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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 5, 30 juillet 2026, n° 22/02372

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

NJCEARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée la S.A. FINANCO

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 2 juin 2021, M. [O] [M] a signé avec la SASU NJCE, exerçant sous le nom commercial SIBEL ENERGIE (ci-après la SASU NJCE), un bon de commande pour la fourniture et la pose de : 
16 panneaux photovoltaïques et micro-onduleurs, pour un coût de 27 400 euros TTC ;Une VMC double-flux, pour un coût de 4 400 euros TTC ;Une pompe à chaleur air-air, pour un coût de 5 200 euros TTC, dont à déduire une prime de 197,47 euros ;Un ballon d’eau chaude sanitaire, pour un coût de 2 900 euros TTC, dont à déduire une prime de 96,72 euros ;Soit un total de 39 605,81 euros TTC.
L’ensemble de la pose et de l’installation devait être financé par un crédit à la consommation, conclu auprès de la SA FINANCO, à un taux annuel effectif global (TAEG) de 4,94 %, pour un coût total de 54 507,96 euros. Ledit contrat de crédit a été signé par M. [O] [M] et Mme [E] [N] à la même date.
Toujours à la même date, M. [O] [M] a donné mandat à la SASU NJCE de réaliser les démarches nécessaires à la déclaration préalable de travaux ainsi qu’à l’établissement du contrat de raccordement, d’accès au réseau et d’exploitation avec le gestionnaire de réseau et d’aide à la réalisation des démarches nécessaires à la signature du contrat d’achat portant sur l’électricité produite.
Les travaux d’installation ont débuté le même mois et la réception, sans réserve, a été prononcée le 1er juillet 2021.
Mme [E] [N] et M. [O] [M] ont ensuite remboursé de manière anticipée le crédit affecté souscrit auprès de la SA FINANCO, concluant à cette fin en janvier 2022 un autre crédit de 50 000 euros, à un TAEG de 2,38 %, auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES.
Par courriel du 4 janvier 2022, adressé à la SASU NJCE, M. [O] [M] et Mme [E] [N] ont notamment déploré le caractère bruyant de la VMC, et ont dénoncé que l’installation ne diminuait pas leurs factures d’électricité et, même au contraire les augmentait, que les aides de l’État leur avaient été refusées et qu’ils ne disposaient pas des codes de connexion des panneaux photovoltaïques à l’application mobile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2022, M. [O] [M] et Mme [E] [N] ont demandé à la SASU NJCE de leur rembourser la somme de 54 507,96 euros, dans un délai de huit jours, aux motifs d’une absence de mention du délai de rétractation sur le bon de commande, d’une violation du devoir d’information, et d’une absence de mention des caractéristiques essentielles du contrat.
Aucune tentative amiable n’ayant abouti, par acte du 20 mai 2022, Mme [E] [N] et M. [O] [M] ont fait assigner la SASU NJCE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin que soit prononcée la nullité des contrats signés le 2 juin 2021, qu’elle soit condamnée à leur payer une somme de 54 507,96 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 17 août 2021, ainsi que sa condamnation à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive, de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2024. 
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a révoqué l’ordonnance de clôture, réouvert les débats et renvoyé l’affaire à la mise en état électronique afin de permettre à Mme [E] [N] et M. [O] [M] d’assigner la SA FINANCO. 
Par exploit d’huissier en date du 28 juillet 2024, Mme [E] [N] et M. [O] [M] ont appelé dans la cause la SA FINANCO (nouvellement dénommée la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES). 
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et les a enrôlées sous le numéro RG le plus ancien. 
Par jugement en date du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU NJCE et a désigné M. [L] comme liquidateur judiciaire.
Par exploit d’huissier en date du 24 octobre 2024, Mme [E] [N] et M. [O] [M] ont appelé dans la cause M. [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU NJCE.
Par courrier en date du 18 novembre 2024, M. [L] ès qualités de mandataire liquidateur, a écrit au tribunal afin de l’informer que compte tenu de l’impécuniosité dans ce dossier, il ne serait pas représenté. 
Par ordonnance en date du 6 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et les a enrôlées sous le numéro RG le plus ancien. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025. 
L’affaire a été fixée à l’audience, tenue en formation juge unique du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juillet 2026. 



