être tenue d’assumer le coût financier de la dépose, cette obligation ne pesant que sur le prestataire de services, soit sur la SASU EST HABITAT RENOVATION.

Sur la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE de condamnation de la SASU EST HABITAT RENOVATION au paiement de la somme de 41 886,72 euros

Au regard de la liquidation judiciaire de la SASU EST HABITAT RENOVATION et de la déclaration de créance réalisée par la CA CONSUMER FINANCE du 13 juin 2025 faisant suite à l’ordonnance de relevée de caducité du juge commissaire du Tribunal de commerce du 20 mai 2025, il convient de fixer au passif de la SASU EST HABITAT RENOVATION la somme de 29500 euros en principal et 12 386,72 euros d’intérêts dans la mesure où la caducité du contrat de prêt est la conséquence de la faute de la SASU EST HABITAT RENOVATION.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Au regard de la liquidation judiciaire, il convient de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SASU EST HABITAT RENOVATION sera condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 2000 € sur ce fondement.

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit . 






PAR CES MOTIFS 


Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’irrégularité du bordereau de rétractation remis en vertu du contrat de vente conclu entre Monsieur [M] [C] et la SASU EST HABITAT RENOVATION le 19 mars 2024 ;

DIT que Monsieur [M] [C] a valablement exercé son droit de rétractation ; 

PRONONCE la caducité du contrat de vente conclue le 19 mars 2024 entre Monsieur [M] [C] et la SASU EST HABITAT RENOVATION ;

en conséquence

ORDONNE à SCP BTSG2 agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SASU EST HABITAT RENOVATION, de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments du bon de commande, et de remettre les éléments de la maison dans l’état initial ;

PRONONCE la caducité du contrat de prêt conclu le 19 mars 2024 entre Monsieur [M] [C] et la SA SOFINCO marque de la CA CONSUMER FINANCE ;

en conséquence

CONDAMNE la CA CONSUMER FINANCE à restituer les mensualités déjà acquittées par Monsieur [M] [C] ;

PRIVE la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit à restitution du capital emprunté ; 

FIXE la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SASU EST HABITAT RENOVATION, prise en la personne du mandataire liquidateur la SCP BTSG2 à la somme de 29 500€ en principal outre 12 386,72€ au titre des intérêts;

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SASU EST HABITAT RENOVATION, prise en la personne du mandataire liquidateur la SCP BTSG2 à verser à SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;

DEBOUTE Monsieur [M] [C] de ses autres demandes ; 


DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision ;


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA JUGE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/01119 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PUUC

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 16 Juin 2026


DEMANDEUR:

Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

S.A.S.U. -EST HABITAT RENOVATION prise en la personne de son mandatiare judiciaire SCP [Adresse 2] [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

S.A. -CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me DECKER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER


COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Clémence BOUTAUD 

DEBATS:

Audience publique du : 16 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2026 par
 Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Me PASCAL Jérôme
Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS










EXPOSE DU LITIGE


Dans le cadre d’un démarchage à domicile et selon bon de commande accepté le 19 mars 2024, Monsieur [M] [C] a conclu avec la SASU EST HABITAT RENOVATION un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe eau solaire, moyennant le prix de 29 500 € .

Selon offre de crédit qui serait signé électroniquement le 19 mars 2024, la SA SOFINCO, marque de la SA CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [M] [C] un crédit de 29 500 euros au taux annuel fixe de 5,90 % remboursable en 144 mensualités de 290,88 euros affecté à l’achat de l’installation ci-dessus.

Estimant que les modalités de rétractation n'avaient pas été fournies correctement dans le bon de commande et qu'il avait procédé à la résiliation du contrat, Monsieur [M] [C] a, selon exploits de commissaire de justice en date des 25 février et 11 mars 2025, fait assigner la SASU EST HABITAT RENOVATION prise en la personne de son mandataire la SCP BTSG2 et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir ordonner la caducité du contrat principal de vente et la caducité consécutive du contrat de prêt, outre la condamnation de la la SA CA CONSUMER FINANCE à 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 avril 2026.