Prétentions et moyens
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mars 2025 et non signifiées au défendeur défaillant, les consorts [N] – [M] demandent au tribunal, au visa des articles L111-1, L221-1, L221-5, L221-7 et L221-20 du code de la consommation ainsi que de l’article 1112-1 du code civil, de :
A titre principal, 
Prononcer la nullité des contrats signés le 2 juin 2021 entre eux et la SASU NJCE ;Condamner la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à leur payer la somme de 54 507,96 euros du fait de la caducité du contrat de crédit souscrit ; A titre subsidiaire, 
Ordonner la résolution des contrats signés le 2 juin 2021 entre eux et la SASU NJCE ;Condamner la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à leur payer la somme de 54 507,96 euros du fait de la caducité du contrat de crédit souscrit ; En tout état de cause, 
Fixer au passif de la SASU NJCE :La somme de 54 507,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure du 17 août 2021 ;La somme de 3 000 euros pour résistance abusive ; La somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens jusqu’à parfaite exécution du jugement. Condamner la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens jusqu’à parfaite exécution du jugement. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter les consorts [N] – [M] de l’ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire, si le tribunal prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit,
Débouter les consorts [N] – [M] de leur demande de restitution de la somme de 54 507,96 euros ; Condamner solidairement les consorts [N] – [M] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 39 605,81 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes versées ;En tout état de cause, 
Condamner solidairement les consorts [N]- [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les consorts [N] – [M] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658, M. [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU NJCE exerçant sous le nom commercial SIBEL ENERGIE, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Enfin, le tribunal constate que les consorts [N] – [M] n’ont pas fait signifier leurs dernières conclusions à M. [L] ès qualités, défendeur défaillant. Toutefois, ces dernières sont identiques à leur assignation, sauf en ce qui concerne la demande au titre de la résistance abusive, laquelle sera déclarée irrecevable à l’égard de ce dernier. 
Sur la nullité du bon de commande
Les acquéreurs invoquent la nullité du bon de commande lequel ne respecterait pas les dispositions du code de la consommation relatives aux obligations pré contractuelles et à la conclusion du contrat.
Selon l'article L 221-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de service et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
En conséquence, le contrat passé entre la société NJCE et M. [M] est soumis aux dispositions du code de la consommation.
L'article L221-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
En l'espèce, le contrat a été souscrit à [Localité 3] lieu du domicile de M. et Mme [N] – [M].
Ce contrat a donc été souscrit hors établissement.
L'article L 221-5 dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022 dispose :

Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article L 111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 12 février 2020 au 1er octobre 2021 dispose :
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L 111-2, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, dispose :
'Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L 221-5.
L'article L 242-1 du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, prévoit que la sanction est la nullité du contrat conclu hors établissement.

L'article R 111-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2023 dispose :
'Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;
5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification;
6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s'il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.'
Cet article est pris pour l'application de l'article L 111-2 du code de la consommation relatif aux prestations de service.
La charge de la preuve du respect de ces obligations incombe au professionnel.
En l'espèce, le bon de commande porte sur :
Une centrale aérovoltaïque de marque Enphase, d'une puissance de 5 280 Wc comprenant 16 panneaux Soluxtec 330 Wc, 16 micro onduleurs Enphase, clips de sécurité, connectique, boîtier AC/DC, crochets toit, vis, incluant les démarches administratives (mairie, Enedis, Consuel), avec livraison et installation du matériel, pack led pour un montant de 27 400 euros TTC ;Une ventilation mécanique contrôlée double flux de marque Atlantic Duocosy HRHY pour un montant de 4 400 euros TTC ;Une pompe à chaleur air/air de marque Atlantico Dojo, avec deux diffuseurs pour un montant de 5 200 euros TTC ;Un ballon d'eau chaude sanitaire thermodynamique de marque Thermor Aeromax 5 d'une capacité de 250 l pour un montant de 2 900 euros TTC ;La description de l'installation aérovoltaïque permettait aux consorts [N] - [M] de se faire une idée globale des éléments la composant, qui étaient décrits, notamment quant à la puissance maximale en watt-crête.
Cependant, pour que le consommateur soit informé du résultat attendu de l'utilisation d'une centrale aérovoltaïque, le contrat doit décrire ses caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production, et ainsi informer l'acquéreur sur sa capacité de production d'électricité, une telle information portant sur le résultat attendu de cet équipement, constituant une caractéristique essentielle (Cass. Civ. 1ère, 20 décembre 2023, n° 22-14.020). De la sorte, le consommateur peut la comparer à la consommation, en kilowattheure, de son foyer et apprécier la contrepartie utile du contrat.
Or, la puissance moyenne qui pouvait être produite, en fonction de la localisation et de l'inclinaison des panneaux, et de l'ensoleillement moyen, c'est-à-dire la capacité de production, mensuelle ou annuelle, en kilowattheure, n'était pas indiquée dans le bon de commande.
Par ailleurs, le bon de commande précise que 'la livraison et l'installation des produits interviendra au plus tard dans les 4 mois à compter de la signature du bon de commande.' Or, la société NJCE s'est engagée non seulement à la livraison et à l'installation du matériel, mais aussi à effectuer des démarches administratives (mairie, Consuel), et le raccordement de l'installation. Or, les délais pour ces démarches administratives et de raccordement électrique n'étaient pas précisés. Dès lors, il est considéré que le délai auquel le professionnel s'engageait à livrer le bien ou à exécuter le service n'était pas mentionné.
Ceci constitue des causes de nullité du contrat de vente, sans qu'il soit besoin d'aborder les autres moyens de nullité invoqués.
Sur la confirmation de l'acte nul 
La nullité encourue sur le fondement du code de la consommation est une nullité relative. Elle est donc susceptible de confirmation.
Il résulte de l'article 1182 du code civil, que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
Ainsi, la confirmation d'un acte nul peut procéder de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation, prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du Code civil (Cass. 1ère civ., 24 janv. 2024, n° 22-16115).
En l'espèce, il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que l'acquéreur ait eu conscience des vices affectant le bon de commande au moment de la souscription du contrat ou de son exécution. La seule circonstance que les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l'acquéreur a déclaré avoir pris connaissance, reprenaient certains articles du code de la consommation est insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon.
Le rachat du crédit réalisé auprès de la société CAISSE D’EPARGNE et la régularisation de décaissement des fonds au profit de l’organisme prêteur ne peut pas davantage s’analyser comme une confirmation potentielle. 
En conséquence, la confirmation de l'acte entaché de nullité n'est pas caractérisée.
La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat, réputé n'avoir jamais existé de sorte que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat annulé, ce qui entraîne l'obligation de restitutions réciproques qui doivent être ordonnées et qui doivent s'effectuer dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil, même en l'absence de demande en ce sens.
La restitution de l'installation objet du contrat de vente annulé est une conséquence légale de la nullité du contrat de vente.
Les consorts [N] – [M] tiendront le matériel à la disposition du mandataire liquidateur de la société NJCE, lequel pourra venir le récupérer, à ses frais.
Il sera fixé au passif de de la liquidation judiciaire de la société NJCE la somme de 39 605,51 euros TTC au profit des consorts [N] - [M]. 
Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
En vertu de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Du fait de la nullité du contrat principal, le contrat de crédit affecté est nul de plein droit.
Dès lors, le contrat de crédit souscrit le 2 juin 2021 avec la société FINANCO pour un montant total de 54 507,80 euros (intérêts compris) est nul de plein droit.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera condamnée à rembourser aux consorts [N] – [M] l'intégralité des sommes perçues en remboursement du crédit (sur justificatifs).
Sur la demande de dispense de remboursement du capital emprunté
En principe, suite à l'annulation du contrat de crédit affecté, les emprunteurs doivent rembourser à l'organisme de crédit le capital emprunté. Cependant, ils peuvent en être dispensés s'ils démontrent une faute du prêteur et un préjudice en lien de causalité.
Il n’est pas contesté que la prestation était bien intégralement exécutée lorsque le déblocage des fonds a eu lieu.
Cependant, le prêteur a commis une faute en libérant les fonds sur la base d'un bon de commande dont il a omis de vérifier la conformité aux dispositions du code de la consommation, alors qu'il était affecté d'au moins deux causes de nullité qui ne pouvaient échapper à un professionnel du crédit à qu’il incombait de procéder à un tel contrôle, puisqu'il manquait la capacité de production d'électricité de l'installation et le délai d'exécution des prestations.
Les consorts [N] – [M] justifient d'un préjudice en lien de causalité avec la faute de l'organisme prêteur puisqu'elle n'est plus propriétaire de l'installation du fait de l'anéantissement du contrat de vente et est dans l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix du fait de l'insolvabilité de cette dernière. Ce préjudice est équivalent au montant du capital emprunté.
La société ARKEAS FINANCEMENTS & SERVICES sera donc déboutée de sa demande de restitution par les consorts [N] - [M] de la somme de 39 605,81 euros correspondant au capital emprunté.
Sur la demande pour résistance abusive
Cette demande, qui apparaît dans le dispositif des consorts [N] – [M], n’est pas reprise dans le corps des conclusions et n’est donc motivée ni en droit ni en fait. 
Elle sera donc rejetée. 

Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ARKEAS FINANCEMENTS & SERVICES et la société NJCE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, par fixation au passif de la liquidation judiciaire pour ce qui concerne la société NJCE.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application des dispositions précitées, il serait inéquitable que les consorts [N] - [M] conservent la charge des frais qu’ils ont exposés pour sa défense. 
La société ARKEAS FINANCMENTS & SERVICES et la société NJCE, qui succombent, seront donc condamnées in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros pour les frais exposés et non compris dans les dépens, par fixation au passif de la liquidation judiciaire pour ce qui concerne la société NJCE.
Toute autre demande à ce titre sera rejetée. 
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DECLARE irrecevable la demande de M. [O] [M] et Mme [E] [N] de fixation au passif des dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la SASU NJCE ; 
PRONONCE la nullité du contrat souscrit le 2 juin 2021 entre M. [O] [M] et la SASU NJCE ; 
PRONONCE en conséquence la caducité du contrat souscrit le 2 juin 2021 entre M. [O] [M] et Mme [E] [N] et la SA FINANCO devenue la SA ARKEAS FINANCEMENTS & SERVICES ; 
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU NJCE la somme de 39 605,51 euros TTC au profit de M. [O] [M] et Mme [E] [N] ;
DIT que M. [O] [M] et Mme [E] [N] tiendront le matériel à la disposition du mandataire liquidateur de la société NJCE, lequel pourra venir le récupérer, à ses frais, dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision ; 
DEBOUTE la SA ARKEAS FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de restitution par M. [O] [M] et Mme [E] [N] de la somme de 39 605,81 euros correspondant au capital emprunté ;
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à rembourser M. [O] [M] et Mme [E] [N] l'intégralité des sommes perçues en remboursement du crédit (sur justificatifs) ;
DEBOUTE M. [O] [M] et Mme [E] [N] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et la société NJCE à payer à M. [O] [M] et Mme [E] [N] la somme de 3.000 euros pour les frais exposés et non compris dans les dépens, par fixation au passif de la liquidation judiciaire pour ce qui concerne la SASU NJCE ;
REJETTE toute autre demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et la SASU NJCE aux dépens de l’instance, par fixation au passif de la liquidation judiciaire pour ce qui concerne la société NJCE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/760
JUGEMENT DU : 30 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 22/02372 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q4G4
NAC : 50F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5


JUGEMENT DU 30 Juillet 2026




PRESIDENT

Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER

Madame GIRAUD, Greffier 

DEBATS 

 à l'audience publique du 12 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

Mme [E] [N]
née le 16 Septembre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 261