À cette audience, Monsieur [M] [C], représenté par son avocat, conclut comme suit :

VU les articles L111-1 s. et L. 221-1 s. et L. 312-48 s. et L. 242-1 du Code de la Consommation (rédaction en vigueur au 1er juillet 2016),
Vu les articles L312-16 et suivants du Code de la Consommation
VU les pièces visées au débat,

PRINCIPALEMENT, 
ORDONNER la caducité du contrat de vente conclu entre EST HABITAT RENOVATION et M. [C]
ORDONNER la caducité consécutive du contrat de prêt affecté.

SUBSIDIAIREMENT,
ORDONNER la nullité du contrat de vente conclu entre EST HABITAT RENOVATION et M. [C]
ORDONNER la nullité consécutive du contrat de prêt affecté.

A DEFAUT, SUR LA RESOLUTION
ORDONNER la résolution du contrat de vente conclu entre EST HABITAT RENOVATION et M [C], et celle du contrat de prêt affecté.

EN TOUTES HYPOTHESES, CONDAMNER [T] à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par M [C] au titre de l'emprunt
PRIVER [T] de fait de tout droit à remboursement agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société EST HABITAT RENOVATION
CONDAMNER [T] à prendre en charge le coût des travaux remise en état.

2°) A TITRE SUBSIDIAIRE, si la responsabilité de [T] n’est pas retenue
FIXER la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société EST HABITAT RENOVATION 221 la somme de 29.900 euros, outre le coût de la déposer remise en état
PRIVER [T] de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif.
CONDAMNER [T] à rembourser un M. [C] le montant des intérêts déjà payés outre les échéances versées
CONDAMNER [T] à établir un nouveau tableau d'amortissement déduction faite des intérêts

3°) EN TOUTES HYPOTHESES,
CONDAMNER [T] à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens.
ORDONNER l'exécution provisoire, sauf dans l'hypothèse ou le requérant serait condamné à rembourser le capital entre les mains de [T]
DIRE que sur le fondement de l’article R631-4 du Code de la Consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par [R] instrumentaire en application des articles 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devant être supporté par les parties succombant, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions.


En défense, la SA CA CONSUMER FINANCE, également représentée par son avocat, demande :

Rejetant toutes conclusions adverses comme injustes ou mai fondées.
Vu les articles 1703 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1353 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L312-44 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 9, 696 et 700 du Code de procédure Civile,
Vu la jurisprudence,

A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur [M] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si le Tribunal fait droit à la demande de caducité voire nullité ou résolution du contrat de vente .
PRONONCER la caducité, voire nullité du contrat de crédit affecté,
JUGER que les parties devront être remises dans leur état antérieur,

PRENDRE ACTE que la société CA Consumer Finance n'a pas commis de faute,
CONSTATER la faute de la société EST HABITAT RENOVATION, 
En conséquence.
CONDAMNER Monsieur [M] [C] à la restitution du capital emprunté, soit la somme de 29.500,00 euros, déduction faite des sommes déjà remboursées,
Prononcer l'admission de la société CA CONSUMER FINANCE au passif de la société EST HABITAT RENOVATION à la somme de 12.386,72 euros, correspondant aux intérêts et frais non perçus par sa faute au titre de dommages et intérêts
DEBOUTER Monsieur [M] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire la SA CA CONSUMER FINANCE était privée de son droit à restitution à l'égard de la demanderesse
CONDAMNER la société EST HABITAT RENOVATION au paiement de la somme de 41 .886,72 euros correspondant au montant total du crédit à titre de dommages et intérêts.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

A cette audience, la SCP BTSG2, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU EST HABITAT RENOVATION, n'a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. 

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. 

À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la caducité du contrat par suite de l’exercice du droit de rétractation
Sur la prolongation du droit de rétractation
En application de l’article L. 221-5 du Code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code, de même que, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par l’article R. 221-1 et à son annexe.
L’article L. 221-8 prévoit que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.