M. [O] [M]
né le 19 Août 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 261



DEFENDEURS

S.A.S.U. NJCE RCS Bobigny 522 317 551, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 177, Me Cécile HUNAULT-CHEDRU, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant,

Me [F] [L], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SASU NJCE (Nom commercial : SIBEL ENEREGIE), demeurant [Adresse 3]
défaillant

SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée la S.A. FINANCO, RCS Brest 338 138 795, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 332


EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 2 juin 2021, M. [O] [M] a signé avec la SASU NJCE, exerçant sous le nom commercial SIBEL ENERGIE (ci-après la SASU NJCE), un bon de commande pour la fourniture et la pose de : 
16 panneaux photovoltaïques et micro-onduleurs, pour un coût de 27 400 euros TTC ;Une VMC double-flux, pour un coût de 4 400 euros TTC ;Une pompe à chaleur air-air, pour un coût de 5 200 euros TTC, dont à déduire une prime de 197,47 euros ;Un ballon d’eau chaude sanitaire, pour un coût de 2 900 euros TTC, dont à déduire une prime de 96,72 euros ;Soit un total de 39 605,81 euros TTC.
L’ensemble de la pose et de l’installation devait être financé par un crédit à la consommation, conclu auprès de la SA FINANCO, à un taux annuel effectif global (TAEG) de 4,94 %, pour un coût total de 54 507,96 euros. Ledit contrat de crédit a été signé par M. [O] [M] et Mme [E] [N] à la même date.
Toujours à la même date, M. [O] [M] a donné mandat à la SASU NJCE de réaliser les démarches nécessaires à la déclaration préalable de travaux ainsi qu’à l’établissement du contrat de raccordement, d’accès au réseau et d’exploitation avec le gestionnaire de réseau et d’aide à la réalisation des démarches nécessaires à la signature du contrat d’achat portant sur l’électricité produite.
Les travaux d’installation ont débuté le même mois et la réception, sans réserve, a été prononcée le 1er juillet 2021.
Mme [E] [N] et M. [O] [M] ont ensuite remboursé de manière anticipée le crédit affecté souscrit auprès de la SA FINANCO, concluant à cette fin en janvier 2022 un autre crédit de 50 000 euros, à un TAEG de 2,38 %, auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES.
Par courriel du 4 janvier 2022, adressé à la SASU NJCE, M. [O] [M] et Mme [E] [N] ont notamment déploré le caractère bruyant de la VMC, et ont dénoncé que l’installation ne diminuait pas leurs factures d’électricité et, même au contraire les augmentait, que les aides de l’État leur avaient été refusées et qu’ils ne disposaient pas des codes de connexion des panneaux photovoltaïques à l’application mobile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2022, M. [O] [M] et Mme [E] [N] ont demandé à la SASU NJCE de leur rembourser la somme de 54 507,96 euros, dans un délai de huit jours, aux motifs d’une absence de mention du délai de rétractation sur le bon de commande, d’une violation du devoir d’information, et d’une absence de mention des caractéristiques essentielles du contrat.
Aucune tentative amiable n’ayant abouti, par acte du 20 mai 2022, Mme [E] [N] et M. [O] [M] ont fait assigner la SASU NJCE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin que soit prononcée la nullité des contrats signés le 2 juin 2021, qu’elle soit condamnée à leur payer une somme de 54 507,96 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 17 août 2021, ainsi que sa condamnation à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive, de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2024. 
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a révoqué l’ordonnance de clôture, réouvert les débats et renvoyé l’affaire à la mise en état électronique afin de permettre à Mme [E] [N] et M. [O] [M] d’assigner la SA FINANCO. 
Par exploit d’huissier en date du 28 juillet 2024, Mme [E] [N] et M. [O] [M] ont appelé dans la cause la SA FINANCO (nouvellement dénommée la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES). 
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et les a enrôlées sous le numéro RG le plus ancien. 
Par jugement en date du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU NJCE et a désigné M. [L] comme liquidateur judiciaire.
Par exploit d’huissier en date du 24 octobre 2024, Mme [E] [N] et M. [O] [M] ont appelé dans la cause M. [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU NJCE.
Par courrier en date du 18 novembre 2024, M. [L] ès qualités de mandataire liquidateur, a écrit au tribunal afin de l’informer que compte tenu de l’impécuniosité dans ce dossier, il ne serait pas représenté. 
Par ordonnance en date du 6 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et les a enrôlées sous le numéro RG le plus ancien. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025. 
L’affaire a été fixée à l’audience, tenue en formation juge unique du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juillet 2026. 