L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Aux termes des dispositions des articles L. 221-18 et L. 221-20 du Code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai court à compter du jour :
— de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
— de la réception du bien par le consommateur ou un tiers autre que le transporteur désigné par lui pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Au cas d’espèce, Monsieur [C] s'est rétracté auprès de la SASU EST HABITAT RENOVATION et de l’organisme financier par courriers recommandés reçus les 27 décembre 2024 et 31 janvier 2025 et justifie la tardiveté de ce délai par l’irrégularité du bordereau de rétractation. En effet, il fait valoir l'existence d'un bon de commande mentionnant au verso dans une police lisible un délai de rétractation de 14 jours sans préciser le point de départ applicable et qu'ainsi il n’apparaît pas conforme au formulaire type figurant en annexe de l’article R. 221-1 du code de la consommation. Il estime en conséquence qu'il disposait d'un délai de 12 mois supplémentaires.
En l’espèce, le contrat de fourniture et pose d’une centrale photovoltaïque et d’un chauffe eau a été signé hors établissement s’analyse comme une convention mixte de prestations de service avec livraison de biens.
Or, il ressort de l’examen du bon de commande que le bordereau de rétractation ne mentionne aucun délai de rétractation ni point de départ de ce délai de sorte que ledit bordereau est irrégulier.
Il s’en déduit en conséquence que les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5.
Par application de l’article L. 221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initiale.
Monsieur [M] [C] est ainsi fondé à faire valoir la prorogation du délai d’une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initiale en application des dispositions de l’article L221-20 du code de la consommation et déterminé conformément à l’article L.221-18.
En l’espèce, la livraison de la centrale photovoltaïque étant intervenue le 8 avril 2024 selon Monsieur [M] [C], le délai de rétractation initiale expirait le 22 avril 2024.
Par ailleurs, il ressort expressément des dispositions de l’article L221-21 précité que l’exercice du droit de rétractation peut s’exercer également par toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 27 décembre 2024 et 31 janvier 2025, Monsieur [M] [C] a exercé son droit de rétraction.
Force est de constater que Monsieur [M] [C] avait jusqu’au 22 avril 2025 pour se rétracter valablement, de sorte que leur rétractation formulée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2024 et 31 janvier 2025, est valable, le délai de rétractation prolongé de 12 mois n’étant pas expiré au moment de l’exercice de leur droit de rétractation. Par ailleurs il convient de constater également que l'assignation a été délivrée dans le délai.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la rétractation de Monsieur [M] [C] est intervenue dans les délais prévus.
Sur les conséquences de la rétractation sur le contrat principal
Il ressort de de l’article 1 186 du Code Civil qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
L’article L 221-27 alinéa 1 du code de la consommation dispose que l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties, soit d’exécuter le contrat, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
En l’espèce, le contrat de vente est anéanti par l’exercice du droit de rétractation dans le délai légal, de sorte qu’il convient de prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre Monsieur [M] [C] et la SASU EST HABITAT RENOVATION.
Cette caducité emporte comme conséquence pour Monsieur [M] [C] de restituer les biens au vendeur et réciproquement, l’obligation pour le vendeur, la SASU EST HABITAT RENOVATION de supporter la charge de la dépose et de la récupération de l’installation photovoltaïque ainsi que ses conséquences, notamment si besoin est d’une remise en état consécutive à ladite dépose.
Sur les conséquences de la caducité sur contrat de prêt affecté
L’article L 221-27 alinéa 2 du code de la consommation dispose que l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, autre que ceux prévus aux articles L221-23, L221-25. 
De même, aux termes de l’article L 312-54 de ce même code lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l’article L 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit. 



En l’espèce, le contrat de crédit suivra le même sort que le contrat principal ce qui implique, par le jeu des restitutions, que le prêteur doit restituer les mensualités déjà acquittées par l’emprunteur, tandis que ce dernier est tenu de restituer le capital emprunté auprès du prêteur même si celui-ci n’a pas transité par ses mains, sauf s’il établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Pour autant, Monsieur [M] [C] fait valoir une faute du prêteur qui a accordé son concours sans vérifier si les informations relatives au droit de rétractation avaient été respectées.
Le principe de non-ingérence ou principe de non-immixtion impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients.
Toutefois, par exception à ce principe, le banquier est tenu à un devoir de vigilance ou de prudence, qui lui impose de procéder à des vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes et de mettre en garde son client sur les risques encourus.
Or, la faute de la banque est bien établie en ce qu’elle n’a pas vérifié la régularité formelle du bon de commande en violation des dispositions impératives du code de la consommation et ce alors qu’une simple lecture rapide, voire en survol du bon de commande, aurait permis au prêteur expérimenté qu’est la SA CA CONSUMER FINANCE, rompu à ces opérations de financement, de constater les irrégularités manifestes en ce que la désignation des matériels vendus est pour le moins imprécise et ne répondant pas à la désignation des caractéristiques essentielles des biens et ce avec un bordereau de rétractation non conforme.