Prétentions et moyens
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mars 2025 et non signifiées au défendeur défaillant, les consorts [N] – [M] demandent au tribunal, au visa des articles L111-1, L221-1, L221-5, L221-7 et L221-20 du code de la consommation ainsi que de l’article 1112-1 du code civil, de :
A titre principal, 
Prononcer la nullité des contrats signés le 2 juin 2021 entre eux et la SASU NJCE ;Condamner la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à leur payer la somme de 54 507,96 euros du fait de la caducité du contrat de crédit souscrit ; A titre subsidiaire, 
Ordonner la résolution des contrats signés le 2 juin 2021 entre eux et la SASU NJCE ;Condamner la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à leur payer la somme de 54 507,96 euros du fait de la caducité du contrat de crédit souscrit ; En tout état de cause, 
Fixer au passif de la SASU NJCE :La somme de 54 507,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure du 17 août 2021 ;La somme de 3 000 euros pour résistance abusive ; La somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens jusqu’à parfaite exécution du jugement. Condamner la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens jusqu’à parfaite exécution du jugement. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter les consorts [N] – [M] de l’ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire, si le tribunal prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit,
Débouter les consorts [N] – [M] de leur demande de restitution de la somme de 54 507,96 euros ; Condamner solidairement les consorts [N] – [M] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 39 605,81 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes versées ;En tout état de cause, 
Condamner solidairement les consorts [N]- [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les consorts [N] – [M] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658, M. [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU NJCE exerçant sous le nom commercial SIBEL ENERGIE, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Enfin, le tribunal constate que les consorts [N] – [M] n’ont pas fait signifier leurs dernières conclusions à M. [L] ès qualités, défendeur défaillant. Toutefois, ces dernières sont identiques à leur assignation, sauf en ce qui concerne la demande au titre de la résistance abusive, laquelle sera déclarée irrecevable à l’égard de ce dernier. 
Sur la nullité du bon de commande
Les acquéreurs invoquent la nullité du bon de commande lequel ne respecterait pas les dispositions du code de la consommation relatives aux obligations pré contractuelles et à la conclusion du contrat.
Selon l'article L 221-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de service et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
En conséquence, le contrat passé entre la société NJCE et M. [M] est soumis aux dispositions du code de la consommation.
L'article L221-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
En l'espèce, le contrat a été souscrit à [Localité 3] lieu du domicile de M. et Mme [N] – [M].
Ce contrat a donc été souscrit hors établissement.
L'article L 221-5 dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022 dispose :

Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article L 111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 12 février 2020 au 1er octobre 2021 dispose :
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L 111-2, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, dispose :
'Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L 221-5.
L'article L 242-1 du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, prévoit que la sanction est la nullité du contrat conclu hors établissement.