De plus, il est constant que commet une faute la banque qui libère les fonds sur une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l'identification de l'opération concernée ou ne lui permettant pas de s'assurer du caractère complet de l'exécution de la prestation, ni de s'en convaincre légitimement. Or, tel est le cas en l’espèce dans la mesure où elle ne verse aucune bon de livraison.

La vigilance de la SA CA CONSUMER FINANCE aurait donc dû l’amener à la prudence dans la délivrance des fonds, ce qui est bien constitutif d’une faute.
Cependant, il ne peut être considéré que la faute du prêteur à ce titre est suffisante pour le priver de sa créance de restitution et il appartient à l’emprunteur de rapporter au surplus, la preuve d’un préjudice actuel et certain.
Dès lors, en n’informant pas l’emprunteur de ces irrégularités, la banque a commis une faute directement causale du préjudice subi par Monsieur [M] [C] qui, confronté à la liquidation judiciaire de la SASU EST HABITAT RENOVATION, se voit dans l’impossibilité de se faire restituer le prix de la commande annulée et se trouve en possession d’une installation qui ne lui appartient pas. 
Le préjudice est donc équivalent à la perte subie, soit la restitution du prix de 29 500€.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera donc privée de son droit à restitution.
Si Monsieur [M] [C] est bien fondé à solliciter en son principe la dépose des panneaux installés sur la toiture et la remise en état de cette dernière comme mentionné ci-dessus eu égard à l’anéantissement du contrat de vente lui imposant de restituer l’intégralité du matériel acquis et financé, la banque ne saurait être tenue d’assumer le coût financier de la dépose, cette obligation ne pesant que sur le prestataire de services, soit sur la SASU EST HABITAT RENOVATION.

Sur la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE de condamnation de la SASU EST HABITAT RENOVATION au paiement de la somme de 41 886,72 euros

Au regard de la liquidation judiciaire de la SASU EST HABITAT RENOVATION et de la déclaration de créance réalisée par la CA CONSUMER FINANCE du 13 juin 2025 faisant suite à l’ordonnance de relevée de caducité du juge commissaire du Tribunal de commerce du 20 mai 2025, il convient de fixer au passif de la SASU EST HABITAT RENOVATION la somme de 29500 euros en principal et 12 386,72 euros d’intérêts dans la mesure où la caducité du contrat de prêt est la conséquence de la faute de la SASU EST HABITAT RENOVATION.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Au regard de la liquidation judiciaire, il convient de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SASU EST HABITAT RENOVATION sera condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 2000 € sur ce fondement.

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit . 






PAR CES MOTIFS 


Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’irrégularité du bordereau de rétractation remis en vertu du contrat de vente conclu entre Monsieur [M] [C] et la SASU EST HABITAT RENOVATION le 19 mars 2024 ;

DIT que Monsieur [M] [C] a valablement exercé son droit de rétractation ; 

PRONONCE la caducité du contrat de vente conclue le 19 mars 2024 entre Monsieur [M] [C] et la SASU EST HABITAT RENOVATION ;

en conséquence

ORDONNE à SCP BTSG2 agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SASU EST HABITAT RENOVATION, de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments du bon de commande, et de remettre les éléments de la maison dans l’état initial ;

PRONONCE la caducité du contrat de prêt conclu le 19 mars 2024 entre Monsieur [M] [C] et la SA SOFINCO marque de la CA CONSUMER FINANCE ;

en conséquence

CONDAMNE la CA CONSUMER FINANCE à restituer les mensualités déjà acquittées par Monsieur [M] [C] ;

PRIVE la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit à restitution du capital emprunté ; 

FIXE la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SASU EST HABITAT RENOVATION, prise en la personne du mandataire liquidateur la SCP BTSG2 à la somme de 29 500€ en principal outre 12 386,72€ au titre des intérêts;

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SASU EST HABITAT RENOVATION, prise en la personne du mandataire liquidateur la SCP BTSG2 à verser à SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;

DEBOUTE Monsieur [M] [C] de ses autres demandes ; 


DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision ;


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA JUGE 









En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L111-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation R631-4, code de la consommation L221-27, code de la consommation L221-20, code civil 1703, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-48, code de la consommation L111-1, code de la consommation R221-1, code de la consommation L312-44). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:01:22.429Z.