L'article R 111-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2023 dispose :
'Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;
5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification;
6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s'il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.'
Cet article est pris pour l'application de l'article L 111-2 du code de la consommation relatif aux prestations de service.
La charge de la preuve du respect de ces obligations incombe au professionnel.
En l'espèce, le bon de commande porte sur :
Une centrale aérovoltaïque de marque Enphase, d'une puissance de 5 280 Wc comprenant 16 panneaux Soluxtec 330 Wc, 16 micro onduleurs Enphase, clips de sécurité, connectique, boîtier AC/DC, crochets toit, vis, incluant les démarches administratives (mairie, Enedis, Consuel), avec livraison et installation du matériel, pack led pour un montant de 27 400 euros TTC ;Une ventilation mécanique contrôlée double flux de marque Atlantic Duocosy HRHY pour un montant de 4 400 euros TTC ;Une pompe à chaleur air/air de marque Atlantico Dojo, avec deux diffuseurs pour un montant de 5 200 euros TTC ;Un ballon d'eau chaude sanitaire thermodynamique de marque Thermor Aeromax 5 d'une capacité de 250 l pour un montant de 2 900 euros TTC ;La description de l'installation aérovoltaïque permettait aux consorts [N] - [M] de se faire une idée globale des éléments la composant, qui étaient décrits, notamment quant à la puissance maximale en watt-crête.
Cependant, pour que le consommateur soit informé du résultat attendu de l'utilisation d'une centrale aérovoltaïque, le contrat doit décrire ses caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production, et ainsi informer l'acquéreur sur sa capacité de production d'électricité, une telle information portant sur le résultat attendu de cet équipement, constituant une caractéristique essentielle (Cass. Civ. 1ère, 20 décembre 2023, n° 22-14.020). De la sorte, le consommateur peut la comparer à la consommation, en kilowattheure, de son foyer et apprécier la contrepartie utile du contrat.
Or, la puissance moyenne qui pouvait être produite, en fonction de la localisation et de l'inclinaison des panneaux, et de l'ensoleillement moyen, c'est-à-dire la capacité de production, mensuelle ou annuelle, en kilowattheure, n'était pas indiquée dans le bon de commande.
Par ailleurs, le bon de commande précise que 'la livraison et l'installation des produits interviendra au plus tard dans les 4 mois à compter de la signature du bon de commande.' Or, la société NJCE s'est engagée non seulement à la livraison et à l'installation du matériel, mais aussi à effectuer des démarches administratives (mairie, Consuel), et le raccordement de l'installation. Or, les délais pour ces démarches administratives et de raccordement électrique n'étaient pas précisés. Dès lors, il est considéré que le délai auquel le professionnel s'engageait à livrer le bien ou à exécuter le service n'était pas mentionné.
Ceci constitue des causes de nullité du contrat de vente, sans qu'il soit besoin d'aborder les autres moyens de nullité invoqués.
Sur la confirmation de l'acte nul 
La nullité encourue sur le fondement du code de la consommation est une nullité relative. Elle est donc susceptible de confirmation.
Il résulte de l'article 1182 du code civil, que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
Ainsi, la confirmation d'un acte nul peut procéder de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation, prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du Code civil (Cass. 1ère civ., 24 janv. 2024, n° 22-16115).
En l'espèce, il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que l'acquéreur ait eu conscience des vices affectant le bon de commande au moment de la souscription du contrat ou de son exécution. La seule circonstance que les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l'acquéreur a déclaré avoir pris connaissance, reprenaient certains articles du code de la consommation est insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon.
Le rachat du crédit réalisé auprès de la société CAISSE D’EPARGNE et la régularisation de décaissement des fonds au profit de l’organisme prêteur ne peut pas davantage s’analyser comme une confirmation potentielle. 
En conséquence, la confirmation de l'acte entaché de nullité n'est pas caractérisée.
La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat, réputé n'avoir jamais existé de sorte que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat annulé, ce qui entraîne l'obligation de restitutions réciproques qui doivent être ordonnées et qui doivent s'effectuer dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil, même en l'absence de demande en ce sens.
La restitution de l'installation objet du contrat de vente annulé est une conséquence légale de la nullité du contrat de vente.
Les consorts [N] – [M] tiendront le matériel à la disposition du mandataire liquidateur de la société NJCE, lequel pourra venir le récupérer, à ses frais.
Il sera fixé au passif de de la liquidation judiciaire de la société NJCE la somme de 39 605,51 euros TTC au profit des consorts [N] - [M]. 
Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
En vertu de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Du fait de la nullité du contrat principal, le contrat de crédit affecté est nul de plein droit.
Dès lors, le contrat de crédit souscrit le 2 juin 2021 avec la société FINANCO pour un montant total de 54 507,80 euros (intérêts compris) est nul de plein droit.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera condamnée à rembourser aux consorts [N] – [M] l'intégralité des sommes perçues en remboursement du crédit (sur justificatifs).
Sur la demande de dispense de remboursement du capital emprunté
En principe, suite à l'annulation du contrat de crédit affecté, les emprunteurs doivent rembourser à l'organisme de crédit le capital emprunté. Cependant, ils peuvent en être dispensés s'ils démontrent une faute du prêteur et un préjudice en lien de causalité.
Il n’est pas contesté que la prestation était bien intégralement exécutée lorsque le déblocage des fonds a eu lieu.
Cependant, le prêteur a commis une faute en libérant les fonds sur la base d'un bon de commande dont il a omis de vérifier la conformité aux dispositions du code de la consommation, alors qu'il était affecté d'au moins deux causes de nullité qui ne pouvaient échapper à un professionnel du crédit à qu’il incombait de procéder à un tel contrôle, puisqu'il manquait la capacité de production d'électricité de l'installation et le délai d'exécution des prestations.
Les consorts [N] – [M] justifient d'un préjudice en lien de causalité avec la faute de l'organisme prêteur puisqu'elle n'est plus propriétaire de l'installation du fait de l'anéantissement du contrat de vente et est dans l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix du fait de l'insolvabilité de cette dernière. Ce préjudice est équivalent au montant du capital emprunté.
La société ARKEAS FINANCEMENTS & SERVICES sera donc déboutée de sa demande de restitution par les consorts [N] - [M] de la somme de 39 605,81 euros correspondant au capital emprunté.
Sur la demande pour résistance abusive
Cette demande, qui apparaît dans le dispositif des consorts [N] – [M], n’est pas reprise dans le corps des conclusions et n’est donc motivée ni en droit ni en fait. 
Elle sera donc rejetée. 

Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ARKEAS FINANCEMENTS & SERVICES et la société NJCE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, par fixation au passif de la liquidation judiciaire pour ce qui concerne la société NJCE.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application des dispositions précitées, il serait inéquitable que les consorts [N] - [M] conservent la charge des frais qu’ils ont exposés pour sa défense. 
La société ARKEAS FINANCMENTS & SERVICES et la société NJCE, qui succombent, seront donc condamnées in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros pour les frais exposés et non compris dans les dépens, par fixation au passif de la liquidation judiciaire pour ce qui concerne la société NJCE.
Toute autre demande à ce titre sera rejetée. 
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DECLARE irrecevable la demande de M. [O] [M] et Mme [E] [N] de fixation au passif des dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la SASU NJCE ; 
PRONONCE la nullité du contrat souscrit le 2 juin 2021 entre M. [O] [M] et la SASU NJCE ; 
PRONONCE en conséquence la caducité du contrat souscrit le 2 juin 2021 entre M. [O] [M] et Mme [E] [N] et la SA FINANCO devenue la SA ARKEAS FINANCEMENTS & SERVICES ; 
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU NJCE la somme de 39 605,51 euros TTC au profit de M. [O] [M] et Mme [E] [N] ;
DIT que M. [O] [M] et Mme [E] [N] tiendront le matériel à la disposition du mandataire liquidateur de la société NJCE, lequel pourra venir le récupérer, à ses frais, dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision ; 
DEBOUTE la SA ARKEAS FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de restitution par M. [O] [M] et Mme [E] [N] de la somme de 39 605,81 euros correspondant au capital emprunté ;
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à rembourser M. [O] [M] et Mme [E] [N] l'intégralité des sommes perçues en remboursement du crédit (sur justificatifs) ;
DEBOUTE M. [O] [M] et Mme [E] [N] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et la société NJCE à payer à M. [O] [M] et Mme [E] [N] la somme de 3.000 euros pour les frais exposés et non compris dans les dépens, par fixation au passif de la liquidation judiciaire pour ce qui concerne la SASU NJCE ;
REJETTE toute autre demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et la SASU NJCE aux dépens de l’instance, par fixation au passif de la liquidation judiciaire pour ce qui concerne la société NJCE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-7, code civil 1352-9, code de la consommation L111-2, code civil 1183, code de l'organisation judiciaire 213-7, code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-20, code de la consommation R111-2, code civil 1112-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:46:14.996Z.